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Mandement du gouverneur du comté au sujet de la tenue des plaids de la cour de Boiiv ignés.
6 février 1503.
Jehan , seigneur de Berghes , de Walhain, de Wauwe, etc., chevalier de l'Ordre, conseillier et premier cliambellain de mon très redoubté seigneur, monseigneur l'archi- <luc d'Austrice, duc de Bourgongne, etc., gouverneur, souverain bailly et lieutenant général de mon dit seigneur en son pays et conté de Namur, aux maire et eschevins de la ville de Bouvignes ', salut. Pour certaines causes à ce
1 Le Magistrat de Bouvignes était composé de la manière suivante :
1° Un viliicus, maire ou mayeur, nommé par le souverain et plus tard par le gouverneur du comté ou même par son lieutenant. Jusque dans le XV* siècle, il était en même temps échevin. En 1471, cet emploi était tenu en ferme du souverain, pour trois ans, à raison de 140 oboles par an. En 1G46 , le rendage annuel était de 30 livres de 40 gros.
2° Six, puis, à partir du XV« siècle, sept échevins nommés également par le souverain. Il semble qu'à dater de 1472 seulement , ils furent soumis à un renouvellement annuel. C'est, du moins, ce que semble signifier l'annotation suivante du fol. 18 du Registre 71 : " Le 15« jour de mars, anno " 1472, furent les eschevins de Bouvignes renouvelez pour la première '. fois. » Dans la seconde moitié du XV1II« siècle, le gouverneur les nommait à mesure qu'une vacature se présentait.
3° Des jurés nommés, sans doute, par le souverain. On en rencontre trois en 1294 (Voy. N° 9, p. 22). Au siècle dernier, je n'en trouve plus que deux et même un.
4° Au XVI<^ siècle apparaît un bourgmestre, fonctions que remplissait parfois le l^"" échevin. Nommé par le souverain, il percevait annuellement de la commune, 25 livres en 1568 et 40 florins en 1782.
5" Au XVI« siècle, on trouve en outre deux élus, maîtres ou gouverneurs delà ville. Nommés par la commune, ils percevaient ensemble , on 15^10, 40 carolus de gages ordinaires. Le texte du serment du bourgmestre, inséré ci-dessous, me porte à croire qu'ils ne subsistèrent pas longtemps.
6« Un clerc ou grefTier de la ville. Au XV1« siècle, époque où il était sans (limte au choix de l'échevinage, il percevait, sur le» fonds communaux , un
nous moiivans, vous ordonnons et expressément comman-
traitement fixe de IG carolus. Au XVII« siècle, cet office était à la collation du souverain.
Comme d'autres villes plus importantes, Bouvignes ne possédait pas d'iiôtel de ville. Les plaids et la reddition des comptes communaux avaient lieu chez quelque membre de 1 echevinage. Ainsi on lit au compte de 1567- 1568 : « Au greiOer de la ville, pour le louaige de sa maison où se passent " les négoces de la ville tant ordinaires qu'extraordinaires, 3 livres 10 •> sols. " Cet état de choses dura jusqu'à la fin du siècle dernier. (Voyez l'acte du 22 mars 1794 à la fin de ce recueil.) Dans le jugement des affaires criminelles, le Magistrat siégeait sur le cliarne (banc) auprès de l'image. (Voyez Plaids du Château, 1486 à 1500, fol. 113 v» et Jnn. de la soc. arcliéol. deNamur, VII, 98.)
Telles sont les données, bien incomplètes sans doute, que j'ai recueillies sur l'échevinage de Bouvignes. Outre les documents cités, voy. C. de ville, 1545 à 1546; Reg. aux causes, 1556 à 1557, fol. 7 v^; Reg. aux transports, 1564 à 1573 , fol. 2 v°, 32 v» et 54 v° ; Idem, 1573 à 1581 , fol. 17 ; liasse 279, litt. T, aux arch. comm. — C. dom. Namur, 1672 à 1673, fol. 66 v°; Reg. aux transports, 1735 à 1769, fol, 137, 174, 181, 222 vo; Idein, 1769 à 1789, passim., aux arch. de l'État, à Namur. — C. recette Bouvignes, 1471 à 1472, fol. 51, aux arch. du Royaume.
Bien que cette note soit déjà assez longue, je crois devoir y ajouter le texte des serments que les échevins, le bourgmestre et les jurés prêtaient à leur entrée en fonctions. C'est la plus ancienne formule qui nous ait été conservée; elle remonte au règne d'Albert et d'Isabelle :
Seriment que font les eschcvins de la ville de Bouvignes.
« Nous jurons par le Saint Corps de Jhésus-Christ et le Saint Sang et sur les Saintes Evaiigilles cy eu présence que, au faict de l'eschevinaige de Bouvignes , que croyons la foy catholicque , apostolicque et romaine , laquelle jurons de maintenir et déffeudre et mourir en icelle, détestant touttes hérésies , et serons bons, vrays, fidels et léaulx aux archiducques, noz souverains princes et seigneurs , comme conte et contesse de Namur, ensemble à Son Excellence conte d'Egmont, gouverneur, capitaine-général et souverain bailly d'icelle conté, et ayderons de'tout nostre pouvoir à tenir, garder et maintenir les previleiges et franchises du dit Bouvignes, en loy etjustice, et aussy tous les bourgeois et bourgeoises, mannans et habitans, tant d'icelle ville que des offices y incorporées et annexées, les vefves dammes et les orphelins ayderons à garder et tenir en toutes droictures et à venir à loy touttes et quantefloys que mestier sera et que nous en serons requis , sans r-ien enfraindi-e ne préjudicier la loy de la dicte ville et franchise en temps advenir, et en oultre jurons comme dessus de ayder à garder la maison de l'hospital nions'" S* Nicolas et des bons Malades et tous les biens, cens et rentes appartenantes aulx aulmosnes pieuses, et s'il en y avoit aulcuns qui f^-ussent alliénéz que nous les aydei'ons à recouvrera
dons de par nostre dit très redoubté seigneur, que doresenavant tenez vos plais en la dicte ville de Bouvignes, ainsy et par la manière que les tiengnent les maire et eschevins de ceste ville de Namur, sans y faire fautte , non obstant quelconcque coustume ou usaige à ce contraire. Mandons et commandons à tous qu'il appartiendra , de par icellui très redoubté seigneur, que à vous, en ce faisant, soit obéi et entendu dilliganment. Donné au dit Namur, soubz nostre seel cy mis en placart, le sixième jour de février, l'an mil cincq cens et trois, stil de Liège.
Par monseigneur le gouverneur à la relation du conseil : J. Groul.
Original sur parchemin, sceau détruit. — Arch. com. de Bouvignes.
Ensuivant lesquelles lettres et mandement publié au dit Bouvignes, le XXV^ jour d'avril, ou dit an mil V' et trois,
nostre léal pouvoir, et aussy d'estre secret en tous cas touchant nos offîce.s d'eschevinaige, de comparoir en jugement touttes et quauteffoys que requis et semons en serons par nions'' le mayeur et de nous comporter, y faire et exercer tout ce que bons et léanlx esclievins dudit Bouvignes appartient faire en touttes manières deues et requises , en telz cas appartenans. »
Burgmestre.
» Je jm^e de bien et deuement administrer les biens et revenuz delà ville de Bouvignes , de respondre , donner compte et reliqua sans rien obmettre ny receller de quy est et sera du revenu d'icelle, ains et partout soy comporter et gouverner comme à bon et léal bourgmestre convient et est requis de faire. »
Jurez.
« Nous jurons d'estre bons et léaulx jurez de la ville de Bouvignes et de faire touttes et singulières les choses que bons et léaulx jurez doibvent et à eulx appartient de faire, et au surplus s'ilz sçavent choses préjudiciables aux archiducques , noz souverains princes et seigneurs , et à ceste ville , d'en faire incontinent advertence à Messieurs du Magistratte. »
On peut comparer à cette formule, que je tire du Hcçi. aux privilèges, déjà cité, fol. 91 \°, d'autres plus modernes insérées dans un Hrg. aux tramp. de Bouvignes , 1735 à 1769, fol. 1.37 et 174 v".
l'en fist assavoir à tous bourgois et indiiaus du dit liouvignes que, dores en avant, les dis plaix se tiendroient par les dis maire et eschevins du dit Bouvignes , chacune sepmaine , troix jours , assavoir le lundi , merquedi et vendredi, à heure de dix heures avant nonne, avant laquelle heure les parties adiournées seront tenues se estre présenttes, mesme en action personnelle, à painne de les défallans estre fourclos de leur journée. Et se aucunne fois, aucun des dis jours plaidoiables escheoit à jour de feste , seroit continuée au prochain jour plaidoiable ensuivant.
Par moy : W. de le Becque '.
Registre de la cour de Bouvignes, 1494 à 1539. — Arch de l'Élai, à Namur
Philippe-le-Beau prùroge , pour le terme de huit années , l'octroi accordé à la commune, le 8 juin 1498, pour levée d'impôts sur les boissons.
21 janvier 1504 (1505, n. st.).
Phelippe , par la grâce de Dieu , roy de Castille , de Léon, de Grenade, etc., archiduc d'Austrice, prince d'Arragon, etc., duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Stier , de Carinte , de Carniole , de Lembourg , de Lucembourg et de Gheldres, conte de Habsbourg, de
1 Cette annotation se trouve à iu suite d'une copie du mandement cidessus.
Flandres, de Tyrol, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin et de Haynnau, lantgrave d'Elsate, marquiz de Burgauw et du Saint-Empire , de Hollande , de Zeelande , de Ferrette , de Keboiirg, de Namur et de Zuytphen, conte, seigneur de Frize, sur la marche d'Esclavonie , de Portenauw, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la part de noz bien améz les mayre, eschevins et juruz de nostre ville de Bouvingnes, tant en leur nom que pour et ou nom du corps et toute la communaulté , bourgois , mauans et habitans d'icelle ville , nous a esté exposé comme pour aydier à subvenir aux charges et grans affaires que, à cause des guerres et divisions qui par ci-devant et par longue espace de temps ont régné en noz pays et seignouries de par deçà, la dicte ville, qui est frontière des pays de France et de Liège, a eus et avoit à suporter, leur euissions par autres noz lettres d'ottroy ' , accordé lever , prendre et cueillier chascun an en icelle ville certain droit d'assiz , impostz et maltotes , tant sur les vins et beuvraiges que sur les larmez et grains qui de là en avant se venderoient et distriburoient en la dicte ville, et ce pour certaine espace de temps qui pour le présent est expiré. Et combien que, au moyen des choses dessus dictes et d'autres, plusieurs charges et affaires qui journellement surviennent et affluent à la dicte ville, tant pour la garde et sceurté d'icelle qui , comme dit est , est scituée en frontière, comme pour le payement de noz aydes et autrement, en plusieurs et diverses manières, impossible seroit aus dis exposans suporter icelles charges ne de furnir au payement de nos .dis aydes et autres affaires de la dicte ville sans eulx aydier des dits impostz, lesquelz
' Voy. l'octroi du 8 juin 1498 ci-dessus, N° 57.
néantmoins , obstant ' l'expiracion du dit ottroy, ilz n'ozeroient plus cueillier, lever ne parchevoir, sans sur ce avoir noz nouvelles lettres d'ottroy et consentement , si comme ilz dient , pour lequel , attendu ce que dit est, ilz nous ont très humblement suplié et requiz. — Savoir faisons que nous, les choses dessus dictes considérées, aus dis de nostre dicte viUe de Bouvignes suplians, inclinans à leur dicte suplicacion et requeste , avons les dictes lettres d'ottroy dont dessus est faicte mencion, continuées, proroguées et ralongées, continuons, prorogons et ralongons, de grâce espécial, par ces présentes, du jour qu'elles seront expirées ou expireront , encoires le terme et espace de huit ans continuelz et entresuyans l'un l'autre , et en tant que mestier est, leur avons de nouvel et d'abondant ottroyé, consenty et accordé, ottroyons, consentons et accordons par ces mesmes présentes que, durant le dit temps et terme de huit ans , à commencier comme dessus, ilz puissent et pourront prendre, cueillier, lever et parchevoir les dis droiz d'assiz, impostz et maltotes, tant sur les dis vins et beuvraiges , comme sur les larmez et autres grains qui de cy en avant et le dit temps durant se vendront et distribueront en la dicte ville, le tout selon et en ensuyant le contenu de nos dictes autres et premières lettres d'octroy dessus mencionnéez; pourveu toutes voyes que à ce se consentent la greigneur ^ et plus saine partie de ceulx qui en pareil cas ont acoustumé baillier leur consentement, et que les deniers venans et procédans d'iceulx assiz seront par eulx convertis et employez , premièrement au payement de nos dis domaine et aydes et , en après , es autres charges et
' Obstatit, à cause de.
* La greigneur, la plus grande.
affaires plus néccessaires de la dicte ville et non ailleurs, sur paine de le recouvrer sur eulx, et dont ilz seront tenus rendre compte et reliqua toutes et quanteffois qu'il nous plaira et requiz en seront, là et ainsi qu'il appartiendra. Sj donnons en mandement à noz très chiers et féaulx les chancellier et gens de nostre grant conseil, gouverneur et souverain bailly de Namur, bailly de Bouvignes et à tous noz autres justicijrs et officiers, cui ce puet et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans et chascun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra , que de noz présente grâce, continuacion,prorogacion, nouvel ottroy et de tout le contenu en ces dictes présentes , durant le temps , selon et par la manière que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent les dits de nostre dicte ville de Bouvignes suplians, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait , mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel dont avons usé jusques à ores, à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XXP jour de janvier, l'an de grâce mil cincq cens et quatre. Par le Roy en son conseil : Haneton .
Original sur parchemin ; sceau enlevé, — Arch. com. de Bouvignes.
Il -.on
Philippe-le-Beau permet aux Bouvignois de surseoir, pendant deux ans , au paiement des arrérages des rentes qu'ils ont créées dans le but de rassembler la somme de 1500 livres prêtée au duc Charles, en 1475.
5 février 1504 (1505, n. st.).
