‹ Cartulaire de la commune de Bouvignes;Chapitre 6 sur 12 · SI · texte numérisé non relu

SI

Maximilien et Philippe confirment les privilèges accordés à la ville de Boiivignes par leurs prédécesseurs.

4 septembre 1488.

Maximilian , par la grâce de Dieu , roy des Romains , tousiours auguste, et Phelippe, par la mesme grâce, archiducqz d'Austrice, ducqz de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de Gheldres, contes de Flandres, de Tyrol, d'Artois, de Bourgoingne, Palatins, de Hainnau, de Hollande, de Zeealande, de Namur et de Zutphen, marquis du Sainct Empire , seigneurs de Frise , de Salins et de Malines , à tous ceulx quy ces présentes lettres verront, salut. Comme noz bien améz les mayeur, eschevins, bourgois, mannans et habitans de nostre ville de Bouvignes en nostre

dicte conté de Namur , nous aient remonstré que la dicte ville a plusieurs beaulx et notables previléges , grâces et octroiz concédez par noz prédécesseurs, contes et contesses du dit Namur , ce non obstant aucuns officiers ou autres de nostre pays et conté y ont mis et veuUent mectre empeschement , à leur très grant grief, foulle , intérest et domaige, nous requérans iceulx vouloir ratifier et conformer et leur impartir nostre grâce. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées , eu sur ce l'advis de nostre gouverneur et souverain bailli du dit Namur, et par la délibération de révérend père en Dieu nostre très cliier et féal l'évesque de Cambray, chief, et des gens de nostre grant conseil estans lez nous , aus dis mayeur , eschevins , bourgois , manans et habitans du dit Bouvignes , supplians , inclinans à leur dicte requeste et en faveur des bons et agréables services qu'ilz, comme vrais et loiaux subgetz, nous ont faicts et démonstré tant par ci-devant ' comme puis nagaires en la conqueste de nostre chastel de Namur ^, lequel par aucuns noz

• Par ci-devant. Allusion aux divers sièges soutenus par les Bouvignois.

- Comme puisnaqaires.... Voy. à ce propos Troubles du comté de Namur en 1488, dans les Ann. de la Soc. Archéol. de Namur, II , 27. — Lors de la révolte d'une partie de nos provinces contre Maximilien , les adhérents de Philippe de Clèves s'étaient emparés du château de Namur. Ils y furent assiégés par ceux de nos compatriotes restés fidèles au prince. Ces derniers reçurent l'aide des Bouvignois qui leur fournirent des milices et de l'artillerie. Voici quelques extraits sur ces événements : " A Gillain le Chisne, » maire de Bouvignes, pour faire paiement de 15 jours de 100 hommes à " pied sous sa charge et conduite, » à dater du 19 janvier, à 3 sols par jour pour chaque homme. C. de l'aide de 1487, No 16,597 de la Ch. des Comptes aux Arch. du Roy. — « A ceux de la ville de Bouvignes... 99 " escus de 48 gros pièche, pour le paiement de 0 compagnons soldoyers, " lesquelz... ils ont entretenus en la tour de Crèvecœur au dessus de ladite » ville, pour la garde et sceurté d'icelle, et ce par l'espace de 99 jours en- " tiers finissant le dernier jour de septembre 88. » C. de l'aide accordée en janvier 1488, N" 16,598. — « A ceux do la dittc ville de Bouvignes la somme

malvueillans et rebelles subgetz avoit esté prins et mis hors de nostre obéissance, avons iceulx previléges, grâces et octroiz à eulx concédé par nos dis prédécesseurs, parmy lesquelz ces présentes sont infichiéz ', conferméz, ratiffiéz et aproiivéz et par ces dictes présentes confermons, ratifiions et approuvons, de grâce espécial, pour en joyr et user selon la forme et teneur des diz previlégez, grâces et octroyz, et voulons et à ce nous consentons pour nous et noz successeurs , contes et contesses du dit Namur, iceulx remonstrans doresenavant estre maintenuz et entretenuz en telle et semblable francliise et liberté que les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Namur, non obstant que par ci-devant, par inadvertence ou autrement, en ait esté usé et faict au contraire. Si donnons en mandement à nostre dit gouverneur et souverain bailly de Namur, bailly de Bouvignes et à tous autres noz justiciers, ofiîciers et subgetz ou leurs

' de 50 livres que mondit seig. le gouverneur leur a fait déflfalquer et rab- ' battre, pour une fois, sur ce que pourroient doner au roy et mond. sei- ■ gneur de leur part et portion de ceste ayde, pour icelle somme estre • convertie et employée pour acheter du drap blancq pour d'icelluy faire certains habillemens de parure pour revestir le nombre d'aucuns compaignons dudit Bouvignes, lesquelz estoient au service du roy et de mondit seigneur en la dite ville de Namur , pour assister mondit seigneur le gouverneur au recouvrement du chasteau. « Ibid. — " Audit Jehan Derpen pour avoir porté lettres aux bourgeois de Namur qui estoient à Bouvignes et aussi aux maieur et eschevins dudit lieu. » C. de ille Namur, 1488, fol. 153 v, aux Arch. com. de Namur. — « A Jehan de CoriouUe pour avoir esté à Bouvingnes, pour des bondardiers à avoir. » Ibid , fol. 156 v". — « A Jehan de CoriouUe pour avoir esté quérir une grosse bombarde en la ville de Bouvingnes qui se nomme l'Aragie et amenée à ung ponton audit Namur , 10 moutons. » Idid , fol. 157 v°. — A... pour avoir amené ung fondeur de fer en ceste dicte ville, pour faire des galleis (boulets) de crut fer, du lieu de Bouvingnes à Namur. » Ibid, fol. 182 vo.

' Inficliiez. Ce diplôme ainsi que celui du 15 aoiit 1213 (No 1), se trouvent en effet repris dans la ratification du 25 mai 1495 (N° 54).

lieutenaiis cui ce regardera et à chascun d'eulx, que de nostre présente confirmation, ratiffication et approbation, selon et par la manière dicte, ilz facent, souffrent et laissent les dis suplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir faire, mectre ou donner aucun destourbier ou empescbement au contraire; car ainsj nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre à ces présentes nostre signet armoyé de noz armes. Donné en nostre ville d'Anvers, le quatriesme jour du mois de septembre, l'an de grâce mil quatre cens quatre vins et huict, et du règne de nous, roy, le troisiesme. Ainsi signé : par le roy à la relacion du conseil : Madoet.

Regi lie aux privilèges cilé, fol. 2. — Arch corn, de Bouvignes.

Maximilien et Philippe-le-Beau prorogent, pour neuf ans, l'octroi accordé, par la duchesse Marie, en 1417 , pour la levée d'impôts sur les vins, le miel, l'hydromel et la bière.

4 février 1489 (1490 n. st.).

