‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 21 sur 58 · Et au cas que l'un d'iceux vienne à se marier, sont · texte numérisé non relu

Et au cas que l'un d'iceux vienne à se marier, sont

* Varianie : Cologne*.

< La construction de cette phrase est fautive.

obligez les confrères raccompagner à Feglise, ou jusque icelle, pourvu que ce ne soit hors la ville et qu'ils sont sur ce semonds de la veille au lendemain , à peine d amende ; et si cestoit hors la ville, et prioit ses confrères au banquet, iceux doivent y aller jusque une lieue loing, et non plus s'il ne leur plait ; et ce faisant, le cire ' des nopces ou marié doit payer leurs fraix raisonables , en allant et retournant, et leurs donner à chacun une paire de gands blancs, et à tous ensemble un pot de vin; et moyennant ce, donnent le présent au marié, tel que les maistres sçavent et ont en retenance. Quant à ce qui Couche les fils et filles des confrères venants à se marier, doivent lesdits archers les accompagner en honneur jusqu'à Teglise, et les reconduire; et le père des nopces doit ,1a dressée avec un pot de vin.

6. Lorsque quelqu'un veut se présenter pour estre nouveau archer et confrère du serment, il doit estre à tous agréable, sans reproche ni blâme; et ne peut estre accepté que d'un commun accord et mutuel consentement; et si quelqu'un estoit en ce contredisant, doivent donner raisons suffisantes et bien fondées de leurs refus et contredits; et estant admis , donne pour son entrée, pour le luminaire et décoration • de l'autel du sainct, une livre de cire, et aux confrères vingt patars, outre les fraix à payer si aucun y a, et les vins des confrères; et fait le même à sa sortie ou après sa morte par ses successeurs.

7. Lequel nouveau archer sera associez comment il doit manier son arc, flèches et cordes pour tirer; et pour ce, paye demi pot devin. £t fera le serment accoutumé ens

* Variante : Wr^«

mains du Roy et desdits maîtres , en présence du corps du serment.

8. Et si quelqu'un desdits confrères estoît noiseux, deshoneste, querelleur, ou autrement qu'il causeroit quelque reproche ou blâme au corps du .serment, on peut le mettre hors la confrérie, et l'obliger à quelque amende honorable yers le sainct et son autel, qu'il devera payer ensuîlte qu'il en sera ordonné par les maistres.

9. Sy ne peuvent lesdits confrères gager ni jouer à quel jeu que ce fut l'un contre l'autre et dont ils ne pourront perdre plus d'une pipte de vin en une heure, sans fraude ni déception; et ne peuvent dire : je met bas Varc, je payeray ce que je perdray^ à peine d*une demy livre de cire * et demy pot de vin , et s'en deveront plaindre les maistres au Roy et corps du serment , affin que la paix , concorde et confraternité et amour soit de tatit plus entretenus.

10. Que si, pendant l'exercice du Jeu de l'arc ou autres assemblées des confrères s'esmouvoit querelle entre aucuns desdits confrères , soit en fait ou en paroUes, sans affolures et blessures notables , on doit aussytost s'adresser au Roi, maistres et associez; et ne se peut l'offensé plaindre ny pourchasser ou poursuivre son drois devant autruy, hormis pour mort et blessure notable, ni aussi soy venger par oeuvres de fait; mais en doit estre dit et jugé par les devant nommez, en quarante jours après la fouUe failte, touttes choses bien examinées et entendues; faulte de quoy l'offencé peut procurer son drois ailleurs , si ainsy il n'est reparé et désintéressé, ou autrement paix failte.

( Var, àpnne de deux Hvrei de cire,

1 1 . Item , si aucun autre demandoit congé de sortir et se mettre hors dudit serment , il est tenu de déclarer les raisons qui l'obligent de ce faire , et faire serment qu'il ne sorte ou prétend sortir pour aucuns débats, querelles, rancunes ou mauvais cœur qull eusse contre aucuns desdits confrères ou contre la généralité ; et payera pour sa sortie une livre de cire, drois non payez, et comme à son entrée.

12. Item , si quelque étrangers confrères venoint à demander l'exercice du Jeu de Tare , on ne peut leurs refuser; et les doit-on recevoir humainement et caresser honestement aux frais communs du corps du serment; et

fi si, par cas, le Roy et son conseil alloint hors la ville pour honneur ou prix gagner à acquérir, les fraix du voyage seront à la charge commune , hormis le Roy, lequel pendant son année ne paye rien que sa parte des messes de la confrérie.

13. Item, si aucuns desdits confrères estoient pris ou * arrestez par sergants, ou autrement emprisonnez, les

maistres peuvent les redemander et retirer hors prison et closture, en donnant réparation et raison aux demandeurs, aux fraix de tel archer; entendu, toutefois, que ce. ne fust pour cas infâme et vilain.

14. Sy peuvent lesdits confrères aller chercher le may, perche pour le montant , et ce qui en dépend , pour tirer Toyseaû dans les bois et forets de Son Altesse S™* ou bien dans les aysements, là où le bois sera plus propre, sans rien fourfaire et sans fouUe notable.

15. Sy doivent tous lesdits confrères , la première des festes de la Pentecoste, de grand matin, se trouver sur le\)real, dessous la perche, à effect d'assister oi^donner

conseil de lever leur oiseau en haut, à peine â*amende d'un patar; et ce fait, retourner chez eux, attendant d'aller à la messe en belle ordonnance, et chercher le Roy pour le conduire à l'église; et après les vespres dudit jour, se trouver et marcher ensemble à la perche , avec arc et flèches, pour tirer l'oyseau, à peine d'une livre de cire d*amende; et le Roy estant fait , le menner et conduire , comme l'on a de toutte ancieneté accoustumé, soupper ensemble, et le lendemain dîner après la messe, et payer chacun ses fraix ensuite que les maistres et directeurs ordonneront et comme il a esté pratiqué de tous tems, autant bien les absents que les présents.

16. Item , qu'en tirant l'oyseau l'on doit garder l'ordre jusqu'à trois tours; et après , c'est à discrétion, si ainsy il est trouvé bon, tant et si longuement que l'oyseau est jeté embas, de bon et drois jeu, sans fraude ny tromperie ; et lors le Roy est reçu et conduit comme de coutume, et le soir à sa maison, en honneur et solemnité; parmy quoy il donne honnestement récréation à ses confrères, selon ses commoditez ; et icelui est exempt de tous dépens pendant son année , hormis des gages du chapelain , de la perche , et d'autres ornements de la confrérie ; et peut faire brasser deux muids de bray pour sa maison , la bierre libre de tous impots.

17. Celuy confrère ayant jette l'oyseau embas par trois années routières et consécutives, de bon jeu, sans fraude ny tromperie, est proclamé Empereur, et gaigne le collier ou carquant du Serment, tel et si riche soit-il, ne fust qu'il aimast mieux prendre une pièce d'or à son contentement et laisser suivre ledit collier à la confrérie pour la décoration d'ioelle; et est tel Empereur libre et franc toutte sa vie

de toutte taille et gabelle, peut brasser bîerre pour sa maison sans gabelles ny maltottes, et boire vin sans nulle assise, exempt de guet et garde et quelconques servitudes publiques.

18. Et est tel Empereur obligé traiter tous les confrères au dîner et souper d'un jour à designer, honnestement et selon sa commodité; et y peuvent estre les femmes de tous les confrères, et non leurs enfans, sur amende d'autant de demi livre de cire qu'ils menneront d'enfans ou souffriront iceux y venir; et au cas qu'aucuns d'iceux confrères n'eussent point de femmes, y peuvent mener leur mère, sœur ou niepces; lesquels porteront à la table dudit Empereur, le jour de son banquet, la tarte; et les confrères, chacun un pot de vin, ou selon que par les maistres sera réglé, et comme l'on a pratiqué ens autres bonnes villes du pays de touttes anciennetez privilégiées .

19. Dans lequel serment y doit avoir un valet ou serviteur, qui ayt gaige raisonnable; et iceluy a bouche en cour et libre de tous fraix, comme aussi le tambour.

20. Item, que à chaque quinzaine, lorsqu'il est saison de tirer au berceau, tous lesdits confrères sont obligés de se trouver en leur jardin de l'arc , dit le jardin de S' Sébastien , gisant sur le preal , tenant d'un costé aux terres Michiel Floriet, et du loin à la piedsente de Couvin à Petignie; et illecq tirer au berceau ou buttes par récréation, après que, par le valet, la quinzaine sera dénoncée, et qu'elle devera commencer; et est tel valet obligé de se trouver sur le jeu, tant pour servir les confrères de son pouvoir, que pour mesurer les coups lorsqu'ils seront assemblés pour l'exercice du jeu, pourvu qu'ils ne soient moins de quattre.

21 . Pendant quel exercice , nuls confrères pouront ny deveront déboucher ny proférer aucun jurement ny parolles deshonnestes, à peine que celuy qui sera en ce défaillant mettera son chapeau , gands ou mouchoir à la broche du blanc , si longtemps que tous les confrères présents ayant arc sur jeu, ayent tiré et décoché chacun un coup de flèche allencontre , ou bien payer un demy patar d amende; comme pareillement tous ceux qui se trouveront audit jardin, où ils ne pourront faire séjour ny demeurer, sinon à leur risques et périls.

22. Et estant jugé de quelque foulle ou outrages faits à l'un desdits confrères, le délinquant condamné à quelque amende , comme toutes celles susnommées , seront appliquées à la décoration de la .confrérie et suiFrages pour les âmes des confrères trépassez, ornement et luminaire de lautel de S^ Sebastien.

