AUTRES ARTICLES SUIVANT LE RECORH DE LAN 4377, LE 29 MARS
13. « Touchant les guctz et garde de la ville de Couvin, » combien cy-dessus eu Tappointement en est donné déclaw ration, si est qu'il seroit fondé au mesme record par où r> il est dit et ausy se déclare , sans relatif et principaler. ment : que la franchiese de Couvin est telle, que toutefois r> que le pays est en doute, selon les apparences et circonr> stances communes et vraisemblables, qu'on pouroitcrain- " dre (ce qui est remis à la discrétion et bonne prudence « des gouverneurs, bourguemaistres , jurez et conseil et ^ officier dudit lieu, et comme il appartient), les bourgeois r> de laditte ville et chastellenie doivent venir warder r. laditte ville de Couvin, faisant guetz et garde jour et y nuit, ayant égard à la nécessité et besoing du péril, - danger et hazard, et mesme, pour ce effectuer, retenir « leures heures et biens, autant qu'il peut suffir, comme y on at usé et que la justice de Couvin se dit autrefois » avoir eu en sauve et warde; de sorte qu'il ne leur est r> licite ny permis et qu'ils ne doivent leurs victuailles ou » provisions de vivre sauver ou mettre en warand, sinon y^ dedans laditte ville de Couvin. En recognoissance de T quoy, et pour bonne et mutuel correspondance et alli-
' J'omets ces ai-ticles qui, sauf le û° 13 qu'on va lire, sont la reproduction presque littérale de ce même record de 1377, publié, avec les variantes, sous le n° 8. Les n°*28 et 29 qui viennent ensuite, sont des ajoutes au texte primitif.
« aiice, lesdits bourgeois se doivent restraindre de les
V accomoder, recevoir et héberger en leurs logis et mai- •^ sons, selon leurs aisements et quantité de leurs maisons
V et de personnes.
28. « Item, adjoutant à l'article des aisements que r quand , pour aucune nécessité des villes ou cbastellenie
V de Couvin , les bourgeois voudroient faire aucune vente T de quelque quartier de leurs bois d'aisements , ils ne le ^ poront faire si premièrement cela n'est publié au peron - de Couvin, et ayant adverti l'officier ou son lieutenant, !- présents les bourguemaistres, jurez et conseil de Cour vin , et illecque exposé et vendu au plus haut offrant et T dernier renchériseur, afin que ou oste les occasions de y^ faire marchandises en cachette et au préjudice de la ^ communauté et postérité, et aussy sans cause légitime , « et qu'on fasse le mellieur proffit du bien public, et ^ mesme que le droit du prince ne soit recellé, pour ce que,
V à tel vendage , le prince y a et doit avoir le dixième » denier; autrement tels vendages sont nuls et de nulle » valleur, et les vendeurs et contraventeurs à l'amende de r dix florins d'or. Et pourront les marchands qui lesdits ^ bois obtiendront par proclamation susditte, icelles mar- « chandises transporter et faire leur meilleur proffit « partout où il leur plairat.
29. « Item, venant quelque mandement du prince, édit r etplacart, ou quelque ordonnance que ce soit concer- » nant le fîiit desdittes villes, chastellenie et ^âjs, les » bourguemaistres, .conseil et jurez de laditte ville s'assemr bleront pour en ordonner; et seront tenus les mayeurs y^ de laditte chastellenie y comparoir avec aucun esche-
5» vins, s'ils y sont requis, pour par ensemble communir> quer et résoudre ; et pour cela ou pour fait de police , w garde ou assurance du pays, ne poudront tenir, les y> sujets, conseils ou conventicules particuliers, de leur 5» authorité, sans méprendre; mais le tout se doit redres- » ser au conseil de laditte ville de Couvin. «
Outre les premis articles, tant nouveaux que anciens et modérez, fut aussy apparu d'aucunes sentences rendues par messieurs les eschevins de Liège contre aucuns désobéissants et rebellants de faire guetz et garde en laditte ville de Couvin, qui toutefois on esté condamnez conformément auxdits articles et chartes anciennes; et premier Nysme, Frasne, Boussus, Aublain, Gonrieux et Pesche, datée l'une desdites sentences l'an 1544, le 24 mars^; ne s'ayant lors ceux de Tignies et Dailly opposé avec iceux , combien qu'ils eussent esté adjournez, mais volontairement obéi et obtempéré. Par après encore lesdits de Pesche, adjournés pour le mesme fait , auroient esté comdanez à faire audit Couvin guetz et garde, sur peine et privation des aisements, pasturages, droits et autres commodités , à l'instance des facteurs de ladite ville, comme il at appareu par sentence desdits seigneurs eschevins, datée de l'an 1552, le 3 janvier. Et aussi le semblable et en particulier les habitants et surcéants de Nj^smes et Frasnes au mesme an 1552, le dernier jour d'aoust; de quoi aussi il auroit appareu par ladite sentence authentique et entière, comme aussi estoient les autres précédentes. Lesquelles aussi, à la requeste desdits de Couvin et autant que besoing est, avons bien voulu confirmer et
* Elle est publiée à sa date. Je n'ai pas retrouvé les sentences de 1552.
authoriser en telle sorte et manière comme dessus approuvée.
