AUTRES ARTICLES SUIVANT LE RECORD DE L*AN 4377, LE 99 MARS
13. « Touchant les guetz et garde de la ville de Cou vin, 9 combien cy-dessus en Fappointement en est donné décla- 9 ration, si est qu'il seroit fondé au mesme record par où 9 il est dit et ausy se déclare , sans relatif et principale- 9 ment : que la franchiese de Couvin est telle, que toutefois 9 que le pays est en doute, selon les apparences et circon- 9 stances communes et vraisemblables, qu'on pouroitcrain- 9 dre (ce qui est remis à la discrétion et bonne prudence 9 des gouverneurs, bourguemaistres , jurez et conseil et 9 officier dudit lieu, et comme il appartient), les bourgeois 9 de laditte ville et chastellenie doivent venir warder 9 laditte ville de Couvin, faisant guetz et garde jour et 9 nuit, ayant égard à la nécessité et besoing du péril, 9 danger et hazard, et mesme, pour ce effectuer, retenir 9 leures heures et biens, autant qu'il peut suffir, comme 9 on at usé et que la justice de Couvin se |dit autrefois 9 avoir eu en sauve et warde; de sorte qu'il ne leur est V» licite ny permis et qu ils ne doivent leurs victuailles ou 9 provisions de vivre sauver ou mettre en warand, sinon 9 dedans laditte ville de Couvin. En recognoissance de 9 quoy, et pour bonne et mutuel correspondance et alli-
I J*omet8 ces articles qui, sauf le n^ 13 qa*on va lire, sont la reproduction presque littérale de ce mâme record de 1377, publié, av^c les Tariantes, sons le n<> 8, Les n^îS et 29 qui Tiennent ensuite, sont des ^joutes
an texte primitif. <- c •
» ance, lesdits bourgeois se doivent restraindre de les f» accomoder, recevoir et hébei^r en leurs logis et mai* y» sons, selon leurs aisements et quantité de leurs maisons y» et de personnes.
28. « Item, adjoutant à l'article des aisements que 9» quand , pour aucune nécessité des villes ou chastellenie 9» de Couvin , les bourgeois Toudroient faire aucune vente « de quelque quartier de leurs bois d'aisements , ils ne le » poront faire si premièrement cela n*est publié au peron r> de Couvin, et ayant adverti Fofficier ou son lieutenant, 9» présents les bourguemaistres , jurée et conseil de Cou- 99 vin , et illecque exposé et vendu au plus haut offrant et 9» dernier renchériseur, afin que on oste les occasions de 99 faire marchandises en cachette et au préjudice de la 99 communauté et postérité, et aussy sans cause légitime , « et quon fasse le meilleur proffit du bien public, et 99 mesme que le droit du prince ne soit recellé, pour ce que, 99 à tel vendage , le prince y a et doit avoir le dixième 99. denier; autrement tels vendages sont nuls et de nulle 9» valleur, et les vendeurs et contraventeurs àTamende de 99 dix florins â*or. Et pourront les marchands qui lesdits 99 bois obtiendront par proclamation susditte, icelles mar- » chandises transporter et faire leur meilleur proffit 9» partout où il leur plairat.
29. « Item, venant quelque mandement du prince ,^édit 9» et placart, ou quelque ordonnance que ce soit concer- 91 nant le fait desdittes villes, chasfellenie et pays*, les 9» bourguemaistres, conseil et jurez de laditte ville s'assem- 99 bleront pour en ordonner; et seront tenus les mayeurs 9 de laditte chastellenie y comparoir ave&> aucun esche-
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y» Tins j s*ils y sont requia, pour par ensemble communi- » quer et résoudre ; et pour cela ou pour fait de police , » garde ou assurance du pajs, ne pondront tenir, les n sujets, conseils ou conmmticules particuliers, de leur » authorité, sans méprendre; msif le tout se doit redres- 9 ser au conseil de laditte yille de Oouvin. »
Outre les premis articles, tant nouveaux, que anciens et modérez, fut aussj apparu d'aucunes sentences rendues par messiemv les eschevins de Liège contre aucuns désobéissants et rebell^ts de &ire guetz et garde en laditte ville de Couvin, qui toutefois on esté condamnez conformément auxdits articles et chartes anciennes; et premier Nysn^, Frasne , Boqssus , Aublain , Oonrieux et Pesche , datée l'une desdites sentences l'an 1544 , le 24 mars '; !ie s'ayant lors ceux de Tignies et Dailly opposé avec iceux, combien qu'ils eussent esté adjournez, mais volontairement obéi et obtempéré. Par après encore lesdits de Pesche, adjonrnés pour le mesme fait , auroient esté comdanez à faire audit Oouvin guetz et garde, sur peine et privation des aisements, pasturages, droits et autres commodités , à l'instance des facteurs de ladite ville, comiM il at appareu par sentence desdits seigneurs eschevins',^ datée de Tan 1S6E, le 3 janvier. Et aussi le semblaU^ et en particulier les hftlatants et sorcéants de Nysmes et Frasnes au mesme an 1562, le derfiîer jour d'aoust; de quoi aussi il aaroit appareu par ladite sentmce authentique et entière, comme aussi estoient les autres précédentes. Lesquelles aussi^ à la requeste desdits de Oouvin et autant que besoing est, -avons bien voulu confirmer et
« Bile «it publiée à sa date. Jd n*ai pas retfoaVé l6S Sentences de 1552.
