CONSULTATION
Sur le jugement rendu contre le sieur Rioust , par le tribunal correctionnel de premiere instance de la Seine, au sujet d'un outrage ay ant pour titre CARNOT , et pour ejpigraphe, Fruitur fama suu
JLe conseil soussign£ qui a lu Pouvrage devenu la mati&re du proces intente par le ministere public contre le sieur Rioust, qui en a examine toutes les pieces , et assiste a toutes les audiences, estime;
i°. Que le sieur Rioust peut , avec cette confiance qui participe de l'abandon, chercher devatit la cour royale , un abri contre les atteintes du jugement qui Fa frappe en premiere instance, se mettre en presence de ses nouveaux. juges sous l'igide des lois , et refugier dans leur conscience toutes ses intentions.
2 . Que le jugement, plus que rigoureux, rendu contre le sieur Rioust, est vicieux en tout point ; qu'il ne peut £tre soutenu par aucun de ses tremens; qu'il detruit lui-meme en detail tous ks appuis de son existence.
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3°. Qu'i cet egard , toutes les incertitudes oeront fix&s quand il sera prouv£ en droit , que ee jugement fait ouvertement une fausse application de la loi du 9 novembre 181 5 , qu'il contrevient formellement aux dispositions de Particle 19 du code ^instruction criminelle.
En fait , que les reproches adress& au sieur Rioust, ne sont nullement fondes : la preuve en sera port£e jusqu'a la demonstration.
On n'impute pas au sieur Rioust d'avoir n£glig£ de se conformer a tout ce qui est exig6 par lea lois et les rlglemens «ur la librairie , pou? 1'inLi pression d'un omvrage,
On ne fait resulter son pr&endu delit que de cq qu'il serait contrevenu aux dispositions de la loi du 9 novembre 181 5 , par la tentative qu'il aurait faite dajj'aiblir le respect dH it la pern sonne du Roi ou & son autortfe par des calumnies et des injures,
Cette )oi 4u 9 novembre 18* 5 , prononce dea peines sev&res : mais plus une legislation , penale surtout, est severe , plus elle doit 6tre sagement appliquee \ moins ses 4ispo$i^ons dpi vent 6tre etendues par (inalogie^
D'apris ce principe d'une ^ternelle justice, il est deja Itabli que le sieur Rioust a &e mala?propos condamne; puisque pour trouver un pretexts h W coudajnnation , il a fajlu contour* nev h sens de deu* articles de to loi > n'w fair© qu'un amalganie quoiqu/ils soient afcsolmnent grangers J'ua a lautre, TarUple ne s'occupant qiie d'injvre$i ctFarticle 9 que de pro\vGati<ms*
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Si le legislateur avail voulu que la provocation put resulter d'injures, Particle 5 serait devenu dans la loi , d'une inutility parfaite. La provocation que puuit la loi, doit done resulter d'autres faits que de simples injures et surtout de simples probabilites d' injures.
Quant aux injures, elles ne pourraient rentrer dans la disposition de Particle 5 qui est special, que lorsque par leur nioyen, on a tent£ d'affaiblir le respect dd a la personne du Hoi ou a son autorke : e'en, est la condition sine qua Ken.
Les injures indirectes ne sont pas des injures dans le sens de Particle 5 qui ne parle que de tentative par injures , ce qui suppose necessairement des injure? reelles y et noa* pas des injures simplement indirectes ou presumees, car la qualification d'indirectes ne se trouve dans la loi du 9 novembre i8i5, que dans Particle relatif a la provocation , et il ne pourrait des lore etre suppled dans Particle 5 que par exc& de pouvoir*
Si fmjure est un delit , h. provocation en est un bien plus coupable encore. La justice exigeait des l$rs , quHl fut etahli des regies particulieres, constitutives de chacun de ees* genres de deltt , et e'est pour -cela , sans doute , que Particle 9 a puni la provocation directe ou indirecte, et que Particle 5 a voulu que ,1a ten-* tative eut lieu par injures sans J ajouter la qualification d'indirectes.
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M le Sub$tkut du Procureur da Roi , soutint bien une doctrine contraire a l'audience du 22 mars , mais a celle du 29, soit qu a la precedente U neut pas dit ce qu'il pensait , ou n'eut pas pense ce qu il avait dit , il fut oblige de changer de systeme et de se bonier a soutenir que la provocation pouvait se constituer par votes indirectes ; et que les injures indirectes sufficient pour &ablir la provocation.
Ce nouveau systeme etait trop contraire a la legislation, pour donner un seul instant d'incertitude au sieur Rioust sur la valeur de ses raitonnemens; car si les injures directes ne pouvaient ^tablir qu'un debt moins grand que celui resultant de la provocation , comment pourraitil arriver que la provocation put cependanl se constituer par de simples injures, indirectes?
Aussi le tribunal , en adoptant mtme les conclusions du ministerc public quant a la peine , n'a pas cru pouvpir fonder la condamnation qu il prononcait sur de pretendues injures indirectes, quoiqu'il nen ex i slat pas meme de cette nature a reprocber au sieur Rioust , et a-t-il au contraire j suppose une tentative d 9 affaiblir le respect dd a la personne du Roi ou a son autorile
fAR DES CALOMNIES ET VES INJURES DTMECTES,
Mais en existerait-il settlement l'apparence dans louvrage du sieur Rioust ? II fauj; que le tribunal ne Fait pas cru lui-ni£rae , puisquil a ete cpntraint de les faire resulter (de sa plaidoirie.
• La plaidoirie du sieur Rioust etait entieretnent ecrite , porte le jugement ; et il, y a prof esse des principes qu'il a qualifies de liberaux et tjui ne sont que seditieux
Nous affirmons avec tous oeux qui , comme nous , out entendu les plaidoiries du sieur Rioust qu'il n'a pas prononce une seule fois le mot liberal ou liberaux. , et nous attestons , nous qui avons lu attentivement son ouvrage, qu'il zie s'y trouve nulle part *, ce qui serait d'ailleurs, *re% indifferent : et quand nous en avons fait au sieur Rioust la remarque , il nous a repondq. que si , presqu'a son inscu , ces mots liberal ou libiraux ne sont pas une seule fois employes par lui dans tout le cours de son ecrit , c'est , sans doule , qu'ils lui sont devenus antipatlu- . ques depuis Tabus exorbitant qu'on en a fait; {lepuis , surtout , que des reputations fausses ., usurpees , ont voulu , out cru s'abriter derriere cux.
Mais il existe une preuve materielle au proces, que le sieur Rioust n'a professe aucun principe seditieux ou anarchique dans ses plaidoiries ; et cette preuve resulte de l'absence du proces-' verbal qui aurait du constater ce fait important, qui devenait d'une preuve si facile , que le sieur Rioust prononcait une plaidoirie entiere-* jnent ecrite. •
S'il avait reellement professe des principes seditieux aux audiences du tribunal, le minis* tere public serait plus blamable que lui de n'a-
Yoir pas requis le dep6t de son plaidoier , et soft paraphe ne varietur $ et le tribunal lui-m£tne eut it£ encore plus coupable que le ministere public de n'avoir pas impose silence au sieur Rioust ' , et de n 'avoir pas ordonnd le dep6t sur son bureau y de son plaidoier. Que doit-il etre des diflerens repos que le tribunal a permis qu'il prit, et des raffnichissemens que, par l'organe de Thuissier audiencier, il Pa autorise* a accepter ?
Nous disons done avec assurance, pourl'honneur du minist&re public, du tribunal, des pfincipes , et parce que la veVite le veut , que le sieur Rioust s'est renferrae dans les bornes d'une juste et religieuse defense , et que d£s lors il faut faire disparaitre des considerans du jugement, tout ce qui peut avoir rapport aux pr&endus principes seditieux que Ton suppose gratuitement avoir &e* professes par lui dans ses plaidoiries.
II faut en ecarter encore ces mots notcunment et autres qui ont ete prononces lors du ]ugement , pour laisser entrevoir que , le sieur Rioust n'avait pas seulement tente daffaiblir le respect dd au Roi ou a son autorite par des calomnies et des injures, dans les pages indiquees de son ecrit , mais dans plusieurs autres encore.
