‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 13 sur 58 · Item, a le seigneur le haulteur de justice que sy · texte numérisé non relu

Item, a le seigneur le haulteur de justice que sy

* Rawage», roage, droit seigneurial levé sar les voitures passant sur le grand chemin.

* Ârmnier, donner à rente, louer.

3 §loragê, droit sur les tonneaux mis en perce. Bruvaige, droit en nature sur les boissons.

* Fons, litt. fontaine, comme qui dirait : robinet, c'est-Â-dire tonneau i

* Corruee^ corvée.

« Ifotftl, outils.

aulcuns ce ^ combatent sur sa terre ou sur sa mairie , et qu*il en eus des blessé, lé seigneur poura faire banir, se veult, septz ans; et de sancque courant, cincq ans; et pour ung soufflet ou coupz de basions, deux ans, s*il ne faisoient le grez du seigneur. Après qu*ilz auroient esté bannys, s'il estoint trouvé en la mairie de Boussut, le seigneur le peult faire prendre, et seront atains de leur teste, à la Yolunté du seigneur.

24. Item, celuy quy fait force d'eintrer dans une maison, ou qui fait austres forces , doibt amende de m florins. . 25. Item, a droit de bonnage' sur chemains, et de faire séparation de terrois. '

26. Item, qu'il peult défendre de ne jouer au dés, sur l'amende de xx pattars.

27. Item , de faire enclore les preitz et jardins, sur peine come dessus.

28. Item , que nulle ne peult tenir terre , prés , maison , jardins, sans payer rente au seigneur.

29. Item, qu'il a droit de teraîge ^ sur les sarts qui se font, qui est, de xnii jarbes. Tune; et ne peuvent sarter cesdis bourgeois sans congé du seigneur; et sont tenu à menner leur teraige au chasteau sur peine de m florin^.

30. Et tous marchands passant sur sa terre, soit à piedz ou à cheval, sont tenu payer le tounye *; qui serait défaillant de payer ledit tounye, seroit à l'amende de xx pattar.

31. Et tout ce qui ce vens en sa justice, il en a, de douze florins, l'ung.

* Ce, lisez se; et de même plus loin.

* Bonnage, bornage.

3 Terrage^ redevance annuelle payée en nature au propriétaire du fond.

* Toumye, tonlieu, droit sur les marchandises.

Qui sont les droits signorial.

Plus, il se fait trois plais gênerai en Tan pour le seigneur, qui sont : au Rois, Pasques et la S* Remy, que toutes plainctes, fourfaisson qui se font, c'est aultant d'amende au seigneur, qui monte à trois florins pour chascan '.

Haute eottr de Courin; CarttUaire I, fol. 1 (Copie du 16 mars I620U arcbiTes de l'Eut, à Namiir. — Deux fragments de 1603; ibidem, fol. 6 et 7.

Le pape Clément IV prend sous sa protection la léproserie (le Courin dont il confirme les possessions, les affranchissant en outre de toute dîme.

10 kl. angustî, pontiflcatus nostri anno lo(2d-juilIet 1265) <.

Clemens , episcopus , servus servorum Dei , dilectis filiis magistro et fratribus domus leprosorum de Covino,

4 Ici devait se placer la date des articles supplémentaires (18 à 31), ajoutés au record de 1258. N'a- t-elle jamais été indiquée! les échevins de 1607 Tont-ils omise? il est impossible de le dire. Voici comment ils terminent Jenr déclaration : « Et est ce que, touchant le vieu pappier, collation « et ronfrontation du registre. avandit, scavons et wardons en nostre garde: •> ayant, pour confirmation de vérité, ordonné k nostre greffier sermenté • ofisi soabsigner. Tan de grâce mil six cens et sept/, du mois de decem- « bre le vingtroixiesme jour. «

^ C'est seulement par le récépissé accompagnant une traduction française de cette balle (Hauie-cour de dntvin, Cartulairc I, fol. 10), qu'on voit qu'il 8*a^t ici de Clément IV (5 février 12G5 — 29 novembre 1268). Cette traduction a'vait été faite sur la bulle originale, au mois de mai 1620, par Mathias Rancbepta(?), notaire et pasteur de Couvin.

