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et au profit du premier déposant. L'idée n'est pas mauvaise en elle-même : elle serait juste dans certains cas et éviterait un chantage possible. Mais, comment apprécier la valeur de la chose expropriée ? Devra-t-on s’en référer uniquement à l'importance du commerce de l’exproprié ? Devra-t-on tenir compte de la valeur intrinsèque de la marque ? Il n’est guère possible de mesurer même approximativement cette valeur. Une marque, un signe habilement choisi, est quelquefois une source de fortune dont le rendement peut n'être qu'à longue échéance. Il nous semble impossible de pouvoir apprécier, sous peine de tomber dans l'arbitraire, le préjudice causé par cette dépossession.
D'autres ont proposé de limiter dans le temps les droits d'usage. un vœu fut émis dans ce sens aux Congrès de Paris 1900 et 1908; La possession personnelle reconnue au premier usager n'était maintenue que pendant une période de dix années à dater de la notification faite par le premier déposant. Mais, en réalité, ce moyen terme, équivaudrait à une véritable dépossession. Quel intérêt aura en effet, le premier usager à conserver la marque qu'il devra abandonner dans dix ans. Il fera bien mieux de la remplacer le plus tôt possible par un nouveau signe, pour lequel il pourra faire une publicité utile, et qui, dans dix ans, aura acquis une valeur dont :l pourra profiter. Cette possession à temps illimité serait en somme sans objet, sauf qu'elle permettrait d’écouler les produits revêtus de la marque et encore en magasin. Ce ne serait, à vrai dire, qu'un délai de grâce à une exécution complète : l’expropriation. Nous ne saurions l'admettre sous peine de tomber dans les errements du dépôt attributif.
D'autres encore, après avoir précisé que la possession ne peut être que personnelle, c'est-à-dire qu'elle n’est ni cessible ni transmissible, ont cru devoir ajouter à cette interprétation rigoureuse que l'exploitation de la marque pour le premier usager qui a laissé prescrire ses droits ne doit pas être susceptible d'extension directe ou indirecte. Que voilà encore une source de difficultés! Comment pourra-t-on empêcher un commerçant de grandir ? il a vendu tant
de kilogs cette année, il ne devra pas en vendre plus désormais :
il n'a vendu ses produits qu'en Seine-et-Oise, il lui sera interdit de les expédier partout ailleurs: ses affaires prospèrent normalement, il lui sera interdit de louer un local plus grand, d'augmenter le nombre de ses ouvriers ou employés, d'avoir des dépôts, des suceursales. Cela devient inextricable. Si l’on s'engage dans cette vole, sous le prétexte de réglementer l'usage de la marque, on en arrive à régenter tout le commerce du premier usager qui n'aura plus
qu un parti à prendre : abandonner sa marque.
Tant il est vrai que si l’on veut limiter l'usage de la marque non dans sa forme, mais dans son application, soit dans le temps, soit dans l’espace, on n’entrevoit aucune solution acceptable.
Mais pourquoi ne pas tout simplement permettre au juge de réglementer la forme de la marque, comme il réglemente l'usage du nom patronymique dans le cas de conflit entre deux homonymes ? En cette matière, il l’a toujours fait de la manière la plus équitable, en tenant compte à la fois des intérêts du public et des droits des parties. Deux commerçants concurrents portent-ils le même nom, le juge ordonne que celui qui s’est établi le second devra adjoindre à son nom patronymique, un ou plusieurs prénoms, dont :l fixe au besoin la grandeur ; 1l prescrit dans certains cas, que les prénoms devront être d'égales, voire même de plus grandes dimensions que le nom de famille ; il impose des adjonctions, des suppressions selon chaque espèce, mais sans pouvoir interdire
l'usage du nom.