23. Lesquelles amendes estante^ adjugées, deveront estre payées sans remise ens mains des maistres; et en cas de défaut peuvent iceux envoier leur valet panner les defailliants, et, au bout de huit jours, en cas de non payement, vendre les gaiges pannez, entre deux berceaux, argent comptant, à rachaps de huit jours en après par le panne, au même prix et sans frais.

24. Que nul des prédits confrères se présume de tirer avec flèche à pointe de fer ou d'acier , ny à platte teste , à peine d'estre rompue sur la place par le valet, et à l'amende de deux patars pour autant de flèches qu'il aura de cette nature.

25. Item , que le jour du vénérable Saint Sacrement, le jour de S^ Roch et de la dédicace, où se fait procession avec la déportation du Vénérable, deveront tous lesdits

confrères s y trouver et marcher devant le Vénérable , en belle ordonnance et avec leurs parures, en toute dévotion et révérence, sur peine d'amende d'un quarteron de cire; ne soit qu'ils fussent absents et ayent demandé congé aux maistres , ou bien qu'ils soient légitimement dispensez, et pour cause pregnantes.

26. Tous lesquels points, charges et obligations, les confrères dudit serment ont gardez et garderont inviolablement sous les auspices et protection de Son Altesse serenissime et illustrissime leur père en Dieu monseigneur Tevecque et prince de Liège , leur très honoré et redouté seigneur et souverain maistre, sous le serment de tems immémorial passé et accoustumé, et autres grâces qu'elle sera servie leurs commander.

Lesquels privilèges, statuts et ordonnance ayant fait visiter et examiner, et trouvant qu'iceux ne contiennent rien de préjudiciable au bien publicq, ains plustôt choses bonnes et louables, nous les avons de grâce specialle renouveliez, agréez, confirmez et ratiiSez, comme par les présentes, de notre authorité principalle, les renouvelions, agréons, confirmons et ratifions en tous et chacquun points et articles y contenus', nous reservant neantmoins la faculté de les pouvoir toujours changer et révoquer, en tout ou en partie, y adder ou diminuer ainsy et touttes et quantes fois que nous trouverons convenir. Ordonnons à nos chers et féaux les mayeurs, officiers, justiciers et magistrats de notreditte ville de Couvin, et tous autres qu'il appartiendra, que de cette nostre grâce, privilèges et statuts et ordonnances cy dessus, ils fassent et laissent lesdits suppliants et leurs successeurs pleinement et paisiblement jouir et user, sans en ce leur faire, mettre ou

donner, ny souffrir qu'il leur soit fait, mis ou donné, présentement nj à l'avenir, aucun trouble ou empeschement. Car ainsy nous plait-il.

Donnné en nostre cité de Liège , le 23 janvier ' 1666.

Signé : Maximilien Henrt, électeur de Cologne. Et plus bas : Rosbn.

Copié faUs mr Voriginal, aux archivas de la ville de CoQvin. — Contêtl jH'it^, DépéehM, 1660-1667, fol. 182; aux archives de l'Etat, à Liège.

Mandement touchant le pâturage dans les forêts de Couvin.

A Liège, 12 octobre 1668.

Maximilien Henry, par la grâce de Dieu evesque et prince de Liège , etc.

Comme nous n'avons sceu ci-devant et presque point, depuis l'an 1635 jusques à Tan 1658 S faire prouffit ny vendre nos Ikhs de Couvin, et avons esté obligé de les laisser sur pied et croistre notablement oultre le temps ordinaire limitté à leur couppe , et que , depuis ledit an 1658, ayant fais diverses ventes de parties desdits bois.

* Variante : 25 janvier,

s Cest-à-dire depuis le traité conclu entre la France et la Hollande pour se partager les Pays-Bas espagnols , le 8 février 1635 , jusqu'à environ la paix des Pyrénées, le 7 novembre 1659. Pendant tout ce temps le territoire de l'Entre- Sambre-et-Meuse fut occupé par les espagnols qui empêchèrent Vévêque de Liège d'administrer ses possessions.

ayec le sartaige , nous avons esté informés et trouvé par expérience que nosdis bois, ayant estes couppés fort vieux et de suitte sartaigez, seront de plus diffîcille et tarde recroissance que les bois abattus dans leure couppe ordi* naire, ce qui cause que nos subjects et inhabitans de nostre chastellenye de Couvin et aultres ont drois de pasturaige dans nosdis bois après cincq ans et avant que nosdis bois seroint recreus à haulteurs suffisante pour ne pas estre endommaigés par les bestes, ne le pourroint faire sans la ruyne et degast enthier de nosdis bois. Pour ces causes, nous ordonnons à tous et ung chacun des inhabitants de nostre chastellenye de Couvin et tous aultres ayants droicts de pasturaige en nosdis bois, de ne laisser entrer et pasturer leurs bestes dans les tailles avant qu elles ayent la haulteure suffisante pour n'estre pas endommaigées par leures bestes. Ce qui leur sera nottifflez par l'intendant et controlleur de nosdis bois ou quelque aultre député de nostre parte, et ce par provision jusques à ce que tous nosdis bois soint réduits à leur coulpe ordinaire. N'entendant par cette nostre ordonnance changer ou diminuer le privilège que ceux dudit Couvin et aultre ont au pasturaige, mais seullement de préserver etconserver nosdis bois pour nostre service et de nos successeurs.

Fais au palais à Liège , à la chambre des comptes , ce dousiàme octobre 1668.

Estoit vidimés : L. de Lfverlo V*. Et plus bas : Db Henrard.

Haute-cour de Couvin. CarttOaire II, fol. 19; aax archives de TEtat, à Nainiir.

Édit de Son Altesse contre ceux qui , sans autorisation , coupent du bois dans les aisements de Covtvin.

A Vierves, 27 décembre 1670.

De par Son Altesse serenissime evesque et prince de Liège, son grand bailli d'entre Meuse-et-Sambre et autres officiers de la ville et chastellenie de Couvin, etc. Sur diverses plaintes à nous faites, qu'au préjudice du règlement des Chartres de Couvin, du règlement et reformation des bois, et du droit des particuliers qui ont saisis les aises dudit Couvin S mesme de ceux qui ont droit presumptif de purgement, et que plusieurs, tant dudit Couvin qu'autres, s'émancipent continuellement sy avant que d'aller coupper et fourager lesdits bois dans les aysemens, tant à la petite forest, Hestroy, qu'autres lieux, en couppant le bois tout verd, petit, jeusne et vieu, sans qu'il soit vendu ny partagé ou réglé, le desrobans par ce moyen ausdits resaisis, et pr^udiciant grandement à ceux qui ont et peuvent cy-apres avoir droit de les purger, mesme à Son Altesse qui at le dixième denier pour la vente des bois, et le terage quant aux grains ; se rendans par ainsy violateurs et infracteurs des loys et grand comand, et ensuite criminels en premier chef : c'est pourquoy nous deffendons finalement à qui que ce soit de plus se présu* mer de teUe couppe de bois et de les asporter s'ils ne sont

* C'étaient sans doute des habitants de Couvin qui avaient avancé de Targent a la viUe en échange de droits d'usage dans les bois communaux.

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vendu, partagé ou réglé suivant la disposition desdits Chartres; à peine d estre chastié comme larrons et infrao: teur du grand comand. Ordonnons à nostre procureur d'office de tenir la bonne main à ce que ceste ordonnance soit exactement observée, et aux forestiers et autres exécuteurs de justice de loy faire le raport de ceux qu'ils trouveront contrevenans à cest ditte ordonance; et que la présente soit publiée par un jour solennel à l'issue de la messe. Donné à Vierves, le 27 décembre 1670.

Estoit signé : le comte de Hamal. Et plus bas : Jac. LE Baillbt.

Haut&^our 4é Couvin, Cartutalrê II, fol. 21; aux archives de l'Etat, à Namur.

Vévêque de Liège change le jour des plaids à Couvin,

A Liège, 25 janvier 1672.

Maximilien Henry, par la grâce de Dieu , etc. , à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant esté très humblement remonstré de la part de Jacque le Baillet et Lambert de Goreux, lieutenant bailly et majeur respectives de nostre ville de Couvin, comme quoy, suivant l'advis des bourguemaitres de ladite ville, il importeroit que les jours de plaids y seroient changés, signamment du lundi au mardi : et ayans sur ce prins ladvis de nostre grand bailly du quartier, lequel nous a rescri cela se pouvoir

faire en tant que les parties y trouveroîent leurs commodités , pour avoir plus de temps de leur copie des escrits advers ^ consulter, et prendre leurs mesures : nous avons bien voulu , pour les considérations nous remontrées , agréer, permettre et approuver de nostre authorité principalle le changement et remise susdite du jour de lundi à celui de mardi ; ordonnant partant à nos officiers , justiciers et subjets à qui il appartiendra de s'y conformer, voire que la présente sera avant tout deuement publiée, pour la connoissance d'un chacun. Donné sous nostre seel secret en nostre cité de Liège, le 25 janviet 1672.

CanêM-Privé, Dépêches, k. 52, fol. 60; aux archi- ▼68 de TEtat, à Liège.

Le magistrat de Couvin défend de former des troupeaux en dehors de la herde commune.

2 octobre 1672.

