Voir intra, notammeDt, le Chapitrc TX
de production, permettant h Touvrier, h Temploy^ d'acc6der au capital et k la propri6t6. D^sormais, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et d'acqu6rir sans autorisation. lis peuventconstituer entre leurs membres des caisses de secours mutuels et de retraites, bMir des habitations k bon march^y cr6er des offices de renseignements, des ceuvres professionnelles de toute nature, subventionner des entreprises ; en un mot, ils ont la personnalit6 x^vile et bient6t ils pourront poss^der un patrimoine qui ne pourra que les amener pen k peu a ^nvisager ieur r61e et a exercer une action efficace, pratique et conforme aux v6ritables int6r6ts de la classe ouvrifere.
D'autres lois ont encore eu pour objet de prot6ger les salaires. Ce furent : la loi du 12 Janvier 1895 qui interdit de compenser le salaire par les sommes dues au patron pour fournitures diverses d'aliments, de vfetements ou autres, en m6me temps qu'elle defend le salaire centre ses cr6anciers, en limitant au dixi^me la portion saisissable et cessible des salaires; la loi du 25 mars 1910 qui supprime les 6conomats et la loi du 7 septembre 1909 qui ordonne le paiement des salaires en monnaie m6tallique ou fiduciaire ay ant cours l6gaL
L'intervention du l^gislateur s'est aussi manifest^e dans Torganisation du travail industriel et commercial, notamment pour la limitation legale de la joumee de travail. La loi du 9 septembre 1848 avait limits h 12 heures par jour la dur6e du travail pour les adultes ; les lois du 2 novembre 1892, du 30 mars et du 29 d6cembre 1900, du 13 juillet 1906, du 26 novembre 1909 et du 22 d^cembre 1911 sont
I& pour prouver combien a 616 tenace et constant Teffort poursuivi par le Parlement en vue d'am6liorer les conditions de travail aussi bien pour les femmes et les enfants que pour les ouvriers adultes. La classe ouvrifere avail d6j^ dti h la loi du 30 mars 1900 Fabaissement a 10 tieures de lajourn6e de travail dans les ^tablissements mixtes et h la loi du 29 juin 1905 la journ6e de 8 heures dans les mines. Depuis, la loi du 25 avril 1918 a d6cid6 que la duree du travail effectif des ouvriers ou employes de toutes categories ne pourrail exc6der : soil 8 heures par jour, soit 45 heures par semaine, soit une limitation 6quivalente.
On ne pent nier que cette derniere loi ait 6i6 vivement critiqu6e. Evidemment Feffort du travailleur 6tant plus soutenu et plijs r6gulier dans une journ6e r6duite, on devait, en principe, avec la r^gle des Trots hutt, pouvoir obtenir de la part de Tonvrier, pour un temps d6termin6, une production plus 6lev6e compensant dans une certaine mesure la diminution to tale de la journ6e de travail. II n'apparait pas, d'apr^s Tavis de la majority des industriels, que dans i'ensemble des professions il en ait 616 ainsi. Si nous en croyons ces industriels, la reforme dans tons les cas, malgr6 ses derogations, aurait 616 inopportune, car au moment oil il fallait entreprendre etrealiserle plus rapidement possible la grande oeuvre de la reconstitution nationale, ce n'etait gufere le moment, sauf dans certaines professions particuli^rement dures, de r6duire la journ6e de travail. lis savent bien que c'est par suite d'un accord international que cette r6forme a 6t6 accomplie, mais ils estiment que dans lacirconstance le gouver-
nement aurait dt se souvenir qu'aucun payg n'avait autaat souGTert que la France des consequences de la guerre et n'avait autant qu'elle besoin de se relever promptement' Un peuple qui avait 616 aussi admirable d'abudgatioa, au moment oti se jouait le sort de la France et de la civilisation, aurait trfes bien compris et accepts de donner a la patrie, pendant quel-ques ann^es de plus, Teffort et le sacrifice q-u'elle rdclamait de lui en attendant la r6fection et la reorganisation de ses moyens de production dont certaines nations concurrentes n'avaient que trop d'int^ret k retarder la remise en 6tat.
Nous pensons que ces critiques ne sont pas decisives et qu'au surplus le chomage dont nous souffrons eftt 6i6 encore plus intensif si la journ6e de huit heures n'avait pas 6i6 etablie. D'ailleurs nous nous proposons de demontrer que I'accroissement de la production depend beaucoup plus du statut k faire au travail et de sa meilleure utilisation, comma aussi de la refection de Toutillage, que de la dar6e de la journ6e de travail.
D'autre part, ce n'est pas seulement en diminuant la dur6e du travail que les pouvoirs publics ont entendu prot6ger le travailleur contre les exc^s de fatigue provenant de son effort incessant, parfois accompli, k Tusine ou Tatelier, dans d'imparfaites conditions d'hygi^ne. La loi du 13 juillet 1906 a 6tabli le repos hebdomadaire pour tons les ouvriers et employes de Tindustrie et du commerce, tandis que de nombreuses lois, notamment celle du 13 juin 1893 et celle du 11 juillet 1903, par des prescriptions aussi s6v6res que pr6cises, destinies h mettre k Tabri, autant que possible, les ouvriers de Tin-
dustrie des accidents el des maladies ^ ont exig6dans r installation dt le fonctionnement d'un grand nombre d'6tablissements industrieis de s6rieuses garanties d'hygiftne et de s6curit6 pour les travailleurs. C'est d'ailleurs parce que Thygifene et Tassistance des travailleurs sont parmi les preoccupations principales d'une d6mocratie qu'aprfes avoir fond6 le Ministftre du Travail, le 26 octobre 1906, la R6publique cr6ait pour I'^tude de ces questions un ministfere special, le 22 Janvier 1920.
L'id6e de la reparation du risque professionnel 6tait h peine n6e quand un d6put6 frangais, Martin- Nadaud d6posa le 29 mai 1880 un projet en un seul article tendant k modifier Farticle 1382 du Code civil et k r6parer Taccident du travail. Jusque-la, Taccident brutal qui frappe Touvrier en pleine force, en pleine jeunesse, au moment oti il a le maximum de charges de famille, n'6tait r6par6 par le patron que lorsque il y avait faute de sa part. Encore fallait-il que lavictime puisse donner la preuve de cette faute. A partir du moment oti le timide projet de Martin-Nadaud discut^, remani6, amplifi6, devint la loi du 9 avril 1898, Touvrier bless6 put obtenir, par une procedure relativement simple, la fixation forfaitaire de la reparation qui lui 6tait due.
Cette loi sur les accidents du travail est loin d'etre parfaite. On eftt pu adopter un systfeme de garantie moins on6reux et, dfes Torigine, faire b6n6ticier de ses avantages un plus grand nombre de professions, mais elle est all6e s'am^liorant chaqueann^e. Dej^