Antonelli. Loc. cit., page
tiels de Taction? A cela, nous pouvions r^pondre en nous appuyant sur les arguments qu'ont fait yaioir las juristes pour refuter celte objection. Mais nous nous bornions 4 dire : I'article 26 de ialoi da 27 juillet 1867 n'a-t-il pas stipule que les administrateors des soci6t6s anonymes doivent gtre propridtaires d'un nombre d'actions d6termin6 par les statuts et que ces actions, affect^es h la garantie des actes de la gestion, sont inali^nables? Pourquoi n'admettrait-on pas, dans un but de garaptie facile k comprendre, que les actions remises h la collectivity ouvri^re le fussent 6galement?
Aujourd'bui ces questions n'ont plus d'int^rdt, la loi du 26 avril 1917 dont nous parlous plus loin les ayant r^glees.
M, Antonelli dans son ouvrage sur les Actions de Travail a d6gag6 de la faQon suivante la portee sociale du syst^me :
« Tout d'abord, par Tinstitution des d6l^gu6s ouvriers dans les assemblees g^n^rales et dans les conseils d'administration des soci6t6s anonymes, cette organisation va permettre aux Individ ualit^s marquantes de la classe ouvriftre de pouvoir ambitionner cette ascension dans la hi6rarchie sociale qui devient de plus en plus impossible dans le regime actuel.
« D'autre part, en donnant k I'ouvrier un controle dans la gestion, la direction de Tentreprise, on rattachera sa vie h celle de i'usine. Geiie-ci deviendra un pen la chose de Touvrier. On verra renatlre ce
l'actionnariat ouvwbr couectif 267
sentiment de d6you6aient, de eonfiance, d'intimit^y entre les divers coUttborateurs d'une mSme oeuvre, qui est un sentiment naturel chez rhomme» mais que Torganisation industrielle moderna ^touffe de plus en plus.
« La classe ouvridre> consid^r^e dans son ensemble, trouvera dans ce systdme un excellent instrument d'^ducation ^conomique. Au contact des difUcult^s journaliftres, dont les d6l^gu6s I'instruiront, les ouvriers prendront conscience de ce qu est vraiment la gestion d'une entreprise, ils trouveront, d'autre part, dans les directeurs capitalistes des guides 4clair4s et experiment's, ces 6ducateurs dont le d6faut fait T'cueil ordinaire de toute cooperation de production.
« £nSn» en donnant aux ouvriers la gestion Ubre d'un patrimoine important, represent' par des actions de travail, le systfeme fera naftre pour la classe ouvrifere cet int6r6t d'ordre 6conomique qui lui manque aujourd'hui. Celle-ci sera ainsi detourn6e dans une mesure certaine et croissante de I'agitation sterile od elle se d6bat actuellement ; car il n'est pas de facteur social plus considerable d'ordre et de ponderation que la propriete avec les interfits qu'elle implique. >
Avec Antonelli nous pensons, en resume, que r actionnariat collectif est une formule qui correspond mieux que Tactionnariat individuel aux aspirations des travailleurs et nous la regardons comme la plus capable de r6aliser le but essentiel qu'il s'agit d'atteindre et qui est d'enlever h la lutte de
classes -sa' raison d'etre. D'ailleurs, qai assure la bonne marche d'une entreprise, son meilleur rendement, sa dur6e et sa prosp6rit6, qui est-ce qui assure le jeu r6gulier de ses divers organes? Est-ce tei ou tel ouvrier, tel ou tel contremaltre? Get ouvrier, ce contremaltre est 1^ aujourd'hui, demain il pourra 6tre ailleurs, dans une autre maison. Non, le responsable de la marche constante d'une entreprise, de son fonctionnement d'aujourd'hui, de son fonctionnement de demain, au point de vue de Tex^cution des ordres de la direction, ce n'est pas, je ne saurais trop le r6p6ter, tel ou tel de ses coUaborateurs, ce n'est pas mdme le personnel que cette entreprise aura group6 k un moment donn6, c'est le travail, c'est-^-dire la collectivit6 variable dans le nombre de ses unites et dans sa composition.
Est-ce h dire que nous ^cartions totalement I'actionnariat individuel? Aprfes les r6aultats qu'il a donn6s, nous ne saurions, en v6ritS, ne pas conseiller son emploi partout oti il apparaitra comme pratique, comme avantageux. Tout cela depend du caract^re de I'entreprise, de son importance, du nombre de ses coUaborateurs, de la stability de son personnel, de sa mentality aussi. 11 n'y a pas en la mati^re une formule unique, pas plus du reste qu'en mati^re de participation simple aux b6n6fices. On pent d'ailleurs les conjuguer dans une mdme entreprise. Ge que je demande k la bourgeoisie, au capitalisme, on m'a d6j^ compris, ce n'est pas de n'accueillir et de ne pratiquer que tel systfeme : c'est de ne pas les ^carter tons, pour continuer, mus par leur 6goisme, k ne pas faire au travail la place k laquelle il a droit.
GHAPITRE VIII
Charles Gide parlant de la loi du 26 avril 1917 dans son livre que j'ai cit6 d6ja sur les Institutions en vue de la transformation et de V abolition du salanfl;^(1920) s'exprime de la fagon suivante ;
« Cette loi n'a 6t6 que Taboutissant d'une longue « campagne pr6paratoire, inaugur6e par rhomme <( d'Etat M. Briand en 1890 et qui avail donnd lieu <( a de nombreuses 6tudes, notamment, pour no « ciier que les plus anciennes, de MM. Antonelli, « Jean Granier (tu6 h. la guerre) et moi-m6me. »
Mais si les 6tudes de M. Antonelli ont contribu6 ^ preparer la r^forme de 1917, il me paralt impossible de laisser croire que les etudes du tr^s regrett6 M. Jean Granier et de M. Charles Gide aient en aucune fagon servi ^ faire aboutir cette r6forme. M. Granier 6tait pen favorable h VActionnariat collectif^. Quant h M, Charles Gide, en 1910, quand
i. M. Granier. Les actions du Travail.
M. Briand venait d'exposer ses vues sur VActionnariat collectif il d6clarail, parlant de ce systfime : « II est k craindre qu'il ne donne satisfaction h personne. »
La loi du 26 avril 1917, pr^voyant et organisant V Actionnariat ouvrier collectif, est issue d'une proposition de loi due h ['initiative de mon collogue et ami Henry Charon. Dej^, 6tant ministre du Travail, il y a une dizaine d'ann6es, Henry Ch6ron avait d6pos6 sur celte question, sur les instructions du president du Conseil d'alors, M. Aristide Briand, — qui avait plac6 ce probl6me au premier rang des probl^mes que le Parlement devait 6tudier — un projet de loi que malheureusement il n'avait pas eu le temps de faire examiner et adopter par la Chambre. Devenu s^nateur, il devait reprendre devatit la Haute Assembl6e, en 1916, le texte qu'il n'avait pu soutenir et faire triompher i la Chambre.
D'allure modeste, cette proposition s'inlitulalt : Proposition de lot relative aux SocietSs par actions il participation ouvriere, et ajoutait simplement quelques articles k la loi du 27 juillet 1867 sur les soci6t6s. Gelle-ci a pr6vu, comme on sait, plusieurs formes de soci6t6 ; la proposition Ch6ron en pr6voyait une nouvelle : La Societe par actions h participation outri^re, Mais il suflisait d'en lire TexposS des motifs pour se rendre compte de sa port6e sociale.
Les soci^t^s k participation ouvridre comprefidront des actions de capital et des actions de trarail. — ^ Les actions dc capital seront regies par les regies- du droit commun ; les actions de travail seront la propriete collective des salaries Je la society. Ceux-ci devront toutefois, pour avoir droit k
U LOl DtJ 26 AVRIL 1911 211
cette copropri^te, faire partie du personnel d'une fa^on permanente et continue, depuis un certain delai fixe par les statuts. Les actions de travail seront inalienables pendant toute la duree de la societe. Les dividendes attribues aux ouvriers seront repartis entre eux pendant la duree de celleci, conformement aux regies fix^es par les statuts. Les ouvriers seront repr^sent^s aux assemblees generales et dans le conseil d'administration. En cas de dissolution, I'actif social ne sera reparti entre les actionnaires qu'apr^s I'amortissement integral des actions de travail. La part representative des actions de travail sera re partie dans la m^me proportion que left dividendes annuels, entre les salaries comptant au robins dix ans de services consecutifs dans l6s ^tabiissements de la societe.
