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CHAPITRE III

Du Dépôt à caractère mixte

Jusque vers 1880, les grands Etats étaient partagés en deux groupes bien distincts, dont l’un avait adopté le système purement déclaratif du dépôt et l’autre le système du dépôt rigoureusement attributif du droit de propriété.

Chaque groupe se rendait parfaitement compte des inconvénients inhérents au système de l’autre groupe et s'en faisait un argument pour s'en tenir avec plus d'entêtement au système qu'il avait adopté.

« Les droits du premier usager, du premier occupant sont sacrés ; ils ne peuvent être violés légalement par le premier déposant », disaient les partisans du système à dépôt déclaratif.

« Plus d'incertitude sur les droits attachés à une marque, plus de contestations possibles sur la priorité d'usage, la date du dépôt

règle tous les conflits », répondaient les partisans du second groupe.

Cependant, de bons esprits se rendaient compte des avantages et des inconvénients des deux systèmes.

Pour la première fois au Congrès de 1878, M. DE MAILLARD DE Marary sentit la nécessité d’un système intermédiaire, basé, en principe, sur le mode d'acquisition normale du droit de propriété à la marque, mais ménageant les droits du premier déposant, dont les droits précaires pendant une certaine période se trouvent consolidés à l'expiration de ce délai si le premier usager a négligé

de faire valoir ses droits.

Ce qui revient à dire que le dépôt est simplement déclaratif, mais qu'il devient attributif au bout d'une certaine période, qui était de cinq années dans la proposition de M. DE MAILLARD DE MARAFY.

L'Angleterre fut la première à jeter les bases de ce système

dans sa loi du 25 Août 1883 qui décide dans son article 76 :

« L'enregistrement d’une personne comme propriétaire d'une « marque constitue prima facio la preuve de son droit à l'usage «exclusif de cette marque et deviendra, après l'expiration de cinq (années depuis l'enregistrement, la preuve définitive de son droit «à l'usage exclusif de cette marque, conformément aux dispositions

« de la présente loi. »

Longtemps, au cours des discussions relatives à cette question dans les nombreux congrès de la propriété industrielle, on considéra cette loi comme réalisant le type du système mixte ; mais après une enquête approfondie dans la loi et la jurisprudence, faite par la Commission technique de l'office national de la Propriété Industrielle lors de l'élaboration d'un projet de loi française en 1907, on dut reconnaître que le système de la loi anglaise ne réalisait pas dans son essence le principe du système mixte.

En effet, l’article 90 de la même loi permet à toute personne de demander la radiation de n'importe quelle marque, si cette marque est susceptible de léser ses droits. Or, la jurisprudence anglaise admet l'application de cet article même aux marques qui ont été possédées sans trouble et sans contestation pendant la période de cinq ans. Ainsi, l'usager antérieur qui n'a pas fait valoir ses droits pendant ce délai pourra toujours, par exemple, comme cela s'est présenté au cours de poursuites en contrefaçon exercées par le premier déposant, soutenir que l'enregistrement de la marque n'aurait pas dû avoir lieu et invoquer tous les moyens qu'il aurait invoqué s1 le délai n'était pas expiré pour obtenir la radiation de cette marque.

Cet article 90, tel qu'il est interprété par les tribunaux anglais, annule en grande partie les effets de l'article 76, de sorte que le

système de la loi anglaise de 1883 n'est plus, en réalité, que celui de la loi française, avec peut-être quelques atténuations.

La loi de 1883 à été remplacée par la loi du 11 Août 1905, tou- Jours en vigueur, qui contient, en somme la même contradiction. Son article 41 dispose, en effet, qu'après sept années l'enregistrement sera considéré comme valide à tous égards, à moins que cet enregistrement n'ait été obtenu par fraude ou que la marque soit contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou exclue de la protection par une cour de justice comme de nature à induire en erreur ou pour tout autre motif.

Comme on le voit, cet article 41, avec ses expressions vagues et extrêmement générales, surtout in fine, permet évidemment de remettre constamment sur le tapis, même après l'expiration du délai de sept ans, les questions d'usage et priorité. Il laisse planer sur le dépôt et sur la propriété de la marque la même incertitude que celle résultant du système du dépôt purement déclaratif.

