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les friiicts siens sans le discompter sur la principale somme par nous deue, jusques à ce que nous ou noz successeurs, la saysinne selon la loy et coustume du pays purgée, en pa3'ant les arrieraiges des termes escheus avecq tous despens , à l'ordonnance de justice. Avons encor promis et nous obligé, promettons et nous obligeons de, en cas que ledit seigneur de Rysbroeck furnist de son costé à laditte permutation et eschange, faire tous debvoirs à nous possible à ce que icelle et tout le contenu de noz présentes dedens ung an prochain soit validé, approuvé et confirmé par nostre saint père le Pape, et fait tout ce et de quant que , pour l'asseurance dudit seigneur de Rysbroeck, sa dite seur et de leurs ayants cause, serat requis et nécessaire. Toutes lesquelles assignations, constitutions, hipotecques, submissions, promesses et obligations dessus dittes, nous, Gérard, esleu et confirmé de Liège, avons promis et promettons en foy de prince, tant pour nous que pour noz successeurs, evesques de Liège , tenir, observer et accomplir, et de jamais venir ou aller alencontre, de droicts ou de faits , soubz obligation et hypotecque de tous et quelconques biens de nostre table episcopale dessus ditte; renunchant, quant à ce que dict est, à tous privilèges ecclesiasticques et séculiers, et geuerallement à tous et quelconcques exceptions , privilèges , bénéfices et aides de droict que à nous ou noz successeurs pouroyent competer, par lesquelz l'effect du premyse pouroit estre empesché ou retardé, et au droict de faict ne valoir la renonciation generalle si l'especialle n'y précède. Et pour corroboration des choses dessus . dites, nous avons aux présentes, signées de nostre main, appendu nostre seel armoyé de noz armes, et requys à noz dits confrères d'y
joindre leurs lettres d'approbation. Donné en nostre cité de Liège l'an xv<= lxv, st3le de Liège, le xvii® jour d'apvril.
Ainsi signé de la propre main dudit seigneur serenissirae illustrissime esleu : Gérard.
Et nous, le prevost, doyen et chapitre de l'eglize cathédrale de Liège, considéré que lesdits contractz, eschange, acord et tout que at esté traicté et passé entre nostre reverendissime illustrissime seigneur et prince, monseigneur Gérard de Groesbeeck, esleu et confirmé susdit,est faict, advenu et passé, de nostre adveu, playne science et consentement, pour l'acomplissement, advantaige, prouffit et utilité de son eglize et table episcopale : nous, pour ce capitulairement et spécialement convocqués et assemblés, avons de rechief examiné ledict contract et accord et dessus meurement délibéré, et par meure délibération et resolution de nous tous et de chacun de nous, est résolu iceulx contracts, traictés et accortls estre evidement utile, prouffitable et de bonne séquence pour ceste église, table episcopale et pays; et partant, avons lesdits contracts, traictés, accords, hypotecques, obligations et promesses, aux conditions y contenues, et généralement tout ce que es présentes est contenu, gréé, loué, consent}'' et accordé, louons, aggreons, consentons et accordons, promettant pour nous et nos successeurs de jamais 3^ aller ou venir alencontre, ains tenir et observer toutes les choses dessusdites en tous et chacun leurs points, soubs obligation et hj^potecque de tous et quelconques biens temporels et revenus de nostre église et table capitulaire, quelque part qu'ils soient gisants et situés; renunchant quant à ce à tous privilèges, droits et exceptions quelconques qui, pour empescher les choses susdites, nous pouroient
competer, etc. Donné dedens l'église cathédrale de S^ Lambert, en nostre lieu capitulaire acoustumé, les ans, naois et jour que dessus '.
Ainsi signé sus la plicque, de la main du secrétaire de sadite Grâce : LAMPSON.Et aussi du notaire du chapitre : Lambert Doupey.
Chambre des Finances. RenAages, stuits, 1567 à 1582, K. 71, fol. 13 vo, UQ et 155; aux archives de l'Etat, à Liège.
' Après la rédaction de cet acte, l'évêque et les deux frères deWitthem se présentèrent le même jour devant la Cour féodale de Liège dont les avouerie, châtellenie et prévôté de Couvia relevaient comme fîefs de l'Église de Liège, et là, Claude de "Witthem se dévestit de ses dignités en faveur de l'évêque et de ses successeurs, pour être réunies à la menseépiscopale. Anne de Witthem, chanoinesse de Nivelle et sœur des dits frères, approuve séance tenante l'acte de vente que Claude et Antoine se font fort de faire approuver également dans les six mois par le mari de leur sœur ainée Jeanne de Witthem, Philippe de Recourt, baron de Licques et châtelain héréditaire de Lains, en Artois (lequel envoya effectivement son consentiment le 18 juin suivant). Ils s'engagent en outre à « endit terme délivrer et restitueir à sa Grâce reverendissime (l'évêque), en ceste sa cité, tous et quelconques chartes, lettriaiges, registres, comptes, recordz et documents qu'ils ont concernants les biens et droitz dessusdits (Cotir féodale de Liège, reliefs, 1564-1567, fol. 62 v°).