Phelippe, par la grâce de Dieu, roy de Cas tille, .... conte.... de Namur...., à noz améz et féaulx les chancellier, président et gens de notre grant conseil, chancellier et gens de notre conseil en Brabant, gouverneur et gens de conseil à Namur, et à tous autres noz justiciers et officiers cui ce regardera ou leurs lieutenans, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons receu l'umble supplicacion de ceulx de nostre ville de Bouvingnes en nostre conté du dit Namur contenant que, en l'an mil IIIP LXXVI ', ilz prestèrent à feu nostre très cliier seigneur et grant père le duc Charles, cui Dieu absoille, pour subvenir à ses affaires, la somme de quinze cens livres de XL gros de nostre monnoie de Flandres la livre, soubz promesse qu'il leur fit de les en remboursser. Et dès lors , affin de trouver deniers comptans au furnissement du dit prest, les dis supplians vendirent à pluiseurs particuliers rentes héritables sur le corps de nostre dicte ville, eulx et leurs biens. Depuis, assavoir peu auparavant le trespas du dit feu, iceulx supplians furent remboursséz des cincq cens des dictes livres , et la reste , portant mil
' 11 faut lire « 1475 .. ; voy. les N^^ 48 , 49 et Cl. ^ Voy. la note 2 de la page 158.
d'icelles livres, a tousiours depuis couru en rente comme encoires fait à présent , tellement qu'il en est deu d'arriéraiges et astargiez » aux acheteurs ou ayant le droit d'icelles , la somme de quinze cens cincquante samblables livres, pour le payement desquelles les dits acheteurs ou ayansle droit des dictes rentes se vantent et efforcent journellement de , à toute righeur , faire contraindre les dits supplians par arrest de leurs personnes et biens ^, en façon qu'ilz , ce craindant , n'osent aller en leurs négoces , marchandises et affaires, à leur grant regret, grief et desplaisir, et plus serasenostre grâce ne leur est sur ce impartie, si comme ilz dient, humblement le requérans, meismement qu'il nous plaise leur accorder quelque bon délay et surcéance pendant lequel ilz puissent sans empeschement poursuyr leur indempnité d'icelles rentes , et de ce faire expédier noz lettres patentes en tel cas pertinentes. — Pour ce est-il que nous , ces choses considérées et sur icelles eu l'advis de vous , les lieutenans et gens de nostre dit conseil au dit Namur, ausdits supplians, inclinans à leur dicte requeste , avons ou dit cas donné et ottroyé , donnons et ottroyons de grâce espécial par ces présentes, terme, délay et surcéance de payer les dits arriéraiges et astargiez escheuz àcause des dictes rentes, jusques à deux ans prouchains venans, à compter du jour et date de ces dictes présentes en avant; pourveu toutesvoyes que ce pendant ils payeront le cours d'icelles rentes, et que en ceste dicte surcéance ne seront comprins povres et misérables
' Aslargiez, retards.
2 Par arrest de leurs personnes... Nos comptes communaux fournissent fie nombreux exemples de bourgeois arrêtés à l'étranger pour dettes de leur,ville, ainsi que des guerres qui on furent souvent le résultat.
personnes, ains les en avons excepté et exceptons par ces meismes présentes. Sy vous mandons et commandons expressément et à chascun de vous, endroit soy et si comme à lui appartiendra , que de noz présente grâce , délay et surcéance, ensamble de tout le contenu en ces dictes présentes, selon et par la manière dicte, vous faictes, soulfrez et laissiez les dits supplians et chascun d'eulx plainement, paisiblement et entièrement joyr et user sans au contraire, ce pendant, pour les dits arriéraiges escheuz, les arrester, ne souffrir arrester , traveillier ou molester en corps ou biens , ne autrement en manière quelconcque ; car ainsi nous plaist-il , non obstant quelzconcques obligacions ou renonciacions sur ce faictes par foy et serement, pourveu que des foy et serement sur ce faiz ilz aient dispensacion de leur prélat ou d'autre ayant povoir à ce, et lettres surreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles, soubz nostre seel dont avons usé jusques à présent, le cincquiesme jour de février, l'an de grâce mil cincq cens et quatre , et de nostre régne le premier.
Par le Roy, à la relation du conseil : Lecocq.
Original sur parchemin; sceau enlevé. — Arch. com. deBouvignes.
Philippe-le-Beau autorise la commune à constituer, sur le corps de la ville, cent vingt-cinq livres de rentes, dont le capital devra être employé au paiement des arrérages des rentes crées antérieurement, aux travaux de, fortification et à l'achat de poudre et de pièces d'artillerie.
13 août 1506.
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de Léon, de Grenade, de Tholette, de Galice, de Séville, de Cordua, de Murcia, de Jahem, des Algarbes, de Algezira, de Gribalter, des ysles de Canarre, des Indes et isles de la terre ferme, de la mer Occiane, prince d'Arragon, des deux Secilles, et de Hierusalem, archiduc d'Austrice, duc de Bourgoigne, deLothier,deBrabant, de Styer, deKarinte, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg et de Gheldres, conte de Habsbourg, de Flandres, de Tirol, d'Artois, de Bourgoigne, Palatin et de Haynnau, lantgrave d'Elsatte, marquiz de Burgauw et du S*-Empire , de Hollande , de Zeellande, de Ferrette, deKiburg, de Namur et de Zuytphem, conte seigneur de Frise, sur la marche d'Esclavonie, de Poortenauw, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien améz les mayeur , eschevins et jurez de nostre ville de Bouvignes, tant pour eulx que pour toute la communaulté d'icelle ville, contenant comme, en l'an mil HHcLXXV*, pour subvenir à feu notre très chier seigneur et grand père le duc Charles, que Dieu absoille, ilz luy feirent prest en deniers comptons de la somme de
1 Comp. Nos 48 et 49.
XV<= livres du pris de XL gros , monnoie de Flandres la livre, pour laquelle somme furnir et recouvrer il leur convint vendre rente sur le corps de nostre dicte ville, de laquelle sont deuz pluiseurs arriérages revenant par ensemble à la somme de II"* livres du dit pris ou environ; oultre ce leur est besoing, pour la seureté de la dicte ville et pour pourveoir à l'éminent péril de la guerre, la fortiffier et pourveoir de pouldres et artillerie qui leur coustera une bonne somme de deniers, et ce oultre et pardessus aultre bien grand somme par eulx, puis XII ans ençà, desboursée et employée en 1 edifficacion de certeine grosse tour * et autrement en la réparacion et fortifficacion de la dicte ville, ausquelles cherges, obstant ^ la baterye qui souloit estre et ancores est le principal négociacion de nostre dicte ville est grandement diminuée, impossible leur est furnir n'est moiennant la vendicion de Vil"" livres du dit pris de XL gros, monnoie de Flandres la livre, de rente héritière, sur le corps de nostre dicte ville, aureachat de XVI pour le denier; mais ilz ne oseroient ne vouldroient procéder à faire la dicte vendicion sans sur ce avoir nostre congié, duquel ilz nous ont humblement suplyé et requis. — Savoir FAISONS que nous, ces choses considérées, aus dits suplians , inclinans à leur dicte suplicacion , avons ottroyé , consenti et accordé , ottroyons , consentons et accordons de grâce espécial, par ces présentes, qu'ilz puissent, à une foiz ou pluiseurs, vendre sur le corps de nostre dicte ville de Bouvignes jusques àla somme de six vingts çincq livres du dit pris de XL gros, monnoie de Flandres la livre, de rente héritière , chascun an , au denier seize et à reachat
' La tour de Crèvecœur. Voy. N^ 52.
2 Obstant , à cause que.
[lôOtiJ
pour le mesmes pris, si avant ' que à ce se consentent la pluspart de ceulx qui consentir y doibvent si desià consenty n'y ont; et seront tenus les dits suplians employer les deniers qui viendront du dit vendaige au payement des arriérages dessus dits, à la réparacion et fortiificacion de nostre dicte ville et à l'achat de pouldres et artillerie et autres choses néccessaires pour la garde d'icelle et à aultre usage non , à paine de recouvrer iceulx deniers sur ceulx qui autrement les auroient employé ; et seront tenuz iceulx suplians ou les commis à la maniance des deniers qui viendront de la vendicion de la dicte rente, en rendre compte et reliqua par devant noz commis, toutes et quanteffoiz querequiz en seront. Si donnons en mandement à noz très chier et féaulx les chancellier et gens de nostre grand conseil , gouverneur, président et gens de nostre conseil, à Namur, bailly du dit Bouvignes et à tous autres noz justiciers et officiers cui ce peut et pourra touchier et regarder ou à leurs lieuxtenants, que de nostre présent ottroy, consent et accord, selon et par la manière dicte, seuffrent, facent et laissent les dits suplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné trouble ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces dictes présentes. Donné en nostre ville de Namur, le XIIP jour d'aoust, l'an de grâce mil cincq cens et six, et de nostre règne le second. Par le roy, monsieur le lieutenant général, vous et autres présens : Dublioul.
Original sur parchemin , avec un fragment du grand :ceau de Philippe. — Arch. coin, de Bouvignes.
' Si avant, à c-ondition, movennant.
Testament de Guillaume Moniot contenant divers legs et fondations pieuses, notamment l'institution des sept heures canoniales.
28 octobre 1507.
In nomine Domini, amen. Par le teneur de ce présent puble * instrument, cogneute chose soit à chascun et à tous que en l'an mil ¥*= et sept, indiction dixième, du mois d'octobre le vingliuitième jour, environ unze heures du matin, de la pontificacion de très saint père en Dieu et seigneur , seigneur Julie , par la providence divine pape second de ce nom en la quatrième année, en la maison et résidence de Wilhame Moniot, bourgois et marchant demorant en la ville de Bouvingnes , ou diocèse de Liège , pays et contet de Namur, par devant et es présences de moy puble notaire subsigné et des tesmoings cy-après dénommés, personnellement constitué et establi, le dit Wilhame Moniot, lui estant en ses bons sens, mémore et vray entendement , considérant la fragilité de nature humainne et qu'il ne soit chose plus certaine que de la mort, ne plus incertainne que l'heure et manière d'icelle , non voellant morir intestat, désirant faire le salut de son âme, aiant rappelle et rappellant par ce dit misme ^ présent instrument tous testamens et ordonnances testamentores par lui desià et auparavant fais, soit par lectres, de bouche ou aultrement, en quelque manière que ce ait ou puist avoir esté, juxques à présent, a de nouveau fait et ordonné
' Puble, public.
* Misme , même.
et devisé , fait , ordonne et devise par ce dit présent instrument et escript son testament et ordonnances des biens que Dieu nostre créateur lui a consenti et permis avoir et user en ce mortel siècle, par la fourme et manière qu'il s'ensieult, retenant en lui pooir et auctorité de, à toutteffois et à tousiours qu'il luy plaira ou bon semblera, révocquer ou rappeller cestui dit présent testament et ordonnance, soit du tout ou de partie, le codiciller, y adiouster, diminuer et aultrement en faire et user du tout à sa volunté et bon plaisir. Et ainsi, premier, recommandant sa povre âme dès maintenant et à l'heure de son trespas à Dieu nostre créateur, à la Vierge Marie, à monseigneur sainct Lambert son patron et à tous les saincts et sainctes de la court de Paradis, eslit et requiert sa sépulture en le chapelle de Nostre-Dame fondée en l'église parochiale du dit Bouvignes. — Item, voelt » et ordonne le dit testateur que à son enterrement et inhumation soient requis et appelles à conduire et acompagnier son corps, avec ses deux filz, Goffin et Collart de Rivières, frères, et Maroie leur soer, ausquelx et à chescun d'iceulx le dit testateur laische - et ordonne six aines de brunecte ' du pris et valeur de vingt-quatre patars l'aine. — Item, laische et ordonne à chescun des enfans des disGofiSn, Collart et Maroie ung lion d'or. — Item, aux enfans de Jehan, frère du dit Goffin, à ceulx de Octart de Rivières et à ceulx de Colin d'Evrehaille, engendrés en défuncte Katherine de Rivières, à chescun de tous iceulx enfans, ung lion d'or pour une fois, à les prendre et avoir tantos après le décès
' f'oeU, veut.
" Laische, laisse, lègue.
' Brunecte , brunette. drap noir
du dit testateur, et seront trouvés eu une boursecte ' estant avecque quatre bourses que le dit testateur ordonne cy-aprés. — Item, voelt et ordonne le dit testateur son service et exèques funéralz estre fait, dit et célébré en la dicte église de Bouvingnes, bien et honnestement, selon son estât et faculté , sans y estre fais grands estas ne beubanches ^ Et ordonne estre fait pour le luminaire d'icellui service quatre chandeilles de cire noefve pesant chescune chincq livres ; item , quatre torses pesant chescune deux livres et encore quatre torcicbes ' pesans chescune quatre livres de cire, telle que dessus, tout lequel luminaire icellui testateur voelt et ordonne tost après son dit service fait , demeure ^ au pourfit de la dicte église , hormis qu'il en laische et ordonne, au pourfit et décoracion de la dicte chapelle Nostre-Dame , une des dictes torses et ung torciche, et à l'autel de la Trinité par lui fondée en la dicte église une torse. — Item, voelt et ordonne le dit testateur à tous prostrés qui seront trouvés au dit Bouvingnes, le jour de son dit service, en estât et disposés à dire et célébrer messe pour le salut de son âme , à chescun d'iceulx, pour son sallaire, deux patars. — Item, voelt et ordonne que à icellui jour de son service soient convertis en pains de compétente grandeur vingt muis de spealte ^ mesure de Bouvingnes, et iceulx, ce dit jour misme , donnés et distribués aux povres pour Dieu qui seront trouvés au dit Bouvingnes, afin de prier Dieu pour le salut de l'âme du dit testateur et de
"* Boursecte, hoursette, petite hourse.
^ Beubanches , bombance , grande chère.
5 Torciches, diminutif de torche.
* Demeure, pour demeurer.
^ Spealte , épeautre.
tous ses prédécesseurs, parens, bienfaiteurs et amis. — Item, voelt et ordonne icellui testateur que, au premier jour de Pacques communiant • après son trespas et décès, soit fait ung cierge de cire noefve pesant vingchincq livres et icellui estre présenté et donné au dit jour à la dicte église de Bouvingnes, pour convertir et user au sainct service divin et décoracion d'icelle église, afin que chescun des parochiens et habitans du dit Bouvingnes, à icellui jour et aultres, voellent avoir l'âme du dit testateur et celles du colliége de Purgatore pour recommandées en leurs bienfais, prières et oroisons. — Item, laische et ordonne le dit testateur au curet du dit Bouvingnes présent et à ses successeurs curés de la dicte église, pour, chescun an perpétuelement , une fois chanter et célébrer son obit et anniversaire et de Maroie , sa femme présente , en la dicte église, à diacre et subdiacre, avec vigiles à. noef léchons % priant Dieu pour leurs âmes et de leurs prédécesseurs, parens et amis, ung francq de cens et rente héritable pris en et sur deux telz francs qu'il a sur le maison et héritage qui fut Gérard d'Anseremme devant l'atre 3, telz que par lettres sur ce faictes poelt apparoir; ouquel franc aura le marlier sallaire compétent tel qu'il lui appertient, et devera le dit obit estre fait par tel jour que le dit testateur sera terminé vie par mort ; lequel franc de cens icellui testateur a laissié et testaté comme dessus, en lieu de dix gros de cens pris et assis sur une maison et courtil estans en le charal ^ de Rostines qu'il avoit aultre-
' Pacqites communiant ou Pasqucs communiaux , le jour de Pâques.
^ Léchons, leçons.
" Atre, cimetière.
