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ques Wernotte S constitué prisonnier pour ses démérites par recharge des seigneurs eschevins de Liège, ledit S*", pour y respondre , déclare que ladite thour est ung lieu ordinaire où que de toute ancienneté les officiers constituent les criminels en prison , dont ledit S' officier représentant S. A., dict, fait, ordonne et commande delà part de Sadite Alteze, aux bourguemaistres , de reparer ladite thour aux despens et aultres nécessitez de ladite ville; et, en cas de deffault, et s il survenoit en ceste occasion quelque accident et inconvénient à ladite ville, le susdit S*" s'en décharge et charge lesdits bourguemaistres. De quoy, et de la part de Sadite Alteze, ledit S*" fait solemnelle protestation, requérant quelle soit mise en garde. Ce faict, et là mesme lesdits bourguemaistres, jurez et conseil en personne, protestent à rencontre du susescript, et quiceulx ne sont subjects et ne veuUent estre subjectz à reparer les fouUes d'aultrui, mais bien celluy ou ceulx qui ont commis et constitué ledit prisonnier en prison ; faisant en oultre protestation de s'en volloir adresser à Son Alteze si en cas il avenoit , pour et à raison de ladite foulle, quelque surprise et aultre cas, dire et reserver les parties ainsy que l'on trouvera convenir.
Haute-cour de Couvln, Administration; aux archives de l'Etat, à Namur.
* M. de VUlermont fait allusion à cet événement dans son Esnai fiisiùrûpie ntr Couvin et sa chiUellenie (Voy. Annales de la Soc. arcfte'ol. de Namur, t. XII. p. 418.)
Vévêque Ferdinand approuve, et confirme un règlement porté par le magistrat de Couvin au sujet des bois et autres biens de la communauté.
A Liège, septembre 1616.
Ferdinand, etc., à tous, etc., Recea avons l'humble requeste de nos chers et feaulx les bourguemaistres et conseil de nostre bonne ville de Couvin, contenant que , combien en vertu de leur office et de la superintendance qui leur appartient pour pouvoir administrer et régler les bois et autres biens de la communauté affin d'empescher la dissipation, ruine et perdition d'iceux, ils ayent fait publier une defence de ne point sarter dans certaine pannée^ de bois appartenant à la communaulté, vulgairement appellée le Hestreu, affin de conserver lesdits bois et estaples d'icelluy pour servir au futur aux nécessitez de noz bourgois pour bastir ^; et jaçoit aussy que les remon-
* PannéCy portion, partie du bois où les bestiaus peavent pâturer? Cfr pannage. Je n'ai trouvé ce mot dans aucun Glossaire. En 1562 on disait poii de bois (voy. ci-dessus p. 88.)
< Je n'ai pas trouvé cette défense. La conservation des bois occupait du reste beaucoup à, cette époque l'administration couvinoise, à preuve un record donné le 11 juillet 1600 aux bourgeois de Couvin et de la chAtellenie , et dont il suffira de donner ici un extrait :
l^ Les requérante demandent s'il n'est vrai que la ville de Couvia et toute la ctiAtellenie n'est qu'un corps, une communauté, une voix, subjete à une bannière, ayant un mâïne droit et privilège par toute lacbâtellenie, faisante aussi guet et garde a la ville de Couvin, comme cbef et tête, pour le service du prince et du pays? Répondu par les art. 4 du record de 1301» et 13 de celui de 1377.
trants ayent designé d'autres endroits moins préjudiciables pour ledit sartage, neantmoins certains particuliers, se souciant peu de la ruine du publicq, seroint si téméraires
2^ S'ils û6 savent que de toat temps immémorable lesdits habitants n*ont ea le privilège d'aller quérir sur la forest chesnes, faulx et autres bois pour l^nrs usaiges et nécessité, en demandant congé à quelque membre de justice. Répondu par Tart. 6 du record de 1377, libellé comme suit: « Disons, et prononchons que chacun bourgeois, tant de Gouvin comme de la chàtellenie, peu prendre par tous les bois deldite châtellenie, chesnes, faulx et tous autres bois pour maisonner, ardoir tout à sa volonté, et pour vendre, mais que on ne le mesne hors délie châtellenie. »
3« S'il n'est vrai que les laboureurs et inhabitants de Couvin et châtellenie n'ont toujours heu droit et privilège usité de mettre leurs bestes chevalinnes par tous les forets, même ôsjeusnes tailles, pasturer,pourveu qu'ils ne fussions empasturez. A ce point repondons que, de si longtemps que nous avons connoissance et avons appris par anciens personnages , que les bestes chevalinnes des laboureurs et mannans de la châtellenie vont et peuvent librement aller champier et pasturer généralement partout es forets et bois de ladite châtellenie, mesme es jeunes tailles, sans que pour ce nous eussions veu y donner jusqu'à ce jourd'hul aucun empeschement, voire entendu que lesdits bestes chevalinnes doivent estre libres et nullement empasturées , de tant qu'en cette manière elles ne peuvent endommager la plante, selon que, par expérience, connaisseurs et bruit commun, avons de tout temps cogneu et appris.