authoriser en telle sorte et manière comme dessus approuvée.
Déclarant lesdits de Couvin que, combien que lesdits articles concernant leurs status , privilèges et usages seulement seroient icy commémorez et insérez, si est toutefois qu'ils en auroient encore beaucoup d autres qui ne leur estoient venus pour cette heure à cognoissance et notice entière , qui néamoins pouroitfUt wtre en usage et obser- - vation ; et partant protestoient.'en cas que cy-après d'iceux leurs apparut , et portant qu'ils seroient icy pbmises , que cela ne leur poudroit et deubvoit aucunement ny à leurs successeurs préjudicier, retenant pour ce d*y aider ou suppléer autant qu'il seroit trouvé convenable et raisonnable. Et afin que ^e soit chose permanente et aussi observée, nous avons, à la requeste desdits suppliants, signé ces présentes de nostfe nom et signe accoutumé, et y fait appendre nostrè seel, et soubescrire de nostre secrétaire soubsigné. Adjoutant toutefois à Tarticle des guetz et gardes dessus accordé ^ recordé, pour ce que, venant jusqQ*en ce lieu seront fourf^assés et oubliés, et néanmoins raisonables , pour la faveur et prompte exécution de la matière privilégiée^ utile et nécessaire , que les deffailiants auxdits guetl^É^ardes seront atteints aux amendes, pour la première fois à deux florins de Brabant, la seconde à quattre, et la troisième à six,"!!^ outre ce, à l'arbitrage ;. de justice; applicable les deuij)artes au profit de laditte Ville de Couvin pour acheter armes , munitions et autres choses nécessaires , et l'autre parte à l'officier qui en ferat lexécution. Donné en nostre cité de Liège, soub nostre nom et seel secret, le 15® jour de novembre 1581. Signé : Ernest. Et plus bas estoit escrit à l'originel :
Par ordonnance de S. A., et signé : J. Neer, et'y^appendu le seel de Son Altesse de cire vermeille à queue de soie blanche et bleae. ^
Haute-eour de CowÀn, Cartulaire I, fol. 18 vo, 38, 154 (copies da xviii* siècle); aax archives de l'Etat, à Namur.
La ville de Couvirt donne en accense des terrains communauœ dans le hut de se procurer de Targent pour rebâtir ses portes.
9 mai 1583.
Jean de Ponthier et Jean Marchot, sy que bourghemestres de la TÎlle de Gouv^ ,. furent teU^ent conseilhés » advissés et délibérés, à vigheur de leurs offices et par consentement des jurés et conseille, qu'à- moyen et parmi la somme de vingt florins Brabast qu'ils cognurent avoir recheuis de Michiel Bultoz, ^oiir icieulx deniers tttre emplies à la rediffications des portes de la ville et mtres choses nécessaires, reportarent sus en la main du mayeur, en proffit dédit Michiel présent ce ai^ptant, une petitte pièce d'aisemence qui estoit en disputte entre ledit fiulto , scitué desseur la Marchdiô, en partie hayes, sy longue et large quelle se comporte let extent, joindantducosté vers le terne' az.., à la charge de rendre et payer chascun an, en et à ladite ville, à jour de la S^ Martin, vj deniers de cens. *
Ha%U»-€OW dB Coûtât BnOirevwm^ 157I-158t, fol. t6 vo; aux archiyes de FEtat, à Namur.