* Charal, charau , chemin.
fois laiscliié et ordonné pour faire le dit obit, laquelle laische ' et ordonnance de dix gros icellui testateur a révocqué et rappelet , révocque et rappelle par ce présent testament et escript. — Item, voelt et ordonne le dit testateur, chescun jour de l'an perpétuelement et à tousiours, à l'autel de la Trinité par lui fondée en la dicte église de Bouvingnes -, estre dicte et célébrée messe pour le salut et remède de son âme et de sa dicte femme et de leurs prédécesseurs, parens et amis, par ung capellain pour ce faire idoine ^ et souffissant , qui soit de bonne lionneste vie et conversation, pris et commis par conseil et advis de ses prochains parens et amis ; laquelle messe , pour la première année après son décès, sera de Requiem avec le psalme de Miserere mei Deus et le colecte Inclina et fidelium leues * sur le tombe du dit testateur, et les autres ans ensievans seront dictes du tempz ainsi que le jour le portera, soit du tempz ou des saincts qui escheront au jour le journée. Pour lesquelles messes cotidiannes ainsi dire et célébrer le dit testateur laische et ordonne chincquante florins de rente héritable pris en et sur cent florins qu'il a à tous rachatz sur le ville de Dinant, ainsi que par lectres sur ce faictes dist apparoir. Item, et se en tempz advenir
* Laische, legs.
« Il s'agit ici de la fondation d'un bénéfice. Si quelqu'un voulait qu'après sa mort on dit chaque jour, à perpétuité, une messe pour le repos de son âme, il était obligé de faire élever dans l'église un autel à ce destiné, le munir à perpétuité de ce qui devait servir à la décharge des messes (ornements, meubles, pain, vin, chandelles, etc.) et enfin salarier un prêtre, ce qui exigerait de nos jours un capital de 11 à 12 mille francs. Cela formait un bénéfice, après l'approbation de l'évêque, et le bénéficier était nommé par les descendants du fondateur , on par un autre collateur indiqué dans l'acte de fondation.
^ Idoine, convenable, capable.
* Leurs , lues , récitées.
icelle rente estoit remboursée et rachetée, en ce cas voelt et ordonne le mambour de le frairie ' Nostre-Dame présent et advenir avoir la puissance et auctorité de , avec ceulx de la dicte frairie et les plus proixmes ^ et amis d'icellui testateur y appelles et liuchiés % remploier le dit rachat et remboursement à autelle * et semblable rente bien et souffissanment contrepannée ^ et assise, le plus tost que faire se polra. Item, voelt et ordonne icellui testateur le dit mambour Nostre-Dame , présent et advenir , avoir le administration et puissance de faire dire et célébrer les dictes messes comme dessus et de entretenir le dit autel en tel estât qu'il sera trouvé après son décès, tant de ornement comme aultres choses semblables , aux fraix de la dicte laische des dis chincquante florins, auquel mambour, présent et advenir, pour ses sallaires et labeurs de faire ce que dit est, icellui testateur lui laische et ordonne deux frans de cens pris et assis sur le maison et tenure qui fut à feu Pierart Herreng , telz que par lectres sur ce faictes dist apparoir. — Item , laische et ordonne en augmentacion et décoracion du Salve Regina ^ que l'en ^ chante chescun jour en la dicte église de Bouvingnes, demi franc de cens héritable sur le maison du Marischal deseure le Portelle ^ sur Mouse , tel qlie par lectres sur ce faictes dist apparoir. — Item, laische et ordonne le dit testateur
1 Frairie, confrérie.
^ Proixmes, proches.
» Huchiés , appelés.
* Autelle, pareille.
'^ Contrepannée, hypothéquée.
« Ce chant du Salve Regina est d'origine ancienne; on y ajouta plus tard la bénédiction du S* Sacrement. De là notre mot Salut. ' L'en. l'on.
• Portelle, petite porte.
aux enfans • Wilhame, son iilz, le somme de quarante florins de rente restans des cent florins qui lui sont deux à Dinant, à les lever et avoir tantost après qu'iiz seront mariés et non devant, et voelt que ledit Wilhame , son filz, après le trespas de lui le dit testateur, joisse des levées et escheues d'iceulx quarante florins juxques iceulx ses enfans seront mariés, comme dit est, sans malengien; à condicion encore que se ^ Jehan Moniot, filz du dit testateur, avoit en tempz advenir hoir légitime de ceste sa présente femme ou d'aultre cy-après, en ce cas voelt le dit testateur que icellui ou ceulx enfans aient et parchonnent ' le moitié des dis florins en telle manière que ceulx du dit Wilhame son frère, et que le dit Jehan en ce cas joisse des levées d'iceulx vingt florins , en fourme que le dit Wilhame son frère joissera des aultres vingt; à condition se aucun des dis enfans des dis Jehan et Wilhame, frères, terminoient vie par mort sans hoir légitime de son corps , que la part du décédant ou décédans succédast et appertenist à ses frères et soeres supervivans ; et se tous terminoient vie par mort , comme dessus , que le tout appertenist et retournast au plus prochain de la coste du dit testateur lors trouvé en vie , fuist ses dis filz , l'ung d'eulx ou aultres, sans malengien. — Item, laische et ordonne icellui testateur aux enfans de son cousin Lambo Dandoy vingt telz florins de rente héritable pris et assis, assavoir les dix sur le rest des dis cent florins à Dinant et les aultres dix sur le maison , tenure et appertenances du dit testateur qui fut à feu Libert Potet, en laquelle il demeure à
' Enfaiu JVilhame , enfants de Guillaume.
« Se, si.
' Parclwnnent , partagent entre eux.
présent sur le Marchié du dit Bouvingnes, à les lever et succéder en fourme ' que les quarante cy-dessus ordonnés aux enfans des dis Jehan et Williame , frères , par le dit Lambo et ses dis enfans. — Item, laische et ordonne le dit testateur aus dis Jehan et Wilhame, ses filz, à sa femme présente et au dit Lambo, à chescun d'eulx, une boursée ^ qui seront trouvés en ung des coffres du dit testateur , et sur chescune d'icelles bourses sera escript le nom de cellui à qui elle devera succéder et appertenir . Ouquel coffre , oultre et par dessus les dictes quatre boursées, sera trouvé or et argent pour furnir et paier les laisches et ordonnances faictes pour une fois en menues parties, tant cydessus comme cy-après. — Item, voelt et ordonne le dit testateur que touttes ses vascelles d'or, d'argent et d'estain, comme potz, plas, escuelles et semblables succèdent et appertiengnent , assçavoir ung tier à sa dicte présente femme Maroie , aultre tier au dit Jehan Moniot , son filz , et aultre tier audit Wilhame , son frère , à partir ' entre eulx par égale part et portion. Et tout le sourplus de tous ses biens meubles qui sont en sa dicte maison, les laische et ordonne à sa dicte femme seule. — Item, voelt et ordonne le dit testateur que sa dicte femme ait et tiengne, sa vie durant , sa dicte maison , tenure et appertenances en laquelle ilz demeurent à présent, en paiant chescun an dix florins où ilz sont ordonnés cy-dessus, et par entretenant * i celle maison de couvreture et aultres semblables choses nécessaires, sans malengien. Item, et après le décès d'icelle sa femme , voelt et ordonne le dit testateur que
' En fournie , de la même manière.
-■ Une boursée; il faut sans cloute lire : " une des bourses. >•
' Partir, partager.
♦ EtparenlretenaiU, et à condition d'entretenir.
icelle maison , tenure et appertenances succède et appertiengne au plus proixme de la coste ' du dit testateur lors trouvés en vie, à la charge des dis dix florins de rente dessus ordonnés. — Item, laische et ordonne le dit testateur à l'église conventuale des Croisiers, à Dinant, une sienne maison à tout ^ son avant-faix, séant au dit Dinant, qui fut et appertient à feu Gobelet Grongnart. Item , encore une aultre petite maison , aussi à tout son faix , séant au piet du pont du dit Dinant. Encore quatre florins monnoie de Namur de rente liéritable que a le dit testateur, à tous rachatz pour le denier sesze, contrepannés et assis sur le maison et tenure de Anthoine le Coureur ^ dit Golan, au dit Dinant, ainsi que par lectres sur ce faictes dist apparoir. Moiennans lesquelles laisches et ordonnances ceulz des dis Croisietz seront tenus et obligiés de , chescun an perpétuelement une fois, dire, chanter et célébrer solempnelement vigiles à noef léchons , avec haulte messe de Requiem, pour le salut des âmes du dit testateur, sa dicte femme, leurs prédécesseurs, parens et amis et pour tout le colliége de Purgatore, et de dire et célébrer encore chescune sepmaine trois basses messes pour le salut et remède des dictes âmes. Seront encore les dis des Croisietz tenus de, chescun an, le dimence devant que ilz doivent dire et célébrer la dicte haulte messe et vigiles, de le anuncier publicquement in ambone ^ et en face de leur dicte église.
' De la costc, de la parenté, de la famille.
^ A tout , avec.
^ Coureur, corroycur.
'^ In ambone, du haut delà chaire. — Dans les basiliques primitives, l'ambon , espèce de chaire où l'on venait lire l'épître et l'évangile , était placé entre l'autel et le chœur. Plus tard , l'ambon fut remplacé par une tribune élevée sur le jubé qui séparait le chœur de la nef, et qui servait au même usaire.
Item, seront au sourplus iceulxCroisietz tenus de laischier joir et lever le recteur de l'autel de la Trinité par lui fondée en l'église parocMale de Bouvingnes, de telz cens et rente que le dit testateur y a donné et assigné sur les dictes maisons, héritages dessus ordonnés aus dis Croisietz. — Item , dist et déclare le dit testateur qu'il a et tient au sourplus dedens la ville du dit Bouvingnes environ de chincquante florins du pris de vingt patars pièce, en pluseurs parties , ainsi que par lectres sur ce faictes dist apparoir, lesquelz il laisclie et ordonne pour convertir et emploier à la fondacion des sept heures canoniales * estre
* Les heures canoniales sont au nombre de sept et se chantent, chaque jour (le l'année, aux heures indiquées par leurs noms : Matines et Laudes , tempore nocturno et matutino ; Prime , à six heures du matin , première heure du jour chez les anciens ; Tierce, à neuf heures de la matinée ; Sexte, à midi; Noue, à trois heures après-midi; Vêpres, vers le soir; Complies , ou complément de l'office , après vêpres. Elles furent instituées dès les premiers temps , pour les grandes églises que desservaient le clergé nombreux des collégiales, ou les moines des monastères et des couvents. Cette coutume n'est plus obsei^vée chez nous que dans les églises cathédrales, les seules qui soient encoi'e pourvues de chanoines. Mais, anciennement, comme il y avait beaucoup de bénéfices et partant un clergé très-nombreux, les heures canoniales se chantaient aux grandes fêtes par le clergé paroissial, et le peuple y assistait non seulement le jour, comme il peut encore le faire dans les cathédrales, mais aussi la nuit, ce qui ne s'observe plus qu'à la Noël. Le clergé paroissial actuel n'a conservé de ces heures que les vêpres du dimanche.
Il est probable que Guillaume Moniot, homme très-religieux, s'apercevant qu'il y avait à Bouvignes assez d'ecclésiastiques inoccupés, aura voulu les inciter à se rendre à l'église pour y chanter les heures avec le curé et les vicaires. C'est ce qui explique et l'importance de la somme qu'il affecte à sa pieuse fondation et les précautions qu'il prend pour en assurer la durée. Dans la suite, d'autres personnes pieuses accrurent cette fondation par de nouvelles libéralités. On trouvera notamment deux dons de cette nature au N° 70 ci-après. De plus, on lit au Compte com. de 1545-1546 : " Aux presbres ordonnez chascun an, le jour du S' Sacrement de l'autel, 1 durant les octaves et cliascun jeudy de l'an, chanter et célébrer, les sept « heures du jour, haulte messe à diacres et soubz-diacres,que feu M'' Jehan " Dasoubzleville fonda... en l'église dudit Bouvignes..., 12 karolus. » — Le même compte mentionne une autre somme de 15 carolus payée à ceux qui chantent les heures canoniales de Bouvignes.
dictes et chantées en l'église parochiale du dit Bouvingnes, à commenchier et lever les dis chincquante florins de cens et rente tantost après que l'en aura commencié à chanter icelles heures , et non aultrement ne ainchois ' . Et voelt que se après que l'en aura commenchié à chanter icelles heures, l'en délaischoit à les continuer et chanter comme dessus, que icelle rente et laische soit cassée et anuUée et que elle cède et appertiengne à Jehan et Wilhame ses enfans ou à leurs hoirs et successeurs lors trouvés en vies. Et se tous estoient terminés vie par mort, voelt et ordonne, le cas advenu, icelle rente succéder au plus proixme de la coste du dit testateur aussi lors trouvé en vie, sans malengien. Voelt encore et ordonne icellui testatateur que , après son trespas et décès , iceulx Jehan et Wilhame, ses enfans, liévent et joissent eulx et leurs dis hoirs de la dicte laische et rente jiixques l'en chante les dictes sept heures, comme dit est. — Item, et afin que ceste dicte présente ordonnance et testament soit mieulx mise à plainne et deue exécution en tempz et lieu , eslit le dit testateur ses feumains ^ et exécuteurs Jehan son filz, Lambo Dandoy et Godfroy Bauchart, aucquelz et à chescun d'iceulx il laische et ordonne une pièce de sa vascelle d'argent prises à leurs choix, sans fraulde ou malengien. — Item , non obstant et combien que le dit testateur cydevant aitlaischié et ordonné àMaroie, sa femme présente, le sourplus de ses biens meubles, après certainnes aultres laisches précédentes , si est l'intencion d'icellui testateur, voelt et ordonne que tost après son décès que tous joiaulx.
^ Ne ainchois, m avant.
-Feumains ou foimains, exécuteurs testamentaires. Voyez la note 4, page 76.
vestemeiis et armures ' appertenans au corps du dit testa-
' Il est assez intéressant de savoir ce que pouvaient être, à cette époque, les vêtemens, les joyaux et les armures de nos Bouvignois. A cet effet, j'ai extrait de divers inventaires de biens délaissés par des particuliers, les renseignements qui suivent :
1° Inventaire de feu Colin de Waseige, cordonnier, 1499 : Ung haulbert de plate maille , ung gorgerin , une demie sallade viese , une espée à II mains.
2° Inventaire de Jehan Gobart du Ravet , 1500 : Une heucque de femme , une noire robe de femme doublée de blancquet , unes chauches de noir fourées de jaune, une taille tenant IIII" XI creus, ung cotreal de rouge fourée de gris, ung manteal d'home, ung manteal de doel, une robe de noir doublée de jaune, ung chaperon d'home à doel, 1 noir cotreau doublé de boursu, 1^ noire robe de femme à gros vert à XL maillectes d'argent, une sanguine à menu ver et à XL mallecte d'argent, ung paleto d'homme fouré de saiecte , ung pourpoint de saiecte noir, demi aine de boursu, 7 chemises d'hommes , 1<= chemise de plate maille, un gorgerin.
