CHAPITRE IV
La Question à travers les Congrès
Les Projets du Gouvernement
Ca
La première idée d'un congrès de la Propriété Industrielle remonte à l'année 1873. Elle appartient à l'initiative de l'Autriche, qui avait organisé à Vienne une vaste exposition internationale. On put se rendre compte de la diversité des législations et de l’importance quil pouvait y avoir, dans un intérêt général, à se réunir, à échanger des idées sur la protection dûe aux inventions, aux fabricants et aux commerçants. Ces questions apparurent alors comme tellement vastes, à ce premier contact, qu'on dut se borner à jeter les bases des prochaines réunions. Aussi chercherait-on en vain, dans les comptes rendus de ce congrès, une discussion ou un vœu relatif à la discussion qui nous occupe.
Congrès de Paris 1878
En revanche, au Congrès qui se tint à Paris, à l'occasion de l'Exposition de 1878, les questions les plus délicates furent posécs et étudiées avec soin.
Les partisans du système du dépôt purement déclaratif, ayant à leur tête le célèbre M° PouiLLET, fortement secondé par M. PATAILLE, flétrirent comme il convient le système du dépôt attributif et n’eurent pas grand mal à faire voter, à la presque unanimité, un vœu en ces termes : « Le dépôt d’une marque de fabrique ou
de commerce est simplement déclaratif de propriété. »
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À noter qu'assistalent à cette réunion les représentants de plusieurs pays à dépôt attributif, notamment l'Allemagne (l'Allemagne, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la Russie, la Suède et la Suisse étaient représentés).
La lutte fut plus chaude lorsque les partisans du système mixte, représentés par M. DE MaizLarD DE Marary, déposèrent à la séance du 14 Septembre, la proposition suivante :
« Le dépôt est, en principe, déclaratif de propriété, mais 1l « devient attributif de propriété à partir de la cinquième année € de sa publication. »
Dès cette époque, M. MaiLLarD DE MaARAFY, quoique adversaire déclaré du système purement attributif, se rendait compte des graves inconvénients du système purement déclaratif, si l'on n'y apporte pas un tempérament. C’est lui qui découvrit ce (véritable escroc légal » qui, sur la base d'un usage quasi ignoré quoique parfaitement établi, peut venir revendiquer à son profit toute la réclame faite à grands frais par un premier déposant de bonne foi. C'est lui qui signala, avec M. MoNEAU, l'incertitude planant inévitablement sur la propriété de toute marque avec le système déclaratif.
À ces arguments admirablement bien présentés, M. PouiLLErT répondait : ( Comment, après avoir proclamé ce principe (la propriété est antérieure au dépôt), veut-on sans raison plausible qu'il soit renversé et que ce soit le principe contraire qui triomphe ? Cela n'est ni logique, ni admissible ». Il devait plus tard faire amende honorable ; mais, entraîné par cette idée généreuse des droits inattaquables du premier usager et soutenu par un talent incomparable, il ne pouvait encore tolérer que l'on portât une atteinte quelconque à ces droits indiscutables.
M. DE MaïLLARD DE MARAFY, avec son esprit empreint de la plus haute impartialité, avait cependant semé la bonne graine, préparé le terrain d'entente sur lequel, infailliblement, un
À à jour ou l’autre, les partisans des systèmes extrêmes devront se rencontrer.
Mais :il eut à lutter avec trop forte partie et, au surplus, les législations en vigueur, trop différentes à cette époque, n'avaient pas encore préparé les esprits à une question aussi délicate.
La proposition fut rejetée sur ces mots de M. BATAILLE :
€ M. BÉDARRIDE, autrefois avocat général à la Cour de Cassa- { tion, aujourd'hui Président à la même Cour, disait, dans une (affaire célèbre où 1l s'agissait de nom que jamais l’usurpation “ ne pourrait servir de base à une propriété légitime. C'est sous « ces belles paroles que je m'abrite pour vous demander le rejet « de la disposition. »
Un pas, néanmoins, était fait dans la bonne voie, le droit à la marque était reconnu indépendamment de tout dépôt.
Un autre pas était fait, pour atténuer les effets à l'étranger du dépôt attributif, par cet autre vœu :
€ Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des
(« Etats concordataires est attributif de priorité d'enregistrement
‘ dans tous les autres Etats, à charge par le déposant d'en faire € opérer transcription dans un délai à déterminer, au dépôt central « de chaque Etat. »
C'est ce vœu qui permit d'introduire dans la convention d'Union de 1883 le délai de priorité des quatre mois, dont nous avons déjà
parlé.
