LXV
devant Bouvignes, dont la garnison, bien décidée à se défendre, avait mis, la veille, le feu aux maisons du faubourg. Elle fut cependant obligée de se rendre le 12 février, après que neuf cents coups de canon eurent ouvert une large brèche dans la muraille ' .
Les rares renseignements que nous possédons sur cette époque ne nous indiquent pas si , lorsque la garnison se mit du côté des confédérés , la bourgeoisie fut de connivence avec elle. Nous savons toutefois que, quarante ans plus tard, les Bouvignois protestaient que le fait avait eu lieu « au grand et indicible regret n de leurs pères (II, 125). Mais du moins tous ne pensaient pas de même, car nous voyons , dès le 9 avril 1578, le roi nommer Pierre Bruart, châtelain de Bouvignes, en remplacement de Jean Espallart , suspendu de ses fonctions pour s'être « retiré devers les États rebelles contre Sa Majesté « (II, 2).
Quoiqu'il en soit, rebelle ou non, la ville fut saccagée et les bourgeois perdirent encore une fois « tout le leur r (11,125).
Nonobstant cette catastrophe, le règne de Philippe II est celui qui nous fournit le nombre le plus considérable de diplômes. Octrois pour levée d'impôts, concession du tonlieu au profit de la commune , agrandissement notable
' .Ve'moires anonymes, II, 17^5, 174. — Strada. De belloBelgico, decas I, lib. 9. — Annexe /, tonio II . p. .103 de ce (^artulaire.
de son territoire , exemption de droits de tonlieu , d'aides et de toutes impositions, établissement de foires et do marchés francs , permission de construire un pont sur la Meuse, facilités et privilèges accordés aux batteurs en cuivre, etc. , il semble que le souverain ne néglige aucun moyen pour tirer la malheureuse cité de l'état d'abaissement où elle est tombée. Et cependant, rien n'y fait. La décadence commence, et ces concessions mêmes nous révèlent qu'elle ne s'arrête pas. C'est ainsi, pour nous borner à deux exemples , qu'en 1593 , la ferme des moulins domaniaux ne rapportait plus que 16 à 17 muids d'épeautre au lieu de 70 ou 80 qu'elle valait autrefois, et que le nombre des habitants se trouvait réduit à 73, y compris l'échevinage et 4 maîtres batteurs en cuivre (11,46,47).
Sans doute, la population augmenta sous Albert et Isabelle , et \a, commune récupéra une faible partie de son ancienne opulence. Nous voyons même le chiffre des maîtres batteurs s'élever à 7 ou 8 en 1599 (II, 69), et à 12 quelques années après la mort d'Albert (II, 132). C'était le résultat de la tranquillité que la trêve de douze ans avait enfin assurée à nos provinces et aussi des généreux efforts que firent les Archiducs en faveur de Bouvignes. Il se passa même à cette époque un fait notable qui démontrerait à lui seul un état relativement assez
prospère : c'est rétablissement d'un collège d'humanités tenu par les Augustins (II, 111). Toutefois, il importe de ne pas s'y tromper : ce n'était là , en eifet , qu'une sorte de lueur passagère que jetait la batterie bouvignoise avant de s'éteindre tout-à-fait.
Malgré de nouveaux privilèges concédés par Philippe IV, la décadence continue, et, sous le règne de Charles II , Bouvignes a entièrement perdu son industrie nourricière.
Plusieurs causes me paraissent avoir produit ce résultat.
Il faut ranger en première ligne la dépopulation amenée par le sac de 1554 et par les désordres qui accompagnèrent la reprise de 1578. Que de semblables perturbations soient défavorables à l'industrie , c'est ce qui n'a pas besoin d'être démontré. Toutefois, à elle seule, cette cause n'eût pas suffi. Dinant, après un désastre plus complet , s'était bien relevée, et il en eût été de même de Bouvignes sans le concours d'autres circonstances.
Au moyen âge , Bouvignes partageait avec Dinant les divers marchés des provinces belgiques. L'état prospère de Bouvignes s'augmenta encore avec le temps, et elle paraît même avoir été à l'apogée de sa puissance commerciale pendant la première moitié du XVP siècle. C'est que la fabrication du cuivre, introduite à Naraur en 1466, était
demeurée stationiiaire et avait même décliné à l'époque de Maximilien ' , et que Dinant sortait à peine d'un effroyable désastre. Mais, au XVIP siècle, les choses ont complètement changé de face. Dinant est redevenue alors « riche r, et opulente « (II, 69), l'industrie namuroise a acquis des proportions considérables et les batteurs d'Aix-la- Chapelle, Stolberg et Eysden viennent leur disputer à tous, et avec avantage, non seulement les marchés do l'étranger, mais même ceux des provinces soumises à l'Espagne. Alors que les Namurois et les Bouvignois étaient encore forcés de fabriquer, à force de bras, leurs tables, chaudrons et autres ustensiles, les Allemands avaient complètement modifié le mode de fabrication, par l'emploi des moulins à eau qui leur donnaient une économie considérable de calamine, de bras et de temps. En outre , en prenant une partie de leurs calamines aux extractions domaniales du Limbourg, ils avaient, moyennant des droits peu élevés , obtenu la faveur d'importer leurs produits dans les Pays-Bas. Lorsqu'enfin, en 1643, les batteurs du comté de Namur furent autorisés à se servir aussi de moulins à eau (II, 161), il était trop tard : l'industrie avait pris pied à l'étranger, et tous les efforts du gouvernement espagnol n'aboutirent qu'à la réintégrer
' Galliot, ni , 43.
à Namiir et aux environs. Elle y fleurit grâce aux hommes intelligents qui s'y adonnèrent. Quant à Bouvignes, le diplôme auquel je viens de faire allusion nous montre encore ses batteurs fabricant suivant l'ancien mode ; mais ce devait être fort peu de chose , et c'est en effet la dernière mention qui nous en ait été conservée ' .
A ces causes de ruine, il faut ajouter les logements militaires et les horribles maux qui en étaient la conséquence. Je renvoie, à cet égard, aux N°^ 121 ^ 136, 137 et 138 de ce Cartulaire. Et qu'on ne croie pas que les rédacteurs de ces pièces aient décrit avec des couleurs exagérées les souffrances des Bouvignois. Ces souffrances étaient celles des habitants de tous nos villages et de toutes nos petites villes. Elles furent si vives , si répétées, qu'elles les rendirent indifférents à tout autre sentiment qu'à celui de leur propre conservation , et que les morcellements de notre territoire ne parvinrent même pas à secouer leur apathie. Qu'on se figure en effet une « pauvre villette » de 120 maisons, forcée, au mépris de ses privilèges , de fournir le logement à 500 cavaliers ou à 600 hommes de pied. Et quels soldats, surtout ceux du duc Charles IV de Lorraine ! Véritables routiers qui ne connaissent aucune discipline, et chez qui tout sentiment
' Voy., outre les pièces contenues dans ce Cartulaire, celles qui se trouvent dans Galhot, VI , 179 à 258.
d'humanité paraît éteint , ils détruisent les maisons , les moulins et les tours pour en tirer le bois , pillent à i envi les habitants qu'ils ont charge de défendre, les forcent à s'enfuir à Dinant et quittent enfin la place , ne laissant pas dix maisons entières et emportant les armes et les munitions de la commune. Débarrassée de ces pillards, la population retourne dans la ville désolée , se loge dans les caves ou s'abrite sous les débris des habitations, et renaît enfin à l'espoir, tant l'amour du foyer est vivace chez elle. Ce n'est là malheureusement qu'un répit. Bientôt une compagnie de cavalerie tombe « à l'improviste sur » les épaules » des bourgeois , et ceux-ci , désespérés , se réfugient de nouveau chez leurs anciens ennemis, mais cette fois avec « intention et protestation absolue de ne " plus retourner à Bouvignes, quoique les regrets au r> cœur, yy
Et cependant ces pauvres gens, si mal menés, se montraient encore , au besoin , les dignes descendants de ces bourgeois si fidèles « à leur prince et seigneur naturel. » On en vit un exemple à l'époque du siège de Charlemont : ils surent non seulement défendre leurs murs démantelés contre les avant-postes français , mais même faire sur eux des sorties et s'affranchir de toute contribution de guerre.
Bouvignes fut cependant surprise par les Français dans les premiers jours de septembre 1649 et momentanément
occupée par eux; mais je n'ai pu découvrir aucun détail sur ce fait (II, 182).
Nous en possédons heureusement sur une autre attaque qui eut lieu en 1655. Le 4 août de cette année, le marquis de Chastelnau , à la tête d'un corps de l'armée française , vint assaillir Bouvignes à l'improviste. A la vue des ennemis, les milices villageoises auxquelles était confiée la défense de Crévecœur abandonnent leur poste , et les bourgeois, devenus indifférents à force de souffrances, refusent de prendre les armes. Le majeur Du Mont ne se décourage pas : il parvient à réunir une vingtaine d'hommes et à tenir l'ennemi en échec pendant sept heures, n'abandonnant enfin la défense que lorsque les Français sont déjà dans la place (II , 186).
Ce fut là le dernier fait d'armes des Bouvignois , trait d'héroïsme qui passe inaperçu au milieu des grandes guerres suscitées par l'ambition de Louis XIV , mais qui prouve quel parti on eût pu tirer de ces énergiques populations, si elles avaient eu d'autres souverains que les lâches et ineptes descendants de Charles-Quint.
En 1672, ces fortifications communales, élevées avec tant de peine et si souvent teintes d'un sang généreux, furent démantelées par ordre du gouvernement espagnol.
Le 26 août 1683, Bouvignes, livrée ainsi sans défense à l'ennemi, fut une dernière fois surprise par les Français
([ui occupaient Dinant, et elle resta en leur possession jusqu'au 24 janvier 1698, époque où elle fut restituée à l'Espagne ' .
Sous la période autrichienne, Bouvignes n'est plus qu'une bourgade sans importance , à laquelle Charles VI accorde encore les exemptions accoutumées, en souvenir de ses anciens services (II , 218). L'industrie du cuivre a disparu complètement, les maisons abandonnées tombent en ruine, ceux des Bouvignois qui n'ont pas émigré tissent des « misalaines ^ et des couvertures ou essartent les maigres terrains de la commune, mais la plupart ne subsistent qu'à l'aide des revenus des hôpitaux.
Aujourd'hui même que l'aisance s'est répandue parmi nos populations, Bouvignes est restée en arriére. Vue sous certains aspects, c'est encore une ville, mais une ville morte. Ses rues étroites sont mornes et désertes, ses ruines s'ébrèchent chaque année, partout le" silence et l'abandon. Sa population, qu'aucune industrie ne nourrit, s'élève encore à un millier d'habitants ; mais la majeure partie ne subsiste que grâce aux libéralités que lui a assurées à jamais le legs du pieux Henri Richier (1 , 249).
1 Voy. tome II, pp. 204 et 205 de ce Cartulaire, et Siderius (Dinant, etc.), 14.3, 144.
Pierre et Yolende, comte et comtesse de Namur, accordent à la ville de Boiivignes , des libertés semblables à celles que leurs prédécesseurs ont concédées à la ville de Namur • .
15 août 1213.
In nomine Sancte et Individue Trinitatis.
Ego Petrus cornes Antisiodorensis et marchio Namucensis 2, Iolendis comitissa Antisiodorensis et marchionissa Namucensis, notiim facimiis omnibus tam fiituris quam presentibus , quod nos , de dilecti filii nostri Philippi assensu , villam de Bovinia eadem libertate qua et villam Namiici nostri predecessoresdonaverant, donavimus.
' Charte publiée, pour la première fois, par M. Gachard. Coll. de doc. inédits concernant l'hist. de la Belgique , I, 104.
On s'est longtemps étayé de cette charte pour dire que, dès l'an 1213, Namur était érigé en commune. Je crois avoir suffisamment prouvé (Hist. de Namur, p. 45 et suiv. et 76) que l'affranchissement de cette ville est antérieur à 1131 et que sa charte , qui ne nous est point parvenue , a servi de modèle à celles de Brogne, Bouvignes, Floreffe , Jamagne, etc. C'est ce qu'on pourra vérifier en comparant la pièce par laquelle je commence ce recueil avec les privilèges accordés à Brogne, en 1131 et 1154, par Godefi'oid et Ilenri-l' Aveugle. Ils ont été publiés d'une manière assez fautive par MiRAEUS (1 , 93 et 183) et Galliot (V, 315 et 333); mais M. Eug. Del Marmol en a donné un bon texte dans les /^nnale-t de la Soc. Archéol. de Namur (V, 4.30 et 4.34) et une traduction (V, 2G9 et suiv).
* Le texte porte partout Nam. A ce propos , je ferai remarquer qu'une charte originale de 1237 écrit encore Namucensis , sans r.
Sciendum itaque quod mortua manus et nuptiarum imparum causatio et placita que ter fiebant in anno, que generalia dicuntur, et omnes precarie consuetudines et infractura et usurpatio et omnia forisfacta generaliter à nobis in perpetuum sunt destructa.
Stabilitum est autem quod si aliquis in aliquem violenciam que « burina w nominatur concitaverit , et illud genus injurie argumente veridicorum trium vel duorum comprobatum patuerit, qui violenciam intulit septem solides pro lege et banno dabit ' . Si vero idem bellicosus acceptus armis quibuslibet commotam sedicionem repetiverit et iterum bellaverit, sexaginta et decem solidos monete ipsius ville persolvet ^
Preterea statutum est ut quemadmodum mulieres coniugate dotes suas tempère vite sue possident, consumuli racione, sicut exigit equitas, uxorati viri dotaliajura, ab uxoribus derivata, in sua vita possiderent ^
Concessimus etiam eidem quod si vir et uxor cujuslibet rei investituram acceperint, post mortem alterius, alter qui superstes fuerit, sine requisitione investiture, omnibus diebus vite sue illam intègre hereditabit *.
" 1 Si quis in aliquem violentiam quae burina vocatur concitaverit et hoc duorum veridicorum vel scabinorum argumento comprobatum fuerit, septem solidos, sicut dictum est, abbati pro banno et lege persolvet. " Cil. deBrogne, 1154.
* Comp. avec la même chai'te, au 2^ alinéa qui suit. 3 '. Praeterea statutum est, ut quemadmodum mulieres conjugatae dotes suas a viris suis dirivatas tempore vitae suae jure possident, ita et simili ratione, sicuti aequitas exigit, uxorati viri dotaliajura ab uxoribus dirivata in vita sua possiderent. » Cli. de Broçpie, 1154. < " Statutum est etiam, quod si vir quilibet et uxor cujuslibet rei investituram communiter acceperint, post mortem alteinus, qui superstes fuerit, sine requisitione investiturae, omnibus diebus vitae suae illara intègre possessionera hereditabit. " Ch. de Brogne, 1154.
De cetero statutiim est à nobis qiiod unusquisque ignis qui potuerit huius ville duodecim albos denarios solvere débet, sex in Epiphania et sex in nativitate S^' Johannis- Baptiste. Solita libertas non deserit uniquas domos clericorum; sed in illis manentes laici et de proprio pane viventes supradictum dabunt censum. Sic quoque fiet de domibus militum.
Hec itaque se firmiter servaturos omnes nostri successores sacramento confirmare tenebuntur; quod tam ego Petrus cornes Antisiodorensis quam dilecta uxor mea lolendis jiiramento firmavimus conservare.
Preterea sciendum est quod , in dominica palmarum , omnes sacerdotes ipsius ville, singulis annis, candelis accensis , omnes qui liane nostre constitucionis paginam infringere quacumque occasione voluerint excomunicabunt eos etiam qui predicte ville libertati dicto vel facto , aliquo modo, voluerint contraire.
Concessa fuit autem eidem ville a nobis supradicta libertas, Floreffie, in domo nostra, sub presencia, testimonio nobilis viri domini Guillelmi avunculi ', Frederici, Guillelmi, Baùlduini de Molendis. Présentes eciam fuerunt Nicolaus decanus de Castro Namuci , Abraham capellanus Simonis villici; de scabinis Namucensibus, Bartholomeus , Johannes de Ponte , Renierus , Warneus , Henricus, Godefridus de Ponte, Theobaldus ^; jurati, Nicolaus de Vico, Sigerus de Aldenarde, Matlieus; de vico de Bovinia, villicus et jurati.
' Guillaume, S»' de Château-Thierry, 111s de Beauduin-Ie-Bàtisseur.
* Un acte de la même année (Oai-liot, V, 381 et Cari. S. Aubain aux arch. du Roy.) est conclu en présence de " Simonis villici, Nycholai, Jo- » bannis de Ponte, Bartholomei, Reneri , Henrici, scabinorum. "
Hoc quoquG prcteroundum non est quod si aliquis extraneus in eadem villa vita cxcesserit, in villa manens, non habens heredem propinquum in prima, vel secunda vel tertialinea, illius mortuamanus ad nos omnimodo pertinebit' .
Acta sunt autem hec publiée anno incarnationis millesimo ducentesimo tercio decimo mense augusto, in die Assumptionis Béate Virginis, episcopatui Leodiensi venerabili episcopo Hugone présidente féliciter. Ut autem hec rata et inconcussa permaneant , presentem paginam sigillorum nostrorum appensione decrevimus roborare. Servantibus benedictio, infringentibus maledictio. Amen.
Registre aux privilèges de la ville de Bouvignes , fol. 1. ttanuscnt du XVI1« siècle. — lArch. com. de Bouvignes.
Aete par lequel l'évêque de Liège déclare , à l'occasion de la consécration de l'église de Bouvignes, que le tiers des Mens et revenus de cette paroisse appartient au chapitre de Notre-Dame de Binant et à l'abbé de Leffe.
In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen. Theodoricus , divina dignatione Estorum '^ episcopus ,
' " Si quis alienigena in villa manens vita decesserit, si haeredem ad >' minus in tertia linea non habuerit, illius mortimanus ad abbatem per- •' veniet. « Ch. de Brogne, 1154.
* Il est fait mention de ce Thierry, évêque de Livonie et suffragant de Liège, dans Fisen (Sancta Legia, lib. XII, p. 303), et dans Foullon (1,311). La Livonie renferme l'Estonie ou Estie. La copie porte Escoriim ou Estorum, peut-être jiouv Esthonicoriim.
im-t]
universis Christi fidelibus salutem et orationes. Cum in episcopatu Leodiensi , ex légitima et bona volimtate domini Hugonis de Pierepont , tune Leodiensis episcopi , vices ipsius circa spiritualia per aliquantulum tempus ageremus , nos ecclesiam Boviniensem » , anno gratie M" CC" XVI 1°, consecravimus ; et in ipsa consecratione , secundum ordinem juris , instituimus ut tertia pars bonorum ecclesie Boviniensis in redditibus et in omni proventu Dionantensi et Leffiensi ecclesiis , ad quas ius patronatus pertinet, sub annua pensione fideliter referatur. Hoc decrevimus magistro Bartholomeo decano Dionantense , et fratre Johanne abbate Leffiense et domino Johanne presbitero tune Boviniensis ecclesie presentibus et consentientibus ; et banc ipsam ordinationem nostram, in cliarta présent! memorie commendatam, sigillé nostro, contra omnem calumniam, authoritate domini Hugonis predicti Leodiensis episcopi nobis tradita , confirmavimus.
Copie de copie sur papier, certifiée par Lamblet , greffier du conseil provincial deNamur, vers 1700, — Arch. corn deBouvignes.
' Il s'agit ici de l'église actuelle qui daterait ainsi des premières années du XIII« siècle; mais il est à remarquer que cet édifice a subi de notables modifications notamment au XYI^ siècle et à la fin du XVIII*. J'aurai à revenir sur les travaux opérés à la première de ces deux époques. Je me contenterai de signaler ici un acte de 1472 qui constate l'existence d'une crypte, vers le commencement du XV* siècle. Semai de Broseberg, mari d'Alix de Boulez, y rappelle que Colart Colinet et sa femme Catherine, dont il est le petit-fils, avaient fondé " un autel de S** Marie et S'* Anne en la Croeulte. « Iteg. aux transp. de Bouv. , 1470-1494, fol. 29 v», arch. com. — Pour le XVlIIe siècle, voy. farde 270, litt. O et R; farde 279, litt. Y et XX. Hcg. aux résolut, du Magistral., 17.37-1781, fol. 51, aux arch. com. — Reg. aux transp. de Bouv., 1769-1789, fol. 75, aux arch. de l'État.— Crm*. privé, ear- <on 904, aux arch. du R<>v.
Le monastère de Floreffe vend au monastère de Brogne une forêt située sur le territoire de Douvignes.
Mai 1238.
Universis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis, JoHANNEs , Dei gratia abbas humilis , et conventus Floreffiensis rei geste cognoscere veritatem cum salute. Ne gestariim rerum memoria processu temporis evanescat, actiones quas muiidus ordinat confirmare débet litterarum vivacitas sigillata. Sciât igitur presens etas, et noscat postera, quod nos de communi nostro consensu et pro incremento et utilitate ecclesie nostre, omnem fundiim nemoris cum ipso nemore, quos possidebamus in territorio de Bovines prope villam eandem , quos nobis Hugo dictus Lincues , quondam prepositus Boviniensis , in extrema voluntate contulit in elemosinam et concessit in perpetuum possidendos, cum omni integritate vendidimus viro religioso domino Th. * abbati et conventui Broniensi, per Jacobum prepositum et Hermannum cellerarium, confratres nostros, et ad opus predictorum abbatis et conventus Broniensis werpivimus et festucavimus in curia Beati Pétri de Castro Namucensi et in curia de Brimangne, a quibus predicti fundus et nemus immédiate descendunt, et per eosdem fratres nostros venditionem
' Thomas II. Voy. EuG. Del Marmol, \ Abbaye de Brogne (Ann. de la Soc. Arcliéol. de Namur, V, 380).
memoratani in predictis curiis secundum jus etconsuetudines approbatas fecimus sollempnizari , et predictos abbatem et conventum Broniensem per fratrem Th. monachiim eorum in curia Beati Pétri prelibati, sub testimonio curie Philippi prepositi, Jacobi sacerdotis, Bonechoze villici , Egidii de La Tour, Jacobi de Nova Villa , Henri ci de Bonines , in curia vero de Brimaigne sub testimonio Ade villici et scabinorum dicte curie et aliorum multorum ibidem astantium et ad hoc vocatorum investir! fecimus. Preterea ne predicti abbas et conventus Broniensis incommodum reportent , unde commodum a nobis meruerunt reportare , sepedictos fundum et nemus eisdem tenemur, prout equitas et pium exigunt, ab omnibus warandire ; debemus etiam assensum ecclesie Leodiensis, vel domini episcopi, si ipsum medio tempore eligi contigerit, procurare. In cujus rei testimonium présentes litteras notari fecimus, et abbati et conventui prelibatis tradidimus sigillorum nostrorum munimine roboratas. Datum et actum anno domini M° CC° XXX° VHP, mense maio.
