‹ Cartulaire de la commune de Bouvignes;Chapitre 5 sur 12 · UI · texte numérisé non relu

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maieur de Bouvingiies et Collart Lovial d'Oréche, son cousin, là présens et le faix de cesti sien présent testament acceptans , en cui mains ' il commist tous ses biens meubles et non meubles , pour accomplir son dit présent testament. Et voult qu'il vaulsist par fourme de testament, de condicille ou de dairaine voulentet, et par toute fourme sellon droit... ^ que mieulx peult et doit valloir. Et retienct plain povoir de addeir , muwer ou rappeller ad ce présent testament tout ou en partie , le cour de sa vie durant. Et se en ce présent testament nulle ' clause mal entendue ou mal déclairiée y avoit, dont voult-il que ce soit déclairié et interprétet par ses dis foulmains. Et se nulz des légataires voulloit plus avant demander que ne ly soit almosnet , ou en plaidier ^ ses exécuteurs, que dont il soit privés de sa laisse'^ et ce à l'ordonnance de ses foulmains, et le remains ^ de ce qui excresseroit les dictez laisses accomplies. — Ce fut fait en la maison délie inhabitacion dudit testateur en sa chambre où il gisoit, l'an, mois, jour, heure, indiction et pontificacion desseure escriptes, présens là mesmes honestes hommes et sages Massart Wallerant, Jehennin Jacob, clerc secrétaire de la ville de Bouvingnes, Jehan Païen et Gillechon Marchant, tesmoings de la diocesse de Liège, ad ce espécialment appelles et requis.

Registre aux transports de Bouvignes, 1435-1506, et aux testaments, 1420-1556 , fol. 73. — Aich. com. de Bouvignes.

' En cui mains U commist , aux mains desquels il remit.

- Lacune d'un mot , peut-être et.

^ Nulle, quelque.

♦ Ou en plaidier... , ou assigner les exécuteurs en Justice.

^ Laisse, legs.

" Remnins , rpstant. *

Le comte Jean III prolonge de quinze jours le délai dans lequel l'évêque de Liège et les villes de Liège et de Huy devaient prononcer leur sentence arbitrale sur les différends mus entre Dinant et Bouvignes • .

17 décembre 1420.

Jehan de Flandres , conte de Namur et seigneur de Béthune , à tous ceulx qui ces présentes lettres verront , salut. Savoirfaisons que, parle gré et consentement de nous et très révérend père en Dieu monseigneur Jehan deHeynsbercli , par le grâce de Dieu évesque de Liège et conte de Loz, sa citet de Liège et sa bonne ville de Huy, nous avons le jour et terme dedens lequel ilz dévoient faire leur sentenclie, selon le contenu de la submission en yaulx faite à cause des demandises que ceulx de la ville de Dynant et autres sorséans dudit pays de Liège ont faites, prolongiet et prolongons par ces présentes , sans malengMn, le terme et espasse de quinze jours entiers, pour dedens cellui terme yaulx lesdits arbitres plus plainement et meurement conseillier, délibérer et sentenchier; et volons et nous plaist que tout ce que fait, dit et déterminet en serat par yceulx, dedens le terme desdis XV jours de prolongacion durant, soit de tel force , valeur et vertu que dont que fait fuist ^ ens ou terme contenu en ladicte submission , laquelle avons de rechief promis et promettons

' Cette pièce fait suite au N° 26.

■■' Que dont que fait fuist, qu'alors qu'il aurait été fait, que s'il avait été fait.

en bonne foid et loyaument et soubz otel ' paine , foids , crëans, serymens, convenances et obligacions que contenut est en ladicte principale siibmission, à tenir et accomplir et faire tenir et accomplir nos dis siibgès tant de Bovingne comme autres. Et pour plus grant séghuretet de ce que dit est, avons pryet et requis à honnorables et saiges nos chiers et amés Jehan seigneur de Marbays; Robiert, bastart de feu nostre très chier et très amé oncle messire Robiert de Namur, nostre cousin ; Jehan Days, nostre chastellain de Mirewart; maistre Philippe, nostre fil naturel, nostre maistred'hostel;Ernoult de Houtaing, aussi nostre maistre d'hostel; Wautier de Folz ; Henry de Hun, nostre prévost de Poillevache et baillieu d'entre Moise et Arche ; Godelfroy de Saint-Martin , nostre chastellain de nostre chastel de Namur; Loys du Verbos, nostre cousin ; Jehan de Soiron , fil de feu messire Jehan nostre frère bastart; Jehan de Celles, seigneur de Libinez; Jehan de Geyvez, fil messire Daneal de Geyves, seigneur de Gonries; Jehan de Bossimer, nostre pannetier hyretable; Willaume, son frère; Philippart de Fumalle, nostre maistre bouteillier; Willaume de Warisoul, fil de feu messire Michiel de Warisoul; Jehan de Saint-Martin, nostre maieur du Feix; Jehan, fil Jehan de Warisoul, et Jehan Colle, le vinier, que ils et chacun d'iaulx, qui aveuc nous ont saiellet et se sont obligies à ladicte principale submission, comme par ycelle puet apparoir, se vcullent de rechief obligier et saieller aveuc nous en ces présentes, et ladicte submission et toutes obligacions et convenances en ycelles contenues, par le tenure de ceste présente

' 0(('l , semhlalilp.

prolongacioii ratitFyer et aprouver estre en le valeur et de vertu. Et nous Jehan, seigneur deMarbays, Robiert le bastart, Jehan Days, maistre Philippe, Ernoult de Houtaing, Wautier de Folz, Henry de Hun, Godeffroy de S' Martin, Loys du Verbos, Jehan de Soiron, Jehan de Celles, Jehan de Geyves, Jehan de Bossimer, Willaume son frère, Philippart de Fumalle, Willaume de Warisoul, Jehan de Saint-Martin, Jehan, fil Jehan de Warisoul, et Jehan Colle , le vinier , à le pryère de hault et puissant prince nostre très chier et redoubté seigneur le conte de Namur, seigneur de Béthune , summes à ce inclinez que nous et chacun de nous, comme créans et pièges de la sentence qui pronunchié sera, sur vertu de la dicte submission et de ceste présente prolongacion , par très révérend père en Dieu hault et puissant prince monseigneur Jehan de Heynsberch, par le grâce de Dieu évesque de Liège et conte de Loz , sa citet de Liège et sa bonne ville de Huy, ensamble et d'accort , avons de rechief promis et promettons loyaument et en bonne foid et sur otel foidz, créans, seremens, convenances et obligacions que contenut est en ladicte submission , laquelle quant à ce , par le teneur de ces présentes, ratiffions estre en sa valeur et vertu , tenir et accomplir entirement de point en point, sans faire ne aler à l'encontre en manière nulle. En tesmoing de tout ce que dit est , nous Jehan de Flandres, conte de Namur et seigneur de Béthune devant nommé , et nous Jehan , seigneur de Marbays , Robiert le bastart, Jehan Days, maistre Philippe, Ernoult de Houtaing, Wautier de Folz, Henry de Hun, Godeffroy de Saint- Martin, Loys du Verbos, Jehan de Soiron, Jehan de Celles, Jehan de Geyves, Jehan de Bossimer, Willaume

SOU frère, Philippart de Fumalle, Willaume de "Warisoul, Jehan de Saint-Martin, Jehan, fil Jehan de Warisoul, et Jehan Colle, le vinier, dessus escrips, avons chacun de nous à ces présentes lettres mis et appendus nos propres saialz, qui furent faites et données l'an de grâce mil quatre cens et vint, le dix-septième jour du mois de décembre.

Original sur parchemin, muni d'un peut sceau de Jean et de 18 sceaux de ses pleiges. Chartner de Kamur, H» 1328. — Arch. gén. du Royaume.

Sentence arbitrale prononcée par l'évêque de Liège et les villes de Liège et de Hiiy, sur les différends existant entre Binant et Bouvignes ' .

Dernier décembre 1421. — 31 décembre 1420, n. st.

JoHAN DE Heynsbergh, par la grâce de Dieu, évesque de Liège et comte de Loz, les maistrez, consels, jureis et universités de la citet de Liège et de le bonne ville de Huy, à tous ceulx qui cez présentes lettrez veront, salut. Come ensi soit que hault et poissant prinche Jehan de Flandrez, comte de Namur et segneur de Bèthune, et aveuc lui certains pleggez , pour et ou nom de lui et de tout son pays et sourséans , soy soient soubmis en nous ad cause de certainez demandiesez faitez par la bonne ville de Dynant et autres sourséans des pays de Liège et de Loz à hi bonne ville de Bovingne et à phiiseurs autres

' Cette pièce fait suite aux N"^ 20 o( 28.

sourséans doudit conté de Namur, allencontre desquellez demandicsoz aient esté faitez pluiseurs alligancez et responcez, et au sourplus, par vertu de la soubmission pour chou faite, prins informacion et appriese d'icellez chosez, ensi que tout ch'en ' appert plus plainement par les dictes demandiesez et responcez, et ossi par les lettrez de ladicte submission que nous en advons pardevers nous ; savoir faisons et congnissons par cez présentes que, ensuyant le teneur de ladicte submission et par vertu d'icelle , comme dit est , et ossi aprez certaine visitacion des demandez et responcez et des infourmacions desseur dictez par nous dilligamment et meurment faitte, et par grant consel et advis , nous Jehan 1 evesque , la cité et bonne ville de Huy devant nommeit, conjointement, ensamble et d'un accord, advons ou propre jour de la daute de cez présentez pronunchiet et déterminet nostre dit et sentenche arbitralle sour lesdictez choses , en le fourme et manière que chiauprez s'ensieut. Prommiers advons dit, sentenchiet et déterminet , disons , sentenchons et déterminons par ces présentez que tous différens , débas , ranckeurs ^ ou malamourz ^ qui estoient ou yestre polroient esmeus entre les partiez , pour cause des demandez devant dictez et pour touttes et singulers causes, quelles que elles soient, ne coument que on les puist nommer ou appeller, touchans ou dépe.ndans les fais des gherres dairainement advenuez entre lesdis pays et les mannans et sourséans d'iceulx jusquez au jour de cez présentez, soient mis jus et que d'orez en avant bonne et ferme paix en soit entre yaulx et

' Ch'en, ce en.

^ Rankeurs , haine qu'on garde dans le cœur.

■^ Mnlamourz, indisposition contre quelqu'un.

les leurs, à perpétuitet, sans ce que jamais on en puist riens demander ne encommenchier par manière nulle. Et parmy tant lesdis comte et sez piégez soient tenus de rendre, payer et faire délivrer et finer au chambge ' de le justice en la citet de Liège, dedens les jours et termez chi-auprez déclarez , le somme de vint-ung mille florins d'or nommés couronnez de France , souffissans de pois et d'alloy, ou autre or au vaillant K Laquelle somme debverat yestre payée et fînée audit chambge à trois paiemens, assavoir : trois mille couronnez dedens le jour de le Purificacion Nostre-Damme, c'on dist le Chandelier, prochain vennant ; item noeff mille couronnez dedens le jour ou feste de le Nativité Saint Jehan-Baptiste ensuyant , et le tirch et dairrain paiement , montant noefF mille couronnez , dedens le jour du Noël aprez ensuyant, qui sera l'an mil quatre cens et vinte-deus. Item des héritagez jadit appertennans à Gérard de Modalle advons dit et sentenchiet, disons et sentenchons que ledit comte de Namur soit tenus, dedens ledit jour de le Chandelier prochaine venant, de lui dévestir ^ desdis héritaiges et rendes, et faire avoir vesture ^ par devant les cours dont ils sont mouvans aus hoirs dou jadit Gérard de Modalle, et, en cas que ce faire ne volroit, que dont il soit tenus de rendre et payer ausdis hoirs pour le valleur de chascun muy d'espeaulte héritauble, d'ottant que les dis héritaiges puellent valloir, revenant à le mesure de Huy, sans malengien, le somme des diix florins couronnez de Franche, tels que dis sont;

1 Fîjier au cambge de le justice, payer au change do la justice. — Finer, s'acquitter d'une dette.

^ Au vaillant, équivalent.

' De lui dévestir, de se déposséder.

* Faire avoir verdure , investir, mettre en possession.

de le valleiir desquelx héritaigez, en cas que ledit comte les volrat retenir, sera faite bonne infourmacion et appriese ens es lieux ou au plus prez de là , où ils sont gissans , sans fraude , par certains comis et députez ad chou de par nous 1 evesque , la cité et bonne ville de Pluy. Et soy debvera faire ledit paiement audit chambge à Liège, assavoir : le moitiet dedens ledit jour Saint Jehan-Baptiste prochain vennant, et l'autre moitiet dedens ledit jour du Noël ensuyant aprez. Item tout en tel manière et pareillement advons dit et sentenchiet, disons et sentenchons que ledit comte soit tenus de faire œuvrez ' à Jehan de Soréez ad cause de trente muys d'espeaulte héritable , dont ledit Jehan de Soréez faisoit demande audit comte. Item, quant est à pluiseurs desdis pays de Liège et de Loz , qui leurs demandez avoient partit à seriment à ceulx à cuy il demandoient, nous advons sentencyet et déterminet que tout chou que restituer s'en debvera, soit par ceulx qui ladicte restitucion faire debveront payet audit chambge à Liège , à ottelx termez que dit est devant , assavoir : le moitiet dedens le jour Saint-Jehan, et l'autre moitiet dedens le Noël ensuyant aprez. Item, pourtant que par nostre délibération faite sour pluiseurs et grant plentet ^ desdictez demandiesez , nous advons sur icellez demandez les partiez renvoyez au droit ou à la loy, pour le raison de ce que icelles demandez estoient faitez pour astargiez treschene ^ pour marchandiese, pour debte et pour autres causez hors dez termez, ou nient touchant le question

1 Faire œuvres (de loy), passer acte devant la justice.

- Grant plantet , grande quantité.

' Astargiez treschene , pour trécens en retard. — Trescens , cens ou rente sur immeuble ; » census ex terra seu praedio , quasi terrae census. « Du Oangr.

présente , par ceste présente sentenche ordonnons et déterminons que iceaulx ensi renvoyez puissent, se boin leur samble, leur causez poursuyr par loy ou par droit, comme dit est, et nient autrement. Et ou cas que les poursuytez ou aucunnez de ellez s'en feroient ou pays de Namur, que ledit comte et ses officiers soient tenus d'iceulx poursuyans faire avoir loy apperte '. Item samblanment advons sentenchiet et déterminet que ceulx qui des causes dont on avoit fait demande à yaulx disoient avoir rendu compte à leurs segneurs ou ailleurs , là où il appertenroit, fâchent chou suffissanment apparoir dedens troys moys ensuyant la daute de cez présentez. Et en cas que fait ne laveront , que dont ilz soient tenus de restituer les sommes contenuez es demandez faittez par les demandans, ou au mains de tant et sy avant qu'ilz seroient deffallans ou négligens d'approuver ce que dit est, et icellez sommes mettre et finerà II payemens audit cambge à Liège, aus jours et termez devant escripz. Item, sour pluiseurs plaintez et demandiesez faitez par ceulx doudit pays de Liège, pour cause d'aucuns fais et d'omichidez perpétrez par les sourséans dudit comte de Namur, advons sentenchiet et déterminet, sentenchons et déterminons que pour chascune mort d'homme, dont poursuyte at estet faitte en le cause présente, serat payet et délivret par nous les arbitrez devant dis, ausproismez ^ dou mort, le somme de vint couronnez , moitiet audit jour Saint- Jehan, et l'autre au Noël ensuyant, pour icelles vint couronnez convertir par lesdis proismez , en faire célébrer messez et autrement pryer pour les amez desdis mors; entendu et

' Apporte , ouverte, évidente. ■< Proismez, proches.

réserve! que pour le fait de le mort de Lambert de HallizouUe de Halloit, pourtant que en contrevengant le mort dudit Lambert ses enfans ont ochis ung des faituUez ', nous advons ordonnet et sentenchiet , ordonnons et sentenclions que celli contrevenganche soit comptée et entendue mort pour mort, sans ent plus avant faire de ce jour en avant par nulle des deux partiez. Ossi ordonnons et sentenchons que, pour celli contrevenganche, lesdis enfans de Hallisoul ne leurs complicez en ce cas ne soient' point eskieuwe - dou pays de Namur, ainschoys ' y puissent de ce jour en avant aller et converser paisiblement, se boin leur samble , et que de ce ledit comte de Namur les tiengne en paix , tant envers les partiez comme pour sa haulteur. Toutez lesquellez chosez par cy-deseure escriptez et déclaréez et cbascunne de ellez, nous Jehan de Heinsbergh, évesque de Liège et comte de Loz , les maistrez, conselz, jurés et universitez de la cité de Liège et de le bonne ville de Huy devant nommet, comme arbitrez, scy que dit est, par vertu de la submission sour chou faite et des obligacions seelléez doudit comte et de ses dis piégez, et oussi de la bonne ville de Dynant, injoindons les deseure nommés conte et ses dis pléggez pour luy et tous ses sourséans et subgez, et parellement lesdis de Dynant et de le chastellerie d'icelle et tous autrez subgez et sourséans desdis pays de Liège et de Loz et chascun d'yaulx, ceste présente sentence en tous ses points entretenir et accomplir sans jamais faire ne aller allencontre en manière aucune. Et se ens es dictez choses ne en aucunnez

' Ochis ung des faituUez , tué un des complices. ' Eskieuwe, exilés, bannis.

