CIO
Considérations générales. — Au point de vue économique, les lois de protection, en matière de marques de fabrique, reposent sur des principes tout différents de ceux ayant donné naissance aux droits et à la protection des droits de l'inventeur.
L'inventeur possède un secret qu’il peut ne pas livrer à l'Etat et dont il peut, à ses risques et périls, conserver tout le bénéfice pour lui seul, au plus grand préjudice de la nation entière, dont l'intérêt est évidemment d'exploiter l'invention et de la répandre le plus possible. Son intérêt est ainsi en conflit avec celui de la Société. Mais, d'autre part, ce secret peut être découvert, et la société reprend tous ses droits au préjudice de l'inventeur, qui n'a plus à invoquer aucune protection dans cette hypothèse. Pour régler ce conflit, une sorte de transaction intervient entre l'Etat et l'inventeur, aux termes de laquelle l'inventeur livre son secret en échange d’une protection limitée à une durée de quinze années, à l'expiration de laquelle le domaine public s'empare définitivement de l'invention.
En matière de marques de fabrique, il en est tout autrement, nul conflit n’existant entre les industriels ou commerçants et l'Etat, dont les intérêts sont pour ainsi dire parallèles.
L'industriel ou le commerçant qui a satisfait une clientèle à laquelle il a présenté ses produits sous un drapeau distinct et reconnaissable, a le plus grand intérêt à être protégé par l'Etat contre le fraudeur qui, sous le même drapeau, cherche à ravir la clientèle
du premier, à la faveur d’une confusion possible.
L'intérêt du consommateur est le même que celui du producteur ; s’il a apprécié un produit, il tient à se procurer le même et est lésé lorsque, abusé par un signe trompeur, il ne lui est livré qu'un produit inférieur ne provenant pas du producteur qu'il avait préféré et choisi.
L'intérêt général du pays est encore le même, l'Etat ayant pour mission de protéger le consommateur contre les fraudes et tromperies. De plus, il est évident que si les fraudes ne sont pas poursuivies, les producteurs n'ont plus aucun intérêt à satisfaire une clientèle qui peut leur être ravie impunément, la qualité ne jouant plus aucun rôle dans la concurrence.
Il s'en suit que, en cette matière, les intérêts de l'Etat et des créateurs de marques se confondent et concourent à la fois :
a) à développer le commerce en favorisant la libre et saine concurrence qui s'exerce avant tout sur la qualité des produits ;
b) à protéger à la fois le producteur et le consommateur contre la fraude.
Aucun conflit n'existant entre les intérêts particuliers et les intérêts généraux, rien ne s'oppose à une protection illimitée quant au temps, perpétuelle.
Mais pour faciliter cette protection que l'industriel ou le commerçant est en droit de réclamer, et pour éviter autant que possible des contestations, hélas assez nombreuses sans cela, 1l paraït utile, indispensable même, d'exiger une déclaration de prise de possession.
Tel est l’objet du dépôt.
D'une manière générale, toutes les lois sur la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de propriété artistique, littéraire, industrielle ou commerciale, à part quelques exceptions plus ou moins justifiées, exigent un dépôt qui présente un triple avantage :
1° Assurer une date indiscutable au titre, sans toutefois présumer de la question de priorité ;
2° Fixer les droits du déposant, qui précise lui-même l'étendue de ce qu'il entend protéger, en sorte qu'en cas de contrefaçon, le Juge peut avoir un élément certain de comparaison :
30 Aviser les tiers.
Historique. — Cette obligation d'un dépôt à la base du droit n'a pas toujours été consacrée par les législations successives.
S1 l'on en croit MaiLLarp DE Marary (1), les marques de fabrique et de commerce se confondraient, à l’origine, avec les marques de propriété. C’est ainsi que les peuples pasteurs, pour reconnaître leurs troupeaux, les marquaient de signes particuliers.
À notre avis, la marque de fabrique ou de commerce puise plutôt ses origines directes dans la signature qu’incontestablement, dès les époques les plus reculées, les artistes et artisans apposaient sur leurs œuvres. La signature, par elle-même, est déjà une marque de fabrique, spécialement lorsqu'elle est appliquée sur des objets destinés à la vente, comme les vases artistiques, les poteries chez les Grecs. Elle prend tout à fait le caractère d’une marque de fabrique lorsque la signature, d'abord encadrée d’un cercle, d’un carré ou d'un rectangle, puis enjolivée d’une manière plus où moins artistique, est remplacée par l'enseigne du fabricant ou un signe quelconque : une tête d'animal symbolique, un caducée, une ancre, un dieu ou ses attributs.
C'est sous cette forme que les marques apparaissent dans l'antiquité grecque, et l'on doit admettre, avec les hellénistes, que ces signes avaient bien pour but essentiel d'indiquer l'origine, la provenance des objets fabriqués et vendus.
