LES TH^OBIES UB^RALES
patrons et salaries. Les conditions pr6alables du travail ont 6t6 n6goci6es entre les chefs d'entreprise et les syndicats professionnels d'ouvriers et d'employ6s. Gette r^glementation contractuelle est plus ou moins 6tendue ou detaill6e. Presque toujours elle fixe le taux du salaire, le plus souvent aussi la dur6e maximum de la journ^e de travail, qui ne pent maintenant d^passer huit heures, et Thoraire des temps de travail et de repos. Parfois, elle constitue un traits minutieux qui r^gle tons les points relatifs au mode d'ex6cution du travail.
Largement pratiqu6 en Angleterre, oh il est devenu la r6gle presque g6n6rale dans Tindustrie mini^re, dans la metallurgie, dans les constructions navales, dans Tindustrie de la chaussure, aux Etats-Unis, en Australie, le contrat collectif s'est r6pandu en Belgique, en Italic, en Suisse, en Allemagne et dans la plupart des pays industriels.
En France, malgr6 I'opposition d'une partie du patronat, il avait consid6rablement progress^ depuis une quinzaine d'ann6es et tendait a se g6n6raliser dans les industries extractives, metallurgiques,typographiques et textiles, dans les industries du bdtiment, des constructions navales, des transports, de la manutention des marchandises (dockers des ports), de la boulangerie, dans la viticulture du Midi, etc. La validity de ces conventions 6tait incontestable. Le droit pour les syndicats de contracter avec les chefs d'entreprise, au nom de la g6n6ralit6 de leurs membres, d^coule k la fois de la personnalit6 civile que la loi leur conffere et de Tobjet qu'elle assigne a leur activity. II serait contradictoire, en effet, de d6cider que les syndicats ont pour objet « T^tude et
la defense des ini6rSts de la profession » et de leur refuser les seuls moyens d' action efiicaces pour la realisation de cette defense collective. Aussi bien, la valeur juridique des contrats collectifs pass6s par les syndicats avec les patrons ^tail-elle d6j^ en France unanimement reconnue en jurisprudence et procIam6e par la Gour supreme elle-piSme> lorsque eniin on s'est d6cid6 h introduire ce genre de contrat dans notre legislation comme Tavaient fait certaines legislations etrang^res, australiennes, ndozeiandaises, g^nevoises, ainsi que la loi beige du M mars 1898 sur les Unions professionnelles et la loi danoise du 27 Janvier 1900 sur Tarbitrage.
Je n'examinerai pas la question de savoir si la loi votee est une oeuvre parfaite. On pourra, en se reportant aux remarquablea rapports present6s, le premier, h. la Chambre, par M. Arthur Groussier, le second, au Senat, par M. Paul Strauss, tons les elements necessaires pour se faire ici une opinion, en attendant les enseignements qui decouleront de Tapplication de la loi nouvelle dont je me contenterai ' de resumer ici les dispositions essentielles.
D'apres le texte mftme de la loi, la Convention collective du travail est « un contrat relatif aux conditions du travail, conclu, entre, d'une part, les representants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employes et, d'autre part, les representants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employeurs ou plusieurs employeurs contractant ^ titre personnel, ou mfime
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un seul employeur » . La loi fixe quels sont las engagements pris par chacune des parties envers les autres contractants, elle indique, en outre, les pouvoirs dont doivent 6tre munis les repr6sentants des syndicats contractants pour pouvoir traiter, au nom des collectivit^s qu'ils repr6sentent, les conditions que doivent remplir les conventions pour Stre valablesi celles dans lesquelles elles sont applicables et T^tendue territoriale de leur validity, la dur^e de leur validity suivant les clauses qu'elle renferme, les moyens dans lesquels d'autres groupements que ceux qui Tout sign6e peuvent y adh6rer, les individualit6s qui sont li^es par elle, etc., etc., et enfin elle stipule quels sont les effets et les sanctions de la convention.
On ne pent, k coup s6r, reprocher h cette loi, fruit de 15 ,ans d'6tudes et qui complete le titre II du livre P' du Code du travail et de la prtvoyance sociales, par un chapitre de 27 articles, d' avoir 6i6 rapideinent etincomplMement6tudi6e. Mais devonsnous attendre de I'application du contrat collectif, m6me sll devientla r6gle, des r6sultats merveilleux? Certes, cette forme de contrat apportera dans les relations des chefs d'entreprises et leur personnel plus de justice, plus d'6galit6 : gra.ce k luiles conditions du travail ne pourront plus fetre k la discretion des patrons et, ceux-ci, d'autre part, y gagneront peut-6tre une plus grande uniformisation des conditions du travail qui les mette k Tabri de certains concurrents. On peut dire que s'il se g6n6ralise, grace k Tinfluence^des syndicats, le contrat de travail sera devenu un contrat synallagmatique alors que jadis en pratique il 6tait simplement unilateral. Mais
nous doutons fort qu'il apporte une am61ioration bien sensible aux rapports du Capital at du Travail at ^ notra pays das garantias s^rieuses da la paix sociala qu'il nous faut at que nous recharchons.
Bien que traitant an groupas et dans das conditions plus ^quitablas, las salaries restent an affet das salaries qui ont davant aux das patrons. Donner au syndicat la libre discussion des clauses du contrat, c'est faira ^ coup sftr oeuvre de justice, mais ce n'est pas mattra fin h la lutte des classes; c*ast m^me, au conlraire, placer dans les mains da la classe ouvrifere une arme, qu'alla m6rite sans.doule, mais qui lui permet de combattre plus avantageusemant; c'est aviver chez les salaries la conscience meme de leur classe. Cela est si vrai que certains syndicalistas anim6s da tendances socialistes voient dans le contrat collectif, rendu obligatoire, une 6tape vers la domination future du proletariat sur le patronat. Nous voil^ done loin de la reconciliation et de Turiion n6cessaires du Capital et du Travail!
II est bien vrai que pendant la guerre, notamment an 1917 at 1918, k la suite da n6gociations antra la Gouvarnement et les patrons et ouvriers de certaines industries, des conventions collectives, au nombre de 198, ont 6t6 sign6es qui ont mis lin aux con flits. Mais catte fin das conflits ne fut due qu'aux concessions obtenues du patronat et le conflit renaitra demain tout aussi bien avec le contrat collectif qu'avec le contrat individuel, si les signatairas du contrat astiment qu'il y a lieu de reviser celui-ci. Ainsi le contrat collectif n'est qu'une garantie bien fragile, bien illusoire pour la stability des rapports du Capital et du Travail. II n'a en aucune fa^on