2 Ainschoys, mais.

d'icellez estoit aucune obscuritet, fust par escripture de double entendement , par vice de clercq ou en autre manière, ou que question en advenist en tempz advenir, nous en réservons à nous la déclaracion, congnissance et interprétacion pour le faire en tampz et en lieu, ensi qu'il appartendra, ou toutes foys que nous en serions requis. En tiesmoing de tout chou que dit est, nous Jehan de Heinsbergb, évesque de Liège et conte de Loz, les maistrez, consels, jureis et universitez de la cité de Liège et de le bonne ville de Huy devant nommez, advons à cez présentez fait mettre et appendre noz sayaulx ; desquellez sont faitez deux d'unne meisme teneur , qui furent faitez et donnéez en ladicte citet, l'an de le Nativitet Nostres Seigneur Jhésu-Crist mil quatre cens et vint-ung, le dairain jour du mois de décembre.

Original sur parchemn muni des sceaux de l'évêque et des villes de Liège et de Huy, Chartrier de Namur, NM329, — Arch. gén. du Royaume.

L'évêque de Liège et les villes de Liège et de Huy reconnaissent que le comte Jean III a payé les amendes comminées par leur sentence arbitrale du dernier décembre 1421 . '

25 janvier 1422.

Jehan de Heynsbergh , par le grâce de Dieu , éveske

' Voy. les Nos 26 , 28 et 29.

de Liège et comte de Los, les maistres, conseauls, jurés et imiversiteis de la cité de Liège et de la boine ville de liuy, à tous ceuls qui ces présentes lettrez veroiit ou oront, sallut. Comme de piéchà ' , sour certaine submission en nous ûaitte par hault et puissant prince Jehan de Flandres, comte deNamur et segneur deBëthune, et avoec lui certains pièges pour et en nom de luy et de tout son pays et sourséans, pour cause de certaines demandises faittes par le boine ville de Dynant et autres sourséans des pays de Liège et de Los , à la boine ville de Bouvigne et aultres sourséans doudit comte, nous ayens dit et prononcliiet certaine sentence et détermination, par laquelle, entre autres choses, ledit comte et ses dis pièges fuissent tenus de paiier à trois paiemens au cange de la cité de Liège, assavoir : au jour de la Chandelier, au jour de la NativitetS' Jehan-Baptiste et au jour dou Noël prochain et suyant le jour de nostre dicte sentence, la somme de vint et ung mille florins d'or nommés couronnes de France, ou aultre or au vaillant, et avoec certaines sommez d'or et d'argent pour cause de le prisié des hyretages jadis appartenant à Gérard de Modaulle et Jehan de Sorées, et pour cause de pluiseurs demandises qui par les demandeurs avoient estet parties à serment à ceux à cuy ils faisoient leurs demandes , ensi que tout ce appert plus plainement par certaines lettres séellèes de nos seyaus faisant mention de nostre dicte sentence et détermination , que ledit comte et aussi ladicte boine ville de Dynant en ontpardevers yaus ; savoir faisons et congnoissons par ces présentes, que, par certains commissaires de par ledit comte de

' De picclià, depuis longtemps.

Namur en celui cas , tels que Godeffroit de Saint-Martin , cliastellain de Namur, Plielippart de Fumale, maistre bouttellier doudit comte, et Willaume de Gravier, pour les paiemens de ladicte Chandelier et Saint Jehan-Baptiste , et pour le terme dou Noël , darrain paiement des choses sus dictes, par les meismes Godeffroit de Saint-Martin et Phelippart de Fumale, a estet paiiet et finet au cange de ladicte cité de Liège, en deniers secs • et bien conteis, la somme des vint et ung mille florins nommés couronnes de France deseure dis , ensi et par le manière que ordonnet estoit à paiier par le teneur de nostre dicte sentence et détermination ; et avoec congnoissons que yceus commissaires ont ossi paiiet et finet audit cange telles sommes d'or et d'argent que , pour cause desdis hiretages Gérard de Modaulle et Jehan de Sorées et ossi desdis sermens partis , ils ledit comte et ses dis pièges estoient tenus de paiier et finer audit cange as termes doudit jour Saint Jehan-Baptiste et du jour dou Noël, selon le contenu de nostre ditte sentence. Pourcoy de tout ce que dit est, en tant qu'il touche les vint et ung mille couronnes et les autres sommes d'or et d'argent sus dictez, nous Jehan de Heynsbergh, éveske, les cité et boine ville de Huy sus dis, pour et en nom de nous et de tous nos sourséans, bourgois , subgès et submanans , nous tenons pour sols , contemps et satteffyés et en advons quittet, quittons et quitte clamons, boinement et loyalment, ledit comte de Namur, ses dis pièges, son dit pays et sourséans, et tous autres à cuy quittance em puet ou doit appartenir ores ou pour le temps à venir, promettans d'ent porter boin et

' Le texte porte .sces.

loyal warant, demorant le sourplus de nostre dicte sentence en sa force et vertu entre les parties. Et congnoissons aussi avoir heu et receu doudit comte de Namur tels lettrez de récépissé que, pour cause de nostre ditte sentence, baillier et délivrer nous devoit. En tiesmoing- de tout chou que dit est , nous Jehan de Heynsbergh, éveske de Liège et comte de Los, nostre seyaul, et nous les maistres, conseaus, jurés et universiteis desdittes cité de Liège et boine ville de Huy, les grans seyaus d'icelles cité et boine ville de Huy advons fait appendre à ces présentes lettres, qui furent faittes et données l'an de la Nativiteit Nostre- Segneur Jhésu-Crist mille quatre cens et vinte-deus, vinte-chinc jours ou mois de jenvier.

Original sur parchemin , muni de trois seaux ; 1° Petit sceau de Jean de Heinsberg. — î" Grand sceau de Liège : Saint Lambert.

SANG DEl GRACIA ROMANE ECCLESIE FILIA. Contre-sceau :

un double aigle éployé. S. SECRETI. CIUÎUM ClGITATiS LEO- DIENSIS. —3» Grand sceau de Huy : Perron. SIGILLVM TÛTIVS VNIVERSITâTIS OPIDIHÛYENSIS. Contre-sceau ; Perron. SECRE- TVM OPIDI HOYEHSIS. Charmer de Namur. N» 1336.— Arcb. gén. du Royaume.

Uévêque Jean de Heinsberg déclare pardonner les homicides, incendies et autres excès perpétrés dans la principauté de Liège , par les sujets du comte de Namur ' .

20 mai 1422.

Jehan de Heynsbergh, par la grâce de Dieu, évesque de Liège et conte de Looz, faisons savoir à tous que

' Suite aux N"^ 26, 28, 29. et 30.

corne ensi soit, que, sour certaine submission faicte en nous , nostre cité et boine ville de Huy , par nostre très cliier et très amé cousin , le conte de Namur seigneur de Béthune, et ses subgès et sourséans de son païs de Namur, d'une part, et nostre boine ville de Dynant et grant plantet d'aultres nos subgès de nos païs de Liège et de Looz, d'autre part; pour cause de certaines demandises que icelle nostre ville de Dynant et nos dis sourséans faisoient à nostre dit cousin et à ses dis subgès, entre lesquelles demandises estoient compris certains fais d'omicidez et arssins ' perpétrés par lesdis de Namur sour et dedens nos dis païs , nous euwissiens desdis fais d'omicides et arssins , avoec nostre ditte cité et boine ville de Huy, sententiet et déterminet entre les partiez et nient fait mencion de chou qui competter nous en povoit ad cause de nostre haulteur et signourie , sour intencion de ent volloir en temps et en lieu poursuiwir et prendre adrescbe, selon le cas et par voye à chou afférant; nientmains nous, Jehan de Heynsbergh, évesque de Liège et conte de Looz devant nommeis, congnissons et vérités est, que, par certain traictiet et moïen qui en chou ont esté entre nostre dit cousin et nous et douquel sommes comptons et bien assouffis -, de nostre pure, lige et franche volenteit, advons tous lesdis fais d'omicides et arssins et tous aultres excès à cely cause perpétrés par lesdis de Namur , sour et dedens nostre dit païs comme dit est deseure , quictet et pardonnet et par ces présentes quictons et pardonnons pour nous et pour nos sucessours à tousjours , sans chou que jamais en

' Arssins, incendies.

- Assouffis, satisfait.

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doïoiis riens poursuiwir ne demander par manière aulcune. Et en tiesmoing de chou, advons à ces présentes fait mettre et appendre nostre séaul. Données l'an mil quatre cens et vinte-deux, le vintiemme jour dou mois

de may.

Original sur parcherran, muni du sceau de Jean deHeinsberg. Chartrier de Namur. N" 1337.'— Arcli. gén, du Royaume.

Comme suite au diplôme par lequel il avait autorisé la commune à lever des impôts pendant neuf années à dater du P"" juillet 1421 , le comte Jean III lui permet de mettre ces impôts à ferme pour les sept années qui restent à courir.

18 mars 1423.

Jehan de Flandrez, conte de Namur et seigneur de Béthune , faisons savoir à tous que, comme bonne pièche ' cM-devant , eussiens consenti à noz bien amez bourgois , manans et habitans de nostre ville de Bovingne à lever, le terme de noef ans , lez assisez ^ de nostre dicte ville de Bovingne, comme par lettrez sur ce faictez seelléez de nostre seel puet apparoir % dont lez deux premirez annéez dudit terme seront feniez et acompliez au dairain jour du

■■ Bonne pioche , bonne pièce de temps, depuis longtemps. Sur cette expression, voy. Gachet, Glossaire de Godefroid de Bouillon.

2 Assisez , impôts. Ces impôts ne sont pas indiqués ici parce qu'ils l'ont été dans l'octroi primitif.

^ Je n'ai pas retrouvé cet octroi , qui n'était pas le premier, puisque dans l'acte de 1441 qui suit, Philippe-le-Bon parle des aides que les Bouvignois avaient anciennement, obtenues de ses prédécesseurs.

mois de jung prochainement venant. Et tout présentement se soient noz dis bourgois , manans et habitans trais pardevant nous remonstrans que pour deschargier et acquitter nostre ditte ville de Bovingne de pluisseurs debtez et autres redevabletez dont elle est grandement chargié et redevable , leur est grant nécessité de vendre ycellez assiescz le terme que encorez lever lez avoient *, qui est de sept ans commenchant ou premier jour dejuUet ensuivant le dairain jour de jung desseur dit, suppliant sur ce nostre grâce. — PouRQUOY, inclinant favorablement à leur supplicacion raisonnable , nous , de grâce espécial , désirans comme raison est le bien et prouiïit d'icelle nostre dicte ville , leur avons accordé et ottrojet et par cez présentez leur accordons et octroyons qu'ilz puissent vendre lezdittez assisez ledit terme de VII ans que lever lez dévoient -, ensi que mieux le trouveront et porront faire à leur plus grant prouffit, pour estre converti en paie et solucion dezdittez debtez et redevabletez , desquellez nostre ditte ville de Bovingne puet estre chargié, comme dit est. Si donnons en mandement à noz maieur et officiers de nostre ditte ville, qui ores sont ou seront en tamps futur, qu'ilz laissent et souffrent goyr et posesser paisiblement noz desseur dis bourgois, manans et habitans de ceste nostre présente grâce et ottroy; car ensi le volons. En tesmoing de ce nous avons fait mectre et appendre nostre

' //voient,, pour dévoient.

* Je crois qu'il ne s'agit ici que d'un changement dans le mode de perception. L'octroi avait été accordé pour neuf années, du l"^"" juillet 1421 au 30 juin 1430. Pendant les deux premières années, l'impôt avait été perçu par les délégués de la commune. 11 est accordé par cet acte que la commune pourra vendre, c'est-à-dire mettre en ferme les impôts pour les sept années restantes.

seel à cez dittez présentez, données en nostre chastel do Namur, le XVI IP jour du mois de mars, l'an mil CCCC et vingt-trois.

Par Monseigneur le conte : Wa. Clichet.

Original sur parchemin, muni du sceau du comte : écu au lion couronné surmonté d'un heaume ei ayant deux lions pour supports. — Arch. corn, del

Philippe-le-Bon proroge, pour le terme de douze années , à finir le 28 décembre 1453, l'octroi qu'il avait accordé à la commune, le 27 décembre 1429, de lever des impôts sur le vin, l'hydromel et la bière.

22 novembre 1441.

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin, deHaynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint- Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir reçeu l'umble supplicacion de noz bien amez les maieur, escbevins, conseil, jurez et communaulté de nostre ville de Bovigne, contenant que comme de nostre grâce il nous ait pieu ausdiz supplians , par noz autres lectres données le XXVIP jour de décembre l'an mil quatre cens vint-neuf ' , donner et octroier de prendre,

' Je n'ai pas retrouvé cet octroi du 27 décembre 1429.

cueillir et lever, pour l'avancement et continuacion des ouvraiges alors encommenciez pour la clôture et fortiffication d'icelle ville de Bovigne ' , le terme de douze années lors à venir 2, les aides teles qu'ilz lesavoient anciennement euz de noz prédécesseurs contes de Namur, cui Dieu pardoint, telz et par la manière que cy après s'ensuivent. C'est assavoir que sur chascune quehue ' de vin de Beaune tenant moison ^ qui sera vendue à broche ^ en nostre dicte ville de Bouvigne, ou deux poinçons de moison pour une queue, que celui ou celle qui ainsi le vendra paie d'assise pour le fait dessus dit une couronne de France. — Item, sur chascune cliarée de vin de Rin tenant six aymes colognoises qui sera vendu en iceUe nostre ville, que celui ou celle qui le vendra paie deux frans de France. — Item, sur une queue de vin d'Achoire ^ , de Bare , de le Rivère , de Lonnoy, Poitou et Gastoine et toutes marches d'entour, moison tenant, vendue en icelle nostre ville, exceptez les vins du païs , que celui ou celle qui le vendra aussi paie une obole de Hollande. — Item, sur chascune ayme de vin de païs vendue en icelle nostre ville, que celui ou celle qui le vendra. paie six heaulmes communément courans en nostre païs. — Item, sur tous vins qui seront deschargiez en icelle nostre ville et venduz en gros pour mener hors des marches dessus dictes, ou beuz en maison de

' 11 s'agit évidemment ici de la continuation de la seconde enceinte, commencée au siècle précédent, ainsi qu'on l'a vu au N° 2.3.

-' C'est-à-dire du 27 décembre 1429 au 28 décembre 144 1 .

^ Qucliuc , pour queue. La queue valait deux poinc^-ons ou quatre f'euil jettes.

< Tenant ntoiaon, de Imjiuk- mesure.

■'■ À broche ou à broke , au broc , en détail.

*■ Jchovc , Auxerro.

