CHAPITRE II
Du Dépôt attributif du Droit de Propriété
Au système du dépôt purement déclaratif de la loi française, on oppose généralement le système du dépôt attributif, dont le type est représenté par la loi allemande.
D'après ce système, il ne peut y avoir de protection sans dépôt, de sorte que le droit à la marque ne prend naissance que le jour du dépôt et en faveur du premier déposant.
Il ne peut ainsi s'élever aucun conflit relativement à la priorité d'usage. C'est le premier déposant qui est, sans contestations possibles, le propriétaire exclusif de la marque, à l'encontre même d'usagers antérieurs, auxquels il pourra désormais en faire interdire l'emploi.
Le premier usager se trouve ainsi dépossédé. Tant pis pour lui s’il a été devancé, serait-ce d’une heure, par le premier déposant qui peut être un usurpateur de mauvaise foi, un concurrent déloyal, circonstances dont la loi ne s'inquiète pas. Ce que le législateur a voulu, c’est supprimer toutes les complications inévitables avec le système du dépôt simplement déclaratif. Le moyen est évidemment radical, mais il viole toutes les règles les plus certaines de l'équité.
Telle est la loi allemande, toujours en vigueur, du 21 Mai 1894, dont l’article 12 est ainsi conçu :
Art. 12. — L'enregistrement d'une marque a pour effet de conférer
au titulaire indiqué dans le registre le droit exclusif d'apposer la marque
SR
sur les marchandises de l'espèce déclarée, ou sur leur emballage ou enveloppe ;: de mettre en circulation les marchandises ainsi marquées et d’apposer la marque sur des annonces, prix-courants, lettres d’affaires, réclames, factures ou autres objets analogues.
Le dépôt seul est à la base du droit et rien dans la loi n'apporte un tempérament à cette règle brutale.
L'examen préalable, qui précède l'accord de la marque, ne porte, au point de vue des antériorités, que sur celles résultant de dépôts antérieurs ou d'un usage généralisé donnant au signe revendiqué le caractère banal ou générique.
L'article 9 prévoit bien, pour les tiers lésés par le dépôt, le droit de demander la radiation de la marque, mais pour des causes autres qu'un usage antérieur au dépôt, notamment pour un enregistrement antérieur et toujours en vigueur, ou dans le cas d'abandon.
La Cour Suprême est liée par le texte de l’article 12, dont elle a fait une application rigoureuse à maintes reprises, ne reconnaissant aucune protection aux marques en dehors du dépôt.
Avec un tel système, en effet, il est impossible de reconnaître une protection quelconque au simple usager d'une marque, dont le droit est précaire puisque, à tout instant, 1l est sujet à se voir interdire cet usage par un tiers plus diligent que lui et titulaire d'un premier dépôt.
Ainsi, le premier usager d'une marque non déposée ne jouit même pas d'une protection de droit commun ; il est démuni de toute action même en concurrence déloyale contre les usurpateurs, la Cour Suprême n'ayant pas varié sur ce point et ayant décidé souverainement que, en matière de marques, la concurrence déloyale était régie par la loi sur les marques d'une manière exclusive.
La loi du 26 Mai 1896 sur la concurrence déloyale qui a remplacé les lois locales des divers Etats, s'inspirant des mêmes principes consacrés par la Cour Suprême, limite nettement sa protection à certains cas spécifiés à l'exclusion des marques. Il en est de même de la loi du 7 Juin 1909 révisant celle du 26 Mai 1896 sur la concur-
rence déloyale.
x x É Quoique l'on fasse pour essayer en vain de tempérer les effets
inévitables du système attributif, le principe reste le même, le
droit à la marque est exclusivement fondé sur le dépôt ; il n'existe
pas en dehors du dépôt.
La formule même de l’article 12 de la loi allemande le veut
ainsi. Autrement, le dépôt ne serait plus attributif du droit de pro-
priété.