LQodiensis diocesis, salutem et apostolicâm benedictionem. Sacrosâncta Romana ecclesia devotos et humiles diligere propensius consaevit, et * pravorum molestiis agitentur, eos tanquam pia mater sue protectionis munimine confovere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus , quanto concurrentes assensu, personas vestras et locum in quo sub communi vita degitis, cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possidet aut in futurum, justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione suscipimus; specialiter autem terras, possessiones , redditus et alia bona vestra sicut ea omnia juste ac pacifice possidetis, vobis et per vos domui vestre auctoritate apostolica confirmamuset presentis scripti patrocinio communimus, districtiusinhibentesnequis, de ortis et virgultis vestris, seu vestrorum animalium nutrimentis, décimas a vobis exigere vel extorquere présumât. Nulii ergo omnino fiominum liceat hanc paginam nostre protectionis, confirmationis et inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationis omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Perusii, X kl. augusti, pontificatus nostri anno primo.

HatUe-àour dé Couvin, CarltOaire I, fol. 9 (copie da xvi« siècle), aax archives de Namur.

< Ajoutez «t.

Record des échemns de Couvin toiichant : 1^ les droits de t'évêque de Liège dans leur ville et dans la châteUenie; 2^ ceux de t avoué; 3^ les privilèges des habitants *.

13 février 1301 (a. st.).

Noos, les maire et eschevins de CoTing, savoir faisons à toQS que. Tan del nativité Nostre Seigneur Jhesu Crist mil CGC, traise jours en février, pardevant nous séant en justice à Cioving, vinrent en propres personnes vénérables homes messire Renard, canone de Liège ', noble home messire Englebert Chevalier ^, saige home et honneste CoUart del Rosenne, recepveur del evesque, et Hucgues de Marbais, baillj de Tuyng, de Fosse et de Coving ^ et nous requisent que nous leur recordissiemesles droictures monseigneur li evesque et li Eglise de Liège à Coving et en la chastelerie. Et nous, les eschevins, sur ce sommons par nostre maieur, eubt conseille et deliberacion, raportasmes et raportons en la manière qui s*ensieult :

Premier, nous disons que li evesque a souveranité à

^ Ce record ftit repablié le 2 octobre 1450, puis inséré , mais avec de nombreux changements, dans une ordonnance du 15 novembre 15S1 (voir à ces dates). Notre document , dont il n'existe plus que des copies plus ou moins récentes, a perdu son ancienne orthographe.

s Renard de Chies (Chiens?) ou de Canibus, vicaire de Tévêque Hugues de ChâloDs, est mentionné comme officiai de la cour de Liège en 1298 (De Thrux, I, 339).

> La famille Chevalier, dite Militis, était répandue dans l'Entre-Sambreet-Meose ; elle eut un représentant dans le chapitre cathédral de Liège flbkkm, III, 57).

* Je ne trouve pas ce Hugues dans la Géiéalogie des MarbaU de M. db y^^gf-, à moins que ce ne soit HuwenUU, fils de Henri de Marbais, chevalier, et de Mahaut, châtelaine de Bruxelles (pp. 9 el 10).

Coving en touttes les neuf villes del castelerie , asavoir sont : Coving ôt jusques à Reniewes à rieux, Teignies, Nymes, Frasne, Boussut et la Motte, Peisse, Daily, Aublaing et Gonrieux \ Et bien est voire que touttes les dittes neuf villes ne sont point ' entièrement al evesque , et a ' des seigneurs qui ont eschevins qui jugent de meubles et chasteaux \ de batailles, de saing et d'aultres cas. Et se une homme a mort desservi ^ en aulcune desdites villes , le maieur dudit Coving et les sergents j urez peulent aller quérir ou peuvent mander les maieurs desdites villes qui ^ amennent le malfaicteur audit Coving et qui amennent ses eschevins pour le malfaicteur jugier; liquelz font et doient faire ainsi. Et quant ilz ont Thomme jugie, le maieur de Coving tourne en droit ' aux eschevins dudit Coving que il dient ce qui est affaire; lesquelz dient avant ^ selon ce qu'il ont entendu aux aultres eschevins susdits. Et ce fait, le maieur de Coving le délivre ® au hault avowet de Coving, ou à son prevost *% pour faire faire tel justice qui appartient.

