CONVENTION
Entre M. le comte de Bismarck, chancelier de la Confédération germanique, stipulant au nom de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne roi de Prusse , et monsieur Jules Favre , ministre des affaires étrangères du Gouvernement de la défense nationale , munis de pouvoirs réguliers, ont été arrêtées les conventions suivantes :
Art. l*"". — Un armistice général sur toute la ligne des opérations militaires en cours d'exécution entre les armées allemandes et les armées françaises commencera pour Paris aujourd'hui même , pour les départements dans un délai de trois jours. La durée de l'armistice sera de vingt et un jours à dater d'aujourd'hui, de manière que , sauf le cas où elle serait renouvelée, l'armistice se terminera partout le 19 février à midi.
Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives, qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira de Pont-l'Évêque sur les côtes du département de Calvados, se dirigera sur Lignières, dans le nord-est du département de la Mayenne, en passant entre Briouze et Fromentel ; en touchant au département de la Mayenne à Lignières, elle suivra la limite qui sépare ce département de celui de l'Orne et de la Sarthe , jusqu'au nord de Morannes, et sera continuée de manière à laisser à l'occupation allemande les départements de la Sarthe, de l'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Yonne, — jusqu'au point oii à l'est de Quarré-les-Tombes se touchent les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne. A partir de ce point le tracé de la ligne sera réservé à une entente qui aura lieu aussitôt que les parties contractantes seront renseignées sur la situation actuelle des opérations militaires en exécution dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura. Dans tous les cas elle traversera le territoire composé de ces trois départements, en laissant à l'occupation allemande les départements situés au nord, à l'armée française ceux situés au midi de ce territoire.
Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les forteresses de Givet et de Langres avec le terrain qui les entoure à une distance de dix kilomètres , et la péninsule du Havre jusqu'à une ligne à tirer
d'Etretat dans la direction de Saint-Romain, resteront en dehors de l'occupation allemande. Les deux armées belligérantes et leurs avantpostes de part et d'autre se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.
Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu'elle occupe et d'employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.
L'armistice s'applique également aux forces navales des deux pays, en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation à l'ouest de laquelle se tiendra la flotte li ançaise et à l'est de laquelle se retireront aussitôt qu'ils pourront être avertis les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l'armistice seront restituées, de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d'autre dans des engagements qui auraient lieu dans l'intervalle indiqué. Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Gôte-d'Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice jusqu'au moment oii on se sera mis d'accord sur la ligne de démarcation , dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure.
Art. 2. — L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au Gouvernement de la défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue, qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée ou à quelles conditions la paix doit être faite.
L'Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux. Toutes facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui la composeront.
Art. 3. — Il sera fait immédiatement remise à l'armée allemande par l'autorité militaire française de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts pourront être occupées par les troupes allemandes, jusqu'à une ligne à tracer par des commissaires militaires. Le terrain restant entre cette ligne et l'enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux parties. La manière de rendre les forts et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente convention.
Art. 4. — Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans la ville de Paris.
Art. 5. — L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affûts
seront transportes dans les forts à désigner par un commissaire de l'armée allemande.
Art. 6. — Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts et de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de 12,000 hommes que l'autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur.
Les troupes prisonnières de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans les lieux désignés, et livrées suivant règlement par commissaires suivant l'usage; ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville.
Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.
A l'expiration de l'armistice, tous les militaires appartenant à l'armée consignée dans Paris auront à se constituer prisonniers de guerre de l'armée allemande si la paix n'est pas conclue jusque-là.
Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.
Art. 7. — La garde nationale conservera ses armes; elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées , employées à un service municipal, telles que garde républicaine, douaniers et pompiers ; la totalité de cette catégorie n'excédera pas 3,500 hommes.
Tous les corps de fi'ancs-tireurs seront dissous par une ordonnance du Gouvernement français.
Art. 8. — Aussitôt après la signature des présentes et avant la prise de possession des forts , le commandant en chef des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires que le gouvernement français enverra tant dans les départements qu'à l'étranger , pour préparer tout le ravitaillement et faire approcher de la ville les marciiandises qui y sont destinées.
Art. 9. — Après la remise des forts et après le désarmement de l'enceinte et de la garnison stipulés dans les articles 5 et 6 , le ravitaillement de Paris s'opérera librement par la circulation sur les voies ferrées et fluviales.
Les provisions destinées à ce ravitaillement ne pourront être puisées dans les terrains occupés par les troupes allemandes , et le Gouvernement français s'engage à en faire l'acquisition en dehors de la ligne de démarcation qui entoure les positions des armées allemandes, à moins d'autorisation contraire donnée par le commandement de ces dernières.
Aro;» 10. — Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris
devra être munie de permis reg^uliers délivrés par l'autorité militaire française et soumis au visa des avant-postes allemands. Ces permis et visa seront accordés de droit aux candidats à la députation en pro vince et aux députés à l'Assemblée.