Les mayeur, bourghemaistre et conseil de ceste ville de Couvin font deffence itérative à touttes personnes , de quelle qualité ils soient, de point tenir herdelettes ou herde * à parte , leur signifiant . que ils ont relowez

* C'était aux plaids qae se vidaient les contestations peu importantes entre bourgeois ^ < Herde, troupeau de gros bétail.

Ouilheaume Bossar pour herdier bannal; partant Ton ne poudrât prétexter cause d'ignorance.

Publiez par moy, sergeant, la présente deffence à l'issue de la messe du 2* octobre 1672. Signé : Oger de Chogkibr.

Ptaiâs rurauœ ds la Cotur âe Couvtn, 1672 à 1675 ; aux orchivM de VEtat, à Namor.

L'administration de la justice est suspendtie à Couvin par suite des guerres,

10 Janvier 1673.

Attendu la misère des guerres circonvoisines, les logements des soldats ens environs, et la craincte de plus longs maulx , par bonne et meure délibération et pour causes, avons suspensez tous plaix et procédures douet \ Et affîn que personne ne prétexte cause d'ignorance, la présente sera affichée à la bretecque, et mise en garde.

Plaids ruraux de la C<mr de Couvin, 1672 4 1675; aax archives de l'Etat, à Namar.

^ Mot douteux dont je ne puis deviner le sens.

s L'administration de la justice resta encore longtemps en soul&ance comme le prouve cette déclaratiion : « Présent Martin Perlau , lung des » bourghmaistres, assistez de Gaye, qui , sans préjudice des exceptions, a n proposé ci-après contre cet exploict*. a déclarez d'estre dans le temps et » le trouble où ce quartier se retreuve par le passaige continuel des troup- «» pes françoises, il n'y eschoit ny procédures, ny exécutions, le pauvre n monde se trouvant d'ailleurs plus que trop opprimé et affligé par ces

Le magistrat de Couvin proteste corUre la démolition des fortifications de cette viUe faite par ordre du roi de France ^

Mars 1673.

Les bourgu6maitres et magistrat de la ville de Couvin, pays de Liège, voyant à leur grandissime regret, que Monsieur le comte de Montai*, après s avoir rendu maistre par force de ladite ville et y logé quantité de soldats, seroit venu à ce point que d y faire entrer un grand nombre de pionniers et mineurs pour en démolir les murailles, chasteau et tours , et qu'effectivement on travailleroit à ladite démolition : lesdits bourguemaitres et conseil se trouvent obligez de déclarer par cette (quoy qu'ils croyent que la chose soit assé manifeste), que ce n'est pas de leur volonté que telle démolition se fait, et que, nonobstant la force leur faite à l'occupation de leur ville , ils persistent à vouloir denaeurer membre du pays de Liège, desadvouànt autant qu'en eux est ce procédé comme choquant leur liberté et la neutralité dudit pays, dans laquelle Dieu les a fait naître; espérant de sa bonté infinie qu'il les y conservera, et de la justice du Roy Très Chrestien qu'il les

f* soldats , et iie dum arma ionant sUent leges. Partant proteste de cette » extorsion et qu*à Texemple de nos supérieurs nous debverons surseoir » le tout jnsques À ce que le calme soit en quelque façon restably. A quoy » U insiste. « (Plaidé ruraux, ibidem.)

f Voy. la pièce qui suit.

* Le comte de Montai était gouverneur de Charleroy. Ce Ait aussi lui qui présida à la démolition de la place de Marienbourg en 1674.

laissera retourner à leur premier estre, et qu'il ne leur sera imputé de personne à crime ce qu'ils souffrent avec très sensible regret. Et à celle fin que foj soit adjoutée à la présente déclaration, les susdits bourguemaitres et magistrat ont icelle fait expédier par leur greffier sermenté, et la registrer pour la connaissance de chascun à qui il peut appartenir et servir en tems et lieu opportun. L'an 1673, du mois de mars le

Havte-eovr Ûe Cowo^, CarivIUàn II, fol. 23; sux arcfaivM de l'Etat, à Namar.

Journal de la démolition ou destruction du château, d-es tours, murailles et portes de la viUe de Couvin *.

24*27 mars 1673.

Le vingt quattriesme jour de l'an mil six cent septante trois, Monsieur le comte de Montai, lieutenant gênerai de Sa Majesté très chrestienne et gouverneur de Charleroy, est arrivé en la ville de Couvin (ung mois après l'avoir forcé au cannon), accompaigné de La Coste, ingénieur du Roy, et de grand nombre de pyonniers et mineurs, sur les dix heures du matin , à Timpourveu , munys de picques à

( Note marginale : • La ville a esté forcée le 26 febvrier 1673. » Voir l'acte qui précède immédiatement.

rocqne, hojaux, crampes; et au mesme moment se sont attachez à la muraille et porte Moreaux par la sappe.

Le ^ dudict (jour Nostre Dame) ont fait crouUer la thoor Chevalier qu'ils avoient sappé et fort endomaigé par le cannon durant le siège.

Le 86 dudict (jour des Pasques fleuryes) le grand pan de muraille depuis ladicte thour Chevalier jusques la porte Moreaux, et ladicte porte mesme a este abattu et enthierement demoUj.

Ledict jour ont faict saulter la grosse thour du chasteaux avec le quarré, et destruire le pan depuis le chasteaux jusques la porte du Bourge, et la mesme porte, et la courtinne depuis ladicte porte jusques la thour dicte de Nysmes ; item la courtinne depuis la grainge Chevalier jusques la maison du Perlau.

Le 27 dudict, sur les 8 i/a heures du matin , la minne at faict saulter la thour Floriet, ayants mis dans les fourneaux quâttre cent cincquante livres de pouldre , ce quy a causé UDg tel desordre par les esclats de pierres jettées dans la ville, que la plusparte des toicts en sont esté extrêmement endomaigez et délabrez , et la populace en risque d'estre escrasée, 4'aultant que les mineurs ne l'avoyent adverty.

Ledict jour ont demosli la porte Nostre-Damme avec tous les parapels.

Le mesme jour, sur les dix heures, la belle et bonne thour ditte de Nysmes , proche le chasteaux , at esté culbuttée de fonds en comble par la force des fourneaux remplys de poudre, A tout quoy ont employez onse tonnes de poudre de 200 Ib. chacune.

Davantaige ont démontez et rompus touttes les portes de la ville, le pont levys, destaché touttes les serrures, ches-

nés , veroulx , barres , tourrillions , gonds et touttes feronneryes en gênerai , ^ les emennés à Mariembourgh , et y porté par dérision les clefs de la ville.

Oultre ce, ont prins la cloche de la paroiche Sainct-Oermain, laquelle on avoit faict porter sur le chasteaux pour donner Talarme, lont encore emennée à Mariembourgh, laquelle il at convenu rachapter du capitaine Faramond , du régiment d'Anjou, pour argent.

De plus ont encor emennés audict Mariemburgh , trois pièces de cannon qui estoint sur le chasteaux , avec leurs affusts tous noeufs , rowes et feronneries d'iceux , et sept à huict hacques à crocq.

Le tout sans comprendre cent et soixante pattagons pour les fraix de Tartillerie que Montai demande , et pour les soldats tués.

Pour les blessés ont à payer à Noiret, chirurgien de Charleroy, trengt sept pattagons, sans y comprendre leurs despens.

A raison de tout quoy, nous, les mayeur et eschevins nommés, joinctement lesdicts seigneurs bourghemestres , jurés et conseil et bourgeois, tant en gênerai que particulier, avons rennouvellé et reyteré, jour pour jour, le contenus du présent acte de déclaration et protestation pour estre manifestés à la postérité et à tous aultres qu'il appartiendra, ordonnant quelle soit enregistrée. Mise en garde.

BauU-cour de Couvin, Cartulaire II , toi. 25 ^copie do temps}; aaz archives de l'Btat, 4 Namar.

Vécêque de Liège autorise le magistrat de Couvin à lever trois florins sur chaque brassin de bière fabriquée dans la ville, pour en appliquer le produit aux nécessités publiques.

A Liège, le 25 novembre 1675.

Mâximilian Hbnrt, par la grâce de Dieu, etc., à tous ceux qui ces presenteis verront, salut. De la part des bourguemaitres, jurés et conseil de la ville de Ciouvin, nous a esté humblement remontré que ,. comme nous leur avons accordé trois florins sur chasque brassée que les taverniers font en ladite ville \ pour subvenir aux nécessités de la communauté , l'indigence et charges de laquelle se trouveroient telles que les deniers en provenant n'estant capables d j subvenir, ils estoient derechef obligés de nous supplier d'avoir la bonté de leur accorder le pouvoir d'exiger lesdits trois florins , non seulement desdits taverniers, mais aussi des bourgeois particuliers de la dite ville qui brasâeront ou feront brasser, pour estre les deniers appliqués aux nécessités publiques et urgentes pendant la présente conjoncture. Â laquelle requeste ayant bien voulu condescendre , nous leur avons accordé et accordons par ces présentes , le pouvoir et faculté d'exiger et faire payer lesdits trois florins sur chaque brassée de bierre qui se fera, tant par les taverniers que par tous et chacun bourgeois en particulier de ladite ville qui brassera ou fera

< Je n*ai pas retrouvé cette ordonnance,.

brasser, pour estre les deniers en provenons applicqués uniquement aux nécessités et descharges de ladite ville , et ce pour un an tant seulement; à condition que les comptes d'iceux deniers, tant du receptat que de l'Upplicat, seront reproduits en nostre conseil privé. Ordonnant à tous et un chacun à qui ce peut toucher de s'y conformer, et prennant mesme, pour plus d'assurance, les collecteurs ou recepveurs desdits deniers en nostre protection et singulière sauvegarde. Donné sous nostre seel secret, en nostre cité de Liège, le 25 novembre 1675.