Original sur parchemin ; chaitrier de Namur , n" 57 , aux arch. du Roy. — A celte charte pendent deux sceaux ovales : 1° Un abbé, nu-tête, tenant une crosse de la main droite et un livre de la gauche; f S' ABBATIS FLOREFFIE. Pour contre-sceau l'empreinte d'un chaton de bagae. 2" Un abbé tenant une crosse de la main gauche et un livre de la droite : S' ABBATIS ET ECLLEIE FLOREFFIENSIS.
Acte de fondation de la chapelle de l'hôpilal de Bouvignes par Pierre Moisson.
Décembre 1253.
Universis Christi fidelibus ad quos hee présentes littere pervenerint, Johannes de Hornent villicus, Thomas de Hornent, Vivianus de Porta et Coliims do Terne et omnes alii scabini Bovinienses veritatem amplecti. Universitati vestre notiim fieri volumiis quod , siciit ex veridica relatione didicimiis videlicet domini Phillipi sacerdotis de Bovinia , domini Johannis capellani castri Boviniensis ,
1 II s'agit ici du château proprement dit, ancien domaine des comtes de Namur. Il occupait, à mi-côte de la montagne, un emplacement considérable et bien défendu par la nature. On ne possède sur l'époque de sa construction aucune donnée certaine. L'auteur de la Chronique rimée de Floreffe {beReiffenberg. Monuments, VIII, 82) dit que Marie d'Artois " en son vefvé » c'est-à-dire après 1330, éleva le donjon sur la partie la plus élevée de la forteresse :
« Encore fist faire ouvrage moult gi'ant :
" Car le doignon du gent castial
" De Bouvigne fist faire moult bial,
" Plus amont deviers la montaigne ,
" Pour mieulx deffendre les vais et plaigne. « Le mur d'enceinte , conservé en partie, se rattachait d'un côté à l'ancien chœur de l'église , et de l'autre il allait rejoindre le rempart de la ville vers Douillet. Placée entre cette fortereses et la Meuse, la cité pouvait, à l'époque ancienne, être considérée comme imprenable, et l'on comprend aisément qu'elle ait pu résister à toutes les foi'ces des Liégeois. A l'intérieur de l'enceinte , on ne remarque plus que quelques ruines informes et un magnifique puits de 40 pieds de circonférence, creusé dans le roc à une profondeur d'environ 135 pieds ; il a été découvert et déblayé dans ces dernières années par M. Amand, propriétaire actuel de ces ruines (Charrin. Le Puits de Bouvignes , p. 10). Par suite des progrès de l'artillerie, ce château, dominé par Crèvecœur et par les montagnes des environs , perdit toute son importance à la fin du XV^ siècle. Il fut détruit lors du sac de 1554 et ne fut pas reconstruit. Le dernier chàfelain , Pierre Bruart, conserva sa charge jusqu'en 1581, époque où elle fut supprimée.
dicti Coliiii do Terne, Tliome de Hornent, Viviani de Porta et Johamiis dicti le Riche scabinoriim et juratorum Boviniensium , et aliorum bonorum hominum qui présentes fuerunt testamento Pétri quondam dicti Moisson, idem Petrus inter cetera sui testamenti voluit et
Toutefois la destruction n'avait pas été complète. « Partie des édifices » (du château) est encoires en son entier " dit Croonendael , qui écrivait vers 1584. Le temps et surtout les voisins firent le reste. A partir du XV^ siècle, Crèvecœur, beaucoup moins ancien, devint la principale et bientôt la seule forteresse de Bouvignes.
Voici quelques notes sur ce château : « Item , des waiges de le castel- " lerie du castiel de Bovigne ne compte riens li dis receveurs... car y sont, " quant à présent, mis et convertis à espiaulte.... » C. dom., 1355-1356, fol. 68 v», auxarch. com. de Namur. — « A Libier Potey, chastellain du •• chastel de Bovigne, pour sez gaigez cest an, espeaulte 50 muis.... » C. de (a chairie de Bouv., 1438-1439, aux arch. du Roy. — « A portier et aux 3 " gaittez du chastel de Bovigne, à chascun VI muis par an moulture.... "^ Ibid. — «A portier et aux 3 gaittez du chastel de Bovigne, pour leurs « gaigez, cesti an... , 10 lib. 8 sols. » Ibid. — Mention de la salle du château de Bouvignes, derrière la chapelle. C. dom. de Nanmr, 1429-1430, fol. 22, aux arch. du Roy. — Mention de quelques ouvrages faits au château de Bouvignes. C. dom. Namur, 1463-1464, fol. 46 V; 1464-1465, fol. 49; 1478- 1479, fol. 46. — Réparations exécutées à la grande salle, à la cuisine, au four et à l'écurie des clievaux ; neuve verrière mise à la chambre du châtetain. C. de la chairie de Bouv., etc., 1469-1470, fol. 118 et s. Arch, du Roy. — Deux grandes serrures mises à la première porte du château de Bouvignes. C. dom. Namur, 1477-1478, fol. 47 v". — « Quant aux " portiers et guetz du chasteau dudit Bouvignes que l'on payoit par an à " chascun d'eulx 6 muidz de moulture... ; à raison de la destruction dudit " chasteau , néant. " C. de la recette de Bouv. , 1579-1580 , aux arch. de l'État. — Le conseil des finances accorde pour gages à Pierre Bruart, châtelain de Bouvignes, 50 muids d'épeautre et 36 cordes de bois et décide que ces gages lui seront payés jusqu'au 24 février 1581 ; mais, après cette date, " S. Ex. entend ledit estât estre du tout abbouly. « Ibid. — « Quant " aux poi^tiers et guetz du chasteau de Bouvignes qui soulloient avoir pour " leurs gaiges 9 livres , 14 sols , 9 deniers , rien ne se paie présentement, " pour cause que la place est ruynée. » Ibid. — « De Jean Dcssy auquel « sont demeurées les places du château de Bouvigne, pour 3, 6 et 9 ans, " à 4 florins l'an.... " C. dom. Namur, 1784-1785, fol. 23, aux arch. de l'État.
La chapelle du château était dédiée à S*" Catherine; c'était un fief qui relevait du comte de Namur. Rc'pert. des fiefs de liomont , 1 , 254 ; arch. de l'État.
ordinavit quod capella fierot in liospitali Boviniensc; • cl ad eius constructionom legavit viginti libras alborum , et centum solidos ad ornamenta altaris, et centum solidos ad ornamenta sacerdotis dicte capelle; et legavit sacerdoti in eadem capella deservienti terram que vocatur de Norber Spine que sua erat, que consistit inter Boviniam et Rostines, ^ et septem libras alborum redditus perpetui, qui redditus emetur de magis apparentiori bono eiusdem Pétri. Voluit etiam et ordinavit quod Balduinus clericus, filius sororis sue, promoveretur in sacerdotem, et illa capellania et redditus predicti essent ipsius Balduini promoti in sacerdotem, quam diu idem B. viveret. Et voluit insuper et ordinavit quod si aliquis malitiose impediret constructionem dicte capelle, quod predicta terra de Norber Spine et septem libre redditus supradicti et alia legata ad constructionem dicte capelle et ad ornamentum altaris et sacerdotis ejusdem capelle, essent communibus pauperibus de Bovinia; hoc eciam adiecto, quod idem Petrus voluit et ordinavit quod magister et provisor dicti hospitalis dictam capellaniam in posterum conferret ^ In testimonium cuius legati presentem litteram sigilli nostri appensione munivimus. Datum anno Domini M** CC° L° IIP, mense decembri.
Original sur paichemin, anciennement muni d'un sceau.— Ârch. com. deBouvignes.
' C'est l'hôpital S' Nicolas, en dehors de la première enceinte, vers Namur. Il fut cédé aux Augustins , en 1614. L'inventaire des arcli. de Bonvignes mentionne les comptes de cette institution depuis 1404 jusque 1789; j'en ai vu plusieurs.
s Censé de Rostenne, dépendance de Bouvignes.
2 Quant à ce droit de collation, comp. la pièce 11 ci-après.
Le bailli de Namur autorise l'échevinage de Bouvignes à fixer le prix des denrées étrangères vendues dans la ville.
Mercredi devant la mi-carême 1275 (11 mars 1276, n. st.).
Nous Symons de Scaut, baillieu délie terre de Namur, faisons savoir à tous ke chou est no grés ke li maires et 11 escevin et li iuret délie vile de Bouvige * mettent feur as toutes les dereies ^ venans k'on vent en le vile de Bouvige, juckes à repel des escevins et des iurés. Et pour chou ke c'est nos grés avons nous ces lettres saielées de nostre sail, lesqueles furent faites l'an del Incarnacion Nostre- Signeur mil CC sisante quinse , le merkerdi devant mi-
quarême ^.
Original sur parchemin , avec fragment d'un petit sceau sur lequel on distingue la partie inîérieure d'un lion. — Arch. com. de Bouv.
1 On peut lire Bouvige ou Bovhuje.
« Feur, prix, valeur, droit de forage, etc. Voy. Du Cange (feur, forum, forus, foragium) qui cite notamment cet exemple : " Item le maire et les " eschevins pourront fuer en la ville au pain, au vin, à chairs et à d'auti'es » denrées, par l'assentement de nostre bailly et non autrement. " Je trouve aussi, au siècle dernier, le mot feur employé à Namur dans le sens de " taux, intérêt de l'argent. "
Bien que l'écriture de cet acte soit assez ii-régulière , on lit lisiblement dereies dont je fais denrées.
Le texte signifie-t-il que l'échevinage fixera le prix des denrées, ou bien, qu'il percevra un impôt sur les denrées. Je penche pour le premier sens : 1" parce que on a toujours soin, dans les octrois, de spécifier les matières sujettes au droit et l'emploi des deniers à provenir de l'impôt; 2° parce (pi'il n'est guère permis de supposer que le souverain aurait donné à un échevinage la faculté de percevoir un impôt aussi longtemps que celui-ci le jugerait à propos (jusqu'au rappel des échevins); 3° parce que, enfin, sauf dans quehiuos cas tout à fait exceptionnels, semblables octrois émanèrent (oujours du souverain lui-même.
^ Il est à remarquer qu'on suivait, dans noire comté , le style de Liège. Or, dès le commencement du XIIl" siècle et même avant , l'usage do l'église
Othon de Walhain vend au comte Guy de Dampierre sa part de propriété du moulin de Bouvignes ' .
Le jour de l'Epiphanie 1280 (6 janvier 1281, n. st.)-
A tous cheaus qui ces lettres verront et orront , jou Otthes de Walehain, chevaliers, salut et connissance de vériteit. Sachent tout ke j'ay vendut à Jakemon Branche, recheveur de le terre de Namur, le mienne partie que je tenoie au molin ^ de Bovignees, à savoir le moitié de
de Liège était de commencer Tannée le samedi saint, après la bénédiction du cierge pascal. En 1334, une ordonnance de levêque Adolphe substitua la fête de Noël à celle de Pâques. Jrt de vérifier les dates (édit. S*- Allais), 2e partie , 1 , 23 , note.
1 Pièce inséi"ée dans Galliot, VI, 38.
^ Le grand moulin domanial est une des plus anciennes constructions de Bouvignes.
On voit par la date de cet acte que c'est à tort que l'auteur de la Chronique rlmée de Fioreffe (de Reiffenberg. Monuments, etc., VIII, 82) en attribue la construction à Marie d'Artois , veuve (à dater de 1330) du comte Jean I :
" Le molin de Bouvigne fist faire " Et la batte sur Moese la rivière, " En montant jusque au derierre •' Des fi'ères meneurs de Dinant. "
Mais il est fort possible que cet édifice ait été détruit lors du siège de 1320, et on s'expliquerait alors les travaux ordonnés par la comtesse. Le biez qui alimente ce moulin est un bras de la Meuse passant sous trois voiîtes de forme ogivale. Les constructions qui les surmontaient ont disparu depuis longtemps , mais un autre bâtiment a été conservé. Dans la partie supérieure du pignon, faisant face au nord, on remarque encore une fenêtre, maintenant murée, qui pourrait remonter au XII<' ou au XIII« siècle; formée de deux pieds-droits supportant un linteau semi-cylindrique d'une seule pièce, elle a exactement la forme de celles qu'on remarquait au vieux moulin de Vocain, à Salzinnes (Voy. Jnn. de ta Soc. orclic'ol. de Nnmnr, V, 175.). — Placé à la limite de Bouvignes , vers Dinant, le grand
tout le moliii , parmi LXV livres lovaignois , lesquelz deniers je ay bien rechiut en deniers secs et bien conteis. Et en doi ledit Jakemon faire vestir bien et à loy, ense
moulin, où l'on comptait autrefois six tournants (C. dom. de Nainur, 1477-1478, fol. 55.), faisait partie de la fortification ui^baine. « Refaire et " refonser le molin de Bovignes tout du long, pour ce que c'est deffense " contre le ville de Dinant, » porte le fol. 49 du C. dom. 1464-14G5. Aussi dut-il subir bien des vicissitudes. En 1729, le souverain remit en arrenteraent perpétuel, le grand et le petit moulin de Bouvignes, à Jacques Lotem, pour une somme annuelle de 240 livres. En février 1739, D. G. Bayar, architecte à Namur, demandait que l'État lui cédât ces deux immeubles , en vente absolue , moyennant une redevance annuelle de 300 florins. Par un acte du 8 mars 1740, la commune s'engageait, si l'empereur voulait lui accorder l'octroi qu'elle sollicitait alors , à se soumettre à la banalité du grand moulin , dans le cas où il viendrait à être rebâti et mis en état de servir. {Co7îs. des finances, carton 1220, aux arch. du Roy. et l'octroi du 26 avril 1740 ci-après). En 1783, les deux moulins étaient affermés pour six ans, au prix annuel de 510 flor. C. dom. Namur, 1784- 1785, fol. 15 vo, arch. de l'État. Il appartient de nos jours à M. Amand.
Deux fiefs, chacun de 9 muids de mouture, furent assignés sur ce moulin, en 1403, au profit de Colignon Chetfalize et de Jean Beauchart, en échange de deux fours banaux qu'ils possédaient également en fief. Le fief de 9 muids cédé à Chetfalize fut bientôt repris par le souverain. Celui cédé à Bauchart passa successivement aux Hontoir, à Guill. de Spontin S"" de Sorinne, aux Goblet , aux de Zualart, etc. Il était , à la fin du siècle dernier, possédé par les de Villers. Re'pcrt. deRomont, I, 228. Reg. aux dénombr., III, 272. Rcpert. des fiefs du XriII^ siècle. Arch. de l'État.
Le souverain possédait encore, à Bouvignes , le petit moulin ou le molineal placé au fauxbourg, sur la fontaine ou rieu du molineal. Ce ruisseau, formé par une magnifique source sortant du pied de la montagne, va se jeter dans la Meuse, en aval de l'ancien couvent des Augustins. Quant au moulin, sa position ne peut être douteuse : on voit en effet par un acte de 1792 que le sieur Amand , maître de forges, avait établi » un fourneau à " fondre fer dans un emplacement qui servoit anciennement pour un mou- " lin à moudre grain, qu'il a acquis de Sa Majesté. " On y voit aussi que le cours du ruisseau avait été détourné à cette époque {Cons. privé, cart. 904, aux arch. du Roy.). Il s'agit donc bien ici des fourneaux de M. Amand, à Coneau. — Ce moulin est mentionné dans les comptes du domaine de Namur des XIVc et XV^ siècles. Le fol. 94 du C. dom. 1356-1357 l'appelle " le petit molineal, à le fontaine. •> — " Item de le folleric Mons. qui est
• à I vassial ou petit moulin à Bovingne, où li soyme à aywc soloit y eslre,
• ne doz wondez qui sont de bos deh'is lo petit molin, ne compte rins ledit
• receveur. •> C. dom. 1400 1407, fol. 42, nrcli. du Roy. Item rechut
le court dont li molins muet et descent, à oès ' nostrc très cliier et noble singneur monsingneur le conte de Flandres et marchis de Namur, et à son hoir, conte de Namur. Et en tesmoingnage de ces chozes j'ay données audit Jakemon ces lettres saieleies de men propre saiel, qui furent faites et données l'an de grâce mil CC LXXX , le jour de le Thiephane.
Cariai aire du comté de Namur du XIV* siècle, fol. 87. Cart. et mauusc. n" 15 , aux arcli. du Royaume.
» de Gillain du molineal, pour le stampaige et stordoir qui est au petit » molin à Bovigne... 14 lib. 17 sols. « C. dom. Nam. 1409-1410, arch. de l'État. — « Rechut de Gillet dele Vauls pour le lieu ou li stordoir et bres- » série fut jadis devant le petit molin Mons. à Bouvigne, ...censé à li..., » 21 sols. « Ibid. — Le stordoir et le petit moulin sont détruits pendant la guerre. C. dotn. Nam. 1430-1431 , fol. 9 vo , arch. du Roj'. — Mention d'un « coup d'eau sur le ruisseau du molineau à Bouv., prenant entre ledit mo- " lineau et la rivière de Meuse, sur lequel Jean de Flavion avoit fait faire •• une affinoire à keuvre. » C. dom. 1507-1508, fol. 17 v°, arch. du Roy. — Antoine de Nassoigne remontre à la Chambre des comptes, à Lille, que » ordinairement se donne à ferme au plus offrant , avecq le grand moulin " dudit Bouv. ung petit molineau illecq, duquel touteffois le fermier ne >' sert fors quant ledit grant moulin est en floux, qu'est lorsque la rivière " de Meuse déborde, et pour 15 jours ou au plus hault ung mois en ung an, " sans que S. M. fasse aultre proufRt du cours d'eaue dudit molineau. Et '. comme audit remonstrant appartient certains héritaiges joindant icelluy " molineau.... et d'aultre costé au by dudit molineau sur lequel il dresse- " l'oit volontiers ung afïinoire à affiner cuivre, " il demande qu'on lui accorde le cours d'eau en question « pour s'en sei-vir le temps que l'on ne " s'en sert comme dict est, aussy de pouvoir à ses frais faire construire " ung pont par deseur le rieu dudit molineau pour par là avoir entrée au " susdit atïinoire. " Cette demande fut agréée le 3 juillet 1577. C. rf<J /« ?*ccetle de Bouv. 1579-1580. Arch. de l'État. ' A oès, au profit.
Accord sur un débat existant entre Binant et Bouvignes ' .
Mars 1290.
En l'an de grâce milh CCLXXX et X, un iour qui passé est , vier l'issue de moi de mars , fut pris iour à Anheive ^; et à ce iour furent présent li VI iurez de Dinant et VI iurez de Bovignes délie paix, pardevant monsieur l'évesque de Liège et se conseilli et le conseilh monsieur le comte. Et par ces XII iurez délie paix, tos ly débats ki sont entre les deux villes doient estre terminez. Et à ce iour là disoient li XII qu'ilh s'estoient accordez à S* Pierre en Praial delés Dinant et asentist en telle manière, que cis de Bovignes doivoient avoier le vinaige ^ à Dinant tôt entièrement et cis de Dinant à Bouvignes, font * qu'ilh i at débas de mesuraige de selle ; et en telle manière fut eu recordé à Anheive pardevant monsieur l'évesque et se conseil et pardevant monsieur Waulthier, bailhiet de Namur et Lotin de Bruges; et pour le discord qui est entre la ville de Dinant et de Bovignes , puis que li deniers Tailhefier furent prins por l'okison de cliu, ont ceux de Dinant battuz si cruellement un des bourgeois de
' Le manuscrit qui contient cette pièce et la suivante est d'une assez belle écriture; mais il est évident que le copiste qui les y a transcrites, les a mal lues. Il nous a ainsi rendu inintelligibles quelques mots et quelques phrases.
* Anheive, Anhaivo, commune do Jambes. L'évcque Jean, fils de Guy de Dampicrre, y avait une résidence qui existe encore eu partie.
= Vinaige, tuina/je, droit pour le passage par la terre ou seigneurie d'autrui
* Font, fors?
Bouvignes qu'il esl en péril de mort, donné a. ]>. c. d. e. f. g. h. i. k. ' Embas estoit escript : collation faite ausdites lettres escriptes en parchemin , est trouvée à icelle , le 17 de may 1564, concordez par moy d'Hualize.
Recueil de chartes et d'édils, manusc du XVIl" siècle, fol. 291 v», —Musée de Naraur.
Document concernant les Imites entre Bouvignes et Dinant K
En l'an de grasce milh CC nonante et trois , Godefrois de Boneffe, chastellain de Bovignes et bailhies de le terre, Henris délie Crois , sergans monseigneur de Flandres et de Namur, ly maires, ly esche vins et ly jurés de Bovigne alarent à Sain Piere en Praialh ^ pour requerre à ceux de Dinant une paine ^ qu ilh avoient prise ens elle rivière prope monsigneur ^ ensy ko fi del iawe et ou chemin « , laquelle paine astoit d'un marchand ki bien en avoit paiet
1 II est à regretter que nous n'ayons de cette pièce qu'une copie si incompréhensible. — Voyez , au sujet des débats qui existaient à cette époque entre Dinant et Bouvignes , un diplôme de 1296 publié dans les Ann. de la Soc. archéol. de Namur, VI , 428.
2 Même observation qu'à la note 1 de la page précédente. ' Praialh, prayel (d'où pre'aii) , prairie.
* Paine; comparez péniclie , canot armé.
5 Elle rivière prope monsigneur , dans la rivière appartenant au comte de Naraur.
c Ensy ko fi del iawe et ou chemin, dans le chenal ou la voie suivie ordinairement par les bateaux ?
le droiture monsigneur ' . Et fissent cis de Dinant l'arest en 1 okison de çu qu'ilh cuidoient ke li chites fuissent les borgois de Bovigne - ; et ne sorent nulle raison monstrer parquoy ilh dewissent arester de cias de Bovigne, four ke tant qu'ilh disent ' ke ly bailliies avoit pris et levés les meules et les charois d'un leur borgois, le valleur de V cent libres ou là entour. Et adont requissent li conseilh monsigneur et cis de Bovignes à cias de Dinant, à majeur, as escbevins et à iurés , bien et suffisament , ke çu qu'ils avoient pris et paiet sor monsigneur * qu'ilh le vasissent amender et le lieu resaizir ^ Et ilh respondirent qu'ilh ne avoient mieut ^ conseilh de faire, ne ne astoient mies tenus, quar ilh disent qu'ils avoient bien useit d'arrester et de prendre paine en selle rivière et avoient leur pont fermeit et liciet ^ parquoy neif ne pooit aller ne venir. Et les gens monsigneur respondirent se ly pons fut liciés que se fut en tens de werre , et ke tant avoient-ilh fait plus grant tort à monsigneur ki avoient fait liches et fortereices en la rivière monsigneur ^ Ny autre response on ne pot avoir d'ias por chose ke on les sewist ^ requerre. Et si demandèrent cis de Dinant à celle mêmes iournée et
' Le droiture monsigneur, le droit dû à monseigneur.
* En l'okison..., parce qu'ils croyaient que Li dûtes appartenait aux bourgeois de Bouvignes.
» Four ke tant qu'ilh disent, si ce n'est qu'ils disent.