* Terne, colline; en wallon, tienne.
Ordonnance de Vévêque Sme^t de Bavière touchant les fours banaux de Couvin.
^ A Liège, le 6 jàntier 1586.
Ernest, par la gfâce de Dieu* confirmé évesque de Liège, etc., à sous chercret féaux bailly, majeurs et eschevins de nostre ville de Couvin , et généralement à tous et chacun ceux d'icelle nostre .ville et autres subjets qui ce pourra toucher, salut. Savoir faisons nous avoir reçu rhumble supplication de Simon Leveau , contenant commet luy, suppliaqti yips naguerrea auroit repris à baille, des vefva^at hoirs ^6 fôu seigneur de Monjoie, le tierce pain que d^eroient les trois fours bannaux estant en nostreditte vill^de. Ciouvyi, se relevant en fief de nous'; et anciens bourgeois, i^amians et surçéants de nostreditte viUç seroient refusant d'f^r aux susdits fours et y cuire leujfi pains, jaçois que *, par privilège et anciens usages , tous et chacuns lesdits bourgeois et mannants y seroient si\jects et tonus en payant, et par les fournaly ^ recevant les droits portés par lesdits privilèges, estant contenus en certain reoord ou lettres patentes d'attestation de nosdits Oiayeurs et eschevins de Couvin en date du sixième jour du mois de novembre de Tan 1500, nous, par ledit sup-
< Cela ^'appelait le fief de lu patineterie (U Couvin; les registres de la cour féodale de Liège en donnent pluslears reliefs.
< Jaçois que, quoique» malgré.
3 FourtuUy, celui qui met le pain au four.
pliant origineUeaieût produicte et exhibée, et de laquelle la teneur 8*ensuit de mots à autres :
A tous ceux , etc. '
Et partant nous a ledit suppliant, Simon Leveau, en qualité de fermier de yefVes et hoirs susdits, très humblement supplié qu'il nous pleu&t lui vouloir dépescher lettres
patentes d'ordonnance e|p)^ommandements à tous et chacun nosdits sujects, bouxi;^^ ^^ surcéants de nostre yille de Couvin , conformémibt à la patente susdite , aller cuir auxdits fours, sur telles amendes que lei moulins du ban de noatredite viUe useroient, et en outre, pour d'autant meilleur et due observation de ce, y a^jouter encore telles autres amendes que trouverions au cas ccmvenir, attendu que, à fieuitede telles amendes, lesdits fournaly seraient refusant de payer audit fermier lèd^t tiers pain conformément à la patente susdite, ce q% ^useroit que nostredit fief s'en iroit en ruine et décadûneé, et ne seroit loisible aux propriétaires d'iceluy de payer les taises et aides y assignées , ce qui suivamment * rt||înderoit à nostre préjudice aussy bien que desdit propriétaires fiefvez. Nous donc, ayant bien meurement considéré l'effet de la supplication susdite, ensemble les contenus du susdit record ou lettres patentes de nos dits mayeurs et eschevins de4)ouvin , eu aussy sur ce l'advis de nostre très cher et féal' Hercule de S^ Mart de Neufville , nostre bailly de Couvio , pour divertir ^ nostredit préjudice et des propriétaires et suivamment du fermier susdit, et voulans, comme devons,
* Noas omettons le record da 6 novembre 1500, publié ci-dessus au n<>20.
* SwhammerUj en conséquence.
* Diweriir, détourner, éloigner.
