‹ Cartulaire de la commune de Bouvignes;Chapitre 8 sur 12 · Ârch. gén. àa royaume · texte numérisé non relu

Ârch. gén. àa royaume

Charles-Quint autorise la commune à constituer, sur le corps de la ville, soixante florins carolus d'or de rente héritable, et à hausser au denier vingt les rentes antérieurement créées au denier seize.

3 décembi^e 1543.

Charles, par la divine clémence, empereur des Romains , tousiours auguste , roy de Germanie , de Castille , de Léon, de Grenade, d'Arragon , de Navarre, de Naples,

de Sécille, de Maillorcque, de Sardaiue, des ysles, Indes et terre ferme de la mer Occéane , archiduc d'Austrice , duc de Bourgoingne , de Lothier , de Brabant , de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldre, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin et de Haynnau, de Hollande, de Zeellande, de Ferrette, de Haguenault, de Namur et de Zuytphen , prince de Zwave , marcquis du Saint-Empire , seigneur de Frize , de Salins , de Malines , des cité, villes et pays d'Utrecht , d'Overyssel et de Groeningen, et dominateur en Asie, Ende in Affricque, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la part de noz bien améz les maieur, eschevins, esleuz, jurez, corps et communaulté de nostre ville de Bouvignes nous a esté exposé comme la dicte ville est située en frontière et très povre, sans y avoir aucun entrecours de marchandise sinon la baterie de chaudrons \ laquelle y souloit régner et est présentement comme fallye -' parce que Ion use du dit mestier en pluiseurs autres villes et lieux ; aussi les dis suplians ont supporté grosses charges à cause des guerres passées et qui présentement régnent, tellement que les assiz et gabelles n'ont esté payez en la dicte ville parce que chacun à mené vivres en nostre camp % et ne leur est possible furnir et satisfaire aux grans charges dont la dicte povre ville est chargée, obstant les grans aydes que selon leur faculté il leur a convenu et convient supporter et autrement, n'est en vendant sur le corps de

' Baterie de chaudrons. Cette expression que nous retrouverons encore aux N°s 75 et 76, monti'e assez bien quelle était la nature des objets fabriqués par les batteurs de Bouvignes. Je renvoie, à cet égard, à la note 2 de la page 50.

* Voy. la note de la page 2.58.

•' Nostre camp , le cnnip de llouges.

la dicte ville jusques à la somme de soixante florins carolus d'or de rente, rachatable au denier seize ou vingt, avec ce de reliaulcer les rentes cy-devant vendues au denier seize jusques au denier vingt, pour prendre le plus expédient , afin que les dis suplians puissent satisfaire leurs créditeurs , ce qu'ilz n'oseroient ne vouldroient faire sans avoir obtenu noz lettres d'ottroy , congié et licence à ce pertinens , dont ilz nous ont très humblement suplié et requis. — Pour ce est-il que nous, ces choses considérées et sur icelles eu l'advis , premiers de nostre amé et féal conseillier et receveur général de Namur, lequel par nostre ordonnance s'est informé sur ce que dit est, et après de noz améz et féaulx les chiefz , trésorier général et commis sur le fait de noz domaine et finances , aus dis suplians , inclinans favorablement à leur dicte suplication et requeste, avons ottroyé, consenti et accordé, ottroyons, consentons et accordons , en leur donnant congié et licence de grâce espécial , par ces présentes , qu'ilz pourront vendre sur eulx et le corps et communaulté de nostre dicte ville de Bouvigues, jusques à la dicte somme de soixante florins carolus d'or de rente héritable par an, au rachat du denier seize ou vingt , au plus grant prouffit de nostre dicte ville que faire se pourra , et de ce bailler aux acheteurs leurs lettres obligatoires soubz le seel de la dicte ville; aussi qu'ilz puissent rehaulcer les rentes héritières par ci-devant vendues sur icelle ville au rachat le denier seize, jusques au denier vingt; pourveu touteffois que à ce consentent la plus saine partie de ceulx qui en tel cas ont accoustumé et doivent bailler leur consentement, si désià fait ne l'ont, et que les deniers venans et procédans de la dicte vendicion et rehaulcement seront

convertiz et employez, premiers au payement de leur porcion (le noz aydes et en après des nécessaires charges et affaires de la dicte ville et non ailleurs , sur paine de le recouvrer sur eulx et leurs biens, et dont ilz seront tenuz rendre bon compte et reliqua, là et ainsi qu'il appartiendra, toutes et quantefFois que requis en seront. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les gouverneur ou son lieutenant , président et gens de nostre conseil de Namur , à nostre dit receveur général de Namur et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce regardera, leurs lieuxtenans et chacun d'eulx endroit soy et si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, octroy et accord, selon et par la manière que dit est, ilz facent, souffrent et laissent les dis suplians plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous contredictz et empeschemens au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le troiesiesme jour de décembre , l'an de grâce mil cincq cens quarante-trois, de nostre empire le XXI IIP et de noz règnes de Çastille et autres le XXVIIP. ' Par l'empereur en son conseil : De Zoete.