11 est aise de voir quelle est la port6e sociale de cette proposition de loi. EUe permet d^associer intimement le capital et le travail. Elle donne a Touvrier la possibility de s'elever dans la hierarchie sociale. Elle lui assure un droit de contr61e dans la direction et dans la geslion des entreprises qui seront ainsi constituees. Elle substitue aux defiances injustifi^es, aux conflits toujours si fsicheux, la confiance et la solidarity qui proc^dent d*une oeuvre accomplie en c6mmuD.
D6sign6 pour la rapporter, je ne lardais pas k conslater que la proposition pr^senlait des lacunes et des imperfections. Aussi la comparaison des deux textes, celai d'Henry Ch6ron et celui que je lis adopter par la Commission, puis par le S6nat, permettra-t-elle de relever de profondes differences entre le premier el le second. Toutefois, le texte que j'ai soumis au Parlement, que le Senal a accepts avec des marques cerlaines d'une approbation unanime et que la Ghambre a vot6 sans d^bats, ne s'6carte pas des vues essentielles qui avaient g\iid6 Tauteur de la proposition. Ge texte est devenu la loi du 26 avril 1917.
Gette loi apporte un complement k la loi du 14 juillet 1867 sur les soci^t^s, en y ajoutant un litre Vlcomportant neuf articles quiprendront, dans la loi de 1867, les num6ros de 72 k 80. Letitre nouveau est intitule : des societ^s anonymes k participation ouvri^re, et Tarticle 72, le premier du nouveau titre, indique a qu'il peut dtre stipule dans les statuts de toute soci6t^ anonyme que la soci6t6 sera a participation ouvrifere » et que toute soci6t6 anonyme d6]k existante pourra se transformer en society en participation ouvri^re, soumise k la fois aux regies g^n^rales des soci^t^s anonymes et aux regies sp^ciales de la nouvelle loi.
Ainsi d6sormais, je le r6pfete, Tarticle 72 de la loi de 1867, pr6voit un nouveau type de Society anonyme, la society k participation ouvri^re » ; quant aux « soci6t6s anonymes dont les statuts ne contiendraient pas cette stipulation, elles pourront se transformer en soci6t63 a participation ouvrifere en proc6dant conform6ment aux paragraphes 2, 3, 4 de Farticle 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifi6 par la loi du 22 novembre 1913 >.
EnSn Tarticle ajoute que les soci6t6s anonymes k participation ouvri^re seront soumises, ind^pendamment des regies g^n^rales applicables aux soci^t^s anonymes, aux dispositions pr^vues pr6cis6ment par les articles ajout^s par la loi nouvelle k la loi de
D'aprfts le texte de la proposition de M. Henry
LA LOl DU 26 AVRIL 1917 273
Ch6ron, toutes les soci6t^s par actions, les soci^tSs ea commandite par actions, comme les soci6t6sanonymes devaient pouvoir prendre la forme de soci6t6 k participation ouvrifere. Nous avons estim6 que la participation ouvrifere telle -que la loi nouvelle allait lui donner ijn statut ne pouvait s'adapter k d'autres formes de soci6t6s par actions que la soci6t6 anonyme. Quel 6tait et quel est en effet le but de la loi? D'associer le travail et le capital, une coUectivite de travailleurs k une collectivity de capitalistes. Les actionnaires, repr^sentant le capital-argent, et la G )1lectivit6 du personnel, repr^sentant le capital-travail, doivent tous deux, au mftme titre, participer h la gestion de Ventreprise. Or, dans la soci6t6 en commandite par actions, Tactionnaire n'est pas entrepreneur comme dans la soci6t6 anonyme, mais simplement un prfiteur de fonds n'ayant aucun droit de s'immiscer dans la gestion du ou des commandit6s, qui est ou qui sont les v6ritables et seuls entrepreneurs au sens ob. les 6conomistes entendent ce mot. II est bien Evident que juridiquement rien ne s'oppose k ce qu'une convention entre commanditaires et commandit6s accorde une part de b6n6fices k la collectivity ouvrifere, voire m6me des- actions. Mais comment que ce soit, on ne pouvait admettre rintervention du personnel dans la gestion, dans une soci6t6 en commandite, quelle que soit sa forme et les conventions sp6ciales pass^es entre commanditaires et commandit6s.
D'autre part, on remarquera* que nous avons
1. Gh. Deloncle. Rapport sur Is Societes anonymes a pariicipa-
374 VERS DBS TEMPS NOUVEAUK
introduit dans le texte de la proposition de noire collogue un alin6a donnant aux soci^t^s anonymes existantes la possibility de se transformer en soci^t^s anonymes & participation ouvri^re.
Non seulement, en efTeti il faut souhaiter que des Boci6t6s anonymes existantes se placent sous le r6gimede laloinouvelle, mais encore il faut pr^voir que peut'6tre quelques soci6t68 venant k se fonder pr6fdreront ne pas prendre dfes leur creation la forme de sooi6td anonyme h participation ouvri6rei afin de traverser, sous le regime des soci^t6s anonymes ordinaires, la p^riode du ddbut, parfois pleine d'al^a et de difficultds. Gertaines entreprises d'ailleurs voudront au d^but connattre le personnel, se bo^ner au d^but k pratiquer la participation aux b^ndSces pure et simple pendant un, deux ou trois ans, Ge ne sera done que plusieursartn^es aprfes leur fondation qu'elles se transformeront en soci^t^s k participation ouvri^re.
L'article 73 dit que les actions de ces soci^tds se composeht : ^
1** D'actions ou coupures d'actions de capital et 2® d'actions de travail, celles-ci donnant des droits identiques k ceux des actions de capital sous reserves des dispositions inscrites aux articles suivants.
L'auteur de la proposition de loi, devenue la loi que nous analysons, aurait voulu que le nombre d'actions de travail ne fftt pas inf^rieur au quart de celui des actions de capital. On ne saurait trop louer
tion ouvriere, ann^e 19i6, sessioa ordiDaire, n* 386, annexe a la pdance du 25 octobre 1916.
U LOI DU 26 AVRIL 19i7 ^75
les intentions de M. Henry Charon, mais pouvait<»on fixer un minimum d'actions de travail sans risquer de d^tourner les fondateurs de grandes entraprisea de prendre cette forme nouvelle de,jafli)ci^t4? II ne fallait pas oublier que la loi en discussion davait offrir simplement aux capitalistes la faculty de cons<tituer des soci6t6s anonymes avec la participatioii Guvri^re. Pour qu'ils Tadoptent, 11 faut les y amener. Or, k tort ou h raison — k tort selon nous — iU auraient pu oonsid^rer dans bien des cas comme una charge trop lourde I'abandon aux salari6s d'un cinqui^me du fonds social^ mdme sous forma d'aotiona de travail.
Nous voulons esp6rer quei raxp^rience une foia tent^e par quelques-unesi de nombreuses soci^^a suivront Texemple donn6j mais rien ne devait Stre n6glig6 pour provoquer des experiences. II fallait encourager las initiatives, mdme timides. Ce n'est pas le chiffre de la participation au capital qui nous importe, c'est le principe de cette participation qui est Tessentiel. Teiles qui auraient hi§sit6 h cr^er des actions de travail repr^sentant le quart des actions de capital n'b^siteront pas ^ en cr^er une proportion moindre et k adopter par suite, avec cette pro-^ portion, le type de society anonyme h participation ouvrifere. Or, nous le r6p6tons, c'est le grand point. Que Ton adopte le systime ; le temps, les r^sultata obtenus feront le reste. Voil^ pourquoi nous n'avons &x6 aucun minimuin pour les actions de travail, nous bornant h insurer, dans un autre article, des avantages tiscaax sp^ciaux pour les soci6t6s dont le nombre des actions de travail repr6sentera le quart au moins des actions de capital.