pourvoir qu à un chacun soit gardé et demeure ce que de droit et raison luy appartient : avons , avec advis et conseil de vénérables et honorables nos très chers et féaux les lieutenant, chancellier et autres gens de nostre privé conseil aux affaires de nos pays de nostre évesché et principauté de Liège, ordonné et commandé, ordonnons et commandons par cette à tous e4£||^acun nosdits subjects, bourgeois , mannans et surcoûts de nostreditte ville de Couvin , suivant et^'conformémem audit record et lettres patentes , ensemtlle Tancieif usage y conforme, aller cuire leurs pains aux fours susdits, et, à raison de ce, payer et servir les droits y désignés et accoutumés , et ce sur telle amende que les moulins du ban de nostredite ville usent, et, avec ce, pour d autant meilleure et deue observation de ce, encore telle autre atuonde et' correction arbitraire que nosdits bailly , mayeurs $ eschevins de Couvîn , par conseil et accord pourront, et leur donnons pouvoir par cette, â*y mettre et ordonner, ^donnons partant et commandons à nostredit bailly ddTfcuvin de faire publier nos présentes lettres avec expression aussy et spécification de ladite nouvelle amende et correction' arbitraire de nostre ditte ville , aux lieux où Ion est accoustumé faire cris et publicati(jfr, le faire mettre en garde de loy, et par tous et chacun, sy comme il touschera, les faire observer selon leur teneure; procédant et faisant procéder contre les contraventeurs aux amendes susdites, sans aucun port, faveur ou dissimulation , car telle mesme , pour le redressement de nostredit préjudice et intérest, non moins et aussy bien que des propriétaires et fermier susdit, est nostre sérieuse et expresse intention et volonté. Donné en nostre cité de Liège , spubs nostre seel, en
nostre dit privé conseil, le sixième jour du mois de janvier Tan 1586.
Signé : Par Son Altesse en son privé conseil : Lampson .
Et après avoir par nous, les eschevins de Couvin, advisé et interposé * le présent placard , contenant entre autres poincts que Son Altesse nous donnoit l'authorité de mettre et instituer nouveliis amendes , avons bien voulu , pour et afin à un chacun feire droit, raison et justice, faire Visitation dé nos coffres et armoires, que pour sçavoir sy dedans yceux ne nous apparîroit qu'aucunes amendes auroient estez cy-devant establies sur ledit fait ; dont avons trouvé un certain record rendu par nos ancestrès Tan 1467, le quatriesme jour de febvrier *, que, sy aucun estoit défaillant de cuire à Tun desdits fours, et bien prouvé fuisse, debvoit estre attainct, chacune fois de telle deffaut, d'un florin de Rin d*amende , à appliquer le tiers à S. A. ou à son officier, le second tiers à propriétaires d'îceUuy tierce pain ou son fermier, et le dernier tiers auxdits fourniers ; laquelle amende, attendu que d'ancienneté elle a esté instituée, sera dorénavant observée sans autre. Et comme néantmoins S. A. nous auroit, comme dessus dit est, donné pouvoir de , avec noble homme Hercule de S* Mart, seigneur de Neuville, bailly lîe ce lieu, d'y adjouter ce qui se trouvera de raison, avons, avec ledit advis , adjouté qu'en semblable amende tomberont lesdits fourniers tant et quante fois que défaillants seront de bien cuire et aorner ' un chacun bourgeois et bourgeoise comme il appartient, selon les anciens records, usages et
* Inlerpoêé; sans doate nû mot mal lu.
s Je D*ai pas retrouvé ce record.
' Aamer, donner son tour, servir à son tour.
privilèges; lesquels amendes seront appliquées comme dessus, sauf que le tiers qui vient audit fournier debvra, quant alors, retourner au profit de la ville. Lesquelles amendes seront poursuivies, jouxte la reformation dernière, par le seigneur ou son officier, et icellu j jugeez par nous lesdits esche vains de Cou vin.
Item, Tan susdit a esté, le 6^ jour du mois de febvrier, le présent placard, ordonnance et àdjoutement susdit, publies au lieu accoustumé, et , à la requeste de Simon Leveau, mis en garde de loy le 17^ du mois. Maire, Pier Marchant; eschevins, Olivier de Dourbe et Gille Pirquin. Et estoit soubsigné à loriginal : db Ponthier.
HatU»-eour de Couvin, CarttUairê J. fol. 02 (copie du xTui« 8.); anx «rdii^vs 4e l'Eut, 4 Neaiw.
Ernest de Bavière^ évêque de Liège y confirme et^ s'il y a lieu y rétablit Jean Marotte ^-seigneur de Botissu, dans ses fonctions de prévôt ^^ lieutenant du haut •voué de Oouvin *. *
A Liège, 16 septembre 1591.