Cette forme abusive d'dtablir la culpabiUte d*un prevenu, pouvait 6tre en usage dans Tancienne legislation , mais elle ne Test plus dans la notivelle , ou Ton veut que tout soit positif> que rien ne soit laisse A Varbitraire*
Si le sieur Rioust s'etait oompromis dans quel*
ques autres pages de sou ecrit que celles indi* quees par le jugement, pourquoi sans reticence malfaisante , ne pas les signaler? Si le tribunal ne croyait pas qu'a aucune autre page de sou &rit le sieur Rioust se f ut compromis , pourquoi laisser planer sur lui un soupcon injurieux ?
Mais comment se faifril qu'on lise au troisieme consideVant du jugement, que le sieur Rioust a pre^eudu que Vusurpateur des cent jours pow* vait Sire salue du titre de *monarque ?
Dans quelles pages, en effet, de son ouvrage, ou dans quelle phrase de ses plaidoiritesle sieur Rioust s'esfril exprim^ ainsi? Nous ne croyons pas que le mot salutation ait jamais pu rendre et se coor* donner avec Fidee de la reconnaissance d'un usur* pateurf et le sieur Rioust connait trop bien la. valeur des mots , pour avoir adopte une aussi ridicule expression.
Nous ne pensons pas qu'il soit permis a un tribunal, qu'il soit digue de la magistrature qu'il exerce, de changer les expressions d'une* phrase, en croyant les enjolwer 9 quand surw tout , Venjalwure tourne a la charge d'un pre* venu,
II esjt tr& vral que dans une seule page de sou ouvrage , le sieur Rioust a qualifiefiouaparte de manarqucf mais ce qui ne Test pas, c'est que jamais il ait prltendu que Bonaparte put etre salw du titre do manarque .* et certes ce n'est pas a heauooup pres la nieme chose,
Une seule { ois dans sou &rit ( et encore eutro
(iw) deux parentheses ), il a qualifil Bonaparte de monarque , mais ce fat sans attacker aucune importance a ce litre, cela est plus qu'evident pour les bons esprits ; et encore ne fut-ce pas oomme monarque 5 il ne le lui donna , sans aucune intention , que parce que le traite de Paris existait; que ce traitl lui confirmait le titre d'empereur, et que sans abjurer toutes les idees revues , il faut bien convenir qu'un empereur est reellement un monarque.
Croirait-on qu'il put venir , meme par exces d'obsequiosite envers le roi actuel de Suede , dans la pensee d'aucun de ses magistrate , d'incriminer un auteur pour avoir appelle monarque son predecesseur descendu du trine ?
. II est reellement affligeant de voir un jugement plus que sev&re; motive sur de semblables puerilites, lorsqu'on voit que dans Favertissement de son ouvrage, le sieur Rioust avait prevenu qu'il s'empresserait de corriger dans une seconde edition , tout ce qui aurait pu lui echapper dans la premiere , tiree a cette intention a un tris- petit nomhre d'exemplaires ; lorsque surtout , il dependait de la direction de la librairie , de faire dans Fecrit du sieur Rioust toute espece de rectification avant ni&me la publication de la premiere edition , si cette direction n'avait ete elle-meme plus perfide qu'imprudente.
Pourquoi done les agens de la librairie qui suivaient Timpression T et qui prenaient des notes sur chaque ligne qui s'imprimait , ne firent-ils
au sieur Rioust aucune observation ? Us etaieirt Lien prevenus, quand meme its ne 1'auraient pas' ete par lui , ce qu'il proUverait an besoin , au moins par l'avertisseinent de son ouvrage $ qu*il les recevraitavec reconnaissance* Le sieur Rioust etaitil done destine d'avance a servir d'holocatiste ? N'*vait-il 6t£ attire dans le piege , que pour qu'on put commeneer par iiii a etablir contre les auteurs une jurisprudence noxivelle , plus faite pour aliener tous les esprits contre le gouver-nement et ses agens , que pour faire a Tun des partisans, aux autres des proselites.
Nous parlons de jurisprudence nouvelle & eta* Mir, paree que e'est sous ce point de vue que M. le Substitut du Procureur du Roi a presents l'affiiire , et que c est celui sur lequel il a printcipalement fonde l'exorbitante se\erite de ses conclusions contre le sieur Rioust.
Apres avoir ainsi elague\ tout ce qu'il y a dTie*tfrogene dins les considerans du jugement, que reste-t-il ?
U> reste que dans l'^crit du sieur Rioust, aux pages 34, 38, 39, 64, 207, 221, 229, 23o, 2171 et 3o4 j (de cette edition, 23 , 27 28, 53, 198, 2i3, 221, ibid, 263 293.) II a tente Haffaiblir le respect d& a la personne du Hoi ou a son autorite, par des calomnies et des injures.
Mais quel est le caractere des calomnies et det injures imputees au sieur Rioust ?
Le jugement garde sur ce point le plus pro*
fond silence. Le tribunal reconiiait par ce oohsiderant, le seul qui pouirait incriminer le sieur Bionst dans Pintention de Particle 5 de la loi dii 9 norembre i6i5, que la tentative que reprime cette loi, he pent se consumer que par des calamines et des injures-*
Le sieur Rionst s'eleverait fortement centre ce qui est enonc£ dans le considerant du jugement, ifuU a prqfesse des principes anarthiques, corttraires aux maximes fondahwntdles de la tmfi» narchie , si le tribunal n'avait rendu ce soin inutile : car si le sieur Rioust etait devenu coupa- 4Je d'un delit de pareifle nature, le tribunal correctkranel eut ete incompetent pour prononcer; et s'il Pavait fait, il aurait commis un execs de pouvoir qui emporterait de droit la nullite de son jugement. La cour d'assises Vut ete* seule competente pour connaltre de 1'affaire, puisque ce delit serajt rentre dans les dispositions de Particle i er de la loi ; et comme e'est le tribunal correctionnel qui a juge, sans meme que le renvoi ait ete requjs par le ministere public , le tribunal a lui-meme , fourni la preuve la plus complete que cette partie du considerant de son jugement, n'y a ete inseree par lui, que pour faire nombre.
En serai t-on reduit, grand dieu { pour eviter les tribunaux correctionnels de Paris, a desirer par apprehension .d'une condamnation certaine , d'etre traduit d'emblee devant la cour d'assises , mi, si* Ton arait a redouter des peines plus gra-
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ves, oil aurait du uioins la ressource de se re* f ugier dans le coeur , la conscience et l'indepen* dance de ses loncitoyens; des jures?
Pou* reduire la cause a son veritable objet, examinons done s'il est suffisamment consul que le sieur Rioust ait reellement tente d'affaiblir le respect du a la personne du Jtoi oil a son aur lorite, par des calomnies et des injures.
Car il font toujours supposed jiisqua ce que le contraire soit prouve, que les tribunaux qui ont juge i se sont renferm^s dans les termes de la loL On doit croire que le tribunal qui a rendu le jugement cjue le sieur Rioust attaque , ne s'est fonde que sur des injures et des Calomnies reelles 9 et non sur des probabilites d injures et de calomnies, parce que la loi du 9 novembre 181 5* ne prend les probabilites en aucune consider ration.
Eh! si e'etait par des probabilites que la cause dut &tre jugee, elles seraient toutes en favour dii sieur Rioust. N'a-t-il pas attache son nom a son ecrit? N'a*t-il pas fait prevenir la direction de la librairie qu'il le livrerait a Fimpression ? N'a-t-il pas ete instrtiit que l'impression etait surveillee journellement et a toute heure , par Tun des inspecteurs de la librairie ? N'a-t-il pas fait le depdt exige pat la loi, avant de mettre un seul exemplaire en circulation ? Est-ce ainsi que se conduit l'auteur d'un ecrit s&litieux ?
Ce ne sont pas encore Ik les plus fortes pro* fcthUUes en faveur du sieur Rioust. Quel ^tait , eot
effet , le but principal , le but unique de son outrage? C'etait d'appeler Fatten tion du Roi, sa justice, sur le Francais dont-il ecrivait la vie. Comment supposerai-tr-on d'apres cela, quil eut &e* assez inepte pour injurier la personne du prince dont il aurait attendu la realisation de ses desirs, et qui seul est le dispensateur des graces ?
Qui vent la fin, veut les moyens : on ne calomnie pas, on n'injurie pas celui aupres du* quel on sollicite un acte de justice , dans un ecrit surtout , uniquement destine a cette solliciuuon. Ce ne sont pas la des mots vides de sens.
Tout Fouvrage du sieur Rioust n'a ete compose que pour amener la conclusion. Eh Men! qu'on Use attenuvement le dernier chapitre ainsi intitule ; et si Ton n est pas convaincu du respect que le sieur Rioust a professe pour le Roi , il ne peut exister pour qui que ce soit, if ne peut etre sur quoique ce soit, aucun moyen de conviction.