Maximilian , par la grâce de Dieu , roy des Romains , tousiours auguste, et Philippe, par la meisme grâce, archiducs d'Ostriche, ...contes... de Namur.... A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme feue nostre très chière et très amée compaigne de nous, roy, et dame et mère de nous, Philippe, que Dieu absoille, par certaines ses lettres patentes, en date du X""® jour de may I 22

Tan LXXVII derrain passé », et pour les causes et considérations contenues en icelles , eust octroyé et consenti à noz bien améz les majeur, eschevins, conseil, jurez et communaulté de nostre ville de Bouvignes, prendre, cueillir et lever, le terme et espace de XII ans continuelz et ensuyvans l'un l'autre , les aydes et subsides cy-aprés déclarez. C'est assavoir : sur chascune queue de vin de Beaune et de Bourgoingne, tenant moison, vendue à broche en nostre dicte ville de Bouvignes , ou sur deux poincbons de semblable moison pour une queue, une coronne de France à la charge du vendeur. — Item, sur chascune charrée de vin de Ryn tenant six âmes colongnoises, semblablement vendue en icelle nostre ville , aussi à la charge du vendeur, deux frans de France. — Item, sur une queue de vin d'Achoire , de Bare , de la Rivière , de Poitou , de Gascongne et de Lannoy et toutes autres marches d'entour, tenans moison, vendue en icelle nostre ville, excepté les vins du pays, aussi à la charge du vendeur, une maille de Hollande. — Item, sur chascune amedevin de pays vendue en icelle nostre ville , samblablement à la charge du vendeur , six heammes communément courans en nostre pays. — Item, sur tous vins qui seroient deschargiéz en icelle nostre ville et venduz en groz pour mener hors des marches dessus dictes , ou beuz en maison de bourgeois de vin de pourveance , selon la marche dont les vins seroient du pris dessus dit , que cellui ou celle qui les vendroit ou pourveance en sa maison en feroit , paye demy assise. — Item, sur chascune queue de larme qui seroit brassée en icelle nostre ville, tenant moison, ou trois tonnettes

* Je n'ai pas retrouvé cet octroi du 10 mai 1477.

et demie pour une queue , que cellui ou celle qui le brasseroit paie deux mailles de Hollande. — Item, sur toute larme deschargée en icelle nostre ville, qui seroit vendue pour mener hors, que cellui ou celle qui le vendroit aussi paieroit demi assise, — Item, sur tous mielz ammenez de dehors pour vendre en icelle nostre ville, que cellui ou celle qui le vendroit, paie pour chascun pot huyt deniers monnoie courant communément en icelle nostre ville. — Item, sur chascun tonneau de hoppe ou cervoisevenduz en icelle nostre ville , que cellui ou celle qui le vendroit paie quatre heaulmes telz que ditz sont dessus. Et pour le tonneau de hoppe ou cervoise qui seroit mené hors, que cellui ou celle qui le vendroit paie quatre telz heammes. — Item, que tous vins que on vendroit à broche en icelle nostre ville feussent assiz en la manière que on soloit faire le temps passé , par les majeur et eschevins de nostre dicte ville , avant que on les pourroit vendre , se ainsi ne feust que nostre maieur dudit lieu en eust donné ou en donnast congié , ce que faire il pourroit toutteffois que requis en seroit ou que bon lui sambleroit ; mais se aucun bourgeois de nostre dicte ville requéroit à nostre dit maieur que le vin feust assiz , faire le devroit ; pour tous les deniers venans des dis assiz et subsides estre emploiéz et convertiz en la réparation et entretenement de nostre dicte ville, comme par les dictes lettres peut plus à plain apparoir. Et il soit ainsi que icelles lettres d'octroy doivent brief expirer; pour quoy les dis maieur, eschevins, conseil, jurez et communaulté de nostre dicte ville de Bouvignes se sont présentement traiz par devers nous et nous ont fait remonstrer les grandes et excessives charges et despenses qu'ils ont encores joui-nellement à supporter, tant à cause de ce que

nostre dicte ville de Bouvignes est assise en.pays de frontière voisine et contiguë au pays de Lie'ge, comme pour ce qu'ilz ont encommencé à fortifier nostre tour de Criefcuer '

1 J'ai chei'ché en vain dans les chroniques contemporaines la date de l'érection de la tour de Crèvecœur . Tout indique que Croonendael est dans le vrai lorsqu'il avance qu'elle « fut bastie par les Bouvignois contre ceulx de Diw nant et la tour de Montorgueil et en dépit d'eulx, dont elle a pris nom ; » ce qui rapporterait cette érection postérieurement à l'année 1320, date de la construction de Montorgueil. La première mention certaine de Crèvecœur m'est fournie par le plus ancien compte du domaine qui soit parvenu jusqu'à nous : celui de 1305-1350. Je m'explique difficilement comment quelques auteurs modernes et nos Bouvignois actuels la confondent avec le Boulevard , fortification élevée au milieu de la Meuse, au XVI« siècle, et dont j'aurai à parler au N°73. La position de Crèvevœur au-dessus du rocher élevé qui domine Bouvignes est hors de doute. C'est ce que démontre suffisamment, à lui seul, le texte de Zantfliet inséré plus bas. « Crèvew cœur, dit aussi Croonexd.vel , n'est qu'une forte tour, si haulte que » semble ung abisme à ceulx qui en regardent vers l'embas. » Entre plusieurs textes, tirés des comptes de l'époque, je me contenterai des deux suivants : « ...le tour deseure Bovingne que ons appelle Crièvecuer... •» C. dom. Namur, 1355-1356, fol. 68 v°. — « ...la tour de Crèvecœur au dessus « de la dite ville. " Compte de l'aide accordée en janvier 1488 (arch. du Roy.).

De dimensions fort restreintes dans le principe, Ci'èvecœur avait, au XlVe siècle et au commencement du XV«, son châtelain particulier et ses deux guetteurs salariés par le souverain. En temps de guerre on y plaçait une garnison. Vers 1429, on ajouta sur le plateau situé en arrière de la tour , un boulevard formé de fortes poutres , et alors apparaît dans les comptes du do'maine , un guetteur spécial pour ce boulevard. En 1430 , on accola à la tour, du côté faisant face à la Meuse , un ouvrage destiné à servir de " couverture à rencontre de le tour de Montorgueil. » Cet ouvrage était à peine terminé quand Bouvignes fut assiégée par l'évèque de Liège. On sait que l'héroïque petite ville résista avec succès aux efforts réitérés de l'armée liégeoise. Les milices qui défendaient Crèvecœur y soutinrent deux assauts dont le second dura depuis six heures du matin jusque dans la soirée. Bien qu'assez mal disposé à l'égard de nos compatriotes, Zan- FLIET n'a pu s'empêcher, cette fois, de rendre justice à leur bravoure : « Igi- » tur obsessi Bovinienses, ante castrum suum in superiori parte oppidi » situm, vulgariter dictum Kyvecourt, quamdam mirae fortitudinis sepem >' dictam boiwerck ex trabibus grossis et vallo struxerunt, illic escas et » sagittas cum defensoribus collocantes. Ad quod insultu vehementer " facto, venientes Leodiensium acies, non servato ordine, a petrariis et » fundibulis aliquanti perempti, nonnulli vero lethaliter sunt sauciati. " Cumque dominus Leodiensis in hac obsidione cum suis equitibus et « Alemannis paulisper lentesceret, facto secundo assultu, Bovinienses

et fait autre graiis et sumptueulx ouvrages , pour le bien et sceurté de nostre dit pays de Namur, durant la derrenière guerre , en nous suppliant très humblement que, ce