Les Conférences diplomatiques
La Convention de 1883
Le Congrès de 1878 avait décidé la création d'une commission permanente ayant pour mission de réaliser ses vœux. Cette commission lança des convocations à tous les Etats en vue d'une grande Conférence diplomatique internationale. Cette Conférence se réunit à Paris en novembre 1880 et prépara un avant-projet qui donna lieu à la Convention internationale du 20 mars 1883, laquelle fonda entre les États contractants l'Union pour la protection de
la Propriété Industrielle.
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L'article 4 de la Convention de 1883 était ainsi conçu :
« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande « de brevet d'invention, d’un dessin ou modèle industriel, d'une « marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des Etats contrac- € tants, Jouira pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et C sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant
(les délais déterminés ci-après.
« En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un « des autres Etats de l'Union, avant l'expiration, ne pourra être € invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, € par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son Cexploitation (par un tiers), par la mise en vente d'exemplaires
« du dessein ou du modèle, par l'emploi de la marque.
€ Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois € pour les brevets d'invention, et de frois mois pour les dessins « ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou € de commerce. Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre- « mer. »
Plus tard, à la suite de la Conférence de Madrid (15 Avril 1891) et de celle de Bruxelles (14 Décembre 1900), les mots ( par un tiers » du second paragraphe ont été supprimés et le paragraphe troisième
CAPE 4 Lg S a été remplacé par le suivant :
€ Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze € mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois pour les dessins ou modèles mdustriels, ainsi que pour les marques de fabrique
(« ou de commerce. »
Ce délai de quatre mois est encore beaucoup trop court, mais il permet déjà d'atténuer certains effets du dépôt attributif au point de vue international. Il va de soi que, le jour où les Etats auront définitivement abandonné ce système de dépôt. il ne présentera
plus le même intérêt.
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Congrès de Paris de 1889
Il n'y eut plus alors de Congrès avant 1889, à l’occasion de l'exposition universelle de Paris.
Parmi les résolutions votées à ce Congrès, on remarque la suivante :
€ La propriété d'une marque est indépendante de son dépôt. « Le dépôt est déclaratif. Il ne peut y avoir d'appropriation de € marque sans un emploi effectif et public. »
Ce vœu consacrait encore pleinement le système de la loi française. Il va même plus loin en disposant que la propriété de la marque s'acquérant par l'usage doit s'entretenir par l'usage, c'est-à-dire par un emploi effectif et public, d'où il faudrait conclure que le seul dépôt ne saurait conférer un droit, contrairement
aux décisions déjà signalées de la Cour de Cassation.
À partir de l'année 1897, des Congrès eurent lieu presque tous les ans, sur l'initiative soit de l'Association internationale créée en 1896, soit de l'Association française fondée en 1899.
Les Congres de Vienne 1897, Londres 1898 et Zurich 1899 n’eurent pas à traiter la question du caractère du dépôt, en matière
de marque de fabrique.
Congrès de Paris de 1900
En revanche, au Congrès de Paris 1900, la question est reprise à la séance du 26 Juillet. C'est à cette séance mémorable que M. PouILLET fait amende honorable. Après avoir rappelé qu'aux Congrès de 1878 et 1889, il s'était montré hostile au système mixte, il déclare que depuis il a trouvé son chemin de Damas. M. MaiLLARD DE MARAFY a donc la grande satisfaction de voir enfin ses idées prises en grande considération et approuvées.
Un point nouveau de la question est développé par M° ALLART, Rapporteur :
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Doit-on accorder un droit de possession personnelle au premier usager ?
« Je ne le pense pas, dit M® ALLART, car si on conçoit que deux « personnes, le breveté et celui qui possédait antérieurement l'in- « vention, puissent l'exploiter cumulativement, il est difficile « d'admettre cette concurrence lorsqu'il s’agit d'une marque qui, « destinée à garantir l'origine du produit, ne peut appartenir à deux € Maisons rivales. Sans doute, il sera rigoureux d'interdire l'usage « de la marque à celui qui en est le créateur et qui l'a employée C'avant celui qui en a fait le dépôt. Mais il ne faut pas oublier que (ce dépôt ne sera devenu attributif de propriété qu'au bout de ( cinq ans d'usage, et le créateur de la marque qui aura laissé { passer ce délai sans élever aucune protestation ne sera victime « que de sa négligence. Du reste, on enlèverait une partie de ces ( avantages au système mixte que nous préconisons, si l'effet Cattributif après cinq ans n'était pas absolu et ne coupait pas € court à toute discussion au sujet de la priorité d'usage. »
M. MaïzLarD DE MARAFY n'est pas d'accord avec le Rapporteur. Il fait remarquer que depuis le traité de commerce franco-allemand de 1862, la même situation existe entre les ressortissants des deux deux pays.