La circulation des personnes qui auront obtenu l'autorisation indi quée ne sera admise qu'entre six heures du matin et six heures du soir.
Art. 11. — La ville de Paris payera une contribution municipale de guerre de la somme de 200 millions de francs. Ce payement devra être effectué avant le quinzième jour de l'armistice. Le mode de payement sera déterminé par une commission mixte allemande et française.
Art. 12. — Pendant la durée de l'armistice il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gage au recouvrement des contributions de guerre.
Art. 13. — L'importation dans Paris d'armes, de munitions ou de matières servant à leur fabrication, sera interdite pendant la durée de l'armistice.
Art. 14. — Il sera procédé immédiatement à l'échange de tous les prisonniers de guerre qui ont été faits par l'armée française depuis le commencement de la guerre. Dans ce but, les autorités françaises remettront dans le plus bref délai des listes nominatives des prisonniers de guerre allemands aux autorités militaires allemandes à Amiens , au Mans, à Orléans et à Vesoul. La mise en liberté des prisonniers de guerre allemands s'effectuera sur les points les plus rapprochés de la frontière. Les autorités allemandes remettront en échange sur le même point et dans le plus bref délai possible, un nombre pareil de prisonniers de guerre français de grades correspondants aux autorités militaires françaises.
L'échange s'étendra aux prisonniers de condition bourgeoise , tels que les capitaines des navires de la marine marchande allemande et les prisonniers français civils qui ont été internés en Allemagne.
Art. 15. — Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisé entre Paris et les départements par l'intermédiaire du quartier général de Versailles.
En foi de quoi les soussignés -ont revêtu les présentes conventions de leurs signatures et de leurs sceaux.
Fait à Versailles, le 28 janvier 1871.
(L. S.) Bismarck.
(X. S.) Favre.
M. Robert le Fort, chef d'escadron d'ëtat-major auxiliaire, dont il est question dans les négociations avec le grand-duc de Mecklembourg pour régler la ligne de démarcation entre les deux armées pendant l'armistice, n'était autre que le duc de Chartres,
Le prince se trouvait à l'état-major du général Dargent qui, pas plus que son entourage, ne soupçonnait son véritable nom. Le général n'avait pas assez d'éloges à donner au zèle, à l'activité, au dévouement que le commandant d'état-major apportait dans son service. Sa parfaite connaissance de la langue allemande l'avait fait choisir tout naturellement pour les rapports qu'il s'agissait d'avoir avec les Prussiens.
Toutefois la présence du prince dans l'armée n'était point complètement ignorée , et le bruit courait qu'il y servait sous un nom d'emprunt. Beaucoup d'officiers crurent le reconnaître dans un commandant américain, M. Schoensfsky qui était employé au 21^ corps. Le général en chef n'avait point jugé utile d'approfondir cette question. Bien que froissé des mesures prises au Mans, à son insu, parla délégation de Bordeaux à l'égard du prince de Joinville après la conduite qu'il avait tenue dans cette circonstance, s'il avait su officiellement que le duc de Chartres était dans Tarmée, son devoir eût été de faire ce qu'il avait fait pour le prince de Joinville; le même refus du Gouvernement se serait sans doute de nouveau produit, et il n'eût point admis qu'il fut accompagné des mêmes procédés, ne voyant là qu'une question d'honneur militaire et non une question politique.
Il préféra donc ne pas tenir compte des bruits vagues qui circulaient, et quand il proposait pour la croix de la Légion d'honneur M. Robert le Fort, il ignorait que ce fût le prince, et ne récompensait que les excellents services d'un officier des plus méritants et des plus distingués.
Lettre adressée par le chef d'état-major général du 13® corps allemand au général Dargent,
Quartier général, Rouen, !«'" février IS"?!. Monsieur le général, S. A. R. le grand-duc de Mecklembourg-Schw^erin, commandant général du 13® corps d'armée, me charge de vous faire la communication suivante :
Le 28 janvier dernier, une convention pour un armistice a été conclue entre M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères du
AFP
^aiff
N" 9. Au minisire de la guerre , à Bordeaux.
10 février 1871.
Je rentre à l'instant de Paris que j'ai quitté à dix heures du matin; le résultat des élections n'y était pas connu ; tout y était dans le plus {jrand calme.
J'ai entretenu le Gouvernement du projet dont traite le rapport que j'ai envoyé le 2 au ministre de la guerre par le général Bourdillon; ce projet a été approuvé en ce qui concerne le mouvement à effectuer pour porter la deuxième armée de l'autre côté de la Loire. Les Prussiens se massent dans l'Indre-et-Loire, ainsi que je l'avais prévu; il n'y a donc plus un moment à perdre , et je fais commencer, dès demain , le mouvement dans les conditions indiquées dans mon rapport. Signé : Ghakzy,