‹ Caractères et Effets du Dépôt en Matière de Marques de Fabrique et de CommerceChapitre 6 sur 19 · SECTION Î · texte numérisé non relu

SECTION Î

La Loi Française

Sous l'empire de la loi du 22 germinal An xt, la jurisprudence de la Cour de Cassation s'était fixée en ce sens que le dépôt, purement déclaratif, était simplement une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon.

Les auteurs, sauf quelques exceptions, .émettaient la même opinion.

D'ailleurs les articles 5 et 18 de la loi de l’an xI étaient suffisamment formels pour qu'il en soit ainsi :

L'article 5 disposait : « Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque sera tenu de l’établir d'une manière assez distincte... » Cette expression laisse bien entendre qu'il y a une propriété préexistant avant l'accomplissement des formalités du dépôt.

D'autre part, l’article 18 précise : « Nul ne pourra former une action en contrefaçon de sa marque s'il ne l’a préalablement fait connaître d'une manière légale, par le dépôt d’un modèle au Greffe du Tribunal de Commerce d’où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier ». Le dépôt de cette loi avait donc bien pour unique but de faire connaître aux tiers un droit déjà existant mais

qui ne pouvait permettre des poursuites judiciaires qu'après cette

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La loi du 23 Juin 1857, actuellement en vigueur, reprend en réalité la même idée, mais sous une forme moins nette et qui, si elle n’était éclairée par les travaux préparatoires, pourrait donner lieu à controverse sur le véritable caractère du dépôt. :

L'article 2 de cette loi dispose : « Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d’une marque s’il n'a déposé au greffe du du tribunal de commerce de son domicile : 1° trois exemplaires du modèle de cette marque ; 2° le cliché typographique de cette marque... » (modifié par la loi du 3 Mai 1890 pour ce qui concerne les pièces à fournir, mais non pour ce qui concerne le premier membre de phrase sur lequel porte la discussion).

Certains critiques (BÉDARRIDE n° 860 et DUVERGIER, cités par PouILLET) ont pu prétendre que, si l’on s’en tient au sens littéral de l’article 2, il n’y aurait pas de propriété exclusive sans le dépôt, d'où cette conséquence que le premier déposant aurait seul un droit exclusif, mais sans toutefois, d'après DUVERGIER, pouvoir interdire l'usage de leur marque aux premiers usagers.

Cette thèse, contredite d’ailleurs par tous les autres auteurs, n'est pas admissible si l'on veut bien se reporter au Rapport présenté par M. BUSsoN au corps législatif le 25 avril 1857, Ce Rapport développe nettement le véritable sens qu'il convient de donner aux mots : ( Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d'une marque... ». Il rappelle, au surplus, que le texte primitif du projet de loi, qui comportait l'expression «Nul ne peut acquérir la propriété exclusive d'une marque... » a été l’objet d'un amendement remplaçant le mot acquérir par le mot revendiquer. On supprime même pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce point, après avis du Conseil d'Etat, un paragraphe de l’article 3 du projet qui ne reconnaissait la propriété de la marque qu'à partir du jour du dépôt.

S1 donc les termes de l’article 2 laissent place aux deux interprétations, l'intention du législateur est manifeste et ressort nettement du passage ci-après du Rapport sur lequel la loi fut votée :

« Adopter une marque, c'est se réserver propre l'emploi d’un € signe, c'est en interdire désormais l'emploi aux autres. Il est

« donc nécessaire de faire connaître à tous que tel signe, hier dans

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