Il résulte en effet du deuxième alinéa de l'article 28 de ce traité signé le 2 Août 1862 que :
€ [] n'y aura lieu à aucune poursuite en raison de l'emploi, € dans l’un des deux pays, des marques de fabrique de l’autre, {€ lorsque la création de ces marques dans le pays de provenance « des produits remontera à une époque antérieure à l’appropria- (tion de ces marques par dépôt ou autrement dans le pays d’im- € portation ».
Dans les rapports entre ces deux pays, il existe donc bien, au profit de leurs ressortissants, une possession personnelle en faveur du premier usager qui, s'il ne poursuit les contrefacteurs, est du moins assuré de ne pas être inquiété.
M. BERT, Ingénieur - Conseil, fait remarquer de son côté, que ce syctème fonctionne également en Angleterre où il n’est
pas rare de voir plusieur: industriels employer cumulativement une même marque connue.
Finalement, M. ALLART se rend à ces arguments.
Un autre point, déjà effleuré au Congrès de 1859, est précisé ; les congressites pensent que, pour que le premier déposant puisse prescrire à l'égard du premier usager, le dépôt à lui seul serait insuffisant et qu'il y a lieu d'exiger que la marque ait été employée par le déposant publiquement et d’une manière continue.
En fin de séance, la proposition suivante est adoptée È
€ Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d'usage.
€ Toutefois, lorsque la marque a été régulièrement déposée Cet employée publiquement et d'une manière continue, depuis € cinq ans, le dépôt ou enregistrement qui n’a, pendant ce délai, « fait l'objet d'aucune contestation reconnue fondée devient attri- € butif de propriété ; mais le tiers qui justifie de la priorité d'usage ( a droit au bénéfice de la possession personnelle. »
Il est intéressant aussi de rappeler un autre vœu du Congrès de Paris, relativement aux marques au point de vue international. Il tendait à créer une sorte de statut personnel de la marque, s’inspirant précisément du traité franco-allemand de 1862. Ce vœu, resté malheureusement platonique était ainsi conçu :
€ C’est d’après la loi d'origine d’une marque qu'il y a lieu « d'en apprécier le caractère juridique.
« Dans les rapports entre pays qui considèrent le dépôt ou « l'enregistrement de la marque comme déclaratif, le droit à la « marque se détermine par le premier usage.
« Dans les rapports entre pays, dont l’un considère le dépôt € ou l'enregistrement de la marque comme déclaratif et l'autre « comme attributif de droits, on doit appliquer un système ana- « Jogue à celui que le traité du 9 Mai 1868 (date de ratification) € (article 28) a consacré dans les relations réciproques entre la « France et le Zollverein ; par suite, les sujets des divers Etats € intéressés peuvent se servir de leurs marques dans les pays autres « que celui de production, pourvu que l'appropriation des marques « dans ce dernier pays soit antérieure à l'appropriation dans le
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€ pays d'importation ; Si un tiers vient, avant le négociant étranger, : de : :
€ à remplir les formalités ou conditions prescrites pour l'appro-
€ priation de la marque, ce tiers pourra continuer à l'employer
; : are AR (à moins que sa mauvaise foi ne soit établie. »
Congrès de Lyon 1901
Le Congrès de Lyon s'occupe également du côté international de la question et émet le vœu suivant :
« Il est à désirer que l’on décide en principe que dans le (€ pays où le dépôt de la marque à le caractère attributif, toute € marque employée dans le commerce et déjà connue dans le pays, € mais non encore déposée, ne pourra y faire l'objet d'une appro- € priation légale valable au profit d'un tiers non autorisé par le
« créateur de la marque ; celui-ci devrait au moins conserver in-
définiment son droit personnel à l'emploi de la marque. »
À côté, en effet, du côté interne de la question, 1l y avait intérêt à défendre les nationaux contre les atteintes portées à leurs droits par les législations étrangères conservant le système attributif du dépôt.
Congrès de Saint-Etienne 1903
Le Congrès de Saint-Etienne 1903, réuni sur l'initiative de l'Association Française de la Propriété Industrielle, approuve un projet de loi proposé par cette association. Ce projet propose la modification suivante à l’article 2 de la loi :
€ Le droit à la marque appartient à celui qui, le premier en ( fait usage.