3° Inventaire de Jelienne Proper, 1502 : Trois chemises de femme, sept coUerectes de femme, une chemise de femme, drap de brunecte II aines, une aine et 1 quartier de rouge , une faille de noir drap, une noire robe de femme fourrée de saiecte à maillectes d'argent, ung noir chaperon de femme, une robe de femme de brunecte sengle à maillectes d'argent, ung jhésual noef à clochectes de laicton avec le custode, deux mouflectes de velours noir, unes heures à ferma d'argent figure d'une main, unez viesez heures , une perre de solers de femme, une wiche d'estaing, une bourse de soie et dedens une verge d'argent doré, ung agnus Dei à friuges de soie, une cornecte d'ostadelle , de fringes blanches de fil , ung tableau de S* Benoit en toille, ung aultre ymage de la Passion avec II courtines de toille et 1 verge de fer, encore ung de Nostre-Damme aussi à courtines et verges de fer, ung ymage eslevé eu bos avec la custode, deux cotreaux de brunecte à maillectes d'ai-gént, deux petis tableaux en toille à courtines, une custode de cuir bouilli pour cliapeaulx d'argent, ung image de S' Bernard en toille, ung noir cotreau et ung rouge à maillectes d'argent tous deux, une robe de sanguin fourrée de menu vers à maillectes d'argent, ung chapeau de rouge velours où estoient XV anas à III membraux d'argent doré, ung petit coffret de cuir bouilli où estoient une ileur de lis d'argent doré, ung mordant petit d'argent doré , environ LX maillectes d'argent et II petis hanas d'argent, une bourse de rouge cuir où estoit ung double clinclar Phiiippus d'or, ung Saint- Andrieu d'Escoche d'or, ung quart de mouton d'or, ung petit florin pendant à une chainecte d'estain , ung demi florin d'Utrecht, — une verge d'or à ung rubis, ung annel ouvré à foelles et aiaut quatre pierres rouges, une petite verge lequelle at une pierre à manière de turquoise, ung quart de guilhelmus d'or , deux membres de cliapeal d'argent doré et aiant chacune une pierre rouge , une rouge pierre encassée en argent doré, une petite verge émaillié sans pierre, une coroie à vert tissu
teur succèdent et appertiengnent à Jehan et Wilhame, ses filz ou à leurs enfans, ou cas que au dit jour eulx ou aucun d'eulx fuisse terminé vie par mort. — Item, nonobstant le laische par lui faicte des chincquante florins cy-dessus pour chanter les dictes heures , si est le intencion et voloir du dit testateur que, ou cas que l'en n'euist commencié
aiant XVI claux bloucque mordant et II chaiunons d'argent dorés , ung demi cliain à noir tissu aiant ung long chainnou d'argent, encore I de pars à clochecte et longue chainne d'argent, une coroie d'argent sans bloucque à XII claux le tissu pers et florete, une coroie d'argent d'anciène fachon à XLV claux, boucle et mordant, ung grand agnus Dei d'argent, une petite chainture de deseure à une bloucque et trois claux d'argent sans mordant, une laiecte où estoit ung chapeau noir d'argent aiant VII anias ou bourdons d'argent doré, une lignecte ouvrée à pei^les sur filz d'or aiant ung ania à une rouge pierre et six perles sur argent doré, encore une telle lignecte ouvrée à perles tortilliés aiant ung ania d'argent doré rompu, encore une lignecte ainsi ouvrée aians trois anias petis d'argent doré et émaillié, encore une telle lignecte à ung petit anias rompu, encore IIII lignectes ouvrés à petis grains d'argent et aiant chacune ung anias d'argent de petite valeur , item ung fronceau de noir velour aiant trois beaulx anias d'argent doré à perles et pierres à manierez de saphirs , encore ung tel fronceau ou chapeau aiant huit grands membres et IX petis d'argent comme dessus, encore ung tel chapial aiant IX membres grandz tenans ensemble les membres d'une couronne de mariée de kevwre doré, une chainture à noir tissu de soie à une blocque mordant et trois claux d'argent doré, ung fronceau de satin, une coroie d'argent à vert tissu de lainne aiant II hâves, XX doubles claux bloucque et mordant....
4° Inventaire de Jehan de Fillenfaigne dit HousLremouche , 1506: Ung halbarde, ung noir chapeau d'homme, I noir bonet à deux rebras, une espée, ung corset d'acliier, deux-avant bras, une sallade, ung haubregon de rondes mailles, deux gorgerins, ung crennequin d'achier avec une pâte et ung windal , ung arcq diffe et cliincq flèxes , une robe de noir fourrée de gris avec XXXVIII maillectes d'argent, une aultre robe de noir fourrée de soie à XXXIIII maillectes d'argent, une robe de femme rouge fourrée de noir drap , ung cotreau rouge fourré de tiretainne, ung sanguin et ung noir fourrés comme le premier, une robe d'homme de noir fourrée de tane, I gris hocqueton sans manches, I pers pourpoint d'Ostade, I vielz hocqueton de noir, une faille de femme , une robe de femme sanguine fourrée de saiecte, ung noir cotreau, une hisse de femme, une perre de chausses d homme noires, ung double bonnet de rouge, II chemises d'hommes....
(Arch. corn, de Bouvigncs.)
à dire et cliaiiter les dictes heures en dedens le terme de six ans prochains après son décès et trespas , que les dis chincquante florins succèdent et appertiengnent perpétuelement et héritablement aus dis Jehan et Wilhame ses filz et à leurs hoirs , par égales parchons , en cassant , en ce cas advenu, la dicte église de la dicte laische de chincquante florins du dit pris. — A touttes lesquelles laisches, ordonnances et testament faire, deviser et ordonner en fourme que dessus, les an, iour, mois, heure, indiction, pontiflcacion et lieu prescrips, furent présens, priés et requis comme tesmoings, avec moy le dit notaire subsigné. Colin Ernal, Jehan Godart, brasseur, et Pierart de Barveau, bourgois et manans de la dicte ville de Bouvingnes. Et je, Waleran de le Becque, graffier juré de la dicte ville et eschevinage du ditBouvingnes, par la saincte auctorité apostolicque puble notaire, pour ce que j'ay esté présent avec les dessus nommés tesmoings à faire, deviser et ordonner les dictes laisches, ordonnances et testament et tout ce que dessus est devisé et escript au long, et les ay sceu, oy et veu ainsi faire, deviser et ordonner, en ay fait et rédigé ce dit présent puble instrument, de ma propre main, en ceste puble fourme et le subsigné de mon grand saing manuel acoustumé , de ce faire espécialement prié et requis.
Regisire aui transports de Bouvignes, 1435-1506, fol. 66 — Arcb. coîïi. de Bouvignes.
Maximilicn et Charles prorogent , pour huit années, l'octroi pour levée d'impôts sur les boissons, accordé à la commune, par Philippe-le-Beau, le 21 janvier 1504.
28 septembre 1508. '
Maximilian, par la grâce de Dieu, esleu empereur, tousiours auguste, roi de Germanie, de Honguerie, de Dalmacie, de Croacie, etc. Et Charles, parla mesme grâce, arcliiducz d'Austrice, prince d'Espaigne, des deuxCécilles, de Jhérusalem, etc., ducz de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Stiere, de Karinte, de Carniole, de Lembourg , de Lucembourg et de Gheldres , contes de Flandres, de Habsbourg, de Tirol, d'Artois, de Bourgoingne, Palatins et de Haynnau , lantgraves d'Elsate , princes de Zwave, marquis de Burgauw et du Saint-Empire, de Hollande, de Zellande, de Ferette, de Kiburg, de Namur et de Zutpben , contes seigneurs de Frise , des Marches d'Esclavonie , de Portenauw , de Salins et de Alalines , à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la part de noz bien améz les mayre, eschevins et jurez de nostre ville de Bouvingnes , tant en leur nom que pour et ou nom du corps et toute la communaulté, bourgois, manans et habitans d'icelle ville , nous a esté exposé comme feu nostre très cbier et très amé filz de nous empereur, seigneur et père de nous Charles , le roy de Castiile , que Dieu absoille, pour aydier à subvenir aux charges et grans affaires que, à cause des guerres et divisions qui par cidevant et par longue espace de temps ont régné en noz
•pays et seigneuries de par deçà, la dicte ville, qui est frontière des pays de France et de Liège, a eus et avoit à suporter, leur eust par ses lettres d'octroy en date duXXP jour de janvier l'an mil cincq cens et quatre ', accordé lever, prendre et cueillier cliascun an en icelle certain droit d'assiz, impostz et maltotes, tant sur les vins et beuvraiges que sur les larmez et grains qui dés là en avant se venderoient et distribueroient en la dicte ville , et ce pour certaine espace de temps qui encoires n'est expiré. Et combien que, au moyen des choses dessus dictes et d'autres pluiseurs charges et affaires qui journellement surviennent et affluent à la dicte ville, tant pour la garde et seurté d'icelle qui , comme dit est , est scituée en frontière, comme pour le paiement de noz aydes et autrement en pluiseurs et diverses manières , impossible seroit aus dis exposans supporter iceiles charges , ne de furnir au paiement de nos dis aydes et autres affaires de la dicte ville sans eulx ayder des dis impostz, lesquelz après l'expiracion de l'octroy dessus dit iiz n'oizeroient plus cueillier, lever ne parchevoir sans sur ce avoir noz nouvelles lettres d'octroy et prorogation, si comme ilz dient, pour laquelle actendu ce que dit est ilz nous ont très humblement suplyé et requis. — Savoir faisons que nous, les choses dessus dictes considérées, aus dis de nostre ville de Bouvingnes suplians, inclinans à leur dicte suplication et requeste, avons leurs dictes lettres d'octroy dont dessus est faite mencion, continuées, proroguées et ralongées, continuons, proroguons et ralongons de grâce espécial'par ces présentes du jour qu'elles expireront, encoires le terme et espace de huyt ans continuelz et entresuyvansTun
1 Vovez N<^.59.
— ms —
l'autre, et, en tant que mestier est, leur avons de nouvel et d'abondant octroyé , consenty et accordé , octroyons , consentons et accordons par ces mesmes présentes que , durant le dit temps et terme de huyt ans à commencer comme dessus, ilz puissent et pourront prendre, cueillier, lever et parchevoir les dis drois d'assiz , impostz et maltotes , tant sur les dis vins et beuvraiges comme sur les larmes et autres grains qui de cy eu avant et le dit temps durant se venderont et distribueront en la dicte ville , le tout selon et en ensuyvant le contenu des dictes lettres d'octroy de nostre dit feu filz et père dessus mencionnées, pourveu toutesvoyes que à ce se consentent la grègneur et plus saine partie de ceulx qui en pareil cas ont acoustumé baillier leur consentement, et que les deniers venans et procédans d'iceulx assiz seront par eulx convertiz et employez, premièrement au payement de nos dis demaine et aydes et en après es autres charges et affaires plus nécessaires de la dicte ville et non ailleurs, sur paine de le recouvrer sur eux, et dont ilz seront tenuz de rendre compte et reliqua toutes et quanteffoiz qu'il nous plaira et requis en seront, là et ainsi qu'il appartiendra. Si donnons en mandement à noz amés et féaulx les président et gens de nostre grant conseil , gouverneur et souverain bailli de Namur , bailly de Bouvingnes et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce puet et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans et chascun d'eulx endroit soy et si comme à luy appartiendra, que de noz présente grâce, continuacion, prorogation, nouvel octroy et de tout le contenu en ces dictes présentes, durant le temps, selon et par la manière que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent les dis de nostre ville de Bouvingnes suplians plainement et paisiblement joyr et
user, sans lenr faire , mectre ou donner, ne souffrir estre fait , mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre à ces présentes le seel dont usons par provision. Donné en nostre ville de Malines, le XXVIIP jour de septembre, l'an de grâce mil cincq cens et liujt, et de noz règnes, assavoir de cely de Germanie le XXIIP et de Honguerie etc. le XIX^
Par l'empereur et monseigneur l'archiduc en leur conseil : Haneton.
Original sur parchemin, sceau enlevé. — Arcli. com. de Bou^igne».
Maximilien et Charles prorogent, pour le terme de douze années, l'octroi pour levée d'impôts sur les boissons qu'ils ont accordé à la commune, le 28 septembre 1508.
21 janvier 1511 (1512, n. st.).
Maximilian, par la grâce de Dieu, esleu empereur..., et Charles, par la meisme grâce, arcliiducz d'Austrice..., conte... de Namur.... A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Receu avons l'umble suplication de noz bien améz les mayre, eschevins et jurez de nostre ville de Bouvingnes, tant pour eulx que pour et ou nom du corps et toute la communiaulté, bourgeois, manans et habitans d'icelle ville, contenant comme par autres noz lettres patentes en date du XXVIII'"^ jour de septembre l'an mil V" et huit derrain passé ' , et pour les causes et
' Voyez No &3.
considérations contenues en icelles, meismement pour ayder à subvenir aux grans charges que les dits suplians avoient à supporter, tant à cause de la continuacion de leur part et porcion de noz aydes comme des guerres passées , et aussi des grans ouvraiges , édifices et réparations que journellement leur convenoit faire pour seurté, entretenement et fortificacion de la dicte ville qui est frontière aux Franchois et Liégeois, leur ayons octroyé et accordé continuacion et prorogacion pour certaines années de ce temps pendant povoir cueiller, lever et recevoir en la dicte ville de Bouvingnes certains droiz d'assiz, impostz et maltotes tant sur les vins comme larmes, broulx, mielz et buvraiges de grains brassez, venduz et distribuez en icelle , tant à détail comme en gros , et telz que paravant l'impétracion de nos dictes lettres dessus mentionnées, en vertu d'autres lettres patentes précédentes et meismement ' de feu nostre très cbier et très amé filz de nous empereur, seigneur et père de nous Charles, le roy de Castille, que Dieu absoille, et aux condicions y contenues, ilz avoient accoustumé lever et recevoir. Or est-il que nos dictes lettres d'octroy expireront brief, que néantmoins les charges de la dicte ville sont peu diminuées ains plustost acreues , tant à cause de la contribution des dits aydes à nous accordez et ayans présentement cours en nostre conté de Namur, comme aussi pour les grans et sumptueux ouvraiges, édifices et réparacions que journellement ilz font pour la fortiffication et préservation de la dicte ville ; ausquelles charges ne leur sera possible furnir sans povoir lever les droiz des maltotes , gabelles et impostz dessus dits. A ceste cause, les dits suplians nous ont très
