SECTION III
Des Avantages et des Inconvénients
du Système déclaratif
Le droit de propriété exclusive sur une marque de fabrique naissant avec le premier usage au profit du premier usager, il en résulte les conséquences que nous avons longuement examinées et qui peuvent se résumer ainsi :
1°, — Le premier usager reste propriétaire exclusif de sa marque, même s'il ne la dépose pas, jusqu'au jour où 1l l’a abandonnée expressément ou tacitement ; lors de l'abandon :
a) ou la marque est devenue courante par suite de son usage par la généralité des commerçants et est ainsi tombée dans le domaine public sans pouvoir faire l’objet d'un nouveau droit privatif ;
b) ou personne n'en ayant plus fait usage à titre de marque, elle est redevenue res nullius susceptible d'une nouvelle appro-
priation par un nouvel usage, qui peut être considéré comme premier usage.
2°. — Tant que le premier usager, propriétaire de la marque, n'en a pas effectué le dépôt, il ne peut poursuivre les faits d’usurpation que comme faits de concurrence déloyale de la compétence du tribunal de commerce ; dès le dépôt effectué, 1l bénéficie des actions prévues par la loi de 1857 et peut poursuivre les faits de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse postérieurs au dépôt soit devant le tribunal civil soit devant le tribunal correctionnel.
3°. — Le premier usager qui a déposé sa marque et a négligé de renouveler ce dépôt à l'expiration du délai légal de 15 ans ne perd pas pour cela ses droits de propriété ; il se retrouve simple-
ment dans la situation du premier usager qui n’a pas déposé avec
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toutes les conséquences qui s’en suivent ; il pourra en tous temps, à moms d'abandon exprès ou tacite, redéposer sa marque pour pouvoir poursuivre les usurpations devant les tribunaux civils ou correctionnels, les faits se plaçant entre l'expiration du premier dépôt et le nouveau dépôt ne pouvant être poursuivis que comme faits de concurrence déloyale.
49, — Tous les dépôts effectués par des tiers postérieurement à la date de priorité du premier usager, même si ce dernier n'a pas déposé sa marque, sont nuls et de nul effet ; il suffira au premier usager de déposer sa marque pour faire annuler ces dépôts antérieurs au sien.et poursuivre ces tiers en contrefaçon.
59. — Le dépôt, qui n'est pas en principe attributif du droit de propriété, est cependant assimilé à un acte d’appropriation valable si la marque est res nullius, mdépendamment même de tout usage. [l en résulte que, dans le cas de conflit entre deux déposants, dont ni l'un ni l’autre n'a fait usage de la marque avant le premier dépôt, c'est le premier déposant qui doit avoir la propriété exclusive, alors même qu'il ne serait pas le premier usager, son
premier usage étant censé remonter à la date de son dépôt.
6°. — [Le premier déposant est simplement présumé être, d’une manière générale, le premier usager et par suite le propriétaire de la marque. La priorité d'usage, et par suite la propriété de la marque, peut s'établir par tous les modes de preuve du droit
commun, même par témoins, à défaut de preuve littérale.
Maintenant que nous possédons à fond le fonctionnement du système purement déclaratif du dépôt, que nous en avons examiné en détail toutes les conséquences, tant au point de vue de l’acquisition, de la conservation et de la perte de la propriété qu'au pont de vue des droits de poursuite, telles qu'elles résultent de la loi et de la jurisprudence françaises, nous pouvons apprécier les avantages et les inconvénients de ce système.
Ce que l’on doit dire tout d’abord, c’est qu'il respecte un droit
consacré à travers les temps : celui du premier occupant. Celui
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qui, le premier, a lancé sur le marché ses produits munis du signe de son choix, signe dont le but est d'indiquer la provenance de sa marchandise qu'il a intérêt à distinguer des produits similaires, celui-là a droit à une protection tout au moins de droit commun. Et, comme nous l'avons déjà dit, son intérêt dans l'espèce est le même que celui du consommateur, qui a le droit de ne pas être trompé sur la provenance des produits qu'il achète. Que l'on qualifie de contrefaçon ou de concurrence déloyale les faits d'usurpation de cette marque, autrement dit, qu'il y ait dépôt ou non, ils doivent être réprimés non seulement parce qu'ils portent atteinte à une propriété privée, mais parce que c'est l'intérêt même de la Société. j
Il y a donc une propriété préexistant au dépôt, née en dehors de ce dépôt, propriété que doit respecter toute législation sur les marques de fabrique. Si le dépôt était attributif de cette propriété, il risquerait de rendre légales des usurpations aussi contraires au bien public qu'à celui du véritable propriétaire. Une enseigne réputée au loin, qui par la force même des choses étant donnée la qualité du produit qu'elle couvre, a pris le caractère d'une véritable marque de fabrique, mais qui n'est pas déposée par son propriétaire, pourrait être captée par un tiers qui, fort d'un dépôt, serait en droit d'en interdire l'usage à son créateur. Et du même coup, l'usurpateur pourrait légalement tromper l'acheteur sur la véritable origine du produit. Cela est impossible.