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bourgeois de vin de pourveance ', selon la marche dont les vins seront du pris dessus dit, que celui ou celle qui le vendra ou pourveance en sa maison en fera, paie demie assise. — Item, sur chascune queue de larme ^ qui sera brassée en icelle nostre ville, tenant moison ou trois tonnettes et demie pour une queue, que celui ou celle qui le brassera paie deux oboles de Hollande. — Item, sur toute larme deschargée en icelle nostre ville qui seroit vendue pour mener hors, que celui ou celle qui le vendra paie demie assise. — Item, sur tous mielx amenez de dehors pour vendre en icelle nostre ville, que celui ou celle qui le vendra paie, pour chascun pot, huit deniers monnoie courant communément en iceUe nostre ville. — Item, sur chascun tonneau de hoppe ou cervoise ' venduz en icelle nostre ville, que celui ou celle qui le vendra paie quatre heaulmes telz que dis sont dessuz. — Et pour le tonneau de hoppe ou cervoise qui sera mené hors, que celui ou celle qui le vendra paie quatre telz heaulmes,— Item, que tous vins que on vendra à broche en icelle nostre ville soient assis en la manière que on souloit faire du temps passé, par les maieur et eschevins de nostre dicte ville, avant que on les puist vendre, se ainsi n'est dont que nostre maieur dudit lieu en donne ou en ait donné congié, que faire pourroit touteffois que requis en seroit ou que bon lui sembleroit ;

' Fin de pourveance , celui que les habitants avaient chez eux pour leur propre consommation.

- Larme, miel; en wallon actuel : iaume. Cependant les octrois font une distinction entre larme et miel. Il faut peut-être entendre par larme, le miel proprement dit ; et pariuJe/, l'hydromel.

^ Les octrois accordés à Namur spécifient trois espèces de bières : cer voise , hoppe et thibus; il y avait en outre la keute. Le Reg. en parchemin , fol. 81, parle des cervoises blankes et noires. Hoppe , qui vient évidemment de Iwp, houblon, désigne peut-être la bière plus houblonnée.

mais se aucun borgeois de nostre dicte ville requiert à nostre dit maieur que le \in soit assis, faire le doit. — Et il soit ainsi que lesdiz supplians aient lesdictes aides, durant le temps dessus dit, bien et duement convertiz es ouvraiges et autres nécessitez de nostre dicte ville de Bouvigne , et que lesdiz douze ans que lesdiz aides avoient à durer par nostre dit octroy, doivent expirer le XXVIIP jour du mois de décembre prouchain venant, toutesvoies y a il pluseurs grans ouvraiges très togens ' et néccessaires à parfaire en icelle ville, lesquelz , obstans ^ les autres charges que en autres manières ont lesdis supplians et nostre dicte ville, ne se pourroient conduire ne^ continuer, se lesdiz aides ne leur estoient par nous octroies jusques à aucun long terme à venir, si comme ilz dient, dont ilz nous ont très humblement supplié. — Pourquoy, nous, ces choses considérées et que désirons nostre dicte ville de Bouvigne estre bien réparée et fortifiée , mesmement qu'elle est en la frontière de nostre païs et conté de Namur , ausdiz supplians avons octroyé et consenti , octroions et consentons de grâce espécial par ces présentes que, durant le temps et terme de douze ans après la date de nos dictes autres lettres continuelment ensuivans l'un l'autre , ilz puissent cueillir et lever les aides et subcides telz et par la manière que cy-dessuz est déclairié, par ainsi toutesvoies que , ledit terme durant , ainsi que contenu esloit es dictes noz autres lettres, quelconque personne de nostre dicte ville de Bouvigne ne pourra aler ({uérir ne mander vin à broche ne autres buvraiges en la ville de Dynant, se n'est par néccessité et par le congié de

' Le texte poi-te loiicna on courus; l'aul il lii'o )irqc}\s? ■ Ohslans , atf(^nfln.

iiostre dit maieur, et qui autrement le feroit, il seroit envers nous, pour chascunne foiz qu'il le feroit , en l'amende d'un comman fouront montant six viez gros et deux estrelins ; pour tous les deniers qui viendront desdictes aides emploier es réparacions et autres ouvraiges plus nécessaires de nostre ville devant dicte et non ailleurs, sur pêne d'estre recouvré sur lesdiz supplians , lesquelx , se mestier fait ' et il est accoustumé, en rendront bon et loial compte pardevant noz commis à ce, quant requis en seront. Si donnons en mandement à noz grant bailli et receveur général de Namur , à nostre bailli dudit lieu de Bouvigne et à tous noz autres justiciers et officiers qui ce peut et pourra regarder, ou à leurs lieuxtenans et àchascun d'eulx endroit soj, que de nostre présente grâce et octroy, durant le temps et par la manière dessus dicte, facent, seuifrent et laissent lesdis supplians pleinement et paisiblement joir et user, sans quelque destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Brouxelles, le XXIP jour de novembre, l'an de grâce mil quatre cens quarante et ung.

Par monseigneur le duc à la relacion du conseil :

BONESSEAU. ^

Original sur parchemin ; sceau du duc enlevé — Areh. com de Bouvignes.

' Se meslier fait , s'il est nécessaire.

Les mambours de l'hôpital Saint-Nicolas empruntent à la commune la somme de quatre-vingt clinkars, dans le but de l'employer aux travaux qu'on exécute à l'hôpital.

!«•• août 1449.

Nous Johan Marchant et Johaii Goblet , pour le tempz mambour et gouvreueur de l'ospital Saint-Nicolay à Bovigne, faisons savoir que comme ensi soit que le corps de la ville de Bovigne eust et tenist à v^^aigne ' , de l'argent venant de feu Colart de Robionoit, cui Dieu pardoinst, quatre-vinz klinkars d'or, pour lesquelz le corps de la ville a rendut annueillement pour furnir la messe dou jadit Colart de Robionoit -, la somme de noef oboles XXVI heaumes VI deniers, tel paiement que lez comptez d'iceUe ville portent. Or est-il que pour furnir l'ouvraige qui de présent se fait audit hospital, il est de néccessiteit d'avoir argent. Se sont comptens le maieur, eschevins, conseil et jureis de laditte ville que lez quatre-vinz klinkars dessus nommés soient mis en noz mains, pour aidier à furnir ledit ouvraige. Pourquoy, à l'entretennement de ladicte messe, nous, dou greit, assent et ottroy dez devant nommés maieur, eschevins, conseil et jureis, obligonz et abandonnons tous lez biens hiertaulez et autrez doudit hospital jusquez à la dicte somme dez noef oboles XXVI heaumes

^ Tenist à waigne, tenait à gain , c'est-à-dire qu'il jouissait de la somme de 80 clinkars à charge de payer annuellement celle de 9 oboles 26 heaumes 0 deniers, pour la célébration de la messe fondée par Colart de Robionoit.

^ Voy. le testament de ce Robionoit , sons ]»> No 27.

VI deniers chascun an , tel paiement que dit est, jusquez à tant que ledit hospital arat rendut et paiet lesdis quatre-vinz klinkars, sans rins descompter des proufis que on en aroit leveit, et aussi sans pour ce en rins amenrir la livrée ' des frèrez et sereurs dudit hospital. En tesmoing de vériteit de ce, nous avonz à cez présentes mis et appendut noz proprez seaulx avec le seel aux causez de ladicte ville, soubz l'an de grasce mil quatre cenz quarante-noef , le jour saint Piere aoust entrant.

Original sur parchemin ; trois cceaux enlevé?. — Arch. com. de Bouvignes

Édit portant défense de se trouver dans les rues , avec armes et sans lumière.

Sans date (vers 1450) -.

On vous fait asavoir de par nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Namur, son souverain bailli de Namur, maieur et bailli de Bouvignes, escbevins, jureis et conseil de Bouvignes, que nul homme de quelque estât ou condicion qu'il soit, afforain ou deventrain '% ne soit si osé ne si

■■ Amenrir la Livrée , diminuer la pitance.

^ Cette pièce ne porte pas de date ; elle se trouve au milieu de minutes de lettres dont la plupart ne sont point datées non plus.

' Afforain ou deventrain , «tranger à la commune de Bouvignes ou demeurant dans la commune.

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hardy d'aler aval ' le ville de Bou vignes depuis VIII heures du vespre % portant hache, grans couteaulx, spafus S spy \ dagues, espées ou autrez bastons ^ deffensables et invasibles ^ et aussi sans avoir clarté ou lumière , sus le paine et amende d'un command fouroy montant ung piètre , en quoy le délinquant seroit ataint et pour chacune fois qu'il le fourferoit ^; dont l'une partie seroit convertie au pourfit de nostre dit très redoubté seigneur, l'autre partie cà la ville, et le tierche partie à ceulx qui raporteroient ladite amende, aus rapors de weteurs ® et sergens de la ville, se dont n'est qu'il soit officier, sergent ou garde de ladite ville de Bouvignes pour le nuittie "; et

' Aler aval, circuler.

* Vespre , vesprée , soir.

^ Spafus, espèce de pique ou hallebarde.

^ Spy , épieu , bâton ferré ?

5 Bastons, bâtons; ici, armes en général. Les premières armes à feu sont désignées sous le nom de bastons à feu.

^ Deffensables et invasibles, défensives et offensives.

' Fourferoit , encourerait l'amende.

" fVeteurs, guetteurs.

9 On distinguait à Bouvignes le guet du surguet, qui était la garde de nuit. Ces veilleurs devaient, tout à la fois, faire régner la tranquillité à l'intérieur et garder la ville de toute surprise venue de l'extérieur. Ils étaient placés dans des guets établis aux portes de la ville ainsi qu'au château et à Crèvecœur. — A Lambert de Grau pour avoir chaque jour commandé le guet et surguet de nuit, sonné la cloche, ouvert et fermé les portes et barrières de la ville, 18 carolus, 14 sols. C. com. Bouv., 1545- 1546. — Pour 70 livres de chandelles employées au surguet de la ville, à 2 patars la livre, 7 carolus. Ibid. — Pour les lampes du surguet, 8 sols. Ibid. — On refait le guet de « deseur le patz du Chevalier et sa port. » C. com. Bouv. , 1549-1550. — Couvreur employé à « couvrir le toix de la " canonière et le guet de la porte du Chevalier. " Ibid. — « A Everard » Jadart, pour chacun jour... avoir fait le ghuet en Cryvecueur et avoir '» corné pluisseurs chevaulcheurs entrant en la ville et les basteaux des- " chendans sur la rivière de Meuse, à 2 sols par jour. 30 car. 8 sols. « Ibid. — Erection d'un guet hors la ville et porte dcl Vaux. C. com. Buuv. 1577- 1578. — " ... pour 25 livres de chandeilles... délivrées aux ghaictes des « thours de la ville à la passée des Hughenaulx et pour pain et fromaigez

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aussi que nul pareillement ne puist, de jour, porter telz bastons que devises sont par desseur, à paine de pareille amende d'un comman fouroy, s'il n'est officier comme dit est desseur. Sy se garde chacun de mesprendre.

Registre aux reliefs el iransporls du souverain bailliage , 1448- U83, fol. 21 V». — Aich. de l'État.

Nomination de procureurs faite par la commune pour la représenter dans le procès qu'elle soutient contre l'abbé de Leffe et la collégiale de Dînant, au sujet des obligations qui incombent à ces derniers en qualité de patrons de l'église de Bouvignes •.

18 janvier 1450.

A tous cheulx qui cez présentez lettrez veront ou oront, nous le maire, eschevins, conseil et jureis de la ville de Bovigne , salut en celli qui de tous est vrais salus avecqz congnissance de véritet. Comme ensi soit que question se soit esmeue entre vénérables et discreis seingneurs l'abbé, priieur et couvent dele église Nostre-Dame de Lefh emprès Dinant , et le prévost , doiien et chapilte délie église Nostre-Dame de Dinant d'une part, et nous lez dessus

» délivrés aux ghaictes de Crièvecœur, 7 livres 2 sols 6 deniers. " C. corn. Bouv. , 1567-1568. — " Audit Jehan Gobelet pour ung escot faict en sa » maison par ceulx qui avoient faict le ghaicte ou chasteau de Crivecœur, •• à la passée des Hughenaulx, en nombre de 12 personnes, le mayeur pré- .' sent... 3 livres. « Ibid. — " A Anthoine Estienne, pour lacervoisequ'il " auroit livrez à ceulx faisans le ghaicte en Crièvecueur, à la passée des " Hughenaulx. » Ibid. — Voyez ci-dessus note 1 , p. 8. » Comparez les N'^' 2 et 11 ci-dessus.

nommés maieur, eschevins, conseil et jureis, tant pour nous comme pour toute le communalteit de la ville de Bovigne, d'autre part, ad cause de pluseurs réfections et détenaigez ' que lez dessus nommez seingneurs desdictez églisez sont tenus aile neif de l'église de Bovigne, à chanchel -, de couvreture, de waririrez' et en touttes autrez défautez qui estre poellent , en livrez et aournemenz ^ et aile grosse cloche d'ichelle église , par le raison de ce que il sont patrons et que il liévent le tierche part dez biens appartenans à la dicte englise , ensi et en le manière qu'il soit contient en une sentence arbitrale une jour passeit sur cez dis différenz, dicte et prononchié par feux vénérablez et discreis seigneurs , à leur vivanz canonnez de Saint-Johan en Liège ; lesquellez réfections et détenaiges ont, tous les ans que on a tenut le Sain-Senne ^ esteit raportez, nientmoins jusquez à présent n'en at esteit fait queilque acomplissement. Si est-il que pour requère et demander nostre raison, nous, ad plain confidens en sens, preudommie et bonne diligence de messire Jake Mahault, canonne délie glise Saint-Pière du cbastel de Namur, et Colart Bauchar, bourgois de la ville de Bovigne , nous lez avonz commis et establis et par cez présentez lez commettonz et establissons noz procureurs généraulx et messaigez espéciaulx, pour demander et poursuir pardevant tous seingneurs, juges ou justice queilconcquez en ce cas, nostre droit. Et leur dononz plain poioir, puissance et auctoritet

' Détenaiges , entretien.

=" J chanchel, au sanctuaire; de canceUi , treillis , la balustrade qui sépare le chœur de la nef.

•■^ fFairirez , verrières , vitraux.

' Aournemenz , ornements servant à la célébration du culte. •• Le Sain Senne, la sainte Cène ?

de par nous, de plaidier, plait ou plais entamer, poursuir et renoveler nostre cause, deffendre nez personnez essoingniez, excuser de jureir en lame de nous, dire les véritez et faire touttes manières de serimens que orde de droit requiert et enseigne, de demander pour et ou nom de nous demandez, requestez, présentations, deffenssez, raisons, réplicacions de fait et de droit, poser, respondre aux propositions, nier, congnoistre, amener et faire veoir, jureir tesmoins, mettre lettrez et instrumenz en forme de proeve , dire contre lettrez et instrumenz bailliez de partie adverse, advoer et désavoer, demander garant, prendre faix et charge de garantie , eulx opposer en tous cas et à touttez fins, soustenir leur opposicions, doir droit, arrest et sentenchez tant diffinetivez comme interlocutorez , de appeller ycellui appel ou appeaulx , poursuir et renoveller se mestier est, de traitier, pacifier, compromettre et accorder et généralement de faire tout à tant ez choses dessus dittes et ez déppendencez d'ichellez, comme meismez feriens se présens y estiens en noz proprez personnes , jà feust ce que le cas requesist mandement plus espécial , prometant en bonne foid et sur l'obligacion de tous noz biens que d'avoir et tenir pour bon, ferme et agréable tout ce et de quant que par yaulx en serat fait , dit, procureit, apointiet et ordonnet, sans mais à nul jour faire, dire, pourchassier ou aller allencontre en manière queilconcquez, par le tesmoing de cez présentez lettrez saielléez dou seaul aux causes de la ville de Bovigne. Faictes et données l'an de grasce mil quatre cenz et chiincquante , le diissewitème jour du mois de janvier.

Original sur parchemin; un sceau enlevé. — Arch. corn, de Bouï.