» viriliter se defenderunt ab liora diei prima usque ad vesperam. « Jmpliss. coll. , V, 423. La résistance des Bouvignois est d'autant plus digue d'éloges que les bombardes liégeoises avaient démoli en partie la tour de Crèvecœur. L'édifice ne fut remis en état que dans l'été de 1444. Quant au boulevard extérieur , nous savons qu'il n'existait plus en 1462 ; mais , en 1466, à l'époque de la guerre de Dinant, on le remplaça par une bastille construite en bois et à la hâte, qui n'eut qu'une existence éphémère. On voit par ce diplôme de 1489 que les Bouvignois venaient de commencer à ajouter de nouvelles fortifications à Crèvecœur, ce qui doit s'entendre d'un ouvrage en maçonnerie. On y ti-availlait encore en 1498, comme le prouve notamment le N» 57 ci-après. S'agit-il là d'une reconstruction de l'édifice primitif ou de l'établissement d'une nouvelle bastille? Probablement des deux à la fois. Le siège de 1554 fut fatal à Crèvecœur comme à Bouvignes. Toutefois sa destruction ne fut pas complète. Des travaux de restauration y furent exécutés vers les années 1567 à 1580, et l'on répara notamment le logis du capitaine. C'est ce que nous apprennent les comptes contemporains, et ces détails sont complétés par un cerclemanage de 1587, que l'on trouvera dans ce recueil : on y lit, en effet, qu'un fort aurait été érigé lez Crèvecœur, sept ou huit ans auparavant, c'est-à-dire vers 1580. Après cette époque, il existe une lacune dans les renseignements que j'ai recueillis sur Crèvecœur. Tout ce que je sais, c'est que la vieille tour était encore défendable en 1655. Elle subit sans doute le sort commun aux constructions militaires de Bouvignes lorsque François d'Otreppc, contrôleur des fortifications, les démolit en 1672, par ordre du gouvernement espagnol.

Crèvecœur, pas plus que Montorgueil, n'était une tonr, dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot, mais un ouvi^age de forme irrégulière comme le nécessitait le plan même du rocher sur lequel elle s'élevait. Cette forme était à peu près celle d'un triangle dont le sommet, perpendiculaire à la Meuse et faisant face à Montorgueil, était occupé par la tour hémisphérique construite en 1429 et dont j'ai parlé plus haut. Cet édifice, placé au bout de la roche, un peu en contrebas de la forteresse à laquelle il est accolé, a conservé sa voûte et ses canonnières qui commandaient le cours du fleuve. De là, on pénétrait dans le château primitif, édifice de dimensions fort restreintes. Du côté dn Coneau , le mur d'enceinte forme une ligne brisée. Vers le ravin profond qui sépare Crèvecœur du Château, le flanc droit de la tour hémisphérique de 1429 se prolonge jusqu'à une autre demi-tour peu saillante, et, daus ce flanc, s'ouvrait une poterne , maintenant murée , au-dessus de laquelle on remarque deux croix de S*- André sculptées en relief. Ces croix, le genre de maçonnerie adopté dans cette construction et les textes contemporains indiquent assez que tout cet ouvrage dut être reconstruit vers la fin du XV« siècle. La base du

considéré, nous leur veullons encore continuer et ralongier les dis assizet subsides pour certain autre temps advenir, et ce sur leur impartir nostre grâce. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées et sur icelles eu adviz et délibération avec nostre très chier et féal chevalier et chancellier le S" de Champvans et les aultres gens de nostre grant conseil , désirans lesdis ouvraiges encommenchiez estre parfaiz et achevez au bien et sceurté de nostre dicte ville et dudit pays , ausdis supplians, inclinans à leur dicte supplication, avons octroyé et consenty, octroions et consentons de grâce espécial par ces présentes que , durant le temps et terme de neuf ans à venir , à compter et commencer au jour que les dictes lettres expireront, comme dit est, et l'un l'autre ensuivans, ilz puissent cueillir et lever les aydes et subsides telz, ainsi et par la manière que cy-dessus est déclaré et que en icelles lettres est faicte mention; pourveu toutesvoies que, le dit terme de neuf ans durans , quelconcque persone de nostre dicte ville de Bouvignes ne pourra aller quérir ne mander vin à broche ne autres beuvraiges hors de la franchise d'icelle nostre ville, se n'est par nécessité et par le gré de nostre dit maieur ; et qui autrement le fera , il encourra envers nous, pour chascune fois, en l'amende d'un commun fouront, montant six viez groz et deux estrelins;

triangle était occupée par un fossé profond creusé dans le roc et qui limitait le Crèvecœur primitif. Au delà de ce fossé, se trouve un petit plateau plus élevé et plus étendu qui domine les hauteurs voisines. Là devait se trouver la bastille de bois, construite en 1429, que remplaça le boulevard en maçonnerie élevé à la fin du siècle. Il n'en reste aucune trace visible. Vers la campagne , ce boulevard était défendu par un second fossé dont il n'existe plus aujourd'hui que des vestiges à peine apparents.

Les notes sur Crèvecœur étant assez nombreuses , je les renvoie aux annexes placées à la fin de ce recueil.

pour les deniers venans des dis aydes emploier et convertir es réparations, fortiffications des tours et murs et aultres charges et ouvraiges plus nécessaires de nostre dicte viUe de Bouvignes et non ailleurs , sur peine d'estre recouvré sur iceulx supplians , lesquelz, se mestier fait et requis en sont, en rendront bon et loial compte par devant noz commis à ce, quant requis en seront. Si donnons en mandement à noz grant bailli et receveur général de Namur, à noz bailli et charrier du dit lieu de Bouvignes et à tous noz autres justiciers et officiers, cul ce peut et pourra touchier et regarder , ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx en droit soy, que de nostre présente grâce et octroy, durant le temps et par la manière que dit est, ilz facent , souffrent et laissent les dis supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans quelque destourbier ou empeschement. Car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Malines, le quatriesme jour de février, l'an de grâce mil CCCC quatre vingts et neuf, et du règne de nous, roy, le quatriesme.

Par le roy à la relation du conseil : de Longueville.

Original sur pardiemin. sceau enlevé.— Arch. corn, de Bouvignes.

