‹ Captivité du roi François IerChapitre 70 sur 241 · N’ L\.XIX, — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

N’ L\.XIX, — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE PARIS

KéponM aiii plaintes de madame la régente. — Le parlement n'a jamais en desaein d’cntrepreodrv Aur l’autorité de madame la régente. H indique les services rendus au royaume par les pariemenls.

[Du» MJ !»&.]

InstruclioDS que la court du parlement envoyé à messire Jehan de Selve, premier president, et maistres André Verju.s et Jehan Prévost, conseillers du Roy en ladicte court, pour faire responce aux lettres qu’il a pieu à Madame mère du Roy, regente en France, escripre à ladicte cour, portant creance sur le sire de Montmorancy, et à la creance que lcdict de Montmorancy a dict et portée.

Premièrement, la court est très desplaisante de ce qu’elle pense que madicte dame ayt telle estime de ladicte court, que contiennent les lettres par elle escriptes audict de Montmorancy et la creance contenue eu icelles; car, par ladicte creance, semble qu’on vueille charger ladicte court d’entreprendre sur l’auctorité de madicte dame et de mettre division en ce royaume; ce que ladicte court ne feit oneques et ne vouldroit jamais faire. Et ne pcult croire que lesdictes lettres proceddent du vouloir de madicte dame; car il n’y eu jamais court souveraine, ne autre communauté en ce royaume, qui ayt plus fait pour porter l’affaire du Roy, ne qui ayt désiré, et desire plus que l’honneur, l’obcissancc et subjection que l’on doibt audict seigneur et à madicte dame en l’absence dudict seigneur, soit plus entretenue que a fait ladicte court, cognoissant la bonté et vertus de la personne de madicte dame , et l’execution qu’elle a commencée pour la dcllivrancc du Roy et la paix universelle, garde et tuition du royaume, soulagement des subgetx, et la grant diligence que ladicte court a esté advertic qu’elle y met.

hem, depuis l’infortune qu’il a plu à Dieu envoyer au Roy, et pour conserver l’auctorité dudict seigneur et de madicte dame et en son ab-

»ence tenir les subjecU en son obéissance et qu'ilz demourassent en union, ladicte court a mis toute la payne qui luy a esté po.ssible pour contenir ceste ville, qui est la principallc et capitallc de ce royaume, en la subjection et obeis.sance dudict seigneur et de mitdicte dame. Et i l'exemple de ceste dicte ville de Paris, le.s autres villes du royaulme se sont continuez de demourer en ladicte obéissance et subjection.

Item, k ce qu’il n’y eut aucune emocion ne division en ladicte ville de Paris, on a pourveu à la garde des portes d’icclle; et pour donner exemple aux autres, les presidents et conseillers de ladicte cour sont allez, et vont chacun joiu", aiisdites portes pour les garder; et se faict en ladicte ville guetz de jour et de nuict, afiin que les vagabonds et mauvais garçons ne puissent faire aulcunes cntrcprinscs et pillcryes ne sedicions en ladicte ville; et aussy a faict faire les rampartz et autres fortilEcations necessaires pour la tuition et fortillication de ladicle ville et du royaulme; et de sorte que, Dieu mercy, elle est à présent en aussy bonne obéissance envers le Roy et madicte dame qu’elle a este par cy devant, et espere la court qu’elle sera et demeurera toujours.

hem, quand le cardinal de Bourbon et le duc de Vendosmes, son frere, et aultres gentilzbonunes, seigneurs et cappitaincs, sont venus en ladicte ville, ladicte court leur a fait remonstrances, prières et requestes d’estre obeissans aiidict seigneur et à madicte dame, et eulx acquittez, comme bons, vrays et loyaulx subgectz et vassaulx doibvent faire, et remonstrer les vertuz qui sont en madicte dame, et qu’ilz luy doibvent obeyr et entretenir le royaulme en bonne paix et union; et leur a déclaré les maulx et inconveniens qui pourroient advenir si aulcunes sedicions et divisions estoient en cedict royaulme.

Item, plusieurs cappilaines, maieurs et eschevins des villes tant de Picardye que Champaigne et autres villes voisines, pour la distance du lieu où est à présent madicte dame, se sont retirez à ladicte court pour avoir secours de vivres et autres choses necessaires pour la tuition et delTense de leurs villes, lesqiielz ladicte court a admonestez, tant de bouche que par lettres, de demotu'er en l’obeissance du Roy

I8fi CAPTIVITÉ Dli KOI FRANÇOIS I".

ut du inadicte dame, et qu’ils se retirassent pardevers elle, et que toutes les lettres que lesdietz cappitaines, inaieurs et eschevins et autres ont escript et envoyé à ladicte court, icelle court lésa renvoyez k inadicte dame pour y pourvoir et donner ordre à son plaisir, sans en vouloir prendre aulcune cognoissance.