Ernbst, par la grâce de Dieu archevêque de Cologne , etc., à tous ceulx qui ces présentes noz lettres patentes
* Les titres et les prérogatiTes de prévôt de Couvia avaient déjà été confirmés à Jean Marotte par une ordonnance du 18 (ou du 15) Juillet précédent; ils le furent ensuite par d'autres encore des 23 janvier, 23 avril ei 11
verront ou lire orront, mlut. Scavoir faisons nons avoir receu Thumble supplication de nostre très chier et féal
j«iii 1502, que je n'ai pas retrouvées; la première lui eoDflrmait l'état de Ueutenant da haut Toué, la secoade et la troiaiôme le droit d'établir trois sergents et de « connaître des amendes et forfiûts « . Ces concessions succèssires ayant sonleTé de nombreuses réclamations , le prince désigna, le 4 septembre 1592, les conseillers de sa chambre des comptes et quelques jurisconsultes pour examiner les prétentions de ce seigneur. La commission donna, le 6 décembre 1593, un avis négatif appuyé sur les considérants suivants : «• La prétendue pré? osté que réclame présentement ledict Marotte, ou, pour le moins, ce quesoubz prétexte d'icelle tache persuader lai debvoir estre accordé et permis avoir esté et estre par le S^ de Rysbroiick, a 8. A. en feu le cardinael de Groesbeeck, Joinctement avec tels drtricts, services et prérogatives que povoient audit S** de Rysbronck competer A cause de Tadveerie et de la chastellenie de Covin. Car, regardant le contract, marché et transport que at ùAct ledict S' de Rysbrouck avec ledict lèn S' cardinael et vostre engliese de Liège, en daulte de l'an 1565 17^ jour d'apvril, se treuve icellny S', se faisant fort et partie principale, n'avoir pas seulement transporté Tadveerie et chastellerie beritauble , mais encoire la prevosté de la terre de Covin, avec le demeure que luy competoit au chast^u tant en qualité de chastelain que de prevost; et par ainsy semble, soubx correction, que ledict Marotte ne peult rien prétendre de 8. A., veu que son engliese l'at acquis par tiltre onéreux, joinctement avec radvoerie.
• Specialemoit au regard que, ors que anciennement les sieurs de Boussu eust eu ce que, par cause de tel prétendue prevosté, présentement demande, il en seroit exolus par prescription de deux cent ou cent cincquante ans e( davantaige, pendant lesquels n'en ont aucunement jony, ains ledict S' de Rysbrouck et ses ancestres, À l'exclusion dudict de Bossnt. Et ce qu'il objeet prescription ne prendre bresche entre le 8' et vàssalle, ne luy pei^lt en ce aucunement servier, tant pour respect que ce n'at lieu contre la prescription de cens ans et plus ancienne, quel est la pretouchée, comme ainsy parée que, en cestuy cas, l'on n'object prescription du S<^ contre son vassal, née eeontra, mais de vassal contre vassal, scavoir du 8' voyé contre le prevost vasalle, laquelle n'est aucunement encombrée, spécialement qOfc d est de tel suitte comme est pretouché. Joinctque quand, au rebours du promis, prescription n'y auroit, ou queicelle nonobstant ou aultrement ledict Marotte monstreroit ladite prevosté et ce qu'il demande pour icelle loi debvoir suyvre, en tel cas auroit S. A. regrés contre ledict S' de Rysbrouck, sans lequel intimer, affin de ne s'exempter, n'en debveroit estre accordé pour salver ledict régresse et action d'éviction.
» Mesme en tel événement ne pouldroit ou debveroit avoir ledict Marotte, sy que Qf de Boussut ou prevost de Covin, ce qu'il prétend ou dict luy
Johan Marotte, seigneur de Boussut en faigne, nostre pays de Liège, contenant comme, passé deux et trois cens ans,
avoir esté accordé par S. A., à cause que les anciens records n*attribuen, au preyost que simple demeur ou maison aveo l'entrée, issuez an chateaut etceencoire par plussieurs restrictions et charges y exprimez. Et combien qu'il y peult avoir ung, lequel touche que, des ametades Jugées, compt en deveroit estre rendu que pour par le preTOst en avoir deux deniers tournois, sy est que ce (oultre que tel prétendu droict est effacé par plus de deux cent ans) est de sy petitte importance qu'il ne meritte de parler; et sy ledict Marotte ce non obstant y veult perseverier, raison youldroit reciprocquement que, suyvant les semblables records , il parmis à S. A. la motié du vinaige, lequel il levé entièrement; ensemble qu'il demoliast sa maison fort, veu que Les anciens record contient que la motiedudit vinaige par toutte la terre appartient à S. A., et que personne ne peult avoir maison fort outre celle de Go vin; le contraire de quoy il dict Marotte ny ses prédécesseurs, comme vasalles d*un evesque de Liège, ne peuvent avoir prescript; spécialement que, par mesme raison par laquel ne veuUent endurer d'estre exclud de ce qu'il prétendent lesdis deux tournois, nonobstant qu'il n'en ayent eu la jouissance passé deux cent ans, s'ensuyt plus apparement l'evesque ne pouvoir estre esclud de la motie dudict vinaige ni de son droict de faire démolir les fortes places usurpez.