Maximilien et Philippe confirment le privilège accordé par Philippe-le-Bon, le \6juin 1462, au sujet de Vimportation des ouvrages de cuivre fabrique's autre part qu'à Bouvignes et à Binant.

26 août 1494.

Maximilian , par la grâce de Dieu , roy des Romains, tousiours auguste, d'Ungucrie, de Dalmacie, de Croacie, etc., et Phelippe, par la meisme grâce, archiducs d'Austrice, ...contes... de Namur..., à tous noz bailliz, justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut. Receu avons l'umble supplicacion de noz bien améz les maire, eschevins, conseil, jurez, les quatre maieurs du mestier de la batterie et autres bourgois, manans et communaulté de nostre ville de Bovingnes, contenant que, en l'an soixante deux derrain passé, iceulx supplians, sur. les plaintes , doléances et remonstrances par eulx lors faictes à feu nostre très chiers seigneur et ayeul, le duc Phelippe, que Dieu absoille , touchant le fait et excercite du mestier de la dicte batterie sur laquelle nostre dicte ville de Bouvignes et autres lieux voisins sont entièrement et principalment fondez, ilz obtindrent de nostre dit feu seigneurs ses lettres patentes , desquelles la teneur s'ensieut :

' Suit le diplôme de Philippe-le-Bon, du 15 juin 1462. Voy. ci-dessus No 38.

A défaut d'autres renseignements sur le commerce de Bouvignes , la note ci-dessous offre certain intérêt. On y voit que, vers le milieu du XIV* siècle, le comte de Flandre, Louis de Maele, rendit à^certains Bouvignois,

Et combien que les dictes lettres patentes ayent esté bien et deiiement et par plusseurs et diverses fois publie'es en tous lieux et places où l'on a accoustumé de faire criz et publicacions et où besoing a esté, en telle manière que aucun n'en a peu, puet ne doit prétendre ignorance, néantmoins, à cause que les dictes lettres n'en ont esté ne sont par nous confermées , plussieurs se sont avanciez et avancent journellement de faire et amener le dit ouvraige de batterie , contre la teneur d'icelle et des status et ordonnances dont mencion y est faicte, et pourroient encores faire de plus en plus , au grant détriment de la chose publicque et perdicion totale de nostre dicte ville de Bovingnes, se par nous n'estoit sur ce pourveu de nostre provision et remède convenable, ainsi que dient les dits supplians , dont ilz nous ont très humblement supplié et requis. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées et sur icelles eu bon advis et meure délibération de conseil, avons les dictes lettres patentes de nostre dit feu seigneur et ayeul C3"-dessus incorporées, et tout le contenu en icelles confermé, ratiffié et apprové, confermons, ratifions et approuvons de grâce espécial par ces présentes. Si vous mandons et à chacun de vous endroit soy et si comme à luy appar-

une quantité de cuivre valant environ 600 écus, laquelle avait été confisquée parce qu'ils n'avaient pas payé les droits de tonlieu, à Anvers. Cette pièce, sans date, mais classée à l'année 1359 ou environ, est ainsi conçue :

" Dat min hère ter bede van den grave van Namen ende M. Lodewick , " scalt quite ende gliaf in rechten ghiften, zekerenpoorters van Bovignes, " zeke quantiteit van copre twelke verbeurt was ieghen min hère, ende " hem met rechten toebehoorde, cm dat gheenen tliol t'Andwerpen betaolt '• haddo, ende der voren zonder betalen leden was; ende mochte wel weer- <• dich syn 'Vie scilden, of bet. «

Ref^. des Chartes, coté 1, fol. 79, aux archives du dépait. du Nord, à Lille.

tiendra, que de ceste nostre confirmacion et ratifficacion, ensemble de tout le contenu es dictes lettres patentes, vous faictes, soulTrez et laissiez les dits supplians plainement et paisiblement joyer et user, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaist-il estre fait. Donné en nostre ville de Malines, le XXVI® jour d'aoust, l'an de grâce mil CCCC quatre- vings et quatorze , et des règnes de nous , roy , assavoir de celuy des Romains le neufiesme et des dits d'Ungrie le quatreisme. Ainsi signé : par le Roy, à la relacion du conseil , le secrétaire, Longueville. Et au dos est escript ce qui s'enssuit :

Publié à Namur, au son de la trompe, publicquement et à la bretecque , au lieu acoustumé de faire crys et publicacions, le premier jour du mois de septembre, l'an mil IIIP quatre-vins et quatorze. Ainsi signé : moy présent, H. Raingart.

Publié à Bouvignes, publicquement, aie bretecque, au lieu et en la manière accoustumée de faire cris et publicacions, le jour Saint-Michiel , pénultisme de septembre, l'an mil IIII'^ quatre-vins et quatorze. Ainsi signé : moy présent, W. de le Becque.

Publié à Malines , au son de trompe , publicquement et à la bretecque , au lieu et en la manière accoustumée , le sixisme jour d'octobre, l'an mil IIIP quatre-vins et quatorze. Ainsi signé : moy présent, G. de Musene.

D'witte van desen getranslateert in duytsche metter atachen van Brabant is gepublicert geweest t'Antwerpen ter beboerlycker ende gewoenlicker plaetsen. En Gielise Van Hamskercke, die men heet Butier, alias Sconchen ,

eiide my , als clerck van den bloede , opten IX®" octobri anno XCIIII , N. Van Bergen.

Die Cancellier ende andere luden van den raide des ertsliertoglien van Oisterycke , hertoghen van Bourgoingnen, van Brabant. etc., geordineert in zynen voirscreven lande van Brabant, den duerwerdere van den raide in Brabant, den iersten van den boden oft anderen officieren, richteren ende dieneren dien dat beboeren sal, hierop versocht, saluyt. Wy ontbieden u ende bevelen van weghen ons voirscreven genedige heeren, dat zekere syne ende «yns heeren ende vaders oepenen brieve , aen thoot oft marghe van denwelken dese onse brieve gehecht zyn geimpetreert , ende van ben geworven by den meyeren , scepenen, raide, geswoirenen van den vier meyers van den ambachte van den batterien ende andere borgeren, ingesetenen ende gemeynte van der stat van Bouvignes dairinne genoempte , ghy, ten versueke derselver van Bouvignes , sedt endo stelt tôt behoirlyker executien , ende hen doet d'inhoudt derselver volcomelic gebruyken, gelyck ende alsoe die voirscreve onse genedige heeren dat ontbieden ende willen gedaen hebben by de voirscreve huere brieve gegeven t'Antwerpen , on der den contreseghel van den coninck ende van onsen voirscreven genadige heere geoirdineert in Brabant, opten VIP" dach van octobri, in't jair Onss Heeren duysent vier hondert vier ende negentich. En myns heeren van den rade : Jo. Tyven.