€ Toutefois, lorsqu'une marque a été régulièrement déposée € et employée publiquement et d'une manière continue pendant (une période de cinq ans à dater du dépôt, le dépôt ou enregis- Ctrement, qui n'a, pendant ce délai, fait l’objet d'aucune contes- (tation déférée aux tribunaux compétents, devient, à l'expira’ion
« des cinq années, attributif de propriété ; mais le tiers qui justifie
re
« de la priorité d'usage de la marque conserve le droit au bénéfice { de la possession personnelle.
€ Celui qui aura cessé d'exploiter sa marque pendant trois (années consécutives sera déchu de tous ses droits, À moins qu'il (ne justifie des causes de son inaction. »
Cette proposition reproduit, en somme, sauf une question de forme, celle votée par le Congrès de 1900 ; mais elle contient un dernier alinéa qui constitue un point nouveau.
Au Congrès de 1889 et au Congrès de Paris 1900, on pensa quil était Juste que, pour pouvoir prescrire contre le premier usager, le premier déposant devait non seulement avoir déposé sa marque mais en avoir fait usage ; cette considération donna lieu à l’adjonction, au deuxième paragraphe du projet d'article 2 des mots :
Cet employée publiquement et d’une manière continue ».
Cette adjonction devait normalement ramener la discussion sur le mode d'acquisition et plus spécialement sur le mode de conservation du droit de propriété. Nous avons déjà parlé de la Jurisprudence de la Cour de Cassation, qui a décidé que le dépôt, indépendamment de tout usage, créait, au profit du déposant un droit absolu de propriété pendant 15 années, c'est-à-dire jusqu'à son expiration légale, Il] y a là une contradiction avec le principe du mode d’acquisition par l'usage. Si l'usage crée le droit, le droit doit s’entretenir par l'usage et le défaut d'usage, tout au moins pendant une certaine période, doit entraîner, quil y ait dépôt ou non, la perte de ce droit. L'abandon de ce droit ne se présumant pas, la jurisprudence, dans le cas d'abandon du dépôt, se montrait si variable que le premier déposant de bonne foi aussi bien que le premier usager de bonne foi avaient tout à craindre. Dans le cas de dépôt, la situation était nette, mais elle pouvait conduire à des injustices et à de véritables abus.
Cette interprétation des droits attachés au dépôt en dehors d'un usage qui peut ne pas exister, n'avoir même Jamais existé, permit à de nombreux commerçants, dans le but unique de gêner leurs concurrents, de déposer des séries de marques inutiles et
inutilisées. Cette pratique aboutit au résultat suivant : les registres
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s’encombrent sans raison et les recherches deviennent de plus ne plus difficiles ; d’autres part, le commerçant de bonne foi qui veut faire choix d’un signe distinctif a le plus grand mal à imaginer une dénomination ou un emblème le mettant à l'abri de toute revendication.
C'est à la suite de ces observations du Rapporteur, M. TAILLEFER, que le troisième alinéa de l’article 2 fut proposé par le Congrès de Saint-Etienne.
Congrès de Paris 1994
Au Congrès de 1904, la lutte s'engage à nouveau entre les partisans du dépôt mixte et ceux du dépôt attributif ; mais à l'unanimité moins 14 voix, on adopte le principe du système mixte.
Le délai de prescription acquisitive est réduit de cinq ans à
trois ans.
Une assez longue discussion a lieu au sujet de l'obligation d'exploiter. Un congressiste signale que, notamment en matière de pharmacie, on dépose sur un seul produit plus de trente marques, en torturant les mots pour leur donner un aspect différent ou en changeant quelques lettres de place, EE qui devient un abus intolérable contre lequel l'obligation d'exploiter s'impose. Un autre pense, que le délai, pour ce qui concerne l'exploitation, devrait être de dix ans. M® ALLART pense même que l'obligation d'exploiter ne s'impose pas, le nombre des marques étant illimité, inépuisable. Neuf fois sur dix, dit-il, celui qui adopte une marque déjà en usage, avait vu cette marque et s'en était inspiré. Déposée ou non, il aurait dû la respecter. Il en résulte que le défaut d'exploitation, selon l'avis de ce Maître réputé, ne porte préjudice à personne ; pourquoi alors créer cette obligation d'exploiter que le Congrès vient de repousser pour ce qui concerne les brevets, où la question est beaucoup plus grave ?
