‹ Cartulaire de la commune de Bouvignes;Chapitre 10 sur 12 · GI · texte numérisé non relu

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du stil de la dicte batterie s'estans retirez du dit lieu et allez demeurer en aultres pays hors de nostre obéissance, de s'en retourner au dit Bouvignes, avons quicté et remis, quictons et remectons de grâce espécialle par ces présentes la dicte somme de cincquante livres huyt solz, du dit pris de quarante groz, qu'ilz nous doibvent par chacun an pour l'arrentement de la derlière sorderesse de nostre dicte conté de Namur , payable comme dessus , et ce depuis la prinse d'icelle ville jusques à présent, et dès maintenant en avant pour ung temps et terme de douze ans continuelz et ensuyvans l'ung l'aultre. Si vouions et vous mandons par ces dictes présentes que, faisant 16s dits suplians joyr de nostre présente grâce et quictance , vous les tenez et par nostre dit receveur général de Namur, présent ou aultre advenir, faictes tenir quictes et deschargéz du payement des dictes cincquante livres huyt solz qu'ilz nous doibvent annuellement, comme dit est, et ce pour le temps et terme dessus mentionné, auquel nostre dit receveur général de Namur présent ou aultre advenir, mandons par ces dictes présentes ainsi le faire ; et en rapportant au premier terme et payement vidimus ou copie auctenticque d'icelles, et à chacun terme lettres de recognoissance des dits suplians d'avoir joy de nostre présente grâce et quictance, et au dernier terme et payement ces meismes présentes originalles pour estre cassées -à nostre seureté, nous voulons la dicte somme de cincquante livres huyt solz du dit pris par an, pour le temps et terme sus dit , estre passée et allouée en la despence des comptes et rabatue des deniers de la recepte de nostre dit receveur général de Namur présent ou aultre advenir qu'il appartiendra, par les dits de noz

comptes à Lille, aiisquelz mandons semblablement ainsi le faire , sans aucune difficulté ; car ainsi nous plaist-il , non obstant quelzconques ordonnances , restrinctions , mandemens ou déffences à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles , le V"*® jour de septembre , l'an de grâce mil cincq cens soixante ung , de noz règnes assavoir des Espaignes, Sicille, etc., le VI™'', et de Naples le VIII'^^

Par le roy, le S^ de Berlaymont, chief, messire Josse de Damboudere, chevalier, Albert Van Loo et Martin Vanden Berghe, commis des finances, et aultres présens : d'OverloePe.

Original sur parchemin , muai d'un petit sceau de Philippe II. — Arch. ccm. de BouYignes.

Nouvelles chartes du métier de la batterie, concédées par Philippe IL

13 avril 1562.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille... conte... de Namur..,, etc., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien améz les maieiir, esclievins, jurez et ceulx de la frairie du mestier de la batterie en nostre ville de Bouvignes, contenant comme à la prinse, destruction et ruyne d'icelle ville, advenuz en l'an XV° cincquante quattre , durant les guerres d'entre feu l'Empereur monseigneur et père, que Dieu absoulle, et le roy de France,

les dicts de la frairie du mestier de la batterje ont perdu (avec ce qu'ilz avoient de biens) les Chartres et previléges ' obtenuz et donné de noz prédécesseurs comtes de Namur, servans pour la conduicte, ordre et police du dict mestiers, dont pour garder entre eulx bon ordre et police, sans lequel ne leur est possible vivre d'accord et en amitié, nous ont très humblement supplié que nostre plaisir soit leur accorder, statuer et octroyer aulcuns previléges , statuz et ordonnances convenables et duysables ^ à leur dict mestier, pour, selon iceulx, eulx conduire et régler à l'advenir, et en joyr et user perpétuellement et paisiblement, et de ce leur faire dépescher noz lettres patentes à ce pertinentes.— Pour ce est-il que nous, les choses sus dictes considérées, désirant la population et restauration de nostre dicte ville de Bouvignes et avanchement du mestier sus dict, et eu sur ce l'advis de noz améz et féaulx les président et gens de nostre conseil à Namur, inclinans à la requeste et supplication des dicts supplianz , avons ordonné, statué et octroyé, ordonnons, statuons et octroyons de grâce espécial par ces présentes, par forme de previléges et statut perpétuel, les poinctz et articles que s'enssuyvent :

Assçavoir que doresnavant au dict mestier de la batterye aura, tous les ans, quattre maistres aultrement appeliez mayeurs et quattre jurez appeliez les douze, lesquelz mayeurs auront puissance de callenger ^ et corriger tous ceulx qui mesferont contre ou au dict mestier, et se esli-

1 Si la principale gilde de Bouvignes avait perdu, dans le sac de 1554, ses chartes et ses privilèges, il n'est pas étonnant que nous ne l'eti'ouvions pas non plus les chartes des serments et des autres corps de métiers.

- Duysables, même sens que convenables.