Registre commençant l'an 1393, M. 184 V», n"1003 deTInvenl, de la Chambre des comptes — Arch. gén. du Royaume

Maximilien et Philippe-le-Beau confirment les privilèges concédés aux Bouvignois le 15 août 1213 et le 4 septembre 4881 , et déclarent qu'eux et leurs biens ne pourront être arrêtés, en matière civile, dans toute l'étendue du comté.

25 mai 1495.

Maximilian , par la grâce de Dieu , roy des Romains , tousiours auguste, de Hongrie, de Dalmacie, de Croacie, etc., et Phelippe, par la mesme grâce, archiducque d'Austrice, ...contes... |de Namur..., à tous ceulx quy ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion de noz bien améz les majeur, eschevins, jurez, bourgois, mannans et habitans de nostre ville de Bouvignes, pour eulx et tout le corps et comunaulté d'icelle , contenant comme nostre dicte ville de Bouvignes , quy est scituée sur la frontière de nostre pays et conté de Namur, ait par ci-devant, par feuz noz prédécesseurs contes de Namur, que Dieu absoille, esté douée de plusieurs beaulx previléges, droiz, grâces et octroyz, et mesmement par feu le conte Pierre, marcbis de Namur, par ses lettres données le jour de l'Assumption Nostre-Dame, en my aoust l'an mil deux cens et treize, desquelles la teneur sensuyt :

Et combien que les dis previléges, droiz, grâces et octroiz ayent par nous et par aultres noz lettres patentes

' Suit le diplôme de Pierre et d'Yolende, du 15 août 1213. Voy. ci dessus N" 1.

en date du quatriesme jour de septembre l'an mil quatre cens quatre-vingts et huict et pour les causes y contenues, esté conferméz, ratifiiez et approuvez ausdis suplians, comme aussy appert par icelles lettres infixées aus dites lettres dessus insérées, desquelles lettres de confirmation aussy la teneur s'ensuyt.

ToutefFoiz, plusieurs empescliemens"leur ont esté faict et baillez en la joyssance d'aucuns des dis privilèges, grâces et octroiz, mesmement en tant qu'il touche les arrestz de leurs personnes et biens en nostre pays et conté de Namur , pour matières civiles, dont ilz doibvent estre francs et exemps comme les bourgois, manans et habitans de nostre dicte ville de Namur, actendu mesmement que en nostre dicte ville de Bouvignes a justice ordinaire devant laquelle, par les previléges de nostre dit pays de Namur, ilz doibvent estre traicté, et doutent ^ que encores plus grant empeschement leur sera en ce faict et baillé, se à ceste joieuse entrée et récepcion de nous, arcbiducqz, à la seignourie de nostre dit pays et conté de Namur, ne leur est sur ce pourveu de nostre grâce, si comme ilz dient ; dont actendu ce que dict est , ilz nous ont très humblement suplié et requis et mesmement qu'il nous plaise leur conformer les dis previléges , grâces et octroyz et, en tant que mestier est, leur octroyer de nouvel que doresenavant ilz ne soient arrestable en nos dis pays et ville de Namur, en corps ne en biens, pour quelconque cause que ce soit, et sur tout leur faire expédier noz lettres patentes. — Pour ce est il que nous, archiduc, les

' Suit le diplôme de Muximilien e( Philippe, du t sept. 1488. Voy N''51. ' Doublent, redoutent.

choses dessus dictes considérées, mesmement les bons et agréables services que les dis suplians, comme bons, vraiz et loiaulx subgetz ont adèz * faiz tant à nos dis prédécesseurs que à nous et continuent faire chacun jour, aus dis majeur, eschevins, jurez, bourgois, manans et habitans de nostre dicte ville de Bouvignes supliants , inclinans à leur dicte suplication et requeste , et eu sur ce l'advis de noz améz et féaulx noz gouverneur , souverain bailly, son lieutenant et autres gens de nostre conseil et offices au dit Namur , avons par la délibéracion des gens de nostre conseil estans lez nous ou cas dessus dit , les dictes lettres, previléges , grâce et octroy et confirmacion dessus insérées, ensemble tout le contenu en icelles conformé, ratifié et aprouvé, confermons, ratifions et aprouvons, de grâce espécial par ces présentes , en tant qu'ilz en ayent deuement joy et usé; et en oultre pour ce, comme dit est, les dis suplians ont par ci-devant esté empeschéz en la joyssance de la franchise, que par les dits previléges ilz entendent leur estre accordez , de non povoir estre arrestéz en leurs personnes ou biens en nostre dicte ville de Namur ou en quelque autre lieu de nostre dit pays de Namur, pour quelconque cause civile que ce soit ou puist estre, comme ont esté et sont les bourgois , manans et habitans de nostre dicte ville de Namur, par tout nostre dit pays de Namur, et affln que les dits empeschemens cessent pour le temps à venir, nous, archiduc, pour nous, noz hoirs et successeurs contes et contesses de Namur, avons déclaré et déclarons par ces dictes présentes que les dits suplians et leurs successeurs seront et demouront doresen avant et à tousiours aussy frans des dits arrestz de leur corps et

' Adèx-, toujours.

biens , pour toutes causes civiles , en et par tout nos dictes villes et pays de Namur, comme sont ceulx de nostre dicte ville de Namur en nostre dit pays de Namur, sans contradiction et empeschement quelconque. Sy donnons en mandement à noz très cliier et féaulx les chancelier et gens de nostre grant conseil , à nos dis gouverneur, souverain bailly , gens de nostre conseil et hommes de fiefz de nostre dit pays et conté de Namur, à nostre maire de Namur, à nostre bailly du dit Bouvignes et à tous noz autres justiciers, officiers et subgetz, quy ce peut et poura toucMer et regarder , et à chacun d'eulx endroict soy et se comme à lui appartiendra , que de noz présente grâce , confirmation, ratification, nouvel octroy et de tout le contenu en ces dictes présentes et en celles dessus transcriptes, ilz facent, souffrent et laissent les dis suplians plainement et paysiblement joyr et user, sans leur faire, rnectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous ayons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Namur, le XXV'' jour de may, l'an de grâce mil quatre cens quatre-vins et quinze , et des règnes de nous , roy , assavoir de celuy des Romains le X""®, et des dis de Hongrie, etc., le cincquiesme. Et estoit scellé de leur seel en cire vermeille y pendant à double queuvi^e.

Registre aux privilèges cité, fol. 1. — Archives communales de Bouvignes.

Philippe-le-Beau institue à Bouvignes la foire franche de S^-Léonard et un marché tous les samedis.

Mars 1497 (1498 n. st.).