ConaeU privé , Dépêches, k. 5t, folio 257; aux archives de rEtat, à Liège.

Record touchant la chasse et la pêche dans la châtellenie de Couvin *.

22 janvier 1681.

(< Disons et recordons que les bourgeois de la ville et y» chastellenye de Couvin peuvent chasser, parmy deman- 9> dant congé au seigneur ou à son lieutenant; et sy aulcun » le demande et on luy refuse, sy peult en aller et sans y» rien fourfaire , parmy payant les droicts accoustumés , 9» c'est assçavoir au chevreuil et sanglier.

* Ce document est intitulé : Extrait des chartes confirmées par ComeiiU

de Berghes, Ernest et Ferd, de Bavière, Mais notre texte ne correspond pas À ces chartes, dont il est une sorte de paraphrase. Gfr. les n^ 22 et 35.

« Item , encore disons et recordons que la rivière nom- " mée la Blanche eawe prend depuis la mayrie de » Longprels, pays de Haynault,' et vat jusques à la rivière 9 de Moeuse ; et avons apprins de nos prédécesseurs que » c'est mayrie de Couvin suyvant ladicte eawe jusques à B ladicte rivière de Moeuse. Et touchant la rivière de » Nymais, depuis la mayrie de Boutonvilie, pays de » Haynault, jusques au pont où ladicte rivière pert son " nom , et tous ry cheants en ladite rivière , les tenons » cours d'eau. »

Ensuitte desquelles chartes et privilèges, nous, les mayeurs, eschevins de la ville de Couvin embas desnomes , certifions avoir tousjours esté en possession de la chasse et poisse, et mesmement tenu lesdites rivières de nostre jurisdiction ; et en cette conséquence l'avons maintenu de nostre temps par les visittes et ruptures des empeschement ensuyvis faictes, à nostre ordonnance et enseignement, aux lieux de Molhain, Masée, Vierves, OUoix, es années 1654 16 novembre, 1669 14 octobre, et 1674 29 octobre ; ne trouvant point par nos dittes chartes ny aultrement que les estrangers de nostre chastellenye ayent droict de venir chasser ny poisser dans nostre chastellenye , et de n'avoir jamais owy dire de nos predicesseurs qu'ils y puissent avoir aulcun droict, ny qu'ils y ayent venu sinon à nostre insceu.

Donné en nostre assemblée du 22* janvier 1681, présens : Thomas de le Bacherye, mayeur, Guilheaumede Chockier, Jean Counotte, Lambert de Goreux, Henry le Tellier, Jacqae Herman et Jean Lecleux, eschevins.

Bavâê^ùMY dâ Couvin, CmItUaire I, fol. 50; aux archivas de l'Etat , à Namur.

Uév^iie de Liège ordonne de remplir les anciens puits de mines de la châtellenie, parce qu'ils constituent un danger permanent pour les habitants et pour leurs bêtes.

10 février 1687.

Son Altesse serenissime estant informée qu'au quartier d'Entre-Sambre-et-Meuse, et particulièrement dans les villages de la chastellenie de Couvin et aux environ, se trouvoit quantité de fosses qui ont servy à tirer des minéraux et demeureroyent sans estre remplyes, causant un risque et danger continuel de quelques malheur, tant pour les gens que pour les bestes : Sa ditte Altesse, volant les prévenir et y remédier, ordonne', tant aux mineurs qu'aux maistres des forges, propriétaires et autres auxquels il touche, de mettre incessamment main en œuvre pour remplir lesdittes fosses. Et comme il seïi trouve en certain endroits des vielles, faites hors de mémoire d'homme , Sa ditte Altesse entend et ordonne qu'à l'égard de celles-là , les habitants des lieux et quartiers deveront de mesme vacquer incessament à les remplir, en sorte qu'il n'en arrive de Tinconvenient et malheur par leurs deffaut; authorisant les officiers desdits lieux ausquels il appartiendra pour les y obliger et y tenir la main nécessaire. Donné au conseil de Sa ditte Altesse , le 10* de feb-

vrier 1687.

Signé : Duras.

Hautê-cowr de Co%ivUit Cartvlalirê II, folio 50; an archives de l'Etat, à Namor.

L'éû^fué de Liège y dans un but de conservation, retire pour deux ans toutes les autorisations quil aurait pu donner de chasser dans le quartier d^Fntré-Sambre-et-Meuse.

A Liège, 17 août 1689.

Son Altesse estant informée que là chasse se perdroit et destruiroît enthierement au quartier Entre-Sambre-et- Meuse par la liberté que beaucoup de *gens se donnent d'y chasser, et voulant pourvoir au rétablissement dlcelle en revocquant pour le terme de deux ans touttes grâces, permissions et privilèges qui pouroyent avoir estez accordez à qui que ce soit : dépendons sérieusement à touttes personnes , de quelle qualité ou conditions eUes puissent estre, d'y chasser ou faire chasser, en quelle manière que ce soit, parmi l'estendue de ce district , aux peinne portée par les mandemens de feu Son Altesse serenissime touchant la chasse; ordonnant sérieusement à son grand bailly dudit quartier, et en son absence à son lieutenant, dy tenir la main et faire le debvoir de leur charge en toutte rigueur contre les contraventeurs.

Donné à Liège, ce 17 aoust 1689*.

Signé : Jean Louis.

HatUê-eour cto Couvin, Cartulafre II, folio 71; aux archives de TEtat, à Namur.

< Par ordonnança da 5 septembre 1689, Jacques, comte de Oroesbeecket deWemeling, grand bailli d*Êntre-Sambre-et-Meu8e, flt publier cet édit trois dimanches de suite, À Couvin, où on l'afficha aussi aux portes des églises.

Les villes de la chàtellenie paient une amende pour ne pas avoir coupé à la profondeur voulue le bois de chaque côté de la route de Couvin à Rocroi^ suivant V ordre de t Intendant de France \

A Philippeville, 8 décembre 1689.

La ville de Couvin et les villages en dépendans, au

< Avant d'exécuter cet ordre , les habitants de la chÂtellenie en avaient informé l'évêque de Liège et lui avaient demandé ce qu'il y avait à faire. Voici leur adresse :

« A Son Altesse en son conseil privé ,

» La chastellenie de Couvin estant informée d*un mandement icy joint <* de monsieur l'Intendant de France pour la coupe d'une portion de bois «* dans les forerts de V. A , se verra forcée à ladite besogna, laquelle néan- «• moins ils n'entreprendront pas ne soit qu'il leur soit permis de céder à «• la force. Voilà pourquoi ils viennent le représenter à V. A. pour y donner •t telle ordre qu'elle y trouvera convenir. £l ont reçu en mesme temps » divers ordres dudit seigneur Intendant pour la façon de quantité de fa- «• cinnes et piquets à prendre sur les bois estrangers et à voiturer à Philipw peville, que aussi pour d'autres voitures. Le peuble (sic) estant dans le «* desespoir de satisfaire à tant de chosez et dans le mesme temps; dail- «> leurs come, dans les impositions des contributions et rations, savoir sy » V. A. n'entend pas que les curés et ecclésiastiques y concourent, puisque •t par son mandement du 4 novembre 1689 elle n'excepte pas même ses » domestiques pour ce qui est des charges de l'Estat, et qu'il semble que » son intencion va Jusque aux communautés, et que chacun doit contribuer w pour sa conservation , sans aussy exception de personne.

«• Somes de V. A. les très humbles et très obeissans et fldels sujets : la chastellerie de Couvin. » (Cariulaire de Couvin, II, fol. 56.)

Mais à ce moment l'évêque de Liège n'était pas maître chez loi , et il fallut bien céder à la force. On essaya de tromper l'Intendant en n'exécutant son ordre qu'en partie. Mais, le 5 décembre 1689, un exempt de la Maréchaussée de Flandre se transporta dans le bois entre Couvin et

nombre de sept, savoir : Gonrieu, Boussu-en-Fagne, Aublin, Pèche, Petigny, Nimes et Dailly, se trouvant en défaut d'avoir satisfait à l'ordonnance de monseigneur l'Intendant * rendue le 3 janvier et de celle du 24 novembre dernier * au sujet des bois qu'il faut abattre le long du grand chemin dudit Couvin à Rocroy, à la longueur de cent thoises de chaque cotté dudit chemin ; et comme il appert par l'ordonnance mondit seigneur l'Intendant, que tous ceux qui contreviendront à icelle payeront vingt livres d'amende ; par conséquent lesdits deffaillans en seront à la somme de 160 florins de France : nous les aurions assignés à comparoir pardevant monseigneur l'Intendant pour se voir condamner à payer ladite amende et aux dépens. Ce que voyant, ils nous ont demandé à s'accomoder à l'amiable afin d'éviter les frais et la peine d'aller à Maubeuge, ne voulant comparoitre pardevant lui, sachant bien avoir manqué de n'avoir pas exécuté ses ordres. C'est pourquoi ils nous ont offert la somme de 60 livres, monnoie de France, pour toutes les courses que nous avons fait avec nos archers à leur sujet; ce que nous avons accordé et receu du mayeur de Couvin et de

Rocroy, et là, en présence des bourgmestres de Couvin, mesura la largeur des bois abattus le long du chemin. Ayant constaté qu'il n'y avait que 50 à 60 toises de chaque côté, il condamna & 20 livres d'amende (conformément à l'ordonnance du 3 janvier) la ville de Couvin et chacun des villages de la chAtellenie, à payera l'hôtel de Tlntendant, À Maubeuge, le samedi suivant, à 2 heures. (Cartulaire de Couvin, II, fol. 75.)