* Paiet sor monsigneur. Je crois qu'il faut lire panet, panne', c'est-à-dire saisi au détriment de l'autorité du comte.
^ Le lieu resaizir , restituer le lieu, reconnaître que l'endroit où ils ont opéré la saisie appartient au comte.
" Mieut pour mies, ]ioint.
' Liciet, formé au moyen d'une lice ou palissade.
* Et de tant..., et qu'ils avaient fait d'autant plus de tort à monseigneur, que leurs palissades et leurs ouvrages de défense avaient été établis dans une rivière appartenant à monseigneur.
* Sewist, sût.
dissent plus avant, quar illi disent que leur banliewe s'estendoit iuskes à Chastrevin, et le demandèrent iuskes à Frankon Falosore ki siet emmy voe * de Bovigne et de Dinant, et le demandèrent par dévier Wachore iuskes à Tilliou à Solongne. Et tôt ensy disent-ilh que leur banliewe s'estendoit ; mais vérités est qu'ilh n'est mies ensy ; ains est prope iretage à monsigneur , et bien en ont useit les gens monsigneur iuskes à sain Piere en Prajal, et sont encores bonnes gens vivans ki ^ le bailhieu de Bovigne rabbattre les fossés iuskes à reis les murs de sain Marcques. ' Et en ses propres lies * mômes ke li maires, li eschevins et li iurés délie ville de Dinant voilent traire en leur banliewe, fut moudris ^ li filz Gérard, le louier de Dinant , nuytretenament ^ à une craitie d'une arbalestrée ^ délie ville de Dinant ; ne n'osèrent onkes li amis lever le cor do mort iuskes à tant quilh en orent congié do bailhieu de Bovigne. Et encores prissent cis délie ville de Dinant Godin Noret ens elle cherras de Dinant ^ deseur Sain Piere , li qués astoit foriugiés ^ de
' Emmy voe, à mi-chemin.
* Il semble qu'il faudrait ajouter ici : ont vu.
s St-Marc est actuellement le faubourg S'-Médard (Siderius. Dinant et ses environs, 54). Les anciens dénombrements mentionnent " le âef du " Tonlieu de S^-Marc, à Dinant, oultre le pont, vers Bouvignes. » Il était tenu en fief du comte de Namur. Jehan de Ferage, qui le releva en 1506, affirma que passé 32 ans il n'en avait eu aucun profit , à cause des guerres. Répert. de Romont, I. 234.
^ Lies, lieux.
* Moudris, tué.
" Nuytretenament , nuitamment.
' A une craitie d'une arbalestrée, à un trait d'arbalète.
" Carreria ou charran, en wallon moderne cherrau , est un chemin par lequel peut passer un char. Ici c'est le chemin qui prend près du collège, longe l'ancien rempart et se dirige vers Ciney.
" Foriugiés , forjugé , jugé par contumace.
Dinant et ewist mort deservie * si fuist pris ens elle banliewe délie ville de Dinant , et convint cias de Dinant le lieu resaizir et ramener à lieu - à le requeste du bailhie de Bovigne ; et le prist li bailhies et l'emmena el chastial à Bovigne et en fist on son greit avant qu'ilh partist de luy, Encores fut pris li Frognu de sain Marc ki avoit une femme déforcie ^ en leur francise, et le siewoient et le chaçoient ensi que leur borgois et l'arrestèrent auques près de Tilhou à Sologne ; et lor convint à la requeste do bailhieu ramenner et le lieu resaizir , et li copat li balhieu le teste et en fist justice. Encores fut navrés ^ Bodechons de Hontoir en le bas ^ de Melin par delès Dinant, et fut li cors levés par li bailhieu de Bovigne. Encores sient les sotes femmes ^ sor le tierno ^ deseur Dinant, et ont requis cis de Dinant , en amour et en prières , à bailhieu de Bovignes, ke ilh les fesist oster do lieu; monkes « n'en furent ostées de si lont qu'ilh puet sovenir, se ce ne fut par le bailhieu de Bovigne ; et en fut une de ces femmes prise de par Bodart Loste, mayeur de Dinant, et menée fut en prison à Dinant, et le convint ramener et le lieu resaizir. Encores moudrit uns estraingnés homes se feme ens elle valée par delès le Tilhou de Dinant, et fut levée par le bailhieu de Bovigne. Et bien metteront en voir ^ que elle rivière là où cis de Dinant ont arresteit l'avoir
' Ewist mort deservie, eût mérité la mort.
* Ramener à lieu, ramener à l'endroit où la saisie avait été opérée. ' Déforcie, violée.
< Navrés, blessé.
^ Bas, [wwr bas? bois.
" Sottes femmes , folles femmes, prostituées.
' Tierne, tienne, montagne.
* Monkes, mais onques, mais jamais.
" En voir, en vérité.
do marchaii , que on ne trouverai ia qu'ilh aient droit de faire arrest ne paine • ; ains y ont useté les gens monsigneiir que ce ils voilent faire werp ou desiritance de eu ki muet de monsigneur, que bien le poent faire si tost qu'ilh sont entrés en le rivière de monsigneur, et li neif flotte. Et plusieurs fois li eschevins de Bovigne et d'Anhée y ont faits arrétement et desiritement li bourgeois délie ville de
Dinant mimes et ^ encor les iretages paisiblement, et
ont veu plusieurs fois ke se on vouUoit un homme arrester en celle ville de Dinant, fust pour dette, fuist pour autre chose , ne de quelh cas que se fuist , ke se il povoit venir à le rivière et entrer en une neif, ke si tost que li neif astoit dernière ^ et flottoit sur l'iaue, que cis de Dinant n'y avoit povoir ne point de justice. Encores tuât Gérard Bovignon, ki demorans astoit ains elle ville de Dinant, un homme devant le ville de Dinant, devant sain Nicholais , et en a fuit à Bovignes , et li pourchacèrent si amys qu'ilh ot un iour de paix aus amys do mort et en alla à son iour en une neif à le rive de Dinant , sens avoir respit do fait ki desseur est dit à la justice de Dinant, et en fist paix en le présence délie justice devant dite, et en partit sans calenge , par eu qu'ilh astoit en le rivière monsigneur. Et autre tel kas advint de Hennon, le filh Helhewi le béguinesse, qui tua Bodechon délie Vas delès Creneit , en le vas ^ de Dinant , et fit pais as amys en la présence do mayeur et des eschevins de Dinant, tôt en tel manière ke Gérard Bovignons deseur dis. Et tôt cis kas
' Ne paine , le sens me paraît être : ni panncr , ui saisir. ^ Lacune dans le manuscrit.
3 Le mot paraît être dernière.
* Fas, val, vallée.
deseur escris sont eskeus ens es propres lieux que li maire et li eschevins et li iurés de Dinant calengent; et à ce iour ke li pais fut faite de Gérard Bovignon deseur nomeit, furent présens Jehan d'Outre Mouze, maire de Dinant à ce iour, Thumasli vias, Pierars Mostarde, Jehan Grandiu, Bodart li Hoste, Jehan le Vignon, Hues Gossewins, Gérard Salmais, Jehan se frères, Rausars de Serines, Aubris de Lille et Jehan Contremuche et autres bonnes
gens.
Recueil de chartes et d'édils, fol. 279 v», manuscrit du XVll« siècle. — Musée de Namur.
Donation faite par Jean Botris et sa femme Alix à leurs petits-enfants.
Mardi devant la fête S* Pierre, apôtre, 1293 (16 février 1294, n. st.).
A tous chias ki ces présens lettres verront et orront, Jehans Botris .et dame Alis , se feme , salut et conisçance de vériteit. Conute chose soit à tos ke nos ensemble, vivans , alans et venans , par un commun assens ' et par une mime - volenteit, avons doneit et laiet por Dieu et en amoinne à II filhes lehan Botri, nostre filh ki fut, asavoir est Marion et Ydron , sis-vins libres de noirs tournois , manoie courant en le ville de Bovigne , en acressement de mariage ou de religion d'ordene ^ sor le moitiet
' Assent , consentement.
* Mime , même.
^ En acrcssemcnl..., comme dot, si elles se marient ou si elles entrent dan.s un cloître.
de tôt l'iretage ke nos tenons à Bovignc et à Rostine, devons villie et defour, ki de par signeur lehan Potée nos vint cosseant sans les humiers • de nos II tant ke nos viverons. Et s'ilh avenoit chose ke de l'une des II sereurs devant dites défalist ^, nos volons ke li amoinne deseur dite revoist tote entièrement à celi ki demorat. Après, nos laions et donons ausi por Dieu et en amoinne as enfans Colin Botri, nostre filh, à cias ki or sont et à cias ki avenir sont communément, sis- vins libres délie manoie devant dite , en acreissement de leur mariage ou de religion, sor l'autre moitiet entièrement de l'iretage deseur nomeit, sans les humiers de nos II tant ke nos viverons et les humiers Colin nostre filh et Marion se feme tote leur vie. Et s'ilh avenoit chose ke de l'un des enfans Colin nostre filh défalist, nos volons ke li amoinne deseur dite revoist entièrement as autres Id demoront et ensiment ' de l'une à l'autre juskes à derrain. A ceste amoinne faire et doner et à ceste présens ordinance furent présens et por ce spésiament appelles me sire lehans , vestis * del églize de Bovigne, Thumas Kincelès, maires et eskevin de Bovigne , Jehans li Petis , Jehans li Polens , Lambiers Bilbars, Gillebins li Mavais, Jehans d'Onhaie et Bodechonsli jouènes eskevins, Lambiers Hodebiers, Jehans Ilincelès et Thiris Marthe, jurés, Lienars d'Onhaie clerc, Gillebins d'Onhaie, Jehans Moissons et Lambilhons Oliviers. Et por tant ke ce soit ferme chose et estaule, nos, Jehans Botris et dame Alis deseur només , avons proiet et requis
' Humiers, usufruit.
^ De'l'nlist, fît défaut, vînt à mourir.
^ Ensiment , ainsi.
* Vestis , curé en titre ; de invcstitus.
as homes honorables et descrès le maieur, les eskevins et les jurés de Bovigiie deseur nomes, et signeur lehan vestit de Bovigne deseur dit , qu'ilh à ces présens leitres pendent leur saias en signe de vériteit. Et nos li maires, li eskevins et li jurés de Bovignes deseur nomes, et lehans vestis délie glize de Bovigne tesmongnons ke nos, à le proière et à le requeste del devant dit Jehan Botri et dame Alis se feme , avons mis et pendus nos saias en confirmation des choses de par deseur escrites, ordinés et devisées. Ce fut fait et doneit l'an de grasce milh CC nonante et trois , le mardi devant le feste sain Piere l'apostle , el moi
de févriel.
Original sur parchemin; anciennement deux sceaux. — Arch. com. de Bouvignes.
Jean de Meez, Thomas Kincelet et Jacqtiemin d'Anhée reconnaissent devoir cent et cinquante muids d'épeautre aux Lombards de Bouvignes.
Lvindi après la fête S* Goar (Il juillet) 1295.
Saichent tuit cilh ki ces présens cyrographe verront et orront ke lehans de Mais », Thumas Kincelet et Jakemins d'Anhée doient à Henri, à Hubert et à lehan Chambin de Layolh cent et cinquante muis d'espiate, à le mesure de Dynant, et chascuns par le tôt, à quatre deniers prés de la melheur de Dynant, appaier à le volenteit les
1 Meez, dépendance de Bouvignes. Il y avait là un fief relevant du château de Naraur. Re'pert. de Rornont, 1, 25G.
Lombars deseur només ; et le doent livrer à Bovigno en le maison les Lombars deseur dis ' . Et s'illi avenoit chose ke Henris, Hubers et lehans Chambins deseur només ne fuissent paies à leur volenteit et ilh ewissent cost, frast ' ne 3 damages en ceste deite requerre , par le défaute do paement , ilh en doent estro creus par leur simple parole sens autre provance faire, li quès d'ias,* ki ces présens cjrographe aporteroit ou autres por las; et lehans de Meis, Thumas Kincelet et Iakemins d'Anhée deseur només sont tenus do rendre , si ke de deite acense , et en ont obligiet ias et le leur à devant dis Lombars , et ont renonciet à tos homages tant com à çu ^ à tos privilèges et à totes choses ki aidier leur poroent et à deseur dis Lombars nuire. Et est asavoir que se Thumas Kincelès et Iakemins d'Anhée avoent cost, frast ne damages por l'okison délie deite devant dite, ilh en doent estre creus par leur simple parole sen autre provance faire, et lehans de Meis les doit aquiter bien et loament. Et por çu aemplir , lehans de Meis deseur dis en at obligiet se maison ki stat deleis le vies forni, par le greit et l'otroit Iakemin se seroinge ^ à cui li T\^agure ^ est à racheter, ki sor le dite
' La présence des Lombards à Bouvignes atteste, à elle seule, l'importance de cette ville , au XlIIe siècle. On voit par des actes de 1794 que la rue des Lombards est cette ruelle qui prenant à la rue à' En Haut (ancienne rue de l'Étuve), entre la maison actuelle de M. Henri et la propriété de M. Amand (Sépulchrines), descend jusqu'à la rue d'£n Bas. C'est dans cette ruelle que devait se trouver la maison des Lombards.
* Frast, fraix.
5 Ne , souvent pris pour ou , comme ici.
* D'ias, d'eux.
* Le texte porte lisiblement l'abi'éviation com ou C07i (9) suivie de eu. Est-ce : tout comme à ce ?
^ Se seroinge, son beau-frère.
' Wagure, gage, hypothèque.
maison est li qués l'a qiiitëe en tant ke por aemplir les covens deseiir devises; et celle maison devant dite portât lehan de Meis deseur només en le main le maieur de Bovigne et tôt eu entièrement qu'ilh tient en le iustice de Bovigne, et le -sverpit avoic les Lombars deseur dis et avoic Thumas et Iakemin deseur només , por vendre , por despendre et por faire deniers solables por paier le deite devant dite et por aquiter Thumas et Iakemin deseur només. Ce fut fait pardevant lehan le Petit, maires et skevin de Bovigne, lehan le Polen et lehan d'Onhaie, skevins, l'an de grasce milh CC. nonante et cinq le lundi après le feste Sain-Goire '.
Chirographe original sur parchemin ; au bas, la partie supérieur? des lettres CIROG. — Arch. com. de Bouvignes
Accord conclu entre la collégiale Notre-Dame à Dinant et le monastère de Leffe, au sujet des droits de collation et de présentation qui leur appartiennent, comme patrons de l'église paroissiale et de la chapelle de l'hôpital de Bouvignes -.
l" mars 1300(1301, n. st.)- -
In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen. Universis présentes litteras inspecturis, abbas et conventus ecclesie Béate Marie Leffiensis, Premonstratensis ordinis,
' Sain-Goire, prohublemeut S* Goar, don< la fête toinb« le 6 juillet. ' Quoique certifiée par le pretlier du conseil provincial, cette copie est fort mauvaise; on a dû v faire f|uelf|ues rectifications.
prepositus, decanus totumque Béate Marie Dionantensis capitulum, salutem et mutuam in Domino charitatem. Ea que judicio vel concordia terminantur, firma debent et illibata existere, et, ne in residuum questionis scrupulum relabantur, litterarum patrociniis convenit roborari. Collatio si quidem ac presentatio parochialis ecclesie de Bouvignia , que jure patronatus ad nos pro individuo pertinent et pertinuerunt ab antiquo, pro eo quod nos non valentes in ipsius ecclesie collatione ac presentatione convenire , quod eidem non semel diversos rectores presentavimus cum vacavit, multiformes inter nos abbatem et conventum ex parte una, prepositum et decanum et capitulum ex altéra, questionis et controversie plerumque materias generarunt; ea propter, in unanimem animadvertendo consensum , pacem querentes , ac dictas questionis et controversie materias extirpare radicitus gestientes, tam super collatione ac presentatione prefate Bouvigniensis ecclesie, quam capellanie hospytalis « dicti loci, cujus etiam collatio ac presentatio ad nos pertinere dignoscuntur , compositiones , pactiones et ordinationes facimus et inimus infrascriptas. Statuentes videlicet compositionibus , pactis et ordinationibus perpetuo duraturis, quod vacantibus deinceps ecclesia vel capellania memoratis aut altéra earumdem, fas sit et authoritas alteri nostrum abbatis et conventus, vel prepositi, decani et capituli , altero non vocato , personam idoneam ad eas aut earum alteram in solidum presentare ; modis , viis et aditibus quibuscumque hujusmodi presentationibus contradicendi , contrafaciendi , opponendi, impediendi,
1 Sur ce droit de collation quant à la chapelle de l'hôpital , comp. n" 4.
presentandi vel quomodolibet immutandi alteri preclusis et penitus interdictis : ita tamen qiiod , altero nostriim ad dictam ecclesiam vel capellaniam in solidum quandocumque présentante, alter ad eas aut eariim alteram post modum modo consimili, vice versa, presentabit in solidum, altero non vocato. Porro ad jus patronatus utriusque nostrarum ecclesiarum perpetuo conservandum , ut etiam super premissis omnimode prescriptionis os obturetur, adjicimus cum premissis, ut hujusmodi presentationes et coUationes a quocumque nostrum facte, Leffiensis et Dionantensis ecclesiarum recipiant sigillorum munire firmitatem. In primis autem abbas et conventus, prefatis preposito, decano et capitulo primam ipsius parochialis ecclesie de Bovignia ; nos vero prepositus, decanus et capitulum, sepedictis abbati et conventui, dicte capellanie coUationes et presentationes quam primum ad id obtulerit, se facultas, tenore presentium sub obtentu conditionum predictarum in solidum dignum duximus indulgendas; in quorum omnium testimonium et munimentum, nos abbas sigillum proprium conventus Leffiensis, prepositus, decanus et capitulum Dionantensis, ecclesiarum sigilla presentibus his , premissa ratificantes et approbantes , et in compositiones , pacta et ordinationes predictas expresse consentientes , ac in premissorum conservationem nos nostrosque successores obligantes, duximus apponenda. Actum in ecclesia Beati Pétri • in foro Dionantense , capitulo ad hoc vocato , presentibus ibidem discretis viris Simone de Olois, Egidio de Taviers armigeris , Petro Mannesie procuratore in curia
' L'église S' Pierre, VAxe du mènift nom.
Li301j
Leodieiise, magistro Huberto barbitoiisore, omnibus Leodiensis diocesis, et Nicolao de Fonte Dionantense publico imperiali autlioritate notario, quem super instrumentuni publicum conlicere ac eidem signum suum quo utitur apponere cum instantia rogavimus pertinori , anno Domini M'^CCC", mense martio, die prima mensis ipsius intrantis, indictione quarta décima. Et ego Nicholaus de Dionante dictus de Fonte, Leodiensis diocesis publicus authoritate imperiali notarius, premissis omnibus una cum dictis testibus presens interfui, hoc publicum instrumentum inde confeci quod meo signo signavi, rogatus. I ta est : Nie. Paul Mouton notarius apostolicus admissus, per extractum ex arcliivis capituli ecclesie Béate Marie Virginis Dionantensis, in fidem.
Concorde à une pièce consignée au greffe de ce conseil et trouvé y concorder, tesmoins etc. Lamblet.
Copie de copie sur papier, à la suite du n" 2 ci-dessus. — Aich. com, de Bouvignes.
Record de l'échevinage de Bouvignes concernant certains biens allodiaux appartenant à Jean Moison.
Dimanche avant la Toussaint (29 octobre) 1.301.
Saichent tuit cilh ki ces présens cyrographes veront et oront k'un iour ki passés est, après le décès de sire lehan Botii ci de dame Alis se femme, lehans Moisons, fis de
:i3or
leur tillie, trast ' en court par devant le maieur et les skevins de Bovigne et requist ban et vesture ^ d'alhous ^ ki gisoent en le francisée * de Bovigne , ki demorés astoent de par sire lehan Botri et dame Alis se femme deseur només, de telh part qu'ilh i avoit. Li maires l'en avestit par ingénient des skevins. Et quant li dis lehans Moisons fut avestis , ilh requist à maieur qu'ilh li fesist avoir parchon ^ en ces allions deseur dis , et se plaindit des oirs ^ ki part avoent en ces alhous deseur només. Et furent aiournés tos li oirs tant ke drois et lois portât et ensengnat ; ne onques ne vinrent à ces aiournemens , ne n'aligont^ encontre; et astoent partie de ces oirs manans, habitans et résidens en le vile de Bovigne, et li autre partie sorent * bien les aiournemens. Et por tant li maires en somonit ^ les skevins s'en on dovoit partir '" ces allions et livrer à celi lelian Moison se part; li skevins dissent par iugement ke bien dovoit-on ces alhous partir et livrer à celi lelian Moison se part telhe qu'ilh li avoit , à savoir est le tierce en ces lieus ki ci après sont dénomés : le tierce en le maison ki siet o Marchiet " ioindant
' Trast, se trait, se présenta.
' Requist ban et vesture, demanda à être investi, à cti'e mis en possession.
^Alhous, alLoux, alleiids, terres libres, non affiévées.
* Franchise , la banlieue , territoire sur lequel s'étend la juridiction de la commune.
' Parchon, portion, part.
* Oirs, héritiers.
' N'aligonl, n'alléguèrent rien.
* Sorent, surent, connurent.
' Somonit, semonça. Dans nos anciens échevinages, le mayeur avait la semonce, c'est-à-dire le droit de convoquer le tribunal et relui de requérir l'application de la loi.
"> S'en on dovoit partir , si on devait partager.
" La place actuelle de BAuvignes.
le maison lehan Falieit, et le tierce en l'ouroit ' et en le maison ki fut sire lehan Potée , ki siet ioindant le maison ki fut sire lehan do Molin , et le tierce ens es trois cortis ki gissent à Builheit ^ Et furent ces parchons faites et devisées par les skevins ; et après les parchons faites , li dis lehans Moisons tinve ^ et maniât le siene tierce des alous deseur dis quite et paisieble an , iour et plus , sen reclain et sen chalenge ' d'atrui. Apres eu ilh trast envier lehan le Chien et li vendit la sienne partie de ces alous , par somonce de maieur et par iugement des skevins, et le mist ens bien et à loi. Avint ke Katherine, suer à devant dit lehan Moison , trast en court devens l'an et rescost * ces alous et regeitat des mains à devant dit lehan le Chien , et en fut li dite Katherine avestie et airetée * par somonce do maieur et par iugement des skevins. Après totes ces choses faites , li dis lehans Moisons trast envier Katherine se suer et raquist à li les alhous devant dis, et en fut li dis lehans Moisons avestis et airetés par somonce do maieur et par iugement des skevins. Et totes ces choses deseur dites ont esteit recordées par somonce de Gilhebin le Mavais , maires et skevins de Bovigne ; et ce
' L'ouroit, l'ouvroir, le lieu où l'on travaille , la boutique.
' Builheit. C'est maintenant BoMi//ei ou Bouyet, le faubourg vers Dinant. A remarquer l'analogie de nom et de position qui existe entre cet endroit et notre ancien Buley à Namur.
^ Tinve, tint, posséda.