Philippe-le-Bon proroge pour douze années, à finir au 28 décembre 1465, l'octroi accordé en 1441 •.

26 août 1453.

Phelippe , par la grâce de Dieu , duc de Bourgoingne, ....conte.... de Namur.... % à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplication de noz bien amez les maieur, eschevins, conseil, jurez et communaulté de nostre ville de Bovigne , contenant que comme de nostre grâce il nous ait pieu ausdis supplians , par noz autres lettres données le XXIP jour de novembre l'an mil 1111^ quarante et ung, ottroier, consentir et accorder que, pour l'avancement et continuacion des ouvrages lors encommanciez pour la clôture et fortification d'icelle ville de Bovigne, ilz peussent, le terme de douze années lors à venir, prandre , cueillir et lever les aydes qui par noz prédécesseurs contes de Namur, ausquelz Dieu pardoint , leur avoient anciennement esté ottroiez et depuis par nous, l'espace de douze ans entiers, telx et par la manière que cy-après ilz s'ensuivent : c'est assavoir sur chascune queue de vin de Beaune tenant

' Voy. ci-dessus N" 33.

2 Les titres de nos souverains étant de plus en plus nombreux à mesure que l'on se rapproche de notre époque, je me contenterai de donner une seule fois les titres de chaque prince , à moins toutefois que cette énumération n'éprouve quelque changement notable dans le cours de son règne. Je supprimei-ai également, comme pures formalités, inutiles à consigner dans cette publication, l'enregistrement des octrois par la chambre des comptes et le consentement donné par le conseil des finances. Mais je conserverai toujours les notes concernant la publication des diplômes.

moison, qui sera vendue à bipche en nostre ditte ville de Bovigne, ou sur deux poinçons de moison pour une queue, une couronne de France que cellui ou celle qui ainsi l'aura vendu paiera d'assise pour le fait dessus dit. — Item, sur cliascune charrée de vin de Rin tenant six ajmes colognoises, qui sera vendu en icelle nostre ville, que cellui ou celle qui le vendra paiera deux frans de France. — Item, sur une queue de vin d'Achoire, de Bare, de la Rivière, de Lannoy, Poitou et Gastoine et toutes marches d'entour, moison tenant , vendue en icelle nostre ville, exceptez les vins du païs, que cellui ou celle qui l'aura vendu aussi paiera une obole de Hollande. — Item, sur chascune ayme de vin de païs vendue en icelle nostre viUe, que cellui ou celle qui le vendra paiera six heaulmes communément courans en nostre païs. — Item, sur tous vins qui seront deschargiez en icelle nostre ville et venduz en groz pour mener hors, des marches dessus dictes, ou beuz en maison de bourgois de vin de pourveance, selon la marche dont les vins seront du pris dessus dit , que ceUui ou celle qui le vendera ou pourveance en sa maison en fera paie demie assise ' . — Item, sur chascune queue de larme qui sera brassée en icelle nostre ville, tenant moison ou trois tonnettes et demie pour une queue, que cellui ou celle qui le brassera paie deux oboles de Hollande. — Item, sur toute larme deschargée en icelle nostre ville , qui seroit vendue pour mener hors, que cellui ou celle qui le venderoit aussi paieroit demie assise. — Item, sur tous mielx amenez de dehors pour vendre en icelle nostre ville , que cellui ou celle qui le vendra paie , pour chascun pot , huit deniers monnoie

' DcDiie aaxi.sc , la moitié du droit.

courant communément en icelle nostre ville. — Item , sur chascun tonneau de hoppe ou cervoise venduz en icelle nostre ville, que celui ou celle qui le vendra paie quatre heaulmes telz que diz sont dessus. — Et pour le tonneau de hoppe ou cervoise qui sera mené hors, que cellui ou celle qui le vendra paie quatre telz heaulmes. — Item, que tous vins que on vendra à broche en icelle nostre ville soient assiz en la manière que on souloit faire du temps passé par les maieur et eschevins de nostre ditte ville, avant que on les puist vendre , se ainsi n'est que nostre maieur dudit lieu en donne ou en ait donné congié, que faire pourroit touteffoiz que requiz en seroit ou que bon lui sembleroit ; mais se aucun bourgois de nostre ditte ville requiert à nostre dit maieur que le vin soit assis , faire le doit. — Et il soit ainsi que lesdis supplians aient lesdis aides, durant le temps dessus dis, bien et deuement convertiz es ouvraiges et autres nécessitez de nostre ditte ville de Bouvigne, et que lesdis douze ans que lesdis aydes avoient à durer par nostre dit ottroy doivent expirer le XXVIIP jour du mois de décembre prouchain venant, et néantmoins encores y ait-il pluseurs grans ouvrages très cogens ' et néccessaires à parfaire en icelle ville -, lesquelx, obstans les autres charges que en autres manières ont lesdis supplians et nostre dicte ville, ne se pourroient conduire ne continuer se lesdis aydes ne leur estoient par nous ottroiez de nouvel jusques à aucun long terme à venir, si comme ilz dient, dont ilz nous ont très humblement supplié. — PouRQUOY, nous, ces choses considérées, désirans nostre ditte ville de Bouvigne estre bien réparée et

' J'ai déjà signalé ce mot à la note 1 de la page 109. Faut-il lire urqcns? ^ La seconde enceinte n'était donc pas encore terminée.

fortifiée, mesmemcnt qu'elle est en la frontière de nostre païs et confe de Namur, ausdis supplians avons ottroié et consenti, ottroions et consentons de grâce espécial par ces présentes que , durant le temps et terme de douze ans après la date de nos dites autres lettres qui brief • expireront, comme dit est, continuelment ensui vans l'un l'autre, ilz puissent cueillir et lever les aydes et subsides telz et par la manière que cy-dessuz est déclairié, par ainsi toutevoies que, ledit terme durant, ainsi que contenu estoit es dites noz autres lettres, quelconque personne de nostre ditte ville deBouvigne ne pourra aler quérir ne mander vin à broche ne autres beuvrages en la ville de Dinant, se n'est par néccessité et par le congié de nostre dit maieur ; et qui autrement le feroit, il seroit envers nous pour cliascune foiz qu'il le feroit en l'amende d'un comman fouront montant six viez gros et deux esterlincx ; pour tous les deniers qui vendront - desdis aydes emploier es reparacions et autres ouvrages plus néccessaires de nostre ville devant dicte et non ailleurs, sur peinne d'estre recouvré sur lesdis supplians , lesquelz, se mestier fait et il est accoustumé , en rendront bon et loyal compte pardevant noz commis à ce, quant requis en seront. Si donnons en mandement à noz grant bailli et receveur général de Namur, à nostre bailli dudit lieu de Bouvigne et à tous noz autres justiciers et officiers, cui ce puet et pourra toucher et regarder, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx endroit soy % que de nostre présente grâce et ottroy, durant le temps et par la manière dessus ditte , facent ,

^ Brief, dans un bref temps.

■^ Fendront, ^onr viendront , proviendront.

^ Endroit soy, en ce qui le concerne.

sueffrent et laissent lesdis siipplians plainnement et paisiblement joir et user, sans quelque destourbier ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Lille, le XXVI""® jour d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens cinquante-trois.

Par monseigneur le duc, à la relation du conseil :

DUGILET V

Original sur parchemin ; sceau enlevé.— Arch. com deBouvignes.

Philippe-le-Bon défend dlmporter dans ses étals les ouvrages de cuivre qui n'auraient pas été fabriqués à Bouvignes ou à Dinant -,

15 juin 1462.

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, ....conte.... de Namur...., à tous noz bailliz, justiciers, officiers ou à leurs lieuxtenans, salut. De la partie de noz bien amez les maire, eschivins, conseil, jurez, les quatre maieurs du mestier de la batterie et autres bourgois , manans et communaulté de nostre ville de Bovingnes , nous a esté remonstré que la dicte ville, qui est assise en fronterie ^ de païs, est principalment fondée sur le dit

' Ce nom est douteux.

'^ Cette pièce est insérée dans un diplôme de Maximilien et Pliilippe. du •2G aoiit 1494, que l'on trouvera plus loin , N" .>3. ^ Fronterie , pour frontière.

mestier de batterie, et se entretiennent la plus grant partie et comme tous les habitans d'icelle à cause d'icellui mestier, sans ce qu'il y ait aucun passaige ou autre négociacion pour y gaignié leur vie , et à ceste cause et tant pour le bien et entertennement du dit mestier comme aussi affin que la marchandise soit bonne et léalle, ont esté par ci-devant et de grant ancienneté faictes et mises sus certaines ordonnances, loix et statuz, selon lesquelz il a convenu et convient soy rigler et gouverner ou dit mestier, et n'a esté ne n'est loisible ouvrer au dehors ne au contraire d'icelles, sur certaines grosses paines et amendes à ce introduites , et semblablement en use l'on et a l'on usé ' au lieu de Dinant ou pays de Liège, en laquelle ville l'on a excercé aussi , des grans temps , le dit mestier de batterie. Et combien que par cy-devant toute la marchandise du dit mestier qui a esté dessendus , vendue et di stribuée en noz pays et seigneuries ait esté faicte et construite es dites villes de Dinnant et Bovingnes, toutesvoies soubz umbre de ce que, puis certains temps en çà, certains ouvriers et marchans du dit mestier de batterie , tant du dit Bovingnes comme d'ailleurs, sont allez demourer et eulx retraiz en la ville de Huy , pays de Liège , et autres villes et lieux où l'on n'a accostumé de user et excercer le dit mestier et es quelz n'a aucunes ordonnances sur icellui mestier, mais usent et pèvent user du dit mestier entièrement à leur voulenté, a par les dits ouvriers nouvellement estre eslevé et mis sus le dit mestier et illec se excercitéle dit mestier, sans loy, ordonnances ou statuts quelzconques, et le dit ouvraige, où il puet avoir des grans faultes et abus , amainent , vendent et distribuent

' .4 l'on usé, a-t-on usé.

chacun jour en nos dis pays et seigneuries , qui puet redonder » au grant préiudice du bien publicque de nos dis pays et seigneuries et d'autres voisins , et meisment à l'esclande des dictes villes de Bovingnes et Dinant qui en ceste partie sont fort renoncées -, et encores pourroit plus estre se par nous n'estoit sur ce pourveu de bon et convenable remède, si comme dient les dis remonstrans, humblement requérans icellui. — Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, désirans pourveoir à ce que dit est desseure , vous mandons et commectons par ces présentes et chacun de vous endroit soy et si comme à luy appartiendra, que chacun de vous sur ce requis faictes exprès commandement et deffense de par nous, par cry publicque , chacun de vous es termes et mettes ' de son office et es lieux qu'il appartiendra, que nul quel qu'il soit ne amaine , vende ou distribue en nos dis pays , terres et seigneuries, soit en franches festes ou ailleurs, aucune marchandise ou ouvraige de batterie fait au dit lieu de Huy et autres non accoustumez à tenir et faire le dit mestier, tant et jusques à ce qu'il sera deuement monstre et fait apparoir que au dit lieu de Huy et autres auront esté mis sus loix, status et ordonnances convenables et telles que elles sont aus dis lieu de Bovingnes et Dinant, et que selon et en ensuivant icellui les dis ouvraiges soient faiz, sur paine de commectre et confisquer envers nous toutes les dites marchandises et denrées de batterie qui seront trouvées en nos dits pays, et de encores l'amender envers nous arbitrairement par ceulx qui feront le contraire. Et

liedonder, rejaillir.

Renoncées, renommées?

Mcllea, limites.

pour ce que pre'sentement y puet avoir en nos dits pays aucunes des dictes marchandises faictes au dit lieu de Huy et autres lieux non accoustumez de faire le dit mestier, ordonnons que icelles denrées et marchandises soient, en dedens huit jours après la publicacion de cestes, vuydiées de nos dis pays par ceulx à qui elles appartiennent , autrement, les dis huit jours passez, icelles marchandises seront commise et confisquées de par nous ainssi que se elles y eussent esté amenées depuis nostre deffense présente ; et voulons es cas avant diz que icelles marchandises soient par icellui de vous , es mettes duquel elles seront trouvées, prinses et arrestées de par nous et icelles vendues et adenierées ' , et les deniers qui en viendront employez à nous et à nostre proufiit; et aussi que les personnes que trouverez qui feront amener les dites marchandises, vous arrestez et les détenez prisonniers jusques à ce qu'ilz nous auront paie et satisfait de l'amende qui sera arbitrée à la cause dessus dicte ; desquelz confiscacions et amendes quant elles escherront, et dont nous voulons la quatre partie estre et demeurer à icellui qui accusera les dictes denrées et marchandises, vous serez tenus de faire recepte à nostre prouffit et en rendre compte là où il appartiendra, ainsi comme vous ferez des autres exploix eschéans à cause de vostre dit office , de ce faire vous donnons povoir. Donné en nostre ville de Bruxelles, le quinzeisme jour de juing, l'an de grâce mil IIII^ soixante-deuz. Ainsi signé : par monseigneur le duc à la relacion du conseil : G. Haultain.

Registre commençanl l'an 1393, îol. 184 v». H" 1003 de l'invent. de la chambre des comptes, — Arcli du Royaume.

' Adenieréeti , converties en deniers.

Diplôme de Philippe-le-Bon modifiant les statuts du métier des batteurs de cuivre , en ce qui concerne les conditiojis nécessaires pour obtenir la maîtrise.

15 juin 1462.

Phelippe , par la grâce de Dieu , duc de Bourgoingne , ,... conte.... de Namur...., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la partie de noz bien amez les maieur, eschevins, jurez, les quatre maieurs du mestier de la batterie, les douze et toute la communaulté de nostre ville de Bouvignes nous a esté exposé que de si long temps qu'il n'est mémoire du contraire les dis supplians avoient fait et ordonné certaines ordonnances et statuz ' que nulles personnes de quelque estât ou condicion qu'ilz fussent ne povoient avoir ne accepter la franchise du mestier de la batterie en nostre dicte ville , se ce n'estoit qu'il fut né en icelle nostre ville. Or est ainsi que, depuis certain temps en çà, iceulx supplians, en intencion de augmenter nostre ditte ville et le dit mestier , ont fait une autre et nouvelle ordonnance ^ : assavoir que toutes personnes de quelconque lieu et estât qu'ilz soient pevent venir résider et ouvrer en la ditte ville de Bouvignes du dit mestier de batterie et y prandre la maisterie d'icellui, en paiant pour une fois quinze mailles de seize solz, de deux gros de nostre monnoie de Flandres pièce, c'est

' Ces statuts, qui, d'après les formes de ce diplôme devaient ôlre Ou't anciens, ne sont pas parvenus jusqu'à nous. ^ Ces nouveaux statuts sont également i^erdns.

assavoir cinq à nous, cinq à nostre ditte ville et les autres cinq aus dis quatre maieurs de la batterie ; laquelle ordonnance a esté, par les dits exposans, entretenue par bonne espace de temps et jusques à présent, que ilz se sont apperceuz que ce n'est point le bien d'icelle nostre ville , de eulx, ne du dit mestier, attendu que plusseurs et beaucop estans des villes de Dinant, de Huy, de Liège et d'ailleurs, sont venuz en la ditte ville apprendre le dit mestier et y pris la ditte maisterie de batterie, et après s'en sont alez et retournez es dittes villes et illec eslevé et mis sus ' icellui mestier , qui est au grant préiudice et dommaige de nous et des dis exposans , et plus seroit encores se par nous n'y estoit convenablement pourveu, c'est assavoir que leur vueillons ottroier que doresenavant l'en ne peust recevoir à maistre de batterie en nostre ditte ville de Bouvignes , se ceulx qui vouldront devenir maistre ne sont filz de homme estant ou ayant esté maistre en icelle nostre ville, ou que ilz soient allez par mariage aux filles des dis maistres et que avec ce ceulx qui pranront les dittes filles à mariage, se ainsi est que ilz ne soient point filz des dits maistres, paient à entrer en la ditte maistrie trente mailles de quinze aidans pièce pour une fois, et qu'ilz soient tenuz de relever la ditte maistrise en dedens la fin de l'année que ilz auront esté mariez; à appliquier les dittes XXX oboles, assavoir les dix à nous, les dix à nostre ditte ville et les autres dix aus dis quatre maieurs. Et se ainsi estoit que aucuns estrangiers et non néez de la ditte ville voulsissent prandre et accepter la dicte maisterie de batterie et eulx non marier aux filles des dits