« A l'endroit desquelles deux points semble dépendre tout ce que il dict Marotte, pour cause de la prétendue prevosté, pouldroit sustenier. Car au regard des aultres poincts par luy prétendus et taches d'estre usurpé, sy comme de prétendre d'estre leutenant voez, item de lever et percepvoir ou parsuyvre les amendes, forfaictures ou delicts, d'avoir précisément les prisonniers, de establier officiers, mayeurs, eschevins, greffiers et sergents ou de les dénommer tels, sont pures noviautez etattemptaz, au regard que tels poincts, prérogatives et preminences n'ont jamais partenusÀ ung prevost, moins encoire audict Marotte ny les S'^de Boussu, et n'y at record ancien que en face mention aucunne.
» De sorte que, prennant regard az poincts pretouchez, semble (son'bz correction) que S. A. (au temps des ordonnances des ans 1591, 18 juillet et 16 septembre, 23 janvier, 11 junii et 23 avril 1592) ou son conseil privé ne seroit de tout parfaictement esté informé des poincts pretouchez, signaroent au regard de cel dé i6 septembre 1591 et de cel de 22 janvier, par quelles on dict ledict Marotte restablier en l'office ou estât heritauble de leutenance de hault voyé, laquelle nat jamais eu et laquelleon ne pense qu'il vonldroit sustenier (comme jà en communication at confessé ne luy appartenier); comme semblablement on ne pense qu'il puist prétendre ny sustiner droict de admectre justices, n'ayant de ce ny tiltre ny possession aucune. Item et au regard de cel de lljuingl592, par quelle se dict luy estre donné ou rendu faculté de eçtablier trois sergeants, combien que
en nostre ville, chesteau et chastellenie de Covin y auroit eu privosté et office de leutenant de hault vouwé de Covin, appartenant à ung seigneur de Boussut heritaublement; ayant le prevost et leutenant de hault voué susdict,
iceulx trois sergeants ne soient Jamais esté à establier de l'auctoritô de prevost, ains de voiez ; de sorte que par ce, sous ombre de la prétendue prevosté, yiendroit usurper et impieter ledroict, jurisdiction, haulteneté et supériorité de la voierie, laquel at esté par notable et excessive pris achapté. Ensemble aussy, au regard de l'ordonnance de 23 avril 1592, par quel lesdis trois sergeants luy sont donnés par mesme inadvertence, et oultrece, il dict Marotte, par sa spécification, ayet déclaré comme prevost heritauble , debvoir et vouloir cognoistre des amendes et forfaits.
» Par ainsy Tadvis desdis députez et comis seroit, soubz le bon plaisir de S.A. et de son chapittre, de casser et mettre à néant lesdis prétendues ordonnances du 15 * juillet et 16 septembre 1591, 23 janvier, 11 juin et 23 avril 1592, comme ainsy qu'il semble rendues hors des remonstrances et informations imparfaictes, et de enjoindre audict Marotte de plus amplement monstrer son prétendu droict, ou doncque pour le moins, tenans icelles ordonnances en surceans, S. A. debvoir commander â ceulx qui en ont au temps desdis ordonnances eu la charge, de adviser et confronter les merittes du faict et communicquer leur advis et raisons avec les pretouchées, et lesdis S'^de sa chambre et chapittre que, pour en cas qu'ils ayent raisons meilleurs^ les entendant et le rapport faict, se conformer comme on trouvera convenier.» (Chambre de» finances, Rendages, stuits, 1590 à 1601, fol. 138 V».)