Moins timorée que l'Angleterre, l'Espagne qui, jusqu'alors, avait vécu sous le régime du dépôt nettement attributif, abandonnant son ancienne manière de voir, adopta un système mixte bien caractérisé dans sa loi du 16 Mai 1902, dont l’article 30 est ainsi conçu :

« La propriété des marques est assimilée à celle des biens mo- « biliers. Les moyens par lesquels elle peut être acquise sont ceux € reconnus par le droit civil ; mais elle ne pourra jouir de la pro- « tection de la présente loi que moyennant la délivrance du certi- « ficat-titre constatant l'inscription de la marque au bureau d'enregistrement de la Propriété Industrielle.

« Le certificat-titre mentionné par l'alinéa précédent constitue (une présomption juris tantum de propriété. La propriété de la « marque sera acquise par prescription après trois années ininter- « rompues de possession de bonne foi et à juste titre. »

Le premier alinéa de cet article consacre le vrai, le seul moyen d'acquérir un bien qui n’est à personne, un signe qui, adopté pour la première fois par un commerçant pour désigner ses produits,

ne lèse aucun droit existant. C’est le mode originaire de l'occupation

IAE

pour les biens qui n’ont pas de propriétaire, tel qu'il se retrouve dans la loi française, tel qu'il apparaît dans le code civil espagnol (article 608).

Quant au second alinéa, il dispose que les actions pénales ou civiles ne pourront être engagées que si la marque a été enregistrée, le dépôt de la marque étant ainsi, tout au moins au début, purement déclaratif du droit de propriété, cette propriété n'étant que présumée.

La propriété de la marque est ensuite consolidée par prescription acquisitive après une possession ininterrompue et de bonne foi pendant trois années. Le dépôt, qui n'était au début qu'une présomption de propriété, devient un titre définitif.

C'est là la véritable carcasse du système mixte, qui peut, il est vrai, comporter diverses modalités, notamment quant à la durée du délai et au règlement des droits du premier usager s'il existe et si l’on juge utile de lui en reconnaître.

Questions délicates que nous aurons à examiner plus loin : doit-on laisser au premier useg2r qui n'a pas fait valoir ses droits à l'égard du premier déposant dans le délai imparti par la loi une possession personnelle, un droit d'usage ? Doit-on en limiter J'étendue ? Ou bien, au contraire, doit-on considérer que sa négligence à effectuer le dépôt de sa marque dans un délai raisonnable est assimilable à un abandon et que par suite, 1l doit être dépossédé complètement ?

La loi espagnole admet, selon l'interprétation qui en est donnée par le Tribunal Suprême (arrêt du 19 Avril 1913), cette coexistence de deux droits sur une même marque. Il en est de même pour la Grande-Bretagne, la Fédération Australienne, l'Union Sud-Africaine et le Maroc. Pour ce dernier pays, le droit du premier usager qui n'a pas fait valoir ses droits à l'égard du premier déposant dans le délai de 5 ans se trouve limité à un droit d'usage pendant 10 années au cours desquelles 1l peut intenter des actions en concurrence déloyale.

Pour ce qui concerne la preuve du premier usage, le Maroc n'admet que la preuve littérale et certains pays, comme la Colombie,

Rod

le Danemark, l'Autriche, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, précisent dans leurs lois que ce premier usage doit être notoire ou connu dans les milieux ou cercles commerciaux intéressés.

Quant à la durée du délai de prescription, elle est extrêmement variable. Sans tenir compte du Portugal, qui ne reconnaît au premier usager qu'un délai insignifiant et ridicule de trois mois pour faire valoir ses droits, on peut dire qu'elle oscille entre un et sept ans.

L'idée a fait du chemin depuis 1883 et surtout depuis 1902.

Les pays qui ont adopté le système mixte sont à l'heure présente : ] Autriche, qui a abandonné le système attributif depuis 1913, la Bulgarie, la Colombie, le Danemark, l'Equateur, l'Espagne, la Fédération Australienne, la Grande-Bretagne (sous réserve de ce que nous avons dit plus haut), le Maroc, la Nouvelle Zélande, l’Ancienne Russie, la République des Soviets, Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Union Sud-Africaine.

ex

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