Déclarant lesdits de Couvin que, combien que lesdits articles concernant leurs status , privilèges et usages seulement seroient icy commémorez et insérez, si est toutefois qu'ils en auroient encore beaucoup d'autres qui ne leur estoient venus pour cette heure à cognoissance et notice entière , qui néamoins pouroient estre en usage et observation ; et partant protestoient, en cas que cy-après d'iceux leurs apparut, et portant qu'ils seroient icy obmises, que cela ne leur poudroit et deubvoit aucunement ny à leurs successeurs préjudicier, retenant pour ce d'y aider ou suppléer autant qu'il seroit trouvé convenable et raisonnable.
Et afin que ce soit chose permanente et aussi observée, nous avons, à la requeste desdits suppliants, signé ces présentes de nostre nom et signe accoutumé, et y fait appendre nostre seel, et soubescrire de nostré secrétaire soubsigné. Adjoutant toutefois à l'article des guetz et gardes dessus accordé et recordé, pour ce que, venant jusqu'en ce lieu seront fourpassés et oubliés, et néanmoins raisonables, pour la faveur et prompte exécution de la matière privilégiée , utile et nécessaire , que les deffaillants auxdits guetz et gardes seront atteints aux amendes, pour la première fois à deux florins de Brabant, la seconde à quattre, et la troisième à six, et, outre ce, à l'arbitrage de justice; applicable les deux partes au profit de laditte ville de Couvin pour acheter armes , munitions et autres choses nécessaires , et l'autre parte à l'officier qui en ferat l'exécution. Donné en nostre cité de Liège, soub nostre nom et seel secret, le 15^ jour de novembre 1581.
Signé : Ernest. Et plus bas estoit escrit à l'originel :
Par ordonnance de S. A., et signé : J. Neer, et y appendu le seel de Son Altesse de cire vermeille à queue de soie blanche et bleue.
Hante-coKT de Couvin, Cartulaire I, fol. IS vo, 38, 154 (copies du xviiie siècle) ; aux archives de l'Etat, à Namur.
La ville de Couvin donne en accense des terrains communaux dans le but de se procurer de l'argent pour rebâtir ses portes.
9 mai 1583.
Jean de Ponthier et Jean Marchot, sy que bourghemestres de la ville de Couvin, furent tellement conseilhés, advissés et délibérés, à vigbeur de leurs offices et par consentement' des jurés et conseille, qu'à moyen et parmi la somme de vingt florins Brabant qu'ils cognurent avoir recheus de Michiel Bulloz, pour icieulx deniers estre emplies à la rediffications des portes de la ville et autres choses nécessaires, reportarent sus en la main du mayeur, en proffit dédit Michiel présent ce acceptant, une petitte pièce d'aisemence qui estoit en disputte entre ledit Bulto , scitué desseur la Marchelle, en partie hayes, sy longue et large qu'elle se comporte et extent, joindantducosté vers le terne ^ az.., à la charge de rendre et payer chascun an, en et à ladite ville, à jour de la S* Martin, vj deniers de cens.
Haute-cour de Couvin, Enibrevures, 1571-1582, fol. 26 vO; aux archives de l'Etat, à Namur.
' Terne, colline; en wallon, Henné.
Ordonnance de Vévêque Ernest de Bavière touchant les fours banaux de Couvin.
A Liège, le 6 janvier 1586.
Ernest, par la grâce de Dieu confirmé évesque de Liège, etc., à nous chers et féaux bailly, majeurs et eschevins de nostre ville de Couvin, et généralement à tous et chacun ceux d'icelle nostre ville et autres subjets qui ce pourra toucher, salut. Savoir faisons nous avoir reçu l'humble supplication de Simon Leveau , contenant comment luy, suppliant, puis naguerres auroit repris à baille, des vefves et hoirs de feu seigneur de Monjoie , le tierce pain que deveroient les trois fours bannaux estant en nostreditte ville de Couvin, se relevant en fief de nous'; et anciens bourgeois, mannans et surcéants de nostreditte ville seroient refusant d'aller aux susdits fours et y cuire leurs pains, jaçois que ^, par privilège et anciens usages , tous et chacuns lesdits bourgeois et mannants y seroient sujects et tenus en payant, et par les fournaly ' recevant les droits portés par lesdits privilèges, estant contenus en certain record ou lettres patentes d'attestation de nosdits mayeurs et eschevins de Couvin en date du sixième jour du mois de novembre de l'an 1500, nous, par ledit sup-
< Cela s'appelait le fivfde lu pannderie de Couvin; les registres de la cour féodale de Liège en donnent plusieurs reliefs.