Original sur parcheffiin; sceau enlevé. —Arch. wm. de Bouvignes.

Charles-Quint confirme les privilèges accordés à la commune par Pierre et Yolende, le 15 août 1213, et par Maximilien et Philippe, le 25 mai 1495.

23 novembre 1549.

Charles , par la divine clémence , empereur des Rommains, tousiours auguste, ...conte... de Namur..., etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la part de noz bien améz les majeur, eschevins, jurez, bourgois, manans et habitans de nostre ville de Bouvingnes, tant pour eulx que pour tout le corps et communaulté d'icelle ville, nous a esté exposé et remonstré comment * nostre dicte ville est scituée sur la rivière de Meuze, frontière et prochaine de la ville de Dinant pays de Liège, il auroit pieu à feurent ^ noz très nobles prédécesseurs, contes de Namur, douer icelle ville de Bouvignes de pluseurs beaux privilèges, droitz, grâces et octroys, mesmement feu le conte Pierre, marquis de Namur, par ses lettres données le jour de l'Assumption Nostre- Dame en my aoust, l'an mil deux cens et treize % lesquelz previléges auroient depuis esté confirmez, laudéz et approuvez, mesmes de feurent de bonne mémoire l'empereur Maximilien, nostre grant père, et le roj don Philippe , nostre père , que Dieu absoille , par leurs lettres patentes données en nostre ville de Namur, le

' Comment; le sens demande que comme.

* Feurenl pour feus.

»Voy. N»!.

XXV^ de may l'an mil quatre cens quatre vingtz quinze ' ; et pour ce que les dis remonstrans dësireroient bien estre entretenuz en iceulx leurs previlëges, pour tousiours vivre en bonne transquilité et faire paisiblement leurs négociations, marchandises et autrement, ilz nous ont très humblement suppliez et requis leur vouloir aussi confirmer, ratiffier et approuveras dis pre\àléges, droiz, grâces et octroys , dont de temps immémorial ilz ont accoustumé joyr et user, et sur ce leur faire expédier noz lettres patentes à ce pertinentes. — Sçavoir faisons que nous, ces choses considérées, et veues en nostre conseil la copie auctenticque des lettres de previlége de la date avant dicte , aus dis supplians , inclinans à leur dicte requeste , avons confermé , gréé , ratifié et approuvé , confermons, gréons, ratiffions et approuvons, par ces présentes , les lettres de pri\ilége et octroy avant mencionnées, ensemble tous les pointz et articles y conte.nuz et déclarez, tout ainsi et par la manière conmie si elles estoieitt au long de mot à autre insérées en » ces dictes présentes , octroyant et accordant par icelles aus dis supplians, que d'iceulx previlége et octroy, ilz puissent et pourront doresenavant paisiblement joyr et user selon leur forme et teneur, si avant toutesvoyes que par cydevant ilz en aient dehuement ^ joy et usé. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les chief , président et gens de noz privé et grant consaulx , président et gens de nostre conseil à Namur, souverain bailliu illecq', bailly du dit Bouvignes, et à tous autres noz justiciers,

' Voy. N054.

- Dehuevient , dûment.

■ Ulecq, là.

ofRciers et subgectz quelconques, présens et advenir, cui ce regardera, leurs lieuxtenans et chacun d'eulx endroit soj et si comme à luy appartiendra , que de noz présente confîrmacion, gréacion, ratifficacion et approbacion, ensemble des lettres de previlége et octroy dessus spéciffiéz, selon et par la manière que dit est , ilz facent , souffrent et laissent les dis supplians plaineraent, paisiblement et perpétuellement jojr et user, cessans tous contreditz et empescliemens au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XXIIP jour de novembre, l'an de grâce mil cincq cens quaranteneuf, de nostre empire le XXX^, et de noz règnes de Castille et autres le XXXIIIP.

Par l'empereur en son conseil : Stric.

Original sur parctemin, sceau enlevé. — Arcb corn, de Bouvigoes.

Charles-Quint accm'de à la commune la permission de lever, pendant dix ans , les impôts mentionnés dans l'octroi du 17 août 1531.

12 mars 1549 (1550 , n. st.).