La propriété de la marque, comme celle de l'enseigne, comme celle du nom, découle du droit naturel et doit être protégée indépendamment de tout dépôt. C'est ce principe supérieur que conserve intact le système du dépôt déclaratif.
Tel est l'avantage indiscutable de ce système.
Ce n'est pas toutefois qu'il réalise la perfection.
Il présente, en effet, certains inconvénients dont la gravité n'a pas échappé à ses adversaires et qu'il convient de reconnaître. L'absence de dépôt n'ayant aucun effet sur le droit de propriété, les commerçants et industriels n’ont qu’un intérêt éventuel à effec-
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tuer ce dépôt. Cet intérêt ne se manifeste que s’il se présente des
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contrefaçons ; il est alors toujours temps de faire procéder au dépôt et de poursuivre ensuite.
Le système déclaratif n encourage donc pas au dépôt cependant bien nécessaire pour prévenir les contrefaçons de bonne foi.
D'où cette conséquence désastreuse que le déposant, même de la plus entière bonne foi, qui a fait choix d’un signe, qui a tout mis en jeu pour lancer sa marque, peut se la voir ravir par un premier usager, qu'il ignorait.
Il plane ainsi sur la propriété de la marque, même en apparence la plus assise, une incertitude à laquelle il paraît impossible de parer.
Quel est, en effet, le premier devoir de celui qui fait choix d’une marque ? C'est de faire procéder à des recherches dans le registre à sa disposition à l'Office National de la Propriété Industrielle. S1 ce registre est incomplet, quelle garantie peut-il avoir que, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans peut-être, on ne viendra pas lui contester ses droits et lui opposer un premier usage régulier, établi par des preuves certaines, incontestables, mais ignoré de lui et que le hasard seul aurait pu lui faire connaître ?
Le second inconvénient découle du premier. Après avoir fait une réclame ruineuse, le premier déposant, qui a cependant fait tout ce qui était en son pouvoir pour se renseigner: sur la nouveauté de sa marque, pourra se voir dépossédé par un premier usager qui bénéficiera indûment de toute la publicité faite par lui. Appliqué rigoureusement, tel d'ailleurs qu'il doit être appliqué dans l'état actuel des choses, le principe du système déclaratif pourra de la sorte aboutir à une véritable Iniquité.
Déjà au Congrès de 1878 (séance du 14 Septembre) cet inconvénient fut mis en valeur par M. MENEAU, parlant du commerçant de bonne foi qui a déposé sa marque après avoir pris soin de faire des recherches d’antériorités, 1l s'exprime ainsi :
€ Il ignore qu'à l’autre bout de la France, un industriel qui « a négligé de déposer, s'était avant lui servi de la marque. A force « de labeur, de sacrifices, il arrive à donner une valeur considérable
« à la marque dont il se croit seul possesseur. »
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« Un jour, vingt ans après peut-être, l'autre industriel se montre et lui dit: « Tous ces efforts sont inutiles. Vous avez pendant vingt ans travaillé à faire valoir cette marque, elle m'appartient et je vous défends de vous en servir. Toute la plus-value qu'elle a, grâce à vous, acquise, je m'en empare, vous avez travaillé pour moi». — Et peut-être cette revendication n'est-elle qu'un calcul. Peut-être, caché dans l'ombre, guettant l'instant favorable, cet industriel surveille-t-1il les progrès de sa victime. Peut-être suit-1l d’un œil plein de convoitise tous ces efforts dont il va recueillir le fruit. Et il émerge de son obscurité et n’a qu'à dire : vous avez travaillé pour moi. Admettez-vous cela ? Cette épée de Damoclès, chacun de vous l’a sur sa tête. Vous avez déposé votre marque, Messieurs, mais savez-vous si quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne s'en est pas servi avant vous, sans l'avoir déposée ? Savez-vous si demain cet inconnu ne viendra pas vous réclamer votre marque, au nom du principe qu’on veut vous faire voter ? Escroc légal, ou fabricant négligent, voilà l’homme qu'on vous demande de protéger à votre propre détriment. Permettez-moi de répondre maintenant à M. POUILLET et d’expliquer pourquoi 1l me suffit de me renfermer dans l'hypothèse d'une absolue bonne foi. »