Mais si les probabilities doivent ceder a la realite*, il faut du moins qu'il y ait une realite bien constatee lorsque toutes les probabilites sont contr aires.
Le tribunal qui a juge" dans la cause du sieur Rioust devait done , pour justifier la condamnation quil prononcait contre lui, etablir jusqu'a Fevidence par le rapprochement des passages de son ecrit , qu'il s'etait rendu coupable de tentative tendante h affaiblir le respect di
h la personne du Roi ou h son autorite par des ^alomnies et des injures , puisqu'il ne pouvait se dissimuler que la realite de ces injures etait puissamment combattue par des probabilites en faveur du sieur Rioust , et des probabilites de la plus grande force.
Qu'a-t-il fait, au contraire? II s'est borne a renvoyer a dix pages de l'ecrit du sieur Rioust , sans m&me prendre la peine de les analyser , ce qui doit faire supposer que cette analyse n'eut pas rempli son but* Une injure , en effet, est line injure $ il ne faut que lire pour se convaincre s'il y a reellement, ou s'il n'y a pas reellement injure. Cette observation saute aux yeux , elle n'ecbappe pas au plus mince clerc d'avoue.
Mais il y a plus encore : le tribunal en ren-< voyant aux pages qu'il cite de l'ouvrage , a viol£ formellement la loi , car Particle ig5 du code ^'instruction criminelle porte, que le jugement &ioncera les faits qui etabliront la culpability des prevenus.
Les faits doivent 6tre enonce*s au jugement, cela est clair : ce qui ne Test pas moins , c'est que Ton n'enonce pas les faits dans un jugement , lorsque Ton renvoye pour les connaitre , ou les faire connaitre , a des pieces £trangeres au jugement.
La loi veut que les faits soient enonce's an jugement, afin que le prevenu, le public, le juge sup&ieur , puissent Yoir si la morality de
ces fails a &£ bien appreciee ; ce qui n'est pas possible , lorsque le tribunal se contente de renvoyer a des notes Arangeres ; lorsque, surtout, la piece a laquelle on renvoye , est un ouvrage k Yindex, saisi jusqu'au dernier exemplaire, jusqu'a la derni&re ligne; qui ne peut-etre connu que du juge ; et dans lequel il a pu des lors supposer tout ce qu'il lui a plu de supposer : et c'est precisement l'espice de la cause du sieur Rioust, puisque son ouvrage a ete saisi, avant meme qn'aucun exemplaire n'eut 6te mis en circulation.
Qu'aniverait-il , s'il etait possible que la cour d'appel maintint le jugement du tribunal correctionnel de premiere instance , dans quelqu'une de ses dispositions , et qu'il y eut recours en cassation ? Cette cour de cassation , par son institution , ne pent aller chercher ailleurs que dans son jugement, les motifs de cassation ou de rejet. Comment s'assurerait-elle qu'il y a eu r€ellement injures? Elle ne pourrait en croire aveugle*ment a une declaration de culpabiKte* , qui ne serait fondle sur aucune base capable de justifier cette culpabilite.
Les jugemens ne peuvent £tre re*gufiers qu'autant quils contiennent deux parties; Tune expositive du fait, l'autre appreciative de la moralite de ce fait : car il faut bien qu'il y ait un fait a apprecier , puisqu'un delit ne peut reposer que sur un fait bien e*tabli , qui devient coupon He ou qui est innocent suivant 1'intentkm bien
€onnue , bien demontree, bien h decouvert, biert manifestee, de celui qui sen est rendu l'auteur; car sans cela, la legislation barbaresque $ Alger -serait moins importune , moins insupportable que celle qui saccifierait tons les principes inn£s de civilisation , au plaisir de s'asseoir sur le plus hideax 9 le plus reprouve , le plus ignominieux arbitrable*
Le jugement que le sieur Rioust attaque, est done monstrueux dans sa redaction. II serait plus monstrueux encore dans ses efiets, s'il recevait la sanction de la cour royale, en ce que cette eour consacrerait l'arbitraire dans les jugemens ; car donner on motif vague, insignifiaat, ce n'est pas motiver une condamnation , mais condam* ner sur un motif qui he repose que sur des suppositions que Ton ne cherehe pas~m&me & rendre probables , que personne ne peut verifier, quand tons les elemens manquent pour le faire.
Le jugement de premiere instance doit done ktce annulle , abstraction faite du fond ; mai$ la cour sera bien convaincue qu il doit F6tre par les moyens du fond , lorsqu elle aura lu les pages de Pouvrage, auxquettes le jugement renvoye.
Nous disons avec tout le public qui , comme nous , a assiste aux audiences du tribunal corxectiannel, qu'il n'y a Hen, absolument Hen dans tous les passages qui out &e cit& a l'appui de l'accusation.
M, le Substitu* du frocureur da Roi croyait
bien y apercevoir quelques injures indirtctes, mais il les tirait si peniblement des passages rite's, qu'il ne pouvait les rendre probables qua 1'aide de vaines subtilites , qu'en hautant probabilites sur probabilites , ihductions sur inductions , presomptions sur presomptions, et ce ne pent £tre ainsi que doit s'etablir une r^alitl de delit; lorsque d'ailleurs, surtput, les probabilites les plus fortes se reunissent en faveur du pre'venu.
Nous ne pensons pas que cela soit possible , et sans doute, l'opinion de la Cour royale ne sera pas contraire a ce principe de la saine legislation et de Fimpartiale equite\
Le sieur Rioust repondra , au surplus , d'une maniere cathegorique a tout ce qui pourra &re plaide par M. 1'avocat general a l'appui du jugement, si ce magistrat Be Pabandonrie pas luimeme, lorsqu'il aura pris connaissance des pieces du proces 5 et il y re*pondra avec d'autant plus de confiance et de s&urite', qu'il aura, sans doute , sous les yeux, des magistrate integres 9 pen&re*s de la majeste* de leurs fractions', et loin de cehii dont le celebre d'Aguesseau a fait la d&olante peinture dans sa mercuriale de 1700, sur la dignite du magistrat , quand il a dit :
« Iavr£ aux caprices de ses pens<6es , et a Tin- «c quietude d'une imagination vagabonde , il ne « se contente pas d'errer dans le vaste champ « de ses distractions ; il veut avoir des compa- (( gnons de ses egaremens ; et placaht une conr « venation iadecente dans le silence majesiueux
« cPune audience publique , il trouble Inattention « des autres juges, et deconcerte souvent la ti- « mide eloquence des orateurs : ou s'il fait quelle qu 'effort pour les ecouter , bientot le chagrin « qui est peint sur son visage , fait palir la par- « tie, et glace d'efFroi son defenseur. Onle voit « inquiet, agite, prevenir les autres juges, par <c des signes indiscrete, et accuser en eux, une
« lenteur salutaire qu'il devrait imiter C'est
« ainsi que l'arbitre de la liberte, de la vie et « de la fortune des hommes, se prepare a porter « un jugement »
Nous nous bornons , quant a present , et settlement pour donner une idee des pretendues injures qui sont imputees au sieur Rioust , a rappeler que le tribunal les a fondees particulieremenl sur ce, qu'en parlant de Sa Majeste, il a qua* lifie le Roi de debonnaire , puisque M. le Substitut du Procureur du Roi s'est complu pendant plus d'un quart d'heure , dans son second dis* cours, a s'efforcer de prouver que cette qualification n'avait pu etre donnee au Roi que dans Tintention de lui faire injure : cependant le sieur Rioust avait fait observer a la precedente audience, que la qualification de debonnaire qu'il avait donnee au Roi , etait la seule qui cenvint aux circonstances , puisqu'il s'en etait servi, principalementa Fendroit de son ouvrage ou il s'adressait au coeur du Roi. II avait ajoute le dictionnaire de l'academie a la main, que le titre de debonnaire est une qualification
respectueuse quaiid eUe est donn£e am: princes * et quel titre en effet plus r£v£re dans un Roi , que celui de Tezcellence du coeur et de la bontl ? Ce titre ne petit deplaire qu'a ceux qui voudraient voir le Roi » tottjours arme de foudres , et pour qui se serait un bonheur de les lancer en son nom.