' Callenger, mettre arrêt.

ront des plus idoines et suffisans que les dicts de la frairie pourront choisir d'entre eulx , pour y estre et exercer le dict estât de mayeur une année durant , lesquelz ainsy esleuz seront tenuz faire serment es mains des maieurs et eschevins du dict Bouvignes , de garder nostre haulteur et jurisdiction à leur povoir, et aussy les droictz, statuz et ordonnances cy-après déclairéz , mesmes de léallement eulx enquérir et rapporter aus dicts douze d'icelluy mestier qui seront les quattre précédons mayeurs , tous les abuz , amendes et fourfaictures qu'ilz sçauront estre advenues et encourues au dict mestier, et d'icelles rendre bon et léal compte par devant les dicts maieur, eschevins et douze, lesquelz douze auront semblablement le gouvernement du dict mestier pour une année et jugeront, au rapport des dicts quattre mayeurs ou maistres , les fourfaictures et mésuz quy auront esté commis en l'exercice d'icellui mestier, en condempnant les délinquans es amendes telles qu'ilz verront appartenir, selon les mésuz et exigences des cas , lesquelles amendes se lèveront par les dicts maieurs et se répartiront en fin de l'année comme il s'ensuyt : assçavoir l'ung tiers à nostre prouffict, le second au prouffict de la ville de Bouvignes , et l'aultre , assavoir la moictié d'icellui au prouffict des dicts quattre maieurs, affin qu'ilz soyent tant plus diligent en leur office, et l'aultre moictié au prouffict de la dicte frairie, bien entendu que là ou l'amende sera adjugée en dessoubz dix solz, icelle appartiendra au dict mestier seul.

Voulons aussy que les dicts maieurs, présens ou aultres advenir, auront puissance et authorité d'eslire aultres maieurs à l'issue de leur mayrie à bout de l'année, chacun an, au jour S' Denis, par l'advis et conseil des dicts

maieur et eschevins, de deux jurdz d'icelle ville et des dicts douze ou jurez de la dicte frairie.

Pareillement pour ce que, par cy-devant, a este observé au dict mestier que ceulx qui avoient esté maieurs et hommes jurez en une année ne le pouvoient estre sinon après le terme de trois ans continuelz ensuyvans leur issue, et que sy ung homme avoit esté maieur de la dicte frairie en une année , son frère ne povoit estre maieur de l'année suivante, veu le petit nombre des dicts du mestier, avons le tout remis et remectons par les dictes présentes à la conscience des dicts maieur, eschevins et jurez de la dicte ville de Bouvignes , pour en user , soit de les changer ou continuer selon qu'ilz trouveront convenir. Comme semblablement , pour le petit nombre , avons remis aux consciences des dicts maieur, eschevins et jurez de povoir commectre l'ung des frères maieur et l'aultre frère homme juré ensemble.

Par dessus ce , avons ordonné et statué que chacun ouvrier du dict mestier, selon l'usyne dont il aura ouvré et sçaura ouvrer, sera tenu d'estre obéyssant au premier maistre ouvrir de la batterye quy le requerra et appellera pour faire son ouvraige, voires qu'il fût plus appareillé par le jugement des dicts maieurs et hommes jurez du dict mestier, pour tel pris et salaire que les dicts maistres et ouvriers se pourront convenablement accorder l'ung avecque l'aultre. Et si le dict ouvrir reffusoit de faire l'ouvraige de celluy par quy il seroit esté requis et appelle le premier, et il s'en plaindist aux maieurs de la dicte frairie, tel reffusant escherra en l'amende de cincq pattars qu'il sera tenu payer es mains des dicts maieurs, pour estre distribuée comme dict est cy-dessus, et sy ne pourra

ouvrer au dict mestier en fachon quelconcque, par luy ny par aultruy, jusques à ce qu'il aura aussy rendu au dict maistre tel dommage qu'il pourra prouver à ceste cause avoir supporté.

Et réciprocquement, sy ' quelque maistre avoit appelle et requis quelque ouvrier pour ouvrer, comme dict est, et ne le mist en oeuvre, et le dict ouvrir euist quelque dommaige à faulte qu'il ne seroit esté mis en oeuvre par celluy quy requis l'auroit, et que plaincte en fut faicte, tel maistre debvra paier l'amende et le dommaige de l'ouvrier, en telle sorte et manière comme feroit le dict ouvrier, sy de sa part faulte ou négligence y avoit.

Au surplus, voulons que tous aultres poinctz et articles cy-dessus non comprins qui se trouveront cy-après raisonnables et duisables au dit mestier, se y pourront adjouster et augmenter de nostre sceu, de nostre commis ou ceulx de nostre conseil provincial au dict Namur , et que iceulx soyent observez et entretenuz sur telle ou telles amendes que l'on trouvera convenable.

Sy donnons en mandement à nostre amé et féal gouverneur de nostre pays et comté de Namur, aus dicts de nostre conseil illecque et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiectz cuy se peult ou pourra toucher et regarder, ou à leurs lieutenans et à chacun d'eulx endroit soy et sy comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce et octroy, statuz , ordonnances et previléges , soubz les restrictions et modifications sus dictes, ilz facent, seuffrent et laissent les dicts supplianz et ceulx de nostre dicte ville de Bouvignes plainement , paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire, mectre ou

' Sii, mot omis.

donner, ne souffrir estre faict , mis ou donné aulcun dostourbier ou empeschement au contraire ; car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce, avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XIIP jour d'avril, l'an de grâce mil cincq cens soixante et deux après Pasques , de noz règnes assavoir des Espaignes, Secille, etc. , le VII'"% et de Naples le IX'"^

Et estoit scellé d'ung grand seel en cire vermeille y pendant à double queuwe. Et sur le reply estoit escript : par le roy ; soubsigné : J. de La Doize '.

Geste copie at esté coUationnée à la lettres originelles scellées et signées comme dit est, et trouvé concorder par moy, comis à la greffe de Bouvignes : Bertholomb

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