Philipe, par la grâce de Dieu, archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Stiere, de Carinte , de Carniole , de Lembourg , de Lucembourg et de Gheldres, conte de Habsbourg, de Flandres, de Tyrol, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin et de Hayniiau, lantgrave d'Elsaten, marquis de Burgau et du Saint- Empire, de Hollande, de Zeelande, de Farette, de Kiburg, de Namur et de Zutphen, conte, seigneur de Frise, sur la marcbe d'Esclavonie , de Portenau , de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et à venir, nous avoir receu l'umble suplicacion des maire , eschevins et jurez de nostre ville de Bouvignes, tant pour eulx que pour et ou nom des bourgois , manans , habitans et communauté d'icelle ville , contenant que depuis les guerres et divisions qui par ci-devant ont régné entre noz prédécesseurs, que Dieu absoille, d'une part, et ceulx du pays de Liège, d'autre , l'on a accoustumé en alant ou venant dudit Bouvignes à Dignant et dudit Dignant à Bouvignes, passer par la rivière de Meuse en bateau, parce que le pont qui estoit assiz au devant de la dicte ville de Dignant avoit, es dites guerres, esté rompu et démoly. Et il soit que pour remectre suz la dicte ville de Dignant qui , par sa rébellion, avoit des pieçà par nos diz prédécesseurs esté destruite, iceulx de la dicte ville de Dignant ont nagaires et de nouvel obtenu de révérend père en Dieu nostre très

chier et aine cousin , 1 evesque de Liège , leur seigneur , pluiseurs franchises et libertéz et entre autres uiig jour de marcMe', la sepmaine, durant lequel jour tous rnarchans et autres, de quelque nacion ou condicion qu'ilz soient, sont frans pour toutes debtes et si pevent passer par icellui pont ainsi démoly que de nouvel ilz ont fait rédiffier ; à laquelle cause et aussi pour la monnoie qui est illec à plus liault pris ung tiers qu'elle n'est en nostre dicte ville de Bouvignes , les rnarchans délaissent totalement à venir et converser marchandement en icelle nostre ville, ainsi qu'ilz avoient accoustumé faire par ci-devant, combien que pour ressourdre ' la dicte ville, les diz suplians aient mis juz le droit de passaige qu'ilz avoient accoustumé prendre et lever pour le passer et rapasser de la dicte rivière de Meuse, au prouffit d'icelle nostre ville; par quoy et que la dicte ville est assize lez et à l'opposite de la dicte ville de Dignant, elle est taillée cheoir et aler à totale ruyne et désolacion, se par nous ne leur est sur ce pourveu de nostre grâce, si comme ilz dient; dont, actendu ce que dit est, ilz nous ont très humblement suplié et requis, et mesmement que pour ressourdre icelle nostre ville de Bouvignes et la préserver de totale destruction et désolacion, il nous plaise leur accorder que le jour de samedi, en chacune sepmaine, ilz aient et puissent tenir ung jour de franc marchié, comme font les diz de Dignant, et avec ce, chacun an, une france foire durant trois jours commençant la nuyt Saint- Liénart, V'' de novembre, en chacun an, et finissans ensuians, sans que pendant icelle foire, trois jours devant et trois jours après, les marchans qui viendront ou fréquentront icelle foire et marchez soient ou puissent estro

' Rexsoiiiulrc , ressortir, renaître.

aVrestéz pour quelconque cause ou occasion que ce soit , et sur ce leur faire expédier noz lettres patentes. — Pour CE EST-IL que nous, les choses dessus dictes considérées et sur icelles eu l'advis de noz améz et féaulx les lieutenant du gouverneur et gens de nostre conseil à Namur, désirans le bien, entretenement et augmentacion de nostre dicte ville de Bouvignes , et que doresenavant marchandise y puist avoir cours et estre excercée comme elle a esté par ci-devant, aus diz de nostre dicte ville de Bouvignes suplians, inclinans à leur dicte suplication et requeste , avons par la délibéracion de nostre très chier et féal chevalier et chancelier, le S" de Margny, et de noz améz et féaulx les gens de nostre grant conseil , octroyé, consenti et accordé , octroions , consentons et accordons par ces présentes que, doresenavant à tousioursmais, ilz puissent avoir et tenir en nostre dicte ville de Bouvignes une franco foire de trois jours, en chacun an, commençant la nuyt Saint-Liénart , cincquiesme jour de novembre \ et aussi ung jour de marchié le samedi - de chacune sepmaine en l'an , à telles prérogatives , libertéz , franchises et aussi à telles charges qu'il est accoustumé es autres foires des villes et lieux de nostre pays et conté de Namur aians semblables foires et marchez , pour à icelles foires et marchez monstrer, vendre et acheter toutes manières de denrées et marchandises que l'on y vouldra ammener ; et que tous marchans, qui les dictes foires vouldront fré-

1 « A Aubert Gicot, passeur d'eaue, qui luy est accordé... pour avoir, le " jour S' Lienart , feste marchande de ceste ville , passé et râpasse avec sa " barche et nasselle, uug chacun, la rivière, tant chevaulx que piétons..., '• 30 sols. « C. de ville, 1545-1546, arch. de Bouv.

- Le C. (le ville 1ô45-1.j46 mentionne, pour le nettoyage du marché, le samedi, uno dépense de 6 carolus.

(jueiiter et converser, y puissent, ensemble leurs facteurs et serviteurs, biens, denrées et marchandises, seurement, sauvement et paysiblement aler et venir chacun an trois jours devant, y séiourner et demourer les trois jours que durera icelle foire et trois jours après, pour eulx, leurs dis biens, denrées et marchandises emmener et retraire où bon leur semblera, sans estre prins, empeschéz ne arrestéz par aucunes noz gens et officiers ne autrement, pour cause de debtes ou autres choses quelconques, sauf pour noz debtes et pour celles qui seront faictes et contractées en icelles foires seulement, et exceptez noz ennemis et les banniz et fugitifz de nostre dit pays et conté de Namur. Sy donnons en mandement aus diz gouverneur et gens de nostre dit conseil à Namur, à nostre bailli du dit Bouvignes et à tous noz autres justiciers et officiers de nostre dit pays et conté de Namur, présens et avenir, leurs lieutenans et à chacun d'eulx endroit soy et si comme à luy apartiendra, que de nostre présente grâce, octroy, accord et consentement, selon et par la manière que dit est, ilz facent , souffrent et laissent les diz suplians plainement , paysiblement, perpétuelement et à tousiours joyr et user , sans à eulz ne à ceulx qui viendront et converseront es dictes foires et marchez de la condicion dessus dicte, faire ne soulfrir estre fait quelconque arrest, destourbier ou empeschement au contraire. Mandons en oultre à iceulx noz gouverneur et gens de nostre dit conseil à Namur et à tous noz autres justiciers et officiers quelzconques, ou à leurs diz lieutenans, que les dictes foires et marchez ilz facent cryer , publier et dénoncer chacun es mectes ' de son office, es lieux accoustuméz faire criz et

' Meck's ou meltci , limites.

publicacions , afin que chacun on puist estre averti oi acertené ' et que icelles foires et marchez en soient mieulx entretenues, hantées et fréquentées; car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Brucelles , ou mois de mars , l'an de grâce mil quatre cens quatre- vins et dix sept. Par monseigneur l'archiduc à la relacion du conseil :

NUMAN.