Le Rapporteur fait alors observer que le but visé est principalement d'éviter l'encombrement inutile des registres et de faciliter au commerçant de bonne foi les recherches qu'il doit faire
avant de faire choix d’une marque. Il a proposé au mal deux remèdes : ou bien l'obligation d'exploiter dans un délai de trois ans ou bien une augmentation de la taxe. Le dernier réduirait, pense-t-1l, déjà dans une notable mesure le nombre des dépôts inutiles.
Le Congrès, repoussant l'obligation d'exploiter, s'en tient au deuxième moyen.
Les résolutions adoptées furent les suivantes :
€ Le droit à la marque appartient à celui qui, le premier, en fait usage. »
€ Quand une marque non encore déposée a été régulièrement « déposée et employée publiquement et d’une manière continue « pendant trois années consécutives à partir du dépôt, le droit € à la propriété exclusive de la marque est définitivement acquis ( au déposant, sous réserve des décisions à intervenir relativement € aux instances en nullité et radiations du dépôt qui, dans le dit € délai, ont pu être intercalés par les tiers. »
L'article suivant prévoit en outre une augmentation de la taxe de dépôt.
Il est, d'autre part, intéressant de signaler que le projet de réforme présenté par l'Association Française et sur lequel s'entama la discussion comportait en plus un alinéa ainsi conçu :
« Toutefois, pour conserver la propriété de sa marque et pour € pouvoir la revendiquer, celui qui l’exploite doit en effectuer le « dépôt dans les conditions prévues à la présente loi, dans un délai « de trois ans, à dater du commencement de son exploitation. »
Ce paragraphe ne fut pas adopté par le Congrès. Il ne pouvait d’ailleurs se comprendre qu'avec l'obligation d'exploiter qui fut également repoussée.
Nous verrons dans un autre chapitre, s’il ne serait pas plus simple de considérer que, au bout de cinq années de non exploitation, qu'il y ait dépôt ou non, le propriétaire de la marque sera présumé l'avoir abandonnée.
La même année, un Congrès avait lieu à Berlin, mais aucune
résolution ne fut votée sur le caractère du dépôt des marques.
Congrès d'Angoulême et Cognac 1905
Dans ses résolutions, ce Congrès fixe à trois années la durée de la prescription acquisitive pour le premier déposant, en ajoutant que cette prescription ne courra pas au bénéfice du déposant dans le cas où le dépôt aurait constitué un acte de concurrence déloyale. Il considère que le premier usager qui n'a pas fait valoir ses droits dans le délai prescrit doit conserver un droit d'usage, mais que ce droit doit être limité à une certaine durée à déterminer. Il reprend l'obligation d'exploiter, qui avait été abandonnée par le dernier Congrès.
Les vœux furent les suivants :
«19 — Le premier déposant d'une marque ne pourra, après { trois années, se voir contester la propriété de la marque au point « de vue de la priorité d'usage, à moins que le dépôt de la marque € n'ait constitué un acte de concurrence déloyale.
€ Néanmoins, un tiers pourra, pendant un délai qui sera dé- C terminé par la loi, continuer l'exploitation d'une marque qui « serait semblable à la marque valablement déposée, s'il justifie (en avoir le premier fait usage. Le délai pour la cessation de l’ex- € ploitation d'une marque courra de la mise en demeure faite par ( le déposant, qui aura droit à la priorité de la marque.
€ 20 — En tous cas, l'usage de la marque antérieurement au « dépôt, ne pourra être établi que par des documents écrits.
(39 — Le déposant sera déchu de son droit à défaut d'usage
sérieux et effectif de la marque, à moins qu'il ne justifie des causes de son inaction. »
Projet présenté par le Gouvernement en 1907 Congrès de Paris 1908 et de Roubaix 1911
Tenant compte en partie, des vœux des divers Congrès, le Gouvernement déposa, le 28 Janvier 1907, sur le Bureau de la Chambre, un projet de révision de la loi de 1857. L'article 2 de ce projet était ainsi conçu :
« Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque € s'il n'en a effectué le dépôt à l'Office National de la Propriété
PÉREO ESS
€ Industrielle dans les conditions déterminées par l'articl 4 ci-après.
€ À défaut du dépôt d’une marque, la pr'orité d'usage de cette ( marque ne peut être établie que par la preuve littérale.