D'ailleurs, dans bien des cas^ k la fondation d'une soci6t6 anonyme, on ne fait appel qu'a une partie de la main-d'oBUvre et du personnel administratif — du capital-travail — dont on aura besoin dans la suite, comme on ne fait appel qu'^ une partie du capitalargent, les actionnaires n'^tant invites k se lib^rer du montant total de leurs souscriptions qu'au fur et k mesure des besoins de I'exploitation, Voici par exemple une soci6t6 dont le capital a 6i& iix6 k 800.000 francs, les actionnaires ne sont appel6s k verser au d6but que le quart du capital, soit 200.000 francs. Si la soci6t6 6tait obligee de pr6voir un nombre d'actions-travail ^gal au moins au quart des actions-capital pour pouvoir prendre la forme d'une soci6t6 k participation ouvrifere, elle devrait pr6voir un nombre d'actions de travail repr6sentant pr^cis6ment une somme 6gale k ce quart du capital argent, soit 200.000 francs. Qu'arriverait-il alors si I'entreprise n'embauchait au d6but que le dixi^me des ouvriers ou employes qu'elle viendrait k embaucher dans la suite, sans avoir besoin d'augmenter son capital social primitif et en faisant sfmpiement appel au versement des 3/4 du capital pr6vu? La petite collectivit6 ouvrifere du d6but profiterait d'un nombre d'actions considerable par rapport au nombre de ses membres ; ceux-ci pourraient profiler de dividendes 6lev6s qu'ils admettraient difficilement de voir r6duire dans la suite, parce que Taccroissement des benefices ne serait pas proportionnel k Taccroissement du personnel. II 6tait done preferable de permettre k la society anonyme k participation ouvrifere de cummencer par ne pr6voir au debut qu'un nombre d actions de travail representant una
fraction du capital inKrieure au quart, celle-ci pouvant toujours augmenter ulterieurement le nombre des actions de travail.
L'article 74 doit fitre reproduit en entier. En voici le texte :
Les actions de travail sont la propriete collective du personnel salarie (ouvriers et employes des deux sexes) constitue en societe cornmerciale (soci^t^ cooperative de mainHrfBuvre), en conformite de Tartiole 68 de la loi du 24 juillet 1667, modiliee par la loi du l«r ao H 1893. Cette societ«> de main-d'oeuvre comprendra obligatoireinent et exclusivernent tous les salaries attaches a Tentreprise depuis au moins un an et ages de plus de 21 ans. La perte de Tempioi salarie fait perdre au participant et sans indemnity tous ses droits dans la cooperative de iiiain-d'oeuvre sous la reserve sti[)ulee a Tarticle 78 de la presente loi.
Lorsqu'une soci^t^ se constituera des son debut sous le regime de la presente loi, c'est-a-dire sous la forme de societe anonyme a participation ouvriere, les statuts de la society anonyme devront prevoir la mise en reserve jusqu*a Texpiration de la premiere annee, des actions de travail attribuees a la collectivite des salaries. A Texpiration de ce delai, ces actions seront remises a la cooperative de main-d'ceuvre i^galement eonstituee.
Les divi«len l;s attribu^s aux ouvriers et employes faisant partie de la cooper.itive ouvriere sont repartis entre eux conformement aux regies fix^es par les statuts de la soci^t^ ouvriere et les decisions de ses assembles g^nerales. Toutefois, les statuts de la societe anonyme devront disposer que, prealablenient A toute distribution de dividendes, il ser.i pr-leve sur les b^n^fices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant a celle que produirait i Tinter^t qu'ils Gxeront le capital vers^.
En aucua cas, les actions de travail ne pourront dtre
278 VERS DfiS TEMPS NOtTVEAUX
attributes individuellement aiix salaries de la soci^t^, membres de la cooperative de main-d'oBuvre.
L'^laboration de cet article a 6i6 pour nous une ta.che d6licate. II fallait en effet donner ^ la coUec-^ tivil6 du personnel qui doit recevoir les actions de travail une personnalitd juridique. Fort heureusement que les 6tudes de mon ami Antonelli nous ont fourni pour ce probl^me qui se posait une solution heureuse.
Cette solution consistait h pr6voir entre tons les salaries de Tentre prise la formation d'une soci6l6 h, personnel variable, veritable cooperative de maind'osuvFei seule propri^taire des actions, de travail, dont la l^galite ne fait aucun doute^ et qui, en Verttt de Tarticle 68 de la loi de 1867, modifliSe par la loi du i" aoflit 1893, est commerciale, quel que soit son objet.
Ce groupement 6tant cr66, la cooperative demaind'cBUvre ayant la propri6t6 collective des actions de travail le principe de la propri6t6 collective des actions inspirera toute la loi.
Nous avons estimd qu'un delai d'un an^tait Quffi*sant pour permettre Tadmission d'un salari6 dans la cooperative de main-d'oeuvre. Pour les sociites qui se creent, il nous paratt que ces societes au bout de leur premiere ann^e de fonctionnement sont h mdme de connaltre leur personnel et de pouvoir appr6ciar la valeur de chacun des employes et des ouvriers. Au surplus, au moment de U constitution d'une societe anonyme par actions, d'aprfes la loi du 24 juillet 1867, le capital social doit etre souscrit. Si, pour une societe anonyme existant d6j^ depuis quelques
U toi DU 26 AVRiL 1917 279
ann^es et devenant 90ci6t6 anonyme h participation ouvri^re, les actions de travail peuvent dtre remises de suite k la collectivity ouvri^re/imm^diatement organisable en coop6rative de main-d'oeuvre form6e de tout le personnel comptant 2, 3, 4 ans et mSme plus de services, il 6tait logique de diminuer le plus possible pour les soci^t^s qui se fonderont sous le regime de la loi nouvelle la dur^e du stage h ce per^ sonnel, nouveau comme lasoci6t6 elle-mdme, pour que ce personnel put se constituer en cooperative de main-d'oBuvre recevant les actions de travail. G'6tait, croyons^nous, le seul moyen pour que les regies fix6es par le Code de commerce pour la sous'^ cription du cs^pital soient respect6es.
Gomme on le voit, nous avons iix6 un minimum d'&ge pour que les salaries puissent faire partie de la-^oci6t6 ouvri6re recevant les actions de travail, Dur^e de service : une ann6e ; minimum d'ftge t 21 ans ; telles sont les conditions impos6es aux diverses unites du personnel pour faire partie de la cooperative de main-d'oBUvre. Mais, nous dira-t-on, pourquoi tons les membres de ce personnel font-ils forcement partie k ces deux conditions de la coope*rative ouvri^e ? N*etait-il pas preferable de prevoir qu'au-dessus d'un chiffre de traitement ou de salaire, fixe par les statuts de la societe anonyme, des agents, gerantB,ingenieurs, representants^ employesi contremaitres, ouvriers mdmes, ne seraient plus con-sideres comme des salaries et obliges de faire partie de la cooperative ouvrifere proprietaire de Tensemble des actions de ti'avail? Nous ne 1 avons pas pense pour les raisons diverses que nous avons dej& indiquees. Au surplus^ n'est-il pas toujours possible
^ la societ6 capitaliste de faire une situation speciale d'associ6 individuel k ua directeur, k un ing6aieur, h un chef de comptabilitd qui, dfes lors, n'entrerait pas dans la cooperative de main-d'oeuvre ?
Les dividendes attribu6s aux ouvriers devaient 6tre r^partis entre eux, d'aprfes ie texte de la proposition de M. Henry Ch6ron, confonn6nient k des regies variables que fixeraient les statuts de la soci6t6 anonyme. Sinousavions admis cette manifere de voir, les capitalistes fondateurs de la soci6t6 auraient pu prendre pour base dela repartition telles modalites qu'ils auraient jug6 pr^f^rables, soit an prorata des salaires, ou d'apr^s Tanciennete, soit d'aprfts la production individuelle, Timportance de la valeur des services, soit en combinant ces divers modes d'appr6ciation, auxquels nous avons fait allusion, en parlant des divers syst^mes appliques dans les entreprises qui ont pratiqu6 la participation aux benefices pure et simple.
