y^ Item , que les siirceants de Frasnes doivent audit
V prince corvoyes deux fois l'année, une au moulin dudit w Couvin, nommé moulin TEvecque, et l'autre au bois, n pour faire haye audit prince; et avec ce doivent faucher
V et fener les prez et foins nomez Breux; et tous et un " chacun qui ont charue les doivent mener, sçavoir cha- -> cun une charrée.
» Item, que aussy iceux doivent en telle manière mener r> les bleds de Fraisne audit Couvin, appartenant au prince.
- Le seigneur doit auxdits de Fraisne, quand ils sont à la w corwée audit moulin et à la haye , seulement à chacun w homme pour quattre noirs tournois de pain; et estant r> audit prez, chacun un pain et fromage; et en menant w lesdits foins et lesdits bleds, pour deux tournois de pain.