* Sen reclain et sen catenge, c'est-à-dire, sans que personne lui en disputât la possession. — Clain, clam et catenge, demande juridique pour réclamer quelque chose.
^ Rescost, rescout, racheta. Il s'agit ici de la roffre ou retrait linager, droit qui appartenait au parent le plus proche du vendeur , de retirer des mains du tiers acquéreur, dans l'année après le jour du transport, un ancien propre de la famille. Voy. art. -11 de la coût, de Namur, de 1564.
* Airetée ou adhe'ritée.
lecors fiseiil lehaiis li Petit , lehans d'Onhaie , Lambiers Hodebiers et Bodechons li louènes, eskevins de Bovigne, l'an de grasce milli trois cens et un, le diemengne devant
le Tossains.
Chirogiaphe original sur parchemin ; au bas, !a partie supérieure des lettres CIROG. — Arch. coni. de Bouvignes.
Gilhet Guasselet reconnaît devoir dix-huit muids de froment aux Lombards de Bouvignes.
Mardi après Reminiscere 1310. (9 mars 1311 n. st.)
Nous Colins li Petis, com maires et eske^àns, Gillebins li Mavais et lehans d'Onhaie , eskevins de Bovigne , faisont coniscant à tos chias ki ces présens chirographe verront et orront ke pardevant nous vint Gilhet Guasselès et reconut de se propre volenteit k'ilh dovoit de bonne dette et loial à Lombart de Bovigne, à savoir est Dragons, Bokach , Bonifacins et Remodins ' , ke à chelui - ki ces présent chirographe aporteroit , XVIII mui de froment à la mesure de Namur, bonne et suffissant, à livrer en lor hostel à Bovigne et a paliers à la volenteit des dis Lonbart ou de cheli ki ces présens chirographe aporteroit. Et s'ilh avenoit ke li dis Gilhet ne paiiast adit Lonbars ou à chelui qui ces présens chirographe aporterait les XVIII muis de froment deseur nomeis, à leur volenteit, et li dis
' Sont-ce trois ou quatre Lombards ? Au lieu de Bonifaciws et Remodi»s. peut-être faut-il lire : Bonifaciws et Remodiws. '■ Ke à chelui, resta dire •• aussi hieu A res I.ombars rpio à cehii qui ••.
Lonbftrl ou chi ki ces prôsens chirographc auei-oit, ou fesissent ou ewissent cost ne damage ', en quelli manière ke che fuist, li dis Gilhet leur doit rendre et paiier à leur volenteit sans autre provance à faire. Et voit et otrie ^ li dis Gilhes ke li dis Lonbars ou chiz ki ces présens chirographe aporteroit, puissent donner del sien propre, à quelle justice ki vorront ki le leur lor lace à paiier, II~ sols de vies gros tournois le roi , sans le devans ditte dette à amenrir 5; et de chu abandonne par tôt li dis Gilhes I\ii et le sien , et at ottriiet et renonciet à tos privilèges et à totes cavillacions de droit ou de loy et à tote chose ki aidier li poroient et à dit Lonbar grever et nuire ou à cheli ki ces présens chirographe aporteroit. De ceste devant ditte dette est pièges * et dette por le dit Gilhes , maistre Simons do Marchiet, filh Simons de Hune ki fut ^; et en at abandoneit l^i et le siens par tôt envers les devans dit Lonbars ou chelui ki ces présens chirographe aporteroit. Che fut fait et deviseit en l'an de grasce M. CGC. et X, le mardi prochain après Reminiscere, el mois de marc.
Chirographe original sur parchemin ; au bas, la partie supérieure du mot CHIROGRPH». — Afch. corn, de Bcuvignes.
^ Ewissent cost ne damage, éprouvassent quelque coût ou dommage.
' foit et otrie, veut et octroyé.
' Àmenrir, amoindrir.
* Pièges , caution.
- kl fut, décédé; nous dirions : feu Simon de H un.
Les enfants de Henrion de Chestrevin déclarent avoir reçu de leur oncle Jean la somme de 400 livres qui avait été assignée à leur mère Hawis, lors de son mariage.
Le dimanche après la S'^Martin, en hiver, (14 novembre) 1311.
Sachent tiiit cis ki ces préseiis cliautres-parties ' verront et orront, comme ensi fuist ke Margrite li Sodresse ^ et lehans ses fis ' donont à damoiselle Hawis , filhe à le dite Margarite , et à Henrions de Clieistrevins , le maison ki fut lehans Rogémes séant devant l'aitre ^ à Bovigne , por deus cens libres en wagure ^ de mariage , et le terre de Someroules ki vint de par lohans le Sôdeur ki fut, por deus cens libres en wagure de mariage ausi. Et vint lehans le Sodére deseur dis , frère à le dite damoiselle . Hawis , par devant le maieur et les schevins de Bovigne, et por oifrit ^ les deus cens libres appaier ki astoient sor le dite maison. Et fist le meires ajournet les oyers ^ do dis Henrions et délie dite damoiselle Hawis , et vinrent
' Charte-partie et cliirographe sont une même chose. On faisait sur une feuille de parchemin deux transcriptions du même acte. Dans le blanc laissé entre les deux copies , on écrivait , en grands caractères , le mot cyrograpknm ou quelque autre. On coupait ensuite le parcliemin par le milieu du mot cyrograplium qui servait ainsi de souche. Ici, les deux copies n'ont pas été séparées.
* Sodresse, féminin de sodeur, celui qui soude. ' Ses' fils, son fils.
* Aitre, en wallon namurois aite, cimetière; (['atrium.
* En wagure , en gage; c'est-à-dire qu'une somme de 200 livres avait été promise à Hawis pour sa dot, et que pour siîreté de cette somme on lui cédait, jusqu'au jour du paiement, la jouissance de la maison en question.
« Por offrit; le terme le plus usité est " paroflfrit ". ' Oyers, oirs, héritiers.
;i3iij
Hennekin et Henrions ses frère ' et damoiselle Yde lour sereurs -, liquelhe damoiselle Yde prist rnanbours, par somonce de maieur et por ' ensengnement d'esclievins , Hennekins se frère ; et paiat li dis lehans li Sodère , lour oncle, les deus cens libres deseur dite bien et suflQ.anment adit Hennekins, Henrions, se frère, et à damoiselle Yde lour sereurs , li quès s'en sont bien tenus asout et apaiet. Et des autres deus cens libres deseur dite , ki furent doneie sor le terre de Someroule < à le dite damoiselle Hawis et à Henrions de Cheistrevins deseur nomeit, en wagure de mariage, à savoir est ke li dis lehans li Sodère , frère à dite damoiselle Hawis , avoit bien et suffianment paiet à dis Henrions à se tens * ; et bien en ont li deseur dis Hennekins, Henrions ses frère et damoiselle Yde lour sereurs quiteit le dis Jehans le Sodeur lour oncle , et ont en covens ^ li dis Hennekins et Henrions ses frère qu'ilh amenront Badeçons et Colignon lour frère par devant le maieur et les schevins deseur dis , et lour feront quiter ' les wagure , à savoir est le maison , l'iretage deseur dis à Jehan lour oncle, parmi ^ les paiement deseur dis ; et de chu à fer ont obligiet li deseur dis Hennekins et Henrions yaus et le leur et en sont mis en loy de vilhe et en ont donet aus esschevins deseur dis plen poier ^ de jugier et de recorder sor yaus '^ Che fut
' Ses frère , lisez : frères.
- Lour sereurs, leur sœur.
''■ Por , par.
* Someroule , Sommières ?
^ A se tens , à l'époque fixée.
* Ont en covens, sont convenus.
' Quiter, abandonner le gage.
8 Parmi, moyennant.
" Plen poier, plein pouvoir.
'" Sor yaus , sur eux, contre eux.
feit par devant Colins le Petis maires et schevins de Bovigne, Gilliebins le Mavais, Jehans d'Onhaie, Bodeçons le jouéne , Jehans Moisons et Hodebins Hodebiers , schevins délie cour devant dite , en cui warde chis covens ' deseur dis furent mis l'an de grasse milh CGC et XI , le dymenche après le Sen-Marthin hymalis.
Charte-parlie originale sur parchemin , les deux copies séparées par les lettres 0. 0. 0. 0. — Arch. com. de Bouvignes.
Jean et Godefroid de Bouvignes donnent à l'hôpital S' Nicolas leur maison de Sommières.
Lundi après la conversion S' Paul 1313. (28 janvier 1314 , n. st.)
A tos chiaus qui che présens lettres verunt et orunt, nos Jehans de Bovingne, doyns de Sainte-Croix en Liège et Godefroy de Bovingne ses frères , chanoines de Sain-Foilhiens de Fosse, salut et conostre vériteit. Sachent tos que , en nostre boun sens et nostre bonne mémoire , nos avons donet et donons por Dieu et en amosne à l'ospital de Sains-Nicolay de Bovingne , por les armes '^ de nostres ancesseurs , de nos perres , de nos merres , de nous, de nostres frères, de nostre serours, de nostre parens et spécialment de tos nostre binfaitours , de ' nostre
' En cui warde chis covens... , en la garde desquels cette convention....
* Armes , âmes.
' Ici , comme plus bas , le mot de est de trop.
masoii de Somereles , teimre , terres et bois , et spécialmeiit de totes autres chozes que nous avons qui apartenent à le dite mason, qui movent de le court d'Anhée, d'Onhaie et de totes autres cours; en teil manière que chis ki serunt manbours et mestrcs do dit ospital doient bien laborer les terres et faire wayner *, et de tos les biens qui rescirunt - des dites terres, nos J. et G. en devons avoir le moiteit. Et por mi ^ che , nos devons doner le moitiet des semences et paier tos les cens et totes les rentes que * le dite masons et totes les autres qui apartenent aie dite mason. Et après nostre décès, nos volons et détenons que le dit ospital soit obliget à nos et à cheaus qui le rente aront après nos hiretablement à tos jours, qu'ilh paient bien et loyalment cascun an, si cum devisiet est, sen plait ^, dous muis d'espiaute à muy de Dynant as Malades de Bovingne % dous muis d'espiaute as comuns
' TFayncr , gagner, en tirer bon parti. ^ Rescirunt, proviendront.
^ Por mi, parmi, moyennant.
* Que. Le sens paraît exiger de.
* Sen plait , sans plaid, sans procès. ■
•= Il ne faut pas confondre ces Malades de Bouvignes avec l'hôpital S' Nicolas cité au n» 4 ci-dessus. Il est fait mention de « l'hôpital des Malades •' que l'on dit S' Ladre « dans un acte de 1320 (Cart. de ÏFaïUsort, IV, 160, arch. de l'État). Un autre acte de 1466 l'appelle " la bonne maison et ma- '• ladrie de la bonne ville de Bouvigne " (arch. com. de Bouv.). C'était donc bien , comme les Grands-Malades de Namur, une léproserie. Il paraît que les règles étaient les mêmes dans les deux établissements; c'est du moins ce que semble indiquer la présence, dans un Reg. aux ti'ansp. de Bouvignes (1522-1525, fol. 49), de la pièce suivante qui contient les statuts de la léproserie de Namur :
" S'ensuyet la manier coment on doit recepvoir ung frère et seure lardes •' et les services qu'on les doit faire faire.
" Primo. Jurer son créateur qu'il n'aprocheront point le puich sur IX ■• pieds près. — Item , qu'il ne se présume point d'aller hors des lieux cy " après escrips, se ce n'est par le conseil et congié du gouverneur. — Item, •• qu'il ne passeront le poncheau à le crois et d'aval jusques à le crois par
povres de Bovingne, dous muis d'espiaute à le Chariteit de Bovingne , et wit muis d'espiaute à un auteil qui serat fondet en le glize de Sain-Lambert de Bovingne par chautre ', par le dit ospital. Et tout che est nostre deraine volunteit; et renonclions et avons renonchet à totes
" delà Saint Hubert. — Item, qu'il ne passeront nul passaiges sans gaus " en leurs mains. — Item, qu'ilz ne couUeront nulz fi'uys s'ilz ne le veuUent » mengier ou les jecter aiTière. — Item , qu'ilz ne doivent point passer " parmy la maison à piedz nudz. — Item, qu'ilz ne doivent point aller aie « église synon en leurs lieux accoustumés. — Item, qu'ilz ne doivent point " aller en l'estable des vaches. — Item , qu'ils ne radieront point en la " présence des haitiés. Le tout sur y estre privés de leurs pain.
« Item touchant les jamaz de l'an , assavoir : à la S* Andrieu , Concep- « tion, Saincte-Lucie , Noël, l'An, les Rois, Chandeleuze, grand qua- » resme, my-quaresme, Anunciation, Pasque florie, grande Pasque, » Quasymodo , Ascension , Penthecouste , Trinité , Sacrement , Sainct- " Jehan, Visitacion, Saint-Pierre, Assumption, Nativité Nostre-Dame, " Toussains , le jour des Ames , Saint-Martin , Saincte-Catherine , pour " chacun des dits jours à chacun demi lot de vin.
« A eulx délivré encoi-e tous les samedy de l'an à chacun une livre de " lai't. — A eulx délivré encoi'es aux jours cy devante dicte, à chacun une » chandeille de scieu , compté XVI chandeiiles en la livre. — Aux susdits » at esté délivré pour deux patars de char pour eulx renouveler (recréer) •> ensemble.
« Aux deux servantes de la dicte maison pour leur service , chacune VI " muys d'espeaulte et chacune III florins.
« A chacun ladre par an, XII muys d'espeaulte grand muys et VI coi'des » de lagnes de Nanlur.
" Item, touchant du service de l'église, messires maieur, eschevins et " esleux de Namur donnent la prébende du recteur à ceulx qu'il leur plai " sent , sans ce que doyen , curé , ny aultres aient quelque octroy de le •' donner, ne aussi qu'ilz le puissent résigner l'une à l'autre comme font " ces curez ou cappellain.
" Item touchant du services des ladres est à faire à ung curé et point au " doj-en quandt il est jugié larde de faire le service , ou qui sera trouvé de " la paroche , en suyvant le coustume de Namur. »
Grammaye , parlant de Bouvignes , dit : « Foris est leprosarium cum •> sacello. " On n'a pu m'indiquer la position de cet édifice qui, peut-être, n'existe plus, h'invent. des archives de Bouv. mentionne les Comptes des Malades , de 147'4 à 1599. Il est probable que, lors de la disparition de la lèpre, les biens attachés à cette institution auront été réunis à ceux de l'hôpital S* Nicolas.
' Par chautre , par charte ou acte.
exceptions de fait, de droyt et de loy, à tos engins, à tos baras >, à tos previléges, et généralment à totes autres chozes qui le dite amosne et ospital poroient grever et nous ayder. Et pour che que che soit ferme choze, estable et mise en mémoire et en remenbranze à tos jours, nous avons douées che présens lettres overtes saieUées de nostre propres saiauls , en tesmoingage de vériteit. Faites et douées l'an den * grâze nostre Signour Jhesu-Xprist mil CGC et treze, le lundy après le Sain-Pouls cun dist le cumversion qui ou mois de jenviers.
Original sur parchemin ; deux sceaux enlevés. — Arch. com, de Bouvignes.
Le comte Jean I reconnaît avoir reçu de la commune de Bouvignes la somme de cent livres qui lui était due du chef du rachat d'un desdit d'échevins.
Mardi après la Chandeleur 1315. (3 février 1316 n. st.)
Nous Jehans de Flanders, cuens de Namur, faisons savoir à tous que nous avons rechut de cheaus de nostre vilq de Bovines , par le main no foiable varlet Jehan le Bacre , cent liveres , le gros tournoys pour quatorze deniers , en l'oquoyson dou rachat dou desdit des esquevins ^. Et
' Baras , tromperie.
2 Den , de.
' On entendait par desdil d'esclicvins le fait d'une personne qui injuriait les échevins dans l'exercice de leurs fonctions, prétendait qu'ils avaient
de ce nous tenons asols ' et paies, par le tesmoingne de ces lettres overtes saillées de no saiel , faites et données à Namur le mardi après le Chandeler, en l'an mil trois cens et quinze.
Original sur parchemin, avec fragment d'un sceau en cire vene, sur lequel on remarque encore un petit écusson au lion couronné et bandé. — Arch. com. de Bouvignes.
mal jugé , ou refusait d'obéir à un jugement porté par eux. Dans ce cas ,
tous ses meubles étaient saisis. « Quiquionkes borgeois ou autres venant
" devant les maieur et eschevins de nostre dite ville (de Namur) desist
» encontre l'ensegnement d'eauz, par négligence ou autrement..., cliis
" astoit atains, par le jugement de nous dis eschevins, enviers nous, de
« tous ses biens meubles. " Dipl. original de Guill. I, du pénuU. mai 1357.
Arch. com. de Namur. On lit également dans le Répertoire de Loys Lode-
noet, fol. 8 (mêmes arch.) « S'ensieult les cas pour lesquelz l'on fourfait
" ses biens meubles à la loy de Namur. Premiers, pour force; seconde-
" ment, pour maison brisié; tierchement, pour s'entreprendre à la haul-
" teur et seigneurie du seigneur ; et le IV'', de vilainnement contredire
" les eschevins. « On trouve plusieurs exemples de « desdits d'esche-
" vins » dans le Reg. aux sentences crim. du Mag. de Namur, 13G.3- 1.383,
fol. 45 v°, 60, 60 vo et 207 (arch. com.). Au fol. 207, le maire s'adres-
sant à Michar Heillarde, qui soutenait « effrontément » que les bourgeois
n'étaient pas tenus d'observer les chartes du métier des merciers, lui dit :
Michar , vos en aleis vilennement contre les eschevins et à rencontre
des saieleurs del ville en dissant chu que vous aveis dit que les lettres et
Chartres sont faites mal à point et les parollez dessus dites; si vous en
calenge avoir attaint de tous vos meublez ou de 500 viez florins al escut
al fleur de lis ou de telle amende que li eschevins diront que meffais
aveis. " Ces amendes revenaient au souverain ; elles formaient un des
articles du compte des " exploits de la mairie de Namur. »• Voy. les
N"' 15495-15506 de la ch. des comples , aux arch. du Roy.
Il s'agit probablement dans le diplôme ci-dessus du paiement d'une amende de ce genre.
' Asols, assouls, de sol u lus, payé.
Le comte Jean I donne en accence perpétuelle au métier de la batterie de Bouvignes et à Thiery dit de Florée, sa derlière d'Andoij, moyennant une rente annuelle de six vieux gros tournois.
17 juin 1328.
A tous cheauls qui ces présentes lettres verront et orront, Jehans de Flandres, cuens de Namur, salut en Dieu et connissance de vérité. Sachent tout que nous, pour nous , nos hoirs ou successeurs , avons acensi et donné à loial acence à tenir de nous, nos hoirs ou successeurs hiretablement à tous jours ', à nos amés sougis ^ les maieurs de le frarie ' et à tous cheauls dou mestier de le baterie de no ville de Bouvingne, et à maistre Therri dit de Florée le potier, aveques eaus, pour lui ses hoirs ou successeurs, prendans et recevans pour eaus, leur hoyrs ou successeur oudit mestier, nostre derlière sordresse d'Anduwaing ^ , parmi siis livres de vies gros
1 " ...Rechut de ceuls dou mestier de le battrie de Bovingne pour le « dierlire d'Anduwaing censié hyretaublement... 108 libres. » C. dom. Namur, 1355-1356 , fol. 6 v», arch. com. de Namur. — On trovive au fol. 92 du Rcg. commençant en 1393 (n» 1003 de l'Invent. de la Ch. des comptes; arch. du Roy.) une quittance, écrite vers 1400, d'une " année de le der- " lerie. »
2 Sougis, sujets.
' Le mot frairie (confrairie) désigne habituellement, au pays de Namur, les coi'ps de métiers et les serments.
* Derlière sordresse d'Andinvaing. Il s'agit ici de l'argile plastique contenue dans la zone calcaire qui passe près d'Andoy (anciennement Anduwaing) , à Mozet , à Maizeroul , etc. (Cauchy, Me'm. sur la const. ge'ol. de la province de Namur, p. 81). — Du Cange, au mot derlière, cite le fol. t)0 du Papier aux aisselles; on y lit : •• Encor i a li cuens une derlière.
tournois clou loial coing le roy de France et de droit pois, ou trois vies escellins d'Engleterre pour VII vies gros contés , de rente annuée et perpétuée que il, leur hojr ou successeur ou dit mestier, en doivent rendre et paier chascun an hyretablement à nous, nos hoirs ou successeurs à deuz termes l'an, asavoir est : trois livres de vies gros tournois à le feste de le Nativité Nostre-Seignour, et les autres trois livres de vies gros au jour de le Nativité Saint Johan-Baptiste. Et porront lidit maieur et maistre, leur hoyr ou successeur ou dit mestier et lidis maistres Therris, si hoyr ou successeur, faire leur pourfis et utilité de le dicte derliére , et le derle que on prendera dedens vendre par tout où bon leur semblera , fors tant ' que ce
» c'est à savoir où on pvent terre, de coi li bateurs ovrent à Dynant et .' à Bouvigne. « — En 1456 , on voit comparaître devant le souverain bailliage les maîtres de la batterie de Bouvignes , « requérans avoir » accomplissement de certain mandement patent « du duc de Bourgogne, " touchant certaines derlières estans à Bougez delez Namur. " De leur côté, Jean d'Émines, Jacquemin de Pontich, etc., avant de laisser les batteurs « entrer et monter sus certaines terres à eulx ap- » partenant de leur propre héritage, " demandent à avoir copie dti mandement du souverain, " affin de sur ce respondre ainsi qu'il ap- " partenoit. " Cette affaire n'eut pas de suite. Reliefs et transp. du ■souv. baill. 1455-1461 , fol. 20 vo , arch. de l'État. — Un autre débat s'éleva, au XV11« siècle, entre les batteurs de Namur et Bouvignes et Jean Moniot ou ses héritiers. Par sentence du 10 février 1661 , le conseil provincial, avant de statuer, ordonna aux batteurs de nommer des experts " pour esprouver si pour faire creusets , tablettes , jantes , jante- " lettes, chemins (?) et autres choses nécessaires à la fonte des minéraux » de cuivre et potis, on peut se servir delà terre rouge dont est question. <• Sent, du conseil, prov. 1661-1663, arch. de l'État.
La signification du mot sordresse , sourderessc ou souderessc , comme le porte un jugement du conseil provincial (G.\lliot, VI, 203, dit fautivement « derles et surdiesses » ) , ne m'est pas connue. — Je ne vois d'autre mot qui s'en rapproche que notre wallon sourde, sortir de terre, pousser; sourdans , espèces de petites sources qui sortent momentanément après de grandes pluies.
