‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 16 sur 62 · ARTICLES DESSUS MENTIONNÉS DU RECORD DE -1300, LE 13 TEBYRIER · texte numérisé non relu

ARTICLES DESSUS MENTIONNÉS DU RECORD DE -1300, LE 13 TEBYRIER

« Premier, recordé anciennement que le prince et r> évecque de Liège est souverain à Couvin et en touttes r> les noeuf villes de la chastellenie en dépendantes, r> sçavoir : tout Couvin entre ses limites et jusque à l'eau « et rieu de Renne ', faisant séparation de France et du r> pays de Liège, Tignies, Nysmes, Frasnes, Bossus et y> la Motte, Dailly, Pesches, Aublain et Gonrieux; bien » est vrai que touttes lesdittes noeuf villes ne sont entierey ment audit prince, mais il y at aucune appartenantes à « particuliers seigneurs qui ont eschevins qui jugent des V meubles et des chasteaux , de batailles de sang et d'auw très cas; et si aucun y at mort desservi en aucune desdi- ^ tes villes , le mayeur dudit Couvin ou les sergeants jurés w peuvent aller quérir ou peuvent mander les mayeurs r desdittes villes qu'ils amènent le malfaiteur audit Couvin, r> et qu'ils ameinent les eschevins pour le malfaiteur r> juger; lesquels font et doivent faire ains}"; et quand ils r> ont l'homme jugé, le mayeur de Couvin tourne en droit r aux eschevins dudit Couvin qu'ils en dient ce qui est à w faire; lesquels dient avant ce qu'ils ont entendus aux r> autres eschevins susdits; et ce fait, le mayeur de Cou- " vin le délivroit du passé au chastelain de Couvin, dit r> l'advouet dudit Couvin, ou à son prévost, pour en faire « telle justice qu'il appartient; maintenant doncque audit " prince qui at acquis ce droit.

• Var. Renauwez. Cfr le texte primitif de ce record, p. 19 ci-dessus.

2. r> Item , que nul n'at hauteur de feu en toute la chasy> tellenie de Couvin, fors que l'évecque.

3. w Item, que n'y doit avoir en toutte la chastellenie de r> Couvin forte maison que le chasteau de Couvin , ny for- « ques, potences, signes patibulaires ou autres justices ou » signe de haute justice, ny prison pour tenir homme à r> cause ^ de cas capital, ou qui at mort desservi, sinon y> ledit prince de Liège; mais tous prisonniers doient estre w délivrés à l'officier du prince comme dessus est déclaré, r> pour lui faire illec ^ son procès.

4. r> Item, tous les hommes de la chastellenie ont une r> bannière, sçavoir la bannière de Couvin, d'un cry, d'un « haha3^ et de tous aisements de pasturages, de bois, de ?» rivières communs; et ne doivent ost ny chevauchée à V nul homme fors que seulement au prince et évecque r, susdit, pour les héritages Dieu et S* Lambert.

5. r> Item, toutes amendes et forfaits, compositions et w multes qui adviennent et eschéent dedans la ville de r. Couvin et franchise, et aussy dehors en la chastellenie, « présentement appartenent au prince ou son officier, ces- « sant maintenant les distinctions qui se faisoient d'an- « cienneté à l'endroit d'un avoué; sauf que les particuliers » seigneurs, vassaux et féodeaux en ladite chastellenie les ?» lèvent en leurs seigneuries.

6. » Item , que les mayeurs et eschevins et les hommes y> desdittes villes doivent venir au commandement du « mayeur de Couvin et des sergeants jurez, touttes les y> fois qu'on les fait sçavoir et semondre, pour la ville r> warder, waniier ethourder des eawes, et de leurs biens.

< A cause ; variante : accuse.

2 nier, là, c'est-à-dire à Liège.

Page 1