Se plafant au-dessus de l'autorit£ de Facade mie franfaise , M. le Substitut du Procureur du Roi ne persista pas moins a incriminer le sieur Bioust sur le mot debonnaire , et le tribunal appliquant ce mot d'apr&s l'interpr&ation pour lui infaillible , sans doute , que M. le Procureur du Roi s'obstina a lui donner, en fit un des motifs de son jugement, puisqu'on remarque, que la page 271 est une de celles indiqu&s a l'appui de la condamnation. Ab uno disce omnes. Mais si ce mot dSbonnaire appliqu£ an Roi peut devenir une injure , il faudrait l'attribuer au contre sens , a Tinconsideration , a Vemportement qui , par entorse et pour incriminer le sieur Rioust, auraient en public, pris Finitiative sur la fausse interpretation de ce mot, et se seraient rendus dans cettc cause , les premiers coupables, les premiers ayant tenti cTaffaibUr le respect dd a la personne du Hoi et a son autorite par des calomnies et des injures*
C'est cepcndant , au grand scandale de la justice et des gens de bien , que sur des motifs qui n'ont pas meme le merite de l'illusion , qu'apres l'aveu solennel que le sieur Rioust avait fait de sa posi-
tion facheuse sous les rapports de la fortune , position qu'il n'a pas a se reprocher puisqu'elle remonte a des causes contre nature, atroces et toutes revolutionnaires; (ce mot est explique par les spoliations et les persecutions de tout genre auxquelles la faniille du sieur Rioust a £te en butte , et par les diverses et trop varices existences politiques de ses pers^cuteurs ) position qu'il n'a pas 6le au pouvoir du sieur Rioust d'ecarter , les dispositions inconcevables d'un jugement plus inconcevable encore , le condamnent froidement a son age ( a 61 ans ) a la refusion pendant deux ann^es, cest-a-dire , a une reclusionperpetuelle, puisque dans l'impossibilite de fournir la moindre somme au payement de laquelle il serait tenu par corps , moins encore a une amende de dix mille francs et a un cautionnement de pareille somme , les verroux sous lesquels on le transporterait se fermeraient sur lui pour toujours.
Q'ont done fait ceux qui vivent encore , pour qu'on veuille leur faire regretter les terns pour eux de la plus desastreuse memoire ?
Le sieur Rioust fera , au reste , entendre toute sa defense devant une Cour qui doit fetre guidee par la sagesse, les lois positives et Tequite. Son arr£t ne peut manquer de detruire sans retour , jusqu'a la trace d'un jugement qui en a oublie toutes les regies , et meconnu toutes les prin-
eipes.
Suivent les signatures.
REQUITE
Du sieur RIOUST y a la Cour royatede Paris, chambre correctionnelle.
gUd (Mq U ie6 tyxtt&euk eb &ovu>elffleU t
Messieurs^
Pai ete traduit devant le tribunal (fe premiere instance de la Seine , chambre correetionnelle , k la requete de M. le Substitut da Procureur du Roi , pour contravention k la loi du 9 novembre i8i5, en faisant imprimer tin ouvrage ayant pour titre CARNOT , et pour epigraphe, Fruitur fama sui.
A la premiere audience tenue le 22 mars, M. le Substitut du Procureur du Roi Vatimesnil conclut k ce que je fusse condamne en trois mois d'emprisonnement , en 5ooo francs d'amende, k un cautionnement de pareille
( 12 5 ) somme, k la privation de mes droits civils, et k ma mise en surveillance sous la haute police , pendant cinq ans.
Le motif sur lequel M. le Substitut du Procureur du Roi fonda ses conclusions fut tire de ce qu'il resultait de mon ecrit , des inductions, des probability s , que j'avais eu Pintention de tenter cPaffaiblir le respect du a la personne du Roi ou a son autoritd , par des injures indirectes.
M. le Substitut du Procureur du Roi convenait que je n'avais pas ete assez maladroit pour injurier directement S. M. , et pour provoquer directement ni indirectement k la sedition ; mais il lisait dans ma pensie qu'il avait ete dans mon intention de composer un manifeste de parti. II chercha la preuve de cette assertion dans difierens passages de mon ecrit, dans lesquels il trouvait un sens ambigu , mais qu'il interpretait dans le sens de l'accusation ; il appuya fortement, surtout, sur ce que j'avais donne a Sa Majeste la qualification de ddbonnaire , dans la conclusion de mon ouvrage.
Je refiitai completement k l'audience du 29, le systeme M. le Substitut du Procureur du Roi ; je prouvai , la loi k la main , que si ies provocations directes ou indirectes pouvaient
constitoer le debt prevu par Particle g 9 il fallait une tentative directe d'afiaiblir le respect du au Roi ou k son autorite, par des injures ou des calomnies , la qualification de provocation indirecte qu'on lisait dans Particle 9 , ne pouvant etre suppleee dans Part. 5 , parce qu'une tentative qui ne peut constituer qu'une simple intention du crime , ne peut resulter que de faits positifs , et non cPinrtentions et de probability s ; d'ou je concluais que M. le Substitut du Procureur du Roi , ayant ete force de convenir que je n'avais pas injurie Sa Majeste d'unemanierecfrrtfcfe, Particle 5 de la loi du g novembre i8i5 ne pouvait m'etre applique.
. . J'etablissais d'autre part , que M. le Substitut du Procureur du Roi ayant ete force de convenir que mon ecrit ne contenait aucune espece de provocation , Paccusation qui m'avait ete intentee , ne reposait sur aucune base. t
Je repondis cependant, quoique tres-surabondamment , h toutes les objections tirees peniblement de quelques passages de mon ecrit , par M. le Substitut du Procureur du Roi, pour en faire resulter la probability que j'aurais eu Ventention dfaffaiblir le respect du a la per sonne du Roi ou a son autoritd , par calomnies ou par injures.
( 12 7 ) Je detruisis naturellement Pinculpation qui
m'avait ete faite par M. le Substitut du Pro-
cureur du Roi , d'avoir donne h Sa Majeste
une qualification irrespectueuse , en l'appelant
dSbonnaire. Le Dictionnaire de l'Academie A
la main , je justifiai cette qualification , qui
dtait la seule que je dusse employer , en re-
courant A la clemence du Roi. Je fus 6coute
avec une attention suivie de la part des Juges ,
du Substitut du Procureur du Roi, et du
public. Le ministere public ne requit pas que
mon plaidoyer Scrit fot depose sur le bureau ;
MM. les Juges le trouverent si peu digne de
Blame, qu'ils me permirent de me rafraicliir
et de me reposer trois fois : et cependant la
Cour verra que le Tribunal a pris texte de ce
que dans ma plaidoirie j'avais professe des
principes anti-monarchiques , pour agraver
ma condamnation.
Si le fait etait exact , M. le Substitut et les Juges auraient manque au premier devoir de leur charge: mais dans la realite, je m'etais renferme dans une defense necessaire et legitime ; et loin d'avoir manque au respect du au Roi et h. la justice , j'avais dit tout ce qu'il 6tait possible de dire pour prouver le respect que je professais pour la justice et le Roi.
J'avais pu blesser , h. la verite , l'amomw
propre de M. le Substitut du Procureur du Roi , en justifiant par Pautorite du Dictionnaire de l'Academie , la qualification de d£bonnaire que M. le Substitut du Procureur du Roi avait surtout critiquee dans son requisitoire. Mais c'etait un des moyens de ma cause que je ne devais pas negliger d'employer , par Papprehension de deplaire k ML le Substitut du Procureur du Roi.
Ce inagistrat reprit la parole apres moi:
contre mon attente , contre celle du public , il revint sur le titre de ddbonnaire ; et se pla^ant au-dessus de l'Academie Frangadse, il soutint de tout son pouvoir Interpretation qu'il avait donnee k ce mot, k la premiere audience , parce que , sans doute , cette interpretation qui avait ete son principal argument contre moi, appuyait, plus que tout, son accusation j et que des-lors il etait penible •pour lui d'abandonner le mot d&onnaire k son veritable sens , k son unique acception. II n'entreprit pas meme de contester les points de droit que je venais d'etablir; ce qui semblait rendre sa tache difficile. Void quel fut son nouveau plan d'attaque.