Item, au moien desdictes plainctes, ladicte court a admonesté les trésoriers clés guerres qui ont chatte et maniement des deniers, et les marcliandz qui ont charge de ravitaillement des villes de Picardye, de y pourvoir et faire toutes les dilligences qu’ilz pourront, eu sorte qu’il n’en vint aucun inconvénient au Roy et au royaulme; et que. s’il en arrivoit, on s’en prendroit à leurs propres personnes; le tout soiihz l’auctorité et obéissance de ladicte dame.

Item, et par les choses .su.sdictes, appert que la court a toiisjours lasché à union, et à demourer et tenir eeste ville et le royaulme en paix et les subjets d’icelluy en obeyssance et subgection du Roy et de madicte dame, et en la fov et loyauté où ils doibvent et sont tenus demourer; qui est tout au contraire de ce qu’on a improperéà ladicte court, qu’elle veult mettre divisions et discensions en ce royaume, et l’accuse-on d’un cas où elle ne pensa jamais et ne vouldroit avoir pensé; et doubte que ce sont quelques gens que pour leurs assertions desordonnées, profit particulier et parvenir k leurs mauvaises inteiicions, ont donné à entendre les choses .susdictes à inadicte dame , espérant par ce moien mettre ladicte court, qui ne demande qu’à obéir au Roy et à inadicte dame, en sou indignation, pour cuyder donner roiilleur à leur dire, entrepriirses, et venir à leurs fins. En tout ce que ladicte court a fait par cy devant et fait encores à présent et fera encore cy après; c’est fjue pour mettre en paix le peuple et union et concorde et en l’obcyssance et suhjcction du Roy et de madicte dame , .suppliant très humblement à madicte dame n’avoir telle estime de ladicte court et de n’adjoii.ster foy à tels personnages et fauU rapjinrtr. et dangereuses inventions.

hem, à ce que l'on a voulu arguer ladicte court des provisions r|ii’elle a données touchant l'archevesché de Sens et abbaye de Sainct-

Benoi.st de Fleury-surJ.oire : quant audict archevesché de Sens , des delTenses faictcs par maistre Françoys Boucher, lieutenant du bailly de Sens, de procéder par les doyen et chapitre do ladiclc cglise à aucune ellection et du .saisissement faict du temporel dudict chapitre, les dessusdits se sont portez pour appellanz, et obtenu un relief en cas d’appel, ont lesdictes parties esté oyes en plaidoyries, et se plaignoient le.sdicts doyen et chappitre par leur plaidoyié, cpie combien que par telles lettres octroyées parmadicte dame feust scullement mandé audict exécuteur faire dellensesde ne procéder à aulcune élection dudict archevesché, contre les sainetz decrets et conconlatz, neantmoins ledict eiccuteur avoit faict dellenses simplement de ne procéder i atdcune élection et saisir le tein|)orel dudict chappitre : ladicte court, pour plus meurement procéder audict appel, auroit appoinctées lesdictes partyes au conseil, et ordonné seulement que la main mise sur le temporel dudict chappitre, pour ceste cause, seroit levée.

Item, depuis ladicte appellation rellevée en ladicte court par lesdietz <loyeii et chappitre, iceulx du chappitre ont présenté à ladicte cour un relief en cas d’appel, comme appellant de fassi^^nation h eulx liadlée à la requeste ihi procureur du Hoy au f^and con.seil, comme d’abbus, de l’ellection faicte de la jMîr.sonne de maistre Jehan de Sallezart eu archevesejue de Sens, et ladicte court, ne voullant pervertir l’onlrc (|ui de toute ancienneté a esté accoustumé garder, a respondu à la requeste baillée par Icsdicis de Sallezart, doyen et chappitre de Sens, vadal ad Hegem, combien que, attendu que fon voyoit que celui niesine qui est le chef du con.seil, est partie principalle dudict Sallezart, et que ès élections tant de Sens que de Sainct-Benoi.st ont esté envoyez aucuns conseillers dudict grant conseil.

hem. touchant Sainct-Benoist, les arrestz et provisions qui ont esté donnez jwr ladicte court, ont esté envoyez ausdietz de Selve, Veijus et Prévost, ensemble les procés-verbauix et infomiacions faictes par -M' (ibrislolle llannequin, et aultres pièces concernant le faict de ladicte abbaye de Sainct-Benoist ; et |)ar iceulx n’a esté question de congnoistre du privilège d’eslire, ains seullement démettre lesdicts religieux du-

188 CAPTIVITÉ Dll ROI FRANÇOIS K

dict monastère, en ensuivant leurs requestes baillées à ladicte court, en liberté d’eslire , et faire vuider les gens de guerre et autres inengeurs estans en ladicte abbaye et places d’icelles, et faire informacion sur les violances, oppressions et excedz qui ont esté faietz en ladicte abbaye, pour pugnir ceulx qui se Irouveroient estre coulpables et delinquans.