€ Lorsqu'un signe distinctif déposé régulièrement et de bonne
foi, a été employé publiquement et d'une manière continue à «titre de marque pendant UNE ANNÉE au moins, sans avoir « donné lieu à aucune action déclarée fondée, la propriété exclu- « sive de ce signe ne peut plus être contestée du chef de la priorité ( d'usage au premier déposant.
€ Néanmoins, le tiers qui justifie par la preuve littérale, de la « priorité d'usage et de l'emploi continu, à titre de marque, du «€ signe distinctif ainsi déposé, a droit au bénéfice d’une possession € personnelle et non susceptible d'extension directe ou indirecte.
€ Il a la faculté, pour sauvegarder cette possession, d’intenter, € s'il y a lieu, l’action en concurrence déloyale. »
Dans l'Exposé des Motifs, le Rapporteur indiquait que ce délai d'une année avait été calculé en tenant compte tout à la fois de la faute que commet le premier occupant en négligeant de déposer sa marque et de l'intérêt évident qu'il y a pour tout le monde à être fixé le plus tôt possible sur la propriété de la marque. Il précisait, d'autre part, que la possession personnelle reconnue au premier usager pourrait faire l'objet d'une mutation ou d'une cession ; mais que, étant non susceptible d'extension soit direfte, soit indirecte, elle ne pouvait être de nature à porter un préjudice sérieux au déposant.
Au Congrès de Paris 1908, l'Association Française de la Propriété Industrielle présenta un nouveau projet qui, après discussion, maintint à 3 ans la durée du délai de prescription acquisitive pour le premier déposant, reconnaissant un droit d'usage pour le tiers qui justifie d’un usage antérieur, mais limitant ce droit d'usage à 10 années.
En outre, ce nouveau projet précise que, pour pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive, le premier déposant doit avoir employé sa marque d’une manière contmue en F RANCE ou à
2e l'ETRANGER. Cette adjonction des mots « En France ou à l'Etran-
ger }» trouverait sa raison d'être dans ce fait que certaines Maisons créent une marque spéciale pour leurs produits destinés à l'exportation : il faudrait, par suite, considérer que la vente à l'étranger de produits exportés portant la marque constitue une exploitation suffisante.
De plus, ce projet supprime l'expression (de bonne foi» ou plus exactement, considérant que le premier déposant n'est pas d'une entière bonne foi s’il connaît l'existence d’un premier usager, il dispose que le épôt pourra produire ses effets après la période fixée et aux conditions prévues, (à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt, le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager ». Le juge du fait aurait ainsi à apprécier si, étant donné la réputation de la marque au moment du dépôt, le premier déposant connaissait la marque ou si l'ignorance alléguée de la marque paraît invraisemblable. Question des plus délicates si l’on suppose un commerçant qui, lors du dépôt, crée une nouvelle Maison et peut ignorer une marque cependant connue de la plupart de ses concurrents ou de quelques-uns seulement. Sera-t-1l considéré comme négligent de ne pas s'être suffisamment informé ?
Les membres du Congrès tombèrent également d'accord sur ce point que la preuve littérale elle-même présentait des dangers si l’on ne précisait qu'elle ne pourrait porter que sur des documents contemporains des faits d'usage à établir. Elle serait, même, selon certains, plus dangereuse que le simple droit commun. Le témoin de complaisance hésite peut-être moins à écrire une lettre favorable à celui qui la lui demande qu'à faire devant le juge et sous la foi du serment une déclaration mensongère ; il faut donc exiger des documents écrits ou imprimés, tels que des factures, des commandes dont la date d'envoi peut être contrôlée par des livres de commerce, ces livres de commerce eux-mêmes s'ils sont tenus régulièrement et paraphés selon la loi.
Finalement le projet de l'Association Française prit la forme ci-après, approuvée par le Congrès de Paris 1908 et conservée intégralement par le Congrès de Roubaix 1911 :
€ Art. 2. — Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive € d'une marque s’il n’en a effectué le dépôt à l'Office National € de la Propriété Industrielle dans les conditions déterminées par l'Article 4 ci-après.
€ Lorsqu'un signe distinctif régulièrement déposé a été employé publiquement et d'une manière continue, en FRANCE ou à l'ETRANGER, pendant trois ans au moins, sans avoir donné
lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété exclusive de
ce signe ne pourra plus être contestée, du chef de la priorité d'usage, au premier déposant À MOINS QU'IL NE SOIT : ETABLI QU'AU MOMENT DU DÉPOT, LE DÉPOSANT NE POUVAIT IGNORER LA MARQUE DU PREMIER USAGER.
