N* CL.XI. — EXTRAITS D|-:S REGISTRES DL PARLEMENT
Le parlement déclare au prévôt des marchanda qu'il ne peut ni ne doit »e trouver en une aasemblé« o6 il doit être délibéré au aojet du traité da madame la régate avec rAngiatarre*. et Im fait défenaa de iewtondrt ta cour an public ou ea particulier k et aujet.
[ Du <«a4i • t* î««r dViakn I Ï35 . ]
Ce jour, M‘ Jean Morin, prevost des niarchans, est venu en la cour de céans, qui a dit que, jeudy dernier. Madame mere du Roy,
' Dans son Hutoira de la captivité de François I*, M. Rev a publie celle lettre (p. i4t). et en tire des conséquences qui ne nous paraissent pas suflisammeDt jus* üQées. Les autres lettres de ChaHes4^inl que nous publions sont en cela contraires à Topinion de M. Rey.
* On peut encore étudier Télat des ro-
laliotis de la France avec les cours étrangères et les dispositions des souverains à r^ard de la France . pendant la captivilé du Roi et vers le même mois d'octobre, dans une dépêche adressée de Rome au cardinal d'York par George Casale, son agent diplomatique. On la trouve darts la collection Bréquigny » tome XC
regente en France, envoya en ccstc ville quelque personnage qui luy apporta, et aux eschcviiis de la ville, deux lettres missives touchant le traitte de paix entre inaditc daine et le roy d’Angletene , moyennant quelque obligation; qu'il a assemblé le conseil de ladite ville, et trouvé que l’on devoit faire plus grosse assemblée, pour ce qu’il est question du faict de ladite ville, et qu’on y devoit appeller la cour, qui est une chose juste, et mesmement que la ville en décernera les mandats aux quarteniers et dizainiers pour mander les presidens et conseillers et autres officiers de ladicte cour; que ceux de la ville luy ont ordonné venir devers la cour pour la supplier que son plaisir soit envoyer quelque nombre des présidons et conseillers d’icelle, pour assister à ladite assemblée, qui se fera mercredy apres disner, en la maison de la ville; et si ladite cour ne veult y envoyer, qu’ils ne soient malcontans si on envoyé par devers aucuns desdits presidents et conseillers en leurs maisons, pour les prier particulièrement d’eulx trouver en ladite assemblée, pensent bien qu’il ne s’y trouvera aucuns de ladite cour ; mais à cause de l’importance de la matière et affin qu’ilz ne puissent estre reprins, ils se veulent mcctre en leur debvoir et faire diligence de sommer ladite cour pour y assister : car celuy qui a apporté lesdites lettres et attend la responce les presse merveilleusement de faire ladite assemblée.
Et quand il a sceu qu’on avoit délibéré en la maison de la ville d'assembler autres que ceux qui sont du conseil d’icelle, a dit audit Morin, par une, deux et trois fois, qu’il regardast bien quelles gens il prendroit : au moyen de quoy lesdicts de la ville ont advisé d’appeller la cour. Et après que lcdict Morin a esté retiré , la matière mise en deliberation : la cour a ordonné et ordonne que ladite cour n’ira , ne envoyera en ladicte assemblée, et deffenses sont faites audit Morin, prevost des marchands, et autres officiers de la ville, de ne semondre publiquement et generalement la cour, ne parliz entièrement les presidens, conseillers et autres officiers d’icelle, pour assister à ladicte assemblée. De fait, a esté ledict Morin
SECTION III. —CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. ,337 mandé, an({uel maîslrc Charles Gaillard, president, a dit : «Qu'il est question en ceste assemblée du traitté de paix conclnd entre madite dame et le roy d'Angleterre, et n'est question seullement de l'obligation generale de la ville, mais d'aucuns particuliers, niarchans, boui^cois, par corps et biens; qu'il ne sçait .s'ils en feront dilTicultés, combien que s'ilz sont bien conseillez , veu le lien où est le Roy, la qualité du temps et rimportance dudit traitté de paix, ils devront passer; car le Roy leur baille toute seurté, en forme honneste et autentique, de les desdominager et rendre indemnes, tant en general que particulier, et est une chose injuste que la cour se trouvast aux assemblées et deliberations de la ville, car combien qu'elle soit située et assise en ceste ville, neantmoings c'est un corps séparé de ladite ville, qui est supérieur, et de plus est de grosse importance et auctorité pour ce ([u'après ce qu'ils auront dit et conclud ce qu'ils voudront pour ledict traitté de paix, il faudra qu'il soit apporté en ladite cour, et i ceste cause a esté le parlement prorogé pour le publier.
La cour a délibéré de n'aller ne envoyer en ladite assemblée, car elle ne le peult honnestement faire; et entend la cour t|ue ceux de la ville ne facent aucune nouvelle semonce, et leur fait delTences de ne semondre, ne envoyer quérir ladite cour, publicquement ne generallcment, ne particulièrement; mais qu’ils feront bien de eux conseiller, et qu’il y a en ceste ville beaucoup de gens de bien et grands personnages et honnestes qui ne sont du corps de ladicte cour, lesquelz ils pourront mander et assembler, si bon leur semble; et faut qu’ilz portent le faix pour ce coup, et quand ledict traitté de paix sera envoyé par devers ladicte cour, elle fera ce qu’elle devra. Ce fait, s'est ledit Morin retiré.