Item, veu par la coiut lesdictes informacions, qu'il y avoit au monastère du bourg d’icelluy aulcunes personnes d’aidtre parly que ceulx qui se disoyent avoir esté envoyées par madictc dame, et qui pourroient empescher lesdietz religieux à leiu liberté d’eslire : a ordonné par son arrest que toutes personnes de quelque quabté qu'elles lussent, hors lesdietz religieux, leurs directeurs et serv'iteurs, vuideront hors de ladicte abbaye et boiuç d’icelle, et mesmement maislre Renaut Bouchetel, maistre Robert Couvreur et aultres nommez audict arrest qui a esté envoyé ausdietz de Selve, Veijus et Prévost.

Item, et pour les parolles qu’on dict avoir esté dictes par ledict Hennequin, et aussy qu’en exécutant les arretz de ladicte court ils auroient chassé ceulx qui auroient esté envoyez par madicte dame et mis ceulx de l'evcsque de Paris dedans ladicte abbaye : par lesdietz procès-verbal et informacions n’en a esté trouvé aulcitne chose, et n’en a esté faict à ladicte court aulcune plainte. Et ne pense ladicte court que ledict licnnequin, qui est tel personnage que on congnoist, et que ladicte coiut a veu par les lettres que Icsdicts Selve, Verjus et Prévost luy ont escriptes, ils ont remonstré à madicte dame, eiist voullu (H)rter lesdictes parolles, ni executer oultre la teneur de son arrest et commission, comme ladicte court leur a par cy devant escript.

Item, quant au plaidoyer de Sens, où l’on veut dire que maistre Jehan Bochart, par cinq fois, aurait repetté que les concordatz n’estoient qu’abbuz : lesdittes parolles ne furent jamais plaidoyées et n'eussent la court, ne les gens du Roy qui estoient presens audict plaidoyé, souffert et enduré telles paroles, mesmement au temps tel qu’il est; et en eust fait la court .sur le champ la pugnicion et repara-

SECTION II.— CAPTIVITÉ EN ITALIE, tion telle que au cas appartient. Et envoyé ladicte court ausdicts Selve, Verjus et Prévost le plaidoyer faict par ledict Bouchart, et remet à leur discrétion de le monstrer sy mestier est.

Item, quand il fust question de la seconde plaidoierie, fust requis par lesdicts Sallezart, doyen et chappitre, avoir pour distribution de conseil ledict Bouchart, Barbeau et autres qui d'ancienneté avoient esté et sont du conseil dudict chappitre, et fut enjoinct par ladicte court auxdicts Bouchart et autres, qui estoient dudict conseil, plaider |>our eulx.

item, faut remonstrer à madicte dame que si un conseiller de ladicte court et aiJtres exécuteurs desdicts arrêts d'icelle, pour avoir obey i ladicte court et exécuté lesdicts arrêts, et aussi les advocaU qui auroient plaidé pour les partyes, qui sont personnes pubUques, et après ordonnances de ladicte court, estoient travaillez et molestez i la requeste et persuasion d'aulcunes personnes malicieuses et de mauvais vouUoir, ce seroit choses de périlleuse conséquence, grosse injustice, et pour mettre les subjeetz en desespoir de n'avoir jamais justice.

Item, quant à ce que la court ne peult entreprendre congnoissance de l’archevesché de Sens et abbaye de Sainct-Benoisl, obstant l'edict faict par le feu Boy et observé de ce régné , fauldra remonstrer à madicte dame qu'il n'y cust jamais esdit sur les matières des archeveschez, eve.schez et abbayes, dussent estre traictées et décidées au grand conseil, et sy aucun en y avoit, il ne fut jamais publié en ladicte court. Mais au contraire l'ordonnance porte que les matières des archeveschez, abbayes, regalles, duchés, contés, pairies et autres grosses natures se doibvent traicter en ladicte court ; et nonobstant et depuis le prétendu esdit, ont esté expédiées et jugées en ladicte court plusieurs eveschez et abbayes, et entre aultres l'evescbé de l.,avaur, qui est au parlement de Toulouse, et celle d'Arras, les abbayes de l'Estoille, de Clermont prez Laval, Bonncval, la Grâce- Dieu, Chastelliers, la Grenetièrc et plusieurs autres.

Item, pour l'évocation de l'arclievesché de Sens, dont madicte

HIO CAPTIVITJ!; ou roi KRANÇÜIS I'.