* Var. de 1450 : « Reniuez, aa rieu de Tignie, Nismez, Fraisne, Bossnt, n enthierement toutte la Motte, etc.»Regnowez ou Rieu, Petigny, Nismes. Frasnes, Boussu et la Motte, Pesches, Dailly* Aublain et Gonrieux sont autant de localités bien connues des environs de Gouvin.

* « Ne sont jugées enthierement ; » Var. de 1450.

s A, verbe, pour : il y a. Var. de 1450 : « et le seigneur à qui ce sont, y ont i> leur mayeur et leurs eschevins. »

^ Var. chateUei, chaUsii, chepteU, etc., meubles.

« Desservi, mérité.

^ Qui pour qu'ils.

7 Tourner en droit doit être ici synonyme desemoneer, mander, ordonner. Mais cette expression peut avoir d'autres significations (voy. Coutumes de Liège, 1, 274, 279)-

* DiefU avant, prononcent la sentence.

* Délivre, livre.

«0 Var. de 1450 : « le livre au castelain dit l'avowet dudit Covin. •

2. Item, nulz n'at haulteur de feuz ^ en tout le chastelerie, fors li evesques.

3. Item, disons qui ne doit avoir en tout le castelerie fort maison' fors le casteau de Coving, ne fourcque' ne aultre justice, ne prison pour tenir homme qui a mort desservi, fors li evesque ou ledit avouet.

4. Et sont tous les homes del castelerie aune bannjere\ assavoir al bannyere de Coving, d un cri, d'un hahay *, et de tous aissemens ^, de pasturages, de bois, de riviers comuns ^; et ne dolent hoste ne chevauchies ^ à nulz hommes fors sceulement al evesque pour deffendre les hiretaiges Dieu et saint Lamber ^.

5. Item, touttes amendes et fourfaictz qui avient et'esquisent ^^ dedens le francise de Coving, nul na part al " evesque; mais dehors la franchiese touttes lesdites villes '* appendises, en tous cas de halteur, en doit avoir Tavovret la moitiet del amende ^^, ou on ly fasche

* HttuUeurde feuz, droit de brûler la maison d'un malfaiteur. C'était un droit régalien.

* Fart maigan, forteresse.

' Fottrcque, fourche patibulaire, gibet.

* À «ne bannyere, c'est-édire que tons les habitants de la ohÂtellenie doivent marcher ^n corps sous une même bannière.

* Cri, cri de guerre ; hahay, cri d'alarme.

e Aùtttmens, terrains vagues, vaine pâture. Ce mot a plusieurs sens.

' Le teste de 1450 ajoute ces mots inexplicables : « pour juger de deux seigneurs. «

9 Osf, expédition militaire dans les limites du pays et pour le défendre : ckevauchie, expédition hors du territoire pour une querelle personnelle du seigneur.

« CeBt-à-dire le domaine de l'église de Liège.

<^ Lisez : • de touttes amendes,' etc. >• Afyient et esquisent, advlennent et échoient.

<* NtUz n a part al evesque, personne ne partage avec Tévéque.

■2 Lisez : « de toutes les villes et appendisses. »

*) Var. de 1450 : «en tous cas de haulteur, le chastellain dit Tadvoué dudit

• Convin et chastélerie endoibt avoir la moytié de l'amende, ou on ly doit

• faire loy du cas. »

loy ' du cas; et se ranson y escheit ou compozition *, Tavowet en at le raoittiet , premiers reprins lez fraiz du coumun sur tout.

6. Item , disons que iy maieur, les eschevins et les homes des desseurdittes villes doient venir au commandement du maieur de Coving et des sergent jurez ^, tout fois que on le fait savoir, pour le prouffit du païs, assavoir pour le ville warder, warnier et hourdir'* d'iauwes, et de leurs biens.

7. Item , disons que au casteau de Coving ledit avouwet^ a se propre maison et demeure, comme ly evesque et a ly prevost dudit avowet de Coving le syene maison ousi , et le portier le siene ousi , chacun heritablement ; et peut ledit avowet et ses gens aller, venir et demourer audit casteau comme à son propre hiretaige. Mais s*il avenoit que li evesque y venist à • tel compaignie que il eult fault de hebergire ' pour lui et ses gens, ledit avowet * doit faire deslogier son prevost, et ly ousi, se besoigne est, pour faire place al evesque; et doit chacun tenir sa maison à ses propre couste , frays et despens .