40 Si pareillement de tout temps immémorable les inhabitants n'ont pri- Ttlége et de toute antiquité acoustumé et usité continuellement de mettre leurs bestes à corne, bœufs, vaches, aumez, etc., pour pasturer par tous lesdits forets de Couvin indifféremment, encore que les feuz (f) eussions courus, sauf et excepté sur les jeusnes tailles non enaagés de cinq ans ou plus. Répondu par l'art. 6 du record de 1377. Et dabondant, de nosù*e saine et entière science, disons et recordons que de toute ancienneté avons entendu et avons veu observer et maintenir que es bois et forêts appartenant à nostre souverain seigneur le prince de Liège, toutes bestes à cornes indifféremment ont heu et ont droit de pasturer et champier, savoir es tailles de cinq ans et au desseur, et non pas en dessoub, à compter depuis que le bois at esté coupé, sans que pour aucun feu qui eussions peu advenir, depuis nous y aient veu donner aucun trouble et empeschement.
&> S'il n'est vrai que le prince de Liège et haut voué , suivant les privilèges des inhabitants et leurs propres records, n'y peuvent vendre les arbres du forest que avec enseignement de la justice de Gouvin, à cette Un que on n'abatist des arbres trop jeunes et qu'il en demeurât en bon nombre pour l'usage desdits habitants. Répondu par l'art. 12 du record de 1377 (note).
6^ Si pareillement les inhabitants n'ont droit de paischon sur le forest de
que de s'oser vanter qu'ils sarteront en préjudice dudit ordre et défonces. Or, comme icelles tendent à la conservation du bien publicq, et au contraire lesdits sartages vantez apporteroint du détriment, dommage et retardement à la croissance et augmentation dudit bois, nous ont humblement supplié de vouUoir confirmer lesdites defences de notre authorité principale. A laquelle leur requeste nous inclinant favorablement, de tant plus que le tout tend au bien publicq et commun de noz subjectz, avons de nostre authorité souveraine et principalle, authorisé et authorisons lesdites defences, commandant très expressément à un chacun de ne contrevenir à icelles, sur telle peine que leur désobéissance et contravention meriterat en rigeur de droict et de justice. Si mandons et commandons à nostre grand bailli et tous aultres noz officiers dudit quartier de Couvin de donner ausdits bourguemaistres et conseil dudit Couvin , en l'exécution desdites deffences et pourchasse ' descontraventeurs, toulte ayde et assistance requise, sans aulcun port, faveur ou dissimulation. Donné en nostre cité de Liège, ce. . * de septembre 1616.
Conseil privé, Dépéchn, k. 38, fol. 37 vo; aux archi- . ves de l'Etat, à Liège.
Couvin pour y mettre leurs porcs, Jusqu'à 15 ou 16, et la mère. Répondu par l'art. 10 du record de 1377.
70 Si Messieurs de la Justice de Couvin, mayeurs et eschevins de chacun village n'ont toujours ainsi veu user, entendu de leurs prédécesseurs, sans aucun contredit; et ne scavent à la vérité, tant par record qu'autrement, que toute la châtellenie n'est qu'un corps, ayant tous les mêmes privilèges, eiitrecours sur la forest de Couvin, et partout, en fait de pasturage, usage de bois pour la nécessité desdits inhabitants, et par ainsi libres depasturer, y prendre leurs commodités en bois sur le forest, en demandant congé. Répondu que ce qui est déclaré précédemment ^\xf&i, (Haute-cour d^ Couvin, Cartulairc I, fol. 176.)
I Pourchasse, poursuite.
^Sic.
Édit contre les recoupeurs , statuant que toutes les denrées devront être conduites à la halle et ne pourront être vendues aux marchands avant onze heures \
16 mai 1623.