' Mis SU}:, étahli.

maistres, que ilz le puissent faire en paiant pour une fois seulement soixante mailles telles que dittes sont cy-dessus, les vingt à nous, les vingt à la ditte ville et les autres vingt au prouflt des dis quatre maieurs. Et s'il advenoit que aucuns maistres du dit mestier de batterie se parteissent et alassent demeurer hors de la ditte ville, et que illec et hors d'icelle ville ilz eussent des enfans , lesquels en temps avenir eussent voulenté et feust leur plaisir de résider et demeurer en icelle ville , que en ce cas ilz peussent prendre et relever la ditte maisterie aussi bien que se leur père ne se feust onques parti ne absenté et qu'ilz eussent esté nez en la ditte ville, en paiant vint livres seulement, à les appliquier en trois parties comme dit est; moyennant laquelle ordonnance les dis exposans espoirent de eulx et nostre ditte ville entretenir en bon estât s'il nous plaist la leur ottroier, si comme ilz dient très humblement, requérant nostre grâce sur ce. — Savoir faisons que nous , ces choses considérées , désirans le bien , entretenement et augmentacion de nostre ditte ville , eu sur ce meur adviz et délibéracion de conseil, aus dis exposans inclinansà leur ditte supplication, avons ordonné et ordonnons par ces présentes que doresenavant nul ne puist estre receu à la maistrise d'icellui mestier de batterie en nostre ditte ville de Bouvignes, se cellui qui vouldra devenir illec maistre du dit mestier n'est filz de maistre en icelle nostre ville , ou que il soit allié par mariage à la fille d'ung maistre , et que avec ce , s'il n'est filz de maistre du dit mestier, il paiera pour la ditte maistrise et à l'entrée d'icelle quinze mailles de seize adans pièce pour une fois, et seront tenuz de relever leur ditte maistrise on dedens ung an après le dit maringe consummé; à

convertir les dites XV oboles, assavoir cinq à nostre cliarrier ' de Bouvignes pour nous, cinq à nostre ditte ville et les autres cinq aus dis quatre maieurs. Et s'il advient que aucuns estrangiers, non nez en nostre ditte ville et non aians espousé fille de maistre , veullent entrer ou dit mestier et maistrise de baterie en icelle ville, ilz seront receuz à ce, en paiant pour une foiz la somme de soixante mailles, des dis pris et monnoie, qui se distribueront comme dessus, assavoir vingt mailles à nostre dit charrier pour nous, vingt mailles à la ditte ville et vingt mailles aus dis quatre maieurs du dit mestier. Et se aucuns maistres du dit mestier se partent de nostre ditte ville et s'en vont demourer hors de la ditte ville, et pendant leur absence ilz ont aucuns enfans masles lesquelx aient désir de A^enir en nostre ditte ville et exercer le dit mestier ilz y pourront venir et exercer le dit mestier et prendre et acheter la ditte maistrise de baterie, et à ce seront receuz en paiant seulement quinze mailles du pris dessus dis qui s'appliqueront et se distribueront comme dit est; desquelz deniers , qui ainsi seront receuz par nostre dit charrier de de Bouvigne, pour nostre part et porcion des choses dessus dittes, icelui nostre charrier sera tenuz de faire recepte et en rendre compte et reliqua à nostre proufit , comme il fait et doit faire des autres deniers de sa recepte. Si don- 2ions en mandement à nostre bailli, maieur et à nostre dit charrier de Bouvignes et à tous noz autres bailliz, justiciers et officiers qu'il appartendra, leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx en droit soy, que nostre ditte ordonnance ilz entretiennent ou facent entretenir ainsi et par

' Cliorier, cliairler, i-eceveur.

la manière que dit est dessus, sans faire, ne souffrir faire, ne aler aucunement au contraire, en constraignant à ce tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voies deues et raisonnables. Car ainsi nous plaistil estre fait. En tesmoing de ce , nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le quinzième jour de juing, l'an de grâce mil CCCC soixante et deux.

. Par monseigneur le duc à la relacion du conseil : E. Hautain.

Original sur parchemin ; sceau détruit —Arch. com. deBouvignes.

Philippe-le-Bon proroge pour douze années l'octroi accordé en 1453.

12 janvier 1463. — 1464 n. st.

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, ....conte.... de Namur...., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par autres noz lettres patentes données le XXVP jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante-trois *, et pour les causes et considéracions contenues en icelles, nous aions octroyé et consenti à noz bien amez les maieur, eschevins, conseil, jurez et communaulté de nostre ville de Bouvignes , prendre , cueillir et lever, le terme et espace de douze ans continuelz et ensuivans l'un l'autre, les aydes et subsides cy-après déclairez : c'est assavoir sur chascune queue de vin de Beaune

1 Vov. N" .37.

tenant moison , vendue à broche en nostre dite ville do Bouvignes , ou sur deux poinchons de semblable moison pour une queue, une couronne de France, à la charge du vendeur. — Item, sur chascune charrée de vin de Rijn tenant six aymes colognoises semblablement vendue en icelle nostre ville, aussi à la charge du vendeur, deux frans de France. — Item, sur une queue de vin d'Achoire, de Bare, de la Rivière, de Lannoy, Poitou et Gastongne, et toutes marches d'entour tenant moison, vendue en icelle nostre ville, exepté les vins du pays, aussi à la charge du vendeur, une obole de Hollande. — Item, sur chascune ayme de vin de pays vendue en icelle nostre ville , semblablement à la charge du vendeur, six heaumes communément courans en nostre pays. — Item, sur tous vins qui seroient deschargiez en icelle nostre ville et venduz en groz pour mener hors des marches dessus dictes, ou beuz en maison de bourgois , de vin de pourveance , selon la marche dont les vins seroient du pris dessus dit, que celui ou celle qui les venderoit ou pourveance en sa maison en feroit paye demi-assise. — Item, sur chascune queue de larme qui seroit brassée en icelle nostre ville , tenant moison, ou trois tonnettes et demie pour une queue, que celui ou celle qui le brasseroit paye deux oboles de Hollande. — Item, sur toute larme deschargée en icelle nostre ville, qui seroit vendue pour mener hors, que celui ou celle qui le venderoit aussi paieroit demiassise. — Item, sur tous mielz amenez de dehors pour vendre en icelle nostre ville, que celui ou celle qui le venderoit paye, pour chascun pot, huyt deniers monnoie courant communément en icelle nostre ville. — Item, sur chascun tonneau de hoppe ou cervoise venduz en icelle

nostre ville, que celui ou celle qui le venderoit paye quattre lieaulmes telz que diz sont dessus. — Et pour le tonneau de hoppe ou cervoise qui seroit mené hors , que celui ou celle qui le venderoit paye quattre telz heaumes. — Item, que tous vins que on venderoit à broche en icelle nostre ville feussent assiz en la manière que on souloit faire le temps passé , par les maieur et eschevins de nostre ditte ville, avant que on les pourroit vendre, se ainsi ne feust que nostre maieur du dit lieu en eust donné ou en donnast congié, ce que faire il pourroit touteffois que requis en seroit ou que bon lui sembleroit ; mais se aucun bourgois de nostre ditte ville requéroit à nostre dit maieur que le vin feust assiz, faire le devroit; pour tous les deniers venans des dis assiz et subsides estre emploiez et convertiz en la réparacion et entretenement de nostre ditte ville, comme par nos dittes autres lettres peut plus à plain apparoir. Et il soit ainsi que nos dites lettres d'ottroy doivent brief expirer. Pour quoy les dis mayeur, eschevins, conseil, jurez et communaulté de nostre ditte ville de Bouvignes se sont présentement traiz par devers nous, et nous ont fait remonstrer les grandes et excessives charges et despenses qu'ilz ont encores journelement à supporter, tant à cause de ce que nostre ditte ville de Bouvigne est assise en pays de frontière voisine et contigue au pays de Liège et meismement à la ville deDinain, et que à ceste occasion leur est besoing de pourveoir et entendre continuelment à la réparacion , fortifficacion et entretenement des tours et murs de nostre ditte ville, comme autrement en plusseurs et diverses manières; en nous suppliant très humblement que , ce considéré , nous leur vueillons encores continuer et ralongier les diz assiz

et subsides pour autre long temps et terme à venir, et sur ce leur extendre nostre grâce. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dites conside'rées et sur icelles eu adviz et délibéracion avec les gens de nostre grant conseil estans lez nous, désirans nostre ditte ville de Bouvignes estre réparée, entretenue, fortiffiée et gardée comme il appartient , ausdiz supplians , inclinans à leur ditte supplicacion, avons octroyé et consenty, octroyons et consentons de grâce espécial par ces présentes que, durant le temps et terme de douze ans à venir, à compter et commencer au jour que nos dittes autres lettres expireront, comme dit est, et l'un l'autre ensuivans, ilz puissent cueillir et lever les aydes et subsides telz, ainsi et par la manière que cy-dessus est déclairé et que en nos dites autres lettres est faicte mencion; pourveu toutevoies que, ledit terme de douze ans durant, quelconque personne de nostre ditte ville de Bouvignes ne pourra aler quérir ne mander vin à broche ne autres beuvraiges en ladite ville de Dinain , se n'est par nécessité et par le gré de nostre dit maieur; et qui autrement le fera, il encourra envers nous , pour chascune fois , en l'amende d'un comman fouront, montant six viez gros et deux esterlins; pour les deniers venans des dis aydes emploier et convertir es réparacions, fortifficacions des tours et murs et autres charges et ouvrages plus nécessaires de nostre ditte ville de Bouvigne et non ailleurs , sur peine d'estre recouvré sur iceulx supplians, lesquelz, se mestier fait et il est accoustumé , en renderont bon et loyal compte pardevant nos commiz à ce, quant requis en seront. Si donnons en mandement à noz grant bailli et receveur général de Namur, à noz bailli et charrier du dit lieu de Bouvigne et

à tous noz autres justiciers et officiers cui ce peut et pourra touchier et regarder, ou à leurs lieuxtenans et à chascuii d'eulx en droit soy , que de nostre présente grâce et octroy, durant le temps et par la manière que dit est, ilz facent, seuifrent et laissent les dis supplians pleinement et paisiblement joir et user, sans quelque destourbier ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruges, le XIP jour de janvier, l'an de grâce mil quattre cens soixante-trois.

Par monseigneur le duc à la relation du conseil : J. De Le Kerrest.

Original sar parchemin; sceau enlevé. — Ârch.ccm. deBouvignes.

Le sire de Humhercourt , gouvernem' du comté de Namur, autorise la commune de Bouvignes à lever, pendant trois ans et en sus des impôts ordinaires, certains droits sur le vin, la bière, le miel et la broche, afin qu'elle puisse payer la somme annuelle de 175 livres à laquelle elle a été imposée dans la répartition de l'aide de 120,000 écus accordée à Charles-le-Téméraire par ses pays de par-deçà.

8 avril 1472.

Guy de Brimeu, seigneur de Humbercourt, de Quirrieu et de Gisannecourt, lieutenant-général de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc do Bourgoigne es

pays de Liège et de Loz , et son gouverneur général es pays , ville et conté de Namur , à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Receu avons l'umble supplication des mayeur, eschevins, jurez, manans et habitane de la ville de Bovingnes, contenant que, comme à cause de l'aide de six vings mil escus nouvellement accordée à mon dit seigneur par tous ses pays de par-deçà, pour l'entretennement de ses gens d'armes, pour la garde, tuition et deffense de ses pays et seigneuries, pour la part et portion de ceulx du dit pays de Namur mis et assis à payer à mon dit seigneur la somme de quatre mil cincq cens escus d'or, pour le temps et espace de trois ans entiers, c'est assavoir pour chascun d'iceulx ans quinse cens escus d'or, à quoy les dis supplians , pour leur contribution , ont esté assis à la somme de cent soixante et quinse livres de XL gros monnoie de Flandre la livre , à icelle payer chascun an , le temps et terme de trois ans que les dites aides aueront cours ; laquelle somme ne leur seroit pas bonnement possible lever sur les dis manans et habitans par assiete particulière sur chascun , obstant ce ' que la pluspart d'eulx sont gens de mestier, batteurs et autres, et que pluiseurs d'iceulx habitans, pour crainte et doubte^ de payer ce à quoy l'on les pourroit asseoir, seroient en voulenté de habandonner le lieu et aler demeurer ailleurs, par quoy la ditte ville seroit fort despeuplée, qui redonderoit au grant intérest ^ et dommaige de mon dit seigneur et dessertion totale de la ditte ville; et nous ont très humblement supplié et requis , en considération aux

' Obstant ce , attendu.

' Doubte, peur.

"> Intérest , préjudice.

choses dessus dittes, leur octroyer et consentir de par mon dit seigneur que, pour les préserver et garder de dangier et inconvénient que leur seroit apparant d'avenir s'ilz levoient les dis deniers par la ditte assiete particulière sur chacun des dis habitans , ilz puissent et ayent faculté de mettre sus crues d'assiz ' sur certaines denrées et marchandises qui se venderont et distribueront en la ditte ville , pour icelle estre levée oultre et pardessus les vielz assiz, durant les dis trois ans que la ditte aide auera cours, en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir, sur chas- Cune cueue de vin qui se vendera et distribuera audit Bovingnes, oultre et pardessus ce qu'elle doit, six soulz; sur chascun tonneaul de keute qui se y distribuera, ung soit à prendre sur celui qui le vendera; sur chascun tonneaul de cervoise brassée audit Bovingnes ou à l'environ , ung groz; sur chascun tonneaul de mielz du Bois-le-Duc, quatre solz ; sur chacune tonnette de larme qui sera vendue audit Bovingnes, trois solz; et sur chascune tonne de broche qui sera aussi vendue au dit Bovingnes, trois solz de deux groz monnoie de Flandre le soit; et sur ce leur octroyer noz lettres patentes en tel cas pertinens. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dites considérées, et affin que les dis deniers, par les dis supplians deuz à mon dit seigneur à la cause dicte, se puissent lever et cueillir à la moindre foule - et dommaige d'eulx que faire se pourra, et que les dis supplians se puissent entretenir en leur estât, mestiers et

' Mettre sus crues d'assiz, établir augmentation d'impôts, 2 Broche. Il m'a été impossible de découvrir le sens de ce mot que les Nos 41, 46, 64 et 72 ci-après écrivent broiche, broîilx et broux. Comparez ■l's diplômes.

" Foule , détrimont , perte.

marchandises , inclinans à leur dicte supplication et sur ce eu l'advis des officiers de mon dit seigneur en ladicte ville, avons aus dis supplians ottroyé, consenti et accordé, octroyons , consentons et accordons par ces dittes présentes, de par mon dit seigneur, que durant le dit terme et espace de trois ans dessus dit, que durera ledit aide, ilz puissent par les esleuz de la ditte ville faire lever et parcepvoir sur chascune cueue de vin que l'on vendera au dit Bovingnes, oultre et par dessus ce que desià on en liève, six solz; sur chacun tonneaul de keute qui se y vendera, ung soit, à le prendre et lever sur celui ou celle qui le vendera ; sur chascun tonneaul de cervoise brassée audit Bovingnes ou à l'environ , ung gros ; sur chascun tonneaul de mielz du Bois-le-Duc , quatre solz ; sur chascune tonne de larme, trois solz ; et sur chascune tonne de broiche qui sera aussi vendue audit Bovingnes , trois solz de deux gros monnoie de Flandre le soit ; pour tous lesqueilz deniers estre emploiez et convertiz en l'acquicte, paiement et descharge des dittes sommes ainsi deuz à mon dit seigneur à cause du dit aide, jusques à la ditte somme de cent soixante et quinse livres monnoie dicte, laquelle seront tenuz de mettre es mains de Henry d'Oultremont, receveur de Namur à ce commis, aux termes et paiemens à ce ordonnez; et du sourplus, se les dis assis excèdent la ditte somme, les dis esleus seront tenus rendre compte et relica par devant les commis à l'audition des comptez de la ditte ville de Bovingnes, au renouvellement delaloy d'icelle, pour estre emploiée et convertie auprouffit de la ditte ville , ainsi qu'il appartiendra et que par mon dit seigneur sera ordonné. Si donnons en mandement de par mon dit seigneur à tous les justiciers , officiers et

subgez des dis pays et autres qu'il appartiendra , que de cest nostre présent octroy et consentement, selon et par la manière que dit est , ilz facent , seutfrent et laissent les dis supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné quelconque destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi plaist-il à mon -dit seigneur estre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en la ville de Fleru, le VHP jour du mois d'avril l'an mil quatre cens soixante-douze. Par monseigneur le lieutenant : D. Henuguy ».