1 Voyez N° 59.
humblement fait suplier et requérir de rechief leur vouloir proroguer et continuer l'octroy de lever iceulx droiz , le temps et terme de vingt ans continuelz et entresuyans l'un l'autre , commenchans à l'expiration de nos dictes lettres dessus mentionnées , leur faisant sur ce expédier autres et nouvelles noz lettres patentes, en tel cas pertinentes. — Savoir faisons que nous, les choses dessus dictes considérées, aus dits de nostre ville de Bouvingnes suplians, inclinans à leur dicte suplication et requeste , avons par l'advis et délibération de nostre très chière et très amée fille de nous empereur , dame et tante de nous Charles , l'archiducesse d'Autrice, ducesse et contesse de Bourgoigne, douaigiére de Savoje, régente et gouvernante, etc., et des gens de nostre privé conseil estans lez elle, nos dictes lettres d'octroy, dont dessus est faicte mention, continuées, proroguées et ralonguées , continuons , proroguons et ralonguons de grâce espécial, par ces présentes, du jour qu'elles expireront , encoires le terme et espace de douze ans continuelz et entresuyans l'un l'autre; et enj;ant que mestier est leur avons de nouvel et d'abondant octroyé , consenty et accordé , octroyons , consentons et accordons par ces mesmes présentes que, durant ledit temps et terme de douze ans, à commencher comme dessus, ilz puissent et pourront prendre, cueiller, lever et parchevoirles dits droiz d'assiz, impostz et maltotes, tant sur les dits vins, comme larmes, broulx, mielz et buvraiges de grains qui de cy en avant et le dit temps durant se brasseront, venderont et distribueront en nostre dicte ville de Bouvingnes et es franchises et banlieue d'icelle, et telz et à telles charges et condicions que, en vertu des dictes lettres d'octroy de feu nostre dit filz et père, ilz ont accoustumé lever et recevoir et que
jusques ores ilz ont cueille, levé et receu ; pourveu toutesvoyes que à ce se consentent la greigneur et plus saine partie de ceulx qui en pareil cas ont accoustumé bailler leur consentement, et que les deniers venans et procédans d'iceulx assiz seront par eulx convertiz et employez , premièrement au payement de noz demaine et aydes , et en aprèz es autres charges et affaires plus nécessaires de la dicte ville et non ailleurs , sur paine de le recouvrer sur eulx, et dont ilz seront tenuz rendre compte et reliqua toutes et quanteffoiz qu'il nous plaira et requis en seront, là et ainsi qu'il appartiendra. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les président et gens de nostre grant conseil, gouverneur et souverain bailli du dit Namur, bailli de Bouvingnes et à tous autres noz justiciers et officiers cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans et chascun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra, que de noz présente grâce , continuacion , proroguacion , nouvel octroy et de tout le contenu en ces dictes présentes, durant le temps, aux charges, condicions, selon et par la manière que dit est, ilz facent, souffrent et laissent les dits de nostre ville de Bouviugnes suplians, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et pour ce que de ces dictes présentes l'on pourra avoir à faire en divers lieux, nous voulons que , au vidimus soubz seel autentique ou à la copie coUationnée et signée par l'un de noz secrétaires , foy soit adioustée comme à ce présent original ; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Malines, le XXP jour de janvier, l'an de grâce mil cincq
cens et unze , et des règnes de nous empereur , assavoir de Germanie le XXVP et de Hongrie etc. le XXI P.
Par l'empereur et monseigneur l'archiduc en leur conseil : Barradot.
Original sur parchemin, sceau enlevé. — Arch coin, de Bouvignes .
Achat d'une parcelle des warisseaux de Bouvignes, à charge par l'acquéreur d'y ériger un mur de ville.
12 juillet 1516.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Nicolas Rifflart, conseiller de l'empereur et receveur général de son païs et comté de Namur, salut et dilection. Savoir fay que, pour le prouffit et augmentation du demaine d'icelui seigneur empereur , eu sur ce l'advis des majeur, eschevins, jurez et conseil de la ville de Bouvignes ou dit païsde Namur, j'ay, en tant que en moy est, ou nom de la dicte Impérialle Maiesté, consenty et accordé et par ces présentes consens et accorde à Colard Bourguignon ', bourgois, tainturier demourant en la dicte ville de Bovingnes, pour luy et ses hoirs, en accense héritable, une partie et porcion des aises et wareschiaulx ^ d'icelle
' On a vu (p. 61, note 3) qu'une porte de Bouvignes s'appelait porte au Bourguignon : cette dénomination lui vient évidemment de ce Colart Bourguignon et doit selon toute probabilité s'appliquer à la porte passant sous l'ancien hôpital S'-Nicolas (Augustins).
» Il est utile de rapprocher de ce texte celui du diplôme No 23 (p. 57 et s.) concernant la cession des warisseaux faite à la ville par Guillaume l*"". On
ville de Bovin gnes prinse es bas fauxbourg, entre le chemin et la rivière de Mouze, contenant quarante deux piets de long ou environ, joindant d'amont à le ruielle et porte desoubz le noef hospital, et à condition que le dit Colart sera tenu de, en dedens trois ans proucbains, avoir fait faire sur le dit long, du co^té de la dicte rivière, ung mur de ville de l'espesseur du sept à huyt piets et de haulteur à l'advenant, pour la garde, sceureté et déffence d'icelle ville, et de ce en baillier bonne sceureté , parmy rendant au surplus béritaublement par le dit Colart Bourguignon, ses hoirs ' ou ayans cause dudit héritage , .pour et au proufïït de l'empereur, ung chapon chacun an es mains du receveur et cherrier de Bouvignes présent ou autre advenir, dont le premier paiement eschera à faire au jour S* Estienne prochain venant , et ainsy d'an en an au dict terme à tousiours perpétuellement; pourveu aussy que se le dit CoUard ou ses héritiers en temps advenir estoient
conclura de ce rapprochement que l'abandon de 1383 ne s'appliquait pas à la partie des terrains vagues situés en aval delà ruelle et de la porte placées sous l'hôpital S*-Nicolas , plus tard les Augustins. Sans cela, on ne s'expliquerait pas comment le souverain vient, en 1516, céder des parcelles de warisseaux et imposer aux acquéreurs l'obligation de construire des murs de ville. — On voit aussi, par ce diplôme, que cette nouvelle enceinte de Bouvignes est relativement assez moderne.
1 On lit en effet , au fol. 77 vo du Compte de la recette de Bouvignes, 1555' 1556 (arch. du Royaume) : « De Jehan le Bourguignon, au lieu de Colin le » Bourguignon, son père, pour une place vaghue et aise de ville gisant es >• faulxbourgs de Bouvignes, con dist Conna, pour sur icelle place édiflSer " ung mur de ville del'épesseurdeVlIà VlIIpiedset de haulteur à l'adve- " nant, pour la garde et déffense d'icelle ville, ce qu'il a fait, et pour par luy, " ses hoirs, tenir en arrentement héintable, parmi rendant chascun an, au " jour du Noël, ung chappon es mains du receveur de Bouvignes..., dont ■^ le premier paiement est escheu au jour S*-Estienne 1518, stil de Liège, et " si eschera ainsi d'an en an et à tousiours. Icy, pour le temps de ce >• compte, ung chappon de 2 sols. Mais pour ce que la dite ville est aruynée " ..., néant. <• — Voyez aussi la pièce suivante.
en faulte de bien paier le dict chapon de cens chacun an, aux jours et terme que dessus, l'empereur, ou son dit cherrier de Bouvignes pour luy, se poura retraire sur le dessus dict héritaige, à une déplainte et ung seul adjour de quinze jours, sans pour ce plus avant quereller, procéder, ne faire autre deménemens ne soliempnitéz de loy. En tesmoing de ce, j'ay à ces présentes mis et appendus mon seel, le douxisme jour de juillet l'an mil V" et seize. Collationné à l'original, par moy : Le Veau.
Copie aathentique du XVI' siècle, sur papier; trésorerie de la chambre des comptes de Flandre. — Arch. gén. .du Royaume.
Autre achat d'une parcelle des warisseaux, à charge par l'acquéreur d'y ériger un mur de ville ' .
12 juillet 1516.
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront ou oront, Nicolas Rifflart , conseillier de l'empereur et receveur général de son pays et comté de Namur, salut et dilection. Sçavoir fay que, pour le pourfit et augmentation du demaiue d'icellui seigneur, eu sur ce l'advis des maieur,
' Outre cette cession et celle mentionnée dans l'acte précédent, il y en eut une troisième , au profit du monastère de Moulins : « De l'abbaye de w Moulins, pour une place, aize de ville, gisant devant leur maison es » faulxbourgs du dit Bouvignes con dist Conna, en longueur du loing le '. cours de la rivière de Meuse, 50 pieds ou environ , pour sur icelle place '• édiffler, en nom de contrepant, de 7 à 8 piedz de spès et en haulteur à " l'advenant, tel et aussi bon que le mur de la ville doibt estre , sans ma- •' lenghien, et en rendre chascun an ung chappon de 2 sols.... <• Compte de ta recette de Bouvirjnes , 1555-1556, fol. 77.
esclievins , jurés et conseil de la ville de Bouvingnes au dict pays de Namur, j'ay, en tant que en moy est, ou nom de la dicte Impériale Maiesté, consenti et accordé à Jehan Gobart, bourgoys demorant au dict lieu de Bouvingnes, pour lui et ses lioirs , en accense héritable et perpétuele , une pièce et porcion des aises et warischiaulx, es bas faubourgs de la dicte ville, entre le rue et chemin et le rivière de Mouze, contenant LU pies de long ou environ, joindant d'aval à Jehan de Romeignot; item encore, deseure icelle pièce et y joindant d'aval et d'amont aus dites aises, une aultre pièce d'icelles aises que feu Lambo Dandoy avoit retenu entre le dicte rue et la dicte rivière, tenant XXXII pietz de long ou environ , à condition que le dict Jehan Gobart sera tenu de, en dedens trois ans prochains après le dacte de cestes, avoir fait faire' sur les dicts longz, du costé de la dicte rivière, ung mur de ville de l'espesseur de sept à huict pietz et de haulteur à l'advenant, pour la garde, seureté et déifense d'icelle ville, et de ce en baillier bonne seureté , parmi rendant au sourplus héritablement par le dict Jehan , ses hoirs ou aians cause des dits héritages, pour et au pourfit de l'empereur, deux chapons chascun an es mains du chairier de Bouvingnes présent ou aultre à venir, dont le premier paiement eschera à faire au jour Sainct-Estienne prochain venant, et ainsi d'an en an au dict terme à tousjours perpétuelement, pourveu aussi que se le dict Jehan Gobart ou ses héritiers en tempz à venir estoient en faulte de paiement les dicts deux chapons de cens chascun an, az jours et termes que dessuz, l'empereur, ou son dict charier de Bouvingnes pour lui, se polra retraire sur le dessus dict héritage, à une déplaincte et ung seul adjour de XV jours, sans pour ce plus avant
quereller , procéder ne faire aultrez demènemens ne solempnités de loy. En tesmoing de ce, j'ay à ces présentes mis et appendu mon seel, le XIP jour de juUet l'an mille V*^ et seize.
Collation par moy Walran de le Becque, greffier de la court deBouvingne subsigné : De le Becque.
Copie authentique du XYI" siècle, sur papier; trésorerie de 'a chambre des comptes de Flandre. — Aich. gén, du Rojaume,
Charles-Quint proroge, pour douze années, l'octroi du 21 janvier 1511.
26 novembre 1520.
Charles , par la divine clémence , esleu empereur des Rommains, tousiours auguste, roy de Germanie, des Espaignes, d'Arragon, de Navarre, des deux Secilles, de Jhérusalem, de Hongrie, de Dalmacie, de Croacie, etc., archiduc d'Austrice, duc deBourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Stier, de Carinte, de Carniole, de Lembourg, de Luxembourg et de Gheldres, conte de Habsbourg, de Flandres, de Tirol, dArtois, de Bourgoingne, Palatin et de Haynnau, lantgrave d'Elsate, prince de Zwave, marcquis de Burgau et du Saint Empire, de Hollande, deZeelande, de Ferrette, de Kiburg, de Namur et deZutphcn, conte, seigneur de Frize, des Marches de Sclavonie, de Portenau, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la part de noz
bien améz les maire, eschevins et jurez de nostre ville de Bouvines en nostre conté de Namur, pour eulx et toute la communaulté d'icelle ville, nous a esté exposé et l'emonstré comme feuz noz prédécesseurs, que Dieu absoille, par leurs lettres patentes et pour les causes contenues en icelles, ayant regard et considéracion à ce que la dicte ville est scituée en frontière, à cause de quoy les dits supplians et leurs prédécesseurs aient continuellement soustenu et supporté de grans charges, fraiz et despens, tant en réparacion et fortifficacion des portes, tours, murailles, fosséz, contribucion d'aydes, traveil de guet et garde, comme en pluiseurs autres affaires à eulx insupportables, et affin de aucunement ' les soulager et supporter , leur ayent octroyé et accordé, en leur donnant povoir et faculté de mettre sus et lever en icelle ville certains impostz, assiz et maltotes sur les vins, larmes, broux, miel, cervoises et autres buvraiges de grain qui se brasseroient , vendroient et distriburoient en groz ou à détail , tant en la dicte ville comme es franchise et banlieue d'icelle ; lequel octroy leur a esté pluiseurs foiz prorogué et continué, et derreniérement par feu l'empereur mon seigneur et grant père et nous, par noz lettres patentes données en nostre ville de Malines, le XXI"'® jour de février ^ l'an XV<= et unze, pour le terme de douze ans continuelz et entresuivans l'un l'autre, commenchans au jour de l'expiracion des derrenières lettres à eulx sur ce octroyées, lesquelles n'ont gaires plus à durer ; et combien que les dits remonstrans se soient mis en tout devoir de diminuer les charges de la dicte ville et employer les deniers au plus
^ Aucunement, un peu.
' Février, lisez janvier. Vovcz le N° 64.