Vévêque de Liège autorise le curé et un bourgeois de Couvin à reconstruire, d'après un plan approuvé, une partie du château de cette ville, à Veffet de leur servir de demeure.
Sans date (13 août-10 septembfe 1572 ').
Comme sire Henry Lescuyer, curé de Covin, et Johan Goreux, bourgois dudit Covin, eussent faict entendre à Sa Grâce reverendissime que, pour le plus grand prouffit de la table episcopale, seroient bien d'intention de faire rediffier en partie le chasteau de Covin, l'accomoder pour leur habitation, moienant l'octroie et permission de sa dite Grâce, et avec asseurance que, quant icelle ou ses successeurs vourroient remettre les mains audit chasteau, leur seroient restitué les frais et coustes de ladite réparation : heue sur la remonstrance susdite meure délibération, sa dite Œrace at ordonné et commis au seigneur de Neuville et Charles de Gozé, son recepveur de Covin, que, avec lesdits sire Henri Lescuyer et Goreux, ils facent Visitation dudit chasteau et avisent comment ledit chasteau, tant pour commodité du logis que pour la refectresse, se pourroit mieulx reparer, et disposer tellement les edifïîces et réparations que lesdits curé et Goreux pourroient faire qu'elles puissent servir pour le commencement de la totale réparation que l'on pourroit emprendre ' dudit chasteau ;
< L'acte qui précède dans le registre porte la date du 15 août, celui qui suit celle du 10 septembre 1572.
* Emprendre, entreprendre.
et lie permectront estre faictz tels ediffices que en après il conviendroit delïaire et ne se pourroient accommoder avec le reste des ediffices que l'on pourroit faire cy-après. Et ladite Visitation faicte, s'accorderont lesdits commis avec lesdits curé et Goreux des ediffices et réparations que iceulx seroieiit tenus faire, tenant la main qu'ils soient perpetules, et les murailles de bonne espeseure correspondant aux anciens fondements, et accomodables comme dict est à la totale réparation dudit chasteau; considerront aussy au plus près la somme des fraix et despens qu'il conviendroit pour telle réparation employer, prennant sur ce information de cognoisseurs si leur en est besoing. Ce foit, sa dite Grâce est bien d'avis que la place dudit chasteau soit rendue à stuyt, auxdits curé et Goreux, en payant annuelemenc quelque debt dont on s'accordera, à charge que lesdits curé et Goreux seront tenuz d'achever teles réparations qui leur serront comme dict est désignées, et avec expresse convention que en tout événement de fin de stuyt, premier, second, tierce ou aultre subsequutive, lesdits curé et Goreux ne pourront estre déboutez ny tenus emigrer si les réparations par eulx faictes et deniers par eulx employez ne leur estoient rendus.
Conseil privé. Dépêches, 1571-1574, fol. 124; aux archives de l'Etat, à Liège.
i Sluyl, stutte, sliette, etc., terme, laps de temps.
Uévêque Gérard de Groesbeeck ordonne à tous ses sujets de la terre de Couvin de se tenir prêts à prendre les armes, au preniier sonde la cloche, pour s opposer aux . excès et aux outrages auxquels se livrent les officiers et les soldats des garnisons de Mariembourg et autres forteresses des pays voisins \
Sans date (12-20 septembre 1576 *).
Gérard, etc., à nostre souverain bailli de nostre terre de Coving, ses lieutenautz, et à tous et chascuiis autres nos officiers, justiciers et subjectz, tant de nous que de noz vassaulx en nostredit-te terre de Covin , salut. Scavoir faisons, comme de longtemps et par plusieurs fois eussions, tant par envoys, lettres que autres remonstrances faites aux gouverneurs généraux. des Pays-Bas, à ceulx du pa3^s de Haiuault, et aux particuliers capitaines et officiers de la ville de Mariebourg, sise es limites de cestui nostre païs , fait entendre et remonstré les foules , insolences et oultrages sans nous, eu nostre haulteur, droits et jurisdiction, que uosdits subjectz, manans et inhabitans de nostre dite terre de Covin et chascun endroict d'icelle endurions des capitaines, lieutenant, officiers, soudartz et gens de guerre estans en garnison en ladite ville de Mariebourg, et par nosdits lettres, envoys, remonstrances
' Ces autres forteresses qui ne sont pas nommées dans l'acte, sont Philippeville et Charlemont.
- L'acte qui précède dans le registre porte la date du 12 septembre 1576, celui qui suit celle du 30 septembre.
et autres voyes, contendu ' et fait diverses instances ad ce que lesdits capitaines, officiers et soudarts en déportassent -, et que nostre païs et subjectz fussent de ce finalement suportez ^ : voians neantraoins que tout ce qu'on en a sceu faire et obtenir, tant desdits gouverneurs, consaulx'* que autres, proufite si peu et y ont les dits capitaines, officiers et soudarts si peu de respect que de jour à aultre entendons que lesdites foules s'augmentent et se font tant coustumieres qu'il n'est aucunement possible à nous ne à nos dits povres subjetz en oultre '" le souffrir ou endurer sans delaissier le pays et abandonner leurs maisons et demeures; dont, considérant que par nulle voie de raison les dits capitaines, officiers et soudarts ne sont à contenir, vous ordonnons et comandons très acertes par ces présentes que, pour lesdites courses, pilleries, foules, oultrages et roberies sur nostre dit pays perpétrées, et ceulx qui au futur, en quelque endroit que ce soit, se pouront commectre ou atempter, incontinent, par son de cloche et autrement, assambler et congregier le plus de de nosdits subjectz, avecq armes et bastons " et en équipage pertinent \ pour divertir et empescher les em-
* Contendu, efiforcé, tendu à (lat. contcndere) .
