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de conciliation^ determine leur competence, la faQon dont ils seront saisis des diff^rends et dont ils proc6deront^ leur examen.
En r6sam6, dit rexpos6 des motifs, tant qu'une contestation d'ordre coiiectif n'a pas 6t6 examinee d'abord par les d^I^gu^s d'^tablissement, puis par ies conciliateurs, le comit6 de conciliation ou le juge de paix, toute cessation de travail est interdite. Gette procedure k deux degr^s aboutit^ soit h un accord consign6 dans une convention collective, soit h un procfes- verbal de non- conciliation qui rend leur liberty aux parties. Toutefois, mais h. titre facultatif pour Tensemble des cas, le projet leur offre une autre possibilit6 de r6gler le diff6rend. Ce proc6d6, c'est Varbitrage qui est cependant, bien que facultatif, un principe rendu obligatoire par le projet « pour toutes les entreprises qui fonctionnent pour les besoins du public et dontTarrfet met en p6ril imm6diat Texistence, la sant6 de la population, la vie 6conomique et sociale du pays ».
Quelques chapitres du projet de loi rfeglent en consequence les conditions dans lesquelles Tarbitrage soit facultatif, soit obligatoire devra se prpduire et fonctionner. Dans lea-deux cas, chacune des parties d6signe un ou plusieurs arbitres qui peuvent gtre choisis parmi les membres du Comity de conciliation. Si ces arbitres ne se mettent pas d'accord, ils d^signent un tiers arbitre; h d^faut d'accord pour la designation de ce tiers arbitre celui-ci est d6sign6 soit par le President du Tribunal civil, soit par le premier President de la Gour d'appel, soit par le premier President de Cassation, suivant que le differend int^resse les employes occup^s dans les
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limites d'un m6me arrondissement ou de^^Iusieurs Cours d'appel. Dans toas les cas od un diff^rend est soumis h I'arbitrage, toute cessation collective de travail est interdite pendant toute la dur6e de I'arbitrage.
Quelles sont les entreprises pour lesquelfes d'aprfes le projet I'arbitrage est obligatoire? Ce sont ;
1° Les chemins de fer, tramways et autres entreprises de transports en commun, par terre, par mer ou par eau ; 2*" les usines h gaz et d'61ectricit6 ; 3* mines de combustibles ; 4® les entreprises de distribution d'eau, de lumiftre et de force motrice ; S° 6tablissements hospitallers ; 6° dans les villes de plus de 25.000 habitants : les entreprises de pompes funAbres; Tenlftvement des ordures m6nag6res et autres services de voirie et d'hygifene pubiique.
Pour elles, en cas de cessation collective du tra* vail, le gouvernement sera autoris6 k r6quisitionner soit les locaux, le materiel et le personnel directeur ou employes de ces entreprises, soit tons autres moyens n6cessaires k Taccomplissement qu'elles assuraient.
Telles sont les dispositions essentielles du projet, qui, Men entendu, dans un titre special, iixe les p6nalit6B qui frapperont ceux qui ne se soumettraient pas h ses prescriptions.
Un autre projet sur I'arbitrage obligatoire a 6i6 d6pos6 sur le Bureau de la Ghambre, le 28avrill920, par MM. Paul de Cassagnac, Pierre Forgeot et plu- 3ieurs de leurs coll6gueSr Ge projet s'inspire des
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m6mes preoccupations et pretend atteindre le mdme but, mais il ne vise que les services publics g^rSs par I'Etat ou conc6d6s ou exploitSs en rdgie int^ressde. Un grand nombre de ses dispositions sont identiques ou analogues k celles du projet du Gouvernement, en ce qui concerne la procedure de conciliation et celle d'arbitrage, mais il tire son originality de Tune des p6nalit6s qu'il pr6voit contre ceux qui provoqueraient la cessation collective du travail dans les grandes entreprises qu'il vise et dont Tarrfet serait si pr6judiciabl6 h Texistence 6conomique et sociale du pays, aux besoins imp^rieux du public.
« Contre ceux, disent les auteurs, qui persisteront h compromettre la vie nationale en se r6voItant contre la loi, nous vous proposons la d^ch^ance collective ou individuelle du droit de faire partie d'un syndicate »
Nouvelle dans la forme, cette p6nalit6 n'est,^ en r^alite, que Tapplication de ce principe constant Me notre legislation : qui a m6sus6 d'un droit ou s'est nettement manifesto incapable de Texercer convenablement doit en 6tre 6chu. Acette id^e de logiquCi d'6quite et de bon sens, se rattacbent notamment la privation du droit de vote, les in6gibilit6s diverses, la degradation civique et ses consequences, I'exclu* sion de Tarmee, Tinterdiction d'enseigner, enfin la decheance de la puissance paternelle. Qui oserait pretendre que le droit syndical est un ^roit plus nature!, plus inseparable de la personne que Tautorite du p^re de famille ? Ainsi raisonnent du moins les auteurs de la proposition de loi.
Voici au surplus le texte de Tarticle 1" du projet :
Toute cessation de travail est interdite dans les administrations de TEtat, des d^parteraents at des communes.
Sera puni d'un emprisonnement de six jours k trois mois et d*une amende de 16 a 5.000 francs, ou de Tune de ces peines seulement, quiconque aura, en dehors des cas prevns a Tarticle 414, amene ou maintenu, tent^ d'amener ou de maintenir une cessation concert^e de travail de la part des ouvriers ou employes d*une administration de rEtat, du d^partement et de la commune, ou de toute exploitation ou d'un etablissement public hospitaller.