Mais en procedant ainsi, en pr6voyant k Tavance dans les statuts de la society anonyme le mode d'attribution des revenus des actions de travail, nous aurions port6 atteinte au principe mfeme de la propriety collective, pos6 dfes les premieres li^nes de ce mdme article, et nous serious revenus k la conception de la propriety individuelle des actions de travail. Une fois entr6s dans une voie, rallies k un principe, nous ne devious pas nous en 6carter. La cooperative de main-d'oeuvre etant proprietaire des actions de travail doit avoir la libre disposition des revenus de sa propriete, comme Tactionnaire de capital a la libre disposition des revenus de ses actions, mgme quand celles-ci sont frapp6es d'inces-
sibilit^ et d'inali^nabilit^ (actions des administrateurs). II est non moins doateux que, d'aprfes noire conception et la position juridique du probl^me telle que nous I'avons adoptee, un salarifi ne doit conserver aucun droit h la gestion de Tentreprise, pas plus que dans la repartition des dividendes dus aux actions-travail, lorsqu'il quitte Tentreprise. Th6oriquement du moins, un ouvrier qui quitle une usine est remplace par un autre qui se substitue k lui dans sa fonction comme dans ses droits. Enlin, n'apparatt-il pas^ qu'en laissant h la collectivity ouvri^re le soin de repartir elle-mdrne les dividendes entre tous ses membres, nous lui permetlons d'exercer un droit d'appr6cialion des services de chacun, droit qu'elle saura mieux que quiconque exercer impartialement et 6quitablenient , quoi qu'on en pense? Ainsi nous lui creons des responsabilit6s, des devoirs et des droits qui sontde nature k lui faire mieux comprendre encore le caractere de sa mission et k d6velopper mieux encore chez elle cet intertit d'ordre 6conomique qui lui fait d^faut?
Dans un autre ordre d'id6es, il est certain qu'une autre clause devait 6tre introduite ici, s'inspirant des regies habituellement suivies par lessoci6t6s qui out jusqu'^ ce jour essay6, soit en France, soit au dehors, le regime de la participation ou encore celui de Tactionnariat individuel, quand le salari6 n'a pas acquis son action, soit avec les retenues op6r6es sur son salaire, soit avec les b6n6fices de la participation, soit avec ses Economies personnelles, mais qu'elie lui a 6t6 remise gratuitement.
Dans ces Soci6tes, dans ces maisons, avant de r6partir les b6n6iices entre les participants au capi-
tal et aux b6n6Gces, un pr6ldvement est effectud sur COS bSn^Qces et alloud aux porteurs des actions qui onl 616 acquises par des versements. II fallait, h ndtre avis, que ies statuts des Soci^t^s anonymes h participation ouvrifere fussent obiigatoirement tenues h prdvoir ce pr6l6veinent pr6alable *.
" Id
L'article 75 n'a pas k Stre expliqud. II stipule que « ies actions de travail sont nominatives, inscrites au nom de la soci6t6 coop6rative de main-d'oBuvre, inali6nables pendant toute la dur6e de la soci6td ^ participation ouvri^re et frapp6es d'un timbre indiquant rinali6nabilit6 et I'incessibilitd de ces actions i» . II est certain que Ies actions de travail ne pouvaient 6tre qu'inali6nables. Lasoci6t6 cooperative de maind'cBUvre qui en sera responsable pourra Ies d^poser soit dans un 6tablissement de credit, soit dans un office minist6riel. Les statuts de la soci6t6 anonyme comme ceux de la soci6t6 cooperative de maind'oBUvre devront le stipuler.
L'article 76 est d'une grande importance, II est ainsi redig6 :
Les participants a la soci^te cooperative de main-d'oBuvre sont repri^sentes aux assemblies ffen^raies par des mandataires 61u8 par ces participants, cnacun de ceux-ci disposant pour cette Election d'autant de voix que sou salaire annuel, etablisurles comptes arr^t^s quinze jouPs avapt I'assemblee g^nerale^ comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribu^ par la societe aux salaries dges de plus de 21 ans.
1. Nous nous sommes expliqu6s plus baut a ^et ^ard, voir pages 244 et 245.
Ges elections ne sont valables que si les deux tiers des paFticipants au moins ont assists k la rtiunioii ou il y a ^t^ proced^.
Les mandataires ^lus doivent ^tre choisis par ml les participants. Leur nombre est fix^ par les statuts de la soci^t^ anonyme.
Le riombre total des voix-4ont disposei^t ces mandataires a cl^aque assembles generale est au nombre total des voix attribuees au capital qui y est repr^sent^, dans la m^me proportion que le nombre des actions de travail est k celui des actions de capital. 11 est determine, au d^but de chaque assembl^e, d'apr^s les indications de la feuille de presence.
Les mandataires presents partagent egalement entre eux les voix qui leur sont attribuees, les plus ag^s beneiiciant des voix restantes.
En cas d'action judiciaire, les mandataires 6\\is k la derni^re assemblee generale d^signent un ou pluaieurs d'entre eux pour representor les participants. Si aucune Election n'avait encore ^te faite ou si aucun des mandataires elus ne faisait plus partie de la cooperative de main-d'oeuvre, il serait proc^de k Telection de mandataires speciaux dans les formes et conditions pr^vues au paragraphc 1 «' du present article. ^>.
Toutes les decisions des assemblies g^ndrales de la cooperative de main-d'oeuvre devront d'ailleurs 6tre prises dans ces m^mes formes et conditions.
Le m^canisme des conditions dans lesqaelles le personnel sera repr6sent6 aux assemblies g6n6rales et au conseil d'administration de la soci6t6 anonyme est indiqu6 par cet article de fagon precise.
La Commission du S6nat, qui a approuv*6 du reste toutes les propositions de mon rapport, a bien voulu entrer ici encore dans mes vues et d6cider que la base du calcul diT nombre des voix auxquelles avait droit chaque membre de la cooperative de ftwind'cEUvre serait le salaire le plus faible attribu6 h ceux de ces salaries &g6s de plus de 21 ans et membres
par suite de la cooperative et non la somme de 500 francs que le projet soumis k notre examen prenait pour base. En d^cidant que chaque participant disposerait d'autant de voix que son salaire annuel comprendrait de fractions de 500 francs, on avait pris un ^iS^ment d'appr6ciation qui ne se justiGait en aucune mani^re, on avait accru sans raison le nombre total des suffrages exprimes dans chaque scrutin de reunions g^n^rales de la cooperative et Ton avait cree un nombre considerable de categories de votants, au piunt de vue de leur capacite electorate.
Com me on le voit, Tarticle 76 precise nettement que les iiiaiidataires ne peuvent elre choisi^ que p irmi les {neml»res de la societe ouvriere cooperative — il eiait essentiel en ellet d'ecarter toute ingereiice de personnes 6lrangeres k Tentreprise — et stipule d'autre part que le nombre de ces mandataires sera lixe paries statiits de la soci6te anonyme, ce nombre pouvant etre tr^s variable. Mais il doit etre siiperieur ou au moins egal au nombre des administrateurs devant representer la cooperative au sein du conseil d'administration de la societe anonyme. Enfin le nombre de ces mandataires pouvant etre assez eleve, il etait de toute utilite, pour les actions judiriaires, de prevoir qu'un seul ou un nombre limiled'entreeux sera charge de representer la collectivite.
L'article 77 de la loi decide que les assembiees g6nerales de societes anonymes deiiberant sur des modiiications k apporter aux statuls ou sur des propositions de c(mtinuation de la societe au deladu terme fixe pour sa daree ou de dissolution avant ce terme, ne sont regulierement constituees et ne
peuvent d6lib6rer valablement qu'autant qu'elles comprendront* ua nombre d'actionaaires repr^sentant les trois quarts des actions de capital. Puis ii present que «dans le casoti une decision derassemblee g^n^rale comporterait une modiiication dans les droits attaches aux actions de travail, cette decision ne sera definitive qu'aprfes avoir 6t6 ratifi6e par une assembl^e de la cooperative de main-d'oeuvre ».