' Fors tant.... excepté toutefois que si nous avions une guerre..., le métier ne pourrait vendre de la derle à nos ennemis.
nous , 110 hoir ou successeur aviens wière en aucun tans encontre cui que ce fust, lidit maieur et maistres, leur hoyr ou successeur ou dit mestier et lidis maistres Theris, si hoyr ou successeur, ne poroient ne ne devroient vendre, aministrer ne donner couvertement ne en appert point de derle à nos anemis, le dite werre durant. Et se aucuns fust repris ne trovés prendans derle en le dite derlière , sans le seu et le volenté des dis maieurs et maistres , de leur hoyrs ou successeurs ou dit mestier et dudit maistre Therri, ses hoirs ou successeurs, faire en devons justice aperte telle comme au fait appartenra. Et parmi ceste acense doivent estre closes toutes autres derlières sordreresses , se aucunes en fuissent ou estoient trouvées en no conté de Namur. Ne ne devorons-nous , nos hoyir ou successeur, souffrir ne consentir que en nulle autre derlière en nostre conté de Namur, par delà Muese ne par dechà Sambere soit prise derle sorderesse, se ce n'est par le consentement et ottroy des dis maieurs et maistres , de leur hoirs ou successeurs oudit mestier et doudit maistre Therri, ses hoyrs ou successeurs. Mais se aucunes derlières sorderesses fuissent ou estoient trouvées en nostre dite contet , faire en porront lidit maieur et maistre , leur hoir ou successeur ou dit mestier , et li dis maistres Therris, si hoir ou successeur, leur pourfit et utilité comme de le derlière d'Anduwaing desseur dicte. Et nous li maieur de le frarie et tout li maistre de le baterie de Bouvinges et maistres Therris li potters desseur dit , confessons et reconnissons et avons juré et jurons par nos foys créantées que nos très chiers et très amés sires messires li cuens de Namur, si hoir ou successeur, ne sunt point déchut de le desseur dicte accensse et que nous, pour nous.
uos hoirs ou successeurs oudit mestier , avons accensi et pris à loial accensse à no très chier et très amé seignour desseur dit la dicte derlière , parmi les VI livres de vies gros monnoie desseur dicte de rente annuée et perpétuée ; lequelle nous prometons et avons en covent pour nous , nos hoirs ou sucesseurs oudit mestier, rendre et païer cascun an hyretablement à no très chier et très amé seignour desseur dit , ses hoirs ou successeurs , à tels termes que chi deseure sunt dénommé ; et volons et nous consentons à ce que nos très chiers et amés sires desseur dis , si hoir ou successeur, constraingnent nous, nos hoirs ou successeurs oudit mestier, et ledit maistre Therri, ses hoirs ou successeurs , à paier le dicte rente ensi que deseure est devisé ; et à ce obligons-nous envers no dit très chier et très amé seignour, ses hoirs ou successeurs , nous et le nostre , nos hoirs ou successeurs oudit mestier et le leur. En tesmoignage des quelles choses , nous Jehans de Flandres , cuens desseur dis , avons mis à ces présentes lettres doublées par cirographe , des quelles nous avons l'une et li dit maieur et maistre l'autre, no propre seel. Et pour tant que nous, li maieur et maistres de le dicte baterie et maistre Therris desseur dit , n'avons point de seel , nous prions et requérons au maieur , as eschevins et jurés de le ville de Bouvinges que il, pour nous et à nostre requeste , veullent mettre à ces présentes lettres doublées par cyrographe, ensi que dit est, le seel de le ville de Bouvinges, aveuques le seel no très chier et très amé seingnour desseur dit , en tesmoignage de totes les choses desseur escrittes. Et nous li maire, li eschevin et juré de la dicte ville de Bouvinges , à la priière et requeste desdis maieurs et maistres et de maistre Therri desseur dit , et
pour eaus , avons mis à ces présentes lettres le seel de le ville de Bouvinges avoec le seel no très chier et très amé seignour desseur dit, en tesmoignage de tout ce que par deseure est escript et devisé. Ce fu fait et donné ou chastel de Namur, en l'an de grasse mil trois C. vingt et uwit, le disseptime jour du moy de juing.
Original sur parchemin ; chartrier des corales de Namur , N' 470. — Arch, gén. du Royaume.
Gilles Lokes et sa femme Yde font donation de leurs meubles et immeubles à la maison des Malades de Bouvignes, sous certaines conditions.
2 novembre 1332.
Nous Rogiers que on dist li Petis , maires et eskevins de Bovigne, Johans de Marche , Hodebiers dis Hodebins , Johans de Hontoy, Baduins de Broing, Gillechons Colines et Gilbins li Petis, eskevins de ce mime lieuz, faisons cognissance de vériteit à tous ceaus qui ces présentes lettres verrunt et orunt que, pardevant nous, comme pardevant justice, vinrent en lours propres persones Giles Lokes et damme Yde Braidy sa femme d'une part, et Thumas de Melin et Pierechons li Louiers ' , mambours pour
• Louiers , lovier, louvetier, celui qui a charge de prendre les loups. Nos comtes avaient un louvetier qui recevait de chaque grand loup qu'il tuait , 20 sols , et de chaque louveteau, 5 sols. C. dom. de Namvr, 1355-1.35G, foL 70 v". Le total des >. petis lovias •■ tués cette année est de 23.
le temp de le maison des Malades de Bovigne , et de de quant ' qu'ilh hy apartient de l'autre part. Li quels deseur dis Gile Lokes et damme Yde sa femme ensemble et cascon par li, par une mime vois, donerrent et otrierrent à tous jours perpétuement, sains rappiaul, si comme danacion entre les vis ou autrement, se miés poloit valoir, pour Diex et empurre almoinne, à la ditte maison des Malades de le ditte ville de Bovigne de quant qu'illi avoient et avoir poloient en queilconque manière que fuist à Fainglaen -, à champ et à ville, et on bonier de terre qu'illi avoient gisant ou terroit de Bioul, et encor leur relie entièrement et tout leur struit % asavoir est : deuz lis furnis \ une cbaudroule, on rondeaul, deuz noirs chadrons, quatre paelles, quatre pos, une justalle, on plat bacbin, deuz bachins barbiers et on boclert derrain ^, on cramas S deuz cheminiaus ^ de fier et tout l'autre menut struit d'avaul leur maison. Et par mi chu, li deseur dis mambours, de l'otroit, de le volenteit et de l'assen de tout le conseaul de le ditte ville de Bovigne, pour eaus et pour leurs successeurs mambours pour le ten de le maison des dis Malades , donerrent et otroerrent et eurent en covent bien et loiaulment de doneir et de paier adit Gile et à damme Yde Braidy sa femme, cascon an, tout le cour de le vie de l'onc et de l'autre, dozes muys d'espealte à le mesurre de Bovigne de pencion bonne, loiaul et paable
' De quant, pour autant.
* Fainglaen , Falaëu.
^ Relie et struit. Comp. pièce n" 2G. Je ne trouve pas ces mots dans le? glossaires. Struit signifie évidoninient •• meubles. ••
* Furnis, garnis.
'■" Boclert derrain , bouclier dMiniiu. '• Cramas, rrémalièrc.
' Cheminiaus, clienètF.
cliascon an , livreir cleden le ville de Bovigne, à jour de le Saint-Andrier, ou de moys à moys à l'avenant dou temp, ensi que miès plairat aus dis mambours ou à ceaus qui le sierrunt pour le temp. Et encor eurent en covent et promisent li dis mambours , pour eaus et pour leurs successeurs mambours desdis Malades , de doneir et de paier cascon an adit Gile et à damme Yde Braidy sa femme , tout le cour de leur vie , soissante sous de cens monnoe corant communément à pain , à vin et à char en le ville de Bovigne; par teilh condicion et manière que, après le décès desdis Gile et damme Yde Braidy sa femme , si tost que d'eaus deuz deffaurrat ' , la ditte maison desdis Malades et li dis mambours sierrunt quittes et assous de là en avant de la ditte pencion de bleit et d'argent ; et en teilh manière , après le décès dou queil que soit de l'onc des deuz, la ditte maison et li dis mambours ou leurs successeurs sierrunt et doient iestre assous et quittes de le moitiet entièrement de la ditte pencion de bleit et d'argent, et li autre pencion pour le ditte moitiet, à savoir est sizs muys d'espealte de rente et trente sous de cens monnoe deseur ditte , demorat et parvenrat , ensi que dit est, cascon an, tout le cour de le vie le derrain vivant; lequeilh cens deseur dit soit des soissante sous pour les dis Gile et damme Yde Braidy sa femme ou les trente sous pour le derrain vivant d'eaux deuz , on paierat et devrat-on paier; et devrat-on paier, chascon an, le moitiet à Noël et l'autre moitiet à le Saint Johan-Baptiste après ensiwant. Et avoik tout chu, ont et doient avoir li dis Giles et damme Ide Braidis sa femme ensemble, ou li
' D'eaus deuz dcfl'aurat. Le sens est : ■• sitôt que tous deux seront morts. "
(lerrains vivant d'eaus deuz, tout le court de leur vie, leur demorage ' suffissantment auzdis Malades, et le moitiet de tous les cortilhages - ; et doit tous li struis entièrement deseur nomeis demoreir enver les dis Giles et damme Yde Braidy sa femme , tout le cour de leur vie , par ensi qu'ilh le doient bien et loiaulment wardeir. Et s'ensi estoit que li dis Giles et damme Yde sa femme vosissent mettre dou leur en le ditte maison, une vache ou deuz, mettre les i poroient et faire leurs proffis et leur volenteit des humiers^ Et les dittes vaches, selles hy estoient trovées après leurs décès, deveroient demoreit en le ditte maison. Et ensi que deseurs est escrit fut-ilh mis en le warde de nous deseur dis eskevins par nostre dit maeur, et bien nous en furent paies nous droitures. Et par tant que ce soit ferme chose et estable , nous li maires et li eskevins deseurs escris , à le proière et à le requeste des dittes parties, avons ces présentes lettres saielées de nous propres saiaus. Ce fut fait et donneit à Bovigne, l'an de grasce milh trois cens et trente deux, le joydy après le Saint- Symon et Saint-Jude apostles , secon jour del moy de novembre <.
Original sur parchemin ; sept petits sceaux enlevés. — Arch. corn, de Bouvignes.
' Demorage, demeure. En d'autres ternies, les donateurs achètent le droit de demeurer à l'hôpital, ainsi que cela se pratiquait à Namur. Voy. notamment not. sur les Grands-Malades (Ann. de la Soc. archéol. de Namur, I).
* Cortilhages , jardins légumiers.
^ Humiers , usufruit.
♦ 11 y a ici une erreur dans la date : le 28 octobre (fête des SS. Simon et .Judc) tombant cette année un mercredi , le jeudi était le 29.
Le comte Guillaume I mande à ses officiers de délivrer aux bourgeois de Bouvignes, chaque fois qu'ils feront le service militaire hors de la commune, les charrois et les équipages de guerre qui leur seront nécessaires.
Vigile S' Jacques et S' Christophe (24 juillet) 1342.
Nous GuiLLAUMES, cuens de Namur, mandons et commandons à no baillieu délie terre de Bovingne, no maeur de Bovingne et d'Anhée et à tous nous sergans de par delà Marlaingne, qui qui le soient pour le tens, que il, sens atendre autre mandement, délivrent et faucent ' délivrer cherrois et hernays soffissant ^ à nos bonnes gens de nostre ville de Bovingne, toutes fois et tant de fois que il leur sera mestiers ^ a hoirs issir ^ de leur lieu pour nos et nostre pays, en ost ou en chevachie % où que nos les
1 Faucent, fassent.
« Cherrois et hernays soffissant, armes, instruments et équipages de guerre en quantité suffisante. — » Et nos lor devons livrer cheval et char » pour menner lor harnaz... à nos despens. " C/i. des arbalétriers deNam.
3 // leur sera mestiers, il leur sera nécessaire.
* Le texte porte lisiblement : a hoirs issir. Ne faut-il pas lire de au lieu de a, c'est-à-dire " de sortir hors de Bouvignes? » — « ...toutes les fois '• que nostre vilhe de Namur isserat dehors pour nos besoingne <• porte la Charte des arbalétriers de Namur.
^ Ost ou chevachie. C'est le service militaire dû au seigneur par le vassal. — Ost , liostis ou exercitus paraissent désigner l'expédition qui se fait dans les limites de la terre, pour défendre le pays; et chevauchée, équitatio, l'expédition qui se fait même au-delà de ces limites pour une guerre personnelle du seigneur. « Il y a, dit la coût. d'Anjou, différence entre houst " et chevauchie; car houst est pour défendre le pays, qui est pour le » proufit commun, et chevauchie est pour défendre son seigneur. » Du Cange, hostis et ost. Mais je ne sais si cette distinction doit être prise à la lettre, du moins pour notre pays. — Comp. la charte des ferons, dans Oalliot, VI , 87; charte de la Neuveville, dans le Trésor nntirrnal, I, 198; deux diplômes pourNamur, dans De Reifkenberg, }fonuments, 1 ,26.3et273.
manderons ou ferons mander, pour aidier à warder l'onnour et lesta de nos et de nostre conté. Par le tesmoing de ces lettres saeléez de nostre sael, qui furent faites et données à Namur, l'an de grasce mil trois cens quarante et dens, le vigille Saint-Jakème et Saint-Xpristofre, apostles.
Original sur parchemin ; sceau enlevé.— ; rch. corn, de Bouvignes.
Guillaume, fils du comte Guillaume I, reconnaît avoir reçu la somme de 600 moutons de Brabant que les Bouvignois lui avaient accordée, à l'occasion de sa promotion à la chevalerie.
11 juin 1373.
GuiLLiAMES, ainsnez fils dou conte de Namur, savoir faisons à tous que nous avons eu et receu de noz chiers et bien amez les maieur, eskevins, jurez, habitans et toute le communauté! de le ville de Bovingne le somme de siis cens moutons de Braiban , une double pour deus comptei, que li desseur nommez nous ont volu donner en courtoisie ' à nostre nouvele chevalerie, et à paier à trois paiemens; de le quelle somme de siis cens moutons et pour tous les trois paiemens, nous nous tenons pour sols
' Il s'agit ici d'un de ces cas pour lesquels nos communes accordaient <les subsides extraordinaires. P^n 1385, Namur accorda un subside de l.'iOO moutons à l'occasion du mariage de ce même Guillaume. Voy. Dipl. nrig.dii \2 dccembre 1385 et C. de ville 1.385-1386, fol. 4, aux arc'h. corn, de Namur.
et pour bien paiez, et en quictons les desseur dis maieur, eskevins, jurez, habitans et toute le coinmunautei de le dicte ville de Bovingne et tous autres à qui quictance en peut ou doit appartenir. Par le tesmoing de ces lettres seellées de nostre saial, faites et données à Golezines, onze jours ou mois de juing, l'an de grâce mil trois cens
sexante treze.
Original sur parchemin ; sceau enlevé. — Arch. com. de Bouvignes.
Ordonnance du comte Guillaume I concernant les ouvrages des batteurs en cuivre.
Accordeit est par monsingneur le conte, présent de son conseil le baillieu de Namur , le prévost de Saint- Albain son receveur, et Colart de Hontoir, as maistres entirement et à tout le mestier de baterie de se ville de Bovingne , les ordinanches ' chi après déclaréez , à acomenchier ycelles au jour de may l'an mil CCC.LXXV, et demoreir l'espasse d'un an tant seulement , se adont n'estoient alongiés à tenir de le volenté et assent mondit Singneur,
Premiers , uns maistres hialmeliers ^ qui battera grans
' Cette pièce n'est pas une charte de métier proprement dite, mais une simple ordonnance promulguée, semble-t-il , à titre d'essai.
' Cette ordonnance parait partager les batteurs en trois catégories : 1° les hialmeliers, ou faiseurs de grands et de petits chaudrons; 2° les faiseurs de poêles et poêlons; 3° les faiseurs de bassins. Le mot hialmeliers fait penser naturellement à heaume ; mais on n'en est pas plus avancé.
On voit clairement par cette pièce quelle était la nature des ouvrages
[Volo]
chadrons de V librez ou de plus , de tant de manire qu'il li plaira, en puet battre le terme de V mois et demi XXVc pessant , et les devra oudit terme apparillier ' à son profit ; et s'il li plaist poursuwier autrez V mois et demi en faisant teil ovraige, comme dit est, batre et apparillir en pora à son profit autres XXVc et non plus.
Item , uns maistres hialmeliers qui battera chadrons de IIII librez de III piècez en le fourme, puet batre teil ouvrage l'espasse de V mois et demi et oudit terme II™ d'ovrage et non plus. Et s'il li plaist poursuwir - celli ovraige par autrez V mois et demi ensuwans, faire le puet; mais il n'en puet battre ne apparillir oudit terme que le somme de II™ d'euvre.
Item, uns maistres hialmelirs qui battera chadrons desous poinchons de tant de manire qu'il li plairat , il le puet faire ; mais ou terme de V mois et demi il ne puet battre n'en doit de denrée apparillié que XIIc pessant ^ Et se les autrez V mois et demi après ensuwant li plaist
faits à Bouvignes. Je suis fort porté à croire qu'on n'y fabriquait point ces œuvres d'art qui ont rendu Dinant si célèbre au moyen âge. A cet égard , il est utile de comparer un diplôme de Philippe-le-Bon, du mois de septembre 1466. Après le sac de Dinant, le duc autorisa l'établissement du métier de la batterie à Namur. Or, on lit dans l'exposé des motifs de ce Viiplôme le passage suivant : " Nostre plaisir soit de leur (aux Namurois) » accorder y mettre sus le mestier de la batrye, pour y estre fait et ouvi'é " ainsy qu'il estoit en la ville de Dynant nagaires par nous conquise..., en •• nous suppliant très humblement que, actendu que... les ouvraiges de " batrye que l'on faisoit et ouvroit audit lieu de Dynant estoient autres et " d'autre façon que ceulx que l'on fait et euvre en nostre ville de Bouvin- " gnes, pourquoy icelle nostre ville de Bouvingnes ne pourra avoir aucun •• intérest (détriment).... « Ad. Borgnet, lSac rit' Dinant (Ann. de la Soc. Archéol. de Namur, III, 84). Les Bouvignois réclamèrent cependant contre l'établissement de la batterie à Namur. Voy. C. de ville Nnmnr, 1466, fol. 116 v".
' ÀpparilLier , apprêter.
'^Poursuwir, poursuivre, continuer.
" !\''cn doit..., ni ne doit approtor plus do 1200 livre? d'ouvrng'^
à maintenir cesti ovraige, faire le piiet; mais il ne devra ne porat battre plus grant somme d'ovraige apparilliet que autreteil ' que déclareit est es premerains ^ V mois et demi.
Item, se uns ou pluseurs des maistrez deseur dis, depuis qu'il auront ovreit V mois et demi aucune manire d'ovraige de leur mestier, s'il leur plaist à mueir ^ pour les autres V mois et demi leur dit ovraige, faire le puelent, mais que ce soit par Tassent et conseil des maieurs de leur frairie as queilz il doient ce remonstreir et faire savoir. Et qui aura le premier terme battut grans chadrons , s'il enliest ^ à battre petis pour l'autre terme , il ne puet ne doit battre pour le second terme ne apparillir à son profit que II™ tant seulement. Et qui auroit ou premier terme battut chadrons de petite moison ^ s'il li plaist battre grans chadrons pour le derain terme, faire le puet ; mais il ne devrat ce terme battre que XXV^ pessant d'ovrage apparilliet à son profit.
Item uns maistres pailiers qui batra pailles de VI dois en amont ^ de tant de muison qu'il vora , il ne doit battre ne apparillir à son profit d'ovraige fait oudit terme de V mois et demi que le somme de XXIIII^ pesant; et pour l'autre terme de V mois et demi après, s'il li plaist , il pora maintenir cesti ovraige et battre autreteil somme pesant comme ou terme premier et non plus.
item, uns maistres pailiers qui bâtera pailles de IIII
' AiUreleiL {somme, sous-entendu), semlilatile somme.
- Premerains , premiers.
" Mticir, changer.
' Enliest, élit, choisit.
■ Moison ou muison , mesure.
' De VI (lois en nmout , de plus de six doigt.'? ?
dois en aval ' , puet balre pailez de X moisons et ne puet faire paillez de XXII à blanc bor; et aussi pour le terme de V mois et demi ne puet ne doit battre ne apparillir à son profit que tant seulement le somme de II"" pessant. Et chils qui auera ^ acommencliiet cesti ovraige à faire le terme avant dis , s'il li plaist , il puet maintenir , pour les autrez V mois et demi ensuwans , cesti ovraige ; mais il ne puet ne doit battre que autre teille somme comme ou premerain terme.
Item, uns maistres pailiers qui battera paillez de XXII " en avaul faire le puet l'espasse de V mois et demi , et de tant de moison qu'il vourat , mais de cesti ovraige il ne devrat ne porat battre audit terme d'ovrage apparilliet que XI le pessant. Et puet son ouvrage faire à blanc bor ou à noir bor, si comme li plairat. Et s'il maintient pour le seconde terme d'autres V mois et demi ensuwans à faire ce meismez ouvrage, faire le puet, et tous jours telle somme de pois comme ou premerain terme , assavoir XIIc et non plus.
Item, se aulcuns ou pluseurs des maistrez deseurdis, quant il aront ouvreit le terme de V mois et demi quelle manire que soit des ovraigez par desseur déclareis , s'il li plaist , pour le second terme , mueir son ovraige et faire de plus grant moison , celli qui petite muison aroit faite faire le puet; et cil qui ou premerain terme aroit fait paillez ou autre ovraige de plus grant moison , puet son ovrage mueir à petite moison pour le second terme; mais qu'il le die à maieur de leur frairie. Et tous jours
' De un dois en fn<(il , de moins i\p (|uatre doigs ? - Auera, aura.
^ Doigts y
. l37oJ
revenant du graiit et du petit à i'aii-e le pris déclaieit chi devant et non plus.
Item, uns maistres qui bâtera bachiens de XVI II librez en aval ', faire le puet de telle moison qu'il li plairat; et qui ou terme de V mois et demi vourat battre teil ovraige , il devrat battre et apparillier en ovraige fait le somme de II™ pesant et non plus. Et cest ovraige porat poursiere , s'il li plaist , pour le second terme ; mais il ne porat battre ne apparillier que autreteil pois qu'il est dit du premier terme. Et qui vourat batre bachiens d'autres poins -, faire le puet, mais qu'il le die as maieurs devant dis. Et tous jours pour cascun terme d'ovraige apparillet, II"* et non plus.
Item, de tous les ovraiges deseurdis, cascun maistres qui ouvreir vourat doit dire à maieur de leur dicte frairie, souffissament , à l'acommenchement de cascun terme , queil ovrage il li plairat acomenchier. Et teil ovraige qu'il auerat esleut , faire et poursuAvir le doit les termes déclareis chi devant et non autres.
Item, est assavoir que uns maistres queilz qu'il soit ne puet avoir que trois bâteriez ouvrans '' tant seulement pour queilconquez ovraigez ce soit à faire.
• De Xnil librez en aval , de moins de dix-huit livres?
- Poins, poids?