• 8. Item, ly evesque et ledit avowet peult vendre es forests

* Faire loy, faire ta loy, faire une loy, wnir à loy, etc., se justifier.

* AoiMOfi, rançont eompoMon, accord à l'amiable entre les parties.

3 Var. de 1450 : « du mayear et des eschevins de Couvin faict par leur « sergent ».

* Wfimûîr, garnir, munir; hourdir, fortifier.

B Var. de 1450 : « ledit chastelaing y at sa maison, son prevost de Covin

• la sienne, et le portier heritable la sienne; et peuvent le chastelain dict

• avowé et ses gens demourer audit chastiau comme à son héritage. Mais M s'il advenoit que Tevesque y fusse aussy, ou il vient a telle compai-

• gnie, etc. »

* A, avec.

7 FavU de hebergire (var. de 14^ iherbergemeni), manque de logement.

* Var. de 1450 : • ledit chastelain dict avowé debveroit faire partir son » prevost. •

de Coving, de Fraisne et de Remersar S pour lediflSce * dudit casteau et leur maison, moulins et aultres édifices; et ne doient vendre fors que aller al ensengne et lez de dix palmes de gros ou plus ^; et doient se vendre que ly aissements * demeurent au pais, al ensengnement d eschevins dudit Coving , par quoy les gens se peult aydier de maisonner, -et ardoir ^, et faire leur prouffit, sans vendre ne riens amenner hors del castelerie.

9. Et est assavoir que du tout ce que on vendra es bois de Coving, de Frasne et de tlemersart, li avowet ® en doit avoir le moittiet del argent , et li evesque le moittiet es bois de Coving et de Frasne, et le quarte en Remersar; et l'autre quarte à Baudeson de Boussut^; et au bois de Gonmeries* li evesque at les trois pars, sauf que desdittes m pars ly hoirs de messire NicoUe de Boussut* ont ly xviii*, et ont aussy l'autre un® partie. Et ly forest que on clame Saint-Pier, à l'entrée du bois de Gonrieu , est ly evesque, sans parsonniers.

I hemertar, Regnissart. L'acte de 1450 ajoute : « tonte fois qu'il leur " plaise. »

* Ediffîce, construction, entretien.

3 Le texte de 1450 porte : • et doibt vendre [à] leal enseigne et bois de dix

* paulmes •. Cette phrase est obscure; l'enseigne est la marque faite à un arbre qai doit être coupé. Lez, signifie coté,

* Àùseineni, usage, droit d'usage. Texte de 1450 : • et se y vendent, que

• lez aisemens demeurent au pays. »

^ Ardoir, entretenir les feux du ménage.

<^ Var. de 1450 : « le chastelain dict l'advoué. «»

7 Baudechon de Boussut était peut-être fils de Bauduin de Boussut, écuyer en 1296, qui reparait en 1298 sous le nom de Bauduin li Borgnes de BoQssat, chevalier (Recpfeisbero, Mon., I, 453, 463). £n effet, Baudechon est au diminutif de Bauduin, et anciennement on se plaisait à donner aux enfants le diminutif du prénom de leurs parents.

» Gonmeries^ Oonrieux.

'-> NicoUe de Boussut ne doit pas être confondu avec Nicolas, seigneur de Daa«soit-8ur'la- Haine, qui vivait en 1243 (Devillers, Aine, p. 187).

10. Item, y doit avoir vu sergent es forest susditte ; dont ly evesque en met deux à cheval et deux à piet \ et ledit avowet ung à cheval et deux à piet, et^paier les quattre levesque du siens, et les trois lavowet *; et les mette le maieur duditCoving tout sept à loyalté ^ premier al evesque, et après al avowet.

11 . Item , quant à laditte forest, vendre poura le maieur dudit Coving de par ly evesque et de lavowet; et a recours les paissions demourez au marchant *; les paiemens sont à distribuez comme dessus dit est des vendaiges de bois.

12. Item, chacun bourgeois et homme de Coving et del castelerie y puet avoir xvi pourciaulx et le mère, mais qu'il les aient es vigilles de saint Johan à son hostel ; et (leveroient tout lesdits pourseaux des hommes de Coving et castelerie revenir tout les nuyt à leur hostel ^.

