‹ Caractères et Effets du Dépôt en Matière de Marques de Fabrique et de CommerceChapitre 9 sur 19 · ET UE · texte numérisé non relu

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trente ans. Le droit et l'équité le veulent ainsi. S'il en était autrement les propriétés les plus légitimes pourraient être anéanties par des faits éloignés que le propriétaire même aurait pu ignorer, ou qu'il aurait jugé inutile de poursuivre, le tort qu'ils lui font n'étant

pas en rapport avec les frais à engager.

La jurisprudence est d’ailleurs unanime sur ce point,

Notamment, il a été jugé dans ce sens « que le fait que le pro- (€ priétaire d’une marque de fabrique a négligé pendant de longues ( années d'exercer des poursuites à raison de l’usurpation de cette € marque, qu'on justifie avoir été maintes fois portée à sa connais- € sance, ne porte aucune atteinte à son droit privatif, mais autorise € seulement les tribunaux à réduire dans de grandes proportions C le chiffre des dommages-intérêts ». (Paris 23 Juillet 1903, PouiLLer, n° 277 in fine).

Il a encore été jugé :

€ Le dépôt à lui seul n'établit pas le droit de propriété, ce € droit ne s'établit que par l'usage et le seul fait que les proprié- ( taires de la marque SALVATOR n'ont pas poursuivi les différents « dépositaires de cette marque peut autoriser à conclure que ces « propriétaires ont usé de tolérance, mais non pas qu ils ont aban- € donné leurs droits. (Cour de Paris ,20 Juillet 1910, Annales 1911, CII, Page 51).

Cependant, il ne faudrait pas que cette tolérance aille jusqu’à laisser la généralité des commerçants s'emparer de la marque. Qu'arriverait-il ? La marque deviendrait banale, elle risquerait même, si c'est une dénomination, de devenir la désignation même du produit, elle n'aurait plus le caractère d’une indication de provenance. S1 le titulaire de cette marque a poussé la négligence jusqu'à laisser amsi le domaine public s’en emparer, 1l n'est plus fondé à réclamer un droit exclusif qui aboutirait à lui conférer un véritable monopole sur le produit lui-même, ce que la loi ne peut tolérer.

Mais, pour en juger ainsi, les tribunaux doivent agir avec la plus grande circonspection et tenir le plus grand compte des efforts

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que le propriétaire de la marque a faite pour lutter contre la contrefaçon.

Les cas sont rares d’une marque devenue banale ou nécessaire par la négligence de son propriétaire, mais ils se produisent quelquefois.

Il a été jugé ainsi :

(Que le créateur d'une marque valable déposée pour un produit { pharmaceutique ne peut plus la revendiquer si, en fait, cette « marque... est devenue, sans protestation de sa part, la dénomi- « nation nouvelle et nécessaire du produit ; lui permettre de reven- « diquer cette marque aboutirait à lui donner sur le produit un € monopole que la loi lui refuse » (Paris, 9 Novembre 1905 Ann. 06. € 39 ; Lyon 28 Février 1907, Ann. 07.160 - Allart, page 140, note |).

Mais, dans toute autre hypothèse, la tolérance du propriétaire

de la marque à l'égard des contrefacteurs ne peut être assimilée à l'abandon de son droit de propriétaire.

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