De la parte de Son Alteze celsissime nostre prince et de Son Excellence monseigneur le comte Bellejoyeuse, son grand et souverain bailly du cartier d'entre Meuse-et- Sambre, et de ceste ville et chastellenie, serat de nouveau fait commandement à tous marchands, cessons ^, etc., tant estrangers que aultres, qui amineront grains et semblables marchandises, devront les estaller à la halle du lieu publicq de cette ville, affin en accommoder tous les bourgeois, mannans et autres menus peuples en ayant afaire ' pour la nourriture d'eux et de leurs mennaiges , lesquels debvront estre préférés à touts marchands recopeurs et revendeurs pour le prix de la vende; leur faisant deffense de ne rien vendre aux marchands revendeurs si ceux bourgeois et menus peuples n'en sont préalablement fumis et accomodés, ou. bien si les onze heures du midi ne sont sonnées ; faisant semblablement deffense aux dessus nommés marchands revendeurs, de ne rien achepter pour
^ Cet édit n6 fait qu'appliquer & la châtellenie de Gouvin des mesures générales souvent prises par les princes de Liège. (V. la Litte chronologique deê ordonnances liégeoises.)
* Cessons (en wallon liégeois gossons), marchands ambulants.
3 En ayant afaire, en ayant besoin.
en faire marchandise que jusque après les onze heures , sur peine à ceux qui contreviendront, tant vendeurs que achepteurSy pour chaque fois dix florins d'or d'amende. Sera de mesme fait defiense à tous homes et femes marchands et marchandes, apportant, tant les jours de marchés que aultres, œufs, heures, fromaiges et semblables marchandises à vendre en cette ville, de ne vendre ni aller vendre aux marchands revendeurs; mais devront aller estaller leur marchandises en la halle, et y demeurer, affin en accommoder les bourgeois, jusqu'à onze heures, avant pouvoir vendre auxdits revendeurs, et ce sur paine de dix florins dor, tant les vendeurs que achepteurs. Ne poront aucun bourgeois et marchands ayant quelques marchandises de quelque sorte que ce soit à vendre , les aller vendre hors de cette ville, si préalablement ils n'ont venu establir leurs marchandises en ce lieu et halle de Couvin par un jour de marché ordinaire. Le tout ensuîtte des privilèges, et ce sur paine aux contraventeurs de payer dix florins d or d'amende.
Le 16® jour de may 1623, le présent mandement at esté, à la requeste de Régnier, mis en garde de loy par nous , Pierre Marchand, mayeur, Nicolas Daulsin et Guillaume Buho, eschevins. Voir que, pour la commodité des estrangers, on poldrat librement achepter à dix heures et point devant, sur les paines y portées.
Signé : Dk Ponthier, greffier.
Haute-cour de Couvin ^ C(Êrtulair« J, fol. 184; aux archives de l'Etat, & Namur.
Des religieuses de Philippeville achètent à Couvin une maison pour y établir un cloître \
27 juin 1629.
L'an de grâce mille six cent vingte noeuf, du mois de jung le vingte septiesme jour, pardevant nous, Pierre Marchant, mayeur, Nicolas Daulsin, Jacques Romignot, Michiel Floriet, Guillaume Bulto, Jacques de Chantraine, Jean Azor et Pierre Polchet, eschevins de la cour et justice de la* ville de Couvin, comparut personnellement Michiel Gille, filz de feu Pierre Gille, dune parte, et vennerable maistre George du Marteau, pasteur de Frasnçs, sy que comis député des vennerables religieuses de Phe- Kppeville , . de la parte du R** Père provincial Marchant , daultre parte. Là endroy ledit Michiel, premier nommé, au moyen et parmj la somme de septante florins de Brabant, argent et monnoye en ce pays de Liège coursable, qu il cognent et confessa avoir eu et reçeu dudit maistre George en qualité dite, fut sy délibéré, conseillé et avisé qu'il avoit vendu et transporté purement et absoluttement en proffict desdites religieuses, pour encomencer et assis-
^ Le 26 février 1629, le curé de Frasnes, assuré du consentement de i'évêque de Liège, avait demandé au magistrat de Couvin l'autorisation, * pour les pénitentes ou recoUectines, » de s'établir à Couvin, assurant qu'il n'en résulterait aucun inconvénient ou charge pour la ville, ni aucun dommage pour les ordres mendiants, les nouvelles religieuses étant suffisamment dotées pour pourvoir à leur subsistance. L'autorisation de la commune fut donnée le 5 mars.
ter à bastîr et ériger ung cloistre, certaine petite maison qu'il avoit à luy appartenante, gisante au Bourge, tenante d ung costé à Nicolas Masuy, des aultres costé à rue. Sy quicta icely Michiel ladite maison, s'en devesti et déshérita et absoluttement le renuncea, le tout au nom et proffict des susdites vennerables religieuses, pour lesquelles en fut ledit maistre George advestu et adherité, et ens paisible commandé à droit, à loy et à nostre enseignement, et saulf en ce le bon droit d'ung chascun. Ce que fut mis eu warde \.