Au dos de l'acte : Publié à Namur , à son de trompe et cry publicque, au lieu acoustumé à faire cris et publicacions, en la présence de mons*" de Marbais et de Winghe, chevalier, lieutenant de monseigneur le gouverneur et souverain bailly du pays et conté de Namur, le samedi XIX^ jour d'octobre, l'an mil IIIP IIII^^ et dix neuf. Par moy : J. Groul.

Publié à Flerus, à haulte voix et cry publicque, au lieu acoustumé à faire cris et publicacions , en la présence de grant nombre de peuple, le lundi XXVIP jour d'octobre, l'an mil IlIP IIIP^ et dix neuf. Par moy : J. Groul.

Original sur parchemin, sceau détruit — Arch. com. de Bouvignes.

' Accrlenè , assuré.

Ordonnance de Philippe-le-Beau relative au rachat des rentes dans la ville de Bouvignes '.

4 avril 1497.

Philipe, par la grâce de Dieu, archiduc d'Austrice, . . .conte. . . de Namur, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme il soit venu à nostre congnoissance que , à l'occasion de ce que pluiseurs , tant gens d église , ordres inendians, séculiers et autres, ont rentes, accensissemens et autres charges sur la pluspart des maisons, édifficeset héritaiges qui sont en nostre viUe de Bouvignes, et pour ce que ceulx à qui les dictes rentes censives et charges sont deues n'en veulent riens rabatre, mais se font payer entièrement à la rigeur, ceùlx à qui apartiennent en propriété les dictes maisons, édifices et héritaiges, délaissent à l'entretenir et y édiffier, et en y a aucuns qui vendent les pierres et les mairiens - des dictes maisons et en font gardins et les délaissent vaghes et en ruyne, autres sont qui, pour les arriéraiges des dictes rentes, renoncent et délaissent les dictes maisons et héritaiges à ceulx à qui sont deues les dictes rentes, soient gens d'églises ou autres, lesquelz, après ce qu'elles sont en leurs mains, en font comme devant est 4it et ne mectroient ung seul denier pour les réparer, soustenir ou maintenir, et après icelles rentes perdues, les dictes gens d'église délaissent et

' Cette-ordonnance est la reproduction presque textuelle de celle du M mars 1464 rendue par Philippe-le-Bon pour la ville de Namur. Voy. Coût. lie Namur, édit. de Gramme, p. 144.

- Mairiens , bois de construction.

cessent le service divin et autres charges ordonnées et fonde'es à cause des dictes rentes, auxquelles causes nostre dicte ville demeure despurie ' de maisons, se pourveu et remédié n'y est convenablement. — Pour ce est-il que nous , vueillans pourveoir au bien et entretenement de nostre dicte ville de Bouvignes, et eu sur ce l'advis du lieutenant du gouverneur et des gens de nostre conseil à Namur, avons ordonné et ordonnons de grâce espéôial par ces présentes, que toutes rentes par ci-devant vendues et qui se vendront cj-après ou accensissemens faiz ou qui se porroient faire en temps avenir sur les maisons , édifices et héritaiges de nostre dicte ville de Bouvignes, soient à gens d'église ou autres quelconques, pourveu que au regard des dictes gens d'église elles ne soient amorties, et au regard des autres que ce ne soient rentes fonsières , les propriétaires des dictes maisons et héritaiges puissent racheter par eulx ou leurs hoirs et successeurs, en baillant ou payant sèze deniers, ou cas toutesvoyes, en cas de vente, il ne fust trouvé que celuy à qui seroit la dicte rente en auroit plus payé et qu'il en aparust deuement, ou quel cas celuy qui vouldroit faire le dit rachat sera tenu de payer pour chacun denier autant que aura payé celuy à qui seroit la dicte rente et dont il apara ^ comme dit est ; par le moyen duquel rachat les dictes maisons, édifices et héritaiges seront deschargéz et acquitéz d'icelles rentes et par conséquent porront estre entretenues et maintenues en bon estât et 3^ estre édiffié de nouveau, au bien, décoracion,

' Despurie. Ce mot est lisiblement écrit , sans abréviation; il faut peutêtre lire : despourvne. L'acte inséré dans la Coutume de Namur porte » dé- " semparée. >.

^ À para , apparaîtra.

prouffit et liouiieur de nostre dicte ville ; pourveu aussi , au regard des dictes gens d'église, qu'ilz seront tenuz d'employer les deniers qu'ilz recevront des dis rachats et rembourssemens en liéritaiges ou autres revenues au prouffit de leurs églises et pour l'entretenement du service en icelles dont ilz ont esté cliargiés à cause des dictes rentes, et lequel argent ilz seront tenuz de, à la seurté de ce, laissier et mectre en main seure jusques au dit remploy et pour ce bailler bonne caucion. Et pour ce que en nostre dicte ville a pluiseurs des dictes rentes ou accensissemens faiz à grains que l'en dit espeaultre, lequel espeaultre monte et avalle selon la qualité du temps, nous , eu regard du pris commun , avons extimé et extimons les trois muys du dit espeaultre à deux mailles que l'en * dit mailles de seigneur, qui, à raporter à la monnoie courante présentement, valent chacune maille trente-deux groz de nostre monnoie de Flandres ; et pour le dit pris porront estre rachetées les dictes rentes courans à grains, se ce n'estoit, comme dit est, qu'il aparust deuement icelles rentes avoir esté plus vendues. Sy donnons en mandement à noz gouverneur du dit Namur, maire et bailly du dit Bouvignes et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans et à chacun d'eulx, si comme à luy apartiendra, que nostre présente ordonnance ilz facent publier où il apartiendra, et du contenu d'icelle tous les propriétaires des héritaiges séans en nostre dicte ville, leurs hoirs et successeurs, plainement et paysiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait , mis ou donné quelconque destourbier ou empeschement au contraire, en constraingnant par

' L'en , l'on.

eulx ou faisant constraindre par toutes voyes deues et raisonnables ceulx qui seront retfusans, contredisans ou délaians à prendre les deniers des dis délayanz par la manière dicte, non obstant quelconques appellacions ou oppositions au contraire et sans quelque forme de procès; car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Lille, le IIIP jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens quatre-vins et dix sept, après Pasques. Par monseigneur l'archiduc à la relacion du conseil :

NUMAN.

Original sur parchemin, sceau détruit. — Arch, com. de Bouvigaes

PIlilippe-le-Beau proroge, pour le terme de six années, l'octroi accordé à la ville de Bouvignes, le 4 février 1489, pour levée d'impôts, à charge d'employer le produit de ces impôts aux travaux de fortifications de la ville et à la continuation des ouvrages commencés à la tour de Crèvecœur.

8 juin 1498.