' En déportassent ; la forme ordinaire est possessive : se déporter, cesser, s'abstenir, se départir.
3 Suportez, débarrassés, délivrés.
i Consaulx, consistoires ou collèges dont était formé le magistrat, à Tournay; il y en avait quatre avant la réforme introduite par Charles- Quint : 1° celui des prévôts et jurés; 2» celui des mayeurs et échevins; 3" celui des maires et eswardeurs; 4" celui des doyens et sous-doyens des métiers. (Voy. Mémoires d'eschevin de Tournay, par Phil. de Hurges, publiés par Hennebert, p. x.)
*» En oultre, plus longtemps, davantage.
<• Armes et tmstons, armes offensives et défensives.
^ Pertinent, convenable.
riô76]
prinses, foules, pilleries, forces et oultraiges susdits, de faict et par samblable force, donnant tout adresse ' que lesdits mesuz et emprinses soient chastiés et nosdis subjetz en soient garantis et maintenus en paix et en repos, saisissant au corps les capitaines , officiers, soudartz et autres coureurs et robeurs qu'on poura aconsuyre -, coupables desdites usurpations de noz droictures, foules et oultrages susdits, pour en estre fait chasto}' et que justice enseignera et à l'exemple d'autres. Et à cest efï'ect et ad ce que ung chascun se tiengne ad ce apreste et preadverti , faites publier ces présentes en tous lieux de vosdits offices respectivement où l'on est acoustumé faire crys et publications, et le mectez en effect sans aucune dissimulation ; car, etc.
Conseil-privé. Dépêches, 1576-1578, fol. 41 ; aux archives de l'Etat , à Liège.
Vévêque Gérard de Groesbeeck règle la manière dont se feront la coupe et la vente des bois dans les forêts du duché de Bouillon et de la terre de Couvin.
Sans date (18 janvier-12 juillet 1578 '").
Gérard de Groisbeck, par la grâce de Dieu evesque de
' Donner adresse, litt. redresser, faire réparation; ici, faire en sorte. * Aconsuyre, aconsiwei-, atteindre. En wallon liégeois : aksure, askure. ^ La pièce qui précède est du 23 janvier 1578, celle qui suit, du 12 juillet même année.
Liège , à tous ceulx qui ces présentes nos lettres patentes verront ou lire orront, salut. Scavoir faisons, comme par diverses visitations qu'avons faict faire de nos forestz , tant de nosire duché de Bouillon que de nostre terre de Couvin , soit esté trouvé que les arbres de haulte fustaige ' croissans esdites forestz, par leur trop grande vieillesse s'amoindrissent et tendent à décadence et pouriture, et journelement se renversent, de manière qu'il seroit plus prouiitable pour nostre table episcopale et église faire couper et abattre lesdits arbres pour y renourir un nouveau bois, que de plus en plus laisser aller le vieu bois en ruine et emprier ^ sans aucun proufit : nous avons à diverses fois mis en délibération de vénérables noz très chiers et bien a3^mez confrères les doyen et chapitre de nostre cathédrale eglize, par quels moiens et manières se pouroit desdits arbres croissans sur lesdites forests avancer ^ le plus grand proufit et utilité de nostre dite table episcopale et église; par l'advis et consentement desquels, ayans, tant par eulx que par leurs députez joincts avecq les nostres, coramunicqué et traicté pluisieures fois ceste matière, avons résolu, statué, ordonné et accordons que desdits bois croissans se fera le proufit, et que lesdites forestz seront doresnavant reiglés * en la forme et manière que s'ensuyt :
Primes, comme ladite forest de Bouillon comprend environ trois mille bonniers, et partant s'adressant '^ en
' Fustaic/e, futaie.
2 Empripr, empirer.
3 Avancer, procurer.
* Reifflés, mises en coupes réglées.
J!^5 S'nd7'essaHt, s'exécutant d'une façon régulière? Le verbe adresser.
icelle une coupe de soixante et quinze bonniers par an ou environ, icelle forest seroit despouillee par le terme et espace de quarante ans, pendant lequel temps semble que ladite forest prendroit bonne et notable recroissance. Et supposé que , pour estre le fond amorty ' à cause qu'il ne seroit rechaulie par les rayons du soleil, le bois comencheroit oirprimes ^ en cincque ans après la coupe à rejecter^, sy auroit ledit bois recreu dez la première taille trente cinq années quand la dernière coupe d'iceulx bois s'acheveroit.
