CONCLUSION
JLes ntoyens de defense consign^ dans mon m£moire a consulter, la consultation et ma requete, etaient irre*sistibles. Je les aurais developpds & 1'audience, de la cour royale, mais les conseiia de l'amitie* me deciderent a en confier le soin a un avocat distingue* par ses talens et par la sagesse de ses principes , M. Gauthier de Biauzat. J'etais menace* d'arrestationa 1'audience meme, sur le mot le moins du monde equivoque. Je m' abstins done de m'y deTendre moi-meme , quelque vehement qu'en futmond&ir; fyparus neanmoins sans hesitation 5 je repondis avec une reserve rellechie, mais pardessus tout, ne*cessaire, aux questions du president; questions acerbes , au moins quant a la forme ; et je men tins $ cette seule reponse que je r&pe'tai a chaque interrogation , mon avocat y repondra dans sa plaidoirie.
Elle fut pressante et forte cette plaidoirie* Ailleurs et dans d'autres circonstances , elle eut triomphe de la resistance des juges; la, elle ne fit qu'irriter l'irrascibilite de M* Hua porteur de paroles en qualite davocat general. Son
dkty r amb e fnt une divaguation contmuelle , une. d&Iamation opiniatre r une indigestion prolonged de grosses injures, de lourdes ironies contre Carnot et contre moi. Contre Carnot qui, comme Ini, avail 6\6 membre de l'assemblee legislative de France, et a qui il ne pardonnait peul-etre pas, de Fa voir, a cette e*poque, apprecie* a sa juste valeur.
Son discours, si Ton peut appefler stinsi nzt assortiment d*idees vagabondes, d'expressions in* con£i$ntes, fut un £chaffaudage si bizarre, qu'una* simement on Ini appliqaa ces pensees de J.-B* Rousseau ;
« Mais d'uii style e'fBanqoe', sans viguenr, « J'aime encore inieui finsipide langeur v « Que Temphatique et burlesque etalage « D*uo faux sublime ente sur ('assemblage « Be ces grands mots clinquant de 1'oraisoa « Enfles de vent et vides de raise* , « Don! le concert' discordant et barbare c West qu'un vain bruit , une sotte fanfare j « Et qui , par force et sans choix enr6les , « Hurlent d'eflroi de se voir accouples. *
M. Hua avait fini , et M. Ie president me de* tnanda si j'avais des observations k feire; (la lot yeut qu en matiere correctionnelle la parole resta an prevenu) je re*pondis : «Oui; mais, a part a Ie risque de l'incorrection qui trop souvenl a accompagne les improvisations, j'ai ici , comme « en v premiere instance , a redouter le danger « des interpretations j et je demande que la cause
« soit continuee a domain pour pouvoir ne dire « que ce que je voudrai bien •, rien que je n'aie « lent ; rien que je ne puisse , au besoin , deft poser sur le bureau. »
J'obtins ce renvoi.
J'allai? a Paudience , mon plaidoyer a la main, quand je fus informe (Favis partait de bonne source, tous mes juges n'etaient pas unanimes en rigonreux vouloir ) que l'ex&ution de Parrot qui confirmerait le jugement de premi&re instance, serait sur le champ ordonnfe , et Pavertissement portait que si je persistais a vouloir plaider moimeme , il fallait au moins , qu'au moment ou les juges se retireraient dans la chambre des deliberations, nefut ce que pour la forme, j'eusse a feindre un besoin, a laisser en sortant un vieux chapeau a ma place, pour laisser croire que mon absence ne devait etre que de peu de momens. Je suivis Favis tout en tier 5 je ne parus d'aucune maniire; et Parrot fut prononce.
Pour se mettre tout a fait a Faise dans ses dispositifs , les juges, sans s y arr£ter aiix moyen% de nullite que le barreau et le public avaient trouve' victorieux, et sans prendre meme la peine d'en articuler les motifs, confirmerent toutes les condamnations portees au jugement de premiere instance.