11 dtait en eilet naturel que la soci6l6 anonyme voulant toucher bien entendu dans la mesure oti la loi le permettrait « aux droits attaches aux actions de travail » ne puisse rien faire sans le consentement des int6ress6s. Un contrat ne pent 6tre remplac6 par un nouveau contrat sans le consentement mutual des parties contractantes.
L'article 78 est ainsi T6dig6 :
Le conseil d'administration de la soci^t^ anonyme a participation ouvri^re compren(l.un ou plusieurs repr^sentants de la societe cooperative de main-d'ceuvre ; ces representants sont elus par Tassemblee generale des actionnaires choisis parmi les mandataires qui repr^sentent la cooperative a cette assemblee generale. Le nombre en est fixe par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Us sont nommes pour le m^me temps que les autres administrateurs, et sont comme eux re^iigibles; toutefois, leur mandat prend fin s*ils cessent d'etre salaries de la soci(5tt^ et par suite membres de la cooperative. Si le conseil d'administration ne se compose que de trois membres, il devra comprondre tout au moins un repr^sentant de la soci^t^ ouvriere.
Le nombre des repr^sentants du personnel est done d6termin6 par le rapport existant entre les
actions de travail et ies actions de capital. De mdme que cette rfegle h Tarticle 76 a fix6 le nombre de voix accords aux mandataires de la cooperative de main-d'oBQvre k rassembl6e g6n6rale des actionnairesi cette mdme r^gle iixe le nombre des repr6sentants du personnel au sein du conseil d'administration ; cependant si le conseil d'administration ne se compose que de trois membres, il devra comprendre au moins un repr^sentant du personnel alors mdme que Ies actions du capital n'atteindraient pas le tiers du capital.
Par qui seront ^lus ces repr^sentants du personnel an conseil d'administration? Aux termes du Code de commerce, ils doivent dfre d^sign^s par Tassembl6e g^n^rale des actionnaires. lis devraient done etre forc6ment choisis parmi Ies mandataires de la cooperative ouvrifere k Tassemblee g6n6rale des actionnaires.
L'article 79 est ainsi libell6 :
En cas de dissolution, Tactif social n'est r^parti entre Ies actionnaires qu*apres ramortissement integral des actions de capital.
La part representative des actions de travail, conformdmeht aux decisions prises par Tassemblee generale de la cooperative ouvri^re convoqu^e k cet ef?et, est alors r^partio entre Ies participants et anciens participants comptant au moins dix ans de services cons^cutifs dans Ies 6tablissements de la society, ou tout au moins une duree de services sans interruption ^gale a la moiti^ de la, duree de la society et ayant quilts la society pour cause demaladieou de vieillesse,
Toutefois, Ies anciens participants reraplissant Ies conditions prevues k Talinea precedent ne figureront A la repartition que pour 9 dixiemes, 8 dixiemes, 7 dixiemes, etc., d'une part correspondant d la duree de leurs services, suivant qu'ils auront cegs6 leurs services depuis un an, deux ans, troii aas, etc.
La dissolution de la society anonytne am^ne la dissolution de la cooperative de main-d'oBUvre.
C'est sur notre initiative que la Commission a d6cid6 de faire figurer dans une certaine mesure les anciens participants remplissant des conditions d6termin6es k la repartition de I'actif en cas de dissolution. II nous a sembie que le principe qui veut que dans I'actionnariat coliectif le salari6 quittant Tentreprise perd tous ses droits, cesse d'etre un participant, une exception devait 6tre faite en faveur de ceux qui ayant pendant un temps assez long contribu6 h assurer lamarche de cette entreprise, durant peut-etre une p6dode difficile au cours de laquelle les benefices ont 6i6 faibles ou nuls, out abandonnd le travail soit k cause de leur 6tat de sant6, soit k cause de leur grand kge. La solution que nous avons propos6e et qui a 6t6 adoptfie nous parait Equitable.
L'article 80 est cohqu ainsi quUl suit :
Le9 soci^tes qui se conformeroDt aux dispositions precedenies seront afflranchies, en ce qui concerne leurs statuts ou actes d'aiigmentation de capital, des droits de timbre et d*enregistrement , exclusivement applicables au montant des actions de travail.
Gelles dans lesquelles le nombre des actions de travail sera egal au moins au quart du nombre des actions de capital beneficieront, en outre, pour leurs actions de travail, des avantages accord^s par Tarticle 21 de la loidu 30 d^cembre 1903, complete par Tarticle 25 de la loi de finances du 8 avril 1910, aux parts d'int^rSts ou actions dans les soci^t^s de toute nature dites de cooperation, formees exclusivement entre ouvriers et artisans. Ces ra^mes titres seront, de plus, affralschis du droit proportionnel de timbre edicts par la loi du B juin 1850 et du droitfle transmission ^tabli par la loi du 23 juin 1857. Ind^pendamment des immunit^s fiscales cidessus pr^vues au paragraphe pr^c^dent, les soci^t^^ k parti-
cipation ouvriere b6n6ficieront des avantages accordes par les lois et decrets en vigueur aux soci^tes cooperatives en ce qui concerne les adjudications et soumissions dje travaux publics.
Get article est le seul qui ne soit point conforme au texte que nous avions soumis k la Commission et que nous avions fait approuver par elle. J'avais obtenu de la Commission du S6nat que le texte m6me de la proposition Charon, que je trouvais d^J^ insuffisant, serait maintenu. U 6tait ainsi formula :
Les soci^t^s actuellement existantes qui se conformeront aux dispositions prec^dentes seront affranchies de tous les droits de timbre et d'enregistrement, tant pour leurs statuts eux-m^mes que pour les augmentations du capital.
Les actions de travail ben^ficieront des avantages accordes par Particle 21 de la loi du 30 d^cembre 1903, complete par Tarticle 25 de la loi de Finances du 8 avril 1910, aux parts d*inter6t ou actions dans les societ^s de toute nature, dites de cooperation, formees exclusivement entre ouvriers et artisans. Ces m^mes titres seront, en outre, ajffranchis du droit proportionnel de timbre et dicte par la loi du 5 juin i850 et du droit de transmission etabli par la loi du 23 juin 1857.
Independamment des immunit^s fiscales ci-dessus prevues, les societ^s k participation ouvriere beneficieront des avantages accordes par les lois et decrets en vigueur aux societ^s cooperatives ouvrieres de production.
Ces propositions ont donn6 lieu, de la part du ministre des Finances, aux observations suivantes ;
Tout d'abord, d'une mani^re gdn^rale^ comme mon departement Ta maintes fois signale>-c'est une methode tres critiquable et tres dangereuse que d'accorder aux institutions qu'on veut favoriser des subventions indirectes au moyen d'exeraptions d'impdts etablis, car on ne peut mesurer ni
I'importance de la subvention qu'on alloue d'une maniere detournee, ni surtout I'importance du sacrifice qu'on impose au Tresor.
De plus» on est frappe par cette constatation que depuis quelques ann^es Texoniration des imp6ts et, notamment, des droits d'enregistrement et de timbre est devenue une disposition habituelle de la plupart des propositions de loi. Or, cet usage fait courir un reel danger aux finances publiques.
Si, prises isol^ment, les dispositions tendant a ^tablir des immunit^s de cette nature ne semblent pas avoir de graves consequences financieres, bien qu'il soit le plus souvent impossible de s'en rendre un compte exact, il est certain que, par leur reunion, elles causent un s^rieux prejudice au Tresor; ellesd^truisent, en outre, Teconomie de la loi g^n^rale, elles introduisent Tin^galite dans Tapplication de rimp6t, et elles sent invoquees comme precedent lorsqu'il s'agit de favoriser une institution nouvelle au moyen d'un degrevement de taxe, Cette situation imposed mon administration le devoir gLi&olu de renfermer les immunites fiscales dans les plus strictes limites, surtout k une epoque ou les charges financieres de TEtat se trouvent, par suite des cir Constances, exlr^mement augment^es.