Original sur parchemin; sceau détruit. — Arch, com. de Bouvignes.

Fondation d'une messe par le serment des arbalétriers ^.

3 juin 1472.

Le IIP jour de juing mil IIIIc LXXII, par devant

' Mot douteux.

2 II ne faut pas confondre ce serment avec celui des arbalétriers d'Anhée qui se sacritia noblement à la défense de Crèvecœur en 1554 , et qui avait la charge d'accompagner les condamnés au supplice.

Je n'ai à m'occuper ici que du serment des arbalétriers de Bouvignes. N'ayant pu retrouver leurs privilèges , je dois me borner à donner la pièce ci-dessus et à y joindre quelques notes. — Par acte du 7 novembre 1471, Jean de Villenfaigne vendit aux arbalétriers de S* Georges, 16 gros de rente hypothéqués sur un bien situé aux faubourgs, au lieu dit : Reniedalle. Tramp. ck Boiiv., 1470-1494, fol. 8. Arch. com. — Le serment de Bouvignes assista aux tirs qui eui'cnt lieu A Namur on 1.500 et en 1.506. >• Qui fut

Pierre de Romegnot, majeur de Bouvignes, Jehan Chesneau et Mathieu Walleran , eschevins , comparurent Honnouré Blo et Jehan Louvet le josne , manbours et gouverneurs de la confrarie des arbalestrierz de le compagnie Mons. Saint-George dudit Bouvignes, et reportèrent en le main du dit maieur , ou nom et à oez ' de messire Nicolle Malcourant, recteur et chappellain de l'autel Mons. Saint George fondé en l'église du dit Bouvignes, quatre frans de cens héritable qu'ilz avoyent jà piéçà acquis à Maroye de Grange, comme par lettrez sur ce faictez appert. Item encore ung franc de cens héritable qu'ilz avoyent parellement acquis à Willemet de Saint-George, comme aussi par lettres appert; pour iceulx cincq frans dessus dis joyr et possesser héritablement et à tousiours par le dit messire Nicolle et ses successeurs, recteurs et chappellains du dit autel, moyennant qu'ilz seront tenus de dire et célébrer, chacune sepmaine, par le jour du saint dimanche, à l'autel du dit Saint-George, fondé en la dite église, une messe perpétuelle. Et s'il avenoit que de faire fussent déifaillans, les manbours et gouverneurs des dits confrèrez les porront poursuyr. Desquelz V frans icellui sire Nicolle, pour

" présenté ledit jour (6 juillet) aux arbalétriers de Bouvignes et de Huy » venans à le trairie en ceste dite ville, 7 quenes de vin de Beaune. » C. corn. Namur, 1500. " Présenté le 2 juillet aux arbalétriers de Liège, Huy, " Dinant et Bouvignes estans sur la chambre des arbalétriers de Namur, " 4 quenes de vin de Beaune. » C. corn. Namur, 1506, fol. 124. — Parmi les serments d'arbalétriers qui se rendirent à Namur, au grand tir de 1510, figure aussi le petit sei"ment de Bouvignes. Compte de la Trairie, fol. 26, arch. com. de Namur. — On donne encore le nom de Tienne des arbalétriers , à la colline située en aval de Bouvignes, près delà route de Namur. Du même côté, le chemin qui conduit à Grange longe une terre (N°» 5, 6 et 7 de l'atlas des chemins vicinaux) dite aux arbalétriers. ' A oex> , au profit.

et ou nom du dit autel et de ses successeurs recteurs et chapellains d'icellui, (fut) saisi, vesty et ahérité bien à droit et à loy, sauf tous drois.

Reg. aux tiansporls de Bouvignes, 1470 à 1494, fol. 26 V. — Arch. com. de Bouvignes.

Charles-le-Tétnéraire autorise la Commune à constituer sur le corps de la ville une ou plusieurs rentes jusqu'à concurrence de 50 livres, au denier seize et au capital de 800 livres, somme qu'elle lui a accordée pour l'entretien de son armée.

11 septembre 1472.

Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg et de Luxembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin, de HajTinau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquiz du Saint-Empire , seigneur de Frise , de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme noz bien amez les maieur , eschevins , bourgeois , manans, habitans et communaulté de nostre ville de Bouvynes , nous aient fait remonstrer que pour nous complaire ilz nous ont présentement, à nostre instante prière et requeste, accordé et consenti vendre sur eulx et le corps de nostre dicte ville , à une ou pluiseurs personnes , cincquante livres du pris de quarante gros de nostre monnoie de Flandres la livre, de rente hiretable et perpétuelle, à tous rachas, pour seize deniers le denier, qui montent en

tous deniers à la somme de huit cens livres dicte monnoie, et icelle somme de huit cens livres dicte monnoie par nostre ordonnance baillier et délivrer comptant à nostre amé et féal conseillier et receveur général de toutes noz finances, Pierre Lanchalz, pour l'emploier et convertir en noz besoingnes et affaires ; ce non obstant les dis remonstrans ne pourroient , n'oseroient vendre les dictes rentes sans sur ce obtenir et avoir de nous noz lettres d'octroy, congié et licence , si comme ilz dient , dont ilz nous ont très humblement suplié et requiz, — Savoir faisons que nous, congnoissans la bonne affection que les diz maieur, eschevins, bourgois, manans, habitans et communaulté de nostre dicte ville de Bouvynes nous ont démonstré et démonstrent en ceste partie et en tous noz autres affaires, à iceulx remonstrans avons octroie , accordé et consenti , octroions, accordons et consentons, et de grâce espécial, par ces présentes, donnons congié et licence qu'ilz puissent , quant bon leur semblera , sans mesprendre ne encourir envers nous en aucun dangier, fourfaiture ou amende, vendre sur eulx et le corps et communaulté d'icelle nostre ville de Bouvynes, à une ou pluiseurs personnes, la dicte rente hiretable decincquante livres des pris et monnoie que dessuz, à tous rachatz, pour seize deniers le denier, et à ceste fin chargier, ypotecquer et oblegier iceulx corps et communaulté de la dicte ville envers les achecteur ou acheteurs d'icelle rente, et pour leur sceurté, leur en expédier, baillier et délivrer lettres soubz le seel de nostre dicte ville , ainsi que l'on a acoustumé de faire en tel cas. Si donnons en mandement à nostre gouverneur et autres gens de nostre conseil en nostre conté de Namur, à nostre bailli de nostre dicte ville de

Bouvynes et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra, que de noz présente grâce, octroy, consentement, congié et licence , selon et par la manière que dit est , ilz facent , seuifrent et laissent les diz de nostre ville de Bouvynes remonstrans , pleinement et paisiblement joyr et user, sans leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné quelconcque destourbier ou empeichement au contraire. Pourveu que la dicte somme de huit cens livres venant de la dicte vendicion , ilz baillent et délivrent à nostre dit receveur général en prenant sa lettre de recepte d'icelle somme; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Brucelles, le XP jour de septembre l'an de grâce mil CCCC soixante et douze. Par monseigneur le duc, à vostre relation : Gros.

Original sur parchemin ; fragments d'un sceau avec conlrescel. — Arch. com. de Bouvignes.

Constitution d'une rente de 20 patars, au capital de 16 livres, faite sur le corps de la ville, en vertu de l'autorisation qui précède ' .

12 octobre 1472.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront,

» Outre cet acte , le chartricr de la commune de Bouvignes en contient r^iatre autres, sous la même dato du 12 octobre 1472, et conçus dans les

nous mayeur, eschevins, conseil, jurez, bonnes gens et toute le communaulté dele ville et franchise de Bouvignes, salut. Savoir faisons et congnoissons que, du gré et licence de nostre très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, conte de Namur, et par vertu de ses lettres d'octroy sur ce faites et scellées de son grant seel en chire vermeil, estans au coffre de la dite ville, en dacte du XP jour de septembre l'an mil quatre cens soixante et douze , et pour les causes en icelles déclairées, mesmement pour aydier à supporter aux très grans affaires et besongnes de nostre dit très redoubté seigneur, espécialment à la grande et sumptueuse despence qu'il lui a convenu et convient journelement faire et supporter tant pour l'entretenement de sa présente armée comme autrement en pluisseurs et diverses manières, nous et chascun de nous, pour lui et pour le tout, par meure délibéracion de conseil et après communicacion faite touchant ceste matère par nous les dis maire , eschevins, conseil, jurés, bonnes gens et toute le communaulté de la dite ville et franchise de Bouvignes , avons par vertu des dites lettres d'octroy de nostre dit très redoubté seigneur , vendu d'un commun accord et volonté et vendons, par le tenure de ces dites lettres, à Willemot Monniot, ce à nous bien et léalment achattant pour lui, ses hoirs et remanans , vingt patars de deux gros monnoie de Flandre la pièce , de rente hirtable et perpétuelle,

mêmes termes , pour constitution d'une rente de 30 patars , d'une de 20 et de deux de 10, aux capitaux respectifs de 24, 16 et 8 livres. — Sur le dos de l'acte que je donne ici comme spécimen , on lit : « Ce sont lettres ac- " quittées et cassées. Les contenus de ces lettres avec 20 pattars de rente '• que l'église avoit sur le corps de la ville ont esté i*attées par les comptes « de laditte ville de l'an 1499 finy. "

à tous radias , pour sèze deniers le denier, montant toute le dite somme séze livres de quarante gros dicte monnoie la livre, que receu avons dudit Willemot et dont noz nous tenons pour contons , lesquelx vingt patars de rente hirtable dicte monnoie ou autre or ou monnoie au vaillant, nous promettons et avons convent en bonne foy et léalment chascun de nous par soy et pour le tout, de paier audit Willemot, ses hoirs et remanans, hirtablement, à deux termes et paiemens en l'an et par égale porcion , c'est assavoir la moittié eschéant au jour de Pasques communiaulx • , l'autre au jour Saint-Remi après enssuivant, dont le premier terme de paiement escberra au jour de grant Pasques prochain venant que on comptera l'an mil IIIIc soixante et treze , et ainsi d'an en an et de terme en terme héritablement , par manière et condicion telle que nous perrons rachetter toutes les fois qu'il nous plaira la dite rente héritable, parmi payant et rendant au dit Willemot ou à ses hoirs et remanans ayant cause de par lui, tout à une fois et à ung seul paiement, en le dite ville de Bouvignes, la dite somme de sèze florins de l'achat et v.endage dessus dit, en telz deniers d'or ou paiement au vaillant et ainsi qu'ilz aueront cours au jour du dit rachat , et parmi payant et rendant à celluy rachat faire le rente de l'année en laquelle nous ferions le dit rachat à ratte de tempz % sans malengien , avec les arriérages de la dite rente , se aucuns en estoient demeurez à payer, et tous coustz, frais et despens pour celli cause faiz. Et pour plus grant seurté faire au dit Willemot, ses hoirs et remanans, et nous constraindre à l'acomplisse-

' Pasques comvniniaiilx ou communiant, le jour de Pâques. - Rfilte fie tonps , an pi'nrata, à proportion.

ment de toutes les choses deseur dites, nous voulons et à ce nous consentons et obligons que le dit Willemot, ses dis hoirs et remanans ou le ayant cause de par eulx puissent donner sur nous et do noz biens , pour chascun payement dont nous serions défaillans, ung don et habandon de huit patars du dit pris à aplicquier pour le moittié au prouffit de quelconques seigneurs, juges ou justices esperituelle ou temporelle que mieulx plairoit audit Willemot, à ses dis hoirs et remanans, aie donner pour tant qu'il feroit cellui don ens venir et tout ce que dit est entièrement tenir et acomplir, et l'autre moittié au prouffit dudit Willemot, de ses dis hoirs, remanans et aians cause , porteurs de cestes ou le transcript d'icelles seelé de seel autentique , avec tous les despens , frais et domages qu'ilz pour eulx ou par autrez porroyent avoir ou soustenir à celli cause, que nous leur serions tenus de rendre du tout à leur volenté et simple dit, sans autre proeuve ne monstrance faire, et voulons qu'ilz en soyent creus aussi bien comme il fust tauxé ou jugié par sentence, ainsi que debte atainte, sans le principal de riens amenrir. Et se en temps advenir défaillions de payer le dite rente, fust de tout ou de partie, aus dis termes, au dit Willemot, ses dis hoirs et remanans ayans cause de par lui, en le fourme et manière que devisé est cy-dessus, nous voulions et à ce nous consentons que ung mois entier passé, commenchant tantost lendemain aprèz chascun des dis termes , ledit Willemot ou ses dis hoirs et remanans ou le ayant cause de par eulx puisse despendre sur nous et sur tous noz biens, chascun jour, tant et si longuement qu'en serions en defFaulte , ung viez gros d'argent du roy. Pour tous lesquelx convens, promesses, obligacions

et toutes les choses dessus dictes bien léalment et fermement tenir et acomplir, comme déclaré est cy-dessus, nous et chascun de nous par lui et pour le tout, en obligons et ^abandonnons nous, noz hoirs et successeurs, tous nos biens, meubles et immeubles, présens et à venir, par tout, et se en avons renonchié et renonchons à toutes exceptions de boisdie *, de barat ^, de droit, de loy, de fait, de plait, de lieu, de tempz, de personnes et de déception de monnoie d'or ou d'argent, non compté, non baillié et non receue ; encores renonchons à tous previlléges donnez et à donner, à toutes aydes de grâces, de pape , de légats ou de court de Rome impétrés ou à impétrés pour nous aydier et le dit Willemot ou ses dis hoirs et remanans nuire ou grever, à toutes aydes de seigneurs quelles que elles soient, à l'exception de déception d'outre le moittié de juste pris et aux drois qu'ilz dient généralle renonciacion non valoir se l'espécial ne le précède et par la grâce de l'empereur, le roy de Franche, ne pour arrest, ne pour saisine, ne pour destraincion de seigneur, ne d'autre quelconque qui que ce soit , ne pour quelconque occoison qui à venir porroit nous ne laisserions à paier la dicte rente en le fourme et manière que cy-deseure est deviset et escript. Et se ces lettres estoient arses ou perdues, comment que ce fust, par aucune occoison, ce souffissamment prouvé, nous leur promettons de rendre autrez lettres en ceste fourme, selon le transcript d'icelles ou en milleur fourme se données les avions à autre. Et pour tant que toutes ces choses, promesses et obligacions soyent tenues fermes et establos sans dire, faire ou venir

1 Boisdie, trahison, tromperie.

^ Barat , ruse, tromperie.

alencontre, nous mayeur, eschevins , conseil, jurez, bonnes gens et toute la communaulté de la dicte ville et franchise de Bouvignes en avons donné au dit Willemot pour lui, ses hoirs et remanans, ces présentes lettres ausquelles avons fait mettre et appendre nostre grant seel d'icelle ville deBouvignes, en signe de vérité. Faites et données le douzième jour d'octobre, l'an mil quatre cens soixante et douze.

Original sur parchemin , avec le sceau de la ville de Bouvignes, en cire verie, portant un écu au lion couronné el une partie de la légende GN... — Arch. coin, de Bouvignes.

Charles-le-Téméraire autorise la commune à constituer une ou plusieurs rentes jusqu'à concurrence de cinquante écus, afin quelle puisse solder sa part de l'aide générale et subvenir au paiement des ouvrages fortifiés de la ville.