Haute-cour de Couvin, Transports, 1615 1644; aux archives de l'Etat, & Namur.
Le bailli de la chMellenie défend Veœportation du grain et dautres denrées en pays étranger.
A Pesches, 3 novembre 1630.
De la parte illustre Mazimilien baron de Meroede, souverain officier d'entre Moeuse-et-Sambre , Covin et
i Le même Jour, lesdites religieuses achètent deux autres maisons à Nie. Masnuyet aux frôres du Pont, pour 201 florins de Brabant. Le 30 juin et le 3 juillet» elles font racquisition de deux nouvelles habitations situées derrière l'église de Gouvin. Le 3 décembre le bailli leur cède» avec l'autorisation de l'évéque de Liège, une ruelle longeant leur propriété et dont la suppression « n'estoit pr^udiciable à personne. •• En l'année 1630 « les religieuses et sœurs pénitentes » deviennent successivement propriétaires de quatre nouvelles maisons, •* l'une gisant en derier du Chasteau, vers le preal devant, un chemin de deux costés; » une autre « gisante au Bourge, tenante aux murailles de la ville; « une autre « tenante à la porte du Bourge •*; la quatrième enfin « gisante parderîer l'église, tenante aux marailles •. Ces différentes propriétés formaient un ensemble.
chastellenie , et du sieur Toussaint Robaulx, son lieutenant , serat fait defence à tous et ung chacun de poinct achapter grains ni aultre marchandyse, sy come boeur, frommaige , perdrix , begasse , aultres victuailles et chose semblables pour l'aller vendre ou transporter en pais estrangier; ains aux jours de marché de laditte ville de Couvin estepler ' leurs dites marchandises et en pourvoir lesdites boticques, à l'exclusion des marchant quy deveront demeurer sans rien achepter pour faire marchandise* jusque dix heures touchée; sur peinne que ceulx et celles contrevenant au dessus, estre castié suivant la loix du paîs et que à telz cas appartiendrat, sans doresnavant et comme du passé oster ^ ladite marchandise sur lesdis chemins. '
Fait à Pesches, ce 3* de novembre 1630; ordonnant au sergeant, tant de la justice de Couvin qu'aux sergeant forestier, de prendre garde, sur les chemins et osté^, à tous qu'iront porter ce que dessus à aultres villes ou villages hors la chastellenie.
Signé : Robaulx.
Copte du ttmps, dans le greffe de Couvin; aux archives de TEtat, à Namur.
< EsUpler, êiapler, étaler, exposer, en vente. * Pour faire marchandise, pour revendre. 3 Osier, enlever, acheter.
A Osle, hôtels, maisons, auberges.
Le magistrat de Couvin édicté des peines contre ceux qui troublent teau de la fontaine publique de cette viUe.
19 janvier 1659.
De la parte des bourguemaîstres , jurés et conseil de la ville de Couvin , joinct le sieur officier, serat fait deffence et prohibition, ossi hault que loy porte, à tous et ung chascuns bourgeois, bourgeoises et tous aultres surceants d'icelle ville, de plus doresnavant laver aucuns linges ny autres choses desnatturantes dans la fontaine, ny mesmes respamer ^ ny laver des chauldrons ou marmittes rescurées au dedans d'icelle, à payne destre atteincts d'une amende d'ung florin d or, à applicquer, scavoir : les deux tiers pour les réparations des murailles et montées *d'icelledite fontaine et autres nécessités de ladite ville, et l'autre tiers au dénonciateur. De mesme serat fait deffences à tous et chascun de ne plus ramasser aulcuns bouue ou immondices allencontre de la muraille de ladite fontaine, aux paynes que dessus. Ainsi publié au peron de lenglise dudit Couvin, à l'issue des vespres, cejourd'huy 19^ janvier 1659. Requérant par lesdits bourguemaistres et officiers que les présentes soient mises en garde de loix ^.
Havte-eof4r âê Couvin, Cartitiaire II, fol. 7; aax archives de r£tat, à Namar.
* Respamer, rincer.
< Montéef^ marches, gradins.
3 Le 28 avril 1669, le comte de Hamal, grand bailli, et Jacques Baillet, son lieutenant, « sur plainte des désordres qui se font journellement en lu
Statuts pour les arcliers ou confrères du serment de saint Sâfostien en la ville de Couvin \
23 (ou 25) janvier 1666.
