‹ CarnotChapitre 35 sur 42 · ET DES INJURES · texte numérisé non relu

ET DES INJURES

(9) Le plaidoyer de M. le Substitut du Proeu-

reur du Roi n'a cependant porte tout entier,

que sur la prdtendue tentative que benevo-

kment il iri'a supposee; il Paurait vainftnent

cherchee dans mon ecrit. Je ne suis ni un sot ,

ni un insense ; et vous ne pensez pas que celui

qui sut exposer sa vie pour sauver celle de

Louis XVI, eut pu se rendre coupable de

calomnies ou d'injures contre le Roi son

fr&re.

Mettant & Pecart, pour n'y plus revenir, Messieurs , tout ce que dans mon ecrit on a voulu rapporter a des calomnies et a des injures , puisque reellement il n'en contient d'aucun genre , et que M. le Substitut du Procureur du Roi ne peut qu'en chercher (Pindirectes ; puisqu'encore Particle 9 ne m'est pas applicable, des-lors qu'il ne resulte de mon ouvrage, pas meme le fantome cPune provocation y je ne saurais trop repeter qu'il ne s'agit pas dans ma cause de tentative de provocation , mais seulement de tentative tendant a affaiblir le respect du a la per-* sonne du Roi ou a son autoriti , ce qui certes ! est bien different ; ce qui ne permet pas de confondre deux genres de delit qui ont chacun leur caractere propre.

Qu'est , en effet , Messieurs , la provocation ?

( io ) .

Qu'est-ce que provoquer ? Le Dictiotmairc d© PAcademie est ici inutile ; Pacception de ce mot est banale. Provoquer , c'est exciter , inciter $ mais la loi a determine les caracteres de la provocation k Particle 6 1 du Code penal , et aucun de ces caracteres n'est applicable k mon ecrit.

J'ai prouve que le delit qui m'est impute, et qui rentre tout entier dahs Particle 5, ne peut s'etablir que par la tentative Arsa calomnies ou injures contre la persanne du Roi ou son autoritS. Cela suffirait , sans contredit , pour faire prononcer la nullite de la saisie de mon ouvrage et mon renvoi de la plainte , puisque la seule loi qui me soit opposee \ ne peut m'atteindre.

On se souvient qu'en Angleterre , unhomme qui avait epouse trois femmes , ayant ete tra— duit comme bigame au Banc du Roi , fat acquitte de Paccusation parce que la loi n'avait prononce que la condamnation de celui qui en avait epouse deux : et , si je vous rappelie jusqu'ou chez nos voisins va le respect pour le texte de la loi , je n'ai pas , Messieurs , Pintention de faire une le§on aux Magistrats fran— $ais , quand surtout il s'agit du maihtien des lois et de la consecration judiciaire des praecipes objet du respect de tous les peuples

civilises , parce qu'ils sont leur garantie ; des principes dont on s'ecarterait evidemment , en condamnant un citoyen qui n'aurait pas enfreint la loi , par cela seul qu'il serait poursuivi par le ministere public qui n'est pas charge de dieter la loi aux Juges, mais seulement de requerir aupres des Juges Papplication de la loi.

Je ne pretends cependant pas , Messieurs , m'en tenir k ce dire qui serait decisif , puisxju'il est fonde sur le texte precis de la loi , et je prouverai que, loin d'avoir tentiS tfaffaiblir le respect du a la personne du Roi ou d sonautoritS , j'ai donne les temoignages les plus evidens de mon respect.

Est-ce , en effet , contester Pautorite du Roi, cst-ce vouioir afFaiblir le respect qui lui est du , que de declarer qu'a lui seul appartient le droit le plus eminemment auguste , et surtout le plus cher au coeur d'un bon Roi , le droit de rappeler par sa volonte supreme , un Fran^ais aupres de ses penates? Quel hommage plus direct peut etre rendu k son autorite, k sa bienfaisance et h. sa justice?

Ici, Messieurs, s'est offerte k mon souvenir une phrase de M. le Substitut du Procureur du Roi qui , pour ne m'epargner sous 2ucun rapport, a disseque mon ouvrage, et

Fa doublement accuse. II a pretendu que j'attaquais non-seulement la personne du Roi , jnais encore la maje&tS royale.

II m'est bien peimis , sans doute , il est de mon droit naturel de defense, de repousser cette pretention de M. le Substitut du Procureur du Roi,

Si Pun des articles de la loi du 9 novembre 18 15 pouvait m'etre applicable, ce serait Particle 5 tout seul : mais cet article parle res-* %rictivemenb de la personne du Roi et de son autoriti , et non pas en general de la majesty royale: ce qu'il faut bien se garder de confondre. La majesty royale est un etre morale un etre abstrait. M. le Substitut du Procureur du Roi ne se Pest pas dissimule , quand en scrutant, je pourrais dire, la lampe a la main , mon ouvrage , il Pa considers sous le double rapport de la majestS royale et de la personne du Roi. Mais tout ce qu'il a dit relativement k la majestS royale ne peut m'incriminer sous le rapport de la loi du 9 novembre i8i5, parce qu'elle n'apas prevu ce genre de delit , et qu'une loi , penale surtout , ne peut etre appliquee par induction.