C'est pourquoi toutes les tentatives faites pour en adoucir la
rigueur ont échoué. M. OSTERRIETH, délégué allemand au Congrès
de Londres 1913, nous en donne un aperçu dans son rapport.
« Cependant, il faut remarquer que la loi sur les marques contient une disposition (art. 15) selon laquelle l'usage frauduleux de l'aspect d'un produit (la « Ausstattung » comprend la forme
ou l'aspect particulier du produit ou de son emballage : ce terme
‘ correspond au « get up » anglais), connu par les intéressés comme
signe distinctif des produits de son propriétaire, est punissable comme délit et donne lieu à une action en dommages-intérêts. La marque proprement dite peut être considérée comme une des formes de l'aspect de la marque (Ausstattung). On était donc fondé à croire que la loi sur les marques avait implicitement reconnu un droit à la marque non enregistrée. Mais la Cour Suprême, cette fois encore, a donné une interprétation restrictive à la loi sur les marques, en décidant que la disposition de l’article 15 avait un caractère purement délictueux, qu'il ne visait que des cas de fraude, et qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître au propriétaire d’un (Ausstattung » un droit qui lui permettrait de poursuivre l'usage d'un pareil signe si l'intention frauduleuse n'était pas établie, même lorsque l'usage du signe par un tiers prêtait à confusion (20 Septembre 1905). A l'occasion de la révision de la loi sur la concurence déloyale, par la loi du 7 Juin 1909, la protection des signes d'un établissement a été étendue. L'article 8 de la loi de 1896 prévoyait déjà une protection des noms, firmes, désignations particulières d'un établissement et des titres d’imprimés contre tout usage calculé et propre à produire une confusion. L'article 16 de la loi de 1909 étend cette protection à
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(tous les signes distinctifs d’un établissement, par exemple, à « l'enseigne ou à la casquette d’un portier d'hôtel. On aurait pu « croire que c'était le cas d'accorder la même protection aux marques € proprement dites. Mais, au contraire, on a eu soi de statuer «expressément que la marque et la « Ausstattung » ,visées par « Ja loi sur les marques, ne tombaient point sous le coup de l’article « 16 de la loi sur la concurrence déloyale. Il en résulte cette situ- Cation bizarre que tous les signes distinctifs d'un établissement « sont largement protégés, excepté la marque et l'aspect de la « marchandise, dont la protection reste soumise aux dispositions
«ç de la loi sur les marques. ?
Ft M. OSTERRIETH, après nous avoir confirmé que cet inconvénient n'avait pas échappé au législateur et que l'on prévoyait une révision prochaine de la loi sur les marques, ne craint pas de conclure que toutes ces tentatives d'accorder aux marques non enregistrées une protection par des voies détournées prouvent uniquement que la situation actuelle de la législation allemande est inac-
ceptable.
Et le fait est que le procès du système attributif du droit n’est plus à faire.
Il supprime, évidemment, les inconvénients du système déclaratif, en ce sens que l'industriel ou commerçant de bonne foi qui veut faire choix d'une marque peut s'assurer par une enquête dans les marques déposées que le signe qu'il veut adopter n’a pas déjà fait l’objet d'un dépôt. Après son dépôt effectué, il est certain de ses droits ; les frais de réclame qu'il engagera profiteront à lui seul, sans qu'un premier usager plus ou moins ignoré, peut-être de mauvaise foi, puisse sortir de l'ombre pour lui ravir sa propriété.
Mais qui dit que, pendant le temps qu'il s'attardera à faire procéder à cette enquête que sa conscience lui impose aussi bien que sa prudence, un tiers plus diligent et moins scrupuleux, peutêtre même qui a eu vent de ses intentions, ne le devancera pas pour ce dépôt. Ce n'est plus ainsi le créateur de la marque qui en devient le propriétaire. Le droit de la marque devient le prix de la course.