€ Le tiers qui justifie DANS LES CONDITIONS INDI- QUÉES AU PRÉSENT ARTICLE (il faut supposer, sans doute,
dans l'esprit des rédacteurs de ce texte, que cet usage antérieur,
public et continu, pourra résulter de la seule exportation du
produit muni de la marque) de l'usage antérieur et continu à
titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, pourra continuer
cet usage pendañt dix années à partir de la notification du dépôt
à lui faite par le déposant. Ce droit d'usage pourra être transmis
avec le fonds de commerce.
« À défaut de dépôt la priorité d'usage de la marque ne pourra
être prouvée QUE PAR DES ÉCRITS IMPRIMÉS OÙ DOCU- MENTS CONTEMPORAINS DES FAITS D'USAGE QU'ILS TENDENT A ÉTABLIR. »
Congrès de Londres 1912 et Congrès de Lyon 1914
Au Congrès de Londres 1912, la question dévia sur celle de la concurrence déloyale en matière de marques.
Ce Congrès émit le vœu suivant :
« Que tous les pays, notamment les pays de l’Union de Paris, « assurent une protection efficace contre la concurrence déloyale,
« sous quelque forme et de quelque manière qu'elle se produise.
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« Que, notamment, tout signe distinctif connu dans le commerce € comme désignant les produits d’un fabricant, ou d’un commerçant, & soit protégé indépendamment de tout enregistrement contre (toute concurrence déloyale, c'est-à-dire contre tout usage de ce ( signe qui serait susceptible de créer une confusion pour le public.
La réalisation de ce vœu serait évidemment, dans une certaine mesure, la solution de la question des droits du premier usager, sans d'ailleurs aucune réglementation de ce droit ; ce serait reconnaître au premier usager un droit de possession personnelle intégral, mais il y aurait encore à déterminer les droits du premier déposant lorsqu'il serait en conflit avec le premier usager.
Le Congrès étendit en outre la portée de son vœu aux rapports internationaux en proposant d'insérer dans la Convention d'Union, lors de la prochaine révision, la disposition suivante :
« Le ressortissant de l’Union qui a fait usage dans un Etat
« de l'Union d'un signe distinctif qui est connu dans le commerce C comme désignant ses produits, conservera, même après l'appro- € priation de ce signe, par dépôt ou autrement, par un tiers dans C un des pays de l'Union, le droit de l'émployer dans le pays pour € désigner sa marchandise. »
En réalité, ce ne serait pas encore la solution complète des droits du premier usager, car encore faudrait-il que le signe en question fût connu dans le pays. Et dans quelle mesure devrait-il être connu ? Certes, il devrait être notoirement connu. Mais alors, le premier déposant, dans cette hypothèse, commet un acte de concurrence déloyale et son dépôt est entaché de mauvaise foi. Quid alors de l'usager qui, tout en ayant fait un usage certain de la marque n’est cependant pas assez connu et n’a pas un commerce suffisant pour que ses produits se soient répandus en dehors de son département, de sa ville même ? La question resterait donc entière à son égard.
Reconnaissons toutefois que ce serait peut-être préparer le terrain au point de vue international.
Au point de vue interne, nous avons en France l'article 1382 qui, en dehors de tout enregistrement reste applicable et peut être mvoqué à l'encontre même d'une marque enregistrée.
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__ Quant au Congrès de Lyon 1914, il y fut question surtout des marques collectives, c'est-à-dire des signes appartenant à une collectivité, un syndicat qui, jusqu'à la loi du 12 Mars 1920 étaient démunis de tous moyens d'action n'étant pas considérés comme personnes morales. La Cour de Cassation avait en effet décidé que les syndicats professionnels ne pouvaient pas être propriétaires de marques. La loi du 12 Mars 1920 ayant expréssement autorisé les syndicats à être propriétaires de marques et à agir en justice cette question présente moins d'intérêt.
Retenons, toutefois, que l'on se fait, petit à petit, à cette idée que la marque peut faire l’objet d’un droit exclusif sur plusieurs têtes, ce qui nous permettra de dire en passant, que la grosse ob- Jection faite aux partisans de la possession personnelle en faveur du premier usager n'est, en réalité, pas très fondée.
Projet du Gouvernement de 1916
Un nouveau projet de loi sur les marques de fabrique fut présenté à la Chambre le 6 Juin 1916 ; il reprend le délai de 5 ans pour la prescription acquisitive du premier déposant qui ignorait l'existence de la marque par un premier usager, sans reconnaître expressément à ce dernier un droit de possession personnelle.
