Les Societes anonymes d participation ouvriere, page
LA LOI DU ae AVRIL 1917 303
soils possibles k la dOci6t6 commerciale de travail. De plusj celld-ci pourra &ite 6tablie par profession, 6tre rfigionale, s© lier uiliquemeftt k una etilreprise indusWielle 5 s'^tendre au corps de m6tier ou bien se restreindre h, Tusine* »
II y a ^videaiment deux limitations apportdes^ commd Ta dit M. Antonelli, aux droits de notre society de main-d'oeuvre ; Ids actions qui lui sont remises ne sont pas cessibles et son existence disparatt avec celle de la soci6t6 oapitaliste « sur laquelle elle se greffe », mais pourquoi les soci6t6sdetravail| dont parle M. Yves Guyot et que M. Achille Richard a d6cldr6 « commeroiales »> seraient-elles plus com-* merciales que les cooperatives pr6vue3 par la loi de 1917? Voici la soGi6t6 de travail constitute entre les ouvriers qui imprimetit le Journal officieL Estce parce que celle^ci regoit, au lieu d'un salaire et des dividendes d'actions, une remuneration qu elle partage ensuite entre ses membres, elle est plus commerciale que la cooperative de main-d'oeuvre que nous visons? Dans tons les cas, si le Journal officiel disparaissait, ne serait-elle pas obligee de disparaitre aussi, tout au moins de se transformer?
Aux societes ayant Tobjet que se proposent d'atteindre des groupements ouvriers comme ceux du Journal officiel^ M» Yves Guyot a doiine la denomination de (K Societe de tf avail t. M. Moutet comprendra-t-il pourquoi dans ces conditions nous ne pouviohs etnployer ce mfeme qualificatif pour le groupement du personnel des societes anonymes k participation ouvriftre ?
On a dlt atissi — mais que n'a*t-on pas dit? — que dans son ©sprit la loi du 26 avril 1917 « ne s'etail
pr6occup6e que dtt capital-travail (ouvriers employes), partie manuelle, et que le c6t6 capital-travail-intellectuel (ing6nieur8) semble Mre ignor6 *. Je me demaode si Tauteur de cette observation a Men lu le texte de la loi et le rapport que je lui ai consacr6. La loi dit (article 4 actuel de la loi de 1867) que les actions de travail sont la propri6t6 collective du personnel salari6 (ouvriers et employes). Si ring6nieur est un^salari6, il est clair qu'il fera obligatoirement partie de la cooperative de maind'oBuvre et sera appel6 comme les ouvriers k b6n6ficier des avantages de la loi. Si j'avais pr6vu de telles observations, j'aurais 6num6r6 dans la loi, entre parenth^se, toutes les professions sp6ciales des ouvriers et employes, mais j'en aurais certainement oubli6, comme Tauteur de Tobservation qui se borne k syntb^tiser le travail intellectuel dans la fonction d'ing6nieur * !
On s'est demands si les actions de travail avaient une valeur nominale. La question est d6licate. Pour mon ami M. Antonelli la r6ponse ne pent Mre dou-
i. V Opinion du 29 mai 1920.
2. M. Piot a 6crit en revanche que le terme de soci^t6 de main-d'oeuvre est impropre» parce qu*il donne a Bupposer, ce qui n'est pas, que seuls feront partie de cette soci^t^ les salaries qui se livrent a un travail manuel. N'estrcepas lecas de dire: juristes, puristes. — A ce propos, je signale qu'il m*a 4t^ demand^ si Tadministrateur del^gu^, si I'avocat conseil, si I'ing^nieur conseil, recevant des traitements r^guliers font obligatoirement partie de la cooperative de main-d*(Buvre? Je ne vois pas pourquoi iis n*en feraient pas partie. En general Ting^nieur conseil fait partie du personnel. Mais la jurisprudence tranchera ces cas d*esp6ce : cesera pour les juristes Toccasion de s'«n prendre & d*autres qu*a moi.
teuse, ainsi que cela ressort de Tavis autoris6 quele tr^s distingu6 professear de la Faculty de droit de Lyon a bien voulu m'adresser.
Juridiquement et pratique naent les actions de travail n'ont pas de valeur nominale. Juridiquement, elles ne representent aucun apport en argent et il est impossible d'attribuer m^me lictivement une valeur en argent a Vapport travail qui n'est pas dans le commerce, tant qu*il n'y a pas engagement ferme de travail, comme dans le cas oii un individu promet ses services pour une dur^e d^termin^e.
Pratiquement, Tattribution d'une valeur nominale aux actions de travail est de nature i tromper les tiers.