* Daniel François Voysin, chevalier, seigneur du Mesnil, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de Justice, police et finances en Hainaut et pays d'Entre-Sambre-et-Meuse.

* Ces pièces ne nous sont pas parvenues ; mais nous possédons l'ordre de l'Intendant, en date du 28 novembre 1688, de couper cinquante toises de bois en profondeur des deux côtés de la route de Marienbourg à Rocroy* (Cartulaife de Coumn, II, fol. 52.)

J. B. l^ouchet, du .village dePetigny, et leur avons domié encore huit jours pour parachever de couper leur bois , soua le bon plaisir de mondit seigneur Tlntendant. Fait à Philippeville, le &" décembre 1689.

Signé : Douvillb.

HcnUe-eour dé Couvin , CartuUUre II, fol. 75 ; aux archives de l'Etat, à Namar.

Uévêque de Liège ordonne t observation y dans la châtellente', du règle7nent de Georges d^ Autriche. sur les bois, en date du 15 décembre 1551, avec les. articles additionnels du cardinal de Oroesbeeck du 22 mai 1570 \

A Liège, le 20 octobre 1699.

Joseph Clément, par la grâce de Dieu evesque et prince de Liège, etc., à tous ceux quil appartiendrai que les présentes parviennent i salut. Comme nous sommes informez qu'à raison des guerres et par négligence des officiers, le règlement des bois émanez de feu de bonne mémoire George d'Autriche en datte de l'an 1551 du mois de décembre Iç quinzième jour, rafrechy et renouvelle le 22 may 1570 * par le cardinal Grpesbeek , avec quelques

< Voy. pins loin l'acte du 12 décembre 1706. La présente ordonnance n'est qu'un simple renouvellement.

s Cet édit, publié sous le n» 27, au lieu de 1562, devrait porter la date 1570. J'ai été induit en erreur par une mauvcp'se copie où on lit soixante-deux au lieu de èoixanle-dix.

ri699]

adjoutes et esclaircigsement, ne s'observeroit plus, ou du moins en partie , dans les forests de nostre chastellenie de Couvin et ceux de nos vassaux , à fautte de quoy se comcommetteroient divers abus et excès impunément : pour à quoy remédier, voulons que dans nostre ditte chastellenie et les noeuf villes d'icelle, tous articles dudit règlement du prince George d'Autriche, avec lesdites adjoutes et esclaircissement du cardinal Groesbeck soient pour le futur exactement observez, sans aucun port, faveur ou dissimulation ; de quoy nous enchargeons par cette nos officiers et vasseaux. Et afin que personne n'en puisse prétexter faute d'ignorance, nous ordonnons que chaque année, les articles dudit règlement avec lesdites adjoutes soient. rejoou vêliez et publiez aux plaids généraux. Donné en n^ostre chambre des comptes à Liège, le vingtième d'octohrû 1699 \

CoftêeU pHvi, Protocole, k. Ut; aux arebives de rStat, à Liège.

* Les. réglementa des bois défendaient entre autres choses de laisser paître les bétes à cornes dans les tailles âgées de moins de cinq ans; c'est ce qne répète l'ordonnance du 12 décembre 1708. Mais il semble que dans la suite il y eut des difficultés à ce sujet -puisque le 6 juillet 1747, à la demande d'Aug. Baré , les bourgmestres-régents Pierre Paquot et Louis LebjHQ, et Tex-bourgmestre Nie. Rogival déclarèrent par record :

l^ Que dans la ville de Couvin non plus que dans les villages de cette chAtellenie l'on n'a jamais publié, affiché ni mis eh garde de loy aucun mandement qui auroit deffendu le pâturage pour les bétes à cornes dans les bois avant sept ans de recroîssance ;

2^ Que Ton a au contraire toujours fait et que l'on fait encore pasturer lesdites bêtes à cornes dans les l^ois après cinq ans de recroissanoe ;

3» Que la même chose est en usage dans les bois voisins de cette ville et même dans les forêts de Sa Ser. £min. (Carlulaire de Couvin , III, foL 19.)

Le magistrat de Couvin demande à Vévêqve de Liège tautorisaiion de démolir une porte de la ville pour en appliquer les matériaux à la construction à! un pont.

Vers 1699.

Les bourgmaistres de Couvin remonstrent très humblement à Votre Alteze serenissime électoral que leur ville et château sont dementellez et ruynné par la France \ et corne il y rest la masse de la porte, avec une voutte, qui est au pont qui fait séparation de la ville et fauxbourg, qui menace sa cheute et ruyne entière , et que le pont est emporté par le déluge des eaux cette hyver, et qu'il est de nécessité de le restablir et le hausser un peu plus haut, crainte de pareille accident : il faudroit pour ce faire rompre la voûte, à cause que, haulsant le pont, l'entrée seroif trop basse pour y passer les chariots chargés de foing et grains venant de leur récolte. Voilà pourquoy lesdits bourgmestres suplient Votre Alteze de leur permettre la démolition de cette voûte et l'usage des pierres pour reeddiffler ce pont qui est tant nécessaire, et en considération que la ville, dans lestât qu'elle est, sans fortifications, et que cette démolition ne peut leur apporter aucun préjudice ny advantage au bien de Testât et au pays. Quoy faisant, etc.

HauU-efhêr de Couvin, Cartulaire /T, fol. 96; aax archives de l'Etat, à Namur.

' Voir plus haut les actes du mois de mars 1673.

Le magistrat de Couvin nomme un marguiUier avec obligation de tenir école \

S7 décembre 1699.

Les bourgmestres, jurez et conseil de la ville de Couvin admettent vénérable maistre Jean Melchior, prebstre, pour margelier pour un an , à commencer à la S* Jean prochain , vingt quatrième de juin mil sept cent, et finir audit jour mil sept cent et un ; à condition qu'il deverat tenir eschole, avec un adjoint à nostre gré, et dont il deverat même pourvoir d'icy au roy prochain , ainsy qu'il at promis et s'oblige de faire et continuer; et en cas de default, nous retenons pouvoir de revocquer la présente comission toties quoties. Actum ce vingt septième de décembre mil six cent et nonante neuf.

ScMU-eour de Cowoin, Cartulaire IJ, fol. 114; aux archives de l*Etat, à Namur.

i Cette nomination fut ratifiée le même Jour par le R<> monsieur Le Rai, curé de Couvin. Jean Melchior, qui était déjà marguillier en 1688 (Cartulaire de Couvin, II, fol. 77, 79) fut encore continué dans ses fonctions depuis la fête de 8^ Jean-Baptiste 1701 jusqu'au même jour de Tannée 1702.

Véoêque de Liège ordonne auœ habitants de Couvin et de Marchienne-aU'Pont de loger le régiment des Gardesdragons.

A Namur, 27 octobre 1703.

Il est ordonné aux villes de Couvin et Marchienne-au- Pont de loger le régiment des Gardes-dragons, et de lui fournir la chandelle selon le règlement de l'année passée \ ordonnant très sérieusement aux officiers et soldats de ne rien exiger autre chose de leurs hôtes; l^ien entendu que lesdites villes de Couvin et Marchienne-au-Pont seront obligeez de fournir aussi le feu et la chandelle pour le corpsde-gardes, selon ledit règlement de Tannée passée. Et pour qu'aucun des habitans ne soit surchargé, S. A. S. électorale déclare de révoquer, comme elle révoque par la présente , toutes les exemptions de logemens qu'elle peut avoir accordées j usqu'ici .

Fait à Namur, le 27 octobre 1703.

Signé : Joseph Clément, Electeur.

Saufa-ûQur de CoWfki, AAmini$iration; aax archives de l'Etat, à Namur.

< Ce règlement est sans doute celui du 9 janvier 1702 , qui devait ôtre observé par les officiers et troupes auxiliaires du cercle de Bourgogne, ainsi que par les magistrats des villes et places du pays. (V. Liste ckrono" logique des ordonnances de la principauté de Liège.) '

Véoêque de Liège confirme les anciennes chartes de Couvin, aiLœquelles il ajoute une clause relative auœ afforages des brassins.

A Namnr, 4 février 1706.