Mon arrestation aurait eu lieu lors de la signification de cet arr&t qui devait m'&tre faite sans perte de terns. U £tait de mon grand interet de gagner de vitesse les hommes impossibles qui
ne yonlaient tant de bien. Le pourvoi en cassation d'un arrftt rendu en matiere crlminelle <m correctionnelle , est suspensif de son execution. Je fis ce pourvoi , vaille que vaille , et j'atilisai tous les d&ais- judiciaires a preparer ma finite , k en combiner les moyens et a en assurer fheureuse issue*
JTavais touchy au port du salut, jliabitais deji la terre du refuge, quand la signification de l'arr£t fut faite a mon domicile ; je l'appris sans agitation, et je repetai ma pri£re de tous les jours : O Dieu, fakes que je puisse supporter rinjustice I
Celle qui m'a poursuivi n'est pas sans exemple. Le faux zele des agens de l'autorite eut dans tous les tem£, les memes nuances et le m&ne caractere. Mes juges n'ont pas ete les premiers de leur espece , ils ont eu des modeles. Pour pouvoir m'appliquer la loi sur les ecrits tendons A affcdblir le respect dd a la personne du Roi, au a son autorite, il leur a fallu torturer mon ouvrage; et en donnant a des idees simples et naturelles un sens force et irrespeciueux, ils ont ete eux-memes les yrais coupables dans mon affaire. Autant en litait arrive^ sous le grand Freditic. <* Rien n'etait plus comique, a dit Fault teur de sa vie torn, iv, pag. 319, que le zele .« avec lequel les gens du Roi exercaient leur « emploi lorsqu'ils avaient pu extorquer quel- « que ordre contre la liberte de la presse. Une « espece de procureur-general que Ton nomine
k fiscal general dans les Itats de Prusse, voulnt « apr6s la publication d*un pareil ordre, mon*- « trer qu'il sayait son metier et it intenta urn c proces contre Fauteur d'un ouvrage allemand « intitule le Chien avide. Le benin magistral <r pr&endait qu'on n'avait pu designer par la , « que le Roi lui-m£me. Le proc&s allait son train, « et les graves juges £taient sur le point de « condamner le Chien avide comme criminel * de l&ze-majeste, lorsqu'un bouquiniste vint « former plainte contre l'auteur , en disant que « c'etait contre lni que la satire &ait faite. Le « Roi rit beauconp de cette aventure, et fit « prier M. le fiscal de ne point lui appliquer k tontes les sottises qu'on pouvait &rire. » Si S. M. le Roi de France avait lu Fouvrage pour le contenu duquel ses juges m'ont frappe , il les aurait prie, a Fexemple de Frederic, de vouloir bien s'appliquer k eux-m&mes et a leurs pareils, tout ce que dans leur haine et a Faide de perfides contresens, lis ont eu Firr£v£rente sottise d T en detourner sur la personne de 5. ML
Texte dtt >ugement de premiere instance', et de Farr&t de la cour royale , que je sui* enfia parremi a me procurer :
fUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE en ce qui concerne le Sieur Riovst ,
<c Attendu. i° qu'il est de son aveu Fauteur « de Fecrit ayant pour titre Carnot t et pour « ^pigraphe, Fruitur fami suL
* 2°. Que dans cet £crit notamment aux page* « 34, 38, 39, 64, 207, 22i, 229, 271, 23a « et 3o4 il a profess^ des principes anarchiques « et contraires aux maximes fondamentales de « la monarchic , et tente d'aftaiblir par des call lomnies et des injures le respect du a la per* « sonne et a Tautorit^ du Roi.
« 3°. Que dans un plaidoyer entierement &rit « et a Taudience du 29 mars , il a soutenu une « doctrine contraire a la legitimite, pr&endu « que Tusurpateur des 100 jours pourrah etre « salue du titre de monarque, et declare a la « face de la justice qu'il professerait tou jours « hautement les principes contenus dans son « ouvrage, principes qu'il qualifie de liberaux « et qui ne sont que seditieux* »
<( Declare Rioust coupable des de*lits preVus « par les articles 5 et 9 de la loi du 9 novem- .<( bre 1 81 5, en consequence et conformement <t aux-dits articles et aux articles 10 et 12 de la « meme loi et S2 du code penal, ,dont il a£t£ « donne lecture par le president. Et lesquels « sont ainsi concus ,
« Condamne Mathieu-Noel Rioust, & deux an* « nees d'emprjsonnement et par corps h dot a raille francs d'amende , ordonne qu'il demeu- « rera suspendu pendant dix ans de Fexercice « des droits mentionnes en Particle 4 a du code « penal, ordonne qu'a Fexpiration de la peine <( il restera pendant cinq ans sous la surveillance a 'de la haute police, fixe a dix mille francs le « cautionnement qu'il sera tenu de fournir.
« Declare definitive la saisie et confiscation « da livre ayant pour litre Carnot et poor « Ipigraphe Fruitur famh sui.
« Ordonne qu'a la diligence da procarear « da Roi tous les exemplaires dudit &rit seront * lac£r& et detruits par le greffier.
« En ce qui concerne la vetive Peronneau, « qui a bien de son aveu, imprim£ le livre a intitule Carnot , etc., etc.
a Condamne Bioust aux depens; ordonne que « le present jugement sera imprim£ et affich£ t an nombre de 200 exemplaires aux frak de a Bioust. »