‹ Cartulaire de la commune de Bouvignes;Chapitre 9 sur 12 · CANON. DES. FRANÇOIS. LAN. 1554. EN. DEFEN · texte numérisé non relu

CANON. DES. FRANÇOIS. LAN. 1554. EN. DEFEN

DANT. LA. BRESCHE. PRIE. DIEV. POVR. LEVRS. AMES.

Une même dalle recouvrait donc les ossements de ces deux vaillants liommes qui , à la tête de quelques milices communales , osèrent affronter toute l'armée de Henri II. D'après l'inscription, Pierre de Harroy mourut le 1«-' novembre 1574. Ou lit cependant au fol. 125 du Reg. aux transp., 15G4-1573 : >' Le 9'^ jour du présent mois (novembre 1573) Pierre de Harroy, '• mayeur de céans, est terminé de vie par mort, ayant régné en office ». 25 ans. « Quoiqu'il en soit de cette divergence dans les dates , il aurait obtenu la charge de mayeur vers 1548. Après le sac , l'empereur le continua à vie dans ses fonctions de mayeur, et sans rien rendre (C. dom. Namur, 1554-1555, fol. 89). Il continua également à recevoir ses gages de châtelain, malgré la démolition du château (C. rec. Bouv., 1555-1556, fol. 32). Ne peut-on présumer qu'il dut ces faveurs à la conduite qu'il avait tenue lors du sac de Bouvignes ?

Un autre Bouvignois dut partager les dangers et la gloire des deux Harroy : c'est Jacques le Chisne qui occupait la charge de capitaine de Grèvecœur, le 17 janvier 1.554, comme on le voit par le fol. 10 du lieg. aux iransp. du l" décembre 1553 au 2ôjuin 1554. Il avait succédé à Gislain le Chisne. Après le siège, il continua à recevoir son gage, Yoy. le C. rec. Bouv., 1555-1556, fol. 6 v".

Jehan Patinier et Léonard Gobart, eschevins, c-L la plus part des bourgoys du dit Bovingnes pour ce assemblez, le X^jourd'aoust, l'an XV-^^ chincqiiante cinq. — Gobart.

Original sur parchemin, avec des fragmentî du grand sceau dî l'empereur. — Arch. com. de Bouvignes.

Les membres de l'échevinage s'obligent personnellement , eux et leurs biens, à payer à Géry Turqueau, horloger à Avesnes, la somme de 60 livi-es qui lui est due pour prix d'une horloge placée dans la tour de la ville.

2 avril 1557.

Nous maieur, eschevins , esleuz, jurez et conseil de la ville de Bouvignes, représentant le corps et communaulté d'icelle, confessons par ces présentes estre tenus et redebvable à Gery Turqueau , marchant orlogy demorant à Avenue, la somme de soixante livres de XL groz monnoie de Flandres la livre , procédans de certaine orloge qu'il nous a vendu et livré , par luy mise et assisse sur la thour de ceste dicte ville * , laquelle somme de LX livres

^ Thour de ceste dicte ville. Faut-il entendre par ces mots la tour de l'église , qui , à Bouvignes , comme dans beaucoup de villes , aurait servi de beffroi ; ou bien s'agit-il ici de la tour de Crèvecœur ? On lit au Compte coin, de 1581-1582 : « ...pour des bois qu'il at convenus pour pendre la " cloche de Crivecœur... « — " A... pour par luy avoir livré le groz bois " de la cloche de Crivecœur. " — L'entretien et la conduite de l'horloge forment un des articles des comptes communaux : « A Jehan Andrieu , " serrurier, pour... avoir conduict et mené l'orloge de la dicte ville... V 11 karolus. « C. de 1546. — " A Franchois Radu , serurier, pour une •> serre et quelcques instrumens qu'il auroit laict, servans à l'orloge et " quadran de la ville, 13 sols. •< C. de 1.568.