2 Jaçois que, quoique, malgré.
3 Fournaly, celui qui met le pain au four.
pliant originellement produicte et exhibée, et de laquelle la teneur s'ensuit de mots à autres :
A tous ceux , etc. '
Et partant nous a ledit suppliant, Simon Leveau, en qualité de fermier de vefves et hoirs susdits, très humblement supplié qu'il nous pleust lui vouloir dépescher lettres patentes d'ordonnance et commandements à tous et chacun nosdits sujects, bourgeois et surcéants de nostre ville de Couvin , conformément à la patente susdite, aller cuir auxdits fours, sur telles amendes que les moulins du ban de nostredite ville useroient, et en outre, pour d'autant meilleur et due observation de ce, y adjouter encore telles autres amendes que trouverions au cas convenir, attendu que , à faute de telles amendes , lesdits fournaly seroient refusant de payer audit fermier ledit tiers pain conformément à la patente susdite, ce que causeroit que nostredit fief s'en iroit en ruine et décadence, et ne seroit loisible aux propriétaires d'iceluy de payer les tailles et aides y assignées , ce qui suivamment ^ redonderoit à nostre préjudice aussy bien que desdit propriétaires fiefvez. Nous donc, ayant bien meurement considéré l'effet de la supplication susdite, ensemble les contenus du susdit record ou lettres patentes de nos dits mayeurs et eschevins de Couvin , eu aussy sur ce l'advis de nostre très cher et féal Hercule de S* Mart de Neufville , nostre bailly de Couvin , pour divertir ^ nostredit préjudice et des propriétaires et suivamment du fermier susdit, et voulans, comme devons,
* Nous omettons le record du 6 novembre 1500, publié ci-dessus au n° 20. 2 Suivamment, en conséquence.
^ Diverti7', détourner, éloigner.
pourvoir qu'à un chacun soit gardé et demeure ce que de droit et raison luy appartient : avons , avec advis et conseil de vénérables et honorables nos très chers et féaux les lieutenant, chancellier et autres gens de nostre privé conseil aux affaires de nos pays de nostre évesché et principauté de Liège, ordonné et commandé, ordonnons et commandons par cette à tous et chacun nosdits subjects, bourgeois, mannans et surcéants de nostreditte ville de Couvin, suivant et conformément audit record et lettres patentes , ensemble l'ancien usage y conforme, aller cuire leurs pains aux fours susdits, et, à raison de ce, payer et servir les droits y désignés et accoutumés, et ce sur telle amende que les moulins du ban de nostredite ville usent, et, avec ce, pour d'autant meilleure et deue observation de ce, encore telle autre amende et correction arbitraire que nosdits bailly, mayeurs et eschevins de Couvin , par conseil et accord pourront, et leur donnons pouvoir par cette, d'r mettre et ordonner. Ordonnons partant et commandons à nostredit bailly de Couvin de faire publier nos présentes lettres avec expression aussy et spécification de ladite nouvelle amende et correction arbitraire de nostre ditte ville , aux lieux où l'on est accoustumé faire cris et publication, le faire mettre en garde de loy, et par tous et chacun, sy comme il touschera, les faire observer selon leur teneure; procédant et faisant procéder contre les contraventeurs aux amendes susdites, sans aucun port, faveur ou dissimulation, car telle mesme, pour le redressement de nostredit préjudice et intérest, non moins et aussy bien que des propriétaires et fermier susdit, est nostre sérieuse et expresse intention et volonté.
Donné en nostre cité de Liège, soubs nostre seel, en
iiostre dit privé conseil, le sixième jour du mois de janvier l'an 1586.
Signé : Par Son Altesse en son privé conseil : Lampson.
Et après avoir par nous, les eschevins de Couvin, advisé et interposé ^ le présent placard, contenant entre autres poincts que Son Altesse nous donnoit l'authorité de mettre et instituer nouvelles amendes, avons bien voulu, pour et afin à un chacun faire droit, raison et justice, faire Visitation de nos cotfres et armoires, que pour sçavoir sy dedans yceux ne nous appariroit qu'aucunes amendes auroient estez cy-devant establies sur ledit fait; dont avons trouvé un certain record rendu par nos ancesires l'an 1467, le quatriesme jour de febvrier ^, que, sy aucun estoit défaillant de cuire à l'un desdits fours, et bien prouvé fuisse, debvoit estre attainct, chacune fois de telle deifaut, d'un florin dû Rin d'amende , à appliquer le tiers à S. A. ou à son ofilcier, le second tiers à propriétaires d'iceiluy tierce pain ou son fermier, et le dernier tiers auxdits fourniers; laquelle amende, attendu que d'ancienneté elle a esté instituée, sera dorénavant observée sans autre. Et comme néantmoins S. A. nous auroit, comme dessus dit est, donné pouvoir de , avec noble homme Hercule de S* Mart, seigneur de Neuville, bailly de ce lieu, d'y adjouter ce qui se trouvera de raison, avons, avec ledit advis , adjouté qu'en semblable amende tomberont lesdits fourniers tant et quante fois que défaillants seront de bien cuire et aorner ^ un chacun bourgeois et bourgeoise comme il appartient, selon les anciens records, usages et
• Interpose; sans doute un mot mal lu.