Et ne se feroit ores ^ vendaiges desdites tailles par ung seul marchië, ains d'an en an se feroit nouveau marchie de taille que, selon l'ordre que s'y mectroit, viendroit à couper; à quel effect tous les ans aucuns députez, tant de sadite Eminence reverendissime et illustrissime comme de sondit chapitre, iroient audit Bouillon, tant pour designer icelle portion du bois que plus commodieusement et avecq plus grant prouffit se pouroit taillier, comme pour faire le marchié de telle coupe. Et par ains}^ ores que '% pour la première, deuxiesme ou troisiesme coupe, le bois seroit à quelque meillieur marché que de coustume, l'interest ne pouroit tumbér que sur icelles années; et où*' le pris rehaucheroit sur les suyvantes années, le rehaulchement viendroit au proufit de ladite table episcopale.
s'adressa', a une foule de significations (Voy. Bormans et Body, Glossaire roman-liégeois ; Scheler, Glossaire des œuvres de Froissart).
' Amortij, détruit, épuisé (Voy. ibidem).
2 Oirprimes, orprimes, seulement.
•' Rejector, repousser, donner des jets.
* 07'es, dorénavant.
à Ores que, lorsque.
<■' Om, lorsque, quand.
Et avecq ce, se feriont bons et estroitz stautz ^ pour contregarder ■ les josnes tailles ; desquels ordonnances l'exécution se recommanderoit très acertes à l'officier dudit Bouillon.
Davantaige, s'adviseroit ^ une certaine quote du pays provenant desdits vendaiges, laquelle viendroit à proufit desdits seigneurs dudit chapitre et support ^ des charges et despens extraordinaires que journelement leur survienent et sont constraintz de porter, assavoir la sixiesme.
Et que se laisseroient sur chascun bonnier bon nombre d'estallons ^ tel que chascune année et à chascune vente et désignation de coupe (qui se feroit, comme dict est, par nos commiz et ceulx de nostre dit chapitre selon la qualité du fond et territoire), se pourroit ordonner; sur et par les quelz se pourat recouvrer ung bois de haulte fustaige, d'aussy grande utilité comme est celle de maintenant, que couvrira une raspe dont les tables episcopale et capitulaire dessusdictes recevroient un revenu annuel bien bon et notable ^
Conseil-privé. Dépêches, 1576-1578, fol. 463; aux archives de l'Etat, à Liège.
1 Staiitz, haies, fossés? Je De connais pas ce mot.
2 Contregarder , protéger.
3 S'adviseroit, on désignerait, on fixerait.
•* Venir à support, venir en aide, aider à supporter.
2 EstaUons, voy. page 81 ci-dessus.
•î Ici s'arrête le document. Devait-il contenir encore des dispositions particulières pour les forêts de Couvin, ou bien celles que l'on vient de lire pour les forêts de Bouillon leur étaient-elles également applicables? Nous inclinons vers cette seconde hypothèse.
Le bailli de la châtellenie proteste contre térection d'une potence entre Frasne et Couvin, par ceux de Mariembourg.
12 juin 1578.
L'an quinse cens septante huicte, le douzième jour de mois de juing, en justice maire : Lo^vy Haverlan; eschevins : Bastin de Dailly, Ollivier de Dourbe, Colloz Mathieu, Gielle Gillain, Valentin Courtejoie et Jean Paul, comparut pardevant nous, majeur et eschevins de la ville de Couviu, noble homme Herculles de Sainct-Marck , escuyr, seigneur de Vodecee et Noeuffville en partie, etc., bailhieu et officier souverain de ladite ville, terre et chastellenie dudit Couvin soubz Sa Grâce reverendissime et illustrissime prince de Liège; lequel nous dest, récitât et remonstrat que cejourd'huy estoit parvenu à sa cognissance que ceulx de Marie mbourgh auroient hier fait dresser quelque potence entre Frasne et Couvin, enlieudit appelé la Croisset, scitué sur le destroict de son baillivage, et de fait y faire atacher et mectre en exécution quelque personnage. De quoy, à ce regarde, veuillant par ledit s"^ baillieux exécuter le debvoir de son office , ensemble conserver, garder et maintenir le droit deyu à Sadite Grâce reverendissime, son seigneur, il fist protestation contre lesdis de Mariembourgh des fors, violences et torts à Sadite Gï*ace inferreis, et d'en touttes" righeure
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les resercher comme il trouverai par conseil. Qui fut le tout mis en garde de loyx.
Registre aux saUines et bannissements de CoMrtn, 1576- 1600; aux archives de l'Etat, ù Namur.
Le magistrat de Couvin atteste, par record, que les chemins et murailles de la ville appartiennent à l'évêque de Liège, mais que les bourgeois de Couvin en ont le libre usage.
17 juin 1581.
A tous ceulx qui ces présente lettre d'attestation parvienderont, veront et lire oront, nous, le maire et les eschevins de la haulte court et justice de la bonne ville de Couvin, salut. Scavoir faisons que pardevant nous, le dix septiesme jour du mois de juing an quinse cens octante ung, comparut peronnellement Alexandre de Lincee, l'ung de noz avant-parlier, partie faisant pour noble homme Jean de Courtejoie, seigneur de Grâce, etc., nous requérant d'avoir attestation de ce qui s'ensuyt, pour s'en servir là il en aurat de besoigne et nécessités, sçavoir :
Sy la ville de Couvin n'est réputée l'une des dix- sept bonnes villes de cestuy pays de Lîege, appartenante à Son Excellence reverendissime et illustrissime prince de Liège, et sy tous chemins realz, ruelles, piedsente, murailles de ladite ville, et tout ce qui en dépendent
ne sont au seigneur officier ou son constitué, représentant Sadite Excellence, sur paine d'incorir cent marck d'or, àaplicquer à Sa dite Excellence ou son commis; les burgliemaistres de la ville dédit Couviu n'ont aulcunne puissance sur lesdis chemins realz ou piedsente, sinon que pour le règlement des bourgeoix, et pas davantaige.