13. Item, nous disons que ceux de Frasne doient al evesque corroies ° deux fois Tan , une au molin de Coving, et Taultre au bois pour faire haie' à ly evesque. Et doient es brungnes ^ faucquier et fenner; et ceulx qui ont

t Le- texte de 1450 ajoute : « et leur paye leur gaignage. »

< Var. de 1450 : « etly chastelain dictadvowé deux à cheval et ung à pied, « et le paye du sien, et les mette, etc. »

3 Mette à loyalté, recevoir le serment. Le texte de 1450 porte : « en feaulté.«

^ Phrase obscure ou incorrect». Le sens parait être que, lorsqu'on vend une partie de la forêt, la paisson doit être réservée comme plus haut, au n^ 8, on avait réservé le droit de prendre du bois. Voici le texte de 1450 : M quant le pachon adresse endit forestz, vendre doit le mayeur de Couvin «I et par mons. de Liège en présence (?) du prevost du chastiau, par les n eschevins de Couvin et a recours; et la pachon demeure au marchant: H ly payement est au seigneur ainsy que dessus est dit, etc. »

3 Cet article a été modifié en 1450 (voir à cette date).

« Corroies, corvées.

' Faire haie, clôturer un bois, ou dresser des haies pour la chasse? Var de 1450 : « pour faire les hayes. »

8 E* bi'ungnes, lieu dit ? Le texte de 1450 porte : h et doibvent les brueux n faucher. *>

quarre ^ le doient mener à Coving , al maison , chacun une querre*; et en tel manière doient-ilz menner les blez du seigneur, de Frasne à Coving. Et le sire leur doit *, quant y * sont au moulin et aie haie, chacun homme pour quatre noire tournois de pain; et quant y sont au prêt, chacun pain et froumaige; etàl'amenner du fain ^ et le blez, chacim pour deux tournois de pain.

14. Item, toutefois que ledit evesque ou lavowet veult venir à Coving, ceulx de Frasne et Gonrieux • doient liverer et amenner laigne ^ au casteau ; et chacun varlet doit avoir pour deux tournois de pain.

15. Item, nous disons que nulz ne doit tenir gros chiens ne chassire aux grosses bestes en toutte la chastelerie , ne ûulz ny at poursuite de bestes fors ly evesque ou l'avowet *; mais ly seigneur du Paysse, de Tingnies, de Boussut ^, et aultres qui ont forests, pevent chasire en leur forest , seullement à chevireux et à sainglez. Et quant oisiaux de proies nyeux ^^ sont trouvez es bois , y sont à severer ", si comme dit est desseur comme es vendaige de bois et paissons; et quant y sont es forest de Coving et de Frasne, on les fait apporter à Coving et

* Quarre, char. Var de 1450 : • haroaz •*, attelage.

* Texte de 1450: « àCovin, aamoÎDs chacun une cliarée.» Querrc, charrée . 'Texte de 1^0 : «les sarséans à Fraisne quant chacun home at

pour IV noirs tournois de pain. »

* F, pour Us.

^ Foin, foin; ce mot est omis dans l'acte de 1450.

* Qonrieuz est omis dans l'acte de 1450. T Laigne, lâgne, le bois à brûler.

* Le texte de 1450 ajoute : « et nul aultre peult donner congé fors ly <• evesque. »

* Peache, Petigny et Boussu.

" Var- rùens, nichant?

'• Severer, desseverer, partager Var. de 1450 : « y sont au seigneur. «

partir * le plus justement, par les eschevins dudit Coving, que ont peut; et prent ly evesque liquel part quil veult, et ly avowet Taultre ; et s'il y a oisiau despareillies *, li evesque Ta ung et l'avowet laultre ; et paie chacun sa part des frais; et au partir, ont les eschevins x solz de tournois.

16. Item, disons que ly voies ou les chemins royaux par tout le castelerie, et alant jusques à la rivière de Afoeuse, tant par terre que par yauwe, sont al evesque, en sa warde; et si aulcun en fait force ou encombrement ^ de venuz * ou d'autre chose, ly evesque les doit oster et redreschier ^

17. Item, nous disons que les entreuvez et les enpannez ^* par tout le castelerie, soient dor, d argent, de chevaux, d'ousiaulx^ de venoyson ou daultre chose, doient estre emmenée à Coving en la maison du maieur, qui warder les doit par trois jours pour savoir si aucun en vennoit^ reclammer; et si nulz ne vient, on le part; et toutte aultre choese ainsi, comme winaige, pediaige *, passaige, mynnes^ trouvé ou à trouver, avenu ou avenir, hors de la

* Partir, partager; un peu plus loin on lit au partir, pour partager; on le part, on le partage.