Charles , par la divine clémence , empereur des Rommains, ...conte... de Namur,.., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien améz les majeur, eschevins, jurez, esleuz, corps et communaulté de nostre ville de Bouvignes , con-

tenaiiL comnieiit, à raison que la dicte ville est sciUiëe en petit lieu, n'ayant gaires de passaige ny commodité de marchandises, fors seullement qu'elle est fondée sur ung petit mestier de battre et faire cliauldrons de cuyvre, il auroit cy-devant pieu à feurent noz prédécesseurs , aussy en considération tant des grans charges, fraiz et despens soustenuz le passé par la dicte ville à cause des guerres , ouvraiges , fortifications et réparations faictes à l'eutour d'icelle, que des aydes et subsides y payées, leur octroyer et consentir de povoir mectre sus certains impostz et assises sur les, vins, cervoises, larmes, mielz, broux et aultres buvraiges quy se vendent en la dicte ville, en rendant à leur demaine XII livres de XL grox monnoye de Flandres la livre, lequel octroy auroit esté prorogué et continué de douze ans à aultres jusques à l'expiration des dernières lettres qu'ilz en ont de nous, datées du XVI P d'aoust l'an mil cincq cens XXXI ', lesquelles auroient esté mises es mains de la vefve de feu M* Henry de l'Espinée , en son vivant receveur général de nostre pays et conté de Namur, pour dresser ses comptes de l'entremise que son dit feu mary a eu de la dicte recepte ; à cause de quoy, les dis supplians n'ont bonnement sceu l'expiration d'icelles , combien qu'ilz ayent tousiours payé à nostre dit demaine les dictes XII livres ; quoy venu à leur congnoissance , pour non estre reprins de n'avoir

1 Je n'ai pas retrouvé cet octroi du 17 août 1531 qui sera sans doute resté dans la lamille de Henri de l'Espinée, comme on le voit par la phrase qui suit. Je pense que les Bouvignois ne tenaient pas copie de ces octrois; du moins je n'en ai retrouvé aucune aux archives communales.

Je ferai remarquer également que tous ces octrois ne se trouvent pas dans la précieuse collection des 79 reg. aux chartes des archives départementales du Nord, bien qu'ils aient dû être enregistrés par la chambre des • omptes de Lille.

flM9]

faict leur dcbvoir d'en pouisuyi- iioz lettres de coiitinuaoion, ils nous ont très humblement supplyé que, actendu qu'il ne leur seroit possible furnir aux a3'^des, subventions et aultres charges et debtes de la dicte ville sans les dis impostz avecq lesquelz encoires à grant paine y porront-ilz satisfaire , aussy que icelle ville n'a banliewe ne demye ' fors la fermeture ^ alentour de laquelle y a pluisieurs bourgs et villaiges où l'on vent vins et se brassent cervoises et aultrez buvraiges sans en payer impostz ou peu, et se y faict l'on ^ tous ouvraiges méchanicques de quoy , icelle ville non habitée ne fréquentée, le tout se transporte en Dynant à cause du passaige , il nous pleust leur continuer nos dictes dernières lettres d'octroyet, se besoing fût , de nouvel leur octroyer et consentir de povoir lever les dis impostz et assises pour aultres douze ans commenchant à l'expiration de nos dictes dernières lettres, en payant chacun an les dis XII livres à nostre domaine. — SçAvoiR FAISONS que nous, les choses dessus dictes considérées , et sur icelles eu l'advis , premiers de nostre amé et féal conseillier et recepveur général de Namur Jacques Bizet , lequel , à nostre ordonnance , s'est informé sur le contenu de la dicte supplicacion , en après eu l'advis de noz très chiers et féaulx les chiefz , trésorier général et commis de noz demeyne et finances, aus dis de Bouvignes supplians , inclinans favorablement à leur dicte supplicacion et requeste, avons de nouvel octroyé, consenty et accordé, octroyons, consentons et accordons, en leur donnant congié et licence de grâce espécialle par ces pré-

1 Demye; je ne comprends pas ce mot; on devrait lire ici , comme d'ordinaire : banlieue et franchise.

■^ Fors la fermeture , hors de l'enceinte des murs de la ville. ■"■ Et se II fait l'on, et aussi y fait-on.