Lorsque cette cessation concertee de travail aura ete accompagnee de violences envers les personnes ou les propriet^s, voies de fait, menaces, manoeuvres frauduleuses, interdiction rendue publique ou actes d'intimidation, Tamende pourra 6tre portee a 10.000 francs et Tinterdiction de sejour pourra 6tre prononc^e.
Si la cessation collective du travail a ^te provoqu^e ou ordonn^e par les dirigeants ou le conseil d*administration d'un syndicat ou groupement syndical, ou par les p«Tsonnes qualifi^es pour agir en leur nom, Torganisation syndicale sera solidairement responsable du payement de Tamende prononc^e contre les coupables, conform6ment aux deux alineas precedents. En outre, la dissolution du syndicat ou groupement syndical sera prononc^e par le tribunal. Ceux de ses membres responsables de I'arr^t du travail seront prives pendant trois ans au moins et dix ans au plus du droit d'etre 61ecteurs et eligibles dans les divers scrutins relatifs k la representation du travail, savoir : la nomination k toutes fonctions syndicales, quelles qu'elles soient, T^lection des dei^gu^s ouvriers, des conseillers prud'hommes, des membres des chambres de commerce, tribunaux de commerce, consells du travail et conseil superieur du travail.
Sera frapp^ de la m6me incapacity quiconque aura provoque ou ordonn^ le lock-out ou lagreve, soiten agissant individuellem^nt, soit en sa quality de membre du syndicat, d'une association, d'une society exploitant une des entreprises visees a Tarticle 2 ou comme dirigeant d'une de ces entre prises.
La perte de ces droits sera constatee par le tribunal et notifi^e afin de radiation aux autorit^s comp^tentes.
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II est de noire devoir de rechercher quelles seraient Sconomiquement la valeur et refiicacit6 des moyens proposes ^par ces projets en vue d'empficher que, brusquement, le travail cesse dans les entreprises industrielles et commerciales et surtout dans les grands services publics^ dans les grandes iirmes dont le fonctionnement ne pent subir d'arrSt impr6vu sans que^la vie du pays tout entier soit en p6ril.
Nous estimons et nous disons nettement que Ton doit ne pas attendre grand chose de ces projets.
Us soul^Vent en effet des objections p^remptoires. Nous laisserons de c6t6 pourx I'instant la question de Tinterdiction de Tarrfet concert6 du travail dans le commerce, Tindustrie et Tagriculture sans avoir obligatoirement essay6 d'arranger le conflit par la conciliation, mais que penser de Tarbitrage obligatoire, de Tarbitrago impost ? ^ ''
U est difficile, tout d'abord, de cojicevoir un arbitrage impos6, si la d6finition legale confirmee du reste par le bon sens est exacte, qui veut que Tarbitrage soit une juridiction spontan6ment et librement choisie. Mais nous ferions assez bon marcb6 de la logique elle-meme, et nous commettrions volontiers une h^rdsie juridique (rien ne nous effraye sur ce terrain quand il s'agit d'une question de salut public), si rinstitution de Tarbitrage obligatoire devait Stre un facteur operant de la paix sociale. Or, je doute qu'il en soit ainsi. II est ais6 dans tons les cas de montrer les insurmontables difficult^s auxquelles rinnovation viendrait se heurter.
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En premier lieu, il ne pourrait y avoir d'arbitrage obligatoire sans une sanction qui assure Tex^cuiion de la sentence arbitrale. Comment parviendrait-on a organiser une sanction pratiquement efficaee? C'est un fait av6r6 dans notre pays que^ non seulement les ouvriers ont rarement consenti k reprendre le travail aussitdt qu'ils avaient accepts Tarbitrage, mais mdme qu'ils se sont difficilement remig h travailler lorsque la decision de Tarbitre n'dtait pas a leur gv6. Quels moyens de contrainte emploierait-on contre eux? Sans doute nous n'ignorons pas qu'ii existe en Nouvelle-Zelande, depuis la ioi du 21 d^cembre 1894, et dans d'autres Etata d'Ausiralie, des tribunaux d'arbitrage obligatoire h la juridiction desquels nul ne pent se soustraire et dont les jugements sont^ g6n6ralement ob^is. Mais seraitril possible h des arbitres d'appliquer aux syndicalistes frangaia les amendes considerables qui sont inflig6es aux ouvriers syndiqu^s de laNouvelle-Z^lande, lorsqu'ils ^e montrent recalcitrants? 11 s'agit d'une penality de 25Q francs par tdte ou de 12.500 francs pour le syndicat. G'est pourtant k de tels proc^d^s de coercition — dvidemment impraticables en France — qu'il faudrait songer si Ton voulait que I'arbitrage devtnt obligatoire. Gette premiere observation sufiirait & juger le principe.
Mais renversons Tbypothftse et admettons que la sentence de I'arbitre donne tort aux patrons; il n'est pas douteux que la condamnation dont lis seront Tobjet pourra leur imposer un aurorolt de d^penses qui p^sera lourdement sur leura entreprises. Gette consequence avait 6i6 irhA nettement aperQue par les auteurs du projet de Ioi concernant