Le sieur Rioust s'est trompe , dit-il , lorsqu'il a suppose que nous etions convenus que son ouvrage ne contenait ni provocations,
ni injures ; cet buvrage est , non-seulement f injurieux et provocateur , mais il est de plus , sSditieux. II est bien vrai qu'il n'y a dans son ecrit ni injures ni provocations directes, mais il suffit de provocations indirectes , ' et la provocation indirecte peut se constituer par des injures indirectes. Le sieur Rioust s'est rendu coupable d'injures indirectes envers la personne du Roi ; et par consequent son ouvrage contient une provocation; et par suite, c'est un ecrit sdditieux. Ce nouveau systeme etait encore plus dif- ' ficile k etablir que celui qu'abandonnait M. le Siibstitut du Procureur du Roi ; car il n'etait pas aise de faire entendre que des injures indirectes qui ne peuvent constituer le dSlit de tentative r4prim6 par V article 5 de la loi du g novembre 181 5 , puissent constituer une provocation indirecte , telle qu'elle est definie par Particle 9. On ne con^oit pas, en. ^ffet, comment une probability d * injures > peut constituer une rSalitd de provocation.
M. le Substitut du Procureur du Roi n'en termina pas moins sa replique par conclure k ce que je fusse condamne en deux annees d'emprisonnement , k 20,000 fr. d'amende, it une mise en surveillance sous la haute police pendant dix ans , sous un cautionnement
( »3o) iPautres 20,000 fr. , et enfin k ce que je fusse
prive de l'exercice de mes droits ciyils pendant le merae nombre d'annees.
Cette agrav#tion de peine requise par M. le Substitut da Procureur du Roi , jeta la stupefaction dans tous les esprits, car il n'avait rien allegue de nouveau k ma charge , et le motif pour lui decisif qu'il fallait etablir une jurisprudence en commen9ant par moi , n'avait seduit personne. On ne concevait pas comment dans une matiere qui gissait toute en fait, Pon pouvait etablir une jurisprudence applicable k toutes les circonstances plus ou moms attenuantes ou agravantes dans chaque affaire. <c Eh ! pourquoi , se demandait-on , vouloir <c commencer k etablir une jurisprudence se- <c vere dans la cause du sieur Rioust , auquel cc M. le Substitut du Procureur du Roi n'acc dresse que des inculpations indirectes , ti- <c rees de probability* plus indirectes encore, cc lorsque dejk dans des affaires de raerae escc pfece , jugees au meme tribunal , on des « prevenus n'avait eti condamne qu'k 25 fr.
oc d'amende , et Pautre k trois mois d'empri- « sonnement , quoiqu'ils se fusseut rendus codec pables d'injures trfes-directes dans des ecrits « imprimis et distribtiSs , lorsque Pouvrage cc du sieur Rioust n'avait re§u aucune esp£ce « de publicite ? »
( i3i ) Je priai le tribunal de m'aceorder la re-
plique , et le jour fiit indique au x er avriL Je ne revins point k cette audience sur les points de droit desormais convenus; mais je combattis fortement et avec un ayantage marque , le nouveau systeme de M. le Substitut du Procureur du Roi ; je prouvai par A plus B, qu'une provocation indirecte ne peut resulter d? injures indirectes ; que si le legislateur avait voulu que la provocation indirecte put se constituer ainsi, Particle 5 qui s'occupe particuli&rement des injures , serait devenu une redondance dans la loi, puisque la provocation directe ou indirecte y aurait necessairement compris les injures comme les provocations ; j'ajoutai que ce n'etait pas aux hommes k juger la loi, mais a la loi k juger les hommes ; qu'il n'etait pas permis aux juges de se faire legislateuis en suppleant dans la loi des dispositions qui , non-seulement , ne s'y trouvent pas , mais qui repugnent meme k ce qu'elles puissent y etre snppleees.
Je repris ensuite tous les passages de mon ouvrage que M . le Substitut du Procureur de Roi , avait ? dans sa replique , reprdduit comme constituant des injures indirectes, et par suite des provocations indirectes dans le
sens de M. le Substitut du Procureur dii Roi; et j'etablis que ce n'avait ete qu'en isolant mes phrases , qu'en les detachant de mon ecrit , que par des subtilites et des suppositions gratuites , qu'il en ayait fait ressortir une prStendue culpability.
Je prouyai que pour entrer dans le sens de M. le Substitut du Procureur du Roi , il faudrait supposer , ce qui serait absurde , que m'adressant k la clemence de Sa Majeste dans mon dernier chapitre intitule Conclusion f j'avais ete assez inepte pour chercher k Pindisposer dans les precedens chapitres que je n'ayais ecrit que pour amener ma conclusion ; et cependant M. le Substitut du Procureur du Roi disait que j'avais mis dans mon ouvrage toute Padresse conyenable pour distiller le poison qu'il renfermait.
J'observai enfin , que mon intention avait ete si pen criminelle, que j'avais preyenu dans l'ayertissement de mon ecrit, que je m'empresserais , dans la seconde edition , de rectifier toutes les erreurs qui me seraient echappees et qu'on me ferait remaiquer dans la premiere , qu'k cette intention je n'ayais fait tirer qu'a 600 exemplaires. Cependant aprfes une tres-rapide deliberation, M. le President pronon^a mon jugement de condamnation.
Paffirme k la Cour que ce jugement fit une impressioti extraordinaire sur les auditeurs; leur opinion m'etait favorable: et si Popinion generate etait consultee sur cette affaire , mon succes en appel ne serait pas incertain. Mais je sais que Popinion publique tfest pas ce qui doit determiner celle des juges.
J'entre done en discussion ; je diviserai ma defense en point de droit et en point de fait y mais je prie la Cour de ne pas perdre de vue Pobjet principal, unique, que j'eus en composant mon ecrit , celui d'interesser la bonte du Roi en faveur d'un Frangais dont je ne dissimulais pas les erreurs politiques , mais dont je relevais aussi les services que je prouvais avoir ete rendus par lui k sa patrie.
Or , qui veut la fin , veut les moyens : et
j"* aurais manque mon but si , lorsque je re-
courais a la clemence du Prince, je Pavais
rnjurie , meme indirectement , et si contre son
gouvernement j'avais fait la provocation la
plus indirecte. C'estlk, sans doute, une/?ro-
babilitS qui equivaut a une rSalitS: et non
pas une de ces probabilites qu'on fait resulter
d'&utres probabilitds , ^inductions SloignSes y
et qui ne puisent leur merite que dans la
prescience de la pens4e, comme toutes celles
( Itt )
mil ont fait le fond du plaidoyer de M Ic Substitut du Procurenr du Roi,
Dans les principes generaux du droit, et surtout en mati&re crjmjoelle, la coudamna~ tion des prevenus ne peut etre prQUopcee que sur des preuves claires et lurnineuses ; tout doit s'interpreter en ftveur: quajid il n'y a que des probability* des deux parts, lore meme qu'ii n'y aurait des probability* que centre le prevenu, son reuvoi derrait etre prpnonce j parce que des probability* ne sont que des indices 4loign6e; et que les iudice$, m£me les plus directs , ne peuyept remplacer les prefixes exigees pour sa condamnation.
£luder ces principes , e'est tout livrer k V&r~ bitraire j il ne faudrait plus de legislation positive, si les jnges u'etaient pas terms de s 9 y cpnformer ; si parce qu$ telle chose leur paraitrait probable , ite pouyaient prouonqer soft existence rielle.
Cette cause n'est p?s seulenieut la xnienne , eUe est celle de tous les Fi?n^ais : e'est ce qui a fait dire dans un journal qui , sans doute , ne £era pas recuse par les apiis de la xnpqarchie et <£e la legitimit£, 1& ban Franfais , <c la cause du sieur Rioust qst peut-eto* « Pune des plus importontes qui a? poient <c presence?. y> Et pourquoi serait-olle si inn
portante , si ce n'etait parce que Voxx pretend Jfaire prevaloir des probabilil&s , des inductions, des prdsomptions 7 sur l'existenqe de Jaits rjels et positifs ?
Oui 9 sajojs doute , ma cause est d'wie haute importance, pqisqu'elle presents Palteraative ou de maintenir dans lew purete 4es prindhpes professes chez toutes les nations civilisees^ ou de retenir la pensee telleipeut captive , que Ton ne puisse rien dire , rien ecrire , qui ne puisse a Paide de probabilities et cT inductions constituer un dilit capable d'entrafoer la perte de notre liberie et de #otoe fortune.