sentes, tj^ue, durant le temps et terme de dix ans avenir, commenchans aujourd'huy date de cestes, ilz puissent et pourront imposer, cueiller et lever, ou par leurs commis et députez faire cueillir et lever es dictes ville , franchise et banliewe de Bouvignes telz et samblables impostz, assiz et maltottes sur les vins, larmes, broux, miel, cervoise et aultre buvraige de grain qui se brasseront, vendront et distribueront en groz ou à détail en nos dictes ville, franchise et banliewe de Bouvignes, qu'ilz ont imposé et levé par cj-devant et jusques à présent , en vertu des lettres d'octroy qu'ilz en ont eu et obtenu de nos dis prédicesseurs, pourveu que la plus saine partye de ceulx qui ont accoustumé baillier leur consentement en cas semblable y consentent, se désià faict ne l'ont, et que les deniers venans des dis impostz et assiz seront par les dis supplians emploiéz, premiers au payement de leur portion en noz tailles et aydes , et en après à la réparacion et fortifScacion et aultres charges et affaires nécessaires d'icelle nostre dicte ville et à nul aultre usaige, àpaine de le recouvrer sur eulx, et dont ilz seront tenuz respondre et rendre compte et relicqua touttes et (^uanteffois que de par nous requiz en seront, pourveu aussy que pour raison de nostrè présent ottroy et recongnoissance de nostre droict, haulteur et seignourie de supériorité, ilz seront tenus paier chacun an , à nostre prouffit , les dis dix ans durans, la somme de douze livres de quarante groz de nostre monnoye de Flandres la livre, es mains de nostre dit receveur général de Namur présent et advenir, qui sera tenu en faire recepte et rendre compte et rellicqua avec les aultres deniers de sa dicte recepte, et dont les dis supplians bailleront leurs lectres en nostre

chambre des comptes, à Lille, ésquellos ces pre'serites seront insérées, avant qu'il puissent joyr du bénéfice d'icelles, pour y estre gardées à nostre seurté. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les président et gens de nostre grand conseil, aus dis de noz finances, gouverneur, souverain bailly, président et gens de nostre conseil à Namur, recepveur général illecq, bailly de Bouvignes et à tous noz aultres justiciers, officiers et subgectz cui ce regardera, et à chacun d'eulx endroit soy et si comme à lu}' appartiendra, que de nostre présente grâce , continuation , prorogation , nouvel octroy et concession et de tout le contenu en ces dictes présentes, durant le temps, soubz les charges et conditions, selon et par la manière que dit est , ilz faicent , soeuffrent et laissent les dis supplians plainement, paisiblement joyr et user, sans leur faire , mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons faict mectre nostre seel à ces dictes présentes. Donné en nostre "vdlle de Bruxelles, le XIP jour de mars, l'an de grâce mil cincq cens quarante-neuf, de nostre empire le XXXP et de noz règnes de Castille et aultres le XXXIIIP.

Par l'empereur, le S*" de Berlaymont, chief, maistres Nicaise Claissone et Pierre Boisot , commis des finances et autres présens : Verreyken.

Original sur parchemin, sceau enlei;é — Arch com de BouYignes

Charles-Quint autorise les Bouvignois à reteni?' sur les 380 livres 19 sols qu'ils doivent payer annuellement , pendant quatre années, pour leur part contributive dans l'aide accordée par les États du comté, la somme de 150 livres , laquelle devra être consacrée, ainsi qu'une autre somme c?e 100 livres prise annuellement sur les revenus communaux, au payement des frais d'achèvement du Boulevard récemment élevé au milieu de la Meuse et du pont qui le relie à la ville.

14 novembre 1551.

Charles, par la divine clémence, empereur des Romains, ...comte... de Namur..., à nos amés et féaulx les chief, tre'sorier général et comis de nos domaine et finances, salut et dilection. Receu avons l'humble supplication de nos bien amés les maire , eschevins , jurés , esleus, corps et communauté de nostre ville de Bouvignes, contenant comme icelle ville soit frontière et prochaine de la ditte ville de Dinant , pays de Liège , en laquelle nostre ditte ville ne se use que d'ung mestier de batterye à faire chaudrons , par quoy peu fréquentée et si est grandement chargée , tant à cause des guerres qui ont longuement reignés que des aydes accordées , desquelles ils supportent le VIP denier du IIP denier de nostre ville de Namur ', et combien que les dits supplians ayent, par

' Voici clans quelles proportions s'établissaient les aides et subsides du comté de Namur, à la fin du XV'- siècle. Du 1" décembre 1471 au dernier dc'ccmbrc 147-2. L'aide totale était do

l'assistance qu'ilz ont obtenut de nous, avec leur petit pouvoir, fait édifier plusieurs ouvrages et fortifications alentour de la ditte ville et murailles, entre lesquelles y a commencé, en la rivière de Meuse, du costé d'amont, vers le dit Dinant , pour la garde d'icelle ville et molin illecq, un gros et fort bolewercq ', pour la commodité duquel s'étoit édifiée une porte par la muraille d'icelle ville et un pont de pierre avec deux archeures en la ditte rivière, allant au dit bolewercq à couverture , pour subvenir à la déffense d'iceluy; touttefois le dit pont nouveau édifié auroit, en l'an quarante-sept passé dernier, par la croissance et grande abondance d'eaux, esté emporté ^ et ruiné avec plusieurs autres sur la ditte rivière , ils leur auroit

120,000 écus ; la part de notre comté s'élevait à 1,800 livres par an, pendant trois années, réparties comme suit :, Manants et habitants de la ville et franchise de Namur, . 480 livres. Idem. idem. Bouvignes, 150 id.