4 août 1473.

Charles , par la grâce de Dieu , duc de Bourgoingne , ....conte.... de Namur...., à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Receu avons l'umble supplicacion de noz bien amez les maieur, eschevins, jurez, manans, habitans et de toute la communaulté de nostre ville de Bovines, contenant que jà soit ce que tant pour le paiement et solucion de leur part et porcion de l'ayde de cinq cens mille escus à nous derrièrement accordé , que pour l'entretenement et furnissement des ouvraiges qui sont

nécessaires en icelle nostre ville , les dis supplians aient à supporter pluseurs charges , à quoy ils ne pourroient aucunement subvenir se n'estoit par vendaige des rentes viaigières sur eulx et le corps de nostre dicte ville, jusques à la dicte somme de cinquante escus , ce qu'ilz n'oseroient ne vouldroient faire se n'estoit par nostre octroy , congié, licence et consentement, ainsi qu'ilz dient, dont actendu ce que dit est il nous ont très humblement supplié et requis. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées et afin que les dis supplians aient de quoy ilz nous puissent mieulx et plus aiséement paier leur dite part et porcion dudit ayde et supporter la charge des dis ouvraiges , à iceulx supplians , inclinans favorablement à leur dicte supplicacion et requeste, après que sur ce avons eu l'advis de nostre gouverneur de Namur, avons octroie, consenti et accordé, octroions, consentons et accordons et de grâce espécial par ces présentes leur donnons congié et licence que sur eulx et le corps de nostre dicte ville, ilz puissent vendre, à une ou pluseurs fois, jusques à la dicte somme de cinquante escus de XLVIII gros monnoie de nostre pays de Flandres pièce de rente viaigière, au plus grant prouffit de nostre dicte ville que faire pourront , pour les deniers qui en viendront estre convertiz et emploiez ou paiement de nostre dit ayde, et le résidu ou paiement d'iceulx ouvraiges ouenl'acquict et descharge des affaires plus nécessaires de nostre dicte ville et non aillieurs, sur peire de le recouvrer sur eulx; dont et des deniers qui viendront de la dicte vendicion les dis supplians seront tenuz de rendre bon et léal compte et reliqua pardcvant noz gens et commis à ce, toutes et quantelfois qu'ilz on seront requis de par nous, et moiennant

touteffois que iceulx supplians seront tenuz de racheter la dicte rente, en dedans trois ans prouchainement venant, des deniers venans des assiz et maletotes aians présentement cours en nostre dicte ville. Si donnons en mandement à nostre dit gouverneur de Namur et à nostre bailli dudit Bovines et à tous noz autres justiciers et oJSiciers cui ce regardera , que de nostre dit octroy, congié et licence , selon et par la manière que dit est , ilz facent , souffrent et laissent les dis supplians plainement et paisiblement joyr et user. Car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Zutpbem, le IIIP jour d'aostl'an de grâce mil CCCC soixante et trèze.

Par monseigneur le duc : J. Coulon.

Original sur parchemin, avec un fragment du conlre-scel du duc. — Arch. com. de Bouvignes.

Le seigneur de Humbercourt, lieutemnt-général , autorise la commune de Bouvignes à lever, pendant six années, outre les anciens impôts, de nouveaux droits sur le vin, la bière, le miel, le broux, les harengs, les saurets, les draps, les futaines, les toiles, les bestiaux, le fer, le sel et le cuir; et apercevoir une part dans les impôts que les Namurois lèvent sur les marchandises arrivant par la Meuse; le tout pour subvenir au paiement de 800 écus pendant six ans, part contributive de Bouvignes dans l'aide de 500,000 écus accordée par les provinces belges .

16 août 1473.

Guy de Brymeu, seigneur de Humbercourt, conte de

Meghen, palatin, seigneur de Quirrieu et de Gisannecourt, maresclial de Brabant, lieutenant général de monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant en ses duchiez de Lembourg, Lucembourg et autres pays de delà la Meuse , en ses pays et conté de Namur et es pays de Liège et de Looz. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront , salut, Receu avons l'umble supplication des mayeur , eschevins , jurez , mannans et habitans de la ville de Bovignes contenant que comme , pour la part et portion de ceulx du pays de Namur à cause de l'ayde de cincq cens mil escus nouvellement accordé par tous ses pays de par deçà pour l'entretenement de ses gens d'armes, pour la guarde, tuicion et déffence de ses pays, terres et seigneuries , ait esté mis et assiz à payer à mon dit seigneur la somme de trente et sept mil liuyt cens escus de quarante huyt gros monnoie de Flandre l'escu , pour le temps et espace de six ans entiers, c'est assavoir pour cascun d'iceulx ans six mil trois cens escus , à quoy les dis supplianspour leur contribucion ont esté assiz à la somme de huyt cens escus à icelle paier cascun an, le temps et terme desdis six ans durans que les dis aydes auront cours , laquelle somme ne leur seroit pas bonnement possible lever sur les dis mannans et habitans supplians, par assiette particulére sur cascun feu , obstant * ce que la pluspart d'eulx sont gens de mestier et que pluiseurs d'iceulx habitans, pour crainte de paier ce à quoy l'on les pourroit asseoir , seroient en voulenté de habandonner le lieu et aler demeurer ailleurs, parquoy la dicte ville seroit fort despeuplée, qui redonderoit - au très grant intércst et

' Obstant ce que, attendu que.

^ Redonderoit , rejaillirait, tournerait.

dommaige de mondit seigneur et désercion total de la dicte ville. Et nous ont très humblement supplié et requis, eu égard aux choses dessus dictes, leur octroier et consentir de par mon dit seigneur que, pour les garder et persevrer ' du dangier qui leur seroit apparant à venir s'ilz levoient les dis deniers par la dicte assiette particulére sur cascun des dis habitants et feux, ilz puissent et aient faculté de mettre sus creuees d'assiz - sur certaines denrées et marchandises qui se vendront, distribueront et passeront en et parmy la dicte ville , pour icelles estre levées oultre et pardessus les vielz assiz , durans les dis six ans que le dit assiz aura cours, en la manière qui s'ensieult : c'est assavoir sur cascune quehue de vin de Byaune, de Rin, d'Assay ^ et d'autres fors vins des dictes marches qui se vendront à brocque en la dicte ville, trente deux sobz de deux gros monnoie de Flandre le soit ; sûr cascune quehue de vin de France , de Metz , Gascoine ou de Poitou, vingt et six solz; sur cascune quehue de vin de pays , vingt solz ; sur cascun tonneau de forte hoppe et de keutte, trois solz ; sur chascun tonneau de petite houppe, deux solz; sur chascune tonne de mielz du Bos-le-Duc, VIII solz; sur chascune tonne de larme, IX solz; sur chascune tonne de broux , * quatre solz six deniers ; sur cascune tonne de herrenc qui se vendra en la dicte ville, trois solz; et sur cascun millier de soret, trois solz; sur draps fustaines ^ toilles, bestes, fer, sel, cuyrs, qui se

' Persevrer, préserver.

^ Creuees d'assis, pour crues d'assis, augmentation d'impôts. Voy. N° 41. ^ Assay , Auxerre.

* Broux ou broche , comme au N° 41.

s Faut-il lire draps et futaines (étoffe pelucheuse de fil et de coton), ou draps du genre futaine ?

vendront en la dicte ville, de quarante deniers l'un , avec leur part et portion du prouffit des assiz que ceulx de Namur lieveront sur le cours de la rivière de Meuze , tel que par nous sera cy-après avisé ; et sur ce leur octroier noz lettres patentes à ce pertinens de par mon dit seigneur. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées et affin que les dis deniers deuz par les dis supplians à mon dit seigneur, à la cause dicte, se puissent lever et cuillier à la maindre foulle et dommaige d'eulx que faire se pourra, et que les dis supplians se puissent entretenir en leur estât, mestiers et marchandises, inclinans à leur dicte supplication, eu sur ce l'advis des officiers et conseilliers de mon dit seigneur en la dicte ville et au dit pays, avons aus dis supplians octroie, consenty et accordé, octroyons, consentons et accordons par ces dictes présentes, de par mon dit seigneur, que, durant le dit terme et espace de six ans continuelz et ensievans l'un l'autre, ilz puissent par les esleux de la dicte ville faire lever, cueillir et parcevoir sur cascune quehue de vin de Biaune , de Rin , d'Assay et d'autres fors vins des dictes marches qui se vendront à brocque cascun an en la dicte ville , oultre par-dessus les dis vielz assiz , trente deux solz dicte monnoie; sur cascune quehue de vin de France, de Metz, de Gascoingne ou de Poitou, vingt et six solz; sur cascune quehue de vin de pays, vingt solz ; sur chascun tonneau de forte houppe et de keutte, trois solz; sur cascun tonneau de petite houppe, deux solz; sur chascune thonne de mielz de Bos-le-Duc, huytsolz; sur cascune tonne de larme, IX solz; sur cascune tonne de broux, quatre solz six deniers; sur cascune tonne de herrencq qui se vendra en la dicte ville, trois solz; sur cascun millier

de soret , trois solz dite monnoie ; et sur draps fustaines , toilles, bestes, fer, sel, cuyrs qui se vendront en la dicte ville , en recevront de quarante deniers l'un ; et semblablement de prendre et avoir, sur le prouffit des drois d'assiz que ceulx de la ville de Namur prenderont et lieveront sur le cours de la rivière de Meuze , assavoir de trente quatre deniers les huyt, et ce du consentement des dis de Namur qui se y sont accordés en notre présence; pour tous lesquels deniers estre emploiez et convertiz en l'acquict, paiement et descharge des dictes sommes ainsy deues à mon dit seigneur à cause de la dicte ayde, jusques à la dicte somme de huyt cens escus dicte monnoie , laquelle les dis esleux seront tenus de mettre es mains de Henry d'Outremont , receveur de Namur, à ce commis, aux termes et paiemens à ce ordonnez. Et du surplus, se les dis assiz exèdent la dicte somme , les dis esleuz seront tenus rendre compte et relica par devant les commis à l'audicion des comptes de la dicte ville de Bovingnes , au renouvelment de la loy * d'icelle , pour estre employés et convertis au prouffit de la dicte ville ainsi qu'il appartiendra et que par mon dit seigneur sera ordonné; et s'aucune fraude y estoit commise ou que l'on recelast les dis assiz , ceulx qui feroient ladicte fraude ou recèlement confisqueront la moictié de leurs dictes marchandises, l'un des tiers au prouffit de mon dit seigneur , l'autre tiers au prouffit de l'accuseur et le tiers au prouffit de la dicte ville; et avec ce l'amederoient ^ arbitrairement à la voulenté d'icelui seigneur. Et se débas ou questions se sourdoient ^ ou

' De la loy , de l'échevinage.

■- L'amederoientarbitraircmcnt, ?eva\ent passibles d'une amende arbitraire.

=■ Sourdoient , s'élevaient.

mouvoient à cause d'iceulx assiz , la congnoissance en demeura au gouverneur de Namur ou à son lieutenant en la gouvernance. Et paieront lesdis assiz toutes personnes de quelque estât qu'ilz soient, réservé mon dit seigneur le duc , madame la duchesse , madamoiselle fille de mon dit seigneur et ceulx du sang d'icellui seigneur, monseigneur son chancellier, les chevaliers de l'ordre de la toison d'or, les officiers de l'ostel de mon dit seigneur comptés par ses escroes ', le dit gouverneur de Namur, son lieutenant en la dicte gouvernance, le lieutenant oubailliaigedeNamur, les capitaine et receveur de Bovignes et le procureur de Namur , les huyt conseilliers ordonnez en icelle ville de Namur avec le greffier du dit conseil, qui nepairont riens en tant qu'il touche toutes marchandises passans et rapassansou vendues en gros. Sy donnons en mandement de par icellui seigneur à tous les justiciers, officiers et subjetzdes dits pays et autres qu'il appartiendra que de nostre présent octroy et consentement , durant le temps , selon et par la manière que dit est, ilz fâchent, seuffrent et laissent les dits supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné quelque destourbier ^ ou empeschement au contraire. En tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en la ville de Huy, le XV!'"** d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens soixante et tréze. Par monseigneur le lieutenant : Hemigny^

Original sur parchemin , avec le sceau d'Hunibcrcourl : écu à irois aigles éployées, 2 ell — Arcli com de Bouvignes.

' Escroes , écruu.

~ Deslourhicr, dé rangement.

~- Ou Henugviv, comme à la page 137, ci dessus.

Charles-le-Téméraire autorise la commune à créer 50 écus

de rente , dont le capital servira au paiement de l'aide et subsidiairement aux autres besoins de la ville.

16 septembre 1474.

Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne... conte. . . de Namur. . . A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Receu avons l'umble supplicacion de noz bien améz les majeur, eschevins, jurez, manans et habitans de nostre ville de Bouvignes en nostre conté de Namur , contenant comme ja soit ce que », puis ung an en çà ou environ, iceulx supplians, pour subvenir aux grans charges et affaires de nostre dicte ville et plus facillement payer leur part et portion de l'ayde de cincq cens mil escuz présentement courans et à nous accordée par tous noz pays et seigneuries de par deçà, montant chascun an à buit cens escuz, aient de nous obtenu certaines noz lectres - de congié et licence de povoir vendre sur eulx et le corps de nostre dicte ville la somme de cincquante escuz de rente viaigiére, à icelle racheter en dedens trois ans ensuivans la datte d'icelles, toutesvoyes, obstant '' icelui brief terme de rachat et aussi que ce n'est pas la coustume du pays de vendre ne acheter rentes viaigières, les dis supplians n'ont jûsques à présent trouvé

1 Ja soit ce que, bien que.

- Allusion au diplôme du 4 août 1473, N'^' 45 ci-dessus.

5 Obstant , à cause.

personne qui ait voulu acheter aucune chose sur eulx ne le corps de la dicte ville , ains leur ont esté nos dictes lectres de nul effect et valleur et leur a convenu emprunter et faire argent à très grant frait, pour employer tant ou paiement de leur dicte portion d'ayde, es réparations des tours et murailles d'icelle nostre ville qui durant les guerres de Liège et par ceulx de la ville de Dynant avoient esté rompues et démolies, comme es autres provisions et choses néccessaires de la dicte ville , laquelle à ceste cause est fort à Tarière et endebtée et les aucuns des dis supplians obligez en leurs proppres et privez noms et journelement, à la requeste de ceulx à qui ilz ont fait les dis emprunctz , poursuys , arrestéz et empeschéz et tellement qu'il ne leur est nullement possible de doresenavant povoirfurnir ne payer leur dicte portion d'ayde ne eulx aucunement acquictier envers leurs dis créanciers des dictes debtes et emprunctz , ce n'est parmy vendant sur eulx et le corps de la dicte ville jusques à la dicte somme de cincquante escuz de rente héritable , à icelle racheter toutes et quanteffôis que bon leur semblera, ce qu'ilz n'oseroient ne vouldroyent faire sans sur ce avoir de nous octroy, congié et consentement , si comme dient les dis supplians; dont, actendu ce que dit est, ilz nous ont très humblement supplié et requis. — Pourquoy nous, ce considéré, et afin que iceulx supplians nous puissent plus facilement payer leur dicte part et portion de l'ayde dessus dicte et eulx acquictier envers leurs dis créanciers, et eschiever les dangiers en quoy ilz sont journellement ' à ceste cause, en faisant leurs marchandises et autrement, nous , ausdis supplians , inclinans à leur dicte supplica-

• Suppléez exposés?

cion et requeste, et eu sur ce l'advis de noz amés et leaulx les présidens et gens de nostre chambre des comptes à Malines, avons octroyé, consenty et accordé, octroyons, consentons et accordons, en leur donnant congié et liccence de grâce espécial par ces présentes que , sur eulx et le commun corps de nostre dicte ville de Bouvignes, ilz puissent vendre, pour une fois et à rachat, jusques à la dicte somme de cincquante escuz de rente héritable par an , à une ou diverses personnes, ainsi que mieulx et plus aiséement et au plus grant prouffit d'icelle nostre ville que bonnement faire se pourra ' ; pour les deniers qui en viendront et ysteront - estre emploiez et convertiz au paiement de leur dicte part et portion de nostre dicte ayde, et le résidu en l'acquict et descharge des emprunctz dessus dis et autres affaires néccessaires de nostre dicte ville et non ailleurs, sur peine de le recouvrer sur eulx; et desquelz deniers venans de la dicte vendicion iceulx supplians seront tenuz de rendre bon et loyal compte et relicqua, pardevant noz gens et commis à ce , toutes et quanteffoiz que requis en seront. Si donnons en mandement à nostre gouverneur de Namur et à tous noz autres justiciers et officiers, cui ce peut touchier et regarder, ou leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce, congié, liccence et consentement, selon et par la manière que dit est, facent, seuffrent et laissent les dis supplians pleinement et

1 D'une longue note écrite au dos de ce diplôme , il résulte que , de 1474 à 1476 , la ville vendit : 1° diverses rentes s'élevant à 12 oboles, 36 heaumes , au denier seize ; 2° à Collart Gobelet , deux rentes viagères à trois vies , montant à 11 écus de 24 sols la pièce ; 3" au maire d'Assonleville, une rente héritable de 12 livres de 40 gros.