Dans l'antiquité romaine, l'usage des marques de fabrique paraît plus répandu encore. Il s'étend non seulement aux objets d'art et de poterie, mais encore aux marchandises diverses, onguents, collyres, vins, fromages, etc. On aurait même mis à jour des sceaux ou poinçons destinés à marquer des étoffes ou bois (2).
Quoi qu il en soit, il est certain que les marques de fabrique au sens propre du mot existaient dans l'antiquité, mais aucune
législation spéciale ne nous est révélée en cette matière. Il nous
(1) Dictionnaire de la propriété industrielle, mot : (antiquité ».
(2) CommarMorD, description des objets d'art déposés dans les salles du Palais des Arts à Lyon. Cité par BRAUN, traité des marques de fabrique 1908.
Pr PTS
est donc difficile d'affirmer que le contrefacteur ou usurpateur était puni, tout au moins pour ce qui concerne l'ancienne Grèce.
Par contre, il est fort probable que, chez les Romains, le contrefacteur était assimilé au faussaire et pouvait être poursuivi en vertu de la loi Cornelia de falsis (Digeste liv. 48, Tit. 10). Cette loi, comme on le sait, punissait le faux de peines extrêmement rigoureuses : c'était la mort pour les esclaves et la déportation avec confiscation des biens à l'égard des personnes libres. Le plaignant pouvait poursuivre le criminel soit au pénal soit au civil. L'action pénale avait pour but de faire condamner le faussaire à une peine et l'action civile à des dommages-intérêts.
Î] n'apparaît pas qu'un dépôt était exigible pour intenter ces actions. Îl n'était d’ailleurs pas nécessaire à cette époque où chacun était connu de tous, où les marques n'existaient pas en nombre considérable comme de nos jours, où enfin la notoriété suffisait
à établir un droit de possession.
Au Moyen-Age, les marques de fabrique paraissent régies, dans presque tous les pays européens, sinon par des lois positives, tout au moins par des coutumes et règlements qui protègent à la fois le fabricant et le consommateur et permettent des actions en dommages et intérêts.
Il faut d'ailleurs distinguer la marque générale et collective de chaque corporation qui est ordinairement obligatoire et qui, sans indiquer l'origine du produit, est plutôt destinée à garantir le public. Elle équivaut à une estampille administrative certifant que le produit est réglementaire.
Mais, d'autre part, le maître choisit en outre un signe qui lui est propre. Ce signe se confond souvent avec l'enseigne. Il est quelquefois obligatoire, mais, dans tous les cas, il est destiné à indiquer la provenance et se confond, en cela, avec la marque de fabrique telle qu'elle se manifeste de nos jours.
Divers documents nous permettent de dire que, à cette époque, il existait même une sorte d'enregistrement des marques sur le livre de la corporation.
LR.
BRAUN, déjà cité, en signale un certain nombre :
Un livre de commerce de Dantzig, datant de 1420, qui porte en marge les marques de divers commerçants d'Amsterdam, d'Angleterre, de Gênes.
Un autre paru à Francfort en 1556 porte les marques d’un grand nombre de commerçants de Gênes, Venise, Anvers.
Le livre de la corporation des marchands de Lubeck renferme l'indication de la marque en regard des noms des membres de cette corporation.
Une ordonnance de l'Ile de Schouven en Zélande, en date du 11 mai 1570, porte, parmi les prohibitions et mesures concernant le négoce des pêcheurs à Brouwershaven :
« De même, chaque batelier reste tenu de marquer son hareng au tonneau (son hareng conservé) avec sa marque sur la douve du tonneau avant de l’expédier en livraison et de soumettre la dite marque chaque année au secrétaire afin qu’elle soit inscrite dans certain cahier ou registre avant qu'il puisse traiter à la minque (vente du poisson à la criée) et ne pas la modifier ensuite sous peine d’une amende de dix livres » (Traduction de BRAUN).