* Despareillies, en nombre impair?

3 Force, violence ; encombremefit, empêchement, obstacle.

* Venuz pour venues? haies, clôtures.

* Var. de 1450 : •* racher. «

^ Efitrcw^z (var. etitrewez), et enpannez sont deux mots que nous avons cherchés en vain dans les glossaires. Le sens parait être que toutes les choses données en caution (entériner, cautionner, garantir) ou saisies (pamwr, prendre des gages, saisir) dans toute la châtellenie, seront conservées pendant trois jours avant d'en disposer; ce laps de temps semble toutefois ne pouvoir être applicable aux choses cautionnées, mais plutôt aux choses trouvées (Ireuveez), et ce droit serait une sorte de droit d'épave.

7 Var. de 1450 : « les viendrat. »

8 Pediaige, droit de passage levé sur les piétons ?

V Mynnes, le droit d'exploiter les mines de houille et autres était souvent réservé pnr le vendeur du fond (Sohkt, Instituts de droit).

ri3oi]

ville de Coving et ens lesdites neuf villes de la castelerie, partout le sovraineté; si en a li evesque le moittiet, et ly avowet Faultre; et ce qui sera trouvé en le franquise, sera à ly evesque, sans parsonnier.

18. Item , disons que ly avowet * at à menner les hommes de tout la castelerie à droit et à loy *, et reclammer

si auchuns les a pris ou arestez.

19. Item ^, disons que ly evesque ne Tavowet ne pevent vendre es forest et bois de Coving, assavoir dedens le lieux nommés les aissemens.

20. Item , encor disons que les bourgeois de Coving * ne peuvent ne doient rien prendre aux endroits ^ nommez aissemens , pour mener hors del castelerie , si ce n est par le gré • et licence de ly evesque et Tavowet. Et de tout fourfais touchant cas de haulteur qui poroit escheir dedens les lieux nommez aissements, se ranson y eschet, sont à partir à ly evesque et al avowet comme dessus dit.

21. Item, se aucuns cas ou différons survient qui ne fuissent point déclarez en ce présent racort, se doit-il estre redrechier par nous ou par noz successeurs, eschevins dudit Coving.

* Var. de 1450 : « ly cafitelain dict avowé doibt amesner. »

* Mener à droit et à loy, traiter légalement , c'est-à-dire que lavoué ne peat agir d'aoe façon arbitraire à Tôgard des habitants.

3 Les articles 19 el 20 ne figurent pas dans J'acte de 1450.

* Un fragment du xvii* siècle ajoute : « et del castellerye. ••

* Le même fragment porte : « vendre ausdicts boyx nomez.... «

< Antre variante du même fragment: « par le grez de toutte le castelerye,

• pourtant qu'ils sont tous communs et d*une nature, et che ce n'est par « le grez et licence de Monseigneur de Liège et ly advoet. Et ne polient « les bourgeois del chastellerye rien vendre quy ne soit cryée et passée « pardevant la Justice de Couvin, pour garder le droit de nostre dict sei- - gnenr de Liège et Tavroué, ascavoir de dix deniers l'ung , ainsi qu'apris

• i avons à nos prédécesseurs comme esquevins, cuy Dieu absolle ! «

En tesmoing desquelz choses, etc. CoUart Legaut, Jacquemin Deschamps, Jehan Eskenier, Gerardin de Coving, Thiry de MeflTe, Jehan Bosquet, Jehan Rondeau.

Chambre des finance»; recettes; K. 829, fol. 75 et K 33S, fol. S69 (copies du xvii« siècle); aux archives de l'Etat, à Liège.— Fragment du xvno siècle dans la Haute-cour de Couvin , Caitutoir» I, fol. 13; aax archives de Namur.

Adolphe, évêque de Liège y déclare qite Hugues et Gérard de Boicssut , écuyer^s , peuvent disposer librement des bois quHls possèdent dans la justice de Couvin, à la condition quils lui paient la septième partie du produit des bois qui seront vendus et la dîme de ceuœ qui seront essartés.