- Je n'ai pas retrouvé ce record.
^ Aorner, donner son tour, servir à son tour
privilèges; lesquels amendes seront appliquées comme dessus, sauf que le tiers qui vient audit fournier debvra, quant alors, retourner au profit de la ville. Lesquelles amendes seront poursuivies, jouxte la reformation dernière, par le seigneur ou son officier, et icelluy jugeez par nous lesdits esche vains de Cou vin.
Item, l'an susdit a esté, le 6® jour du mois de febvrier, le présent placard, ordonnance et adjoutement susdit, publiez au lieu accoustumé, et , à la requeste de Simon Leveau, mis en garde de loy le 17® du mois. Maire, Pier Marchant; eschevins, Olivier de Dourbe etGilie Pirquin. Et estoit soubsigné à l'original : de Ponthier.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire I, fol. 92 (copie du xviiie s.); aux archives de l'Etat, à Naraur.
Ernest de Bavière, évêque de Liège, coiifirme et, s'il y a lieu, rétablit Jean Marotte, seigneur de Boussu, dans ses fonctions de prévôt et lieutenant du haut voué de Couvin \
A Liège, 16 septembre 1591.
Ernest, par la grâce de Dieu archevêque de Cologne, etc., à tous ceulx qui ces présentes noz lettres patentes
' Les titi'es et les prérogatives de prévôt de Couvin avaient déjà été confirmés à Jean Marotte par une ordonnance du 18 (ou du 15) juillet précédent; ils le furent ensuite par d'autres encore des 23 janvier, 23 avril et 11
verront ou lire orront, salut. Scavoir faisons nous avoir receu l'humble supplication de nostre très chier et féal
juin 1592, que je n'ai pas retrouvées; la première lui confirmait l'état de lieutenant du haut voué, la seconde et la troisième le droit d'établir trois sergents et de " connaître des amendes et forfaits ». Ces concessions successives ayant soulevé de nombreuses réclamations , le prince désigna, le 4 septembre 1592, les conseillers de sa chambre des comptes et quelques jurisconsultes pour examiner les prétentions de ce seigneur. La commission donna, le 6 décembre 1593, un avis négatif appuyé sur les considérants suivants : « La prétendue prévosté que réclame présentement ledict Marotte, ou, pour le moins, ce quesoubz prétexte d'icelle tache persuader lui debvoir estre accordé et permis avoir esté et estre par le S"" de Rysbrouck, a S. A. ou feu le cardinael de Groesbeeck, joinctement avec telz droicts, services et prérogatives que povoient audit S"" de Rysbrouck competer à cause de l'advoerie et de la chastellenie de Covin. Car, regardant le contract, marché et transport que at faict ledict S'' de Rysbrouck avec ledict feu S"" cardinael et vostre engliese de Liège, en daulte de l'an 1565 17« jour d'apvril, se treuve icelluy S"", se faisant fort et partie principale, n'avoir pas seulement transporté l'advoerie et chastellerio heritauble, mais encoire la prévosté de la terre de Covin, avec le demeure que luy competoit au chasteau tant en qualité de chastelain que de prevost; et par ainsy semble, soubz correction, que ledict Marotte ne peult rien prétendre de S. A., veu que son engliese l'at acquis par tiltre onéreux, joinctement avec l'advoerie.
» Spécialement au regard que, ors que anciennement les sieurs de Boussu eust eu ce que, par cause de tel prétendue prévosté, présentement demande, il en seroit exclus par prescription de deux cent ou cent cincquaute ans et davantaige, pendant lesquels n'en ont aucunement jouy, ains ledict S"" de Rysbrouck et ses aacestres, à l'exclusion dudict de Bossut. Et ce qu'il object prescription ne prendre bresche entre le S"" et vassalle, ne luy peult en ce aucunement servier, taut pour respect que ce n'at lieu contre la prescription de cens ans et plus ancienne, quel est la pretouchée, comme ainsy parce que, en cestuy cas, l'on n'object prescription du S"" contre son vassal, nec e contra, mais de vassal contre vassal, scavoir du S"" voyé contre le prevost vasalle, laquelle n'est aucunement encombrée, spécialement quand est de tel suitte comme est pretouché. Joinctque quand, au rebours du premis, prescription n'y auroit, ou queicelle nonobstant ou aultrement ledict Marotte monstreroit ladite prévosté et ce qu'il demande pour icelle lui debvoir suyvre, en tel cas auroit S. A. regrés contre ledict S^ de Rysbrouck, sans lequel intimer, affin de ne s'exempter, n'en debveroit estre accordé pour salver ledict régresse et action d'éviction.
