LA FRANCE PROTECTRICE DES MISSIONS CATHOLIQUES
On ne pouvait néanmoins faire de cette tolérance religieuse im article de traité entre les deux nations, mais il convenait de la solliciter comme une faveur. La France n'eut ])as à jeter son épée dans la balance; elle se contenta de réclamer les droits de l'humanité avec un langage modéré, seul digne de' la cause qu'elle s'était chargée de défendre. « J'ai cru hon pour la France et le gouvernement, écrivit M. de Lagrenée à M. Guizot, de prendre date à leur tour, après les conquêtes commerciales des Anglais, et de signaler leur action au point de vue moral et civilisateur. » Trois édits impériaux furent accordés aux sollicitations pacifiques de notre ambassadeur : le premier permettait à tous les Chinois d'embrasser la religion chrétienne ; le second donnait pour marque distinctive du christianisme le culte de la croix et des images ; le troisième prescrivait la restitution des églises anciennes, de celles du moins qui n'avaient point été converties en pagodes ou en édifices d'utilité publique. On ne lira pas sans intérêt l'édit impérial suivant, dont la communication officieuse devait être faite au représentant de la France ; il avait été obtenu à la requête pressante du plénipotentiaire chinois Ki-ing, alors vice-roi de Canton :
<c Ki-ing et ses collègues nous ayant ci-devant adressé une pétition dans laquelle ils demandaient que ceux qui professent la religion chrétienne dans un but vertueux fussent exempts de culpabilité, qu'ils pussent construire des lieux d'adoration, s'y rassembler, vénérer la croix et les images, réciter des prières et faire des prédications, sans éprouver en tout cela le moindre obstacle; nous avons donné notre adhésion impériale pour ces divers points dans toute l'étendue de l'empire.
a La religion du Seigneur du ciel, en effet, ayant.
pour objet d'engager les hommes à la vertu, n'a absolument rien de commun avec les sectes illicites quelles qu'elles soient ; aussi avons-nous accordé dans les temps qu'elle^ fût exempte de toute prohibition et devons-nous également faire en sa faveur toutes les concessions qu'on sollicite maintenant, savoir :
cf Que toutes les églises chrétiennes qui ont été construites sous le règne de Kang-hi dans les différentes provinces de l'empire et qui existent encore (leur destination primitive étant prouvée), soient rendues aux chrétiens des localités respectives où elles se trouvent, à l'exception cependant de celles qui auraient été converties en pagodes ou en maisons particulières ; et s'il arrive, dans les différentes provinces, qu'après la réception de cet édit les autorités locales exercent des poursuites contre ceux qui professent vraiment la religion chrétienne sans commettre aucun crime, on devra infliger à ces autorités le châtiment que méritera leur coupable conduite.
« Mais ceux qui se couvriront du masque de la reli-^ gion pour faire le mal, ceux qui convoqueront les habitants des districts éloignés pour former des assemblées subversives, comme aussi les malfaiteurs, membres d'autres religions, qui, empruntant faussement le nom de chrétiens, s'en serviront dans un but de désordre : tous ces gens-là, coupables d'actions perverses et par cela même infracteurs des lois, devront être rangés parmi les criminels et punis selon les lois de l'empire.
ce II faut ajouter ici, qu'en conformité avec les traités récemment conclus, il n'est en aucune façon permis aux étrangers de pénétrer dans l'intérieur du pays pour y prêcher la religion, car les réserves faites à cet égard doivent demeurer clairement établies.
« Portez cet avis à la connaissance de qui de droit : qu'on respecte ceci. »