De pareilles considerations n'echapperortt pas k h sagesse de la €our f
Mais voyons , en droit , de quelle maniere doivenf &ra entendus les articles 5 et 9 de la loi du g novembre 18 15; assez severe (Leja pour que rien ne puisse y 4j*e supplee de 1& part des juges , qui ne peuvent en etre que les stricts obser^ateursu
L'article £ s'ocqipe <fo$ injures. 9 «t Paiv ticle 9 des provocations* Cbacjui $e ce$ articles doit etre renfenue dans ses termes ; car si le legislateur n'ayait pas entendp mettre dp difference eptre V injure et la provocation 9 Particle 5 serait devenu ;sans objet ; il aurait suffi de Particle 9 : et vpuloir des-lors con-
( >36) fimdie les deux articles , c'est non-seolement (aire one chose inconvenante , mais s'eriger soi-meme en legislateur , et commettre , par suite , Pabus de pouvoir le plus intolerable.
Ces deux articles ayant chacnn xm objet special , c'est necessairement h. Particle 5 qru'il faut uniquement se reporter pour fait d* injures , comme c'est k Particle g , s'il s'agit de provocation. Se conyiens qu'il suffit de provocation directe ou indirecte pour rentrer dans la disposition de Particle 9 ; mais je soutiens avec la confiance qui repose sur une verite demontree, qu'il doit y avoir eu des injures directes, formelles, positives, pour rentrer dans celle de Particle 5 ; car pourquoi le legislateur aurait-il qualifie de directe ou d? indirecte la provocation, et n'aurait-il pas de meme qualifie les injures de directes ou cPindirectes , s'il avait ete dans son intention que les injures directes ou indirecies , pus- , sent constituer un delit , tout aussi bien que les provocations directes ou indirectes?
Quand il y aurait meme raison de decider dans Pun et Pautre cas , il suffirait que la loi eut &abli une difference entre eux , pour qu'il ne fut pas permis aux juges de decider par induction; car on ne peut admettre d* induction en mati&re crimiuelle , d'un cas prevu
( ,3 7 ) k celui qui ne Pa pas ete : mais il n'y a £as
meme raison de decider dans Pun et Pautre cas ; cela est bien sensible. 11 faut bien remarquer, en effet, <JUe Particle 5 ne parle que de tentatiyes , tandis que Particle g parle de provocation r^elle. Dans le cas de Part. 9, il y a delit existant ; dans celui de Part. 5 , le delit n'est encore qu'un projet ; et un projet n'est encol'e qu'une intention de dSlit> qui ne peut r&ulter que de cette intention meme, et non pas de probability ; tandis que quand il y a dilit existant , il n'y a plus que Pintention h. juger. On ne juge plus alors sur des probalitis tirees d'auitresprobalitds y rien ne doit alors etonner, si quand il ne s'agissait que de tentative dans Particle 5 , le legislateur a voulu qu'il y ait reellement injures ou calomniesy lorsque s'agissant dans Part. 9 de provocation , il n'etait plus question que d'en determiner le vrai caractere.
Cela parut si clair k M. le Substitut du Procureur du Roi lui-meme , qu'il n'osa plus insister dans sa replique star Pamalgame des articles 5 et 9 , pour en tirer la consequence , que des que la. provocation indirect e suffisait pour constituer la provocation , il fallait en dire de meme des injures indirectes , c'est-Jtdire, des injures purcment icMales et probables.
Ifdis M. le Stitstitirt dii Pitocnietur du Roi a prfteifdir que si les injures probables ou indirectes ne suffisaient pas pout cbnstituer /<? d^/zl prevu dans Particle 5 , elles suffisaient pour constituer tfae provocation ihdirecte ; tellement <jue par des injures ifidirectesj on pourrait se rendre cotipable As provocation* indirectes.
Seduit par cette idee tout-a-fait neuve, qu'il n'entreprft que &iblement de justifier > M. le Substitut du PrOcureUr dd Roi batit son nouv^au syst&me : nrais ce syst&me etait encore plus etrange que le premier ; car si les injures indirectes n^etablissent pas la culpabilite d'un prevenu , parte que dspfetetidues injures de cette nature , ne petfvent ctre fon-* dees que sur des probability , comment serait-il possible qu'elles pussent produire le meme effet, en etablissant une provocation directe et punissable?
S'il n'y a pas d? injures > prtprement dites y dans fnon Verity Pin jure que l*on y suppose, ne pent resulter que de probabilities , d> inductions , de prdsomptions , et ee n'est de meme que de probabilites , d' inductions T de pre-* somptions que peut resulter une provoca-i tion indirecte. Dire done que fa provocation indirecte peut resulter d * injures indirectes 7
c*est dire , q&e de simples probability , ife simples inductions, de simples preemptions , peuvent cdnstituer (Taut res probdbilitds, (Taut res inductions, cPautres prSsomptionsy et que de ces probabilities , de ces inductions , de ces prdsomptions , enteeg Sur tFautres probabilites , cPautres induc~ tionsy cPautres prisomptions , il peut re- Sulter &/z co/^7^ dfc c&Ztl constant.
» Mais s'ii en etait ainsi, on pourrait done k Paide . de probability tirees d'autrts /?robabilitds jusqu'a Finfini, et en accumulant, 2t force de sophismes , probability strr /?robabilitdsy inductions sur inductions, prSsomptions sur prisomptions, trouver un crime dans Paction la plus innocente , quoiqu'on ii'eut encore aucune preuve qu'il y a reelle* tnent dflit; car des probability , die* inductions , cfe j prdsomptions , en quelque nombre qu'elles soient , ne peuvent changer de nature, et convertir en preuve, ce qui n ? en a pas m£me Papparence.
La Cour voudra bien remarquer que je ne raisonne ici que theoriquement , et simplement pour demontrer le vice du syst&me fondamental de Paccusation ; car je n'ai pas plus fait de provocation indirecte , que de provocation directe: je n'ai pas plus tenti
( i4o ) tfaffaiblir le respect du au Roi et d son autoritd par des injures indirectes, que par des injures directes : je n'ai voulu faire r je n'ai fait qu'une seule chose ; c'est d'etablir par une notoriete de faits, dont aucun n'est contestable , et dont aucun n'a ete conteste , que celui dont j'ecrivais la vie , pouvait avoir commis de grandes erreurs , de grandes fautes en politique , mais que les eminens services qu'il ayait rendus k son pays, lui meri r taient une honorable distinction , et pouvaient attirer sur lui les regards clemens de Sa Majeste. J'ai cherche par tous les moyen&que j'ai cru les plus propres k reussir, h. interesser le Roi en faveur de ce proscrit malheureux :
la preuve evidente t de cette v&cite sfc trouve tout enti&re dans le chapitre intitule Conclusion , qui explique toute ma pensee. Tous les autres chapitres de mon ouvrage ne sont diriges que vers ce but ; non-seulement j'y reclamais de la maniere la plus formelle l y autorite du Roi , mais je la proclamais , puisque j'y parle k Sa Majeste conune au seul dispensateur des graces , et que c'est h lui seul que je m'adre§se , pour obtcnir 1'acte de bienfeisance que je soUicite/
Je ne puis croire que la tentative d'injures ct de provocations qu'on me reproche , prenne
sa source dans le fait d'avoir dent en faveur d'un proscrit , lorsque, surtout,on nepeutme reprocher d'avoir blame directement ni indirectement l'acte de sa proscription. Suffirait-il d'etre maJheureux pour que personne n'osat prendre notre defense sous peine des cachots? Cependant tous ceux qui ont lu mou ecrit , n'y voient que ce delit , si ce pouvait en etre un aux jeux de la loi , de la raison et de la justice, Je prie Messieurs de la Cour royale de lire mon ouvrage ayec attention ; et je suis convaincu que son ensemble, apprecie par une justice severe , mais exempte de passions , les aura bientot convaincus eux-memes , que , loin que mon ecrit contienne rien de reprehensible, il renferme, au contraii-e, lapreuve la plus marquee du respect que je professe pour Sa Majeste.
Mais dussai-je me renfermer & justifier les passages isoles de mon ouvrage , d'apres lesquels le jugement porte que j'ai ete condamne , sans expliquer ces passages par ce qui les precede et ce qui les suit, ce qui serait absurde, il me serait encore facile d'etablir que ces passages ont ete pris k contre-sens, et qu'ils ne «ont ni des provocations directes ou indirectes , ni des tentatives d* injures, ce qui seul pourrait les faire rentrer dans les dispositions de la loi du 9 novembre 18 15.
Je rais etablir cc point de fait fusqu'& 1'evU dlence , poor tous ceux qui connaissent la valeur des mots et des choses.