dicte moniioie, nous et chacun de nous lui avons promis et promectons de luy paier et satisfaire bonnement et loyalement du jourd'huy dacte de cestes, en ung an. En oultre , pour plus grand sceureté du dit Gery Turqueau ou porteur de cestes , ses hoirs ou ayant cause , et nous constraindre au plain et enthiére accomplissement de la dicte somme , nous et chacun de nous , seul pour luy et pour le tout, voulons et à ce nous consentons et obligons nous, noz corps, avec tous noz biens meubles et chatelz ' et ceulx de noz hoirs présent et advenir, pour tous iceulx noz biens et de nous hoirs, de noz propres consentements, dés maintenant pour , alors que faulte y seroit trouvée , vendre et adenièrer ^ à l'estaple ^ et bretecque ^ comme gaige meubles, et noz corps arrester, saisir et emprisonner se mestier est, le tous à noz fraix et de nos dis biens, jusques à l'enthier accomplissement et furnissement de la dicte somme , renunchans et chacun de nous quant à ce à toutes exceptions de boisdie ^ , de barat *' , de droit , de loy, de fait, de plait, de lieu, de temps, meismes à toutes franchises, previleiges et libertéz de clergie, de lignaiges \ de fief, bourgeoisies et renunchans au droit

1 C/^aiete, meubles.

^ Adenièrer, convertir en deniers.

^ Estaplc, lieu public où l'on vend les marchandises.

* Bretecque, endroit où le magistrat faisait les cris et proclamations de justice. C'était parfois une espèce de balcon à l'hôtel de ville.

■ Boisdie, félonie, fraude.

* Barat, fraude, tromperie.

' De lignaiges. Il s'agit ici de la noblesse par femmes. Lorsque la fille d'un chevalier épousait un roturier, celui-ci et ses descendants, jusqu'à la septième génération , devenaient hommes de loy et de lignage et étaient considérés comme nobles, pourvu qu'ils vécussent de leurs propres biens tit sans exercer acte de roture. Ils jouissaient de certaines exemptions et n'étaient justiciables que des cours féodales. Yoy. Ânn. de la Soc. arch. de Namur, II, 299.

[inoo]

(lisant, générale renunchiation , debvoir non valoir se 1 espéciale ne précède , et généralement et espécialement à tout ce que tant de droit comme de fait nous polroit ou debveroit valoir ou ayder, pour dire, faire ou aller contre la teneur de cestes et au dict Gery Turqueau , ses dicts hoirs ou ayant cause porteur de cestes, grever ou nuyre. Et afin que ce soit choses fermes et estables, nous maieur, eschevins, esleuz, jurez et conseil sus dicts et toute la communaulté de la dicte ville en avons fait mectre et appendre à ces dictes présentes lettres le contre seel de la dicte ville en coroboration de vérité. Faictes et données le deuxiesme jour du mois d'apvril, l'an quinze cens chincquante sept, stil de Liège.

Original sur parchemin, sceau enlevé. Liasse 160, lill. H. — Arch. corn, de Bouvignes.

Philippe II proroge, pour le terme de six années, l'exemption des droits de tonlieu octroyée par le diplôme du 11 mai

G juin 1560.

Philippe, etc. , à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien améz les bourgeois, manans et iuhabitans de nostre ville de Bouvignes, contenant comme feu de très haulte mémoire l'empereur Charles-le-Quint , monseigneur et père , cui Dieu absoille , en faveur et considération des pertes par eulx supportées à la prinse , saccaigement , ruyne et

