DU ROI
CVst la forme qui a esté adviaée entre le Roy et le rice-roy de Naples sur ce qui est requis de faire pour le fait de la délivrance dudit seigneur Roy.
{Arr«od«, td février 1590.}
Premièrement, que tous les hommes d’armes d’ordonnances et autres gens de guerre à cheval , de quelque sorte qu’ils soient, tant d’im costé que d’autres, auront à se retirer à vingt lieues du lieu où se fera ladicte deÜM'ance, sans ce qu’ils en puissent approcher dix jours avant ny dix jours après que icelle délivrance sera faicte, en aucune maniéré ; mais si jà ils en estoient plus avant approchez, ils seront contraincts d’eux en incontinant retirer.
Item, que nul des gentilshommes de la mayson du Roy, ny autres, ne passeront , ny viendront au deçà de la ville de Bayonne , plus tost et jusques à ce que le Roy puisse estre arrivé au beu de Saint-Jeande-Luz.
Item, qu’il ne se fera aucune assemblée, en la frontière, de gens
' Sébastien Moreau , dans ses mémoires, François I"; mais elle dilTére cependant
donne le texte d’une convention à peu près assez sensiblement d'avec le texte original , semblable à celle-ci pour la délivrance de que nous rapportons ici.
SECTION IV. - DÉLIVRANCE DU ROI. 51 i de pied ny d’autre, qui surpasse le nombre de mille hommes, gens de pied à soulde; et que dez incontinant que Madame aura déclaré lesquels des ostages auront à venir, soit monsieur le dauphin et monsieur d’Orléans seuls, où monsieur le dauphin et avec luy les douze ostages qui sont nommez par le traicté , alors se nommera quel nombre au dessous desdicts mille hommes de pied, qui aura à venir et s’approcher du lieu où se fera ladicte délivrance; le lieu où ils auront pendant icelle à demeurer, et semblablement se déclarera tout ce qui reste de la forme d’icelle.
Item, le jour de ladicte délivrance, et à trois lieux prez du lieu où elle se fera, ne se pourra faire aucune assemblée de gens de pays, soit hommes ou femmes, en aucune maniéré rjue ce soit.
Item, que six jours avant que se face ladicte délivrance, seront envoyez de la part de l’empereur douze personnages de là la rivière, du costé de France, ausquels Madame fera bailler quatre personnes d’auctorité , à ce qu’ils puissent estre obeys en ce qui touche ladicte délivrance, comme il est contenu audict traicté; et le semblable sera tenu mondict sieur le vice-roy de faire pardeçà aux douze personnages que Madame audict temps envoyera pom* le mesmc faict.
Item, que d’un costé ny d’autre, dans la riviere ny hors la riviere, passant près Fontarabie, en quelque lieu <pie ce soit, ne demeureront, ny ne pourront demeurer aucunes barques , pinasses , ne autres vaisseaulx de quelque sorte ou maniéré qu’ils soyent, réservé deux bateaux d’une mesme grandeur, pour le passer et le repasser d’un costé et d’autre de ceux qui seront députez et envoyez pour le faict de la délivrance. Et pourront les dessusdicts douze personnages députez , comme dict est, chascun en son endroit, y avoir l’œil et prendre garde, de sorte que tous les vaisseaux qui dez ceste heure se pourront trouver soyent retirez et en envoyez.
Item, qu’il ne se fera ne pourra faire, sur la mer, à cinq lieues prez du lieu où se fera ladicte délivrance, aucune assemblée de navires, galions, pinasses, ny autres vaisseaux armez ny desarmez, en aucune maniéré que ce soit.
F'aict à Arrandc , le vingt-sixiesme jour de février, l’an mille cinq cent vingt-cinq.
N* CCXLIV. — JOURNAL DES ITINÉRAIRES ET RÉSIDENCES DE aiARLES-QUINT.
(Cinquième extrait, tiré des Papiers d'État du cardinal de Granvelie.)
{F^Tricr 1S2A.)
En l’an 1 626 , le i a février, le duc de Bourbon print congé de S. M. pour son retour au duché de Milan. Ce mesme jour, S. M. vint coucher à Iliascas, où elle demeura jusqu’au 1 3*; le 1 4' à Madrid jusqu’au 1 8 ; auquel lieu estoit le roi de France , et vindrent ensemble coucher à Jiritton jusques au 20'. Le 20® vindrent par ensemble à Tierras, où Ils trouvarent la royne de France * et la royne Germaine accompagnées de la marquise de Zevette, comtesse de Nassau et plusieurs
* Dès celle époque , Léonor de Portugal prit le litre de femme de François I*', et, dans le protocole final de ses lettres, elle se dit toujours la très-obéissante femme du roi de France, quoiqu’elle ne le fût réellement que cinq ans après, en i53o, après le traité de Cambrai. La letlre que nous publions est entièrement de la main de Léonor, et renferme aussi un protocole conforme à celui que nous venons de signaler. Celte letlre a été très -fidèlement leproduile sur notre planche IX.