Pour simplifier la discussion , je ne m'oo cuperai que des faits dont le tribunal fait resulter ma pretendue culpabilite, c'est-4dire , de ceux consignes aux pages indiquees dans le jugement j car ces mots et autres et notamment qui se trouvent joints k Vindication des pages, ne peuvent £tre pris en aucune consideration. II n'est plus permis aux juges , en effet , de prononcer des condamnaiionspour les cas re' sultans du proems / cette jFonfte arbitraire de juger , toujours condamnee par les bons esprits , a enfin disparu de notre legislation criminelle ; il faut aujourd'hui que les faits qui constituent la criminalite soient clairement enonces dans les jugemens , et siu> tout en mati&re de police correctionnelle. C'est la disposition textuelle de l'article ig5 du Code destruction criminelle , qui porte que , dans le dispositif de tout jugement de condamnation , seront e* nonce's lea faits , dont les persorme* cities seront coupables on responsables.
II est k remarquer qu'il s'agit ici de fait* et non de simples probability. On ne peut etre declare coupable , parce qu'il est probable
qu'on le sdit reellement : il faut que la culpability resulte de faits et de fails enoncSs dans le jugement de condamnation.
' Je ne m'occuperai pas non plus de repondre au cotisiderant du jugement, qui suppose que j'ai professe dans ma plaidoirie dcs prindpes anti-monarchiques , puisqu'il n'a rien ete consigne tii precise sur ce point au jugeinent, ce qui aurait ete cependant si facile, puisque ma plaidoirie etait ecritg , et que fif. le Substitut du Procureur du Roi pouvait en requerir le depot sur le bureau , et que les Juges etaient autorises a Pordonner.
Si M. le Substitut du Procureur du Roi ne Pa pas requis, si les Juges ne Pont pas ordonne, la consequence a en tirer, c'est que je me suis renferme dans les bornes d'une juste et legitime defense ; car on ne supposera pas , sans doute , que M. le Substitut du Procureur du Roi et les Juges aient manque aussi essentielletfient k leur devoir , que de laisser proferer devant eux et en presence d'un public nombreux , des principes anti-monarchiques , sans y apporter le moindre obstacle.
Mais comme il aurait suffi de rfecourir aux pages indiquees de man ouvrage , pour etablir que ma cdndamfiation n'avait aucun fondcment , le tribunal a cru pouvoir Penvelopper
( U4 ) des ombres du mystere , et faire supposer que les motifs ostensibles de son jugement prenaient leur force de motifs caches , qu'il laissait planer dans le vague ; et certes ! la Cour royale n'autorisera pas une pareille aberration des principes et de la justice.
Je reviens actuellement aux pages citees dans le jugement , pour etablir que mon ecrit ne renferme ni provocation directe ou iridirecte , ni tentative cPaffaiblir le respect du au Roi oh a son autorit4 par injures ou calomnies , et qu'il n'est pas reeliement un ouvrage injur ieux y sdditieux , provocateur, car c'est ainsi que le jugement est motive.
La premiere page qui se trouve indiquee au jugement est la page 34 de la premiere edition, et de celle-ci 22. Je n'yrappelleque des faits qui se sont passes il y a vingt-cinq ans , qui sont notoires , et dont la verite n'a pas ete contestee par M . le Substitut du Procureur du Roi. Comment de pareils faits dont l'exactitude est avouee , pourraient-ils etre une provocation a la sedition, une tentative d? injures , a la personne du Roi ?
Des que j'entreprenais de faire Phistoire de Carnot , je ne pouvais pas plus dissimuler ses belles actions que ses erreurs. On n'est pas historien fidele quand on neglige les faits ,
( >45 ) ceux , surtout , qui doivent peindre celui sur
lequel on ecrit. Quels sont d'ailleurs les faits que je rapporte dans cette page? On y lit que Carnot fut charge de diverses missions, et que ce fut lui qui , le premier , eut la pensee de la fabrication des piques, en declarant que le but principal de cette fabrication etait de ranimer les ateliers des immenses faubourgs de la capitale , et d'attacher la classe ouvriere a la cause nationale.
Je n'ai fait en cela que raconter un fait, je n'y change pas une seule syllabe , et ce fait n'a certainement rien en lui-meme qui puisse constituer une injure dont il a resulte une tentative (Paffaiblir le respect du a lapersonne du Roi ou a son autoritS : car c'est tou jours k cela qu'il faut revenir ; k cela qui constitue le procfcs ; puisque la prevention ne porte et ne peut porter que sur une tentative par injures , et non sur une tentative d'injures qui ne se trouverait pas m£me encore dans mon ecrit,
II faut en dire autant de ce que j'ai rappele de la mission que Carnot fut oblige de remplir & la meme epoque pres de Parm6e; je n'ai fait qu'indiquer 1'objet de la mission que Carnot eut a remplir ; et tout ce qui s'est passe depuis , ne peut faire que cette mission
t^ait pas .eu lieu , et n'eut pas l'objet indique par moi , ce but etant consigne dans les actes du corps legislatif , et dans tous les papiers publics du terns.
Le jugemetit cite la page 38 (de cette Edition 27), et je ne saisk quelle phrase , a quel toot attacher Pidee de probability <T injures , de sddition , de provocation. On y lit : <c Qu'une main cruelle mais artificieuse avait cc rompu la digue du torrent , qu'elle avait <c rendu la crise terrible 9 et transports hors <c d'eux-memes les hommes qui jusqu'alors cc n'avaient contribue qu'au developpement cc majestueux de la revolution. p Mais j'ai dans Un autre passage dechjre le ypile qui eouvrait cette m^iu cruelle , quand .an* pages 28 , 29 et 3o (de cette edition 17 , 18 et 19) j 9 avais signals la faction impie qui voulait arracher le trone de France k la branche ainee des Bourbons > pour le faire tomber dans la bran?che collateral, celle de ftQrUajis, coryphee de cette desastreuse faction. II faut ayoir un genie bien h qoptre-sens , pour Jxpuver dans cette phrase, je ne dis pas settlement upe injure, une provocation , jnaismemeune/jrababilit& d? injures et de provocation.
Mais comment justifier , a dit M. le Substijtut du Procureur du Roi , cette phrase de la
page 3g (de cette edition 28) , da&s kquell*
le sieur ttipjist a dit que « ppur etre juge « sainement ( la catastrophe da 2 1 Janvier ) « cet evenement etait encore trop pr£s de ft nous ; qu'il etait du domaine de passions cc trop recentes et encode trop agitees ; que le$ « passions , celfcs surtout qui ferjcpeptent , soiit <c des jug.es au moins reci>sables : qu'il faut « at*and.o*uier $ans retow h l'ayenir les jtiom-rde roes et les cl^Qsqs de cette periods de notre «c histoire. »
Comment la justifier ? Mais ,, tout simplement par £e qui precede ? parce que c'ost li qu'est toute n«t pensee.
<c L'histoi^e # hurine sur se$ tables d'aiwj* f « disais-je <juelques pages plus haut , les uojn$ <c des n^oteurs hypocrites et des jpstruruens cc entraines de oette catastrophe. Se$ principle pqs destructeurs et leurs consequences iae- « yitablgs , ses causes premieres et Je.urs effete <c inunedi^ts n'o»t pas echappe a I'.oeiJ. scrape tateur de Pjmpartiale CjJO , et les ages a <c yenir rec.opnaj^tr.ont les yeritahJes puteurs de «c ce malheur politique , $1 I'inefFafaMe fletriscc sure qn'aura imprijixeie 4 leur met&oire , la « hardies^ de la verite, y> Et cette phrase <c n 7 est-elle pas expliquee par celles des pa- <£ ges 28, ?<p et 36 (17, 18 et 19 de cette
Edition) que j'ai dejk signalees? Par celles-ci efttre autres de la page 29 (et de cette edition 18) dans laquelle je disais: cc Louis XVI <c etait en paix avec toute l'Europe , et si <c des machinations perfides , si des frames source des etaient ourdies contre lui par un ca- <c binet impatient de venger son orgueil a humiliS hors du continent , le cabinet de <c Louis XVI proclamait le besoin d'une har- <c monie sacree entre les peuples et les rois ; cc il proclamait le systeme de la bienveillance cc universelle. »
S'exprime-t-on avec cette force, sans le sens intime de la conviction ; et celui qui deplore avec autant d'energie , un si grand malheur, peut-il etre presume coupable d'avoir preconise une doctrine siditieuse et provocatrice k de nouveaux attentats?