A laquelle requeste condeschendans, veuillians audit rerequerant et tous autres le demandant, droit, loy et justice administrer, avons dictz, certiffiés et atestés, comme par cest présente disons, certiffions et attestons que cestedicte ville, muraille, thours, ruelle, chemin realles et piedsente y appartenants , sont et appartennent à Son Excellence Illustrissime prince susdit, comme ville tenue, réputée et dénommée avecque les autre de cestuj pays; voir que les bourgeoix y residens ont leurs aisemeuces, droicts, .franchieses, libertés, allées, venues et passages ens ladite ville, thours susdites, alentour d'icieulx murailles, chemin realz, ruelle et piedsente susdite, pour eulx servir en leurs nécessités, à toute heur que ce soit, et résister contre tous ennemis sy ladite ville estoit assaillie, sans que personne puisse mectre empeschement ne aulcunne encombriere à icieulx passage, comme lesdites privileiges et anciens records que tenons en noz cotfres plus amplement portent; y joinct l'anchienne usance et coustume en vertus d'icieulx jusques à présent observés, tenus et gardés. Et tout ce est que, de la pétition et requeste dédit Lincee , peuvons présentement sçavoir. Dont, afin que ce soit choese de tant plus ferme et estable, avons ordonné à nostre greffier de soubsigner la présente en signe et corroboration de vérité.
Registre aux saisines et bannissements de Couvin, 1576-1600; aux archives de l'Etat, à Namur.
Uévêque Ernest de Bavière conp^rme les privilèges des ville et chàtellenie de Couvin, notamment les records du 13 février 1301 et du 29 mars 1377.
A Liège, 15 novembi'e 1581.
Ernest, par la grâce de Dieu évecque de Liège, à tous ceux et chacun qui ces présentes verront et orront, et qu'il appartiendrat et qui ce regarderai, salut et dilection. Scavoir faisons que ces jours derniers nous avons reçu aucunes remontrances, requeste et supplication itératives présentées à nous suffisamment ^ de la parte de nos amez, chers et feables les bourguemaistres, jurez et conseils, bourgeois, surseans et communautés de nos villes , chastaux et chastellenie de Couvin, afin de leur renouveller, ratifier et confirmer, autant que de besoing serat, leurs chartes, franchises, libertés, anciens usages et coustumes qui se trouvent commémorés par aucuns anciens catulairs, registes et records encloz et fermez ens archives et secret de la justice de nostre ditte ville, et qu'ils montroient avoir autrefois estez renouvelles et approuvés par feu de bonne mémoire nostre prédécesseur Révérendissime et Illustrissime prince et évecque de Liège Corneille de Bergues. Lesquelles requestes et supplications s'ensuivent de mot à autre comme elles nous ont estez présentées:
* Var. sticcessivemenl.
ri58ij
V A Monseigneur Illustrissime et Récérendissime y> Ernest, duc de Bavières, évecque de Liège, duc de y> Boidlion, marquis de Franchimont, conte de Looz, etc.
" Remonstrent très humblement à vostre Excellence » Illustrissime vos très humbles et obéissants sujets les » bourguemaistres, jurez et conseil, bourgeois, surcéants w et université de vostre ville, chasteaux , chastellenie de y> Couvin, comme de tems immémorial iceux remontrants, y> par l'adveu, octroy et consentement de vos prédécesy> seurs évecques et prince de Liège, pour tant mieu rapeur pler, policier et entretenir les dittes ville et chastellenie, y> et les bourgeois et sujets y habitants, et au commun » bien de vostre hauteur, ont eu et sont accoustumez « d'avoir certains droits, privilèges et franchises, aise- 5» ments, particulièrement spécifiez en divers records auy> thentiques ci-joints, confirmés par feu de bonne mémoire y> Corneille de Bergues , évecque de Liège , vostre prédéy^ cesseur, et ausquels n'ont contredit les autres trois en- » suivis ; et pour ce que les suppliants craindent que, par y> longeur de tems, sans remettre en lumière et mémoire » nouvelle leurs dittes chartes, privilèges, franchises et r> droits, l'on pourroit cy-aprés en faire aucun doute : 7> s'addonnant présentement la bonne occasion de vostre r> très digne et heureuse élection et inauguration en ce j' haut et puissant siège d'évecque et prince de Liège, les r. suppliants très humblement recourent à vostre Excelrt lence Illustrissime et, en faveur et honneur de sa r> joyeuse entrée, la supplient que son plaisir soit de con- « firmer et innover et approuver leurs dittes chartes, r> droits, privilèges et franchises en telle sorte, forme et