A la suite de cette déclaration il fut convenu, le 16 décembre 1593, que Marotte, dans le terme d'un an à partir de la Noël, « fournissant de meilleurs arguments, « plaiderait en cause devant deux jurisconsultes liégeois: si ceux-ci émettaient des avis différents, l'affaire devait être soumise, aux frais de Marotte, à la faculté de droit de l'université de Louvain » comme superarbitre », à moins qu'on ne trouvât expédient de désigner un troisième arbitre. En attendant , comme Marotte avait été pourvu de l'office de prévôt, il y fut provisoirement maintenu aux conditions suivantes :
• V* Qu'il tiendrat et manierat ledit office seulement en qualité d'officier revocable à nostre plaisier ;
» 99 Qu'il n'entreprendra rien aux droicts et preminences au baillivage de Covin ;
» 3^ Qnil ne se servira point du maniement dudîct office pour acquérir nouveau droit à sa pretente cy-dessubz escripte, ou pour conserver etcon* forter son dict droict par lui prétendu. » (Ibidem, fol. 184.)
I Le 18* «M-il dit plue haat.
à raison de son eetat» maison en nostre dict chesteau de Covin et autres droicts apparans par divers anciens records donnez, tant à Finstance des députes d*ung evesque et prince de Liège d'aloirs» et dung seigneur de Bersele, lors hault vouwé dudit Covin et de nostre chastellanie dlcellui Covin, que d'ung seigneur de Boussut; lesquels records, en nombre troix, par icelluy Jehan Marotte, seigneur de Boussut, à nous ont estez originelement exhibez, et autres qui ser oient reposans es archives de nostre chapittre de nostre engliese cathédrale de Liège; laquelle dict prevosté auroit toussiours esté, comme aussy ladicte leutenance de hault voué, relevée par les prédécesseurs du remonstrant, comme père et mère et autres siens antecesseurs, ainsy qui apperroit par une certification par icellui Johan, seigneur de Boussut, aussi à nous exhibée, ensemble les relieffs avec les taxes ordinaires qu*icellui seigneur de Boussut auroit payé ci- devant et payeroit encoire ordinairement à raison de la susdicte prevosté, tant pour les nécessitez de nos pays de nostre evesqué et principaulté de Liège que pour nostre service ; et comme ledict remonstrant desiroit exercer et faire Foffice appartenant à ung prevost et leutenant de hault vouwé dudict Covin, suyvant et en vertu desdis documens et possession donné par les reliefGs et taxes , à raison d*iceUe prevosté luy imposez, il nous at bien humblement supplié que, comme icelluy office par laps de temps pouroit avoir commencé ou en après pourroit aller en décadence par deff^ult ou empeschement de Texercice d'icellui, il nous pieust, en pourvoyant contre icelle décadence et comme en renouvellant l'ancien estre d*icelluy office par noz lettres patentes , auctoriser ledict seigneur de Boussut affîn qu'il
peut paisiblement jouyer de ses droicts et exercer ledict estât et office pour le service de nous et nostre dicte engliese de Lieg«, en tel forme et manière que lesdis records et relîeffs porteroient et es lieux par cy-deyant accoustumez, et à cest effect luy accorder noz lettres d'auctorisation. Nous doncques, ayant veuet eiaminnez en nostre privé conseil, aux affaires de fious pays de nostre evesché et principaulté de Liège , les documens et tiltres par ledict Johan Marotte, seigneur de Boussut, suppliant, en nostre dict conseil produictes et exhibées, assavoir certaine charte de Tan xiiic, troixsieme de febverier, une autre de Tan xmr cinquante troix, attestation de Tan xnc cinquante huict , et une autre de l'an xr* et deux, insérez en ung certain record et parchemin procédant de la justice de Covin en date de Tan xv^ cinquante neuff \ aussy plussieurs relieffs faicts par les prédécesseurs d*ung seigneur de Boussut au temps des evesques et princes de Home, Sevenberch, cardinal de Groesbeeck et nostre, et les investitures ensuyvez par iceulx evesques et princes et nous, ensemble les billets des tailles, aides et contributions que l'on avoit mis et assis sur nostre estât de nobles, et le contingent y afferant, et les payes consécutives pour plussieurs annéez et charges : eu sur ce l'advis des vénérables honorables les chancelier et autres de nostredict privé conseil, de nostre auctorité episcopale et principale, avons ordonné et décerné, ordonnons et décernons par cestes, que ledict Johan Marotte , seigneur de Boussut, debvera estre maintenu et continué, ou remis,
« Les actes du 13 (et non 3) février 1301 (n. st.), du 8 avril 1453 et du 13 mai 1258, sont publiés à leurs dates ; nous ne possédons plus ni le record de 1559, ni la charte de 1502 qu'U contenait.