Pour juger la cause dans les principos exacts du droit et aux termes de la loi , le Tribunal

doit mettre h. 1'ecart tout ce tpie M. le Substitut du Procureur du Roi a dit , fort eloquemment sans doute , sur la majesty rqyale, mais qui ne s'applique pas directement d la personne du Roi ou a son autoritS.

Je ne suis revenu , au surplus , par le souvenir, sur cette phrase de M. le vSubstitut du Procureur du Roi , que pour etablir qu'il a ete force de recourir a des moyens etrangers au texte de la loi pour me trouver coupable ; mais j'etablirai sans efforts, dans la discussion des reproches adresses a mon ecrit, que je n'ai pas plus cherche k porter atteinte a la majestd royale , qu'a affaiblir le respect du a la personne du Roi ou d son autoritJ.

Le plaidoyer de M. le Substitut du Procureur du Roi ne repose done (il m'a repugne long-terns de le dire, mais l'interet de m'a cause le veut, et la verite le veut encore davantage ) que sur des inductions. Son systeme d'accusation contre moi , n'est echaffaude que sur des probabilitds , tirees de probability* , que sur desprSsomptions , tirees de prdsomptions ; rien de positif n'est dans son attaque , tout est arbitraire y et j'avouerai franchement , Messieurs , que je ne pouvais ni ne devais m'attendre a ce genre degression.

J'ai la tous nos Codes; j'ai lu, surtout, les plaidoyers des d' Aguesseau , des Segtiiers , ct ]'j ai vainement cherche les maximes de droit professees par M. le Substitut du Procureur du Roi. Des probabilites , Messieurs, ne sont que des probabilitis ; des prSsomptionsj que des prdsomptions , des inductions , que des inductions ; des abstractions, que des abstractions ; et jamais , non jamais y condamnation ne fut prononcee que sur des faits positifs.

Par le mot tent4 dont s'est servi la loi , elZe a suppose necessairement Pexistence (Tun fait : elle n'a pas dit que la probability (Tune tentative , qu'une presomption de tentative constitueraient un dSlit ; mais qu'il y aurait tent&tive rSelle , car la tentative est dejh par elle-meme une presomption y elle emporte Pidee du cttlit manifesto par des actes extSrieurs y et on ne peut concevoir que la presomption de Pidde dun d£lit y puisse constituer un ddlit.

La loi dugnovembre i8i5 n'a pas atteiut la pensee; elle n'atteint et ne peut atteindre que Paction ou commise ou tentee de commettre. M. le Substitut du Procureur du Roi m'a prete des intentions que je n'ai pas eues j

j'ai cite des faits , mais ces faits existent, hors la volonte de ceux qui desireraient qu'ils n'existassent pas. lis etaient inherens aa sujet que j'ai vouln traiter ; et j'aidu croireau droit de choisir ce sujet.

J'ai sous les yeux plusieurs volumes d'ecrite publies contre Caniot , qui tous Pont ete depuis la loi du 9 novembre j3i5 ; la distribution n'en a point ete arretee. Ne serait-il done permis d'ecrire que contre des hommes proscrits? Eh ! qui oserait accreditor ce systeme de l&chete ? Serait-il vrai qu'on pAt sans entrave outrager des Frangais eloignes de leur patrie , et qu'on n'eut h attendre que des verroux quand on eleverait la voix en leup faveur; lorsque cette voix se dirigerait vers la clemence du Prince, la solliciterait pour ton valoir , en retour , des benedictions ; lorsque surtout, par le moindre mot, la loi de proscription n'auraitpas etecensuree, etqu'en s'abandonnant aux epanchemens du coeur, uu Fran?ais consacrerait la plus belle prerogative du trone, en implorant aupres de celui de qui peut emaner toute grace , celle du retour d'un Fran§ais ?

Si dans cette intention , si dans cette* tentative on peut trouver un delit, je m'avouo

( i6) coupable , et je professe , sans hesitation , que ce sont Ik mes sentimens , et que j'y pers£vererai (a).

(a) Ce ne pout £tre que cette dernier© phrase qui a terra do pre*texte, ou cause" l'erreur du considlrant du ju^eroent rendu contre moi , dans lequel il est dit que , « J*ai os4 c declarer d la face de la justice f que je professais hauc tement les prinoipes contenus dans mon outrage ; prin~ c cipes que fax qualifies de HBtRAVX , ma is qui ne soni m que S&DlTltVX » puisque , qtielque rainutieux qu'ait 6t6 l'examen que j'ai fait de mou plaid oyer depuis le jugement rendu , je n'y ai pas trouve" 1'apparence , l'ombrs d'une pareille declaration ; puisqu'encore , ( et fen atteste tous ceux qui m'ont entendu) je n'ai pas prooonce 1 une seule ibis le mot lihiral ou libiraux dans aucune de mes plaidoiries , et quil Me so trouve pas meme une seule fois dans tout le cours de tnon ouvrage , ce qui serait d'ailleUrs trea-indiffe>ent. Far quelle inattention , ou par quelle prevention , plus falale encore, mes juges ont-ils pu interposer dans leur souvenir on dans leur pensce , une phrase toute efttiere 9 la seule de mon plaidoyer contenant le mot , je declare j pour nrincriminer et me jeter sous les verroux ? Est-il innocent cet abus dee ehoses et des mots? Est-il soutenable, oserait-ou soatenir cet Strange abus da pouvoir?

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