^ manière comme ils sont capitules et rédigés en escrit » parlesdits anciens records. Qiioy faisant, vostre Excel- ^ lence Illustrissime obligera de tant plus (outre la natu- T relie obligation) les suppliants à prier Dieu pour l'iieur> reux succès de vostre dite Excellence, et rendre à icelle « tous prompts et possibles humbles services. » Sur laquelle aurions fait apostille comme s'ensuit : « Pour ce que Son Altesse entend qu'il y auroit quelque « points et articles en question ^ et difFérentieux entre nos y^ sujets suppliants, contenus es records dont requièrent
V renouvellement, ils regarderont premièrement de s'apw pointer ^ et s'accommoder, pour après, et ayant fait visi-
V ter leurs prétendues chartes, ordonner comme de raison . » Et comme, du depuis, nos dits bourgeois et sujets de nos
dittes villes et chastellenies s'auroient accordés, et appointés lesdits prétendus articles, points et différents: iceux, en suppliant, nous auroient derechef présenté autre requeste, joint l'accord et appointement entre eux fait, signé et passé, aussy en telle forme et manière que s'ensuit :
» Monseigneur et Prince Illustrissime,
r> Comme n'a guères vos très-humbles et obéissants r> sujets les bourguemaistres, jurez et conseil, bourgeois y> et communautés de vostre ville, chasteau et chastellenie « de Couvin, eussent présenté requeste à vostre Excel- » lence, icy ajointe, afin de confirmer, renouveller et r> approuver leurs chartes, droits, privilèges et franchises r> apparants par aucuns records, semblablement confirmés
< En question, sur lesquels il y avait question ou débat. - S'appointer, se mettre d'accord.
» par feu de bonne mémoire Corneille de Bergues, vostre » prédécesseur, les surcéants de la chastellenie y oppo- » sèrent pour aucune difficulté; qui fut cause de remettre r> ladite confirmation en surcéance jusque à ce qu'il » seroint accommodés et accordés des points difFéren- « tieux ; ce que depuis ils ont fait, ainsy qu'il appert par le " document icy joint. Pourquoy, suppliant tous ensemble » vostre Excellence Illustrissime de leurs accorder lettre >» de confirmation de leurs dittes chartes, privilèges et r> règlements , en la sorte , forme et manière que les an- » ciens records portent, et suivant ledit commun accord w dernièrement par et entre eux fait. Quoy faisant, etc. »
A laquelle requeste auroit aussi esté de par nous fait apostille comme s'ensuit :
y> Son Altesse ordonne que la présente requeste et autre r précédente , avec les appointements , traités , chartes et « records joints, soient bien et à loing visitez, tant en son » conseil secret que de sa chambre des comptes , pour en n après deu ^ raport en estre fait comme de raison. r>
l'appointement et accord ue mot a autre s'ensuit :
r> Comme il fust survenus difficulté et procès entre les y> bourguemaistres de la bonne ville de Couvin d'une parte, j' et les habitants des villages de la chastellenie dudit y> Couvin d'autre part, sur le fait des guetz et gardes, ou r> bien de l'ordre qui se deveroit tenir entre iceux à tems » de guerre et quand la nécessité s'adonneroit à faire guetz r< et garde en laditte de Couvin, et mesme de la commune » et réciproque assistance deue l'une à l'autre à prendre
* Deu, dû, convenable.
» les armes à la deiFense , tant de leur prince , ville et ■^ pays de Liège, comme à repousser l'ennemy, volleurs,
- brigands et autres malveillants en laditte ville et chasr tellenie, et préserveration de leurs corps, honneurs et « biens; et que requeste soit esté donnée du costé desdits r bourguemaistres de la ville pour avoir confirmation de T, leurs dittes chartes et privilèges, et d'autre parte par y^ ceux de la chastellenie contre-requeste pour l'interpréy> tation desdites chartes au fait de l'ordre et commune „ assistance qu'ils prétendoient estre observés, tant aux
- guetz et garde qu'à l'endroit des ennemis, volleurs, bri- » gands se rabattans et foullans les bons hommes bourw geois ^ en laditte chastellenie : at semblé bon, pour r> entrenir union et appaiser lesdittes difficultés et procès, -^ par l'advis des gens experts, ensuivre et observer le » formel et ordre ci-bas interprété et escrit.
V Dont les articles portez par les chartes et privilèges w de laditte ville contiennent ainsy que s'ensuit ' :
r. Disons et prononçons que la franchise de Couvinest telle r, que toute fois que le pays est en doute de guerre, les r> bourgeois de la ville et chastellenie de Couvin doivent r. venir warder la ville de Coiwin, tant de nuit que de jour , r, selon le hesoing, et aussy faire retenir leurs heurs bien r, et suff,seynment, en telle manière que nous salvons et y, wardons; et ne doivent les biens mettre à warde , fors y, dedans la ville de Couvin ; et parmis tant, les bourgeois y, se doit astreindre pour eux héberger selon les aisonents y> et quantité de leur maison.
' Var. villageois.