Maxmilien Henry, par la grâce de Dieu , evesque et prince de Liège, etc., à tous ceux que ces présentes verront salut. Les maistres de la confrérie et confrères du Serment de Monsieur S* Sebastien establis en nostre ville de Couvin, nous ont très humblement remonstrez comment, de tems immémorial , cette confrérie seroit esté érigée en laditte ville, et l'exercice du Jeu de l'arc à la main y continué jusqu'à présent, et que ledit serment seroit esté orné de baux et amples privilèges accordés par les feux princes nos prédécesseurs d'heureuse mémoire; mais que durant les dernières guerres entre les deux couronnes *, ladite ville ayant esté pillée et reduilte à des extremitez par les desordres des troupes étrangères, les privilèges
fontaine en y lavant linges, chaudrons, etc., dénaturant ladite fontaine, de sorte que fa communauté ne 8*en serve qu'avec degoust et adversion : réitère les deffences d'y laver linges, etc., ny Qiesme chaire sallôe, si donc on ne puise de Teaue pour laver dehors, de sorte que nul egoust ne puisse rentrer dedans; à peine de 6 florins pour la première fois, du double pour la seconde, et à la troisiesme arbitaire. » (Copie du temps, dans le greffe de Couvin.)
< Ce mandement figure dans le Recueil des ordonnances liégeoises, 2^ série, t. III , p. 308.
< Dans la guerre qui éclata entre la France et l'Espagne à la suite du traité conclu â Paris, le 8 février 1635, entre la première de ces puissances et la Hollande, l'évéqae de Liège ne cacha pas ses sympathies pour la France. Alors les soldats espagnols occupèrent les villes de la principauté et les traitèrent en pays conquis.
authentiques en ayant esté entreperdus ou brûlez avec autres papiers d'importance, cause pourquoi ils nous ont très humblement suppliez quil nous pleust de renouveller et confirmer iceux en la forme et manière que de mots à autres s'ensuivent :
A la plies grande gloire de Dieu tout-puissant, de la très glorieuse et tousjours Vierge Marie, en t honneur du glorieux martyr Monsieur Saint Sébastien. S'ensuivent les articles, ordonnances et règlement qui s'observent et à observer par les confrères du Serment et confrérie ilf* S' Sebastien, establis en la ville de Couvin, pays de Liège.
- Âffin que l'exercice du Jeu de Tare à la main soit avec autant plus de stabilité continué, les confrères et archers dudit serment gardent et garderont, observent et observeront les points et articles suivants, ensuilte de la tradition qu'ils en ont de toulte ancienneté de leurs devanciers.
1. Le Roy, conestable et archer du serment élisent et éliront deux confrères, lesquels seront maistres et gouverneurs de tous les autres et de ce que appartient audit serment et confrérie, un an entier; lesquels deux maistres choisissent quattre autres pour les aider de conseil; et tout ce que , par le Roy, les maistres et associez est conclus, fait et ordonné pour ce qui concerne le fait de leur domaine, est tenu pour bon, et ayent à l'accomplir de tout leur pouvoir, parmy l'appaisement que doiveht lesdits maistres rendre du fait de leur administration le lendemain du jour S* Sebastien.
2. Auquel jour S* Sebastien, vingtième de janvier, tous confrères et archers font fest et solemnité, chanter les premières vespres la veille d'iceluy jour, et le lendemain
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la messe solemnellement ; et sont tous lesdits confrères tenus aller à icelle messe et aux vespres, et en belle ordonnance à la procession si on la fait ce jour, s*abstenant, eux et leures familles, de touttes œuvres servilles ledit jour à solemniser, à peine d amende d*une livre de cire pour le luminair de Tautel du saint , et dun voyage à Boloigne '.
3. Auquel eflfet lesdits confrères archers donnent gage à un prestre et chapelain pour célébrer la messe chacque semaine à lautel et honneur du glorieux saint et martyr. L'intention desdits confrères est obligez aux trois grandes solemnitez *, et la première de chacque feste chanter la messe specialle; et doivent y assister lesdis confrères, et y aller en bonne ordonnance, comme il est et a esté observé, à peine d'amende.
4. Que si quelqu'un desdis confrères ou sa femme vient à décéder, les survivants sont obligés de porter le corps mort à la sépulture, et tout ensemble l'accompagner, pourvu que ce ne soit hors de la ville , et faire chanter un service avec vigilles pour le repos de l'ame du defunct, en l'egUse où il sera inhumé; auquel tous lesdis confrères assisteront, et leures femmes, moyennant semonce opportune du jour précèdent, soub amende d'un patar; et chacque confrère en particulier ferat célébrer une messe à ses dépens à l'intention que dessus, à peine d'une livre de cire d'amende s'il n'a acquitté son obligation au tems luy designé .