D'ailleurs, en ce qui concerne specialement les droits de timbre et d'enregistrement dont I'exoneration est propos^e, 11 parait possible de restreindre la portee des dispositions de faveur envisagees, sans s'^loigner pour autant du but poursuivi. Ainsi que T^nonce Texpos^ des motifs (page 4), c il s'agit ici de r^munerer un des elements essentiels de la production, de travail ». Les exemptions propos^es sont desti* n^es k encourager et a faciliter la participation des salaries aux benefices de la soci^te qui les emploie. II est done legitime, dans cet ordre d'idees, de n'assujettir a aucune taxe la part des produits de Tentreprise qui doit revenir aux ouvriers. Mais, sous sa forme actuelle, la proposition de loj aurait pour r^sultat de diminuer les charges fiscales incombant d tons les actionnaires sans distinction. Or, si le Tresor pent renoncer a pr61ever indirectement, k titre d'imp6ts, une portion des benefices attribu^s aux salaries de la society, il ne s'ensuit nullement qu*il doive accorder par le fait m^me des exonerations aux porteurs d'actions de capital. Le regime
fiscal des valeurs mobiiieree, tel qu'il est institu^ diez nous depuis de longues annees, forme un ensemble dont Tharmonie serait detruite si Ton creait des exemptions au profit de certaines categories de porteurs d'actionse de capital.
Au surpluSf les exonerations ^dictees jusjfu'a ce jour en vue de favoriser le travail ont ete formellement limit^es aux soeiet^s c form^es exclusivement entre ouvriers ou artisans ». Ge sont Ik les termes m4mes employes par les lois des 30 d^cembre i903 (art. 21), et 8 avril 1910 (art. 25), auxquelles se ref^re Tarticle 80 du texte pr^sente aujT)urd'hul au Senat. II n'existe aucun motif de se d^partir du principe admis par ces lois, et il convient de r^server aux ouvriers seuis le b^n^fice des nouveiles immunit^s k accorder.
En s'inspirant de ces considerations, n^on administration est amende a demander la suppression des alineas i et 3 de Tarticle 80.
La premiere de ces deux dispositions paraft avoir pour but de faciliter la transformation des « societes actuellement existantes en societes par actions a participation ouvriere. t A cet effete elle affranchit, en quelque sorte^ a titre transitoire, les coUeclivites actuellement existantes € qui se con^ formeront aux dispositions precedentes de ^ous les droits de timbre et d'enregistrementitant pour leurs statuts eux-mdmes que pour les augmentations de capital. »
tJne telle immunite semble injustifiee^
De deux choses Tune, en effet i
Ou bien la modification des statuts n'opdrerait pas la dis^ solution de Tancienne soci^te et la formation d'une societe nouvelle etalors I'acte constatant la transformatioa ne serait actuellement passible que d'un droit de timbre de dimension et d'un droit fixe d'enregistrement de 3 fr. 75. 11 est itiani" feste qu^, dans cette hypothese, Texemption de taxes ausSi modiqu6s ne presenterait aucun int^rdt et sejustifierait d'autant moins qu*eUe profiterait indireetement a des personnel autres que les salaries, car il ne serait pas possible de perce^ voir, k la charge dee porteurs d'actions de capital, une frac-^ tion des droits fixes de timbre et d'enregistrement qui sont indivisibles par essence^
Ou bien, au contraire, Tancienne societe serait dissdute et remplacee par une nouvelle^ par suite de modifications essen-
LA LOI DU ae AVRIL 1917 291
tielles du pactd social, t6lles que la transformation d'une society de personnes en soci^te de Capitaux. Dans ce casj le droit proportionnel de fri fi5 p. 100 serait dO sous le regime actuei sur le tnontant total des apports. Si la disposition formaht Talin^a 1 ®r de Tarticle 80 etait adoptee il suffirait qu'une society attribuat le quart des actions aux salaries de Tentreprise (art-. 73 du textfe propose) pour que les trois autres (Juarts fussent dispenses de supporter rimp6t? U y aurait la une soiirce d'abus qu'il est indispensable de pr^venir, etil ne parait pas possible d^ailleurs d'^dicter une exoneration partielle au profit des ouvriersji raison de Tindivisibilite des formalites du timbre et de Tenregistrement qui donhent ouverture aux drditsi
Sans doute^ Taugmentation du capital social pourrait ne pas entratner ioujours la dissolution de la society et, dans cette hypothifesej le dt*oit de fr. 25 p» 100 ne sefait pergu que sur le montant de cette augmentation. M&is il ne serait pas permis d'en conclure que rimmuiiite serait justifiee dans ce c4s exceptionnel, car raugmentatioii du capital social n'est pa^ la consequence necessaire de la participation ouvriere ; elle pent ^tre affectee a la creation de fiouvelles actions de capitaU de telle sorte que ^'11 en dtait ainsi Texemption profiterait a d'autres que Ifes ouvriers?
Enfin^ les societ^s actueilement exifetantes ben^ficieraient seules de rimmUnite» II he saurait ^tfe question, en effete de Tetendre auxsocielesqui viendraientase cotistituer a I^avenir posterieuremelit a la mise en vigueut* de la loi nouvelle sans ouvrir la poHe aux abus qui Vieilnent d'etre signales^ II n'en est pas raoins vrai que ces societes nouvelles seraient classees dans un cas d'itiferlorit^ a regard des societes existant actueilement; felles ne mahqueraieht pas dfe reclamed les m^mes faveuts et il serait peiit^^tre difficile aux legislatetirs de s'arrdler dads la voie ou lis se seraient engages; La suppression de Tdlinea 1«" de T^l-tiole 8Q fe^ait disparaitre ces inconvehients.
D'autre part, Talin^a 3 de Tarticle 80 porte que les societes k participation ouvHere b6n^ficieroht des avantages accordes par les lois et d^crets en Vigiieur aux societes cooperatives ouvrieres de production* A cet egard, Tarticle 6 de la loi du 18 decembre 1915 {Journal vfficiel du 19 d^cetnbre 191^) re^-
ferme la disposition suivante : c Les societ^s cooperatives ouvrieres de production b^neficieront des avantages r^serv^s par les lois au credit, au petit et au moyen commerce, a la petite eta la moyenne Industrie ». Or, les avantages dont il s'agit n*ont pas encore et^pr^cis^s parune loi. Mais unprojet sur Torganisation du credit au petit et au moyen commerce, a la petite et k la moyenne industrie a ^t^ examine dans un rapport suppl^mentaire d^pos^ par M. Jean Codet, senateur, le 2 septembre 1915 (annexe n^ 307). L'article 9 du texte propose est ainsi con^u :
« Les societ^s de caution mutuelles dont les statuts et le fonctionnement seront reconnus conformes aux dispositions de la pr^sente loi sont exemptes de rimp6t sur la patente ainsi que de rimp6t sur le revenu des valeurs mobilieres.
Les certificats de parts non negociables ne sont soumis qu'au timbre de dimension pr^vu par Tarticle 12 de la loi du 13 brumaire an VIL »
La proposition de M. Henry Charon et de ses collogues aboutirait done par voie de reference et en raison de la g^n^ralite des expressions employees a conferer aux porteurs d'actions de capital dans- les -soci^t^s a participation ouvriere Texon^ration fort importante de Timpdt sur le revenu des valeurs mobilieres. Etant donne que les porteurs d'actions de capital peuvent d^tenir les trois quarts des actions de Tentreprise (art. 73 pr^cit^), cette immunity porterait tres serieusement atteinte k Tune des principales branches des recettes budgetaires. Elle ne parait pas suffisamment jus> tifi^e pour que mon administration croie devoir s*y rallier.
Par contre, mon departement ne verrait aucun inconvenient a ce que les actions de travail et elles seules, qui seraient ^mises dans les conditions precis^es par la proposition de loi soient exempt^es de rimp6t sur le revenu ^tabli par la loi du 29 juin 1872 et des droits de timbre et de transmission edict^s par les lois des 6 juin 1850 et 23 juin 1857. Mais il suffit pour cela de conserver Talin^a 2 de Tarticle 80 qui consacre des exemptions.