- Les deux paragraphes qui suivent en italiiiues sont les articles 13 et 14 du record de 1377, page 38 ci- dessus.
r> Disons que s'il advenoit , que ja n advienne! que gens •n afforains, chevaliers, écwjers ou aiUres volloient bourr geois de Couvin ou de la chastellenie , ou plusieurs, de 7> volonté ou par force grever en son corps, briser ou « prendre son bien , que chascun peut aller aile cloche, y> escher et résister ' contre les malveillant, sans meffaire - de rien contre le seigneur.
r> En autre lieu auxdites chartes s'ensuit autre article y> contenant ainsy ^ :
r> Et sont tous les hommes délie chastellenie à une banr> nière , sçavoir aile bannière de Couvin, d'uncry, d'un 7> hahay et de tous les pasturages et aisements, etc., w comme par plusieurs articles desdites chartes appert y> plus amplement.
w Déclaré par les bourguemaistres, jurez et conseil, et » les majeurs de la chastellenie, que le fait d'entrecours w sera gardé et maintenu sur le fait desdits aisements et » pasturages généralement de laditte chastellenie, voire r> sur les lieux qui seront enseignez par chascune ville et » village particulièrement, accordant pour ce le règlew ment nécessaire et requis à un chascun. Or, comme y> hors des dits articles appert manifestement que, tant les y> bourgeois de la ville que de la chastellenie , en fait que y> dessus doibvent suivre une bannière , estant un corps r> d'une suitte et subjection aux armes, advenante l'occa- » sion, à la deffense de leur prince et pays et de leurs y propres biens: partant, quant il y aura doubte de guerre w et que l'occasion soy présenterat de prendre les armes
1 Var. et chercher 7'esistancc. Nous ignorons la signification du mot escher. * Ces trois lignes en italiques correspondent à une partie de l'article 4 du record de 1301, page 21 ci-dessus.
« et faire guetz, ou autre ordonnance de guerre , tant en y> laditte ville qu'en la chastellenie , sera doresnavant ob- » serve que les voisins, vassaux et officiers à monsieur le y> Révérendissime de Lie'ge seront convoqués et appeliez » au conseil des bourgueraaistres et jurez de la ville, pour » par ensemble adonner advis , délibération , et mesme » ordonner les guetz et gardes , mettre telle ordonnance » de guerre que serat requis et expédient selon que l'oc- » casion soy présenterat.
» Accordé que l'on veut user par ce présent article 55 suivant ce qu'on at accoutumé par ci-devant , qui est de « mander les majeurs des villages, comme dit est par y, lesdittes chartes, qui représentent les seigneurs et » officiers, afin conseiller sur ce qui serat nécessaire; r> lesquels majeurs en pondront advertir leurs seigneurs r de soj j trouver, s'il leur plaist.
« Aussj serat pourveu et ordonné, par ledit conseil et « députez, le conduit tel que deveront tennir ceux de la y> ville envers ceux de la chastellenie qui feront guetz et r, gardes en la ditte ville, à leur désigner le lieu, place et » mesme le nombre et quantité des hommes, et de leur w traitement en fait de logis, comme aussi à soustenir y> (advenant la nécessité) leurs familles et bien, selon et r> comme il est entendu et se peut interpréter hors des r, dittes chartes ' .
» Item aussi, pour donner ordre, la faction et mojen r. de la commune assistance réciproque contre les voleurs, » brigands ou ennemis du pajs et follants le bon homme
' Une copie met ici cette note : « L'on veut faire le contenu de l'article mentionné pour fait des gardes plus amplement que par l'article des dites chartes, »
n villageois, mesme aussi à sustenement et maintenance » de leurs Chartres et privilèges.
» Sur le tout quoi, et sur le bon plaisir de Son Excel- « lence 1 evesque de Liège , se pourat constituer amende r> contre les rebellans et défaillans, pour estre icelle appli- » quée à quelques amunitions ' de guerre, ou là que, par
V ceux du conseil et députés, sera trouvé le plus expédient, » et mesme aussi sur la faction de faire payer et exécuter » lesdites amendes.
» Tous lesquels points et articles leus et publiés en
V conseil pour ce tenu à Couviu le 16® jour du mois de » juillet an 1581, en présence des bourguemestres , jurés « et conseil, des échevins dudit Couvin et des majeurs de « la chastellenie partie faisant chascun pour leur village et r^ communauté, et de honorable Jean Marotte, seigneur » de Boussu, de part lesdits villages députés , ont, par » après, trouvant iceux points et articles bons et néces- « saires, iceux, en général comme dessus sont escrits, •^ laudes, confirmés et aprouvés, comme par ces présentes » les laudent, confirment et approuvent, promettant par » un chacun de les inviolablement observer, garder et ^ maintenir, suppliant son Excellence prince de Liège de « les vouloir, avec les Chartres et privilèges générais dudit » Couvin et chastellenie, confirmer, ratifier et approuver y> pour l'apaisement, maintient et entretenance desdits
V bourgeois de ladite ville et chastellenie, et de leurs " hoirs, successeurs et représentans après eux. Et en " signe de vérité , avons un chacun de nous la présente
Amunitions, ammonitions, munitions.
Tscubsignée de nos noms et signes accoutumés, l'an, ^ mois et iours susdits.