[15-OJ
grant prouffit d'icelle que leur a esté possible, néantmoins, pour ce que les dictes charges ont tousiours excédé le revenu, ilz n'y ont sceu ne scèvent furnir ne satisfaire, et est la dicte ville taillée ' de tumber en ruyne et désolacion, qui tourneroit à grant affoiblissement de nostre dit pays de Naniur et totale destruction des dits remonstrans, se par nous ne leur est sur ce pourveu de nostre grâce, en nous requérant très humblement leur vouloir encoires continuer et proroguer leur dit octroy d'assiz pour quelque bon terme à venir, et sur ce leur faire expédier noz lettres patentes à ce pertinens. — Savoir faisons que nous, ces choses considérées et eu sur ce l'advis de noz améz et féaulx le seigneur de Berghes, nostre gouverneur, et Nicolas Rifflart , nostre receveur général de Namur, et en après des chief et trésorier général commis sur le fait de noz demaine et finances , aus dits remonstrans , inclinans favorablement à leur dicte supplicacion et requeste, avons de rechief et d'abondant continué et continuons de grâce espécial par ces présentes leur dit octroy d'assiz , pour le temps et terme d'autres douze ans continuek et entresuivans l'un l'autre, commenchans à l'expiracion du derrenier octroy par eulx sur ce obtenu, et, en tant que mestier seroit , leur avons de nouvel octroyé , consenty et accordé , octroyons , consentons et accordons, en leur donnant povoir, auctorité et faculté par ces dictes présentes que, durant le dit temps et terme de douze ans à venir commenchans comme dessus , ilz puissent et pourront imposer , cueiller et lever, ou par leurs commis et députez faire cueiller et lever es dicte ville, franchise et banlieue de Bouvines, telz et semblables impostz, assiz et mallotes sur
' Taillée , en danger.
les vins , larmes , broux , miel , cervoise et autre buvraige de grain qui se brasseront , vendront et distribueront en gros ou à détail en nos dicte ville, franchise et banlieue de Bouvines, qu'ilz ont imposé et levé par ci-devant et jusques à présent en vertu des lettres d'octroy qu'ilz en ont eues et obtenues de nos dits prédécesseurs, pourveu que la plus saine partie de ceulx qui ont accoustumé de bailler leur consentement en cas semblables y consentent si desià fait ne l'ont , et que les deniers venans et procédans des dits impostz et assiz seront par les dits remonstrans employez, premiers, a-u payement de leur porcion de noz tailles et aydes, et en après à la réparacion, fortifficacion et autres charges et affaires nécessaires d'icelle nostre dicte ville, et à nul autre usaige, à payne de le recouvrer sur eulx, et dont ilz seront tenuz respondre et rendre compte et relicqua toutes et quanteffoiz que de par nous requiz en seront; pourveu aussi que pour raison de nostre présent. octroy et recognoissance de nostre droit, haulteur, seignorie et supériorité, ilz payeront pour nous, chascun an, les dits douze ans durant, la somme de douze livres de XL gros de nostre monnoye de Flandres la livre, es mains de nostre receveur général du dit Namur présent et à venir qui sera tenu en faire recepte et rendre compte et reliqua à nostre prouffit avec les autres deniers de sa dicte recepte , et dont les dits supplians bailleront leurs lettres en nostre chambre des comptes à Lille, èsquelles ces présentes seront insérées avant qu'ilz puissent joyr du bénéfice d'icelles , pour y estre gardées à nostre seurté. Sy donnons en mandement à noz améz et féaulx les président et gens de nostre grant conseil , aus dits de noz finances, gouverneur, souverain bailly, prési-
dent et gens de nostre conseil à Namur, receveur général illec, bailly de Bouvines et à tous noz autres justiciers, officiers et subgectz cui ce regarde, et à chascun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra , que de noz présente grâce, continuacion , prorogation, nouvel octroy et concession et de tout le contenu en ces dictes présentes, durant le temps, soubz les charges et condicions, selon et par la forme et manière que dit est, ilz facent, souffrent et laissent les dits supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empescbement au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoings de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XXVP jour de novembre, l'an de grâce mil cincq cens et vingt, et de noz régnes, assavoir de cely des Rommains et de Hongrie le second, et des Espaignes , etc., le cincquiesme.
Par l'empereur, le conte de Hoichstrate, chief maistre, Jehan Ruffault , trésorier général des finances , et autres présens : Haneton.
Original sur parchemin, sceau enlevé. — Arch. com. de Bouvignes.
Charles-Quint autorise la commune à créer, sur le corps de la ville, cent livres de rente héritable dont le capital devra être employé au paiement des aides et aux travaux de fortification.
16 mars 1522 (1523, n. st.).
Charles , par la divine clémence , esleu empereur des
Romains, tousiours auguste,.... conte.... de Namur
A tous qui ces présentes verront, salut. De la part de noz bien améz les maire, eschevins, maistre et conseil de nostre ville de Bouvignes, nous a esté exposé que possible ne leur soit furnir au payement de leur part et porcion de noz aydes et aux grans charges et affaires que icelle ville a à supporter en fortifficacions, réparacions et autrement en diverses manières , ne soit par vendre sur eulx et le corpz de la dite ville jusques à certaine somme de rente héritière ou viagière par an, ce qu'ilz n'ozeroient ne vouldroient faire sans sur ce obtenir noz lettres d'ottroy, congié et licence, desquelles ilz nous ont très humblement supplié et requiz. — Pour ce est-il que, ces choses considérées , eu sur icelles l'adviz de noz améz et féaulx les chief et trésorier général de noz demaine et finances, nous aus dis exposans, inclinans favorablement à leur dite supplicacion et requeste, avons par la délibéracion de nostre très chière et très amée dame et tante larchiducesse d'Austrice, ducesse et contesse de Bourgoingne, de nostre part régente et gouvernante en noz pays de par deçà, à l'advis de noz très chiers et féaulx les chief et gens de nostre privé conseil ordonnez vers elle , ottroyé, consenti et accordé, ottroyons, consentons et accordons, en leur donnant congié et licence de grâce espécial par ces présentes, qu'ilz puissent vendre sur eulx et le corps de nostre dite ville de Bouvignes , cent livres de rente héritière à rachat le denier seize ou viagière à l'avenant, à une ou deux vies, pour employer les deniers venans et procédans de la dite vendicion tant au payement de nos dis aydes que à la fortifficacion et réparacion de nostre dite ville de ' Bouvignes, pourveu que à ce se consente la plus saine
partie de ceiilx qui en tel cas ont accoiistiimé consentir, se fait ne l'ont, et que les dis supplians seront tenuz rendre bon compte et reliqua de l'employ des dis deniers, par devant nous ou noz commis, toutes et quantefFoiz que de par nous requiz en seront, à peine, s'ilz feissent le contraire , de recouvrer les dis deniers sur ceulx qui les auroyent autrement employé. Si donnons en mandement aus dis chiefz, président et gens de nos dis privé conseil et finances, gouverneur, bailli, président et gens de nostre conseil à Namur, bailli du dit Bouvignes et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce regardera, que de nostre présente grâce, ottroy, congié et licence, selon et par la manière que dit est, ilz souffrent, faicent et laissent les dis exposans pleinement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Malines, le XVP jour de mars, l'an de grâce mil cinq cens vingt et deux, et de noz régnes, assavoir de cely des Romains et de Hongrie, etc. le quatrième, et des Espaignes, etc., le septième.
Par l'empereur, l'archevesque de Pallerme, chief du privé conseil, le conte de Hoochstate, chief des finances, le S"" de Neufville , chevalier, trésorier général , et autres présens : Dublioul.
Original sur parchemiû ; sceau enlevé. — Arch. com de Bouvignes.
Charles-Quint autorise la commune à prendre dans les forêts domaniales cinquante chênes et cinquante hillardeaux, qui devront être employés dans les travaux des nouvelles fortifications.
25 avril 1523.
Charles , par la divine clémence , esleu empereur des Romains, ...conte... de Namur.... A noz améz et féaulx les chief et trésorier général de noz demaine et finances, salut et dilection. De la part de noz bien améz les mayeur, eschevins et jurez de nostre ville de Bouvignes en nostre conté de Namur , tant pour eulx que ou nom du corps et communaulté d'icelle ville, nous a esté remonstré comme la dicte ville est dernière et très prochaine frontière et clef contre les François et aultres leur voisins , dont ilz ne sont point fort asseurez, et pour le bien, garde et seureté d'icelle ville et d'eulx ilz y aient fait et encommencMé pluseurs bons fors et deflfenses *, où ilz ont mis et employé tant de leurs deniers et labeurs que possible leur a esté, néantmoins sont demouréz imparfaiz par faulte de puissance et non de bon vouloir, et ne leur est possible de y pourveoir d'eulx mesmes, dont s'en polroit ensievir ^ grand dangier et inconvénient à eulx et au dit pays , et vouldroit mieulx les non avoir commenchié que de ainsi les laisser , et à ceste cause les dis remonstrans
* Comme , à cette époque , les travaux de fortifications s'exécutaient fort lentement, il ne serait pas impossible qu'il s'agît ici des ouvrages mentionnés au N° 73.
* Ensievir, ensuivre, résulter.
nous ont instamment requis leur consentir et accorder pooir prendre et lever en noz bois cent chesnes et autant de billardeaux *, où mieulx les polront trouver, à la moindre foulle ^ que faire se polra, pour les convertir aus dis fors et déiïenses , et de ce leur faire expédier noz lettres à ce pertinens. — Savoir vous faisons que, ces choses considérées, et sur icelles eu vostre advis, nous aus dis de Bouvignes avons donné et accordé, donnons et accordons, par ces présentes, le nombre et quantité de cincquante chesnes et cincquante billardeaux , à les prendre en noz bois estans en nostre dicte conté de Namur, es lieux moins dommageable que faire se pourra, et à charge de les employer es dis fors et déffences de nostre dicte ville de Bouvignes désià encommencéz, comme dit est, et non en autre usaige, dont ilz seront tenuz deuement faire apparoir. Si vous mandons que, en faisant les dis de Bouvignes joyr de nostre dit don et accord , vous leur faites par Nicolas Rifflart, nostre receveur général de Namur, bailler et délivrer le dit nombre de cincquante chesnes et cincquante billardeaux, es lieux et en la manière dite , auquel nostre receveur mandons ainsi le faire ; et par rapportant ' par lui enseignement soufïissant des dis de Bouvignes d'avoir eu et receu les dis chesnes et billardeaux, contenant promesse de les employer comme dessus seuUement , nous voulons que nostre dit receveur général de Namur en soit tenu quite et deschargé en ses comptes par noz améz et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille, ausquelz semblablement mandons ainsi le faire, sans contredit; car
' Billardeaux , jeunes chênes?
* Moindre fouUc , moindre détriment.
■' Par rapportant , à condition qu'il rapportera.
ainsi nous plaist-il, non obstant quelzconques ordonnances , restrictions , mandemens ou défFences à ce contraires. Donné en nostre ville de Malines, le XXV'^jour d'avril, l'an de grâce mil cincq cens vingt et trois, et de noz régnes , assavoir des Romains et de Hongrie le quatrième et des Espaignes le huitième.
Par l'empereur , le comte de Hoochstate , chief des finances , le S'" de Neufville , chevalier, trésorier général , et autres gens : Dqblioul.
Original sur parchemin , muni d'un pelil sceau de l'empereur, en cire rouge. — Aich. com. de Bouvignei
Testament de Henri Richler, contenant, entre autres dispositions, divers legs en faveur des hôpitaux et des heures canoniales.
17 mars 1537.
In nomine Domini, amen. Par la teneur de cestuy présent puble instrument, cogneulte chose soit à ung chescun et à tous que, en l'an de la Saincte Nativité de Nostre Seigneur Jhésu-Crist mil cincq cens trente et sept, stil de Liège, du mois de mars le dix-septiesme jour, entre six et sept heures devant midy, par devant et ens présence de moy George de Flavion, greffier juré de la ville de Bouvigiies, ou pays et conté de Namur, diocèse de Liège, et par la saincte auctorité apostolicque puble notaire ratiffié et passé ou conseil de nostre sire l'empereur ordonné au dit Namur subsigné, et des tesmoings cy-après dénommez et escriptz, est personnellement constitué et comparu
honnorable et discret Henry Richier, bourgois du dit Bouvignes, luy estant en ses bons sens, mémoire et entendement et alant et venant par les voyes, considérant que, selon l'ordonnance de Dieu nostre créateur, il convient une fois mourir, non sachant quant ne comment ne l'heure d'icelle , non veuillant décéder de ce mortel siècle intestat , mais ayant regarde au salut et remède de son âme , ayant révocqué et rappelle tous testamens et ordonnances testamentaires auparavant faictes, à l'honneur de Dieu et de nouveau fait, ordonne et devise son testament, ordonnance et légations de ses biens , ainsy et par les formes qu'il s'enssuit. — Premiers, recommandant son âme et esperit dez lors et à l'heure de sa mort à Dieu le créateur, à la Vierge Marie, à monseigneur Saint-Lambert, son patron , et à toute la court céleste de Paradis , eslit et requiertz sa sépulture en son église paroichiale du dit Bouvignes. — Item, veult et ordonne son service et excèques funéraulx estre fais en la dicte église , tantost après son trespas et décès, honnestement, selon son estât, le plus dévotement que faire se polra. — Item, laisse et ordonne le dit testateur à la fabricque monseigneur S*-Lambert à Liège ', deux patars une fois à paier. — Item, laisse et
' Au nombre des droits que la loi canonique attribue à l'évêque et à son église (la cathédrale), et dont plusieurs sont tombés en désuétude depuis longtemps, figure la quarte canonique, droit en vertu duquel l'évêque percevait le quart du total des legs pieux inscrits dans un testament. Comme on le pense bien , la pratique en était difficile. Peu à peu la coutume s'introduisit, à Liège, de faire, avant tous les autres, un premier legs à la cathédrale de S'-Lambert, lequel tenait lieu de la quarte canonique. Cette coutume était également suivie dans le comté de Namur ; mais lorsque notre pays eut son évoque particulier, le legs se fit en faveur de la cathédrale de S*-Aubain. Il était de valeur très-minime, et quoitiu'on n'y fût nullement obligé, on le <ronve encoi-e dans la plupart des testaments du siècle tleniier. — Voy. Synode de l'évêque Dcsboi'^, tit. XV , fh. 2 et G.
ordonne le dit testateur à l'hospital monseigneur S*-Nicolas , fondé et construict au faubourg du dit Bouvignes , quatorze patars de cens contrepannéz sur la maison quy fut jadis à Jehenin Herencq , gisans es faulbourg du dit Bouvignes, joindant à la maison quy fut à ceulx de Molin ' et depuis à Jehan de Jause. — Item, laisse et ordonne le dit testateur aux heures canoniales quy se chantent journellement en 1 église du dit Bouvignes -, ung fran de cens contrepannéz sur les maisons et hëritaiges Leurent ...., ^ enssuivant le contenu de ses lettres. — Item, laisse et ordonne le dit testateur, pour dire et célébrer ung annuel, trente florins carolus, lesquel annuel se doit dire et célébrer moictié en l'église du dit Bouvignes et l'autre moictié aux frères Observans de Namur et moictié aux frères Croisiers, à le dire et célébrer incontinent après le premier décédant de luy ou de sa femme. — Item, laisse et ordonne le dit testateur, pour la fondation d'une messe, ung jour chescune sepmaine, en la chappeUe du viel hospital du dit Bouvignes, dix muys d'espealte de rente contrepannéz, assavoir huyt muys sur les héritaiges et labeur qui furent à Jehan de Flavion, au lieu de Melin, que tient au présent Thiery Willemote , et deux autres muys sur le maison et héritaiges Jehan Mathy , à Han , le tout ensuivant le contenu de ses lettres; lesquelles rentes seront gouvernées par les mambours du dit hospital, en paiant au chappellain deux patars pour chescune messe, et la reste au prouffit du dit hospital, comprins
1 Ceulx de Molin, les religieux du monastère de Moulins , lequel possédait un héritage au faubourg comme on le voit par une note du N" 72.
