‹ Caractères et Effets du Dépôt en Matière de Marques de Fabrique et de CommerceChapitre 7 sur 19 · PACE · texte numérisé non relu

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le domaine public, est devenu maintenant une propriété particubère et exclusive. S'il convient de protéger cette propriété, il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépôt est la constatation officielle de cette prise de possession, la notification au public de ce droit de proprièté : IL NE LE CRÉE PAS, IL LE RÉVÉÈLE ».

€ Le dépôt est-il attributif ou seulement déclaratif de la propriété des marques 3 C'est là une question grave, controversée encore sous la législation existant aujourd’hui, et que le projet du Gouvernement tranchait en faisant acquérir la propriété

par le dépôt. »

« Que tout fabricant, tout commerçant doive, pour s'assurer

‘ le bénéfice de la loi, déposer une marqué qui est une source de

de fortune pour lui, un gage de confiance pour le public, cela est évident ; 1] y a imprudence à agir autrement, et la loi n’a pas à le protéger puisqu'il re le fait lui-même. Mais fallait-1l le dépouiller de sa propriété, cet industriel, si négligent qu'il fût, à ce point quil pût être poursuivi par un tiers, qui, non content d'usurper sa marque, en aurait opéré le dépôt ? Tel eut été, en effet, la conséquence fatale d'un principe rigoureux ; il nous a paru dangereux de faire dépendre de l’accomplissement d'une formalité, de soumettre à la chance, d'une diligence plus active, la propriété d'une marque qu! le plus souvent, tire son importance de son ancienneté, et n'a pas été déposée à cause de son ancienneté même. »

« Cette pensée a inspiré à notre honorable collègue, M. LEGRAND, un amendement consistant à remplacer les premiers mots de l’article 2 par ceux-ci : (Nul ne peut revendiquer la propritéé exclusive, etc. » ; cet amendement adopté par votre commission, l'a été également par le Conseil d'Etat ».

« Les mêmes raisons nous avaient portés, avec M. LEGRAND, à demander le changement du 1% paragraphe de l'article 3, en ne reconnaissant la propriété de la marque qu’à partir du jour

du dépôt ; cette disposition paraissait faire du dépôt la cause

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« de la propriété. Le Conseil d'Etat, par la suppression de ce para- « graphe, a écarté toute difficulté et rendu inutile l'amendement € par lequel nous écrivioris dans l'article 3 comme dans l’article 2, € ce principe aue le dépôt est simplement déclaratif de la propriété « des marques. Ainsi donc, au propriétaire d'une marque déposée, « le bénéfice de la loi actuelle, des garanties spéciales qu'elle institue Cet des actions qu’elle organise ;: à celui qui n'effectue pas le dépôt, « le droit commun. Îl se servira de sa marque sans pouvoir en étre « dépouillé et il demandera à l'article 1382 du Code Napoléon les «€ moyens de se défendre contre toute concurrence deloyale.…… )

Comme on le voit par cet extrait le législateur n'a rien modifié aux notions de la propriété des marques telles qu'elles résultent de l'ancien droit. Par les mots « Nul ne pourra revendiquer la propriété... », il a simplement voulu que le dépôt précédât toutes poursuites en contrefaçons. Tel est le véritable sens de l’article 2, puisque le projet primitif qui prévoyait le dépôt attributif, a été repoussé tant par la commission que par le Conseil d'Etat.

D'ailleurs, les Cours et Tribunaux, dès les premières applications de la loi de 1857 s'accordèrent pour reconnaître que le dépôt prescrit par l’article 2 est simplement déclaratif du droit de propriété qui s’acquiert par le premier usage indépendamment et en dehors de tout dépôt.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 mars 1864, dans une affaire Calmel (Annales de la propriétét industrielle 1864, page 193), fixe définitivement cette jurisprudence qui n'a pas varié depuis, sauf un ou deux arrêts.

On cite, toutefois, à titre de curiosité, un arrêt de la Cour de Paris (13 novembre 1861, Annales 1861, page 414, PouiLer E. 1912, n° 202 in fine), qui considère que la marque n'appartient au premier usager que s'il en a effectué le dépôt ; que la marque non déposée est censée appartenir au domame public, et que son adoption par une industrie rivale n'est plus légalement réprimable, sauf le cas d'abus ou de fraude.

Mais cet arrêt, seul de son espèce, est en contradiction formelle avec toute la jurisprudence.

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