!\inssi subscnts et soubsignés : Pierre Marchant, , mayeur de Couvin et bourguemestre pour celte année par expresse charge et ordonnance et commandement de mes très honorés seigneurs messieurs les eschevm Îe Co vin, mes maistres; J . de Ponthier, greffier; M>chel ÎMlotier greffier du conseil; Jean Marotte; Bastm : Ma ; m^Ar de Boussus; Jean ^^^^: ^^^^ ' la Motte; P.erre Noël maye. ^ ^^ ^^^irt „ le Foulon, mayeur de Uonrieux, p^ai i Lge de mayeur, échevins et communauté de Da,l y , de Poutier greffier dudit lieu; par ordonnance des : iayeu et -hevins et communauté, Herre Ph.Uppe Zdart et Jehan Jehenuoz, ambedeux mayeurs dAu- : S N Is Colbeaux, greffier dudU Aubhn; M.che , MaiUotiau, greffier de Tingnie, par ordonnance de la , cour et communauté âaditT.ngme^ . ^^
Sur tous et chacun pou.ts et autres articles certains records procédans de nostrejus Uce ^^J * «o m dont l'un estoit daté de lanxin. le xiii« jour de febvn r, et un autre xuP septante-sept, du mois de mars le xxix u ayant fait prendre deue information en nostre prive I et «aryens de nostre chambre des comptes conseil, et pai „Kiia tiorfiiles de
(mesme en présence de nostre cher et féal Hercules de sTa t ig"eur de Neuville, nostre officier et bailli e^^'viUe: et chastellenie de Couvin, et es h— ' Pierre Marchant, mayeur et bourguemestre, Olivier de Do" be écbevin, et Jehan Marchant, du conseil, et Jehan îePoiler, greffier de la Justice et -si du conseil de U .iUe de Couvin respectivement, comme a ce et speuale
ment députés, estants venus et appelés tout par exprés, et auxquels le tout avoit esté communiqué illecque) le tout bien visité et examiné, se retrouvoit et représentoit esdits records et Chartres anciennes, tant au respect de nous, nostre église, nos hauteurs, droitures et jurisdiction, que au regard desdites villes, chastellenies , franchises, libertés, usages et coutumes desdits suppliants et aussi d'une commune police, plusieurs points et articles qui n'estoient pour le temps présent praticables comme du passé et lorsque lesdits records furent décrétés et rédigés par escrit, et que, pour le changement de lestât des droictures, hauteurs et jurisdictions présentement augmentés et par ensemble unis à nostre église et à la table épiscopalle plus que du passé, par diverses aquettes faites par feu de bonne mémoire Illustrissime et Révérendissime prince et évecque^ de Liège, Gérard de Grosbeck, cardinal de la sainte Église romaine, nostre prédécesseur (que Dieu pardonne!), méritoient en plusieurs endroits d'estre corrigés et réformés, mesme, pour plusieurs obscurités et antiquités d'estre innovés et éclairés, ce qui auroit esté fait en ladite communication, conférence, Visitation et examen tenus sur lesdites pièces, comme dit est, et, en partie sans rien changer, reprins hors d'iceux ce que présentement povoit servir auxdits suppliants et communautés, et, aussy en partie, estant toutes obscurités, esclaircis sans rien changer ou altérer de leur substance et sentiment , ensemble par commun advis le tout uni et rédigé, article par article, par escrit, et à nous représentés afin d'obtenir l'entérinement desdites requestes et supplications , de quoy lesdits bourguemestres, jurés, conseil, bourgeois surceants et communautés de nosdites villes , chasteau et chastellenie
de Couvin nous auroient encor derechef autrefois suppliés , et de vouloir, tant ledit apointement de nouveau passer et rafreschir (combien que en partie d'iceux est faite mention esdits records et conséquamment es articles qui en sont retirés) que aussi lesdits articles dessoub insérés et mentionnés esdits records, renouveller, agréer, confirmer et authoriser de nostre authorité principale, veu qu'ils se trouvoient aucunnement recordés et en ferme de nostre justice, et aussi usés et observés, et mesme par ledit feu seigneur prince et évecque de Liège Cornelis de Berghe approuvés et renouvelles.
Auxquelles requestes et supplications favorablement condescendant, désirant aussy toutes et chascune nos bonnes villes de nostre pays, nos bons et loiaux sujets, J bourgeois et surcéants, tels.que nous estimons et réputons lesdits suppliants , continuer et maintenir es leurs bonnes et anciennes franchises , libertés, police, usages et coutumes, nous leur avons bien voulu, de nostre authorité principale et de nostre pleine et entière science , renouveller, aggréer, confirmer et authoriser, comme par ces présentes renouvelions, agréons, confirmons et authorisons, tant leur dit appointement et traité tel que dessus, que les articles susdits cy-embas insérés comme principaux point comme relatifs \ pour selon iceux se régler, conduire et confirmer en leurs actions, tant judiciaires qu'extrajudiciaires et politiques, comme loix et statuts anciens, et de nouveau rafreschis et esclaircis comme de raison et de droit; le tout néanmoins sans préjudice à nos successeurs et nos hauteurs, jurisdictions et droitures, si
« Sic. La phrase est mutilée.
aucunnes nous compétoient au contraire et plus avant que présentement ne nous at aparut :