■• Mesme en tel événement ne pouldroit ou debveroit avoir ledict Marotte, sy que S"" de Boussut ou prevost de Covin, ce qu'il prétend ou dict luy
Johan Marotte, seigneur de Boussut en faigne, nostre pays de Liège, contenant comme, passé deux et trois cens ans,
avoir esté accordé par S. A., à cause que les anciens records n'attribuen, au prevost que simple demeur ou maison avec l'entrée, issuez au chateaut et ce encoire par plussieurs restrictions et charges y exprimez. Et combien qu'il y peult avoir ung, lequel touche que, des amendes jugées, compt en deveroit estre rendu que pour par le prevost en avoir deux deniers tournois, sy est que ce (oultre que tel prétendu droict est effacé par plus de deux cent ans) est de sy petitte importance qu'il ne meritte de parler; et sy ledict Marotte ce non obstant y veult perseverier, raison vouldroit reciprocquement que, suyvant les semblables records, il parmis à S. A. la motié du vinaige, lequel il levé entièrement; ensemble qu'il demoliast sa maison fort, veu que les anciens record contient que la motiedudit vinaige par toutte la terre appartient à S. A., et que personne ne peult avoir maison fort outre celle de Covin; le contraire de quoy il dict Marotte ny ses prédécesseurs, comme vasalles d'uaevesque de Liège, ne peuvent avoir prescript; spécialement que, par mesme raison par laquel ne veullent endurer d'estre exclud de ce qu'il prétendent lesdis deux tournois, nonobstant qu'il n'en ayent eu la jouissance passé deux cent ans, s'ensuyt plus apparement l'evesque ne pouvoir estre esclud de la motie dudict vinaige ni de son droict de faire démolir les fortes places usurpez.
» A l'endroit desquelles deux points semble dépendre tout ce que il dict Marotte, pour cause de la prétendue prevosté, pouidroit sustenier. Car au regard des aultres poincts par luy prétendus et taches d'estre usurpé, sy comme de prétendre d'estre leutenant voez, item de lever et percepvoir ou parsuyvre les amendes, forfaictures ou delicts, d'avoir précisément les prisonniers, de establier officiers, mayeurs, eschevins, greffiers et sergents ou de les dénommer tels, sont pures noviautez et attemptaz, au regard que tels poincts, prérogatives et preminences n"ont jamais partenusà ung prevost, moins encoire audict Marotte ny les S" de Boussu, et n'y at record ancien que en face mention aucunne.
» De sorte que, prennant regard az poincts pretouchez, semble (soubz correction) que S. A. (au temps des ordonnances des ans 1591, 18 juillet et 16 septembre, 23 janvier, 11 junii et 23 avril 1592) ou son conseil privé ne seroit de tout parfaictement esté informé des poincts pretouchez, signament au regard de cel de 16 septembre 1591 et de cel de 22 janvier, par quelles on dict ledict Marotte restablier en l'ofiSce ou estât heritauble de leutenance de hault voyé, laquelle n'at jamais eu et laquelle on ne pense qu'il vouldroit sustenier (comme jà en communication at confessé ne luy appartenier); comme semblablement on ne pense qu'il puist prétendre ny sustiner droict de admectre justices, n'ayant de ce ny filtre ny possession aucune. Item et au regard de cel de 11 juing 1592, par quelle se dict luy estre donné ou rendu faculté de establier trois sergeauts, combien que
en nostre ville, chesteau et chastellenie de Covin y auroit eu privosté et office de leutenant de hault vouwé de Covin, appartenant à ung seigneur de Boussut heritaubleraent; ayant le prevost et leutenant de hault voué susdict,
iceulx trois sergeauts ne soient jamais esté à establier de l'auclorité de prevost, ains de voiez; de sorte que par ce, sous ombre de la prétendue prevosté, viendroit usurper et impieter le droict, jurisdiction, haulteneté et supériorité de la voierie, laquel at esté par notable et excessive pris achapté. Ensemble aussy, au regard de l'ordonnance de 23 avril 1592, par quel lesdis trois sergeants luy sont donnés par mesme inadvertence, et oultrece, il dict Marotte, par sa spécification, ayet déclaré comme prevost heritauble, debvoir et vouloir cognoistre des amendes et forfaits.
» Par ainsy l'advis desdis députez et comis seroit, soubz le bon plaisir de S.A. et de son chapittre, de casser et mettre à néant lesdis prétendues ordonnances du 15 * juillet et 16 septembre 1591, 23 janvier, lljuinet23 avril 1592, comme ainsy qu'il semble rendues hors des remonstrances et informations imparfaictes, et de enjoindre audict Marotte de plus amplement monstrer son prétendu droict, ou doncque pour le moins, tenans icelles ordonnances en surceans, S. A. debvoir commander à ceulxquien ont au temps desdis ordonnances eu la charge, de adviser et confronter les merittes du faict et communicquer leur advis et raisons avec les pretouchées, et lesdis S" de sa chambre et chapittre que, pour en cas qu'ils ayent raisons meilleurs, les entendant et le rapport faict, se conformer comme on trouvera convenier." (Chambre des finances, Rendages, stuits, 1590 à 1601, fol. 138 v».)