Jos£s>fl Clément, par la graoe de Dieu evecque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, saluti Scavoir faisons qu'ayant veu et examiné en nostre conseil les chartes et privilèges susescrits et coutumes de nostre ville et chastellenie de Couvin\ et condescendant favorablement à la supplication de nos chers et féaux les majeurs et eschevins de nostre ditte ville , pour le désir qu'avons de maintenir nos bons et fidels sujets (tels que nous estimons et reputons les bourgeois et susceants d'icelles nostre ville et chastellenie) en leurs bonnes et anciennes franchises, libertés, polices, usages et coutumes, nous avons bien voulus renouveller, agréer et confirmer, comme par cette de nostre authorité principalle nous renouvelions, agréons et confirmons lesdittes chartes et privilèges en tous et chacun leurs points et articles , ordonnant à tous ceux à qui il touche de s'y conformer soub les peines et amendes y portées , voir sans préjudice de nos droits, juridictions et souveraineté; voir aussi que, quand à l'article qui concerne les afforages, icelluy deverat

( Le texte de ces chartes et contâmes manque. Il s'agit sans doate des records de 1301 et 1377.

estre observée ponctuellement et au pied de là lettre au regard du vin et brandevin et autres liqueurs qui s afforent ordinairement par pièce ou hime \ en prenant par le mayeur, pour ses droits d*afforages, de telle pièce ou hime, demy pot; chaque eschevin une pinte ou quart de pot; et les deux sergeants aussy une pinte pour eux deux, mesure du lieu. Mais au regarde de la bière qu'on a accoutumé d aflForer par brassin de 24 à 25 tonnes, plus ou moins, nous déclarons que, pour droit d'afforage d'un brassin tel que dessus, le mayeur pourat continuer dans sa possession d'exiger quattre pots, chasque eschevin deux pots, et les sergeants chacun un pot, mesure que dessus ; et ce relativement à ce qu'après avoir veu et mûrement considéré les raisons que lesdits mayeurs et eschevins nous ont représenté sur la difficulté esmeue là dessus par quelques particuliers opposants, nous avons déterminé par l'apostille que nous avons porté cejourd'hui sur leurs remontrances.

Donné sous le seel de nos armes en conseil , à Namur, ce quattrieme febvrier mil sept cents et six.

Signé : Berqubs. Et plus bas : J. Vanhovb.

ConseU privée Protocole, k. Ht; aax archives de l'Etat, à Liégpe. — Haute-eaur de CowHn, Cartulaire /, fol. 36 ; aux archives de l'Etat, k Namur.

* Hime; ce mot paraît être synonyme de pièce. C'est la première fois qae 'Je le rencontre et je l'ai cherché en vain dans les glossaires. Il est du reste possible que nous ayons à faire à une faute de copiste, et qu'il faille lire aime.

Joseph Clément de Bavière prescrit Vexacte observation des ordonnances du 15 décembre 1551 , du 22 mai 1570 et du 20 octobre 1699 pour la conservation des bois, et stipule de nouveaux articles pour le champiage et la chasse ^

A Valenciennes, 12 décembre 1708.

Son Altesse Serenissime Electorale, vu le rapport fait dans son conseil par le comte de Groisbeck , son grand bailli d'Ëntre-Sambre-et-Meuse, au sujet des ditTerends arrivés dans la chatellenie de Couvin, et dérèglement des champiages qui se font dans les taillis par les bâtes à cornes, ce qui apporteroit un desordre et désolation entière , tant des bois de Sadite Altesse qu'autres; pour à quoi obvier, elle ordonne que le règlement des bois de Georges d'Autriche , d'heureuse mémoire , publié en l'an 1551 , de même que l'ajoute du cardinal de Groisbeck, de Tan 1570, soient exactement observés pour le futur dans toute ladite chatellenie, sans aucun port, faveur ou dissimulation; à quel efiet Sadite Altesse ordonne que son mandement, émané dans sa chambre des comptes le 20 octobre 1699, ci en bas inséré ^ soit renouvelé, publié et affiché ; défendant de nouveau très sérieusement de laisser paître lesdites

< Ce document a été inséré dans le RecueU deê ordonnances du payg de Uége^ 3* série, 1 1, p. 397, avec la date du 9 mai 1706.

* L'édit du 20 octobre 1699 figure dans le présent cartulaire sous le n^ 59. On trouve ceux de 1551 et 1570 (daté par erreur 1562) au n» 27.

bétes à cornes dans les tailles avant cinq ans de recroissance '. Quant aux bétes à laines, Sadite Altesse demeure emprès du règlement accordé à la communauté de Boussut le 4 de juillet 1705 ^* quelle ordonne sérieusement être observé dans toute la châtellenie, à la réserve qu ayant par ledit règlement accordé pouvoir tenir dix bêtes à laine sur chaque bonnier à la roye ', et apprenant que quelques ims reclament et se plaignent que c'est trop peu : pour éviter ultérieures plaintes , elle déclare de permettre qu'un chacun puisse tenir sept bétes à laine , à proportion de chaque journal de terre à la roye, mesure du lieu, qu'il pcœsede. Et au regard des amendes, elle le modifie, pour la première fois à cinq patars pour chaque bête, pour la deuxième au double, et pour la troisième à peine arbitraire; le résidu dudit règlement demeurant dans sa force et vigueur. Sadite Altesse étant en oultre informée que la plupart des desordres et degats qui arrivent, tant dans les bois et forets de sa table episcopale qu'autres en ladite châtellenie, sont causés par ceux qui ont leur demeure, les uns au voisinage, les autres au milieu desdits bois et forets, et y tiennent grande quantité de bâtes à cornes qui les ruinent, elle défend très sérieusement à toutes personnes, quelles qu'elles puissent être, d'y bâtir ni faire

^ Cette dernière défense fut renouvellée par un édlt particulier du 29 mai 1711 que Ton trouvera à sa date.

s Ce règlement figure dans le Recueil des ordonnances du pays de Liège , 3« série, 1. 1, p. 328.

3 Roye, litt. raie, sillon; d'où portion de terrain labouré , «aifonde culture. Un bofinier à la roye était un bonnier cultivé en trois saisons ou roya : la saison des grains d'hiver, celle des mars et celle des Jachères. (Voyez GRANDGAaNAGK, Coutumes de Namur et de PfnUf^tevUle, t. II , Glossaire , aa mot Roye,)

bâtir dorénavant sans sa permission; ordonnant à son grand bailli de prendre information de tout ce qui s'y trouve bâti sans préalable octroi ou valable permission, et en faire rapport.

Et au fait de la chasse, dont les habitants de ladite chatellenie sont en possession en vertu de leurs chartes, Sadite Altesse, par sa clémence et bonté ordinaire, déclare les y laisser, en leur permettant de chasser les uns sur les autres par droit d'entrecours; leur défendant cependant très sérieusement, comme aussi à tous et un chacun, de chasser depuis le commencement du mois de mars jusques à la Madeleine, conformément à la défense qu'elle en a faite par son mandement du 9 avril 1695 S lequel elle ordonne être renouvelé, reimprimé, publié et aflSché, de même que la présente ordonnance, pour la connoissance d'un chacun. Et afin qu'elle soit d'autant plus exactement observée, Sadite Altesse enjoint à ses oflSciers, leurs lieutenants , sergents et forestiers, d'y veiller et faire punir les contraventeurs proportionnément selon leurs mesus.

Fait à Valenciennes , le 12® décembre 1708 *.

Conaeil privé. Protocole, k. 142; aux archives de l'Etat, à Liège. '

* Ëdit général pour la principauté de Liège. Il se trouve imprimé dans le Recueil des ordormance$, S^ série, t. I, p. 225.

* C'est la date que donne un extrait de cette ordonnance qui se trouve dans le CarltUaire de Couvin, II, fol. 130; elle y est suivie de cette formule : • Estoit signé : Joçkph Clkment, électeur, avec le cachet de ses armes en niel (hostie) rouge et cordon de soye. Puis plus bas e^ioxi signez : Poitisr ; et plus bas : F. Pa33erat. *> Le registre du Ck>n86il privé porte : « Fait en son Conseil privé, le 9 mai 1708. •

Uévêque de Liège défend de passer aucun acte par-devant des personnes qui exercent les fonctions de notaires sans avoir été immatriculées.

A Namur, 31 mai 1708.

Joseph Clément, par la grâce de Dieu évêque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Voyant avec déplaisir le mépris des édits émanez des princes nos prédécesseurs , nos mandemens, et nommément nostre ordonnance du 9 juin 1707^ dernier, contre tous ceux de nostre pays d'Entre-Sambre-et-Meuse et principauté de Liège iaisant les fonctions de notaire sans estre par nous admis et immatriculez, suivant les édits susdits : ce qui porte un gros préjudice au publique, soit par l'ignorance de ces prétendus notaires qui n'ont point fait conster de leur capacité, soit par les contentions qui sont arrivées et qui peuvent arriver sur la validité des actes passez pardevant eux , venant en litige contre d'autres contracts postérieurs duement faits et réalisez, soit par l'inobservance de l'édit du 30 décembre 1651 * et des conditions qui sont prescrites aux notaires par nous créez

* Cette ordonnance défend de sMngérer dans les fonctions de notaire au pays de Liège, à moins qu'on n'ait préalablement été admis et immatriculé PQur exercer ces fonctions , conformément aux mandements du 23 août 1687, etc. Elle se trouve dans les registres du Conseil privé, protocole, k. 142, aux archives de l'État, à Liège.

* .Cet édit flgure dans le RectieU des ordonnance de la principauté de Liège, 2" série, t. III, p. 205.

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et établis; laquelle ordonnance du 9 juin ayant été publiée et affichée àThuin, Couvin, Boussut et Petigny pour la connaissance de Ferdinand Bastin, chanoine audit Thuin,

de Nicolas et Jean-François Blondeau, de

Couvin, Michel Destrée, de Boussut, et Rerny Anseaux, de Petigny, et tous autres faisans comme dessus induement les fonctions de notaires sans qu'aucun d'iceux y ayent déféré ny requis leur admission. A ces causes et pour les raisons prédites, nous défendons à quelconques de stipuler, passer ou transiger aucuns actes pardevant les susnommez et tous autres non qualifiez comme dit est, à peine de nullité, et à tous officiers, justiciers et greffiers des lieux prénommez, et généralement de nostre obéissance, de les recevoir ny enregistrer, à peine d'en estre recherché en leurs propres et privez noms; nous réservant d'ordonner cy-aprés sur les peines encourues et à encourir par tous et tels refractairs aux édits et mandemens des princes. Et pour que personne ne puisse prétexter cause d'ignorance, nous voulons que la présente soit imprimée, lue, publiée et affichée, tant es lieux cy-devanf dits que partout ailleurs dans nos pays de Liège et comtez de Looz, et mise en garde de loix.