En France, le réglement d'août 1669, pour les temtures des soies, laines et fils, aux termes duquel les teinturiers (ne peuvent venir ni livrer les dites étoffes, bottes de soyes, laines ou fils sans Y avoir auparavant appliqué la dite marque (plomb portant d'un côté le nom du fabricant ou teinturier et de l’autre les armes de la ville où ils demeurent), dont ils doivent mettre une empreinte tant au bureau de leur communauté qu'en ceux des marchands merciers et marchands ouvriers en draps d'or, d'argent et de soye, entre les mains des gardes-jurés desdits corps et communautés en charge, qui seront tenus d'en faire mention sur leur registre, pour y avoir recours en cas de besoin, et chaque teinturier ne pourra se servir d'autre marque que de la sienne... »
BRAUN cite encore le règlement du 4 Novembre 1698 pour les étoffes de laine du Poitou et celui du 4 Janvier 1716 concernant les toiles de Rouen, qui dispose :
«Les curandiers ou blanchisseurs seront obligés de mettre leur marque avec de l'huile ou du noir sur les pièces des dites toiles
re
qui leur seront données à blanchir et ce avant que de les mettre sur le pré, ou dans leurs cuves, et il leur est enjoint, pour l'exécution de cet article, d’avoir leur marque particulière où chacun mettra son nom et le lieu de sa résidence. de laquelle marque ils seront tenus de donner une empreinte à l'Hôtel-de-Ville de Rouen sur un livre coté et paraphé des maires, échevins, au-dessous de laquelle chaque blanchisseur signera et reconnaîtra que c'est la propre marque dont il entend se servir pour marquer les toiles Fleurettes et Blancardes qui lui seront données à blanchir, pour les maires, échevins et inspecteurs y avoir recours ».
Un édit de Charles-Quint du 16 Mai 1544, s'inspirant d'une ordonnance bruxelloise de 1528, règlemente de même l'industrie de la tapisserie en obligeant les fabricants à adopter une marque et à la faire inscrire sur le registre de la corporation.
Sans nous attarder dans cette énumération qui pourrait être longue, qu'il nous suffise de constater que dès le Moyen-Age, et jusqu'à la Révolution, les marques de fabrique sont règlementées, au point de vue civil et, dans bien des cas, donnent lieu à un véritable enregistrement.
Ce dépôt, quoique obligatoire parfois, n'a pas, il est vrai, le même but que celui des lois actuelles ; mais 1l ne fait aucun doute qu'il est purement déclaratif du droit de propriété de la marque.
La marque de fabrique est, pour ainsi dire, une extension de l'enseigne, et son propriétaire, dont le droit s'établit par la priorité d'usage (la date de son inscription au registre de la corporation pouvant au besoin lui servir de preuve), jouit d'une protection de droit commun le garantissant, ainsi que le consommateur, contre
la fraude . x
Entre temps, les édits royaux prévoient des peines applicables aux usurpateurs de marques, mais d'une manière si irrégulière, si désordonnée, si barbare parfois, qu'ils sont, pour ainsi dire, inapplicables.
C'est ainsi que l’édit de Charles-Quint de 1544, déjà cité, condamne l’usurpateur à avoir le poignet droit coupé en l’excluant de la corporation. L'édit royal de 1564 édicte la peine de mort pour contrefaçon des marques dans la fabrication des draps d'or. L'ordonnance de 1681 ne comporte que la peine des galères. POUILLOT cite également les statuts accordés le 26 Octobre 1666 aux drapiers de Carcassonne, aux termes desquels le contrefacteur était puni du carcan pendant six heures.
Ces édits ne disposent que pour des cas spéciaux de sorte que, pour certaines espèces, aucune peine ne peut être appliquée : mais il reste au fabricant lésé une action en dommages-intérêts, s’il est bien toutefois le premier usager de la marque qu'il revendique.
Deux espèces (xvre siècle) des plus intéressantes à ce point de vue nous sont signalées par Léon DorEz (Revue des Bibliothèques 1894, page 88, cité par BRAUN) :
€ Si ung marchand peut user de l'enseigne d'un aultre marchand Cou d'une aultre marque approchante. Jehan Guimyer, faisant (( grand trafficq de cartes, avoyt pour enseigne les trois poissons « et deux porez éspiez qu'il vouloyt faire imprimer sur la couver- « ture de chascun pasquet de cartes qui estoyt de sa façon. Et ( parce qu'il estoyt en grande réputation de bien ouvrer en telle « marchandise, chascun vouloyt avoir des cartes de sa façon.
« Quoy voyant Alain Langlois, qui vouloyt faire trafficq de € pareille marchandise, 1l aurait pris la mesme marque et enseigne, (afin que les acheteurs estimassent que les cartes qu'il vendroyt «estans de pareille marque fussent de pareille bonté. Mais le « prévost de Paris, par sa sentence du xx° jour de mars 1754, « auroict fait deffences audict Langlois de mettre sur la couver- « ture de ses cartes l'enseigne de l’hostel dudict Guimyer qui sont « les trois poissons et deux porez espiez et de ne s’aider des marques Cet enseignes dudict Guimyer, partye ou portion d'icelle, direc- « tement ou indirectement, comme de mettre deux poissons au « lieu de trois, sous peyne de confiscation et d'amende arbitraire «et condamné le dict Langlois ès dépens. — Dont il aurait appellé «et finallement la Cour par son arrest en forme de jugé auroict mis