Phelipe, par la grâce de Dieu, archiduc d'Austrice, ...conte... de Namur,.., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme mon très redoubté seigneur et père monseigneur le Roy et nous , ayons par certaines noz autres lettres patentes, en date du IIIP jour de février l'an quatre-vins et neuf derraint passé \ et pour les

' Voyez cet octroi du 4 féviier URD, sous le N" 52.

causes et considéracioiis contenues en icelles , octroyé et consenty à noz bien améz les majeur, eschevins, conseil, jurez et communaulté de nostre ville de Bouvines, prendre, cueillier et lever, le terme et espace de neuf ans continuelz et ensuyans l'un l'autre, les aydes et subsides cy-après déclairéz, assavoir : sur chascune queue de vin de Beaune et de Bourgoingne tenant moison, vendue à broche en nostre dicte ville de Bouvines , ou sur deux poinchons de semblable moison pour une queue, une couronne de France à la charge du vendeur. Item, sur chascune charrée de vin de Rin tenant six âmes ' coulongnoises semblablement vendue en icelle nostre ville, aussi à la charge du vendeur, deux francs de France. Item, sur chascune queue de vin d'Achoire, de Bar, de la Rivière, de Poitou , Gascongne et de Lannoy et toutes autres marches d'entour, tenans moison, vendue en icelle nostre ville, excepté les vins du pays , aussi à la charge du vendeur, une maille de Hollande. Item, sur chascune ame de vin du pays vendue en icelle nostre ville , semblablement à la charge du vendeur, six heaumes communément courans en nostre dit pays. Item, sur tous vins qui seroient rechargées en icelle nostre ville et venduz en groz pour mener hors des marches dessus dictes, ou beuz en maison de bourgois de vin de pourvance, selon les marches dont les vins seroient du pris dessus dit, que cellui ou celle qui les vendroit ou pourvance en sa maison en feroit, paye deray assise. Item, sur chascune queue de larme qui seroit brassée en icelle nostre ville, tenant moison, ou trois tonnettes et demye pour une queue, que cellui ou celle qui les brasseroit paye deux mailles de Hollande. Item,

1 Ames , èmes.

sur toute kirnie deschargée en icelle nostre ville qui seroit vendue pour mener hors, que cellui ou celle qui le vendroit aussi payeroit demy assise. Item, sur tous mielz amenez de dehors pour vendre en icelle nostre ville , que cellui ou celle qui le vendroit paye , pour chascun pot, VIII deniers monnoye courant communément en icelle nostre ville. Item, sur chascun tonneau de hoppe ou cervoise venduz en icelle nostre ville, que cellui ou celle qui le vendroit paye quatre heaulmes telz que ditz sont dessus. Et pour le tonneau de hoppe ou cervoise qui seroit mené hors, que cellui ou celle qui le vendroit paye quatre telz heaumes. Item, que tous vins que on vendroit à broche en icelle nostre ville feussent assiz en la manière que on souloit faire le temps passeit, par les mayeur et eschevins de nostre dicte ville, avant que on les pourroit vendre, se ainsi ne feust que nostre mayeur du dit lieu en eust donné ou en donnast congié , ce que faire il ne ' pourroit touteifois que requis en seroit ou que bon lui sembleroit ; mais se aucun bourgois de nostre dicte ville requéroit à nostre dit mayeur que le vin feust assiz , faire le devroit; pour tous le deniers venans des dis assiz et subsides estre employez et convertiz en la réparation et entrctenement de nostre dicte ville, comme par les dictes lettres puet plus à plain apparoir. Et il soit ainsi que icelles lettres d'octroy doivent brief expirer, par quoy les dis maire, eschevins, conseil, jurez et communaulté de nostre dicte ville de Bouvines se sont trais par devers nous et nous ont fait remonstrer les grandes et excessives charges et despenses qu'ilz ont encoires journellement à supporter, tant à cause de ce que nostre dicte ville de Bouvines est

' Ne à supprimer pour le sens.

assise en pays de frontière voisine et contiguë ou pays de Liège, comme pour ce qu'ilz n'ont encoires paresclievé la fortifficacion qu'ilz ont par ci-devant encommencée à nostre tour de Criefcuer, et fait autres grans et somptueulx ouvraiges pour le bien et sceurté de nostre dit pays de Namur, durant les guerres passées, en nous suppliant très humblement que, ce considéré, nous leur voulions encoires continuer et ralongier les dis assiz et subsides pour certain autre temps avenir et sur ce leur impartir nostre grâce. — Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes * et sur icelles eu premiers l'adviz des lieutenant de nostre gouverneur et gens de nostre conseil à Namur, aus dis supplians inclinans à leur dite supplication et requeste avons , par la délibéracion de nostre très chier et féal chevalier et chancellier le S*" de Maigny et de noz améz et féaulx les gens de nostre grant conseil , désirans les dis ouvraiges encommenchéz estre parfaiz et eschevéz au bien et seurté de nos dis ville de Bouvines et conté de Namur, avons octroyé, consenty et accordé, octroyons, consentons et accordons de grâce espécial par ces présentes que, durant le temps et terme de six ans avenir et ensuians l'un l'autre, à commencier au jour que nos dictes autres lettres d'octroy expireront, comme dit est, ilz puissent cueillier et lever les aydes et subsides tek, ainsi et par la manière que dessus sont déclairéz et que en icelles est faicte mencion ; pourveu que à ce se consentent ceulx qui y doivent consentir, et que, le dit terme de six ans durant, nulle personne de nostre dicte ville de Bouvines ne pourra aller ou envoyer querre ne mander vin à broche ne autres bcuvraiges hors de la franchise d'iccllo nosire ville, se

* Ajoutez considcrcca.

— IDG —

fl4t)8|

Ce n'est par neccessitd et par le gré de nostre dit mayeur ; et qui autrement le fera il encourrera envers nous, pour chascune fois, en l'amende d'un commun fouront montant six vielz groz et deux esterlins ; pour les deniers venans des dis subsides employer et convertir es réparacions, fortifficacions des tours, murs et autres charges et ouvraiges plus néccessaires de nostre dicte ville de Bouvines et non ailleurs, sur paine d'estre recouvré sur iceulx supplians, lesquelz seront tenuz en rendre bon et loyal compte et relicqua pardevant noz commis à ce , quant requis en seront. Sy donnons en mandement à noz souvrain bailli et receveur général de Namur, à noz bailli et charrier du dit lieu de Bouvines et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce puet et pourra touchier et regarder, ou à leurs lieuxtenans et chascun d'eulx en droit soy et si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce et octroy, durant le temps et par la manière que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent les dis supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait , mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seelàces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le VHP jour de juing, l'an de grâce mil CCCC quatrevins et dix-huyt.

Par monseigneur l'archiduc , à la relation du conseil :

NUMAN.

Original sur parchemin, sceau enlevé. — Aicb, deBouvignes.

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