Donnez en nostre conseil privé à Namur, le 31 d^

mai 1708.

Signé : Tilly, V*.

CorueU-privé ^ Protocole, k. 142; oux arofaives de l'Etat, k Liège.

Joseph-Clément de Bavière ordonne d'enlever, dans la ville et châtellenie de Couvin, tous les obstacles qui etnpêchent le libre cours de ïeau de la rivièr^e qui va de Couvin à la Meuse \

Sans date (10 décembre 1708 ?).

S. A. S. E., sur les représentations de son grand bailly d'Entre-Sambre-et-Meuse , le comte de Groesbeek, à la suitte des plaintes des habitans de la ville et chastellenie de Couvin que, contre tout pouvoir et en préjudice des chartreâ et privilèges dudit Couvin, plusieurs particuliers se sont présumé de construire, de leure authorité privée, des battes, venues, écluses , pescheries et tenures d'eau ', comme aussy des bayes pilotées et fessonées ' au dessous desdittes battes , sur le cours de la rivière qui descend de Couvin à la Meuse, ce qui ne rend pas seulement cette rivière impratiquable mais encore empêche la moritaison des poissons : Saditte Altesse ordonne à tous et un chacun de ses-sujets à qui il touche, d oter ou faire ôter, à la veue de cette, les obstacles susdits, et, à leur défaut, à son dit grand bailly et tous autres ses officiers, de les y constraindre par les voyes les plus promptes et efficaces. Et pour

« Gfr. l'art. 16 du reeord de 1301, et l'art. 7 de celui de 1377.

< Tenures deau, digues, retenues d'eau.

3 Pilotées d fessonées^ formées de pilotis et de fascines.

que la présente parvienne à la connaissance d*un chacun , elle ordonne qu'elle soit publiée et affichée partout où il convient. Donné, etc.

ConseU'Strivé, Protoeote^ k. 142; aux archives de l'Etat, à Liège.

Joseph-Clément dé fend le champiage dans les bois de la châtelienie de Couvin avant que les jeunes tailles aient atteint tâge de cinq ans^.

A Namor, sans date (29 mai 1711 Q.

S. A. S. E. ayant eu ses bois dans sa châtelienie de Couvin tous ruinez et désolez à la dernière guerre , et les ayant fait remettre à taille; informée que par le champiage des bêles ces mêmes bois dépérissent ou proffitent très peu dans leure recroissance, et voulant remédier à cet abus qu elle ne peut tolérer, tant pour le préjudice qu elle en souffre qu'à raison du règlement des bois de feu George d*Austriche qu'elle ordonne partout d'observer : Saditte Altesse deffend à tous et quelconques de pâturer avec les bestiaux ny chevaux dans les jeunes tailles au dessous de l'âge de cinq ans, à peine d'un florin d'or d'amende pour chaque bête ou cheval pendant le jour, et du double pendant la nuit, la première fois, et de peine ou amende arbitraire la

I Cfr. les no» 27, 41, 47, 59, 64, 08, 70, etc.

seconde. Enjoignant à ses hauts et subalternes officiers et ministres de justice de cette châtelleuie de surveiller à lexecution des présentes sans port, faveur ny dissimulation. Et pour que personne n'en ignore, elle veut quelles soient publiées et affichées dans toute letendue de sa châtellenie. Donné, etc., à Namur, etc.

Consea-privé, Protocole, k. 146; aax archives de r l'Etat. & Liège.

Joseph' Clément confirme tart. 4 des additions au règlement de Gérard de Groesbeek touchant les bois de la châtellenie ^

Sans date (5 août 1712?).

Joseph Clément, etc., à tous ceux à la connoissance desquels il appartiendra que les présentes parviennent, salut. Scavoir faisons qu'ayant apris avec déplaisir qu*il se glisse depuis quelque temps dans nostre chastellenie de Couvin divers abus préjudiciables à nous et à nos sujets, par la non observance de l'article 4 des adjoutes ou éclaircissement du règlement des bois de feu Gérard de Groesbeek, évéque et prince de Liège , dont le contenu est tel que s'ensuit :

« Et comme nous avons entendu qu'aucun étrangers, » seulement pour jouir quelque temps du pâturage, se font

* Voir cet article au n® 27, § 19, du présent Carlulnire.

» mettre bourgeois, sous ce prétexte viennent engraisser j> grand nombre de bestiaux sur lesdits bois et forets et » aisances, et puis se retirent avec leures bestes hors » laditte chatelenie : vouions que nul étranger pourra » venir habiter et demeurer en notre ditte chatelenie s il 99 n'est admis bourgeois et fait serment qu'il entend 91 doresnavant tenir sa demeure en laditte chatelenie et » n'avoir autre domicile , à peine d être appréhendé au » corps et de confiscation [de tout son bien meuble ; et f> neantmoins ne pourra être receu ou admis bourgeoy de » laditte chatelenie, ny cependant jouir des pâturages , » ajsances et privilèges d'icelle , s'il n'a tenu sa résidence » et demeure en laditte chatelenie l'espace de trois ans » entiers, afin que cependant on puisse connoitre leures y* conditions et quelles causes les ont meu de se transpor- » ter en notre ditte chatellenie ; de quoy notre officier et » vassaux feront bonne et soigneuse inquisition. y>

Pour ce est-il que, voulant remédier aux abus susdits,, nous avons jugé expédient de renouveller, approuver et confirmer, comme par cette nous renouvelions, approuvons et confirmons de nostre authorité principale tout ce qui est ordonné, réglé et statué par ledit article, enjoignant sérieusement à l'officier bailly de nostre ditte chatellenie et à tous autres à qui il touche, de l'observer et faire observer ponctuelement; car telle est nostre volonté et ainsi le requiert le bien de nostre service et celuy de nos sujets. Donné, etc.

Vidime : Berqhes V*.

ConseU-privé , Protocole, k. 146 ; aux archives de l'Eut, à Liège.

Edit contre ceux qui jettent des boulets de neige atUB passants, dans les églises, etc.

A GoQvin , le 7 février 1718.

De la parte de Son Altesse Serenissime Électoralle.

Comme, en mépris des ordonnances cy-devant relaxées et

promulgées de la part de Saditte Altesse touchant la bonne

police \ il se trouve que plusieures personnes se présument

de jetter des boulets de neige à tous et un chacquun qui

passe sur la rue, et mesme pendant les offices divins et

jusques dans les églises, au grand scandale du publicque,

en mépris desdites ordonances, contre la bonne police,

ainsy que dit est, et autrement : tous et un chacquun sont

avertis de nouveau et sérieusement de s'en abstenir aux

peines marquées par lesdites ordonnances; et que les pères

et les mères seront responsables du fait de leurs enfans,

tant pour les amendes que pour les intérêts civils qui en

pouroint résulter. Fait, publie et affiché avant et au sortir

du salut paroissial, en la ville de Couvin, cejourd'huy sept

febvrier 1718.

Signé : Lambert Dupont.

Haute-cour de Couvin, Cartulalre II, folio ISO; aux. archives de TEtat» à Nanraf.

* II eiListe plusieurs ordonnances, antérieures à 1718, touchant la police générale; mais aucune, à ma connaissance, ne fait mention des boulets de neige jetés aux passants.

Record relatif au 'pâturage dans les bois de la châtellenie de Couvin.

28 juin 1719.

Aux courtes et justices de la ville et villages de Couvin, Nismes, Petignie, Boussut-en-Fagne, Dailly, Gonrieux et Pèche, scavoir : mayeur dudit Couvin, Gilbert; eschevins : lui-môme, Guerin, Brunet, Robert, Tellier et Destrée; de Nismes : Payemaux, mayeur; eschevins : Bouche et Branet; de Petignie : Waterneau, mayeur; eschevins: Lambert Lorent et Godaux; dudit Boussat : Pirkaîn, mayeur; eschevins : Jondrez et Dantinne; dudit Dailly : Cartier, mayeur ; eschevins iMoreau et Magoteau; de Gonrieu : François Lobbe, mayeur; eschevins : Bourguinon et Lorain; dudit Pèche : Tilquin, mayeur; eschevins : Jean Bastin, Anselme Gérard et Ducart; tous lesdis justiciers assemblez • spécialement audit Couvin, à l'effet soubescrit, cgourd'hui 28 juin 1719, sont comparus les boarguemaistres et conseils de ladite ville de Couvin, tant pour ce qui touche ladite ville que les communautez des villages susdits en dépendans; lesquels nous ont requit qu'en faveur de justice et parmy nos droits payans, nous leur donnions nostre record et attestation sur les points et articles suivants :

1. « S'il est pas véritable que ladite ville de Couvin et jf villages susdits en dépendans, leurs bourgeois et habi- » tans ont droit de faire pasturer leurs bestiaux par tontte r» ladite chatellenie et bois en dépendans;

n 2. Que, nonobstant même le règlement du prince » George d^'Autriobe de Tan 1551 , les bestes cheralînnes " de ladite cbatellenie n'ont discontinué de pasturer es » forets, tant de S. A. S. E. que de tous autres seigneurs, 9» vassaux et bois communaux, sans même avoir aucun » égard à leurs eages , et sans que ledit règlement ayt » esté observé à cet égard ;

3. " Que de tout tems immemoriel , et sans qu* il soit » mémoire du contraire , ce pasturage at esté pratiqué au y> sceu et veu, tant des officiers bailljs de Sadite Altesse, » que des seigneurs, vassaux et communauté;

4. n Qu'il est vray aussy que si cet édit et règlement » avoit lieu et estoit observé en ladite cbatellenie, il cau- » seroit un tort considérable , voire même la ruine des " habitans de ladite cbatellenie ;

5. y* Qu'il est môme véritable que si lesdis forets soufy» frent quelques décbez et empêchement pour la recroi- » sance, que c'est particulièrement par les bestiaux des » censiers et habitans esdites forêts de Sadite Altesse , et yt d'autant plus que les herdes bannalles de ladite chatel- » lenie ne vont jamais pasturer es bois de Sadite Altesse.-^

A laquelle requette condescendans par nous, lesdits justiciers assemblés comme dit est, avons recorder comme s'ensuit :

Au premier article, disons qu'il est vray que les bourgois et habitans de cette ville et cbatellenie ont champié leurs bestes chevalinnes de tout tems immemoriel par toutte la cbatellenie et les bois qui en dépendent.