La suppression ' de Talin^a 3 de Particle 80 s'impose, d'ailleurs, pour un autre motif. La reference qu'il contient aux avantages accord^s aux soci^t^s cooperatives ouvri^es de production aboutirait en effet, comme on vient de le voir.
^ conf^rer aux soci^t^s a participation auvri^re Texoneration de la patente. Or, cette exemption ne saurait obtenir Tadhesion de mon administration. Les soci6t6s k participation ouvriere seront entierement libres d'efFectuer toutes ies operations commerciaies ou industrielles dans les memes conditions que les autres soci^t^s et pourront realiser les m^mes b^n^fices; elles doivent done, en stricte justice, supporter rinip^t de la patente et n'ont aucun titre k en dtre exoner^es.
Si, cependant, le troisi^rae alin^a de Particle 80 devait ^tre maintenu en raison de la reference qu'il contient aux avantages qui ne sont pas d'ordre fiscal prevus par les cooperatives de production, il serait indispensable de le modifier de la maniere suivante :
« En outre, les soci^tes a participation ouvriere b^neficieront des avantages, autres que les immunite's fiscales, accordes par les lois et d^crets en vigueur aux soci^tes cooperatives ouvri^res de production. »
II y a 6videmment dans ces observations transmises par le Ministr^des Finances h son collogue du Travail quelques remarques k retenir. On ne peat nier que c'est une m6thode peut-Stre critiquable que celle qui consiste k favoriser des institutions au moyen d'exemption d'impots, mais par quel autre proc6d6 peut-on encourager et d6velopper des institutions jug6es comme utiles, comme n6cessaires? Par des subventions? Mais est-ce que le r6sultat n'est pas finalement le mfeme? G'est toujours le budget qui est atteint avec cette difference que TEtat commence h percevoir un imp6t qui figurera au budget des recettes... pour accorder ensuite une subvention le plus souvent sup6rieure h Timpot pergu qui figurera au bureau des d6penses. De cette manifere, les saints principes de la comptabilit6 publique seront sauv6s,
r6galit6 devant Timpot sauvegard6e et la paperasserie administrative se sera accrue comine 11 convient.
Je pensaiai que pour 6tal)lir ^n FraDQf^ « un ordre nouveau » capable de faira cesser lea t^oaflits entre patrons et salaries, on pouvait, on devait aocorder de larges avantages fiscaux aux sooi^tfis capitalistes qui voudroqt bien ^tre ou deveniv des ^Q^ietes i^participatian ouvrikre,
M. Ribot qui fut un des plus autorisSs partisans des actions de travail ne Ta pas pens6. Je le regrette. II fallait avant toutaboutir; je n'iqsistai done pas et je demandai ^ la Gomipissiori de modifier daiis (e sens des d6sirs du Gouvernement le texte de Tarticle 80,
Gette loi a soulev6 bien des observations et il fallait s'y attendre? Des critiques de ceux qui ne veulent aucun accord entre le Capital et le Travail, je ne perdrai pas mon temps a appr^cier la valeur. M. Andr6 Liesse, de Tlnstitut, estime que la for mule de Faction de travail est de celles qui, comme la participation aux b6n6fice3, vise h, Teflfet mais ne r6pond pas h la signification qu'elle semble annoncer; c'est une entit6 c m6taphysique ». Le travail un apport? Vous voulez rire. Aussi M. Loucheur, en s'inspirant de la loi du 26 avril 1&17, dans son projet sur la reorganisation des chemins de fer, a-t-il tir6, d'aprfes M. Liesse, «toute sa conception de Torganisation du travail », d'unt3 < inspiration d'ordre romantique ». M. Loucheur, qui a 6t6 souvent Tobjet de critiques, ne s'attendait pas certes k celle-1^! M. Liesse a oublie en revanche de nous dire si les
graves des chemins de for sont d'oFdrd romantique. Nous n'ipsisterons pas. Gependant il faut bien dir^ quelques mots des condamnations plus ou moin^ motiy^es prononc6es contre la loi du 26 ^vril 1917 par eertains partisans, plus ou moins iimides ou enthousiaates de la cooperation des classes. Evidemment certains professeurs de participation aux benefices, mais hostiles h toute ing^renee du personnel dans la. direction des entreprises, ne pQU»vaient donner leur adhesion h un systime qui fait entrer un ou plusieurs repr^sentants de cq per«sonnel dans des conseils d'administration deq soei6t6s anonymes. Ne youlant m6me pas reconnattre le moindre droit de y^rifieationi mdme ie plus inoffensif et le plus naturel, des employes et ouyriers sur les chiffres de Tinyentair^ dans les maisons od se fait simplement la participation aux b^n^Qces, ils pous^ sent ^ fortiori de yebdments cris de protestation, quand il est question d'engager le patronat k asso<cier le trayail k la gestion des affaires. Mais gdnds, puisqu'ils ont lou6 non seulement Godin mais aussi Carpenter, le fondateur du sy^tftme d'associon de la South Metropolitan Gas Company de Londres, au point de lui faire accorder la m6daille d^or de la Soeiete pour V etude de la participation aux benefices, lis n'osent dire franchement qu'ils dcartent tout actionnariat ouyrier. lis ergotent, Us discutent et mdme ils se f&chent, ee qui est la preuye la meilleure de la faiblesse de leurs arguments et de leur desarroi. « D'abord on nous propose, disent certains, I'actionnariat collectif : si encore on nous offrait Tactionnariat indiyiduell » Seulement le malheur est que si yous leur parlez da raotionnariat
individuel, ils vous diront que cela ne vaut pas grand chose. Au fond, tout est mauvais pour eux puisque I'actionnariat ouvrier donne au travail un droit de gestion.
La participation des ouvriers k la gestion 1 Gomme nous Tavons dit d^jk, c'est 1^ ce que ne peuvent admettre h, la fois les 6conomistes de « TEcole Iib6rale », qui veulent que le $alarie ne s'occupe pets des affaires du salariant, et beaucoup de nos grands industriels et commerQants, M. Payen, dans VEconomiste frangais du 19 mars 1917, a vivemeM critiqu6 cette participation et M. Isaac, notre ancien ministre du Commerce et de Tlndustrie, dans une conference, s'est 6cri6 : « L'intervention de la representation ouvrifere ne pent se comprendre que dans les grandes lignes pour consacrer encore plus que pour imposer certaines conditions du travail et de la remuneration, mais son immixtion dans les details de la direction ne serait qu'une occasion de frictions dangereuses faisant jaillir k chaque instant des etincelles capables de mettre le feu aux poudres. »
Le feu aux poudres, M. le Ministre? Nous avons un peu fait connaissance avec lui dans les premiers mois de Tan dernier, en France mSme ; je crois que depuis en Italic, en Angleterre on a aussi vu le feu aux poudres. U me semble m^me qu'en Russie... Mais il est done des feux que nos yeux ne voient que lorsqu'ils achevent de tout brfller?