'' Trois baieriez ouvrans. Comp. la charte des. batteurs de Namur, du 20 juillet 1.589 : " Item , rombien que par le privilège de ceux dudit métier il •• soit interdit de point besoigner à plus que d'un troncq et un fourneau •• sei'vant à fondre cuivre, ce néanmoins nous permettons à ceux dudit •• métier de pouvoir user de deux ou trois troncqs et autant de fourneaux " ou plus si ceux dudit métier (le jugent) expédient ou nécessaire, pour •' par ce moyen donner occasion aux marchands do s'exercer au fait de •> la ditte batterie , y employer œuvre et faire plus de besoigne que du " passé. " Galliot, VI, 182. La charte de 16-32 (insérée plus loin) porte : •' ...deffendons que nul maître ne pourra avoir, outre ses en fans, s'il en a. • plus d'un serviteur travaillant et d'un apprcntif. •• Galuot, VI , 196.
Et aussi tous li niaistrez deseur dis ne pulent ne doient faire battre queil ovraige que soit du jour Saint-Pierre aoust entrant ensuwans ces ordinancez, jusquez au jour Saint-Gile après ' ; mais doit eistre en ce terme vaghes et sens ouvreir tous li mestierz deseur dis , ad fin qu'il puissent faire et entendre à meisseneir - lez biens que en ce tempz à meisseneir sont.
Item est assavoir que quiquionques maistres ou ouvriers du mestier deseur dis yront alencontre des dictez ordinancez ou aucunez déliez, en queilconquez manière que ce fuist, le meffait proveit souffissament par iuste enqueste pour ce faite par lez II II maieurs de leur frairie ou les deux d'eaulz , chil qui seroit ou seroient troveit en meffait, pour tant de fois , seroient pour cascun meffait à XII sols de gros d'amende, des queilz monsingneur desseur dit aroit le tierche partie , li ville de Bovingne l'autre, et li dis maieurs l'autre tierche \ Et est ceste monoye à entendre telle comme li receveurs devant dit prent à paiement des bos de le dicte contey.
Registre velu, fol. 2ô5 , n« 1002 de l'iny, de !a Chamb. des comptes. — Arch, gén. du Roy.
' S* Pierre. ...S^ Giic, c'est-à-dire du l^^ août au l^"" septembre.
■■' Meisseneir , moissonner.
3 « Item rechut dou maieur de le frarie des batteurs de Bovingne pour « le tierche part des amendes et metfais eskeus en celi année... 22 sols « 10 den. " C. ciom. Nam. 1355-1356, fol. 17 vo; arch. com. de Namur. — ■• Rechut. ...dez maieurs de le frairie dez batteurs , pour le part Mons. des "amendes forfaites oudit mestier... 28 lib. , 17 sols, 10 den. C. dom. " Nam., 1406-1407, fol. 41 v°. Arch. du Roy. — Du métier de la batterie de Bouvigne, pour le tiers » du roUe des fannemens " et amendes... 38 carol. 6 den. ob. C. com. Bouv. 1545-1546. — Le C. dom. Nam., 1672- 1673, fol. 36, mentionne •' les deniers provenants de feumont qui se doivent " lever de ceux de la batterie quand ils fourfont. "
■iim
Jean, fils cadet du comte Guillaume] , reconnaît avoir reçu la première moitié d'un subside de deux cents moutons que la commune de Bouvignes lui avait accordé.
8 mai 1382.
Jehans , fils du conte de Namur , faisons savoir à tous que comme nos chiers et boins amis les boines gens et communaltei de le ville de Bovingne , nous ayent volu promettre et donner ' deus cens moutons, un double mouton d'or de Braiban comptei pour deuz , à paier à nous ou à personne de par nous ad ce commis, à deuz paiemens, c'est assavoir as Pasques deerrain passées cent moutons , et à le Saint-Remi prochain venant les autres cent, nous congnissons avoir bien eu et receu ledit premier payement de Pasques et nous en tenons pour sols et bien paiez et d'iceli premier payement quictons bonnement les dictes boines gens et ville de Bovingne. Donné à Namur, soûls nostre seal, le VHP jour du mois de may, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et deuz.
Crigina! sur parchemin , avec un peut sceau de Jean en eue veiie : écu au lion bandé et couronné, surmonté d'un heaume... COMITIS... — ftrch. com. de Bouvignes.
1 II est à remarquer qu'en 1383 et sur la demande qui lui en avait été faite par les deux fils de Guillaume I, la commune de Nam.ur leur accorda un subside de 6000 moutons , pour les aider à payer les dettes qu'ils avaient contractées eu allant combatti'e à l'étranger. (Promenades dans Namur, I, 299 et mon Histoire de Namur, 142). — Il est fort possible qu'il s'agisse ici d'un don fait ]fHV Ips Rouviguois dans les mêmes circonstances.
Îl383j
Le comte Guillaume I abandonne à la commune la propriété de deux tours ainsi que des luarisseatix on terrains vagues qu'il possédait hors des murs de la ville, et lui permet de vendre ou accenser ces immeubles, à charge d'en employer le prix au paiement des frais de construction d'une nouvelle tour qu'elle se propose d'édifier sur la Meuse , en face de Montorgueil.
2 juillet 1383.
GuiLLAUMES DE FLANDRES , contes de Namur et sires de l'Escluse faisons cognissance de vérité' à tous ceuls qui sont et qui avenir sont , que pour 1 emieudrement ' et enforchissement de nostre ville de Bovingne à nous par les bonnes gens d'ycelle remostrée, avons, à leur supplicacion et priière, accordeit, licentiiet, donneit et quitteit pour nous, nos hoirs et successeurs contes de Namur, ottrions, quittons et quittes clamons à tous jours, perpétuelment et héritablement, tous les drois entièrement que nous et nos dis hoirs ou remanans aviens et avoir poiiens en le prison de le tour et maison qui fut Jehan Bottins , que maistres Mathieux li clers et ses hoirs tienent à présent, séians en le ruwalle au desous dou Marchiet de Bovingne, entre le maison Colard Chetfalize qui fut Jehan Kinchelet d'unne part et le maison qui fut Pieret le Begge, que Boudechons Monniot ses fillaustrez - tient, d'autre part, ainsi que li dicte maison, tours et tenure se porte alant de l'unne
' Emieudrement, amélioration.
* Fillauslre, beau-Hls, (il.s d'un antre lit, prendre.
ruwe à l'autre, et tous les clrois entièrement que nous, par samblablo manière, aviens et avoir poiiens en .le prison , tour , maison et pourprise Lienard le Sebareit qui fut Massart Marche, séans ou Marchiet à Bovingne, entre le maison lehan Baucliart qui fut ledit Massart Marche, d'unne part, et le maison les hoirs Colart Colinet qui fut Hodebin d'autre part, et alant dou dit Marchiet de Bovingne à le ruwe dou Fosseit, réserveit et retenut sur le dicte maison Lienart le Sebareit trois sols blans de cens que nous y avons héritaublement. Encors avons donneit et ottriiet, donnons et ottrions hiretablement à nos dictes bonnes gens de nostre dicte ville de Bovingne et à leurs hoirs ou successeurs à tous jours perpétuelment, nostre part de tous les wareissiaus *, et ce entièrement, que nous avions et avoir poiens al encontre et desseur les portes qui sont remuréez - entre nostre grant molin de Bovingne et le tour ou tenure Rainnau Chenial, qui fut
' JVareissiaus, werisials , waricliet , terres vagues. Par diplôme du pénultième mai 1357 (arch. com. de Namur), Guillaume I avait également autorisé la commune de Namur à vendre <' les warisialz d'entour le fer- " meteit de Namur vies et novelle, devens et defours , « pour en appliquer le produit partie " aux fermeteis et autres nécessiteis de le dite ville. «
2 Cette expression et d'autres passages de cet acte font évidemment allusion à la construction de la seconde enceinte de Bouvignes, qui daterait ainsi de la fin du XIV» siècle ; et, à ce propos, je ferai remarquer que, précisément à la même époque , la ville de Namur élevait aussi sa dernière enceinte (Voy. Promenades dans Namur).
Vers Dinant et vers Namur, Bouvignes possédait donc une double enceinte. J^ers Namur, le plus ancien rempart commençait au pied de Crèvecœur, à une tour qui existe encore en partie , se dirigeait directement vers la Meuse et venait aboutir, en amont des Augustins, à une grosse tour démolie il y a peu d'années. La nouvelle enceinte enceignit les Augustins , alors l'hôpital S* Nicolas ; en aval de cet édifice , on remarque encore un fragment assez considérable de ce second rempart. — J^ers Dinant, la première enceinte, continuation des murs du château , longeait la propriété de M. Amand et finissait à la Meuse non loin du moulin; le second rempart fut reporté plus avant.
Pieret Lambart, sur les fermetez ' de nostre dicte ville de Bovingne , c'est assavoir le moitié encontre ^ nostre dicte ville, et aussi tout ce que nous aviens sur les murs des bailles et au desseure des deus portes de le nueve ruwe douFosseit, ainsi que les dictes baillez et portes se portent, iusque à le tour Colart Chetfalize qui fut maistre Adam. Et si avons ottriiet et ottrions à nostre dicte ville de Bovingne, à tous ceuls qui présens sont et à tous ceuls qui à venir sont, que tous cils lieux desseure nommez des prisons et de wareisseauls nos dictes bonnes gens puissent vendre ou accenseir héritaublement et faire tous leurs bons proufis, plaine volonté, et adhériter et faire bonnes oeuvres ' à tous ceuls que bon leur semblerat, si que de leur bon héritage, par manière que tous li proufis et argens des vendages desdis héritages et prisons doivent estre mis et convertis en allégance de le fachon de une noive tour que nos dictes bonnes gens doivent faire à Moise , au devant de le tour de Dynant qui est devant Bovingne que on appelle Montorgons \ ens ou lieu et
' Fermetez, fortifications.
>* Le moitié encontre nostre dicte vitle, c'est-à-dire que ces wérissaux appartenaient par moitié au souverain et à la commune.
' Bonnes œuvres , actes en due forme.
* La tour Montorgueil fut construite, à mi-côte de la hauteur en face de Bouvignes , en l'année 1320. Sur l'érection de cette tour et sur le rôle qu'elle Joua dans les guerres entre Dinant et Bouvignes, voy. Hocsemius apud ChapeaviUe, II, 377; Suffridus Petrus, ibid., III, 122; Joan. Stabulaus , ibid. , III, 123 et Zanlfliet, Ampliss. coll. V, 177 et 420.
Que faut-il entendre par cette neuve tour que les Bouvignois se disposaient alors à élever sur le bord de la Meuse, en face de Montoi'gueil? En l'absence de comptes de ville ou de tout autre renseignement positif, on ne peut émettre que des suppositions. Je crois qu'il s'agit tout simplement ici d'une tour de l'enceinte urbaine vers la Meuse. En tous cas, on no peut songer à (îrèvecœur , ce que fait M. Sidkrius (Dinant , etc., p. 3G) qui a fort mal interprété cette charte. On verra plus loin (pie Orèvecœur, qui existait déjà depuis longtemps , ne se trouvait pas sur la Meuse.
là il les samblera estre plus profitable pour nostre dicte ville de Bovingne. Et à l'encontre des deux prisons desseure nomme'ez, nous ont rendut et restitueit nos dictes bonnes gens de Bovingne deus autres prisons en deus autres tours , assavoir sont li unne en le noive tour sur les murs des forbos ' de Bovingne, en le ruwe que on dist Mathieu le Chevalier % et l'autre en la desseure nommée noive tour que il entendent à faire sur Moise, au devant de le dicte tour de Dynant, ou en une des autres tours de nostre dicte ville , où mieux nous plaira ou à nos successeurs, jusques à tant que le dicte noive tour qu'il entendent à faire soit parfaite , la quelle parfaite nous devons avoir à perpétuiteit nos prisons en y celle et en la dicte autre noive tour ', et toutes les autrez tours de nostre dicte
' Murs des forbos, murs des faubourgs. C'est encore une allusion à la nouvelle enceinte.
- On verra ci-dessous qu'il y avait une porte le Chevalier ; elle tirait sans doute son nom de ce bourgeois.
- Le comte se rései'vait donc d'avoir ses prisons dans la tour à élever sur Meuse et dans celle à élever également sur les murs des faubourgs , dans la rue de Mathieu le Chevalier. Je ferai remarquer à cette occasion qu'une tour de forme carrée , appelée la Tour de la Prison , existait il y a peu d'années encore, au-dessus d'une ruelle conduisant à la Meuse, en aval de l'habitation occupée par M. le bourgmestre Drion. Un compte du XYIII® siècle l'appelle ^ Tour de prison de la Porte du Quai. » Elle tigure sur la vue de Bouvignes donnée par l'auteur des Délices du pays de Liège et sur un dessin de M. Lauters inséré dans l'ouvrage de M. Van Hasselt, intitulé La Meuse. Si la destination de cet édifice était ancienne, on pourrait le considérer comme la tour « qui devoit être faite sur Meuse en face de Mont- •' orgueil. «
Puisque j'en suis à parler fortifications anciennes , voici les noms des portes , tours et ponts de Bouvignes que j'ai rencontrés dans les documents des XVe et XVIo siècles. Je préviens toutefois que , pour nos pères , lour et porte étaient souvent synonymes et que probablement plusieurs noms désignent un même édifice :
Portes : Asus Bouvignes; des Pêcheurs (la neuve Porte des Pêcheurs fut érigée en 1631) ; de Connart ou Conau ; du Chevalier; Quatyon du Quety (nettoyage des ordures amenées là par le rieu , en 1582) : an Quai ; délie
ville nous les volons de dont en avant estre quittez et francez et à tous jours tant que de prison. Par le tesmoing de ces présentes lettres saielléez de nostre saiel , faitez et données en nostre ca-steal de Namur, le second jour dou mois de juUe, l'an mil trois cens quatrevins et trois.
Original sur parchemin , avec un peut sceau de Guillaume 1 en cire rouge : écu au lion bandé, surmonté d'un heaume. — A rch. de Bouvignes,
Le comte Guillaume I reconnaît avoir reçu la somme de 240 moutons qui lui avait été accordée par la commune de Bouvignes.
10 février 1386.
GuiLLAUMES DE FLANDRES, coutez de Namur, savoir faisons à tous que comme nos bonnez gens de nostre ville
Vaux; du rieu délie Vaux; au Bourguignon; du pont du Boulevard (élevée en 1547); petite porte en bas du Marché des Fèvres; porte au Marche tenant aux murailles du cimetière ; portelle sur Meuse; la Laide Porte, etc.
Tours : aux Heures (démolie on 1557): de Coquereaumont ; derrière Ooquereamont (montée qui va à Coquerearaont) ; AUère ; Asus Bouvignes (sous le château): Ason Bouvignes; cà la Prinse (prison); Rennart, Regnart ou Rengart; des Pêcheurs ; délie Vaulx; délie Fontaine; de la Brèche; du Coyty; du Quai (tour de prison de la porte du Quai, XVllP siècle); du Mayeur; aux Collons (pigeons); Jehan Gossuin: Jambar; grande tour de Connart; grosse tour de Bouillet; murs du côté de ("onart entre la tour Philippe Blocq et la tour aux Auwes ; les deux tours de Bouillet: permission accordée en 1790, à Simon Guyaux, de démolir une vieille tour qui se trouve dans sou jardin , etc.
Ponts : du rieu délie Vaulx: de Conurt: du Boulevard : pont de pierre près Saint-Menuz.
de Bovingne fuissent tenus (inviers nous, à cause de certain don I par yaux à nous fais , en le somme de deux cens et (|uarante moutonz , le doble d'or de Braibant pour deux d'yceux comptez, et li quelx escheirent assavoir le irioitiet de le dicte somme au jour del Saint Jehan-Baptiste dairain passe , que pour nous et à nostre commandement recheu nostre amé Jehan d'Avesnez , ensi qu'il appert par lettrez de quittance qu'il en ont de nostre saiel saiellées , et l'autre moitiet demorant de le dicte somme au jour do Noël dairain passez, que pour nous et nom de nous at recheu et levé nostre amé féauble Hustin Devre, chastellain et baillieu de nostrez chastiel et baillerie ' de Bovin-
' J'ai donné, autre part, quelques détails sur une guerre qui éclata en 1384 entre les Namurois et les Hutois. Pour indemniser le comte Guillaume I" des pertes qu'il avait essuyées à cette occasion , la commune de Namur lui accorda en 1385 et .1386 un subside de 1000 moutons {Ann. de la Sac. archëol. de Namur, VI , 432). 11 s'agit probablement ici d'un subside quejes Bouvignois auraient alloué dans le même but à leur souverain.
* Il ne faut pas confondre la baillerie (bailliage) avec la mairie. — 1° Le bailliage de Bouvignes était un assez vaste district comprenant les villes de Bouvignes et de Walcourt, Biesme-la-Colonaise, le ban de Waulsort et Hastières , la terre de Brogne , la terre de Thy-le-Chàteau , le ban d'Anthée , la mairie d'Anhée , Lesve , Bioulx , Gerpinnes et d'autres villages dont la liste se trouve dans Galliot (IV, 22). Jean de Gosée, nommé bailli par lettres-patentes de S. M. du 28 juillet 1654 , devait résider à Biesme ou dans un autre endroit de son office, et " garder les droits, hauteurs et sei- " gneuries de S. M., conjurer et semondre les hommes de fief, eschevins " et autres qu'il appartiendrat et généralement faire bien et duement '> toutes et singulières les choses que bon et léal bailly susdit peut et doit " faire. « Il payait annuellement au souverain 30 livres. C. dom. Nannir, 1672-1673, fol. 65, arch. de l'État. — 2° La mairie de Bouvignes comprenait la|,ville et sa banlieue. Jacques Dumont, nommé mayeur par le souverain en 1646, devait " tenir, déservir et exercer ledit office , y garder les " droits et hauteurs de S. M., aux droits , honneurs, libertés, franchises " et émoluments acçoustumez..., à charge de payer 30 livres du prix de 40 " gros par an pour les amendes civiles, es mains de ce receveur général ; " mesnie de rendre compte à la chambre des comptes à Bruges , tant des » deniei's seigneuriaux et seigneuries d'héritages que des exploits, amendes •' criminelles , conti-aventions des placcarts , confiscations et autres droits
giie que nous avons de li recheu, — nous, de la dicte somme des deux cens et quarante moutonz d'or desseure dis recheus et levez par les desseure dis, comme dit est, nous tenons pour soult , content et bien paiiet , et en quittons et quittez clamons les desseure dictes nos bonnez gens, les dis Jehan et Hustin et tous autres as quelx pour celli cause quittance en puet et doit appartenir. Tesmoing ces nostrez présentez lettrez saielléez de nostre saiel , faitez et donnéez en nostre chastel de Namur , l'an mil trois cens quatrevins et siis, le diissème jour dou mois de février.
Original sur parchemin , avec un petit sceau du comte en cire rouge; écu au lion bandé, surmonté d'un heaume. — Arch. com. de Bouvignes.
Le comte Guillaume II donne à Wauthier de Graux les deux pots de forage qui se lèvent sur chaque tonne de bière vendue par les revendeurs , à tenir en un seul fief avec les quatre pots qu'il perçoit déjà sur chaque brassin de cervoise.
!«"• juillet 1399.
GuiLLAUMEz DE FLANDRES, contes de Namur et seingneur de Béthune, faisons savoir à tous que comme nous euissiens fait prendre en nostre main ' certaine débitte de
» appartenant à S. M. et qui entreront en ladite mairie. '• Il prêta serment le 4 mars 1647 en mains du gouverneur du comté. (J. dpm. Natniir, 1672- 1673, fol. 60 V".
' Fait prendre en nostre main, racheté.
{'orage ' que nous aviens sur les tonottez de cervoise et de hoppe vendue en nostre ville de Bovigne par les revendeurs au delfours des maisons des bresseurs de nostre ditte ville , c'est assavoir sur chascune tonette deus pos , laquelle débitte Wautier de Graulz, borgois de nostre ditte ville, avoit aucun temps levée et recheuwe avoecques les quatre pos qu'il at sur cliascune cervoise brassée dedens nostre ditte ville de Bovigne, qu'il tient en fieuf de nous comme il se contient ou papier de nos fieufs ^, nous , pour bons et agréaublez serviches que li dis Wauthiers nous at fais et espérons que encore nous ferat , en racroissant son dit fieuf, avons doneit et accorde! et par ces pré-
' Délritte de forage , droit en nature sur les boissons, perçu par le Seigneur. — « Jus quod domino feudi competit , non pro perforatione dolii " vinarii , ex quo vinun pi'omitur ad vendendum in popinis , ut quidam •' volunt, sed pro pretio a domino imposito vino; quod a tabernariis et » cauponibus distrahitur. " Du Cange , /bmgrîM?».
2 Tout ceci s'accorde en effet avec le contenu des registres du souverain bailliage de Namur. Nous y voyons qu'au XIY« siècle, un certain Jacquemart Bruart tenait en fief du souverain les quatre pots d'afforage. Ce fief fut relevé en 1387 par Wauthier de Graux, lequel, par l'acte cidessvis, obtint en 1399 l'autre fief consistant en deux pots d'afforage. A partir de cette époque, ces deux fiefs n'en formèrent plus qu'un seul. De la famille des Graux, il passa dans celle des Salmier de Dinant; puis en 1525 à Nicolas Rifïlart, receveur du comté. Au XVIIp siècle, il fut successivement possédé par Gobard, l'Engelé et les deuxRouffe, père et tils. L'avocat Dubois l'acquit de ce dernier en 1747. Le dénombrement qu'il fournit le 27 janvier 1753, nous apprend comment se percevait ce droit d'afforage. Le fief consiste, dit-il, dans le droit de lever les deux premiers pots sur cliaque tonne de bière ou d'autre boisson faite de ferai, contenant soixantequatre pots de Dinant, et quatre pots de mise à feu sur chaque brassin de bière. Ces droits ne sont dus que par les revendeurs de la ville de Bouvignes même ou de Bouillet, et non par ceux de devant Bouvignes et du restant de la mairie. Tous bourgeois qui ne vendent pas à boire en sont exempts. Depuis 1747, les droits d'afforage ont été affermés pour une .somme annuelle de 22 florins et une tonne de bierre, bien que les revendeurs eussent pu payer le tout en nature. Rcg. en parchemin, fol. 81. Réperl. de Romont , I, 231. Dénombrements , reg. VII, 1. Re'pert. des fiefs du XriII^ siècle; arch. de l'État.
sentes li donons et accordons la ditte débitte de deux pos sur chascune tonette de cervoise ou de hoppe ou de teille manière de beveraige fait de brais, à tenir en fieuf de nous et de nos hoirs et successeurs contes de Namur, avoecqs l'autre des quatre pos dessus dis, en uns seul fieuf, à prendre, leveir et recevoir hiretaulment à tous jours par li, ses hoirs et successeurs , en le manière qu'il meismez lidit Wauthier l'avoit acoustumet de prendre et recevoir avant que nous l'euwissiens remis en nostre main. Si mandons et commandons à tous nos bailli , prévost , receveur , maieurs , sergans et autres que le dit Wauthier, ses hoirs et successeurs fâchent et laissent goir entirement de son fieuf, sans mètre empêchement quelconques. Par le tesmoins de ces lettrez saielléez de nostre saiel. Faites et données en nostre chastel de Namur, le premier jour du mois de juUeit, l'an mil 111^ IIIIxx et XIX.