démolition d'icelle ville , à la délfeuce de laquelle ils s'estoient tellement acquictés que la pluspart d'iceulx estoient demouréz mortz sur la place ou prisonniers , auroit par ses lettres patentes du XP jour de may l'an XV'^ LV dernier passé ', octroyé et accordé entre aultres à la reste des bourgeois, manans et inhabitans d'icelle ville, exemption de tous tonlieux à nous appertenans, pour ung tamps et terme de six ans, dont toutesfois jusques oires ils ont bien peu prouffité, au moyen de la peste, famine et aultres maladies contagieuses ayans la pluspart du tamps régné à l'envyron d'icelle ville avecq une telle véhémence et calamité, que ne leur a esté possible se remectre en estât et en leur stil et exercice accoustumé de batterie de cuyvre où consiste le principal fondement de leur richesse, et si n'y a guaires d'apparence que, du terme que leur reste du dict octroy, ilz en pourront tirer grand advantaige, par quoy ilz nous ont très humblement supplié et requis que, ayans regard à ce que dict est, meismes afin qu'ilz puissent avoir meilleur moyen pour rédiffier et refaire leurs maisons ruynées , il nous pleust leur octroyer et accorder semblable franchise et exemption de tous tonlieux à nous appertenans, pour ung aultre tamps et terme de douze ans continuelz et ensuyvans l'ung l'aultre, à commencher à l'expiration des dictes lettres d'exemption courantes , et leur en faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. — Scavoir FAISONS, que nous, les choses dessus dictes considérées, et sur icelles eu l'advis, premiers de nostre recepveur général de Namur, Christoffle Gaiffier, lequel s'est bien et duement informé sur ce que dict est cy-dessus, en

' Vov. N" 77.

après de noz amcz et feaiilx les président et gens do uoz comptes à Lille et conséquamment des chiefz, trésorier général et commis de noz demaine et finances , inclinans favorablement à la supplication et requeste des dicts de nostre ville de Bouvignes siipplians, meismes pour les annimer et encouraiger à la rédiffication de leurs maisons et les inciter à venir demourer en icelle ville, avons octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons de grâce espécialle par ces présentes , à tous ceulx qui , depuis l'accord des dictes lettres d'exemption , sont venuz demourer et résider en icelle ville et que y viendront encoires résider pour l'advenir, franchise et exemption de tous tonlieux à nous appertenans, pour un g aultre tamps et terme de six ans continuelz et ensuyvans Tung l'aultre , commenchans à l'expiration des dictes six années courrantes , que sera en l'an XV*^ soixante ung prochainement venant. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx , les chief, président et gens de noz privé et grant consaulx, aus dicts de noz finances et de noz dicts comptes à Lille, gouverneur et souverain bailly de Namur, recepveur du dict Bouvignes et à tous aultres noz jussticiers, officiers et subiectz cui ce regardera, que de nostre présente grâce, octroy, franchise et exemption, pour le tamps , selon et en la manière que dict est , ils faicent , soeuffrent et laissent les dicts de nostre ville de Bouvignes, ensemble ceulx que y sont venuz résider depuis le premier accord de l'exemption sus dict et que y vouldront encoires résider pour l'advenir, durant le tamps et terme dessus dict, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre feict, mis ou donné aulcun trouble ou empeschement au

contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing- de ce, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le sixiesme jour de juing, l'an de grâce mil cincq cens soixante, de noz règnes, assavoir des Espaignes, Sicille, etc., le V% et de Naples le VIP.

Sur le reply estoit escript ce que s'ensuyct : Par le roy, le seigneur de Berlaymont, chief, messire Josse de Damhoudere, chevalier, et Martin Vanden Berglie, commis des finances, et aultres présens et signé : d'Overloepe.

Registre des chartes, coté 27, fol. 85, ^V — Arch. du dépanement " du Hord , à Lille

Philippe II accorde au métier de la batterie remise de la somme annuelle de 50 livres 8 sols dont il est redevable du chef de la derlière du comté, et ce aussi bien pour le temps qui s'est écoulé depuis le sac de 1554 que pour le terme de douze années, à compter de la date des présentes.