Il pourrait en être de même pour la marque, sans aucun Inconvénient. |
S'agit-il d'une dénomination, il imposera d'autres mentions (Fabrique, Maison, le nom du produit, le nom de la ville, l'adresse, etc.) en en réglementant la grandeur. S'agit-il d’un emblème, 1l pourra encore et toujours selon les circonstances, en réduire la grandeur, obliger le premier usager à apposer ses noms et adresse
en caractères déterminés, à changer la forme et la couleur soit des
mentions, soit de l'enveloppe, le tout de manière à éviter la confusion, mais sans pouvoir interdire l'usage de la marque. Pour chaque espèce, il devra tenir compte de la bonne foi des parties, de l'importance de l’une ou l’autre marque ; mais il va de soi que la réglementation sera subie par le premier usager seul, à la requête du premier déposant.
N'aurons-nous pas ainsi atteint les buts visés ?
Le premier usager conservera son droit acquis selon les principes que nous avons défendus. Si ses intentions sont trop intéressées et s’il veut mdûment bénéficier d'une réclame importante faite par le premier déposant, il verra ses projets entravés par une réglementation équitable : voilà pour ce qui le concerne dans ses rapports avec le premier déposant. A l'égard des tiers, 1l sera déchu de ses droits de poursuite en contrefaçon, mais il conservera ses droits de poursuite en concurrence déloyale, conformément à l'article 1382.
Quant au premier déposant, il aura tous les droits que lui confère son dépôt. Il aura une propriété exclusive que plus personne ne pourra lui contester du chef de la priorité d'usage. I] subira simplement une sorte de servitude au bénéfice du premier usager, servitude bien légitime pour son bénéfice puisque la situation en résultant préexistait aux droits acquis par prescription. Si l'usage que fait de la marque le premier usager lui porte préjudice, il pourra en demander la réglementation dans les conditions indiquées.
Le public également y trouvera son avantage en ce sens que, par suite de cette réglementation qui aura pour but non seulement de régler le conflit entre le premier usager et le premier déposant mais encore et spécialement d'empêcher la fraude et la confusion, il ne sera pas trompé sur l’origine du produit.
Une observation encore doit être faite au sujet de l'expression Upossession personnelle » sur laquelle on n'est Jamais arrivé à bien s'entendre, parce qu'en réalité elle pourrait donner lieu à une fausse interprétation. Cette possession doit s'entendre dans
ce sens que la marque est plutôt attachée au fonds de commerce
qu à la personne du commerçant. Elle ne doit pas, en effet, s’éteindre avec le créateur de la marque, qui peut disparaître ou céder son fonds par exemple en cas de maladie, ce qui risquerait d'être profondément injuste.
Elle doit suivre le fonds même s'il passe en d’autres mains, même s'il est déplacé ; mais elle ne pourrait être cédée isolément,
ni donner lieu à des licences d'exploitation.
Notre cinquième proposition serait ainsi la suivante :
Néanmoins le tiers qui justifie d'un usage antérieur et continu à titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, a droit au bénéfice d'une possession personnelle essentiellement attachée au fonds de commerce dont elle suivra la condition ; il aura la faculté, pour sauvegarder cette possession,
d'intenter, s'il y a lieu, l'action en concurrence déloyale.
Maintenant que nous avons établi les droits du premier usager, que nous les avons maintenus dans une large mesure, 1l nous apparaît que le délai de prescription acquisitive peut être réduit dans de grandes proportions.
Il y a un intérêt capital, tant pour le déposant que pour les tiers, à être fixé le plus tôt possible sur la propriété de la marque. Nous pensons qu'un délai de deux années serait suffisant. Ainsi le créateur d’une marque aura tout au moins deux années pour l'expérimenter avant de la déposer. S'il la dépose avant l'expiration de ce délai, il primera tous les déposants antérieurs (puisque par hypothèse, il est le créateur) qui n'auront pas eu le temps de prescrire. Si, par contre, il attend plus de deux ans pour se mettre en règle avec la loi, il sera considéré comme négligent, perdra son droit au dépôt et ne conservera que son droit d'usage — sanction d'ailleurs suffisante.