Mais cette pretention de M. le Substitut du Procureur du Roi , est dejJt reduite a rien par 1'ascendant irresistible de la demonstration.
Le jugement passe k la page 64 (de cette edition 53) pour en isoler ces mots, dans I 9 assemble la plus Sminemment frangaise , en supposant gratuitement que j'ai voulu qualifier ainsi , la convention nationale y ce qui donna lieu k de gran des agitations oratoires de la part de M. le Substitut du Procureur
tlu Roi ; mais il ne manque k cette supposition que la verite. Je n'ai parle dans eel endroit, hi de la convention nationale, ni d'aueune Autre assemMee en particulier. Pai parle en general d'une assemble dminemment fran- $aise 9 dans laquelle zm anglais aurait et& introduit ; et j'ai dit que cet anglais? n'aurait J>as imagine d'appeler calembourg cette saillie ingenieuse de Carnot, qui demandait qu'il fut , au moiirs , permis aux anglais de rcgarder les soldats frangais comme de grands terroristes.
A la page 207 (de cette edition 198), jraisque e'est k die que , sans nouyeau blame , le jugement me renyoie , en parlant de Pacceptation du ministere de I'interieur le 22 mars 1 8 i 5 , par Carnot , je rep&te ce qu'il a drt lui-mSme pour justifier cette acceptation. Je ri'ai done que rempli le devoir d'un Instorien exact. Si Carnot a pris sa conviction , pout* une illusion , comme je semble au moins le supposer, Carnot se sera trompe, sans doute, mais'il n'enr resultera certainement pas <jue j'aie fait aucune provocation k la sedition; qiie j'aie tentS dtaffaiblir le respect • dth au Roi et a son autoritd. On peut retaarquer d'ailleurs , avec tant soit peu de
bonne foi, que j'ajoute que Carnot n'ayait
' J'ai repondu dans ma plaidoirie , et je le consigne ici , que les Fran$ais ne formant qu'une meme famille, j'ai pu, j'ai du dire que la nouvelle des defaites dont un si grand hombre d'entre eux avaient efee les victimes , etait accablante pour des coeurs fran^ais , puisque c'etaient des Frangais et non des saiipage* qui avaient peri k Waterloo.
Les pages 229 et 23o (de cette edition 220 et 221) out paru oflfrir au tribunal des sujets de bl&me. Je les y cherckerais en vain , si M. le -Stibstitut du ProcunJur du Roi ne m'avait reproche d'avoir e<*i£ H <|ue la commission pn>visoire avait tieSvid£mmentJfran$aise. Quand -j'ai dit k la page 229 quo <c notre confiance oc n'avait pas donne k cette commission sur <c nous , tin droit de propriete , que le poids <c d'une responsabilite redoutable aurait acca- « ble l'adhesion de cette commission k la deft mande faite par les puissances coalisees d'une « contribution &c. » J'ai voulu dire, et j'ai dit que son mandat etant restreint k l'executioii des lois , elle n'avait , ne pouvait avoir aucim pouvoir discretionnaire , et qu'elle etait ; purement pouvoir executif. Et quand k la page ' 23o j'ai dit que <c cette commission avait ete • « evidemment fran9aise , » je ne croyais pas avoir encore le malheur de me trouyer en
( i53.) opposition aVec M. le Substitute du Procumi* du Roi , puisqu'aux pages 2AQ et 25o (ds cette Edition 24 1 et242) j'avais voulu, et je crois avoir prouve <c qu'elle n'avait que deux « partis k prendre , et qu'elle avait pris le <c seul conforme k l'interet de la majeste royale , 4C et a celui de. Louis XVIII. y>
M. le Substitut du Procureur du Roi ,et le tribunal , n'ont plus rien trouve de reprehenr sible dans mon ouvrage, jusqu'a k page 27* (de cette edition 263) , ou j'ai donne k Sa Majeste le titre de dSbormaire. J'ayais prouve par Pautorite du Dictionnaire de PAcademie-, et celle de tous les lexiques , que ce titre eta{t respectueux quand il etait donne aux princes. M. le Substitut du Procureur du Roi et le tribunal tfenont pas moins persiste A y trouver une provocation a la sedition et une irbr jure a la personne du Roi.
Mais le tribunal a voulu faire o&uvre de tout : la Cour en sera convaincue , si elle prend la peine de recourir k la page 3o4 (de cette edition 292) egalement indiquee par le jugement. C'est celle qui contient un extrait du Journal de la province de Ltege, qui ltrirneme l'avait extrait de celui de la Flandre orientate et accident ale. Cet extrait porte que i'ecole poly technique tenait de tomber sous
la faux des ultra rqyalistes: et certainement cen'a pas ete injurierleRoiquedeleuradres-ser ces reproches. L'ordonnance du 5 septembre suffirait pour justifier tout ce qu'on pourrait dire k cet egard.
Mais , dit-on , c'etait par Pordonnance du Roi , du 1 5 avril, que Pecole polytechnique avait ete supprimee , et c'etait du Roi que Ie sieur Rioust entendait parler ; c'etait critiqtier les actes de sob gouvernement C'est, vous en conviendrez , Messieurs , aller chercher bien loin des probabilites d'un delit imaginaire.
Mais ne sait-on pas , ou a-t-on feint d'ignorer <jue Iorsque j*ai fait imprimer mon ouvrage , Ie Roi avait dfyk retabli Pecole polytechnique; que Pordonnance qui la retablit fiit rendue le 4 septembre 1816, la veille seulement de la dissolution de la chambre des deputes , et que cette ordorinance ne fiit inseree au bulletin officiel que dans Ie n.° 112, tandis' que Pordonnance portant dissolution des chambres, avait ete inseree dans le n.° 1 1 1 ?
Lorsqu'au mois de mars 1817 je consignais dans mon ouvrage cet extrait de journal qui dit que cc c'etait aux ultra rqyalistes que <c Pon devait imputer d'avoir fait tomber la « faux sur Pecoje polytechnique , » loin de blamer les actes emanes de Pautorite du Roi,
( i55 ) je ne faisais done que rendre justice i. soli gouvernement , puisqu'alors il existait une ordonnance emanee de son autorite, qui reparait le mal reproche aux ultra rqyalistes.
Vous Pavbuerez , Messieurs , il faut avoir l'esprit plus qu'inventif , pour trouver dans cet extrait de journal et dans toutes les phrases signalees par le jugement, dans mon ouvrage, npn-seulement une probability de provoc&* tion ou d? injure , mais le fantome d'une probabilite.
Serait-ce parce que j'aurais ose elever la voix en faveur d'un proscrit ? Ce serait en le supposant ainsi , qu'on ferait reellement injure au Roi , qu'on tenterait d'aflaiblir le respect du k sa personne et k son autorite.
Le Roi a sevi , il a cru devoir le faire ; je ne lui en ai conteste ni le droit ni le pouvair. Mais de ce qu'il est vrai que le Roi est le dispensateur des graces , il resulte que Von peut solliciter sa clemence et sa justice ; l'interceder en faveur des proscrits ; qu*il est meme du devoir des veritables amis du prince de lui faire connaitre tout ce qui peut rendre ces proscrits interessans.
Serait-ce bien reellement injurier le Roi que de le supposer vouloir qu'on puisse accabler de sarcasmes et d' injures le malheur, sans
gu'il fut pennis k un homme juste et genereux de detruire ces injures et ces saxcasmes?
Je tenninerai cette longue discussion par la citation des dernieres lignes de mon ouvrage 4 la page 273 (de cette edition 265) : « Autour «c de mes voeux pour le rappel de Carnot, se cc groupent tons mes voeux pour le bonheur <c de l'humanite et la gloire de ma patrie j ce cc sentiment seul m 9 a inspire l'idee de peindre « cet illustre Frangais. »
Je n'ai plus k demander k la Cour que d$ me juger d'apres mon ecrit , de n'j voir que ce qui y est r£ellement , d'y voir tout ce qui y est contenu , de feire le rapprochement de pensees et depressions youlu par l'equite et la bonne foi , et je serai pur a ses yeux comme je le suis aux regards de l'opinion publique ; et . s'il se pouvait , bien plus encore devant ma conscience.
. Ce n'est pas, sans doute, la Cour en presence de laquelle je suis , qui oubliera oe que vainement j'ai chercbe k persuader aux Juges de premiere instance , que oe n'est pas aux hommes qu'il appartient de juger la loi 9 male a la loi de juger lee hommes.
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