(lame veut [)rendre la cause en sa main et appcUer des plus gros personnages de ce royaulme, sçavans, expérimentés et de bonne conscience , pour entendre et sçavoir d'etilx ce qui doibt se faire , semble à ladicte court qu’il fault ronionstrer à ladicte dame q»ie ladicte évocation est des plus pernicieuses, périlleuses et dangereuses que ou si;auroit taire, et qui porteroit plus de dommage au royaulme et aux subjectx d’icelluy et seroit une commission extraordinaire desquelles madirte dame ne veult user, ainsy que lesdicts de Selves, Verjus et Prévost ont escript à ladicte court, et seroit en la faculté de ceuiz i|ui poursuivent icelles évocations et commissions extraordinaires de nommer gens suspeetz et favorables pour parvenir à leur voulloir et inteucion, et par ce moyen abolir et confondre, tollir et perx'crtir toutes lesjustices et jurisdictions ordinaires de ce royaulme.

hem, fauldra remonstrer à raadicte dame le grand nombre des presidents et conseilliers de ladicte court, qu’il n’est vraysemblablo que en si gros nombre que celuy qui est de présent toute ladicte court peiist estre récusée.

hem, fauldra .supplier à madicte dame qu’il luy plaise de c ontinuer le bon propos qu’elle a de ne faire aulcunes évocations, sinon au cas de l’ordonnance, ainsy qu’elle a dici ausdict de Selves, Verjus et Prévost, cl cpi’ils ont dernièrement escript à ladicte com1.

hem, supplie la coiu't madicte dame très-limnlilement la tenir en telle estimacion qu’elle ne vouldroit aulcune chose entreprendre contre l’auctorité du Roy et d’elle; mais plus tost la garder, entretenir et augmenter, s’il estoil possible ; et n’a jamais eu ladicte court voulloir que de leur obeyr, et ne vouldroit estre cause d’aulcune sedicion ou division en ce royaulme; mais les oster et aliatlre et punir à son povoir, comme dict est : et cju’il luy plaise ne croire les rapjiortz de plusietirs gens qui procèdent plus par affections désordonnées, proffietz particulliers et envyes, que de zele et amour qu’ilz avent au Roy, a madicte dame et à la chose publicque de ce rovaulme: et escripre à ladicte court lesdietz rapporiz, laquelle luy en déclarera et fera sçavoir la vérité.

SECTION II.— CAPTIVITÉ EN ITALIE ItM

l(em, supplie In court madicto dame trè.s liuinblemeut que liiy plaise ordonner que les arretz donnez par ladicte court aoyent duresnavant exécutés reaulment et de faict, sans ce quelle pcriiiette i aiilcuns pour leur faire proifit jiarticulier d'empescher les prononciations et executions desdicts arrestz.

Faict en parlement, le vingt-deuxieme jour de may. l'an mil cinq cen.s vingt-cinq.

C. GlilLLART, A. LE VISTE. J. HOl Y, JA. DE LA GARDE, N. BRA.SSET.

Et plus bas; Collatio facta et cuni siinilibus articulis, etc.

Du Tilust.

N* LXXX — LETTRE DE L E.MPEREIJR CHARI.ES-Ql INT AU ROI SON PRISONNIER*.

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V LXX\1 — LETTHE DE LA DUCHESSE D ANGÜULÈME AU Uül

K réjouit de ce que le conneiabk- de üourboit a fait des de service au Boi. — Elle

fovrrra le Barrois auprès de loi.

( S«aa àmU J

Monseigneur, j’ay veu par la lectre qu'il vous a pieu in’e.scri])ie le service que vous offre monseigneur de Bourbon , dont je .suys très ayse, et ne sauroys avoyr plus grant plaisyr que de liiy veoir fere son devoyr envers vous. Je dopesche le Barroys pour se rendre de-

' Elle est publiée dans le tome 1 de»

Papiers d‘ÉUl du cardinal de Graiivellr, p. L*empereur se plaint de ce que le Roi ne répond point aux propositions

qu’il a fait faire pour la paix générale, madame la régente» à qui ChaHes-Qiiint a aussi écrit» garde le même silence-

vers luy, sy toiist qu'il lui envoiera sauf-conduit , alEn de prendre forme sur la dyligence requise pour les galleres qu'il demande selon vostre intencyon.

Au demourant, Monseigneur, je prye Nostre Seigneur qu’il vous vueille conserver en la bonne santé où vous m’escriver que vous estes, qui est la seulle consolacyon de vostre, etc.

LOYSE

N” LXXXII. — LETTRE DE LÉONOR, REINE DOUAIRIERE DE PORTUGAL, A LA DUCHESSE DANGOULÈME, RÉGENTE EN FRANCE

£lle fera se» enbrt» pour obteair une bonne paix entre le Roi et l'eoiperear.

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