Au 2®, recordons que lesdis bourgois et habitans n'ont discontinuez jusqu'à présent à faire pasturer leurs dites bestes chevalinnes dans les bois dépendans de ladite châ-

tellenie, tant de Sadite Altesse que seigneurs , vassaux et bois communaux, sans avoir égard à leures eages ny au règlement du prince George d'Autriche, de glorieuse mémoire, de Tan 1551.

Au 3^, disons que de tous tems immemoriel le pasturage cy-dessus at esté pratiqué au veu et sceu d'un chacun, notamment des oflSciers bailly de Sadite Altesse et des

seigneurs vassaux.

Au 4®, disons que si le règlement du prince George d'Autriche prétouché estoit exactement observé, lesdis bourgois et habitans de ladite châtellenie en seroint beaucoup intéressez , puisqu'il leurs seroit impossible de subsister en cette châtellenie sans ledit champiage, ou du moins avec grande peine.

Au 5*, disons que le grand nombre des bestiaux des censiers et habitans es forets de Sadite Altesse, en cas qu'il ayt arrivez ou arrive que les bois des forestsde Sadite Altesse soyent empêchez en leure recroissance ordinaire, en est une des principalles causes et origine, par attention que les herdes banalles desdites villes et villages n'y ont jamais estez, et n'y vont pasturer actuellement.

Ainsy recôrdez à Couvin, ledit jour, par nous, lesdis mayeurs et eschevins, qui avons pour signe de vérité fait apposer nos seels eschevinales à la copie et dépêche des présentes, avec la signature du sieur Brunet, greffier de la ville et châtellenie de Couvin \

Signé : Brunet, greffier des cours de Couvin , Nismes, Dailly et Gonrieux.

Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, folio 182; aux archives de l'Etat, à Namur.

* Malgré ce record, l'offlcier de S. A* fit citer, l'année suivante, \efnTdicf

Requête du mambour de la chapelle de Notre-Dame de Couvin à la justice de cette ville, à Veffet d'obtenir du magistrat un subside pour payer les frais de reconstruction de ladite chapelle.

Sans date (vers 1725).

Messieurs de la cour et justice de Couvin,

Pierre Chastelain, mambour de la chapelle Notre-Dame de ce lieu , at Thonneur de vous remontrer qu ayant esté en lan 1723 projette, du consentement du révérend sieur pasteur de ce dit lieu, de restablir, réédiffier et embellir ladite chapelle en la forme quelle se trouve aujourd'huy, il auroit aussy, par consenteqaent dudit sieur pasteur, fait venir frère Joseph, religieux au couvent des RR. PP. Dominicains de Revin , architecte expert en son art , et cela non seulement pour conduire et diriger louvrage et réédifflcation à faire, mais encore pour en faire avant tout estimation, affin de reconnoître, avant l'entreprise, si ledit

de Couvin pour avoir fait paître les bestiaux de ladite ville dans les bois et aisances de la communauté. Le 3-jiiai 1720, dans l'assemblée des bourgmestres et conseil de la ville et chàtellenie de Couvin, il fut résolu de se maintenir dans le privilège immémorial de faire paître les bétes chevalines, tant dans les forêts de S. A. que dans les bois d'aisance et des vassaux, après la coupe des bois, privilège dans lequel les habitants étaient molestés par l'offlcier desdites villes et chAtellenie ; Mahy, bourgmestre de Couvin, fut constitué pour négocier ou soutenir tous procès qui seraient nécessaires. Il fut déclaré en même temps que si ledit officier voulait vexer les habitants au sujet des bêtes à cornes, ils feraient valoir leur droit de faire champier leurs bestiaux, sans payer aucune amen.le, dans les bi)is d'aisance. (Cartulairv II] M. 186.)

mambour chargé du recouvrement de tous deniers procédant de ladite chapelle , estoit en estât et suffissanment fondé aux fins de ladite réédiflScation ; en sorte que ledit expert, ayant jugé et véritablement cru que ledit ouvrage projette ne pourroit coutter que quattre cent cinquante livres de France ou environ, ledit remontrant, qui pouvoit lors estre garnis de pareille somme que celle cy-dessus, auroit pieusement et pour une bonne fin entrepris l'ouvrage et réédiffication susmontionnez.

Cependant comme tout ce qui at esté fait aux fins que dessus at, au lieu de la somme sus reprise, coutté celle de neuf cents litres argent dit, ainsy qu'il vous est, Messieurs, connus et que lavez put remarquer par la reddition de conte qu at fait, après ledit ouvrage, ledit remontrant, après expurgation sermentelle de fidellement rapporter tous deniers procédant des revenus et rentes de l'an au ditte chapelle, et suivant touttes autres formalitez coutumières, celuy-cy ne se trouve en estât de parfournir à ce qui at excédé la somme estimée comme prédit est, du moins en tout $on contenu, d'autant moins qu'outre que les revenus de ladite chapelle doivent estre en grande partie employez pour le luminaire et autres choses nécessaires pour l'entretien tel que de coutume, il est de votre connoissance que ledit mambour n'est munis d'aucun deniers ou fort peu, puisque, par le dernier conte que luy avez fait rendre tout récenment, il ne s'est trouvé débitteur envers ladite chapelle que d'une somme de douze florins ou environ , parmy abstraction de ce qui luy est redeubs en qualité ditte parles débirentiers et autres obteneurs des pains, dont il at lors fait conster par extrait en forme.

Et quoyque, pour raisons prédittes, il ne soit en estât de satisfaire entièrement tous ouvriers créanciers de ladite chapelle, néàntmoins il se trouve de toutte parte molesté par ceux-cy et même menacé des poursuittes , sans qu'on veuille luy donner le temps de récupérer de quoy les satisfaire hors desdis revenus.

Voilà pourquoy, etattendu d'ailleurs qu'il ne croit pas qu'il seroit de l'équité de pourvoir de sa bourse pour un fait qui ne le concerne ny peu ny point, tandis qu'outre qu'il at déjà de la peinne de payer ses debtes propres come tous autres, il ne reçoit sous ni maille pour cet office qu'il at toujours jusqu'à présent et de volonté délibérée pieusement exercé sans aucunne rétribution : il est intentionné de recourir vers le magistrat de cette ville qui, suivant les statuts archidiaconnaux , semble devoir concourir aux nécessités des chapelles construites à l'usage publique, afin qu'il luy plaise d'avancer une somme suffisante pour, après déduction de tout ce qu'il at ens mains, quoique peu de chose, satisfaire tous lesdis créanciers, avec autant plus de raison qu'il présenterat audit magistrat de récupérer les avances hors desdits revenus de ladite chapelle avant tout; voir même, s'il doute de sa preudhomie et fidélité, de constituer tel autre receveur qu'il jugerat convenir, moyennant votre agréation , pour seureté du refurnissement desdittes avances.

Mais comme il n'ose sans votre appuy se flatter d'aucune appostille favorable, il requiert lettres rogatoires, s'adressantes de votre parle audit magistrat, qu'il repondrat à sa requette affin de pourvoir touttes satisfaction convenables, de même que votre attestation de laquelle il consterat de

la modicité de sa redevance sus alléguée, et cela afin que personne ne puisse de quel chef que ce soit se déplaindre. Quoj faisant, etc.

Signé : Pierre Chastelain , mambourg.

HaïUé-cour de Couvin, Cartvlaire II, folio 198; aux archives de l'Etat , & Namur.

GeorgeS'Louis de Berghes approuve deux recès du magis- , irai de Couvin défendant d'essarter certains bois et dy couper des chênes non parvenus à tétat de maturité.

Sans date (7 mai 1736?).

S. A., VU la présente et les recès passez respectivement le dernier jour d'avril 1735 et le 22 mars dernier dans l'assemblée des bourgmestres et magistrat de sa bonne ville de Couvin, déclare d agréer et confirmer de son authorité principale le contenu desdits recès, défendant sérieusement de faire à l'avenir le sartage dans les tailles y mentionnées, comme aussy la coupe des chesnes qui y croîtrons à moins qu'ils ne soient parvenus en état de maturité ou que la nécessité du lieu l'exige. Donné, etc.

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