Registre en parchemin, fol. 81 V; souverain bailliage, — Arch. de l'État, à Namur.
Dans le but de mettre fin aux différends qui existent entre Bouvignes et Binant, le comte Jean III déclare se soumettre à la sentence arbitrale qui sera portée, dans le délai de dixhuit semaines, par l'évêque de Liège et les villes de Liège et de Huy ' .
24 Juillet 1420.
Jkhan de Flandres, conte de Namui- et seigneur de
' Lesarchivp.s coniiniiiiale.s de Bouvignes possèdent uuo copie coutciupo-
Bethune, faisons savoir à tous que, comme nagaires, certains contens , débas et apparans de guerre esmouvoir fuist et eust esté entre nous, nostre ville de Bovingne et autres sorséans ^ de nostre pays de Namur d'une part, et la bonne ville de Dynant aveuc autres sorséans du pays de Liège, d'autre part, à cause de certaines demandisez que lesdis de Dynant et autres dudit pays de Liège veullent faire à nostre dicte ville de Bovingne et à pluseurs autres de nos dis sorséans ; pour desquelles choses venir à paix , par amiable traitiet , affin de eschiever tous périls, dammages et inconvéniens qui ensuyr s'en pooyent , se par voie de fait ou de rigbeur en ceste besoingne eust esté procédé , ayens fait offrir envers révérend père en Dieu nostre très cbier et très amé cousin Mons. Jehan de Heynsberch, par la grâce de Dieu évesque de Liège et conte de Loz , et les Estas de ses pays , que s'il plaisoit à lui ledit révérend père et à nostre très cher cousin le seigneur de Heynsberch, son père, ou à l'un d'eulx, entreprendre l'arbitrage des choses desseur dictes , nous ariens tels nos subgès, tant de Bovingne comme autres, qu'ils accompliroyent leur sentenche ou de l'un d'eulx, et que se en ce ilz ou l'un d'eulx leur plaisoit adjouster aveuc eulx ou l'un d'eulx, la citet de Liège et la bonne ville de Huy ou l'une des deux, nous en estions bien contens , porveu que par eulx , lesdits arbitrez , les de-
raine de cet acte, sur parchemin ; mais cette copie n'a aucun caractère d'authenticité et les noms despleigesy sont remplacés parles laots: tels et tels.
J'ai inséré ce diplôme ainsi que les n°^ 28, 30 et 31 ci-après, dans les Annales de La soc. archéol. de Naynur, VI , 444 et suiv.
' Contens, contestations.
* Sorse'ans ou surséants. A proprement parler, ce sont les individus domiciliés dans une ville ou un village, et qui ne possèdent pas le droit de Bourgeoisie; ici, le mot paraît synonyme d'habitants en général.
mandes et responcez des parties fuissent diligenment oyes et entendues et sur ce prise par yceulx arbitres bonne infourmacion. Et il soit ensi que, sur les dictes offres, nostredit révérend père en Dieu et très amé cousin 1 evesque de Liège et aveuc lui sa dicte citet et sa bonne ville de Huy conjunctement ensamble, ayent entrepris et acceptet ledit arbitrage , pour en déterminer selon ce que dit est , nous , en ensievant nos dictes offres , et vueillans selon le teneur d'icelles procéder avant sommirement et de plain et le plus brief que faire se peut, avons pour ce promis et promettons par ces présentes , en bonne foy et loyaument, de tenir et accomplir et faire tenir et accomplir nosdis subgès, tant de Bovingne comme autres, tout ce et de quant que dit et sentenchiet sera sur les choses desseur dictes par nostre souvent dit révérend père en Dieu l'évesque de Liège , ses dictes citet et bonne ville de Huy ensamble d'accort , et à ce obligons pour nous , pour nostre dicte ville de Bovingne, et pour tous nos sorséans de nostre dit pays de Namur généralment, nous meismez , tous nos biens et tout nostre dit pays ; entendu en ce que , dedens quatre sapmainez ensuivant la date de ces présentes , ceulx de ladicte ville de Dynant et autres sorséans dudit pays de Liège ayent donnet outre par escript, pardevers le dit révérend père, sa dicte citet et bonne ville de Huy , leur demandes et ce dont ils se voiront déplaindre , desquelx devront à nous estre délivret coppies; et pour dedens autres quatre sapmainez après ensuivant , faire et donner oultre , sur ce , nos responces et alligances ' ; et ycelles ensi faites , dedens siis sap-
' Alligances, allégations.
maillez après, lesdis révérend père, sa cileL ' et Ijoiiiie ville de Huy eiisamble, comme dit est, porront et devront desdictes chosez prendre infourmacion et faire aprise ; et sur ce, dedens quatre sapmainez après, eulx conseillier, sentenchier et déterminer, en bonne foy, et selon ce qu'ils aueront trouvé et verront qu'il appartenra, à leur bon et vray advis. Laquelle sentenche ensi faite et pronunchié promettons et avons enconvent, comme deseur, à entretenir et accomplir de point en point , et aveuc de rendre et restituer tous cousts et frais que , par la deffaulte de ladicte sentenche accomplir, seroyent fait, soustenus ou encourus par ledit révérend père , sadicte citet et bonne ville de Huy. Et pour plus grande sceureté de tout ce que dit est , avons pryet et requis à nos chiers et bien ameis Jehan, seigneur deMarbays; Robert, bastart de feu nostre très cher et très amé oncle mon s. Robert de Namur^, nostre cousin; Jehan Days, nostre chastellain de Mirewart; maistre Philippe, nostre fil naturel % nostre maistre d'hostel ; Ernoult de Houtaing, aussi nostre maistre d'hostel; Wauthier de Folz; Henry de Hun, nostre prévost de Poillevache et baillieu d'entre Moise et Arch; Godeffroy de Saint-Martin , nostre chastellain de Namur ; Loys de Hymetinez, autrement dit du Verbos; Jehan de Soiron, fil
' Citet. Ce mot s'entend toujours , dans ces pièces , de la ville de Liège.
- Robert, 6« fils du comte Jean I , eut plusieurs enfants naturels , parmi lesquels on compte Robert, bâtard de Namur, chevalier. Ce dernier fut reçu bourgeois de Namur le 13 mai 1412. D'Agnès de Hemptinnes, sa femme, il eut: 1° Jeanne, qui épousa Guillaume de Spontin; 2° Mai'guerite, qui s'unit à François des Cambges, clievalier, mayeur de Dinant. Il eut également un fils , Robechon ou Robert , qui accompagna le bailli Hue de Humières au sac de Dinant.
= Philippe, seigneur de Dhuy et de Bayart, eut un frère, également bâtard , Jean , seigneur de Trivière? , qui épou?a Jeanne d'Emeries.
de tell mess. Jeiiaii nostre frère bastart ^; Jehan de Celles, seigneur de Libinez ; Jehan de Geyves, fil messire Daneal de Geyves, seigneur deGounes; Jehan deBossimer, nostre panetier hyretable ^; Willaume son frère; Philippart de Fumalle , nostre maistre boteillier ^ ; Willaume de Warisoul, fil de feu messire Michiel de Warisoul; Jehan de Saint-Martin, nostre maieur du Feix; Jehan, fil Jehan de Warisoul, et Jehan Colle, le vinier, que ils et chascun d'iaulx, comme créans et pièges ^ de ladicte sentenche estre entretenue et accomplie , se veullent obligier aveuc nous et saieller de leur saielx à ces présentes lettre», en tesmoingnage de véritet. Et nous, Jehan seigneur de Marbays, Robert bastart, Jehan Days, maistre Philippe, Ernoult de Houtaing , Wautier de Folz , Henry de Hun , Godefi'roy de Saint-Martin, Loys de Hymetines dit du Verbos, Jehan de Soiron, Jehan de Celles, Jehan de Geyves, Jehan de Bossimer, Willaume de Bossimer, Philippart de Fumalle, Willaume de Warisoul, Jehan de Saint-Martin , Jehan , fil Jehan de Warisoul , et Jehan Colle, considérans et remirans '^ les grands périls, damages et inconvéniens qui ensuyr soy pooyent pour et à le cause des choses chi dessus touchiés , et désirans ad ce
' Les historiens de Namur ne mentionnent pas ce Jean , lils naturel de Guillaume I. Il eut lui-même un bâtard du nom de Jurion, et un lils légitime, Jean de Soiron, écuyer, né de son mariage avec dame Mabille de Soiron , laquelle épousa en secondes noces Lambert de Limaing.
- Hyreiablc, héréditaire. Nos comtes, à l'exemple desgi*ands souverains, avaient auprès d'eux, un maréchal, un sénéchal, un chambellan, etc. L'office de la paneterie , héréditaire dans la famille des Bossimc, était un lief qui fut relevé par Jacqueraars do Bossimé, le 29 mai 1367.
^ Le boutUicr, botUlon ouéchanson, était aussiimedeB charçi^es du i)alais. 11 en est fait mention dans la charte des arbalétriers de Naniiir. de 12W.
' Pièges, pleige, celui qui sert de caution.
* Hemimns , regardant avec attention.
obvier par voye de paix et de traitier amiable , sommes à ce inclinez et deschendus, de nostre pure et lige volenté, à le prjère et requeste de tiault et puissant prince nostre très chier et redoubté seigneur le conte de Namur devant nommé et ossi de son pays de Namur, pour ce assembleis, que nous et chascun de nous , comme créans et piégez de le sentenche qui sur les choses desseur dictes pronunchié sera par très révèrent père en Dieu et hault et puissant prince monseigneur Jehan de Heynsberch , évesque de Liège et conte de Loz , sa citet de Liège et sa bonne ville de Huy conjunctement ensambie, entretenir et accomplir entirement de point en point, avons obligiet et obligons par le teneur de ces présentes nos meismez et tous noz biens quelconques , meubles et hyretables, où qu'ils soyent, prèsens et advenir. Et s'il avenoit, que Dieu ne veuille, que en ladicte sentenche ou en aucune partie d'icelle tenir et accomplir entirement, comme dit est, eust aucune deffaulte, de quoy ou de combien que ce fuist , nous avons promis et promettons par nos foids sur ce corporellement juréez et fianchièez en lieu de serryment et de créant, de tantost celle deffaulte avenue, dedens wyt jours après ce que nous serons sommeis desdits arbitres ou par leur messaigier à ce commis de par yaulx, (laquelle sommacion on devra faire au maieur de Namur ou à son lieutenant, et s'il n'estoient au lieu, ou qu'ils ne volsissent oyr ou recevoir la dicte sommacion, on le poroit faire à le porte de le ville de Namur, présens bons tesmains), chascun de nous devions venir en propre personne , à deux chevaux et ung varlet , honnestement, dedens ladicte citet de Liège ou dedens la bonne ville de Huy, en un hostel raisonnable ou pluseurs ,
tels qu'il plaira ord,onner ledit révérend père , sa citet et bonne ville de Huy, et là en droit tenrons hostage à frais et à mignailles à deux droites heures le jour et à tel estât que dit est ' ; sans nous ne nul de nous départir de ladicte citet ou ville pour aler ailleurs en affaires quelconques , jusques à tant que ladicte sentenche sera plainement et entirement accomplie, et aveuc que ledit révérend père, sa dicte citet et bonne ville de Huj seront plainement satiffais de tous cousts , frais , damages et intérest à ceste cause eubs et soustenus , ossi bien comme le principal de la dicte sentenche; et nientmains en cas là où nous seriens en hostage , comme dit est , pour ce ne demoroit mie que tous nos biens ne fuissent obligiés à ladicte sentenche accomplir, ensi comme devant est dit. Aussi ne fait point à oblyer par nous le conte de Namur, s'il avenoit ensi que , anchois ^ ladicte sentenche accomplie , ung ou pluseurs des dix-nuef personnes pièges desseur dis alaist ou alaissent de vie à trespassement, nous promettons et avons en convent de remettre autres en leur lieux ossi souffissans, sans malenghin % que ceulx qui trespasseis seroyent, et lesquelx saielleront et feront otel créant * comme les autres desseur dis. Et ou cas là où les dix-nuef personnes desseur nommés, pour deffaulte de la dicte sentenche accomplir, seroient entreis en hostage en la
' Hostages à frais, etc. Comp. dans Goethals (Ilist. de la maison de Beaufort, p. 175) , un acte de 1457, où on lit : « Nous, Willaume et Ro- « bers ...serons tenus... de venir tenir... en la ville de Namur en ung » hostel; et là entrerons-nous au giste et à mougnaille, et assavoir nous, " Willlaume de Spontin, à trois chevaux, et nous, Robers, à deux chevaux " ...et illuecques hostellerons à nos frais et despens... •'
' Anchois, avant.
^ Malenghin , mauvaise foi , fraude.
* Otel, autel ou aittretel, pareil. — Créant, assurance.
— JZ —
I IWU|
manière que dit et devisât est, nous serons pareillement tenus et à ce nous obligons comme dessus que de envoyer oudit hostage, ou nom et de par nous, ung chevalier ou ung escuyer gentil homme notable à troys chevaux et deux variés du mains ', pour tenir otel hostage et créant comme les autres devant nomeis. En tesmoingnage de vérité des choses desseur dictes, nous Jehan de Flandres, conte de Namur et seigneur de Bethune, et nous Jehan, seigneur de Marbays, Robert bastart, Jehan Days, maistre Philippe, Ernoult de Houtaing, Wautier de Folz , Henry de Hun, Godeifroy de Saint-Martin, Loys de Hymetines, dit du Verbos, Jehan de Soiron, Jehan de Celles, Jehan de Geyves, Jehan de Bossimer, Willaume de Bossimer, Philippart de Fumalle, Willaume de Warisoul, Jehan de Saint-Martin, Jehan fil Jehan de Warisoul, et Jehan Colle dessus nomeis , avons à ces présentes fait mettre et appendre nos propres saielz ; qui furent faites et données l'an de le Nativitet Nostre-Seigneur Jhésus-Crist mil quatre cens et vingt, le vingt-quatrémejour de jullet.
Original sur parchemin ; sceau du comte enlevé; restent 12 des 19 petits sceaux. Chartner de Namur, n» 1326 — Arch. gén. ûu Roy.
Testament par lequel, entre autres legs et fondations pieuses ou charitables, Colart de Robionoit érige un béguinage dans la ville de Bou vignes -.
18 octobre 1420.
In nomine Domini, amen. Par le teneure de cesti présent
' Du mains, au moins.
- Cette pièce se trom-c sous le vidimus de Daiups GnillMUiiie de Grau.
puble » instrument cognulte chose soit à chascun présens et advenir évidenment que l'an de le saincte nativitet Nostre-Seigneur Jhésu-Crist mil quattre cens et vingt, indiction tréséme, selon le us et coustume de la cité et diocesse de Liège, en mois d'octobre le dishuitiesme jour, à heure de nonne - ou environ, de la pontificacion nostre très sainct père en Dieu et Seigneur Seigneur Martin par la divine providence d'icelli nom pape chincquesme l'an tierche , en présence de moy puble notaire ' et tesmoings subscrips ad ce spécialment appelles et requis , constitué personnellement discrète personne Collart de Robionoit , bourgois de Bouvignes, en son bon sens et juste mémore, considérant qu'il n'est chose si certainne que de le mort ne moins certainne que li heure d'icelle , partant que * ce mortel siècle ne vouloit point trespasser intestant, fist, ordonna et devisa son testament et darrainne voulenté de tous ses biens meubles et non meubles, qu'il avoit de présent et aussi que Dieu li concéderoit à avoir au jour de
abbé de Brogne , en date du 20 octobre 1456. Il y est dit que le testameut de Robionoit a été approuvé par l'offlcial de Liège et l'échevinage de Bouvignes.
Le manuscrit qui me fournit cet acte est un registre aux Trumports de la cour de Bouvignes, de 1435 à 1506, à la suite duquel on a placé plusieurs testaments de 1420 à 1556 , qui tous intéressent les diverses fondations pieuses ou charitables de la commune. On y trouve aussi de précieux renseignements sur les mœurs de ce temps. Ne pouvant les insérer tous dans ce recueil, j'ai choisi ceux qui contiennent des institutions nouvelles ou les legs les plus importants. Le volume est malheureusement fort abîmé par l'humidité; de là, quelques lacunes, du reste insignifiantes, que je signalerai.
' Puble, public.
^ Nonne, trois heures après-midi.
•^ Ce notaire, mentionné dans le vidiraus , est •• sire Jehan de Bredines, " presbre , notaire puble de le actoritet impérial et de la vénérable court - de Liège. «
* Aprè.s que, ajoutez de.
son trespas , en le fourme et manière que cy après s'ensieut, pour ' celli, tout premier, rappellant, cassant et anullant tous aultres testamens que fais aroit du tempz passé devant celli. Item commanda ^ sen âme à Dieu, à la glorieuse Yiergène Marie et à toute la court cëlestial et enlisist sa sépulture en l'église de Bouvingnes, en la fosses de son père et de se mère, et volt que ses exéques fuissent faites , ses debtes paies et ses torfais rendus , s'aucuns en y avoit , du plus appareilliez ' de tous ses biens à l'ensengnement de nostre mère Sainte Eglise monstret. Et pour avoir la sainte terre en 1 église layat-il perpétuellement au vesty * de Bouvingnes , cui qui le soit , deux vies gros de cens héritable ; et pour faire sen adniversaire perpétuellement au jour de son obit , ung vies gros de cens béritable, voir que, là parmi, il voelt que ledit vesti soit tenus de mettre deux chandeilles à la messe de son adniversaire. — Item layat pour Dieu et en aulmosne à l'autet Saint Jeban-Baptiste , à l'autel Saint Nicolay et à l'altet Sainte Ursle ^ séans en l'église de Bouvingnes, à chacun ung vies gros de cens héritable. — Item laissa pour acquérir \'in à le administrer le saint sacrement au jour dele Pasque, auz parochiens de Bouvingnes \ deux vies gros
' Pour, par ?
- Comiuauda , recommanda.
^ Du plus appareilliez-..., du plus apparent..., du plus libre...: ce qui revient au '• de magis apparentiori bouo « de l'acte ci-dessus N° 4, p. 10. * l'est y, curé.
5 Saint-L'rsle , Sainte-Ursule.
6 C'était là un usage général dans notre pays. Le jour de Pâques, et après la communion del'hostie, on ofirait aux communiants du vin non consacré, ou, en d'autres termes, on « acommunioit les parochiens. " La commune supportait, du moins parfois, cette dépense, car on lit au C. de ville de Bouî'/^He5, 1567-1568 : •• A..., mambour de l'église, pour avoir livi'é le vin néoes- " saire à célébrer les messes et celluy des communians aux jours solempn nels que feu Jacques le"^"allois auroit fondé par son testament... 7 livres, t
de cens héritable. — Item aux quattre aulmosnes de le ville de Bouviugnes , assavoir à l'Hospital , aux Malades , à la Commune Taule et à le Caritet ', à chescune ung vies gros de cens héritable , lesquelz douses vies gros de cens .... - particulièrement aulmosnes il ordonne à prendre perpétuellement sur le cuisine et scaillie ^ Gérard de Villenfaigne , séant deriére le maison dudit testateur à Bouvingnes. — Item layat pour Dieu et en almoisne sept muis d'espealte de rente héritable, mesure de Dinant,
1 Avant l'institution du Béguinage (qui fut fondé par cet acte) il y avait donc à Bouvignes quatre aumônes, savoir : Yhvpital Saint-Nicolas au faubourg et Vhûpitat des Malades qui tous deux ont déjà été mentionnés ci-dessus. Quant à l'aumône de la Charité, nous avions à Namur une institution du même nom , « la Charité , " fondée au XVI^ siècle , par Pierre délie Stienne , doyen de Saint- Aubain. Les biens délaissés par le testateur étaient administrés par le doyen de Saint-Aubain, le prieur des Croisiers et le chapelain de Saint-Jacques. Les revenus se distribuaient en œuvres de charité aux pauvres et honnêtes ménages. Les mots commune table me paraissent être synonymes de ^fl^/e des pauvres ou communs pauvres.
Pour déterminer d'une manière précise ce qu'étaient ces diverses institutions , il faudrait se livrer à un examen attentif des comptes et des actes de l'époque. U Invent, des arch. de Bouvignes mentionne séparément les comptes : 1° des aumônes pieuses et messes fondées, de 1459 à 1G14: 2° de la Charité, 1412 à 1561; 3" des Béguinages, 1450 à 1548. 11 semble qu'à partir du milieu du XVI« siècle, il n'y eut plus qu'un seul compte pour ces trois institutions. J'ai vu, du moins , pour les années 1561 à 1563, un registre comprenant à la fois les comptes des Béguines, aumônes pieuses et messes fondées. On y lit qu'on « solloit distribuer ces aumônes pieuses , « par donnée , au temps de caresme , par les parens et amis des fonda- » teurs. «
L'hospice actuel est situé dans la rue à'En Haut, non loin de l'église. C'est un vieil édifice dont les fenêtres ogivales ont été modifiées il y a quelques années. Ce ne peut-être ni l'ancienne Maladrerie , car celle-ci était hors de la ville, ni l'hôpital Saint-^'icolas , qui se trouvait du côté de Coneau. On verra plus bas que ce n'est pas non plus le Béguinage. Serait-ce l'établissement de la Charité? C'est ce que je laisse à décider au futur historien de Bouvignes. On lit au folio 26 v» du Compte des confiscations des biensdes D'inantais , 1469-1470 (arch. du Roy.) : » Item sur le maison de le •• Charité de Bovignes , 13 édans et demi. >•
- Lacune d'un mot, peut-être rt/?!,s/.
= Scaillie , bâtiment en saillie sur la rue.
qu'il avoit acquis auz enlfans Heiioii Bouct sur certains héritages qu'ilz avoient à Montaigle et ou terroir ', que tiennent les enfants Gillart du Montaigle, pour une donnée ^ de pain perpétuellement faire à Bouvingnes, au jour de son obit, laquelle veult et doit estre départie par les mambours de l'ospital de Bouvingne. — Item, pour le remède de son âme, de son père, de sa mère et de tous ses ancisseurs •'' , amis et bienfaiteurs , il ordonna à dire à tousiours perpétuellement et à célébrer une messe tous les jours à i'altet sainte Ursle ou aultrepart dedens la ville de Bouvingnez, à la voulenté des mambours de l'ospital de Bouvingne, en cas que le curet ou recteur del église de Bouvingne ne voulroit celli messe souffrir à célébrer audit autel. Et aussi de diere sur le fosse de sa sépulture ung de profundis et une orison pour les dits mors. Et pour icelle célébrer, il ordonne à tousiours perpétuellement, pour chacune messe, ung vies gros, comptetung francq pour douses vies gros ou monnoie celli vaillant. Et pour icelle célébrer et continuer , il commet , constitue et ordonne messire Goudefroid de Saint-Remy, capellain en l'église de Bouvingnes, tout le cours de la vie ledit messire Goudefroid , et veult qu'il ait le deubt ad ce par li ordonné. Et pour celli paier dé ladicte messe à célébrer assavoir trente frans chacun an, il ordonne et lait aus mambours dudit hospital de Bouvingnes à tousiours perpétuellement tous les cens cy après dénommés, et veult que se de ceulx ne les avoit advestis quant il trespassera, que par ses feulmains * et exécuteurs cy-après dénommés, ilz
' Et ou terroir , sur le territoire de Montaigle.
