Item, touttes fois que ledit prince vient à Couvin
- lesdits de Fraines et ceux de Gonrieux doivent livrer r et mener leignes; et chacun warlet doit avoir pour deux r> tournois de pain.
9. ^ Item, que nul ne doit et peut tenir gros chiens ny r' chasser aux grosses bestes; et sy n'y at autres personw nés qui ont poursuitte de grosses bestes , sauve ledit
- prince. Les seigneurs de Pesches, Tigny et Bossus, et r> autres qui ont forets , peuvent chasser seulement aux r> chevereux et sangliers. Et quand oiseaux de proyes » nyaux sont trouvez es bois, ilz sont aux seigneurs; et w quand ils sont es forets de Couvin et de Frasne , on les y> fait apporter à Couvin, et sont au prince.
< C'est l'article 13 du record de 1301.
* Article 14 du record de 1301, dont les n°^ 8 à 13 n'ont pas été reproduits dans cette nouvelle rédaction.
3 Art. 15 du même record.
10. ^ " Item, que les voyes et chemins royeaux par •^ toutte la chastellenie et allant jusqu'à la rivière de r- Moeuse, tant par terre que par eau, sont audit prince » et en sa warde; et si aucun en fait force ou encombrer ment de vennes ou autres choses , le prince le doit ester y et radresser.
11. - r Item, que les trouvés et espanvées par toutte la r chastellenie, soit or ou argent, chevaux, venoison, « doivent estre portés et amenés à la maison du mayeur, » qui warderles doit l'espace de trois jours pour sçavoir y> si aucun les venoit reclamer; et si, ce pendant, personne y ne les reclamoit , seront au prince. Le semblable est de y> touttes autres choses trouvées, comme des miniers ^, et » aussy des droits de winage, péage et passage, tant en r^ laditte ville de Couvin , franchises et hors franchises , ^ que es dittes noeuf villes de la chastellenie, où le tout T présentement est au prince sans aucun comparsonier.
12. ■* « Item , que le prince ou son officier at à mener r les hommes de toutte la chastellenie à droit et à loy, et r les réclamer si aucun les avoit pris ou arrestez, s'il en « est requis, à son pouvoir ou par raison.
13. ^ w Item, que les bourgeois de Couvin ne peuvent et » ne doivent rien vendre en leurs bois nommés aysements, T pour mener hors de chastellenie, si ce n'est par le gré, r consentement et licence du prince ou de son officier, en » la manière que cy-après serat dit. Que tous forfaits
1 Art. 16 du record de 1301.
2 Art. 17 du même recoi'd.
3 Var. mmerais.
* Article 18 du record de 1301.
^ Article 20 du même record.
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'^ touchant cas de hauteur qui pourroient eschoir dedans » lesdits aisements, si amendes ou composition y eschoit, j? serat et est au prince. r>