Jeudi devant la Purification (31 janvier) 1314 (n. st.)

A tous chiaus ki ches présentes lettres veront et oront, Adulfs, par la grâce de Dieu, evesques de Liège, salut en Dieu avoek cognissanche de veriteit. Com ensi soit ke nostre fiable Huars etGerars dit de Bossut, frère, esquyer*, nos aient souventes fois deplaint et deraonstreit, et pardevant le capitte de nostre grant église de Liège, auquns tors, griefs et damages k'on leur avoit fait et faisoit ens bois qu ilh on en nostre justiche et en nostre castellerie

* Hugues de Boussu, écuyer, fit relief de la seigneurie de Boussu et de la prévôté de Couvin le 12 décembre 1315 (S. Bormans, Seigneurie* féodales de Liège, 75).

de CoTin et es appendiches, à savoir est de che kon leur defendoit et enconbroit, encontre raison et encontre lor maniement, à taillier, vendre et faire lor profit desdis bois dont lor devantrain et ilh avoient esteit ens possession paisiula et en avoient goit et useit par le spaze de long tens seins débat et seins calenge ^ : nous ki sommes tenut de tarder les drois et les raisons de nos subgis à nostre loial pooir, et ki volons leur condition faire meilleur por le profit de nous , de nos succéssors , evesques de Liège , et aasi de ledite église, eut sur che diligent conseil et délibération avoek ledit capitle et autres prodommes, à nous entendu par plusors personnes dignes de foi ke li dit bois doivent estre as dis frères, à leur hoirs et à lor succéssors si avant ke leur prédécesseur en ont goit et useit paiâiulement. Por laquele choze nous les avons remis et remetons de maintenant en maniement et en possession paisiule, et volons et otrions, por nous et por nos successoï-s, eveskes de Liège, ke li dit frère, ou lor hoir ou lor saccessor après eaus, puissent les dis bois quil ont en le dite castellerie et justiche de Covin taillier et faire taillier et vendre bien et loiaument ensi ke miex porront, et faire tout lor profit si comme de lor propre hiretage, à tous Jors mais paisiulement , par teile manière ke nous et nostre successeur, evesque de Liège, ki serons por le tens, aroDS le sieptime denier et le sieptime part de tout le profit desdis bois, soit par vendage ou autrement, de quan que ilh en îstera * dore en avant; et li dit frère, lor hoir et leur successeur aront le remanant de le dite septime part et du septime denier, por faire lor volenteit à tous jors mais

* CéiUnge, saisie, demande en justice.

* De qnanque Hh en istera, pour autant qtiHl y en aura.

paisiulement , à boîn compte et loial; sauf che s'il avenoit en aucun tens ke 11 dit frère ou lor hoir ou lor successor Yosissent faire sarteir des dis bois aucune partie, quele ke elle fust, faire le porront por lor profit et le nostre, mes ke nous et nostre successeur, eveske de Liège , en arons et en devrons avoir le dime de tout che k'on feroit ensi sarteir, ensi ke n^us avons en autres lieus en l'eveschiet de Liège.

Par le tesmognage de ches présentes lettres seiellees de nostre grant seiel avoek le grant seiel de nostre dit capitle , à cui nous avons priet et requis qu'il se voellet consentir, greeç et loer ches chozes avoek nous, por le profit et le meillor de nous et de nostre église devant dite, et pendre son grant seiel à ches présentes lettres avoek le nostre.

Et nous, li capitle deseure dis, considerans diligemment ches besognes estre faites por le profit et le utiliteit del evescheit et de nostre église, et par nostre commun assens, eut sur che diligent conseil et délibération, et par conseil de proidommes , et por sauveir le raison des dis frères à che qu'il puissent d'ore en avant miex servir et en soient plus tehut au dit monseigneur leveske et à ses successors, eveskes, et à nostre église de Liège, gréons et loons les chozes' chi devisees en le forme devant dite, et i avons pendu nostre grant seiel à ches présentes lettres avoek le seiel du dit monseigneur l'eveske et à se requeste, en tesmognage de veriteit. Doneit et fait en l'an de grâce mil trois cens et treze, le jeudi devant le jor dele fieste dele purification Nostre Dame. ^

Charte de ta cathédrcOâ St-LambêH, no 50S (original): aux archives de l'Etat, à Li6ge.