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d aultant qu il en seroit ou pourroit estre descheu, et par cestes le maintenons, continuons et, sy avant que besoing soit, remettons en Testât et o£Sce de ladicte prevosté et leutennance de hault voué de Covin, et de percevoir comme auparavant et d'ancienneté, les droictures, redevablitez et appartenances à icelluy prevosté ancienement deyus, pour par icelluy seigneur de Boussut et ses héritiers et successeurs en icelle seigneurie, icellui office et estât de prevost paisiblement estre exercez, et en estre perceuz les droicteures, redevances et appartenances, pour le service de nous et de nostre dict egliese de Liège, et pour la garde et maintien de noz biens, droictures, preminences en et par nostredict chastellanie de Covin, et tout en tel forme, manière et façon que lesdis trois records contiennent. Sy entendons neantmoins et voulons que, par ce. Testât et office de nostre souverain officier et baillif de Couvin ne soit en aucun poinct empesché ou prejudicié, et que ledict seigneur de Boussut, comme prevost et leutenant de hault voué de Covin, ne pourrat aucunement excéder ses termes et limites par lesdits records portez , au moyen de pretensions d aucuns droictures, redevances, partenances ou appendices de ladicte prevosté, que icellui prevost vouldroit faire oultre lesdits records et usaiges anciens et autrement; saulffen tout et par tout noz droicts et de nostre engliese. Donné en nostre cité de Liège, soubz noz nom et seel secret , le siexsieme de septembre Tan de Nostre Seigneur xvc nouante ung.
Chambre des financée, RenOaçes, ttuUt, 1500 à 1001, fol. 67; aux archives de TEut, à Liège.
Le magistrat de Couvin met à ferme les maltotes de la ville.
Mai 1595.
L'on fait assavoir de la parte desbourguemaistres, jureis et conseil de la bonne ville de Couvin , que il ont permis mettre à proclamation, à trois coux de baston et plus offrans, les anciennes maltotes de la ville que de toute anciennetez se lèvent et paient sur les vins, miel, vinaigre et servoisse, pour les tenir le terme et espace de ung an commenceant au jour de la demorée S assavoir : sur le poinçon de vin soy vendant à brocque, xx patars; sur celuy qui sortirat aiant prins terre, deux patars; sur la brasséQ de bierre soy brassant sur la mairie, dix patars; sur Testrangier, à la tonne, deux patars; sur la tonne de mis*, V patars; et aultant sur le vinaigre. Làquel maltote est badie ^ à xlv florins, ung fois à paier, az deniers principal, v florins pour les vins desdis burguemaistres, jureis et conseil, avec tous fraix afferante à criée^, qui se paieront au jour de la- demorée; saulve que lesdis deniers principaux soy paieront à deux terme et paiement, assavoir la mointié au jour de la demorée, et l'autre à la Toussaint. Ladite proclamée soy ferat par trois jours solemnel, dont la demorée s'en ferat le dimanche, xxi® de mii 1595. Qui v
< Demorée^ adjudication.
t Mis, mia, hydromel.
3 Badie, proclamée, publiée (Voy. Du Canob, Enbaldir).
i Criée, proclamation. ^
sent son profit poldrat parler az dits bourguemaistres ou doncq soy trouver audit jour de la demorée.
Le xxi^ dudit mois ladite maltote est demorée à Michiel Bultoz pour le pris de xlvii florins au denier principal , et les vins et droits comme dessus, à commencer premier ladite année en peultiesme ^ dudit mois et finir à mesme jour l'an [1506], à raison que Tannée auparavant il avoit commencez et finny à mesme jour.
Haute-cow de Couvln, Cartulair« 7, fol. 172 ; aux archives de TEtat, à Namur.
Le bailli de la châtellenie prétend qtce tentretien de la prison de Couvin incombe au magistral.
7 décembre 1598.
^yant par le seigneur de Boussu-en-Faigne, souverain baillif de la ville et chastellenie de Couvin, advisé certaine lettre missive audit S^ envoyie de la parte des bourguemaistres, jurez et conseil de ceste dite ville de Couvin , soubsignée « Jean Bonnier, par ordonnance des bourguemaistres, jurez et conseil », en date du sixiesme de décembre an 1598, par où ledit S"^ se treuve enchargé de reparer une certaine thour appartenant à la ville, comme ils dissent, rompue et percée ladite thour ^par ung nommé Jac-
* Petittie$me pour penuUiesme, aTant-dernier.