Idem. idem. Walcourt, 40 id.

Gens d'église du comté de Namur 480 id.

Manants et habitants du plat pays 650 id.

Année finie au l^"" février 1480. L'aide annuelle du comté était de 4,835 livres 4 sols 4 deniers (la livre = 40 gros de Flandre), qui fut répai'tie de la manière suivante :

Ville de Namur 2,100 livres.

Id. de Bouvignes 700 id.

Prévôté de Poilvache 109 id. 4 sols.

Bailliage de Fleurus 603 id. 1 id.

Idem. Wasseige 390 id. 16 id.

Idem, d'entre Meuse et Arche (Samson) 147 id. 4 id.

Mairie de Feix . . 155 id. 10 id.

Idem. Floreffe 89 id. 2 id.

Bailliage de Bouvignes 82 id. 12 id.

Gens d'église du comté 468 id. 00 id. 4 deniers.

Comptes des aides et subsides de Namur, N» 16,586 et 16,592, arch. du royaume.

' Sur ce boulevard, voy. p. 259, note 2.

- Il existe quelques lacunes dans cette partie du manuscrit. On y lit : Passé dernier... croissance et gr a... bondance d'eux... emporté.

convenu mettre jus partie d'iceluy demeuré, et combien aussy qu'ils désirent l'aclièvement des dits ouvrages encommencé et la réédification * de semblable pont au dit lieu, néantmoins il leur seroit impossible , sans nostre aide et assistance ; par quoy ils nous ont très humblement supplié qu'il nous pieu leur octroyer et accorder grâce et quittance* de leur cote et portion en l'ayde de liuit mille livres à nous dernièrement accordée par les Etats de nostre pays et comté de Namur, à les payer quatre ans durant et huit termes , dont le premier terme seroit escheus le premier jour de mars XV"= cinquante dernier passé, portant la ditte cote à la somme de trois cents quattre-vingt livres dix-neuf sols oboles du prix de quarante gros de nostre monnoye de Flandre la livre, chacun an, pour iceux emploier au dit ouvrage, fortification et autres choses nécessaires à la ditte ville, et sur ce leur faire dépescher nos lettres pattentes en tel cas pertinentes. — SçAVOiR vous FAISONS que nous , les choses dessus dittes considérées , et sur icelles eu l'advis , premier de nostre receveur général de Namur, Jacques Bizet, en après de nos amés et féaulx les président et gens de nos comptes à Lille, et cohséquemment le vostre, aux dits de Bouvignes supplians, inclinans favorablement à leurs supplication et requette , avons quitté et remis , quittons et remettons ^ de grâce espécial par ces présentes, sur et

' Lacune dans le texte; il porte : commencé.... édification.

* Ce n'était pas la première fois que Bouvignes obtenait semblable faveur. On voit par le compte de 1545-1546 que des députés de la ville s'étaient, à cette époque, rendus à Bruxelles et à Namur où ils obtinrent que la contribution des Bouvignois dans l'aide accordée par les États de Namur, serait réduite de moitié , à charge d'employer aux travaux de fortification cette moitié qu'on leur abandonnait.

en tant moins de leur portion au dit ayde de VIII'" florins du dit pris, accordé pour quattre ans, comme dit est, la somme de cent cinquante livres par chacun an , les dits quattre ans durant, en payant le surplus es mains de nostre dit receveur général de Namur présent ou advenir, lequel serat tenu en faire recepte et rendre compte et reliqua à nostre profit avec les autres deniers de son entremise, pourveu que les dits suppliants seront tenus employer icelle grâce, avec cent semblables livres qu'ils seront tenus de prendre par chacun an de revenu de la ditte ville , es ouvrages dessus mentionnés et autrement es fortifications de la ditte ville et en nul autre usage, dont ils feront duement apparoir en rendant compte pardevant ceulx qu'ils sont accoutumés de compter. Si vous mandons que, faisant les dits supplians joyr de nostre présente grâce et quittance , vous les tenez et par nostre dit receveur général faites tenir quites et déchargé de la ditte somme de CL florins par chacun an, les dits quattre ans durant, en payant le surplus, comme dit est, auquel nostre receveur général de Namur , présent ou advenir , mandons par ces dittes présentes aviser le faire ; et par rapportant ' au premier terme et payement vidimus ou copie authentique d'icelle et, à chacun terme, lettres de reconnoissance des dits supplians d'avoir joy de nostre grâce et quittance, et, au dernier terme et payement, ces présentes originales, pour estre cassées en nostre seureté, nous voulons la ditte somme de CL florins du dit prix par an, les dits quatre ans durans, estre passées et allouées es comptes et rabatues de la recepte de nostre dit receveur général de Namur, présent ou advenir, par les dits de nos