Conformément à ce projet. l'article 2 serait ainsi conçu :
Art. 2. — « La propriété de la marque s'acquiert par le premier U usage.
« Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque «en exerçant les actions prévues par la présente loi s'il n'en a « effectué le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de son « domicile dans les conditions déterminées par l'article 4 ci-après.
« Lorsqu'une marque régulièrement déposée n'a donné !lieu, « pendant cinq ans, au moins, à aucune action reconnue fondée, « la propriété de cette marque ne peut plus être contestée du chef « de la priorité d'usage, au premier déposant, à moins qu'il ne « soit établi qu'au moment du dépôt le déposant n'ignorait pas
« l'appropriation de la marque par un premier usager.
NP Re
« En aucun cas, la priorité d'usage ne peut être prouvée que « par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits « d'usage qu'ils tendent à établir ».
Dans l'exposé des Motifs, le Rapporteur ne dit pas que le premier usager est dépossédé complètement, non plus d’ailleurs que dans le texte du projet. Conserve-t-il, le délai expiré, une action en concurrence déloyale ? — Le texte de l'exposé des motifs ne paraît pas lui enlever ce droit. Il est dit, en effet, au sujet du paragraphe premier de l’article 2 : « Le premier alinéa de cet article consacre le principe que la propriété de la marque s’acquiert par le premier usage. Ainsi donc, celui qui se sert d'une marque, sans en avoir effectué le dépôt, conserve le bénéfice du droit commun et peut toujours demander à l’article 1382 du code civil les moyens de se défendre contre toute concurrence déloyale.
Il semble ainsi que, dans la pensée des rédacteurs du projet, le premier usager conserve, quoi qu'il arrive, même après l'expiration du délai lui permettant de faire valoir ses droits exclusifs à l'égard du premier déposant, une possession personnelle ; mais le texte de l'article n'en dit rien. Il est évident que, tel qu'il est rédigé, 1l risquerait de donner lieu aux deux interprétations et à
des contradictions de jurisprudence.
Projet de loi de 1920 sur l’exploitation des marques
et Congrès de Mulhouse 1923
a cn Les évènements graves qui suivirent la déclaration de guerre obligèrent les diverses associations sinon à suspendre leurs travaux
du moins à les poursuivre avec moins de régularité.
M. GHEUSI, député, déposait sur le bureau de la Chambre, le 24 Décembre 1920, une proposition de loi ainsi conçue : « Le nonusage d'une marque pendant une durée de cinq années à dater de son dépôt ou de son renouvellement empêche le déposant d'en revendiquer la propriété exclusive et pourra être assimilé en fait à un abandon de la marque ».
Que dire de ce projet, sinon que, si l’on fait une loi pour chacune des réformes urgentes que nécessite la loi de 1857, le seul article 2 pourra donner lieu à autant de lois qu’il comporte d’alinéas.
Et pourquoi s'occuper uniquement du non-usage dans la période qui suit le dépôt ou le renouvellement ? Il faut la même sanction pour toute interruption d'usage prolongée, comme l'a voté le Congrès de Saint-Etienne en 1903.
Nous avons déjà dit, à cette occasion, que, pour être utile et équitable, la déchéance devrait frapper non seulement celui qui a déposé sa marque, mais encore celui qui ne l’a pas encore déposée. Il faut généraliser la formule et assimiler à l'abandon, qu'il y ait ou non dépôt, le non-usage pendant une durée à déterminer, période
qui raisonnablement, pourrait être fixée à cinq années.
En présence de tous ces vœux, de tous ces prolets, de ces diversités de vues relativement à l'application du principe, que cependant tout le monde reconnaît, les membres du Congrès qui se réunit à Mulhouse les 28 et 29 Juin 1923, pensèrent que la question méritait une étude plus approfondie et se contentèrent d'émettre le vœu suivant :
« Que le caractère déclaratif du dépôt soit maintenu dans le (( projet de révision, mais que le dépôt devienne attributif de pro- € priété, s'il n’est pas contesté dans la période de cinq ans suivant
‘le dépôt. »
Projet du Gouvernement de 1924 (N° 359 — Annexe au procés-verbal de la séance du 29-7-24)
Laissant de côté la grave question de l'exploitation, les auteurs du nouveau projet de loi se bornent à reproduire textuellement le projet de 1916.
De plus, l'exposé des motifs, qui diffère en cela de celui du projet de 1916, ne donne même pas un aperçu du conflit possible
entre les droits du premier usager (privé par suite de sa négligence