2 Sur ces heures canoniales, voyez p. 219, note 1. '- Lacune d'un mot dans le mamiscrit.
deux stiers d'espealte annuelement au prouffit des manbours présent et advenir, lesquelz en prenderont charge et administration. — Item, veult et ordonne le dit testateur que d'un fran de cens dont ceulx des heures canoniales joyssent au présent, contrepannéz sur la maison quy fut Philippart Jamart, joindant à la maison quy fut à Pierart Herencq, en la rue délie thour de Valeur, que du dit fran , aprèz le trespas de luy ou de sa femme premier décédant, voise et en retourne la moictié au- curé du dit Bouvignes pour dire et célébrer chescun an, en l'église du dit Bouvignes , ung obit et anniversaire pour prier Dieu pour leurs âmes. — Item, veult et ordonne le dit testateur que, en cas que sa fille Ysabeau terminast de vie par mort sans délaissier hoirs vivant de son corps, que la maison et tenure où il demeure présentement devant les Febvres ', voises et appartiègne aux heures canoniale du dit Bouvignes, la moictié à l'hospital du faulbourg du dit Bouvignes -. — Item, laisse et ordonne le dit testateur ung fran de cens héritable contrepanné sur la maison et tenure Massart de Bremaigne, devant les fours bannart^,
' Devant les Febvres, sur le marché des Fèvres. — « ...une petite plache " où cy-devant souloit estre une petite porte en bas du marchiet des Feb- " ves.... " C. com. de Bouvignes ,\t^'^-\^A.
2 C'est-à-dire, la moitié aux heures canoniales, et l'autre moitié à l'hôpital.
' Fours bannart, fours banaux. — Au XIV^ siècle, il existait à Bouvignes deux fours banaux, valant chacun 32 muids d'épeautre par an, et tenus en fief du comte de Namur. En 1403, celui-ci les racheta des derniers possesseurs, Colignon Chetfalize et Jehan Bauchart (voyez la note delà p. 13). Ils furent alors rais en ferme, et il en fut de même de trois autres petits fours de boulanger établis à la même époque par des pai'ticuliers avec l'autorisation du souverain. Pendant l'année finie au 24 juin 1410, le fermage de.=î deux grands fours s'éleva à 14 livres 12 sols et à 18 livres 18 sols, et celui des trois petits fours à 54, 36 et 18 soU.— Papier lombard de 1343, fol. 114 V; Reg. en parchemin, fol. 81; Hépert. de liomont, I, fol. 228; Compte du dom. Namur, 1409-1410, aux arch. do l'État, à Namur. — Reg. commençant l'an 1393, fol. 37, 150 v» et suiv., aux arch. <Iu Roy.
la moictié à la messe des trespasséz que l'on chante chcsciin lundy de l'an en l'église du dit Bouvignes , et l'autre moictié à la fabricque de la dicte église. — Item, veult et ordonne le dit testateur, préalablement et avant toutes oeuvres, ses debtes cogneutes et légittimement approuvées et ses torfaits , sy aucun trouvez en estoient , estre paiéz et rendus de et sur le plus propre de tous ses biens. — Item , retient néantmoins le dit testateur povoir et auctorité de ccstuy son présent testament révocquier, rappeller, diminuer, casser et anuler, pareilment y mectre, adiouster, amplifier et codiciler, fuist de tout ou en parties , toutes et quantes fois que il luy plaira et que bon luy semblera. — Item, eslit le dit testateur feumains et excécuteurs de cestuy son présent testament, Lambert et Jehan Chesneau, frères, Jehan Rigault et George de Fla- ■vion, les priant et requérant les voloir accepter. — Sur tout ce que dit est, en demanda le dit testateur à moy le dit notaire ung ou pluisseurs instrument ou instrumens. Ce fut ainsy fait, devisé, ordonné et testaté en la maison et domicilie de moy le dit notaire, les an, mois, jour et heure que dessus, présens à ce comme tesmoings honnestes et discrètes personnes, Lambert et Jehan Chesneau, frères, et Jehan Rigault, huchiéz et requis. — Soubz escript : moy présent et signé : Flavion.
Registre aux transpoils de Bouvignes. 1435-1556, fol. 82. — Arch. com. de Bouvignes.
Testament par lequel Henri Richier lègue notamment la ferme de Serville ainsi que divers héritages efrentes, à l'hôpital St-Nicolas, à Bouvignes.
26 mars 1537.
In nomine Domini, amen. Par la tenure de cestuy présent puble instrument, cogneiilte chose soit à ung chascun et à tous que , en l'an de la Saincte Nativité de Nostre Seigneur Jhésu-Crist mil cincq cens et trente et sept, stil de Liège, du moisdemarce leving-sixiesmejour, entre neuf et dix heures devant noene *, par devant moy George de Flavion, greffier juré de la ville de Bouvignes, païs et conté de Namur, diocèse de Liège, et par la saincte auctorité apostolicque puble notaire, rattiffié et passé ou conseil de nostre sire l'empereur ordonné au dit Namur subsigné, et des tesmoings cy-après dénommez et escript, comparut personnellement honnorable homme Henry Richier, bourgois du dit Bouvignes, estant en son plain mariaige avec demoiselle Jehenne Marchant son espeuze, en ses bons sens, mémoire et entendement, allant et venant les voyes et chausées , considérant que selon l'ordonnance divine il convient une fois morir , non sachant l'heure ne comment, non veuillant décéder de ce mortel monde intestat, mais ayant regarde à salut et remède de son âme, à l'honneur de Dieu, de nouveau fait, devise et ordonne pour son testament et volenté dernière de ses biens ainsy et par les formes cy-aprés déclarez.
' Noene, nonne, la neuvième heure du jour, c'est-à-dire trois heures de l'après-midi.
— Premier , veult et ordonne expressément le dit testateur que son premier testament, auparavant par luy fait S soit tenu et acomply et sortist son plain efFect , selon sa forme et teneure. — Item, laisse et ordonne le dit testateur à la fabricque monseigneur Saint Lambert, à Liège, six patars une fois à payer. — Item, laisse et ordonne le dit testateur à sa filles Ysabeau , espeuze à Guilliame le Charpentier, S'' de Denée, sa maison, labeur, dépendances et appartenances enthiérement de Serville ^, pour en joyr après les trespas de ses père et mère , condicioné que on ne le pourat vendre, charger, ne alliéner, ni engaiger. Et en cas que la dicte Ysabeau terminast de vie par mort sans délaisser hoir de son corps vivant, veult et ordonne le dit testateur que la dicte maison et appendisses voise, retourne et appartiengne à l'hospital et Hostel-Dieu monseigneur Saint-Nicolas ^ fondé au faulbourg du dit Bouvignes, aux charges -et condicions cy-après déclarées. — Item, laisse et ordonne le dit testateur, en cas que dessus \ au dit hospital, douzes muys d'espeaulte de rente assis et contrepanné sur le cheruaige ^ , labeur et appendisses de
* Voyez N» 70.
* La ferme de Serville, située dans la commune de ce nom, contient, outre les bâtiments d'exploitation, 120 hectares de bois, prairies et terres arables. Le loyer annuel est de 5,300 francs et constitue le principal revenu des hospices actuels de Bouvigues.
3 Ce testament est compris dans une approbation de l'échevinage deBouvignes, du 14 mars 1545. Parmi les parties intéressées et les témoins qui comparaissent dans cet acte d'approbation, on ne remai^que ni Isabeaa, fille du testateur , ni son mari Guillaume le Charpentier. Elle était donc morte sans enfants. C'est ainsi que la censé de Serville revint à l'hôpital, conformément au désir de Henri Richier.
* Les annotations écrites , au siècle dernier, en marge de ce testament, indiquent assez que l'hôpital fut mis en possession de ces divers legs.
* Cheruaige. C'est à proprement parler l'étendue de terrain qu'une charrue peut labourer en une année
Piero de Rostinnes, au lieu de Flin ' et ou terroir, lesquelz seront chascun an, en la sapmaine penneuse ^ distribuez en pain pour une donnée ^ les X muys, et les II autres muys au prouffit des mambours présentz et advenir du dit bospital qui en auront charge et administration. Item, laisse et ordonne le dit testateur au dit liospital huyt stiers d'espeaulte de rente contrepannés sur le maison et teneure Piero du Rond, à Anhée. Item, laisse et ordonne le dit testateur au dit liospital six stiers d'espeaulte de rente assis sur la maison et teneure qui fut Martin Absille , au dit Anhée. Item, laisse et ordonne le dit testateur au dit hospital neuf stiers d'espeaulte de rente contrepannés sur les héritaiges de feu Pierart Adain, au dit Anhée. Item, laisse et ordonne le dit testateur au dit hospital sept francz et VIII groz de cens contrepannés sur la maison de feu Henry Marchant, en la rue du dit Henry Marchant. Item , laisse et ordonne encor le dit testateur au dit hospital la maison et tenure qui fut Denizon du Maretz, en la rue du dit Henry Marchant , à le charge de trente stiers d'espeaulte par an pour la donnée de feu Colart Denizart^ Item, encor laisse et ordonne le dit testateur au dit hospital ung francq demy de cens assis sur la maison et teneure aux Crucifix, ou faulbourg, que tient au présent Jehan Jamart, en le rue de la Fontaine. Item, laisse encor au dit hospital deux francq de cens contrepannéz sur la maison qui fut à Gico de Han , ou dit faulbourg. Item, laisse encoire au dit hospital icelluy testateur XXIIII patars de cens assis sur la grande maison et
' Flln , commune de Weillien.
* Sapmaine penneuse, semaine sainte.
^ Donnée, distribution de pains.
* C'est-à-dire la distribution df> pains fondée par Colai-t Denizart.
teneure qui fut à ceulx de Molin et depuis à Jehan de Jause, ou dit faulbourg. Item, laisse encor au dit hospital ung francq de cens assis sur le maison que fut le Camu Machon, joindant à ceulx de Molin. Item, laisse et ordonne le dit testateur au dit hospital deux francq de cens contrepannés sur le maison que fut le Fonder, ou dit faulbourg. Item, encor laisse au dit hospital XII patars de cens contrepannéz sur le maison que fut à Jehan Bauchart et depuis à Jehan Vizin , devant la Pisinne , ou dit faulbourg ; le tout en ensuivant le contenuz de ses lettres, et le tout , comme dit est , en cas que sa dicte fille Ysabeau terminast de vie par mort sans délaissier hoirs vivant de son corps; lesquelles laisse cy-dessuz déclarées le dit testateur les laisse et ordonne au dit hospital, aux charges, manières et condicions cy-aprèz déclarées. Premier , veult et ordonne le dit testateur que les mambours du dit hospital, présent et advenir, soyent tenuz faire dire et célébrer en la chappelle du dit hospital deux messe, chescune sapmaine. Item, veult et ordonne le dit testateur, pour la distribution de trois pains ' à trois pouvre homme nécess... % ayans esté de bonne honnestes vies, comme s'enssuit : premier, à chescun , chescun an , pour la chair d'un mouton, dix patars; item, à chescun, chincq livres de chandelle, chescun an ; item , à chescun ^ deux potz de vins; à chescun jamaz * de l'an, demy lot; item,
' Ce qui va suivre indique assez que le mot pain doit être entendu dans ce sens que Richier fournissait le logement et la nourriture à trois hommes nécessiteux. Avoir le paiti et provende, c'était, en d'autres termes, être admis dans un hospice.
2 La fin du mot manque; le sens exige nécessiteux.
' Cette phrase ne me paraît pas complète ; il faut peut-être lire : à chescun, chescun an, deux pots de vin.
* Jamaz. Voyez la note de la page 37.
à cliescun, chescim an, quatre muys d'espeaulte, et chescun vingt patars en argent pour subvenir à leurs nécessités ; lesquelles parties leurs seront délivrez et distribuez de quatre mois en quatre mois ; item , encor à chescun , cliescun karesme , demy cent de berrens , ung lot d'oille * et pour ung patar d'oignons, le tout, comme dit est, à leur distribuer par les mambours du dit bospital, présens et advenir. Et pour en récompense de leur logis, le dit testateur en at légaté au dit bospital , par son premier testament, la moictié part de sa maison de devant les Febvres ^ condicioné que iceulx povres serontz tenuz de porter telz biens qu'il auront à leurs entrée au dit bospital, que 3 pour iceulx biens demourer après leurs trespas au prouffit du dit bospital \ Sy prie et requiert le dit testateur à messieurs les maieur et escbevins du ditBouvignes, présens et advenir, qu'il leur plaise comme souverain mambour tenir la main aux laisses et ordonnances faictes par le dit testateur au dit bospital, et que la dicte donnée déclarée avec iceulx trois pains se facent.et distribuent par les dits mambours, par leurs conseil et advis. — Item, laisse et ordonne le dit testateur, en cas sus dit ^, à Pierquin de Cbestrevin, six francq de cens contrepannés sur la maison et tenure feu Jamoton le Cabouillé , en la rue Henry Marcbant. Item, laisse et ordonne le dit testateur au dit Pierquin, VIII francq de cens contrepannéz et assis sur la maison feu Jeban d'Awaigne, faisant
' D'oille, d'huile.
* Voyez p. 247 ci-dessus.
' Que , à supprimer pour le sens.
* C'était la coutume dans notre pays.
^ En cas sus dit. c'est-à-dire dans le cas où sa fille Isabeau décéderait sans laisser d'enfants.
touchet ' en la dicte rue Henry Marchant. Item, laisse encore le dit testateur au dit Pierquin la maison qui fut à Micliiel Ponsart, joindant à la Laide Porte, £;vecq son faiez -. Item, encoire laisse et ordonne le dit testateur au dit Pierquin, deux franz de cens contrepannéz sur la maison que tient à présent Jacque Malevé, devant la tour de Vallour. Item, encor luy laisse et ordonne trois frans et demy de cens contrepannéz sur la maison feu Lienart Pocache, que tient à présent Anthoine de Grimolz , en la dicte rue , comme le tout par lettres appert, et le tout en cas que la dicte Ysabeau terminast ', comme dessus est déclarées , assavoir sans hoiers vivant de son corps ; et là parmy * sera tenu le dit Pierquin , luy et ses hoirs, de tenir quicte et descharger la maison, labeure et appendices de Serville, de VIII stiers d'espeaulte de rente que y avoit chescun an le dit Pierquin , sur aulcunes pièces de terres. — Item, laisse et ordonne le dit testateur à Williame Cherpentier, S"" de Denée, son beau-filz, quattre francz demy de cens assis sur le maison et teneure Jehan Bileco, en le rue de l'Estuve ^ Item, encor luy laisse sur la dicte maison, vingt et quatres patars de cens. Item, encor luy laisse LVIII patars de rente contrepannéz sur la maison Jehan de Godine, en la dicte rue. Item, encor luy laisse trois francz de cens assis sur la maison que fut à feu Jehan de Huy, que
1 Touchet, le coin.
* Faiez, pour faix ; voy. p. 218.
= Ajoutez le mot vie.
* Et là parmy , et moyennant cela.