Dans tous les cas, averti de ses droits et des risques qu'il court s’il néglige de déposer sa marque, 1l sera poussé à accomplir cette formalité le plus tôt possible, résultat désirable à tous points
de vue.
Obligation d'exploiter
Nous avons déjà examiné cette question en parcourant les Congrès. La propriété de la marque s'acquiert par l'usage, elle doit également s'entretenir par l'usage.
L'abandon ne se présume pas. La jurisprudence à décidé qu'il peut néanmoins résulter d’un non-usage prolongé, mais elle est si peu fixée sur ce point que les décisions sont extrêmement variées et laissent régner la plus grande incertitude. D'autre part, la Cour de Cassation a donné au dépôt des effets inattendus et incompatibles avec le système déclaratif en décidant que la propriété de la marque pouvait se conserver par le seul dépôt indépendamment même de tout usage.
Pour parer à ces inconvénients, on s’est demandé s'il ne serait pas possible d'introduire dans la loi une déchéance spéciale pour défaut d'exploitation dans un délai déterminé, comme cela existe en matière de brevets d'invention.
La principale objection faite à l'obligation d'exploiter s’appuyait sur ce fait que certains articles disparaissent et reparaissent avec les caprices de la mode. Par suite, les marques qui les distinguent sont forcément inutilisées quand la mode disparaît, mais 1] ne s’ensuit pas que les créateurs de ces marques, tout disposés à les reprendre si la mode revient, aient l'intention de les abandonner.
Par contre, la Cour de Cassation ayant décidé que le dépôt seul pouvait assurer des droits sans aucun usage de la marque et pendant une période de temps indéfinie puisque le dépôt peut être renouvelé indéfiniment, de nombreux fabricants et commerçants, notamment dans l'industrie de la pharmacie, ont pris l'habitude de déposer des séries de marques, qu'ils n'emploient jamais, dans le seul but de gêner leurs concurrents. Les registres s'encombrent ainsi sans raison et les recherches deviennent plus difficiles et quoi qu'en dise M° ALLART, le commerçant de bonne foi qui veut adopter un signe distinctif éprouve le plus grand mal à imaginer une dénomination ou un emblème à l'abri de toute revendication fondée,
Tenant compte des observations justifiées relatives aux articles de mode et de la nécessité, d’une part de donner une base d'appréciation aux tribunaux et, d'autre part, d'empêcher les dépôts dits d'obstruction, nous pensons qu'il est indispensable de fixer un délai maximum assez long, de cinq à dix ans, par exemple, au-delà duquel la marque sera considérée comme abandonnée, qu'elle ait été déposée ou non, si, pendant ce délai, elle n’a pas été employée.
S1 le dépôt, jusqu'à un certain point, peut être assimilé à un acte d'usage pouvant donner naissance au droit de propriété, sa seule existence ne saurait entretenir ce droit au-delà d'une certaine période de non-usage.
Les Congrès d'Angoulême et de Cognac (1905) votèrent la déchéance à défaut d'un usage sérieux et effectif, à moins que le déposant ne justifie des causes de son inaction, cela sans aucune indication de délai. C'était peut-être parer, et d’ailleurs assez mal, aux dépôts d'obstruction ; mais le problême n'était résolu qu'à moitié et l'appréciation de l'abandon tacite conservait tout son caractère d'incertitude dans le cas d'une marque non déposée. La question était mal posée. Il ne s’agit pas en fait d'obliger le propriétaire de la marque à l'exploiter dans une mesure suffisante. L'intérêt du public n’a pas l'importance qu'il convient de lui donner en matière de brevets d'invention. Ce qu'il faut, surtout, c'est que, à défaut d’un abandon certain et reconnu, un non-usage prolongé soit, sans discussion possible, assimilé à l'abandon tacite.
La proposition GHEUSI (projet de loi de 1920) ne vise également que les marques déposées. On pourrait la rectifier pour arriver à
la proposition suivante :
Le non-usage de la marque pendant une période de huit années, qu'il y ait dépôt ou non, sera assimilée en fait à un abandon de la
marque.
nt |. ous