€ Voici l'espèce : deux industriels sont en présence : l’un est l'ancien propriétaire de la marque, il a négligé d'en faire le dépôt ; l’autre est l’homme de bonne foi qui s’est servi de la marque en la croyant sienne. — Dans ces deux situations, 1l y a des intérêts contradictoires ; or, quand la loi ne peut équilibrer les intérêts, elle doit se prononcer en faveur du plus digne ; et Je n'hésite pas à le dire, à mon sens, le plus digne est incontestablement le second. L'ancien propriétaire: de la marque a commis une faute, 1l devait faire ce dépôt; il ne l’a pas fait ; il doit pâtir de sa négligence. Je n'admets pas que l’homme qui a fait tout ce qu'il lui était possible de faire, soit sacrifié à un autre qui a été négligent et qui, surtout, pour rendre sa propriété inviolable, n'ayant qu'une simple formalité à remplir, ne l'a pas remplie. »
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Sans voir la situation aussi noire que M. MENEAU, qui choisit un cas tout particulier (dans l'hypothèse qui — disons le en passant — peut être reversée à l'avantage du système déclaratif contre le système attributif), il faut reconnaître que des cas semblables peuvent se produire et se sont effectivement produits. Deux espèces,
très nettes, furent rapportées par M° TAILLEFER au Congrès de
Paris 1904 :
19. — Un fabricant de chocolat dépose, le 26 Juillet 1866, la marque CHOCOLAT DE LA MARINE. Dès cette époque il en fait usage et continue cet usage sans interruption. Il renouvelle son dépôt le 3 Avril 1880, ne cessant pas d'employer cette marque. Or, le,22 Septembre 1884 se révèle un premier usager qui peut établir avoir fait usage de l'expression CHOCOLAT DE LA MARINE dès 1864. Quoique son usage fût très restreint et completement ignoré du premier déposant (qui en avait fait usage sans troubles pendant près de vingt ans), la Cour de Paris, par arrêt d1 3 Mars 1888, n'hésita pas à consacrer les droits de propriété exclusive du premier usager, sacrifiant le premier déposant auqu«l
il fut interdit de faire désormais usage de la marque ;
2°, — Un très important négociant en laines dépose, en 1849, avant la loi de 1857, une marque de fabrique consistant dans l’image d'une locomotive. Pendant plus de cinquante ans, 1l en fait un usage continu, faisant valoir la marque dont la réputation grandit, et renouvelant régulièrement son dépôt de quinze ans en quinze ans. Tout à coup, une toute petite maison de province, presque inconnue, se fait connaître, fait sommation au gros industriel de cesser l'usage de la marque de la locomotive, lui ntente un procès en contrefaçon, établit une priorité d'usage remontant à 1845 et obtient gam de cause devant le tribunal.
On peut se rendre compte par là que le système déclaratif de la loi française, poussé à l'extrême, donne certains résultats imprévus contraires à l'équité.
À cette incertitude des droits attachés à une marque, se Joint
donc un danger véritable, danger d'autant plus grand que la preuve
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testimoniale est admise pour établir la priorité d'usage. En cette matière particulièrement, la preuve par témoins est des plus aléatoires, tant pour celui qui aura à établir la date de son premier usage que pour celui qui aura à se défendre contre un prétendu usage. Le premier aura à rechercher des témoins qui, si sa date de priorité est lointaine, n'existent peut-être plus ou ne se souviennent plus ; le second aura tout à craindre, car, en présence de témoins de complaisance ou de témoins facilement mfluençables, il lui sera extrêmement difficile sinon impossible de faire la preuve contraire. Admettre la preuve testimoniale en cette matière constitue évidemment une aggravation du mal.
C'est pour parer à ces inconvénients que certaines législations, rompant avec les traditions, ont cru devoir abandonner le système déclaratif pour instituer un droit nouveau dont la date de naissance est celle du dépôt, le dépôt devenant attributif du droit de propriété.