On pent soutenir que la loi du 24 avrit 1917, en errant des < actions de travail » a c6te des < actions de capital i a, par le fait m^me, reconnu la validite legale de titres-actions sans mention de valeur,
Toutefois, pour ^viter toute fausse interpretation, prejud*ciable aux tiers, il serait utile, au cas de revision de la legislation, de prevoir une modification de Tarticle 64 de la loi de 1867 qui serait ainsi compl^t^ :
Si la societe anonyme a pris la forme de la societe d, participation ouvriere, la denomination sociale devra toujours itreprecedee ou suivie^ des mots : societe anonyme a participation ouvriere^ et de Venonciation du nombre des actions de capital, de la valeur nominale de celles-ci et du nombre des actions de travail.
A cette question se rattache celle de savoir si les actions travail font partie du « capital social :» ou du «; fonds social :».
Lyon-Caen et Renault, dans leur traite, apr^s avoir distingue le capital social et le fonds social, ajoutent : « Ges deux expressions n'ont pas necessairement des significations distinctes, aussi les emploie-t-on le plus souvent Tune pour Tautre. »
Gette confusion de la pratique se justifiait pleinement au moment ou tScrivaient les ^minents juristes. Tant que les apporteurs de capital etaient les seuls associ^s de la society anonyme, les droits de propriete sur le « capital social » engendraient et d^terminaient les droits sur le c fonds social ».
Mais des qu'on admet des soci^taires d'une autre espece que les apporteurs de capital — fondateurs, apporteurs d'in-»
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duatrie, apportours dp travail — il y a inter^t et o6Gessit6 a distiQguer le ( capital social ^ du < fonds social 9»I^e capital social 6tant defini, le montant des apports en capital, le fond$ soc'ial sera repr^sente par Vensemble des valeurs actives et passives appartenant a la perfonne morale a un Wpw^l dmne', Dans ces conditions, ces definitions adtnises. on pent dir^ que ies « actions de travail » ne font pas partie du « capital social ^, mais qu^elles rentrent dans le « fond^ social », corame valeur passive, au m^me titre que)€ i; capital social » et dans Ies m^m^s conditions, par exemplet que l^s c actipns de jouissance >.
Dan^ la pratique, cependant, ces distinguo n'ont qu'un int6r^t mediocre, car ceci n'empftche, comme Ta prouv6 M. Loucheur dans s^ propositioo de loi concernant la r6organisation des cheoiins de hvt d'adopter, de stipuler dans Ies siatuis de fioci6t6s capitalisles que la collectivit6 formant le travail parlicipera simplemeat aux b^n^Rces jusqu'Sk ce qu*il ait acquis uo capital deterniin^ qui sera traosforme en actions de travail. Ges actions auront alors une valeur nonniinale.
De son c6t6 M. Henri Mouret dit que Ton est en droit de coiisid^rer que « Taction-travail recomiue par la loi de 1917 peut constituer un des dl6ment» de ce patriinoine coUectif, qui est le < fonds social > k Faugmentatidn ou ^ la diminination duquel il cbllabore en itieme temps qu'il es^t un facteur important du gain de I'entrepri^ » . Tout en rtie rangeant h ces opinions, je ne demeure pas convaincu que juridique-* ment et pratiquement Ies actions de travail n'ont pas de valeur nominale. Juridlquelnent, parce qu'ellesne repr6sentent aucun apport eti argent? Et Ies brev0ts ^'invention, Ies secrets de fabricatipn, l^s^]iarques de fabrique, le credit commercial^ etc., etc.^ tous Ies
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apports auxquels parfois on attribue des actions de capital 7 Ces actions n'ont pas 6i6 payees en argents Mais, me r6pondra-t-on, on pent ^valuer ces apports. CependdLtii, parlant de I'apport « da cr6dit commercial, c'est-^-dire dela confiance aa'une personne inspire*)), M. Henri Mouret n'a-t-il pas raison de dire que surtout iorsque I'apporteur ne prend pas I'engagemenl de coop^rer d'une manifere active aux afifaires de la soci6t6, on se demande « comment un tel credit poiirra 6tre appr^ci6 en argent et 6valu6 k une somme fixe incorpor^e au Capital social * » ? L'ouvrier met du capital dans Tindustrie. Ge capital, c'est son travail. Voil&ce qu'il ne faudrait pourtant pas oublier. Et peut-on affirmer que c'est « tromper les tiers » qtre d'fivaluer ce travail et d'en faire figurer la valeur dans le Capital social, puisque Von pent rien sans luil
Je ne me suis pasboril6, depuis la promulgation de la loi qui nous occupe, & recueillir les semonces des juristes, « des thdoriciens et praticietis du droit » ; j'ai voulu aussi avoir Topinion d'industriels et d'hommes d'affaires. Cela avait son int6r6t.
Sur Tarticle 74 j'ai entendu critiquer la distinction quecet article faiteatre Tint^rdtet ledividende. J'en ai 6t6surpris: Si on ne pent contestei* cette distinction au point de vue juridique, n'est-il pas Certain qu'elle est devenue presque de style dans les statuts des soci6t6s anonymes?