2 Ysteront, isseront, proviendront.

paisiblement joyr et user, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné quelque destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Malines, leXVP jour de septembre, l'an de grâce mil quatre cens soixante et quatorze.

Par monseigneur le duc : de Vitry.

Original sur parchemin; sceau du duc enlevé, — Arch. com. de Bouvignes.

Le receveur de Gueldres reconnaît avoir reçu en prêt , de la ville de Bouvignes, la somme de 1500 livres destinée au paiement des gens d'armes.

3 décembre 1475.

Je, Jehan de Hertoghe , conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne et son receveur de Gheldres ou quartier de Ruremonde, confesse avoir ce jourd'huy receu en prcst des majeur et eschevins do la ville de Bouvines la somme de quinze cens livres de quarante gros monnoie de Flandres la livre, laquelle somme les dis majeur et eschevins me ont délivré en prest, comme dit est, par ordonnance de monseigneur de Humbercourt, lieutenant général, etc., pour furnir et satisfaire présentement ou payement des gens d'armes de mon dit seigneur le duc;

laquelle somme de quinze cens livres du pris que dessus, je promectz rendre et restituer aus dis majeur et eschevins des deniers venans des aydes de mon dit seigneur le duc derrenièrement accordées par les terres non composéez ou pays de Gheldres , aux termes qui s'enssuivent : assavoir cinq cens livres pour le tierce part de la dicte somme, à la Saint Jehan-Baptiste prochain venant; la seconde tierce part au Noël après ensuivant ; et la tierce et dernière part à la Saint Jehan-Baptiste prochain après ensuivant qui sera l'an LXXVII, ou cas toutesvoyes ' ,que aux dis jours et termes je soye vivant et receveur, joyssant des deniers d'icelles aydes du pays de Gheldres, en moy rendant ceste mon obligation ^ Tesmoing mon seing manuel cy mis le IIP jour de décembre, l'an mil quatre cens soixante et quinze. J. De Hertoge.

Original surparckmin, — Ârch. com. de Bouvignss,

Acte par lequel, en vertu de l'autorisation de Charles-le- Téméraire, en date du 4 juillet 1475, et ij insérée, le seigneur de Eiimher court s'oblige à faire rembourser à la commune de Bouvignes la somme de quinze cens livres quelle a prêtée au receveur de Gueldres, pour le service du duc.

10 décembre 1475.

Guy de Brimeu, seigneur de Humbercourt, conte de Meghen, palatin, seigneur de Quierrieu et de Gisanne-

' Toutesvoyes, toutefois.

" On lit au dos de cet acte : ■' Receu par Gilbin le Chisne , dudit recepv veur, la somme de cincq cens librez dudit pris. " Voyez les N^^ 60 et 61.

court, maresclial de Brabant, lieutenant général de monseigneur le ducdeBourgoingne, de Brabant, etc., en ses ducez, contez, pays, seignouries, gardes et advoeries de delà la rivière de Meuze, en son pays et conté de Namur, en sa ville deTriecbtesur Meuze et es pays de Liège et de Looz, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme pour la garde , sceurté et déffence des pays de Gheldres et de Zuytphen, mon dit seigneur ait ordonné mectre sus en iceulx pays jusques au nombre de deux mil hommes de guerre dont les mil seront à cheval et les autre mil à piet, pour le paiement et entretenement desquelz lui soit expédient et nécessaire de faire faire certains empruns sur les corps et communaultez d'aucunes de ses villes et aussi d'aucuns ses subgetz particuliers de ses pays de Brabant, Gheldres, Namur, terres d'Outre-Meuze , ville de Trecht et des pays de Liège et de Looz, jusques à la somme de vint et ung mil livres de quarante gros monnoie de Flandres la livre , à en estre rembourssé sur pareille somme de "\dnt et ung mil livres monnoie dicte, venant de l'ayde qui lui a esté accordée par ses subgetz des dis pays de Gheldres et de Zuytphen qui ne ont point esté comprins es compositions d'iceulx païs, et par ceulx de la terre de Cuck, qui se paiera aux termes de Saint- Jehan et Noël mil quatre cens soixante seize et Saint-Jehan soixante dix sept, assavoir à chascun des dis termes sept mil livres ; desquelz empruns faire mon dit seigneur nous en a donné la charge et comission, ainsi qu'il peut apparoir par ses lettres patentes sur ce faictes et données en son champ ' lezHarlaiz, le IIIP jour de juillet derrenièrement passé, desquelles la teneur s'ensuit :

' Chcnnp, i^amp.

Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, ...conte... de Namur.... A tous ceiilx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme pour la garde, seurté et defFense de nostre pays de Gheldres et conté de Zuytphen , nous ayons ordonné mectre sus en icelui pays mil hommes de guerre à cheval et mil hommes de pied , pour le payement et entretenement desquelz nous soit expédient et nécessaire de faire faire certains empruns sur les corps et communaultez d'aucunes de noz villes et aussi d'aucuns ' noz subgetz particuliers de noz pays de Brabant, Gheldres, Namur, terres d'Oultre-Meuze, ville de Trecht et des pays de Liège et de Looz, jusques à la somme de vint et ung mil livres du pris de quarante gros monnoie de nostre pays de Flandres la livre, lesquek emprunts avons ordonné estre rembourssez à ceulx qui les auront faiz de et sur la somme de vint et ung mil livres venans de nostre ayde à nous accordé par noz subgetz de Rostre dit pays de Gheldres et conté de Zuythen qui n ont esté et ne sont comprins es composicions d'iceluy pays et terre de Cuck, qui se payera aux termes de Saint-Jehan et Noël soixante seize et Saint- Jehan soixante dix sept, assavoir à chascun d'iceulx termes sept mil livres dicte monnoye. Et il soit que pour faire les dis emprunts soit besoing de commectre aucune personne notable et ydoine à ce , savoir faisons que nous confians ad plain des sens, preudommye et bonne deligence de nostre amé et féal cousin, chevalier, conseillier, chambellan, lieutenant général en noz ducez, contez, pays, terres, seignouries, gardes et advoeries de deçà la rivière de Meuze, en nostre pays et conté de Namur, en nostre ville de Trecht sur Meuze et es pays de Liège et de Looz, le seigneur de Humbercourt, conte de

Meghen, icelui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons commis et ordonné, comectons et ordonnons, en lui donnant et ottroiant plain povoir, auctorité et mandement espécial par ces présentes, pour de par nous et en nostre nom faire, ou par ses commis et députez à ce souffissans et ydoines faire faire sur les corps des villes et nos dis subgetz particuliers les emprunts dessus dis en nos dis pays deBrabant, Glieldres, Namur, terre d'Oultre- Meuze, ville de Treclit et es pays de Liège et de Looz, jusques à la dicte somme de vint et ung mil livres et en dessoubz, et à ceste fin et pour la sceurté de nos dictes villes et subgetz qui feront les dis prestz, cbargier, obligier et ypotbiquier en nostre nom, noz domaines que avons et prenons es dis pays, villes et teritoires d'icelles, jusques à telles sommes de deniers à quoy monteront iceiilx emprunts de XXI mil livres et les fraix d'iceulx s'aucuns en y a ; et de ce leur baillier ses lettres telles qu'il appartiendra, lesquelles nous conformons, ratiffirons et approuverons par les nostres touttes les foiz que requis en serons, sans difficulté quelconque; pour les deniers qui viendront et yscerons des dis empruntz estre receuz, cueilliez et levez par nostre receveur à ce commis ou à commectre et par descharges de nostre amé et féal conseillier et receveur général de touttes noz finances, Pierre Lanchals, lequel sera tenu d'en faire recepte à nostre proffit. Si donnons en mandement à tous noz lieutenans, justiciers, officiers et subgetz de noz pays avant dis, leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx endroit soy et si comme à luy appartiendra, que de nostre dicte présente commission et de tout le contenu et eifect de ces dictes présentes, selon et par la manière que dit est, ilz Hicent, seuifrent ot Inis- I 21

sent le dit seigneur de Hiimbercourt, ses dis commis et députez et chascun d'eulx en son regard , plainement et paisiblement joyr et user, et à iceulx et chascun d'eulx en la dicte commission et ses déppendances faisant et excerçant, obéyr et entendre de tous et ainsi qu'il appartiendra, cessans tous contrediz et empeschemens au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre camp lez Harlaiz, le IIIP jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cens soixante et quinze. Ainsi signé : Par monseigneur le duc et du secrétaire : J. Gros.

Et il soit ainsi que les maire, eschevins, jurez et conseil, corps et communaulté de la ville de Bouvines, comme bons et loyaulx subgetz de mon dit seigneur, aient libérallement acordé faire prest à icelui seigneur de la somme de quinze cens livres monnoye dicte, pour laquelle somme de quinze cens livres avoir et recouvrer ait esté besoing aus dis de Bouvines, par ottroy et congié de mon dit seigneur, de vendre jusques à la somme de quatre vings treze livres quinze solz de XL gros dicte monnoie de rente héritable par an , sur le corps et communaulté de la dicte ville, laquelle somme de quinze cens livres les dis de Bouvines ont baillié et délivré à Jehan de Hertoghe , receveur des dis aydes de par mon dit seigneur, dont il leur a baillié sa lettre de recepte contenant promesse et obligation de leur rendre et restituer la dicte somme de quinze cens livres des deniers venans du dit ayde, aux termes de Saint-Jehan et Noël mil quatre cens soixante seize et à la Saint-Jehan mil quatre cens soixante dix sept prochain venant, à chascun des dis termes le tiers. — Savoir FAISONS que nous, considérans la bonne voulenté.

loyauté et affection que les dis de Bouvines ont envers mon dit seigneur , désirans pour ces causes les garder et eschever de pertes et dommages, veullans envers eulx user de bonne foy, à iceulx maire, eschevins, jurez, conseil, corps et communaulté de la dicte ville de Bouvines, avons , en vertu du dit po\ Ir à nous donné par mon dit seigneur en ceste partie, promis et promectons par ces présentes, au nom d'icelui seigneur, que ou cas que le dit Jehan de Hertoghe ne les remboursseroit de la dicte somme de quinze cens livres monnoye dicte des deniers venans de l'ayde dessus dit, aux jours et termes de Saint- Jehan et Noël mil quatre cens soixante seize et Saint- Jehan mil quatre cens soixante dix sept, que nous les ferons remboursser sur les deniers que mon dit seigneur a et prend en la dicte ville, franchise et banlieuwe du dit Bouvines, sur le grant vinnaige, four, poix, tonlieu et le deslière du dit Bouvines et de Namur, aus dis termes , à chascun d'iceulx termes le tiers, s'ilz le pevent porter, et s'ilz ne pevent estre remboursséz en dedens les dis trois termes, qu'ilz en joyront jusques qu'ilz seront entièrement remboursséz de la dicte somme de quinze cens livres, en leur ottroiant et acordant par ces dictes présentes que iceulx deniers ilz puissent prendre et recevoir par leurs mains , par condicion touctesvoyes que ou derrain terme et payement du dit prest et rembourssement des dictes quinze cens livres, ilz seront tenus de rendre ces mesmes présentes et la ditte lettre de recepte et obligation dudit Jehan de Hertoghe d'icelle somme et quictance d'eulx qu'ilz seront contons de leurs dis prestz et rembourssement au receveur présent ou à venir du domaine de mon dit seigneur es dis pays et conté

— lô'A —

de Namiir, pour en vertu de ce, en faisant recepte des deniers dudit ayde d'icelui grant vinnaige, four, poix, tonlieu et deslière, prendre en la despence de son compte iceluy prest et rembourssement. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Saintron, le X" jour de décembre, l'an mil quatre cens soixante quinze.

Par monseigneur le lieutenant général : J. Barradot.

Original sur parchemin muni du sceau du sieur de Humbercourl : écu à trois aigles éployées, 2 el 1 — Arch. com. de Bouvignes.

Maximilien et Philippe-k-Beau autorisent le Magistrat à créer des rentes sur le corps de la ville, jusqu'à concurrence de soixante livres par an , pour subvenir au paiement de l'aide et subsidiairement aux charges urbaines.

1" mai 1485.

Maximilian et Philippe, par la grâce de Dieu, archiducz d'Austrice, ducz de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg , de Luxembourg et de Glielres , contes de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatins, de Haynnau, de Hollande, de Zeelande, de Namur et de Zutphen, marquis du Saint-Empire, seigneurs de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. De la part de noz bien améz les maire, eschevins et conseil de nostre ville de Bouvines en nostre conté de Namur , nous a esté exposé comment la dicte ville , à

cause des guerres passées et autrement, est grandement chargée de debtes et fort à l'arrière, au moyen de quoy les dits exposans ne nous pourroient quant à présent furnir et paier l'ayde qu'ilz nous ont nagaires acordé ou lieu du XI P denier, se ce n'est qu'ilz puissent prestement vendre rentes liéritables et viagières sur eulx et le corps et communaulté d'icelle ville, jusques à la somme de soixante livres de quarante gros de nostre monnoie de Flandres la livre par an, laquelle chose ilz ne pourroient ne vouldroient faire sans sur ce avoir nostre congié et licence , dont, atendu ce que dit est, ilz nous ont très humblement suplié et requis. — Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, ausdis exposans, inclinans à leur dicte suplication, avons ottroyé et accordé, ottroions et acordons de grâce espécial par ces présentes de povoir vendre rentes, assavoir partie héritables à rachat le denier seize, et partie viagières à deux ou trois vies *, ainsi que mieulx le pourront trouver, sur eulx et sur tout le corps et communaulté de nostre dicte ville deBouvines, jusques à la dicte somme de soixante livres monnoie dicte par an , pour les deniers qui en viendront estre tournez et convertiz ou paiement de nostre dit ayde, et le surplus, s'aucun en y a, estre emploie es autres charges et affaires d'icelle ville ; pourveu toutesvoyes que des dis deniers les dis exposans seront tenus de rendre compte et reliqua pardevant noz commis à ce, toutes et quanteffois qu'il appartiendra et que requis en seront. Si donnons en mandement à nostre gouverneur de Namur ou son lieutenant et à tous autres noz justiciers,

• A deux ou trois vies , c'est-à-dire sur deux ou trois personnes; la rente n'était éteinte qu'à la mort du dernier vivant. Comp. Promenades dans Namur, 1 , 312.

officiers et subgetz, cui ce regardera, que de noz présente grâce, ottroy, congié et consentement, selon et par la manière que dit est, ilz facent , seufFrent et laissent les dis exposans pleinement et paisiblement joir et user, sans au contraire leur faire, mettre ou donner aucun destourbier ou empescliement; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre viUe de Bruxelles , le premier jour de may, l'an de grâce mil quatre cens quatre vings et cinq. Par monseigneur l'archiduc : de Gondebault.

Original sur parchemin ; sceau enlevé. — Arch. com. deBouvignes.

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