' Par raiipin-ianl, moyennant qu'il rapporte.

fl555J

comptes à Lille , auxquels mandons semblablement aviser le faire sans difficulté ; car ainsi nous plaist-il , non obstant quelconcques ordonnances , restrictions , mandements ou défFence à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XIIIP jour de novembre , l'an de grâce mil cinq cents cinquante-un, de nostre empire le XXXIP, et de nos règnes de Castille et autres le XXXVP.

Embas êtoit escrit : Par l'empereur, le seigneur de Praet, cliief maître , Laurent Longin, trésorier général , Nicaise Claissone, commis des finances, et autres présens; signé : Verreyken.

Concorde à l'originel octroy, signé comme dessus, tesmoins : J. Walrand, notaire, 1744.

Copie auihentiqae sur papier. Liasse des trois membres, 1523-1600. — Arch. communales le Namur.

Dans le but de réparer les maux causés par le sac de 1554, Charles-Quint accorde aux Bouvigiiois : P exemption , pour le terme de six ans, de tout droit de tonlieu; — 2° exemption, pendant vingt ans, d'aides, maltôtes, gabelles et four banal; — 3" les solives dont ils auront besoin pour réédifier leurs maisons incendiées '.

11 mai 1555.

Charles , par la divine clémence , empereur des Rom-

' Ce curieux diplôme a trait à l'épisode le plus intéressant et à la fois le plus triste de Thistoire de Bouvignes. Les détails contenus dans les documents qui suivent prouvent combien fut complète la ruine de cette ville jusqu'alors si florissante et qui, au dire de Fr. de Rabutin, n'était « de " beaucoup moindre <• que Dinant. Elle ne s'en releva pas, malgré les

mains, ...conte... de Namur... , à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. De la part de la reste des bourgeois, povres subgectz expaïsiéz et réfugiez de nostre ville de Bovingnes, nous a esté remonstré comme à la prinse d'icelle ville nagaires advenue •, tous ceulx qui s'y trou voient alors furent occis ou prins prisonniers des François et tous leurs biens pillez et robéz ^, et en après leurs maisons arses et consommées par le feu, tellement que les prisonniers eslargiz et aucuns autres bourgeois absens auparavant la dicte destruction n'ont lieu ne place convenable pour eulx retirer, ains sont constrainctz eulx réfugier çà et là, en plusieurs et diverses villettes, villaiges et hameaulx scituéz meismes hors noz pays patrimoniaulx de par deçà, où ilz ne peuvent bonnement exercer stil de marchandise de la batterie , laquelle estoit en fleur au dit Bovingnes, obstant ^ la destruction et séparation de ceulx de la dicte ville, aussi pour ce qu'ilz n'osent rédiffier illecq à raison des cens et rentes dont les héritaiges et fons sont chargez et affectez vers plusieurs particuliers. Ce non obstant les dis remonstrans se ramasseroient et rassambleroient voluntiers , en intention de rechief habiter en nostre dicte ville et demourer noz loyaulx subgectz , comme ilz ont tousiours esté à leur prince naturel, plus tost que de se tenir en pays estrange, si, de nostre grâce, il nous pleust leur donner et accorder

privilèges continuels et parfois exorbitants qui lui furent concédés à l'envi par tous nos souverains.

Les textes et les notes que j'ai rassemblés sur cet événement étant assez nombreux, je renvoie le lecteur aux Annexes placées à la fin de ce recueil.

1 Le dimanche, 8 juillet 1554. Voy. Croonendael, Salignac, Fr. de Ra- BUTiN et le diplôme 101 ci-après.

^ Robes, dérobés.

