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propriétaire de la marque par une autorité compétente et ayant déjà été en usage dans le pays avant la promulgation de la loi, a
fait l'objet d'une demande d'enregistrement régulière.
Cet article 68 laisse place à deux interprétations. Selon une thèse, qui devrait être la bonne étant donné les termes formels de l'article 41 qui dispose que seuls les propriétaires des marques étrangères ou leurs agents autorisés pourront demander l’enregistrement, cet article 68 ne dispose que pour les marques prises contrairement à l’article 41 dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi. Si, dans ce délai, les propriétaires ont fait valoir leurs droits, ces marques seront sans effet, si, au contraire, ils n'ont pas fait de demandes d'enregistrement, ces marques resteront valables, malgré les dispositions de l’article 41. L'article 68 ne s'occupe pas en effet, des marques prises postérieurement au délai de quatre mois expiré sauf erreur le 23 Mars 1901, ces marques
restant soumises aux dispositions de l'article 41.
Mais les tribunaux de la République Argentine ont adopté la thèse contraire, décidant que si le propriétaire de la marque étrangère n'a pas fait valoir ses droits avant l'expiration du délai de quatre mois à dater de la promulgation de la loi — et cela dans toutes les hypothèses, même pour les marques qui n'ont été créées qu'ultérieurement — il doit être considéré comme déchu de ses droits. Ils ne tiennent ainsi aucun compte de ce fait cependant évident que, pour toutes les marques nées postérieurement au 23 Mars 1901, il était impossible aux propriétaires de formuler une réclamation quelconque avant cette date.
L'article 41 devient par suite caduc et ne peut recevoir aucune
application.
La première affaire de ce genre remonte au 26 Décembre 1904 :
La Maison REPETTO & C° importait en République Argentine des disques de phonographes fabriqués par une Maison étrangère qui avait fait enregistrer sa marque dans de nombreux pays étrangers mais pas encore en République Argentine. Il s’agissait des dénominations «(Perro» (Petit Chien) et «Angelito »
(petit ange) accompagnés respectivement de dessins caractéristiques. Une autre Maison, CASSELS & C°, fit enregistrer ces marques cependant connues en République Argentine et introduisit une action pénale contre REPETTO & C°. Le tribunal donna raison à la Maison CASSELS & C°.
€ En admettant, dit-il, que les marques PERRO et ANGELITO
€ soient réellement des marques enregistrées dans d’autres pays « d'Europe, comme l'établissent les documents déposés, elles ont « parfaitement pu être déposées dans notre pays au nom d'un € industriel, d’un commerçant ou d’un agriculteur quelconque, € à condition d'accomplir les formalités établies par la loi, sous « réserve de la disposition contenue dans l’article 68 ef sans qu'il
€ y ait violation de l'article 41.
€ Dans l’article 68, le législateur a indiqué d'une manière U précise les avantages dont doivent jouir les marques étrangères (afin d'engager les fabricants ou industriels des autres pays à UC venir sur notre marché favoriser le libre développement de € l'industrie au moyen de la concurrence honnête, en faisant € connaître et apprécier leurs produits ; mais il ne faut pas que la « négligence de ceux qui sont devenus des colosses commerciaux UC puisse entraver l'activité et les desseins bien intentionnés de € de notre commerce national. C’est pour cela qu'on leur a accord: «un délai de quatre mois à partir de la promulgation, pendant € lequel, ils ont pu présenter leurs réclamations. Quant à ceux « qui n'ont pas profité de cet avantage, il est indubitable qu ils (€ y ont renoncé de fait et qu ils ne peuvent empêcher qu'un autre, € plus zélé pour ses intérêts, ne fasse enregistrer des marques identiques ou analogues à celles qu'ils ont, eux, abandonnés à € leur sort. »
Une autre affaire qui a soulevé les plus vives protestations est celle relative à l'ANIS DEL MONDO (Buenos-Ayres, 24 Décembre 1910, Mezzera et Bosch) :
La Maison connue VICENTE BOSCH Y GRAU d'Espagne, importait ses produits en République Argentine. Elle tarda quelque peu à faire enregistrer sa marque et fut devancée par un nommé
MEZZERA qui, fort de sa priorité de date de dépôt, introduisit une action en annulation de la marque de la Maison BOSCH, créatrice de la marque et obtint gain de cause (Propriété Industrielle 1911, page 174).
On pourrait citer d'autres cas dans lesquels à quinze jours de date, l’usurpateur ayant devancé le véritable propriétaire de la marque, ce dernier est débouté de sa demande en annulation (Buenos-Ayres Eckmanne : Cosnell, 28 Septembre 1912): le tribunal ne tenant aucun compte de l’article 41 et accordant tous les droits au premier déposant.
C'est le système du dépôt attributif du droit appliqué avec toute sa rigueur, toute sa brutalité. (1)
Il se passe de commentaires.
Nous devons cependant retenir de cet examen rapide de la loi et de la jurisprudence en République Argentine que, lorsque les législateurs ont voulu introduire dans la loi des dispositions tendant à tempérer les effets rigoureux du système à dépôt attributif du droit, ces dispositions restent inapplicables ou inappliquées ; elles sont, en effet, en contradiction trop manifeste avec le système lui-même.
C'est la démonstration que le système du dépôt attributif ne peut rester à la base du droit à la marque, quelque tempérament
qu'on y apporte.
(1) Cependant, un arrêt de la Cour Fédérale, en date du 14 septembre 1921, paraît reconnaître que, dans certains cas l'article 41 peut être appliqué ; mais les parties en cause ne comprenaient pas le propriétaire de la marque, de sorte que l'on peut en conclure que, en présence du propriétaire créateur de la marque et d’un usager possesseur d’un dépôt premier en date, la Cour aurait donné gain de cause au propriétaire de la marque étrangère. — Néanmoins, il faut reconnaître que cet arrêt pourrait faire.osciller la jurisprudence dans un sens favorable aux étrangers ; l’article 41 pourrait s'appliquer dans le cas de mauvaise foi; mais encore faudrait-il faire la preuve de cette mauvaise foi, ce qui serait souvent fort
difficile.
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