- Donnée, distribution.
^ Ancisseurs, prédécesseurs.
' Je ne trouve pas dans les glossaires, foufmains on foiniains, c'est-;'»
en soient advestis et adhéritelz tantoust après son décès ; assavoir sont : premiers quattre frans de cens héritable ({u'il avoit sur le maison qui fust maistre Henri Lestor- (leur, où Collart Pouchet demeure à présent, devant le toiteal à Bouvingne. Item, sur les deux maisons qui furent maistre Piere Cernial, séante devant l'escoUe ', environ diix frans de cens héritable. Item sur le maison Rigald le brasseur, ouMarchiet, huit francs et ung quart. Item trois frans de cens héritable qu'il avoit sur le maison qui l'ut Pierart Trauwet, assès près de le thour Renard. Item ung francq de cens héritable qu'il avoit sur le maison Gérard de Rochefort dit le Petit Pareur, en la rue Jehan Marchant jadit. Item quatorse vies gros de cens héritable sur la maison qui fut Laioray, en la rue des Lombars. Item trois vies gros de cens héritable sur le brassine des enfans Jaquemien Noël, à le Fontaine. Item deux vies gros de cens héritables sur le courtil Jehan de Laffinoire, à Bouillet. Item deux vies gros de cens héritables sur le courtil Boudart maistre Pierre, en le Vaul. Item diix soulz de cens sur le maison Jehan de Fainglaens. Item tresse soulz de cens sur le maison qui fut Fasselot, que le remanant Jehan le Caboullie tient. Item deux francs de cens héritable sur la maison Collart Poulet, delès le maison Pierre Lambart, assés près du puche. Item dix sept vies gros de cens héritable sur le maison Bauduin Perrin,
dire, mains fidèles., selon Sohet, liv. I , titre 74. Ce sont les exécuteurs testamentaires.
' " A mess. Jacques Bouille, pour avoir tenu les écoles, 3 carolus. C. com. 1545-154G. — "A Collin Cappon , raarlier, pour ses gaiges de avoir " instruit les enfans d'eschollo et pour batiller les cloches aux jours ac- " costumés, 16 livres. " C. rovi. l.=)n7-15C8. — " Audit pasteur (curé de " Bouv.) pour la maison et escholle de la ville estante es degrés do l'église, •• par an , 9 sol.s. •• tOid.
tenant à le maison lez enfans Simon le Thumereal. Item demi cappon héritable que Hennequinet Kaquinon lui devoit sur l'hiretage Dohay, qui prist à se femme. Item ung rès d'espealte sur ung courtil à Someroulle, que Jehan Massart tient. Item deux francs de cens héritables que ledit testateur acquist à Abon de Maharines, gissant sur la maison Jehan Jouenial, séante ason Chienrue, qui fut . . . . ' Wille du Montaigle , sicques le sourplus desdis cens et rentes au desseure des trente francs laissiés à celui qui les dictes messes dirat et célébrât - perpétuelllement, demeure perpétuellement audit hospital de Bou^ingnes, pour les painnes qu'ilz auront au poursuir les dis cens et rentes pour paier cellui qui les dictes messes célébrât, et pour poursuir aussi les devantdis sept muis d'espealte de rente et faire cuire et distribuer le pain de la dicte donnée, au jour del aduiversaire dudit testateur. Et veult et ordonne que, après le décès dudit messire Goudefroy, les dis mambours y commettent ung aultre presbre discrè et de bonne vie ou pluisseurs; et ainsi alfait que besoing serat à tousiours perpétuellement. Et se ainsi estoit que le dessus nommé messire Godfroid ou autre , qui a celli messe célébrer sera commis , fuist deffallant de le faire bonnement et loyalment les dictez messes et priieres sur la dicte sépulture, en la manière comme dit est par desseure, se veult le dit testateur et est son intencion que les dis mambours y puissent commettre ung aultre ou pluseurs par le conseil du maieur , des eschevins et jurez de la bonne ville de Bouvingne, tout premier les dis cappellains, qui
' Une lacune de deux ou trois lettres.
- Pour célébrera. 11 faut souvent , dans cette pièce, remplacer le prétérit défini par le futur.
de ce faire seroient négiigens , sommez et leur deffaulto monstréez. — Item laissa ledit testateur, pour Dieu et en pure aulmosne, à trois preude femmes ' nomméez béghines , pour priier pour les âmes de ly , de son père , de sa mère et de tous ses bons amis bienfaiteurs et pour tout le couvent du purgatore - enthiérement ; et qu'ellez soient tenues d'aller tous les jours perpétuellement à messe en l'église là le messe cotidianne , que le dit testateur at ordonné à célébrer, sera dicte et célébrée, et d'aler sur la sépulture de se père et de se mère avec le presbre qui sa dicte messe célébrât. Et veult encore ledit testateur qu'elles soient tenues et obligiés de rendre grâces à nostre Segneur Jhésu-Crist, tousdis après leurs disners et souppers, pour les âmes dudit testateur, de son père et de sa mère et de tous leurs bienfaiteurs , sellon ce que nostre Seigneur Dieu les aura apris , se cause de maladie ou nécessité raisonnable ne les empeschoit remonstrer ladicte cause et nécessité aux mambours dudit hospital de Bouvingnez ou à ceulx qui y seroient commis pour le tempz. Et pour tout ce que dit est faire tenir, continuer et ademplir entièrement, bonnement et loyalment et à tousiours perpétuellement , at ordonné et ordonne ledit Collart de Robionoit, testateur, sa maison, teneure et pourprinse qui fut son père et sa mère , tout ainsi et en la manière qu'elle s'estent, de loing et de large, séante en la ville de Bouvingne, sur le chauchie, devant les greis de l'aître % entre
' Pre.udc femmes , fommes'probes et sages.
- Couvent du purgatore, roimion des âmes du purgatoire.
= Les greis de l'aître, les degrés (l'escalier) du cimetière. C'est évidemment l'escalier qui conduit encore de nos jours à la porte de l'église placée à côté de la propriété de M. Amand. La maison de Colart de Robionoit se trouvait donc dans la rue d'Rn Haut (anciennnmont rue do l'Etuvo), et elle
la maison des remanans Simon Belotte et le maison qui fut Simon le Thumerial, voir que le dit testateur veult et est son intention que les dictez trois preudhefemmes béghines aient leur habitacion et demourage en sa dicte maison, assavoir au derière et là mesme au derière leur resuwe ' par la porte déliés la maison Gerart de Villenfaigne, affin telle que on puist faire de ladicte maison au devant sur la cbauchie tout le meilheur prouffit et utilitet que on pourrat, pour ces dictez preudefemmez béghines prendre et avoir la somme et valleur de sept mailles de HoUandez d'or et trois vies gros , compté une maille pour neufz vies gros ; et tout le sourplus que la dicte maison pourroit valloir au deseure des sept maillez et trois vies gros dessus dis, que cbilz dit sourplus soit en restituant aucuns cens appartenans ausdictez messes que ordonnées at ledit testateur, se deffaulte y avoit en tempz advenir. Et ou cas que deffaulte n'y auroit, dont - veult et est sen intencion que cbilz dit sourplus et criet ^ , s'il y estoit , soit tousiours reconvertis et revoise ^ en prouffit des dictez bégbines à euwelle parcbon ^ sans malengien. Encore ordonne ledit testateur que les dictez bégbines aient et prendent béritablement et à tousiours sur le maison Collart le Cornut séante en Cbienrue, entre le maison
se composait de deux corps de logis, probablement séparés par une cour. De celui qui donnait sur la rue d'En Haut , on devait retirer pai- vente o'i location , une somme de 7 mailles et 3 vieux gros à appliquer au béguinage ; l'autre corps de logis , ayant une issue sur la voie publique au moyen d'une poi'te joignant à la maison Villenfaigne , devait servir d'habitation aux béguines.
' Resuwe, issue.
- Dont , pour adont , alors.
3 Criet, accroissement.
* Revoise , retourne.
^ A eiiwelle parchon , à égale portion.
Yollende Halloy on le maison Gerart de Villenfaigne , et joindant au deriére à le dicte maison que ordonnet est pour les dictez béghines , sept francs de France et deux vies ... * vallent noef maillez d'or telles que dictes sont par deseure et cliincq vies gros avec de cens héritable. Encore veult ledit testateur que les dictez bégliines aient et prendent, en la manière que dit est par deseure, sur le maison et pourprinse Collart Pacquet, séante sur le chauchie et joingnant auz greis de le maison Laurent de Fainglaens et de l'autre coustet à le maison maistre Collart de la Despense, corbisier, jadit, en laquelle Jehan Japin de Nivelle demeure à présent , trois francs de France et onze vies gros de cens héritable vallent cincq mailles telles que dictez sont et deux vies gros, en quelz cens on prent diix soulz comme paiement qui sont à le Caritet Bouvingnes. Item layat encore ledit testateur, pourDieuetenaulmosne, ausdictez béghines sesze soulz de cens héritable, commun paiement,' qu'il avoit sur le courtil qui fut Collart Ernal, en le Val. Ainsi appert que ledit testateur at ordonné et ordonne que les dictez béghines aient perpétuellement et à tousiours la somme et valleur de vingt-deux mailles de Hollandes d'or, c'est assavoir chascune béghine siix mailles telles que dictes sont pour leurs vivres, et quattre mailles pour leur feuwaelle-, pour ellez chauffer et faire leurs nécessitez touttes ensembles. Et parmi ce veult et ordonne ledit testateur et est son intencion que toutteifoiz quanteffoiz que nécessitet serat de mectre les dictez béghinez, une ou pluisseurs du nombre dessus dit, que chescune paie à son entrée ung muy d'espealte de rente héritable, mesure de
' Lacune d'un mot , probablement gros.
" Fruwaclle , même ^hns^ que fciin'illc n\\ fdiU'uilo , bourrée, fa^'ot.
Namur, ou douze maillez de Holiandez une foiz à paier, lequel que mieulx pourront faire , pour la dicte maison à détenir et en réfection d'icelle cens et rentes aussi et ledit béghinage en augmentant et montepliant '. Item veult et ordonne et est sen intention que les dictez trois béghines portent afïiloire ^ et vestemens de béghinez honnestement. Et là parmi veult et ordonne ledit testateur que chescune béghine du nombre dessus dit puist du sien , que aporteit et espargniet auroit, faire toutte sa pure et bonne voulentet, fuist de le départir dudit béghinage ou de ordonner à son trespas. Et s'il advenoit, que jà naviengne, que li une ou pluisseurs du nombre dessus dit fuist ou fuissent de deshonneste vie et inconvenable que audit béghinage n'appartenist point, elles, tout premiers somméez et leurs deffaultez bien monstréez , que au chief de trois ans après ce que entrée ou entrées seroit ou seroient endit béghinage, que par les mambours dudit hospital ou de ceulx qui ad ce seroient commis pour le tempz, et par le conseil du maieur, eschevins et jurez de la bonne ville de Bouvingne et aultrement nient, fuist ou fuissent privé ou privées dudit béghinage, ung an après ce que remonstréez leur seroient leurs deffaultes, ou cas que remiedrée ou remiedrées ^ ne seroit ou seroient devons la dicte année, et nient aultrement, par la cause et raison de ce que paiet auroit ou auroient leur dicte entrée dudit muy d'espealte ou des douze mailles de Hollandes dessus dictez. Encore veult et ordonne ledit testateur que se il y avoit aucune ou plussieurs des dictez trois béghines qui amenast en
' Moniepiiant , multipliant.
- Jlfitoire, peut-être tilet , voile i
^ Roiiu'dn'cs , corrigées.
ladicte maison proixmes » , enffaiis ou amis qui peuist les aultres soreurs destourber-, qui ne fuist point souffert. En après aussi est l'intencion dudit testateur et voulenté entirement que les mambours dudit hospital ne puissent mettre endit béghinage nullez femmes quelconcques , soit par le département ou mort des dictez béghines, qui fuissent ou euissent esté endit béghinage, se ce n'est par le conseil des dessus nommez maieur, escbevins et jurez, par la plus grant sieute ' et meure délibéracion des chouses toutes et singulières par desseure touchiés ^ — Item layat ledit testateur , pour Dieu et en almoisne , à demoiselle Hayclion , sa cousine , le rente héritable qu'il avoit à Hamoy en Condros , et cent mailles de Hollandes une fois à paier. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, à demoiselle Yde le Mavaix, sa cousine, chincquantes mailles de Hollandes une fois à paier et quattrez vies gros de cens héritable, telz qu'il les avoit sur la maison Henri de Fosse à Dinant. — Itemlayat, pour Dieu et en aulmosne, auz enfans de la dicte demoiselle Yde, aiwelle parchon ^, chincquantes mailles de Hollandes une fois à paier. Encore layat ledit testateur, pour Dieu et en aulmosne, à Pierchon, Maroie, Catherinette et Margueritte, enfans de la dessus dicte demoiselle Yde, sa cousine, à chescun d'eulx , ung cent de keuvre et quattre vacques ^ qu'il disoit
' Proixmes , proches, parents.
- Destourber , troubler.
' La plus grant sieute, la majorité ; par plaine sieute, unanimité.
* A propos de ces béguines , comp. Ch. Wilmrt, liist. des béguinages de Namur (Ann. de la soc. archéol. de Namur, VI, 43) , et notamment les règles du grand-béguinage , p. 64.
■' Aiivelte parchon , à égale portion.
'^ raeques , vaches?
qu'il avoit à lewier ', et tout se struit et rcwe % aussi à loyale parchon, excepté ses jeuweaux ' d...*. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, à demoiselle Katherine le Malvaix, sa cousine, chincquantes mailles et ses enfans, aywelle parchon , chincquantes mailles une fois à paier. — Item aux deux filles demeurées de demoiselle Jehanne le Malvaix, sa cousine jadicte *, à chescune d'elle, chinquante maille de Hollandes une foiz à paier. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, à demoiselle Jehanne jadicte, fille AUart de Frenal, femme Massart de Laitre de Maison déliés Broingne , quattre-vingtz et dix-huit mailles de Hollandes une fois à paier. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, à Maroie, fille Collart Wallerant, femme Collart Pannal , trois deniers de cens , le gros pour quatorze deniers, qu'il avoit sur la maison Thomas des Cambges à Dinant. Encore voult et ordonna ledit testateur que la dicte Maroie fuist paie par ses exécuteurs de chincquantes maillez de Hollandes qu'il lui avoit promis après son décès par convenances de mariage. Encorre layat-il à ladicte Maroie , pour Dieu et en aulmosne , chincquante mailles de Hollandes une fois à paier. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, ledit testateur à Gilbinet, Collart, Jehanne et Agnès, enfans de Jehanne Wautier, sa cousine, à chescun d'eulx, cent mailles de Hollandes une fois à paier; et se de l'un deffalloit sans avoir eage de quinze ans , qu'il rallast auz autres à euwelle parchon. Encore layat ledit
' A lewiei^; le mot est lisiblement écrit et devrait signifier « à loyer mais le testateur ne pouvait donner ce qu'il tenait en location. 2 Struit. et rcwe , meubles. Comp. N» 18. "' Jeuweaux , joyaux.
^ Lacune d'un mot ; peut-être d'or.
■' Jadicte , feue.
testateur, pour Dieu et en aulmosne, au devant dit Gilbinet, Collart, Jehanne et Agnès, à loyalle parchon entre eulx quatres, les héritages au champs et à ville qu'il disoit qu'il avoit à Mey » et ou terroir, à avoir tantost après son décès, salves les humiéres de la dicte Jehanne Waultier, leur mère. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, siix bonniers de terre qu'il disoit qu'il avoit en bansté - , mouvans en fief de Philippart Daisse , à cellui cui la loy du pays lui donrat de ses amis. — Item, layat pour Dieu et en aulmosne , à Clamence de Saint-Remi , sa bonne hostesse , chincquantes florins de Hollandes une fois à paier. — Item layat ledit testateur, pour Dieu et en aulmosne, aux enffans de Jehan Ernalt et Gielle Ernalt, ses cousins, deux muis et demi d'espealte de rente héritable, mesure de Namur, que les hoirs Pieret Widar lui dévoient, et le contrepan ^ de deux muis de spealte de rente héritable que Collart Pinchart solloit tenir sur le moulin de Montigni déliés Sery \ et sur les contrepans contenus en lettres dudit Collart. Item layat encore, pour Dieu et en aulmosne, aux dessus dis enfans Jehan Ernalt cent mailles de Hollandes, à loyalle parchon, une fois à paier. Et aux enfans dudit Gille Ernalt, chincquantes mailles de Hollandes une foiz à paier. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, à Collin Henial, se cousin , et à ses enfans trois muis d'espealte de rente héritable , mesure de Namur, que Collart Morial et ses hoirs ly doient gis-
' Mey, Meez , dépendance de Bon vignes.
"^ En bansté. Peut-être pour emballes, partageables. Voy. nu Gange, an mot imbastarc, qui cite le texte suivant : '• Item environ cinquante ar- • pens de bois embasteis avec autres parsonniers. "
^ Conlrepnn , hypothèque.
' Scry , Scry ?
sans à Meting- ' et en le mairie. Encore layat-il audit Collart Henial, une fois à paier, chincquantes florins cle Hollandes. — Item à Messire Goudin, fil dudit CoUin Henial, pour Dieu et en aulmosne, chincquantez florins de Hollandes une fois à paier. — Item à demoiselle Katherine, femme jadit Bauduin Crokart, pour Dieu et en aulmosne , soixantes et quinses florins de Hollandes une fois à paier ; et à ses enfans tous les héritages , cens et rentes qu'il disoit qu'il avoit à Namur, qui ly esqueirent ^ de Massart de Robionoit son oncle. — Item layat ledit testateur, pour Dieu et en aulmosne, à Jehennin Lovial, fil de CoUin Lovial , son cousin , ung muy d'espealte de rente héritable et chincquantes florins de Hollandes, une fois à paier. — Item layat, pour Dieu et en almoisne, àMaroiette, fille dudit Collart Lovial, deux muis d'espealte de rente héritable. — Item à Catherine, suer dudit Collart Lovial, ung muy d'espealte de rente toute sa vie durant tant seulement; et après son décès qu'il revoise à ladicte Maroiette, fille dudit Collart Lovial, sa cousine, à prendre et à avoir sur les quattres muys de rente héritable que les enfans Corsial ly dévoient. — Item layat, pour Dieu et en almoisne, à Marie de Staves, sa cousine, ung muy d'espealte de rente héritable, mesure de Namur, que Collart Mourial lui doit sur certains contrepans à Rachet et chincquantes florins de Hollandes une fois à paier. — Item voult ledit testateur que Bruwart et Jehan de le Motte soient contons de l'hiretage de Robionoit qu'ilz les at subz reportés ^ et qu'ilz ne puissent plus
' Meling, Mettet.
- Esqueirent, écliurent.
■ Qu'ilz les al siihz reporle's , qu'il leur a transporté.
riens demander à cens ne à rentes que ledit Collart testateur ait. — Item layat, pour Dieu et en almoisne, à Jehan Severin ung muy d'espealte de rente héritable, mesure de Namur, que Collart Destry ly doit, et chincquantes florins de Hollandes une fois à paier, — Item à Bruwart, frère audit Jehan , chincquantes florins de Hollandes une fois à paier. — Item layat, pour Dieu et en almoisne, à Jehan de le Motte , fil jadicte Bonide de le Val, sa cousine, vingt chincq florins de Hollandes une fois à paier. — Item layat, pour Dieu et en aulmosne, à le fille de Maroie jadicte, seure au devant dit Collart Lovial, vingt-chincq florins de Hollandes. — Et aus enflants de Marie jadicte , fille de le suere dudit Collart Lovial, pour Dieu et en almoisne, vingt-chincq florins de Hollandes une fois à paier; par telle condicion et manière que Collart Reniers , père des dis enfans, n'y puist riens avoir, demander ne clamer en manière nulle, pour le tempz présent ne advenir. — Item layat ledit testateur, pour Dieu et en almoisne, à Colignon, fil du souvent nommé Collart Lovial, les moixhes • qu'il avoit en la maison dudit Collart à Oreche '. — Item layat , pour Dieu et en almoisne , aux enfans de Pierechon de Robionoit , son oncle , une fois à paier , à euwelle parchon, chincquantes florins de Hollandes. — Item voult et ordonnât ledit Collart que de deux cens et chincquantes couronnes de France d'or que la bonne ville deBouvingnes ly doit, que on en achettaist cens et rentes pour sustenir, adcmplir et parstorer ^ les messes qu'il at ordonnéez à dire et célébrer, et le béghinage aussi , ou cas que deflaulte y
' Moixhes, mouches à miol , rnoliop.
■^ Orcclic , Oret.
■"' Parstorer, complotor.
auroit. Et routreplus desdis cens et rentes que acquérus ' seroient des dictez deux cens et chincquantes couronnes, qu'il demeure à l'hospital de Bouvingne dessus dit, pour Dieu et en almoisne. — Item at ordonnet et veult ledit testateur que Maroie le Chisne, sa femme, ait, le cours de sa vie durant tant seulement, chescun an, au jour Saint Andrieu l'apostle, siix muis d'espealte mesure de Dinant de pencion, à prendre et avoir entièrement sur tous les plus appareilliés biens dudit testateur, meubles et héritages, présens et advenir, se il ne ly avoit assennés ^ à son vivant sur certains contrepans. Et où cas que assennés ne ly auroit , dont voult-il que ses foulmains et exécuteurs ly assennaissent sur bons certains contrepans, pour les mieulx avoir le cour de le vie ladicte Maroie durant; et qu'il soient tenus de le dicte Maroie bien et loialment paier ou del faire à ley ^ tant qu'elle en soit contente, toutte sadicte vie durant. Et là parmi ne doit ne ne peult ladicte Maroie riens ne plus avant demander audit CoUart, testateur, à ses dis biens ne à ses exécuteurs, en manière nulle, et se s'en est tenue pour contente, comme plus plainement doit apparoir par ung instrument sur ce fait ^ — Et eslisit ^ ledit testateur foulmains et exécuteurs de son présent testament frère Jehan de Floreife, canonne réguler del église Nostre-Dame de Leffe, Jehan Gossuin,
' Acquérus, acquis.
-Assennés..., s'il ne lui en avait assigné d'autres, de son vivant, sur certaines hypothèques.
^ Del [aire à ley , de faire à elle, d'en agir à son égard.
* On voit par ces différents legs , que CoUart de Robionoit avait une fortune considérable. Sur la valeur des monnaies indiquées dans le testament, voy. R. Chalon , Rechercher xur les monnaies des comtes de Nnmur, Brux. 1860, in-4°.
^ Elisist , élut.