'' Obstant, attendu.

octroy et previlége de povoir passer et rapasser , mener et ramener toutes leurs marcliandises à cheval, chariot et par eaue, par tous nos dis pays patrimoniaulx, sans en debvoir payer aucun tribut, winaige ne gabelles, et ce pour les bourgeois , manans et habitans de la dicte ville, et aussi exemption, pour certain temps de trente ou quarante ans , de toutes aydes , maltottes et gabelles , au prouffit de ceulx qui rédiffieront au dit lieu , et à iceulx accorder certaine quantité de bois à nous appertenant, contiguz et prochains au dit Bovingnes , à marquier par noz commis et députez , pour estre employez à la rédiffication de leurs maisons, pour la décoration de nostre dicte ville et fortiffication d'icelle, et sur le tout leur faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. — SçAvoiR FAISONS que nous , les choses dessus dictes considérées et sur icelles eu l'advis, premiers de noz améz et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille , en après de aussi noz améz et féaulx les gouverneur, président et gens de nostre conseil de Namur, lesquelz se sont bien et deuement informez sur ce que dict est , et conséquamment des. chiefz, président et gens de noz consaulx privé et des finances , inclinans favorablement à la supplication et requeste des dis de nostre ville de Bovingnes, meismement pour les animer et encouraiger à la réédiffication de leurs maisons et les inciter à venir demeurer en icelle ville , avons par l'advis et délibération de nostre très chière et très amée seur la royne douaigière de Hongrye, de Bohême, etc., pour nous régente et gouvernante en noz pays de par deçà , octroyé , consenty et accordé , octroyons, consentons et accordons de grâce espéciale par ces présentes, à tous ceulx qui viendront demeurer

et résider en icellc ville seullement , franchise et exemption • de tous tonlieux à nous appertenans , pour ung-

1 Par ce diplôme, Charles-Quint accorde aux Bouvignois exemption: 1° des droits de tonlieux dans toute l'étendue de ses pays patrimoniaux, pendant six ans; 2° d'aides, maltôtes, gabelles et four banal, pendant vingt ans.

Par aides, il faut entendre les subsides accordés volontairement par les États du comté et répartis ensuite de la manière indiquée à la note 1 de la page 273 ci-dessus , N° 76.

Quant aux divers droits perçus par le souverain, sous la dénomination àe maltôtes, (fabeUes et four banat, ils sont énumérés dans les registres et les comptes du domaine. Toutefois, comme on va le voir, les renseignements diffèrent selon les époques, par la raison que parfois plusieurs de ces redevances étaient réunies et alfermées par la même personne. La durée de la mise en fermage est ordinairement de trois ans.

Pour la période de 1396 à 1404, je trouve la grande censé de monseigneur à Bouvignes affermée pour 12 livres de gros par an; le cortaige des cherbons, ou droit qui se lève à cause du cortage des charbons qu'on vend à Bouvignes, 12 sols de gros ; les foraiges des vins et des miels, 60 sols de gros; les petits tonlieux de Bouvignes, 4 sols 6 deniers de gros; le grand tontieu de la batterie et le poids de la ville, 101 sols 6 deniers de gros; le grand moulin, 120 muids de mouture ; un four banal, 18 sols de gros; un autre four banal, 19 sols de gros; un nouveau four banal établi en 1404, 2 sols de gros. — Reg. N° 1003 de la Cli. des Comptes, aux arch. du royaume, fol. 32 à 43.

Pour la période de 1403 à 1414, je trouve : la grande censé et les appartenances, non afiermées ; la censé du grand tonlieu de la batterie avec le poids de la ville, 106 sols 6 deniers de gros; les forages des vins et des miels, 70 sols 6 deniers de gros ; le petit tonlieu , 4 sols 6 deniers de gros ; les bourgeoisies , non affermées ; les menus cens, non affermés; le stordoir affermé par celui qui tient le moulin, 16 sols 6 deniers de gros ; le courtage des charbons, 10 sols 3 deniers de gros; le droit des cervoises et des houpes, 12 sols de gros; la foulerie qui est à I vaisseal au petit moulin ainsi que les wendez, non affermées ; les deux anciens fours banaux, 17 et 18 sols de gros ; trois autres petits fours, 3 sols, 2 sols et 2 francs ; le petit winage de Bouvignes, 2 sols; le moulin, 122 muids de mouture; Vestrivaige des charbons, 4 sols 9 deniers. —Reg. N° 1003, fol. 149 à 166.

En 1471-1472 : Grands et petis tonlieux avec le poids de la ville, 80 oboles ; forages des vins et miels , 122 oboles; bourgeoisies (chaque bourgeois doit par an 12 deniers blancs payables à la S* Jean-Baptiste et à Noël), 1.5 livres; coulletages des charbons et droits du gros des houppes, 23 oboles ; les deux anciens fours banaux, 24 oboles ; trois autres fotirs, une obole et demie, une maille de 18 sols, et 18 sols; stippage des charbons, 2 oboles et un quart. — Compte de la recette de Bouv. 1471-1472, fol. 50, arch. du roy.