M. Perceron, professeur k la Faculte de droit de Paris, a ecrit que la loi du 26 avril 1917 avait pro-
voqu6, dfes sa publication, « de la part des juristes th6oriciens ou praticiens du droit, divers <iommentaires qui ne sont pas pr^cis^ment empreints d'une profonde admiration pour I'oBuvre des I6gislateurs. Se plagant surtout, commeil convient k des juristes, au point de vue de la technique juridique, les commentate urs n'ont pas eii de peine a relever dans la loi des impropriates delangage, des lacunes et m6me — chose plus grave — de v6ritables erreurs de droit... »
Impropriates de langage? p^che v6nieL Lacunes? Chose reparable. Erreurs de droit? Ceci est en effet plus grave. MaisM. Souchon, professeur i la Faculty de droit, n'a-t-il pas affirm6 « qu'avec le droit on s'arrange toujours * ». Cela veut dire sans doute qu'^ Tavis d'un juriste on peut toujours opposer Tavis, absolument contraire, d'un autre juriste. G'est h. cette circonstance fort heureuse que les principes de notre droit, dont les juristes sont les gardiens, ont dd de pouvoir 6voluer et devront de pouvoir 6voluer encore. Question de temps. J'ai pu, dans tons les cas, appr6cier leur disaccord. Si j'ai mesur6 leur science, au cours de la discussion devant le S^nat d'une autre loi sociale dont j'ai 6t6 6galement le rapporteur devant le S6nat, et que Ton a appel6e la Loi de Pardon, il paralt que d'aprfts certains juristes, alors que Ton peut confier h un magistrat le droit de condamner, on ne peut remettre h ce mftme homme le droit d'absoudre quand 11 se trouve en pr6sence d'un delit nettement 6tabli. Gomme le fut la loi B6renger, qui avait rencontr6 la mfeme resistance
1. Bulletin de laSoc%4t6 (TEconomie sociale, n" 56, 1913, page 543,
appuy6e des mSme arguments, la loi de Pardon n'en sera pas moins vot6e un jour. ^
M. Pic, professeur k la Faculty de droit de Lyon, dont on eonnatt la haute Gompdtence en matifere de legislation industrielle, redoute lui aussi que la presence dans les oonseils d'administration do repp^sentants du personnel pr6vue par la loi du 26 avrll 1917 soft nuisible h la bonne direction des affaires de la soci6t6. Dans la *80Qi6t6 h participation ouvrifere, dit-il, « les fautes commises par les mandataires de la cooperative de maind'oBuvre au conseil d'administration 6ohappent ^ toute repression, les actions de travail ne poavant en aucun cas dtre Individ ualisees ^t mises en vente. II y a 1^ un veritable regime d'irresponsabilite organise, peu fait pour rassurer les oapitallstes dans Taffaire », Gependant si M. Pic n'encourage pas pr6cisement Iqs capitalistea h reeourir quand lis fonderont des societes au type de societe anonyme h participation ouvrifere, le savant pr^ofesseur, avant de formuler dans son commentaire de la loi de 1917 les apprehensions, probables selon lui, des capitalistes devant la legislation nouvelle, nous avait, deux
1. Parmi les ouvrages h consulter, je signalerai : L. Pic. Societes ananymes a participation owmere, Journal degsqci^t^fll, 1917, p. ^89. PiOT. (46$ societes anont/Tue^ d participation ouvriere, Joqrna^l des nolaires, 1917. Decugis. Traite pratique des sociites par actions^ 3» Edition, 1919. Paybn. Les actions de travail, EooDomisle fpao^^ais, 19 in»r5 ^917, Hoypm et QosviEyx. Troite 4es societes 8- ^ditioq, (N" 1377- a 1377-21). Arthuys. Traits des societes (Appendice). fioDOLPHE Rousseau. Commentaire de la /o/, Gazette des Soci6t6sde juin-juillet 1917. Mourbt. Les societds anonymes a participation ouvriere (pvefdice de M. le professeur Perceron), 1919. Martin fils. La participation aux benefices et Vactionnariat ouvrier (1920). Daniel Laguerre, Les societes anonymes a participation ouvrih^.
pages avant, tout k fait rassur6s. ( En faiti il est h pr6voir, avait-il icrit, que leg capitalistes fondateurs de la sociAt6 s'arFangei^ont toujours pour conserver la maltrise de I'affaire, en ne errant qu'un nombre d'aetions de travail minime, inf6rieur en tous cas h oelui des actions de capital. Ainsi se diff^rencieront toujours profond6ment les soci6t6s anonymes ^ participation ouvrifere des soci6t6s cooperatives ouvritoes de production, regies par la loi du 18 d6cembre 1915. >
M. le professeur Pic; qui entend s'arrftter mfime aux menus details, tient < k signaler ce qu'a d'illo« gique ce qualifioatif de soci6t6 coop6pati^ie de maind'oBUvre qui, en r^alitS, n*a de coop^ratif que le nom, puisque, si son personnel est variable, son capital, compos6 de la masse des actions de travail, inali6nables et incessibles est d'une fixity rigide, h la difference des sooi6tes a capital vamble regies par les articles 48 et suivants de la loi de 1867, et que pratiquement ses membres ne coqpArent en rien h la marche de Tentreprise ». ^
Je pourrais faire observer ^ M. Pic que la masse des actions de travail n'est pas forc6ment d'une fixit6 rigide, puisque rie^ ne s'opppse k ce que la society anonyme en augmente le nombre, qu'elle y sera souvent mftme amende par suite du developpemeqt de Taffaire, I'accroissement de son personnel « variable >, Taugmentation de son capital -argent. Mais il me semblq inutile d'insister sur ce point. En revanche, comment laisserai-je dire sans protester 6nergiquement que la soci6t6 ouvriftre n^ eoopfere en rien h la iparche de Tentreprise 7
Ge groupement repr^sente le travail qui coop^re
autant que le capital et la direction au succ^s des entreprises. Gr&ce k lui ce travail est organist, discipline, uni par one communautS d'int6r6t qui reside dans Taccroissement des benefices de la maison k laquelle il est attache ; au lieu de prendre leur mot dordre au dehors, ses membres seront amends h avoir les yeux fix6s sur le rendement de I'cBuvre, dont ils sont des associ6s, et h donner un effort en vue d'assurer Faccroissement de ce rendement parce qu'ils en profiteront; ils auront des repr^sentants non seulement aux assemblies g6n6rales d'actionnaires, mais aussi au conseil d'ad ministration, qui feront entendre les conseils d'une experience professionnelle dans un milieu oix sous notre r6gime capitaliste les competences techniques ne sont pas toujours pr6cisement en excfes; ces representants signaleront des ameliorations h apporter dans les ateliers, dans Toutillage, dans la repartition du travail qu'ils pen vent voir mieux que personne, surtout alors que les membres de son conseil d'administration ne parcourent pas precisement fort souvent les usines et les ateliers ; et ce groupement « ne coopfere pas h la marche de Tentreprise j> I En verite la critique est singuliere. Les capitalistes reconnaitront que ce ne sont pourtant pas les delegues des syndicats qui, un beau matin, viennent aujourd'hui de Texterieur dans leurs entreprises leur imposer les conditions ou dedencher la grfeve de leur personnel, qui sont des cooperateurs de maind'oeuvre.
Au surplus, si cettesociete ouvrifere ne merite pas ce qualificatif de « cooperative », pourquoi nos participationnistes modernes appellent-ils des < coope-
rateurs > des ouvriers qui, comme h la Papeterie d'Angoulimey ne participent quaux benefices et ne sont mSme pas appel^s k designer les membres da conseil de g6rance I M. Pic pourrait le demander k M. Paul Delombre qui a, comme M. Pic, critique le qualificatif de cooperative de main-d! oeuvre doan6 k la soci6t6 ouvrifere pr6vue par la loi du 26 avril 1917.
M. Plot, juriste de talent 6galement, trouve lui aussi que cette soci6t^ a 6t6 mal baptis^e. € Soci6t6 cooperative? Elle Test k un bien faible degr6 », dit-il. Mais elle Test tout de mdme un peu, alors que pour M. Pic, comme aussi pour le r6dacteur charge dans le Journal des Debats^ des questions juridiques, elle ne Test pas du tout. Pour ce dernier, « elle n'a rien de commun avec ce qu'on a coutume de designer sous ce nom ». Mais tant de coutumes se sont modifi^es depuis que les Debats existent qu'il faut que cet organe s'attende k voir le Travail coop6rer k I'avenir avec le Capital sous des formes autres que celles du pass6 '.
M. Pic ai nsi que M. Piot, du reste, neveut pas que malgr6 « la r6forme de I'article 68 de la loi de 1867 la soci6t6 cooperative de main-d'oeuvre soit une society commerciale », sous pr6texte qu'elle est seulement pr6pos6e h « une repartition » de benefices, et voici qu'aussitSt aprfts Thonorable professeur declare que rien ne s'oppose h ce que cette societe mette en reserve « une quote-part desbene-