Louis de ChâtiUon déclare tenir en un seul fief y de téoêque de Liège, tous les biens , droits , juridiction et prérogatives quil possède en qualité de châtelain et amué héréditaire dans la ville et chàtellenie de Couvin.

Mai 1360.

Loys de Chasteillon, contes de Bloys et de Suessons \ etc., faisons savoir à tous que nous, comme chastellains et vœz hiretables de Coving et de la chaslellerie , tenons , entendons et avoons à tenir en un fief à hommaige de très révèrent père en Dieu no chier et amé seigneur monseigneur Tevesque de Liège, toutes les rentes, revenues, hommages, juridictions, drois et possessions quelconques que nous avons et avoir poons en la ville de Coving et en plusieurs autres villes de la chastellerie , et es terroirs et appendances d'icelles, si avant que ladite chastellerie se puet estendre, tant en villes, en champs, en prés, en vaues, en bois, comme en autres choses quelconques desquelles nos devanchiers, de qui nous avons cause ^ ont acoustumé d avoir et de goir et possesser en la dicte chastellerie et deppendances , et en la manière que nos dis devanchiers les ont tenues et relevées, et en sommes entret eo la foy et bornage dudit monseigneur de Liège.

* Voy. Michaux, Chronologie hidorique des seigneurs d'Avesnes. Rbiffen- BSifiG cite aassi Touvrage d'ANDRâ du Chi£SNB , Histoire généalogique de In maiêon de ChasmUm-^ur-Mame,

t De qm nous aoons cause, qae nous représentons.

En tesmoing de ce , nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres , faites et données en nostre ville de Beaumont, en Haynnau \ Tan de grâce mil trois cens et soixante, en moys de may.

Charte de la cathédrale Saint- Lambert^ no 768 (original^ aux archives de l'Etat, à Li6ge.

Record des privilèges dont jouissent les habitants de la xnUe et de la châtellenie de Couvin *.

Î9 mars 1377.

Premier, déclaré et recordé, par jugement de pleine suit te ' et d*un comun accord et assentement, que la fran chise de la ville de Couvin, à savoir la clôture, franchise et tenure de ladite ville est telle et de la grandeur et extendue comme s ensuite, entre les bornes et limittes désignées jadis par le seigneur de laditte ville, conforme à l'apprînse des anciens ancestres et de la justice dudit lieu : commenchant icelle franchise à une croix de pierre qui est sur le

* Beaumont, petite viUe du^Hainaut, autrefois le siège d'une châtellenip. La terre de Beaumont (lit érigée en comté en 1518 (Annales du Corde archéologique de MonSy III, 289).

* Ce record, de même que celui du 13 février 1301 a été modifié par l'édit du 15 novembre 1581. Nous n'en possédons plus le texte primitif; celui que nous donnons ici, sans préambule et sans finale, est le résultat de la collation de plusieurs copies relativement modernes, plus ou moins complètes et fidèles. L'ancienne orthographe a malheureusement disparu.

3 Pleine suilte, sieuUe, etc., unanimité.

jpteei ^ et dessoubs un franeaux * en aUant droit à Qerondel % tout le rieu dudit Gerondel jusque au radeau * du mouUn de Rigory et à une borne qui est outre ledit mottlin, droit du costé vers la maison qui fut Jean de Paris, et devallant ^ droit à ligne à la moyenne du poort qui est dessoubs le moulin TËvesque^ du costé vers la Marcelle% et rallant et passant parmy la maison qui fut Jacqueimii le Malade, et de ce lieu venant i une borne de ^rre qui * est à rentrée dudit preet , et de là à ladite eroix première susnommée.

2. Que ens enclos et limittes susdits dlcelle franchise^ le seigneur ou prince n'at et ne doibt avoir la chasse oy le feu pour le £stict d'homicide, sur les bourgeois ny sur autres personnes estrangers , voire quand lestranger aurat corn* mis rhomicide en son corps dépendant et de bon faict, et non autrement; moyennant aussy que ledit estraAger n*aye tué ou occis , en tel cas ou autres , un bourgeois ou bourgeoise; car lors le seigneur ou prince aurai la chasse^, et seront tenuz les bourgeois sur ce requiz et invoquer d'aider et assister em ce lofficier.

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