5 septembre 15G1.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de Léon , d'Arragon , de Navarre , de Naples , de Sicille , de Maillorcque, de Sardaine, des isles, Indes et terre ferme de la mer Occéane, archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg, de Geldres et de Milan, conte de Habsbourg, de Flandres, d'Artois, do Bourgoingne, Palatin et de Havnnau, de Hollande, de Zélande, de Namur et de I 37

Zutphen, prince de Zwave, marquis du S' Empire, S'" de Frize, de Salins, de Malines, des cité, villes et pays d'Utrecht, d'Overissel et Groningen, et dominateur en Asie et en Alfricque , à noz améz et féaulx les chiefz, trésorier général et commis de noz demaine et finances, salut et dilection. Receu avons l'umble suplication de ceulx de la frairye du mestier de la batterye en nostre ville de Bouvignes, contenant comme ilz soyent redebvables envers nous, par chacun an Véritablement, la somme de cincquante livres liuyt solz, du pris de quarante groz de nostre monnoye de Flandres la livre, alencontre de ceulx d'iceluy mestier en nostre ville de Namur qui doibvent semblable somme ' , payable chacun an à la S* Jehan-Baptiste , es mains de nostre receveur général du dit Namur, à cause de l'arrentement fait aus dis supli an s de la derlière sorderesse de nostre conté du dit Namur , par feu de bonne mémoire Jehan de Flandres - ,

' Alors que Bouvignes jouissait, dans le comté, du monopole de l'industrie du cuivre, ses batteurs avaient seuls droit aux derles du pays, conformément au diplôme du 17 juin 13-28 (N° 17). Mais lorsqu'en 14C6, après le sac de Dinant, Philippe-le-Bon eut autorisé l'établissement de la batterie à Namur , la derle fut partagée par moitié entre les batteurs des deux villes : « Pour deux coppies des lettrez de ceulx de la ville de Bouvinnes " contenant le droit qu'il ont es derrelières de toute la conté de Namur, » et èsquelles derrelièi^ez ceulx de ceste dicte ville (Namur) ont pour le " présent, par le vertu de la dicte charte, moitié perpétuelement et à tous- .. iours... " C. de ville Namur, 1466, fol. 46. — A partir de cette époque, la redevance payée par les deux métiers figure dans les Comptes du domaine de Namur. Au fol. 2 v° de celui de 1508 , on voit que ces derles se tiraient alors d'Andoy et de la terre de Poilvaclie. Au fol. 3 du compte de 1583 , la rente héritable de 100 livres 16 sols par an est indiquée comme étant due par les batteurs de Namur et de Bouvignes pour » les derlières » de Wangnée, de la terre de Poilvache et autres du pays de Namur. » On doit conclure de la date de ce dernier compte que l'exemption accoi'dée pour douze ans , par cet acte N" 80 , ne fut pas renouvelée. . 2 Voy. N" 17.

conte du dit Namur (cui Dieu absoille); et il soit que, à cause de la prinse , destruction et rujne d'icelle ville de Bouvignes, advenue par les guerres dernières, partie de ceulx du dit mestier, restans vifz après le sacq et feuz d'icelle ville (pour avoir leurs maisons bruslées et ne sachans ou eulx loger), sont esté contrainctz eulx retirer en la ville de Dynant, pays de Liège, à Aix en Allemaigne et ailleurs , hors de noz pays , pour illec user du dit stil et y gaigner leurs \jes , de sorte que présentement n'y a au dit Bouvignes que envyron la sixième partie du nombre des manans que auparavant la dicte destruction y estoient , en nous requérans partant très humblement les dis suplians que, ayans regard à ce que dit est, meismes attendu le grand besoing qu'ilz ont d'eulx réfectionner pour avoir (comme est notoire) perdu leurs biens et la pluspart d'iceulx esté prisonniers, il nous pleust leur quicter et remectre les dis cincquante livres buyt solz, pour le temps et terme de vingt ans continuelz et ensuyvans l'ung l'aultre , commençans à la S* Jehan-Baptiste prochain XV" soixante ung, et ce qui est escheu depuis la dicte prinse jusques au dit jour S*^ Jehan-Baptiste prochain, et sur ce leur faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. — Sçavoir vous faisons que nous, les choses dessus dictes considérées et sur icelles eu l'advis, premiers de nostre receveur général de Namur, maistre Christoffle Gaiffier, en après de noz 'améz et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille et conséquamment le vostre , aus dits suplians inclinans favorablement à leur dicte suplicacion et requeste, meismes afin de les animer à continuer leur résidence en nostro dicte ville de Bouvignes et aussi donner occasion à ceulx

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