* Rue de l'Estuve. Cette dénomination indique à elle seule que , comme toutes les villes, au moyen-àge, Bouvignes possédait dès étuvesou bains publics. Au Compte com. de 1545-1546, il est fait mention de la vente d'une - chauldière jadis appartenant à l'estuve de la dite ville. "
tient au présent Rodicque Jacque. Item, encor luy laisse le dit testateur huyt florins karolus et demy de rente , en deux parties, contrepannéz sur la grande maison que fut à Jehan Gosen. Item, encor luy laisse deux francz de cens sur la maison feu Lorechon de Prenode, faisant touchet devant la thour az Heures, Item, encoire luy laisse deux frans demy de cens sur la maison feu Bertrand Bouille, en la rue de Fossé, ensuivant le tout selon le contenu de ses lettres ; condicioné que le dit testateur veult que es dictes laisses soit comprins la somme de II<^ et L florins, ensuivant les convenances * de mariaige du dit Guilliame avec Ysabeau, fille du dit testateur, et que à la reste le dit Guilliame en joyra sa vie durant et non plus avant, que pour après retourner le tout à Lambert et Jehan Chesneau, frères. — Item, laisse et ordonne le dit testateur, en cas susdit, à Lambert et Jehan Chesneau, frères , vingt karolus de rente qu'il at sur le corps de la ville de Bouvignes , à condicion qu'ilz seront tenus paier à leur seur Ysabeau Chesneau la somme de quarante florins, et à Katherine et Jehenne Chesneau, oussy leurs sieurs % chescune dix florins, le tout pour une fois à paier; appert de la dicte rente par lettres que en at le dit testateur. — Item, laisse et ordonne le dit testateur, en cas que dessus, à sa cousine Ysabeau de Lespinez-, espeuze à Jehan Charlet, trente-deux florins de rente contrepannéz sur le corps de la ville de Namur, à condicion que la dicte Ysabeau serat tenue de paier à sa seur, religieulse au convent des Blanches Dammes du dit Namur, dix florins karolus; item, encor à sa seur, religeulse à
' Cont^enances, stipulations.
' Oussy leurs sieurs , aussi leurs .sœurs.
Salezines, dix telz florins; item, eiicor sera tenupaier à la fille Jehan le bourgois de Fumay, oussi religieulse aux Blanches Dammes au dit Namur, dix telz florins ; le tout pour une fois à paier; lesquelz deniers leur seront distribuez pour subvenir à leur nécessité. — Item, laisse et ordonne icelluy testateur à Anne de Lespinée, seur à la dicte Ysabeau, douze florins karolus de rente sur le corps de la dicte ville de Namur, la dicte Anne vefve de feu Biaise Pierotte ; de ses deux parties par lettres appert que en at le dit testateur envers luy. — Item , laisse et ordonne le dit testateur à Philippe, maisné filz ' de maistre Henry de Lespinée, receveur général de Namur, huyt grant muys d'espeaulte de rente qu'il at contrepannés et assis au lieu d'Imynées - emprès de Namur, le tout en cas que dessus est déclarés. — Item, laisse et ordonne le dit testateur, en cas que dessus, à l'aulmosne de la distribucion des pains que se donnent chescun dimenche, en l'église de Bouvignes, deux grantz muys d'espeaulte de rente contrepannés sur les héritaiges que furent Symon de Wellin , que tient à présent mons. de Wachoire '. Item , encor VIII stiers d'epeaulte de rente sur la maison et pourprise Symon l'escailleteur, emprès Ostumeré. Item, encor y laisse deux muys d'espeaulte de rente assis sur les héritaiges que furent Jehan d'A^vaigne, à Oustumerée , que tienent Gérard et Jehan Pacquet ; lesquelles espeaulte seront distribuées en pains par les mambours ad ce commis en prendant chescun an à leur prouffit trois stiers. — Item, laisse et ordonne le dit testateur à
' Maisné filz , fils cadet.
» D'Imynées, peut-être d'Emines.
» Mons. de JVachoire, l'abbé de Waulsort.
Helayne, fille George de Flavioii, uiig franz de cens coiitrepannéz sur le maison Jehan de Bynes, Ason Chienrue ', comme le tout appert par lettres. — Item , laisse et ordonne le dit testateur , ou cas que dessus , à Hubine , fille de Colin Goris , chincq franz de cens sur les maison et teneure que furent à Gislain le Chisne , ou marchié du dit Bouvignes. Item, encor laisse et ordonne le dit testateur à la dicte Hubinne cincq franz et demy de cens qu'il at en deux parties sur la maison et teneure Colard le patinier, en la ruelle du Marchié, le tout ensuyvant le contenuz de lettres que en at le dit testateur pardevers luy. — Retient néantmoins le dit testateur pouvoir, auctorité et puissance de cestuy son présent testament révocquer, rappeller et annichiller \ y mectre, adiouster, codiciller, ampliffier du tout ou en parties, toutte et quantes fois que bon luy semblerat. — Item, eslit et requiert le dit testateur, pour ses feumains exécuteurs, Jacque Malevé , Ernoult Patinier ^ George de Flavion , Jehan et Lambert Chesneau , frères , leurs priant et requérant humblement qu'iiz leurs plaise le voUoir accepter et y tenir la main, comme ilz leurs semblera bon au cas
' Json Cliienrue. lie mot j^son me paraît l'équivalent de en amont ou aiidcssits; il existait à Dinant une porte appelée Json Dinant; elle se trouvait à l'extrémité de cette ville, vers la roche Bayart. On a vu plus haut (p. Gl , note) figurer la tour Asus ou Ason Bouvignes, qui se trouvait aussi en amont de Bouvignes, en dessous du château.
' Annichiller , mettre à néant.
^ Les biographes considèrent Patenter comme dinantais , et Henri de Blés comme bouvignois. Je n'entends nullement m'inscrire en faux contre ces assertions. Tout ce que je puis dire, c'est que Palenier est aussi le nom d'une famille essentiellement bouvignoise (Ernoult Patinier, élu, en 1545; Jacques Patinier, fermier d'un four banal, et Jean Patinier, bourgmestre, en 1.Ô55; Jacques Patinier, sergent de ville, en 1655, etc.), et que, par contre, je n'ai jamais rencontré le nom de Dlès dans les documents sur Bouvignes que j'ai consultés.
appartenir. — Ce fut aiiisy fait et ordonné et légaté en la
maison et domisille de moy le dit notaire , présent ad ce
comme tesmoings pour ce y huchiers et requis, Jehan
Rigault, Ernoult de Jusenne et Lienart Gobart, les an,
mois, jour et heures que dessus. Soubz escript, moy, et
signé : Flavion.
Registre aux iransporu de Eouvigne:, 1435-1506, fol. 87. — Âich^ corn, de Bouvignes.
Charles-Quint permet que le contingent de Bouvignes , dans l'aide dernièrement accordée par les États du comté, soit consacré aux travaux de fortification de la ville.
4 décembre 1542.
Charles, par la divine clémence, empereur des Rommains, ...conte... de Namur.... A noz améz et féaulx les chiefz, trésorier général et commis de noz demaine et finances, salut et dilection. Receu avons l'umble suplication des mayeur, escbevins, esleuz, jurez, corps et communaulté de nostre ville de Bouvignes, contenant comme la dicte povre ville, qu'est située en frontière, soit seuUement fondée sur ung petit mestier de batterie , lequel pour le présent est, à cause des guerres et autrement, comme totallement annicillé ' , de tant plus que la plus grand partie des ouvriers s'en sont retirez tant en
1 Ceci est en oppositiou avec ce que porte le curieux diplôme du 3 septembre 1593, ci-api'ès. Je suppose que les Bouvignois avaient exagéré leurs maux afin d'obtenir l'objel de leur demande. C'est assez l'habitude en semblable cas.
nostre service que ailleurs ; et il soit que , à l'ordonnance de nostre amé et féal le séneschal de Haynnau , gouverneur et souverain bailli de Namur, maistre Donnas ', italyen, artiste de noz ouvraiges, s'est, l'esté passé, trouvé en nostre dicte ville, et ayant fait Visitation d'icelle en tous lieux nécessaires pour la fortiffier, a advisé que pour la moindre despence et meilleure déifence all'encontre des ennemis , l'on feroit , tant au Boullevert - que en plusieurs
1 Cet ingénieur Donnas , ou Douace , se rendit la même année dans la capitale du comté. On lit au fol. 137 du Compte communal de Namur, 1542 : « Quy fut despendu le XXP d'aougst à la venue d'ung Italian nommé » M« Douace..., présens Mons. le bailly, Mons. le maire, les esleuz et » aultres, après qu'il eult visité la scituation de ceste ville par dehors et » dedans chascune porte et thour du circuyt de la ville, selon qu'il avoit » charge de la royne de rigler les fortifïications et réparations par son n adviz, lequel il a donné par escript.... "
2 Voici, sur ce boulevard, quelques notes extraites des comptes communaux de Bouvignes : « A Lambert Gicot et deux compagnons... pour avoir » mené M. le gouverneur, en sa barche, alentour du Bolevert.... ^ Compte de 1545-154G. — " A... pour avoir menez 243 beignons de terre eu la -' BoUevert.... " Ibid. — " A Jacques Malevé et Ernoult Patiniei', esleuz,... » pour avoir esté en la ville de Namur vers le recepveur général, afin d'avoir " les bois pour faire les airs de certain pont pour aller de la ville en la
'• Boulluercq, et après, parler à Gilles Burlen pour les aller raercquer
Compte de \hAQ-\hAl . — Continuation des ouvrages de maçonnerie et terrassement au Boulevard ; on y conduit notamment 845 charretées de pierres, 356 beignons de terres, 1768 beignons de remplissage et 75 charretées de bois pour faire les saiers de bois du pont. Ibid. — " Aux massons et ma-
nouvry de l'ouvraige, en assiant le première pière du fondement du pont, 16 pots de bière, 8 sols. ^dbid. — « A... pour avoir copé et taillé 92 fois de harde... pour faire le bastardia pour tourner l'eau-we pour faire le fondement du pilé du pont, et 42 pies pour faire les paux à piloter le dit bastardeau.... " Ibid. — ». A... pour faire la dite porte du pont de la bouluercq.... » Ibid. — " ...six chesnes pour faire les deux portes, une Asus Bouvignes, et l'autre à la porte du dit pont.... •> Ibid. — " A... serrurier, pour avoir fait... deux aingneaux avecq deux havetz servant au mure de la bouluercq sur Meuze, y comprins les agrappes du pilier du dit pont et aux archures.... » Ibid. — On conduit 438 beignons de terres venant de la tour de clocher, pour remplir le Boulevard. Compte de 1549-1550. — Sous la date du 22 janvier 1670, la ville passe en location le jardin du boulevard : ou lif eu marge : •• Attendu la démolition do cette ville.
lieux et chastelz, certains rempars et autres fortifications suyvant le patron sur ce dressé; et jà soit que les dicts suplyans, comme noz bons et léaulx subgectz, ne désirent riens plus que d'accomplir la dicte ordonnance, toutesfoiz, obstant leur povreté, ilz ne voyent moyen de aucunement y povoir furnir, tant parce que dit est que à raison des grandes et excessives aydes qu'il leur a convenu et convient supporter, tellement qu'il leur ait esté nécessité cliargier nostre dicte ville et encoires nécessairement leur conviendra la chargier, en tant que au moïen du temps présent les gabelles d'icelle ville ne vallent comme riens , n'est qu'il nous plaise leur accorder quictance du surplus de leur cotte de l'ayde de six mil livres , du pris de quarante groz de nostre monnoye de Flandres la livre , dernièrement à nous accordé par les trois membres et estât de nostre pays et conté de Namur, à payer en six ans et douze termes , dont le premier terme encommencera au premier jour de mars XV'^ quarante dernier passé; dont actendu ce que dit est, mesmement que en nostre dicte
» faite au mois de novembre 1671, le rendage du Boulevart a été modéré. » Liasse 214, litt. 0, aux arch. de Bouv. — Au mois d'avril 1784, la ville met le boulevard en location pour six ans, au rendage annuel de 12 florins. Liasse 279, Litt. XX, aux arch. de Bouvignes.
('et ouvrage, encore appelé de nos jours le Boulevard, a été souvent confondu avec Crèvecœur (Voy. note 1 de la page 172). Elevé au milieu de la Meuse, il rendait nos souverains et les Bouvignois en particulier complètement maîtres du cours du fleuve. Pour se faire une idée nette de l'excellence de la position, il est nécessaire de se rappeler qu'à la suite de leurs différends avec Philippe-le-Bon, les Liégeois avaient été obligés de raser Montorgueil et s'étaient engagés à ne jamais rétablir de forteresse en cet endroit. Le Boulevard fut démoli en 1671, et ce qui en restait dut souffrir beaucoup de l'action des eaux et des glaces. Du côté de Dinant, il affectait, comme on le voit encore, une forme hémisphérique. Le revêtement a disparu, mais trois embrasures de canonnières sont restées intactes. Ces derniers vestiges vont disparaître à leur tour sous le remblai que l'on établit en ce moment pour le chemin de fer.
ville y a peu d'artillerie et muuicions de guerre pour résister à ung affaire, espéciallement à deux chasteaulx, ilz nous ont très humblement suplyé et requiz. — Scavoir vous FAISONS que nous, ces choses considérées et sur icelles eu vostre advis, aus dicts de Bouvignes suplyans, à leur dicte requeste, avons par la délibération de nostre très chière et très amée seur la royne douaigière de Hongrie, de Bohême, etc., régente et gouvernante en noz pays de par deçà, quicté et remis, quictons et remectons de grâce espécial, par ces présentes, le surplus de ce qu'ilz nous doibvent et pourront debvoir à cause de leur cotte et porcion ou dit ayde de six mil livres à nous accordée six ans durant, comme dit est, pourveu qu'ilz seront tenuz payer et délivrer les deniers d'icelle grâce et quictance es mains de nostre dit gouverneur et souverain bailli de Namur ou de celluy qu'il commettra à ce , pour iceulx estre employez à la fortiffication de nostre dicte ville selon son advis et ordonnance et non autrement. Si vous mandons que, faisant les dicts suplyans joyr de nostre présente grâce, vous les tenez et par nostre receveur général de Namur présent ou autre advenir, faites tenir quictes et deschargiéz du surplus qu'ilz nous doibvent et pourront debvoir à cause de leur dicte porcion, en délivrant les deniers , comme dit est ; auquel nostre receveur général de Namur présent ou autre advenir mandons par ces dictes présentes ainsi le faire, et par rapportant au premier terme et payement vidimus ou copie autcnticque de ces dictes présentes et, à chascun terme , enseignement souffissant des dicts suplyans d'avoir joy de nostre dicte grâce , et au dernier payement ces dictes présentes pour estre cassées à nostre seureté ,
nous voulons la somme à quoy montera nostre dicte grâce estre passée et allouée es comptes et rabatue de la recepte de nostre dict receveur général de Namur présent ou autre advenir, par noz améz et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille , ausquelz mandons semblablement ainsi le faire sans difficulté; car ainsi nous plaist-il, nonobstant quelconcques ordonnances, restrinctions, mandemens ou déiFences à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles, le IIir"®jour de décembre, l'an de grâce mil cincq cens quarante-deux, de nostre empire le XXIII"''' et de noz régnes de Castille et autres le XXVIP"«.
Par l'empereur, la royne régente, etc., le seigneur de Molembays, chief, messires Jehan Ruffault , seigneur de Neufville, trésorier général, et Huges de Gramez, seigneur de Wyngene , chevaliers , commis des finances et autres présens : Verreycken.
Original sur parchemin, sceau perdu ; chambre des Comptes, carton