De plus, et indépendamment du temps nécessaire pour faire des recherches dans le registre des marques, du temps exigé par le dépôt lui-même pour la préparation des vignettes, des clichés typographiques, on ne peut refuser un certain délai au créateur d'une marque pour se rendre compte si elle sera favorablement accueillie par le public, pour tenter une exploitation provisoire à titre d'expérience. Il peut ainsi essayer à la fois plusieurs marques parmi lesquelles il choisira ultérieurement celle qui aura eu le plus de succès. Va-t-on l'obliger à déposer immédiatement toutes ces marques parmi lesquelles une seule sera adoptée, le dépôt des
autres devenant inutile.
Il en résulterait nécessairement que, pour sauvegarder leurs droits et être sûr de ne pas être devancés, les commerçants et fabricants déposeront à tort et à travers de nombreuses marques qui resteront sans objet, encombreront inutilement les registres
et rendront les recherches de plus en plus difficiles.
Ce système donne d'autre part libre cours à la fraude .Cette fraude dans les pays à dépôt attributif s'exerce non seulement sur les marques des nationaux, mais encore et avec plus de vigueur sur les marques étrangères, dont les propriétaires n'ont même pas eu le temps matériel d'accomplir les formalités du dépôt, s’il s'agit d'un pays éloigné.
Pour atténuer ces effets désastreux au point de vue international, les principaux Etats, constitués en Union (Convention du 20 Mars 1883 et Arrangements qui ont suivis), ont prévu au profit de celui qui a fait régulièrement le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce dans l’un des pays de l'Union, un droit de priorité qui doit être exercé dans le délai de quatre mois à dater du dépôt dans le pays d’origine. Les faits accomplis par des tiers dans l'intervalle, notamment l'emploi ou le dépôt de la marque, ne sont par suite pas susceptibles d’invalider le dépôt effectué même postérieurement
par le bénéficiaire du droit de priorité.
Mais ce délai est beaucoup trop court et certains pays se sont
refusés à signer ces conventions.
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Nos marques nationales les plus réputées deviennent ainsi l'objet d'un véritable pillage dans les pays à dépôt attributif, plus spécialement dans la République Argentine où les Tribunaux donnent toujours raison au premier déposant, avec une partialité évidente.
Il n'est pas inutile, pour se bien rendre compte de l'inefficacité des remèdes prévus par les législateurs pour atténuer le mal inhérent au système du dépôt attributif du droit, de jeter un coup d'œil sur la législation et la jurisprudence de la République Argentine dont tant la France que les autres pays ont eu. à se plaindre si souvent.
La loi actuellement en vigueur est celle du 14 Octobre 1900, dont les articles en présence sont les suivants : |
L'article 6, aux termes duquel la propriété exclusive d'une marque ainsi que le droit de s'opposer à l'usage de toute marque susceptible de produire, directement ou indirectement, une confusion entre des produits, appartient à l'industriel, au commerçant ou à l’agriculteur qui remplira les formalités exigées par la loi.
D'autre part, conformément à l’article 22, le droit de priorité pour l'attribution de la proprièté d’une marque s'apprécie d'après le jour et l'heure de la demande d'enregistrement.
Ces deux articles posent nettement le principe du dépôt attributif du droit de propriété de la marque.
En dehors de ces deux articles, les articles 41 et 68 prévoient des dispositions spéciales applicables aux marques étrangères.
L'article 41 dispose que les marques étrangères pourront jour des garanties conférées par la loi si elles sont enregistrées conformément aux prescriptions de cette loi, ajoutant que seuls les propriétaires de ces marques ou leurs agents dûment autorisés sont admis à solliciter l'enregistrement.
Quant à l’article 68, il spécifie que les marques concédées dans la République Argentine, au cours des quatre mois suivant la promulgation de la loi pourront être annulées si, avant l'expiration de ce délai, une marque étrangère, identique ou susceptible de donner lieu à une confusion, concédée à une date antérieure au