A ia suite de cette déclaration il fut convenu, le 16 décembre 1593, que Marotte, dans le terme d'un an à partir de la Noël, « fournissant de meilleurs arguments, « plaiderait en cause devant deux jurisconsultes liégeois: si ceux-ci émettaient des avis différents, l'affaire devait être soumise, aux frais de Marotte, à la faculté de droit de l'université de Louvain « comme superarbitre », à moins qu'on ne trouvât expédient de désigner un troisième arbitre. En attendant , comme Marotte avait été pourvu de l'office de prévôt, il y fut provisoirement maintenu aux conditions suivantes :
« 1° Qu'il tiendrat et manierat ledit office seulement en qualité d'officier revocable à nostre plaisier ;
» 2» Qu'il n'entreprendra rien aux droicts et preminences au baillivage de Covin;
» 3° Quil ne se servira point du maniement dudict office pour acquérir nouveau droit à sa pretente cj'-dessubz escripte, ou pour conserver et conforter son dict droict par lui prétendu. » (Ibidem, fol. 184.)
' Le 18e est-il dit plus haut.
à raison de son estât, maison en nostre dict chesteau de Covin et autres droicts apparans par divers anciens records donnez, tant à l'instance des députez d'ung evesque et prince de Liège d'aloirs, et d'ung seigneur de Bersele, lors hault vouwé dudit Covin et de nostre chastellanie d'icellui Covin , que d'ung seigneur de Boussut ; lesquels records, en nombre troix, par icelluy Johan Marotte, seigneur de Boussut, à nous ont estez originelement exhibez, et autres qui seroient reposans es archives de nostre chapittre de nostre engliese cathédrale de Liège; laquelle dict prevosté auroit toussiours esté , comme aussy ladicte leutenance de hault voué, relevée par les prédécesseurs du remonstrant, comme père et mère et autres siens antecesseurs, ainsy qui apperroit par une certification par icellui Johan, seigneur de Boussut, aussi à nous exhibée, ensemble les relieffs avec les taxes ordinaires qu'icellui seigneur de Boussut auroit payé ci-devant et payeroit encoire ordinairement à raison de la susdicte prevosté, tant pour les nécessitez de nos pays de nostre evesque et principaulté de Liège que pour nostre service; et comme ledict remonstrant desiroit exercer et faire l'office appartenant à ung prevost et leutenant de hault vouwé dudict Covin, suyvant et en vertu desdis documens et possession donné par les relieffs et taxes, à raison d'iceUe prevosté luy imposez, il nous at bien humblement supplié que, comme icelluy office par laps de temps pouroit avoir commencé ou en après pourroit aller en décadence par deffault ou empeschement de l'exercice d'icellui, il nous pleust, en pourvoyant contre icelle décadence et comme en renouvellant l'ancien estre d'icelluy office par noz lettres patentes, auctoriser ledict seigneur de Boussut affin qu'il
peut paisiblement jouyer de ses droicts et exercer ledict estât et office pour le service de nous et nostre dicte engliese de Liège, en tel forme et manière que lesdis records et relieflPs porteroient et es lieux par cy-devant accoustumez, et à cest effect luy accorder noz lettres d'auctorisation. Nous doncques, ayant veu et examinnez en nostre privé conseil, aux affaires de nous pays de nostre evesché et principaulté de Liège , les documens et tiltres par ledict Johan Marotte, seigneur de Boussut, suppliant, en nostre dict conseil produictes et exhibées, assavoir certaine charte de l'an xiii,,, troixsieme de febverier, une autre de l'an xiiii'' cinquante troix, attestation de l'an xiic cinquante huict , et une autre de l'an xv^ et deux, inserez en ung certain record et parchemin procédant de la justice de Covin en date de l'an xv cinquante neutï \ aussy plussieurs relieffs faicts par les prédécesseurs d'ung seigneur de Boussut au temps des evesques et princes de Horne, Seveuberch, cardinal de Groesbeeck et nostre, et les investitures ensuyvez par iceulx evesques et princes et nous, ensemble les billets des tailles, aides et contributions que l'on avoit mis et assis sur nostre estât de nobles, et le contingent y afferant, et les payes consécutives pour plussieurs annéez et charges : eu sur ce l'advis des vénérables honorables les chancelier et autres de nostredict privé conseil, de nostre auctorité episcopale et principale, avons ordonné et décerné, ordonnons et décernons par cestes, que ledict Johan Marotte , seigneur de Boussut, debvera estre maintenu et continué, ou remis.