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temps et terme de six ans continiielz et ensuyvaiis l'iingl'autre , et en oultre leur avons encoires octroyé et accordé , octroyons et accordons par ces dictes présentes , grâce, quictance et exemption de toutes aydes, maltottes, gabelles et four bannal , pour autant que peult concerner nostre part , en payant le contingent de la dicte ville de Bovingnes , pour porter les charges communes et payer les officiers d'icelle, et ce pour ung temps et terme de vingt ans aussi continuelz et enssuyv^ans l'ung l'autre, pourveu que, le dit temps expiré, nous retournerons à tous noz drois.-Et afin de tant plus encourraiger les dis supplyans à rédiffier icelle ville, avons de nostre plus ample grâce octroyé, consenty et accordé, octroyons, consentons et accordons par ces dictes présentes à tous ceulx qui y vouldront rédiffier, tous les sommiers > dont ilz auront besoing, lesquelz leur seront marcquéz et désignez du sceu et à l'ordonnance du dit gouverneur de Namur, par Gilles Burlen, porteur de marteau - ou autre

En 1554-1555 : •' Remonstre ce receveur que, quant à six fermes contenues •' en ce chapitre, lesquelles se souloj'ent lever et recevoir en la ville de » Bouvignes, il a pieu à l'empereur tenir les bourgeois.... quictez et « exemptz. « C. do'm. Namur, 1554-1555, fol. 35, arch. du roy.

En 1583-1585 : Grand et petit tonlieux. avec le poids de la ville, remis à main ferme , faute de hausseur, pour 8 livres par aii. On mentionne pour mémoire, attendu l'exemption accordée par le diplôme du 23 novembre 1574, les forarjes des vins; les bourgeoisies; les couUaige, criaiye et escripvaiges des charbons; Vesclaidage des vins; le four banal. C. dom. Namur, 1583-1584, fol. 49, aux arch. de l'Etat.

En 1672-1673 : On mentionne pour mémoire les grands et petits tonlieux et le poids de la ville; les forages; les bourgeoisies ; les courtages, criages ai eroupnages des charbons ;\e sclaidage des vins; le fotir banal. C. dom. Namur, 1072-1673, fol. 13, aux arch. de TÉtat.

> Sommiers , solives.

2 Porteur de marteau, officier du l)ailliage des bois , dépositaire du marteau dont on se servait pour marciuer les arbres de haute futaie mis on vente. Annales de la Soc. //rctu'ol. de Namur, VI , 394.

I oC

advenir, et ce en présence et y appelle nosire receveur du dit Bovingnes, lequel sera tenu y faire nostre prouffit et respondre des couppilles * et brancaiges des chosnes, et prendre seing que les dis chesnes soyent marcquées en saison convenable et es lieux moins dommaigeables. Et afin de non abuser des dis chesnes , le dit receveur sera aussi tenu rapporter deue certiiRcation des gens de loy de nostre dicte ville de Bovingnes, que les dis sommiers auront esté employez à la réédiffication des édiffices d'icelle ville et non ailleurs en autre usaige. Si donnons en mandement ans dis de nostre privé conseil et de noz finances, président et gens de nostre grant conseil, président et gens de noz comptes à Lille, gouverneur du dit Namur, receveur de Bovingnes et à tous autres noz justiciers, officiers et subgectz cui ce regardera, que de nostre présente grâce , octroy, franchise et exemption, pour le temps, aux conditions , selon et en la manière dicte , ilz facent , seufîrent et laissent les dis de nostre ville de Bovingnes supplyans, ensamble tous ceulx qui vouldront édiffier en icelle ville, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville d'Anvers, le XP jour de may, l'an de grâce mil cincq cens cincquante cincq , de nostre empire le XXXV® et de noz régnes de Castille et autres le XL"'^

Par l'empereur, la royne régente, etc., le S"" de Hachicourt, chief, Pierre Boisot, trésorier général, maistres

' Couppilles, copeaux

Josse de Damlioudere et Albert Van Loo, commis des finances , et autres présens. — D'Owerloepe.

Publié par cry publicque au dit Bovingnes , en la maison de Jehan Patinier, bourgmestre du dit Bovingnes , présent Pierre de Harroy ', maieur, Henry Goblet,

* La pierre sépulcrale de Pierre et de Jacques de Harroy existe encore dans l'église de Bouvignes. Sur la pai'tie supérieui-e figure un écu, avec cimier et lambrequins. Autant qu'on peut le distinguer, car les armoiries ont été effacées , Vécu est chargé d'une bande. En dessous , on lit la curieuse inscription qui suit :

CY. GIST. PIERE. DE. HARROY. ESCVIER. SeigneUT. DVDz7

LiEV. EN. parriE. CAPitamE. dv. chasteav. et. maievr.

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