» Les actes du 13 (et non 3) février 1301 (n. st.), du 8 avril 1453 et du 13 mai 1258, sont publiés à leurs dates ; nous ne possédons plus ni le record de 1559, ni la charte de 1502 qu'il contenait.
d'aultant qu'il eu seroit ou pourroit estre descheu, et par cestes le maintenons, continuons et, sy avant que besoiiig soit, remettons en lestât et office de ladicte prevosté et leutennance de hault voué de Covin, et de percevoir comme auparavant et d'ancienneté, les droictures, redevablitez et appartenances à icelluy prevosté ancienement deyus, pour par icelluy seigneur de Boussut et ses héritiers et successeurs en icelle seigneurie, icellui office et estât de prevost paisiblement estre exercez, et en estre perceuz les droicteures, redevances et appartenances, pour le service de nous et de nostre dict egliese de Liège, et^pour la garde et maintien de noz biens, droictures, preminences en et par nostredict chastellanie de Covin, et tout en tel forme, manière et façon que lesdis trois records contiennent. Sy entendons neantmoins et voulons que, par ce , Testât et office de nostre souverain officier et baillif de Couvin ne soit en aucun poinct empesché ou prejudicié, et que ledict seigneur de Boussut, comme prevost et leutenant de hault voué de Covin, ne pourrat aucunement excéder ses termes et limites par lesdits records portez , au moyen de pretensions d'aucuns droictures, redevances, partenances ou appendices de ladicte prevosté, que icellui prevost vouldroit faire oultre lesdits records et usaiges anciens et autrement; saulff en tout et par tout noz droicts et de nostre engliese. Donné en nostre cité de Liège, soubz noz nom et seel secret, le siexsieme de septembre l'an de Nostre Seigneur xvc nonante ung.
Chambre des finances, Rendages, stuits, 1590 à 1601, fol. 67; aux archives de l'Etat, à Liège.
Le magistrat de Couvin met à ferme les maltotes de la ville.
Mai 1595.
L'on fait assavoir de la parte desbourguemaistres, jureis et conseil de la bonne ville de Couvin, que il ont permis mettre à proclamation-, à trois coux de baston et plus offrans, les anciennes maltotes de la ville que de toute anciennetez se lèvent et paient sur les vins, miel, vinaigre et servoisse, pour les tenir le terme et espace de ung an commenceant au jour de la demorée \ assavoir : sur le poinçon de vin soj vendant à brocque, xx patars; sur celuy qui sortirat aiant prins terre, deux patars; sur la brassée de bierre soy brassant sur la mairie, dix patars; sur l'estrangier, à la tonne , deux patars ; sur la tonne de mis^ V patars; et aultant sur le vinaigre. Laquel maltote est badie ^ à xlv florins, ung fois à paier, az deniers principal, V florins pour les vins desdis burguemaistres, jureis et conseil, avec tous fraix afferante à criée^ qui se paieront au jour de la demorée; saulve que lesdis deniers principaux SOJ paieront à deux terme et paiement , assavoir la mointié au jour de la demorée, et l'autre à la Toussaint. Ladite proclamée soy ferat par trois jours solemnel, dont la demorée s'en ferat le dimanche, xxi^ de mii 1595. Qui v
* Demorée, adjudication.
* Mis, mies, hydromel.
3 Badie, proclamée, publiée (Voy. Du Gange, Enbaldir}.
* Criée, proclamation.
sent son profit poldrat parler az dits bourguemaistres ou doncq soy trouver audit jour de la deraorée.
Le xxi^ dudit mois ladite maltote est demorée à Michiel Bultoz pour le pris de xlvii florins au denier principal, et les vins et droits comme dessus, à commencer premier ladite année en peultiesme ^ dudit mois et finir à mesme jour l'an [1596], à raison que l'année auparavant il avoit commencez et finny à mesme jour.
Haute-cour de Cowoin, Cartulaire I, fol. 172; aux archives de l'Etat, à Namur.
Le bailli de la châtellenie prétend que l'entretien de la prison de Couvin incombe au magistral.
7 décembre 1598.
Ayant par le seigneur de Boussu-en-Faigne, souverain baillif de la ville et chastellenie de Couvin, ad visé certaine lettre missive audit S"" envoyie de la parte des bourguemaistres, jurez et conseil de ceste dite ville de Couvin , soubsignée « Jean Bonnier, par ordonnance des bourguemaistres, jurez et conseil «, en date du sixiesme de décembre an 1598, par où ledit S'' se treuve enchargé de reparer une certaine thour appartenant à la ville , comme ils dissent , rompue et percée ladite thour par ung nommé Jac-
^ Peultiesme pour penultiesme, avant-dernier.
ques Wernotte ', constitué prisonnier jjour ses démérites par recharge des seigneurs eschevins de Liège, ledit S% pour y respondre , déclare que ladite thour est ung lieu ordinaire où que de toute ancienneté les officiers constituent les criminels en prison , dont ledit S" officier représentant S. A., dict, fait, ordonne et commande delà part de Sadite Alteze, aux bourguemaistres , de reparer ladite thour aux despens et aultres nécessitez de ladite ville ; et, en cas de deffault, et s'il survenoit en ceste occasion quelque accident et inconvénient à ladite ville, le susdit S'" s'en décharge et charge lesdits bourguemaistres. De quoy, et de la part de Sadite Alteze, ledit S'" fait solemnelle protestation, requérant qu'elle soit mise en garde. Ce faict, et là mesme lesdits bourguemaistres, jurez et conseil en personne, protestent à l'encontre du susescript, et qu'iceulx ne sont subjects et ne veullent estre subjectz à reparer les foulles d'aultrui , mais bien celluy ou ceulx qui ont commis et constitué ledit prisonnier en prison; faisant en oultre protestation de s'en volloir adresser à Son Alteze si en cas il avenoit , pour et à raison de ladite foulle, quelque surprise et aultre cas, dire et reserver les parties ainsy que l'on trouvera convenir.
Haute-cour d". Counn, Administration; aux Archives de l'Etat, à Namur.
.• M. de Villerraont fait allusion à cet événemont daus son Exxal historique sur Coiivin et sa rfiùtcllmie (Voy. Aiiitale^ de lit Sac. archcal. de Namur, t. XII. p. 418.)
Uévêque Ferdinand approuve et confirme un règlement porté par le magistrat de Couvin au sujet des bois et autres biens de la communauté.
A Liège, septembre 1616.
Ferdinand, etc., à tous, etc., Receu avons l'humble requeste de nos chers et feaiilx les bourguemaistres et conseil de nostre bonne ville de Couvin , contenant que , combien en vertu de leur office et de la superintendance qui leur appartient pour pouvoir administrer et régler les bois et autres biens de la communauté affin d'empescher la dissipation, ruine et perdition d'iceux, ils ayent fait publier une defence de ne point sarter dans certaine pannée^ de bois appartenant à la communaulté, vulgairement appellée le Hestreu, affin de conserver lesdits bois et estaples d'icelluy pour servir au futur aux nécessitez de noz bourgois pour bastir ^; et jaçoit aussy que les remon-
1 Pannée, portion, partie du bois où les bestiaux peuvent pâturer? Cfr pannacjc. Je n'ai trouvé ce mot dans aucun Glossaire. En 1562 on disaitpa« de bois (voy. ci-dessus p. 88.)
- Je n'ai pas trouvé cette défense. La conservation des bois occupait du reste beaucoup â cette époque l'administration couvinoise, à preuve un record donné le 11 juillet 1600 aux bourgeois de Couvin et de la châtellenie, et dont il suffira de donner ici un extrait :
1° Les requérants demandent s'il n'est vrai que la ville de Couvin et toute la chàtellenie n'est qu'un corps, une communauté, une voix, subjete à une bannière, ayant un même droit et privilège par toute la chàtellenie, faisante aussi guet et garde à la ville de Couvin, comme chef et tête, pour le service du prince et du pays ? Répondu par les art. 4 du record de 1301> et 13 de celui de 1377.
trants ayent designé d'autres endroits moins préjudiciables pour ledit sartage, neantmoins certains particuliers, se souciant peu de la ruine du publicq, seroint si téméraires
2" S'ils ne savent que de tout temps immémorable lesdits habitants n'ont eu le privilège d'aller quérir sur la forestchesnes, faulx et autres bois pour leurs usaiges et nécessité, en demandant congé à quelque membre de justice. Répondu par l'art. 6 du record de 1377, libellé comme suit: « Disons et prononchons que chacun bourgeois, tant de Couvin comme de la chdtellenie, peu prendre par tous les bois deldite châtellenie, chesnes, faulx et tous autres bois pour maisonner, ardoir tout à sa volonté, et pour vendre, mais que on ne le mesne hors délie châtellenie. »
3" S'il n'est vrai que les laboureurs et inhabitants de Couvin et châtellenie n'ont toujours heu droit et privilège usité de mettre leurs bestes chevalinnes par tous les forets, même es jeusnes tailles, pasturer,pourveu qu'ils ne fussions empasturez. A ce point repondons que, de si longtemps que nous avons connoissance et avons appris par anciens personnages, que les bestes chevalinnes des laboureurs et mannans de la châtellenie vont et peuvent librement aller champier et pasturer généralement partout es forets et bois de ladite châtellenie, mesme es jeunes tailles, sans que pour ce nous eussions veu y donner jusqu'à ce jourd'hui aucun empeschement, voire entendu que lesdits bestes chevalinnes doivent estre libres et nullement empasturées, de tant qu'en cette manière elles ne peuvent endommager la plante, selon que, par expérience, connaisseurs et bruit commun, avons de tout temps cogneu et appris.
4° Si pareillement de tout temps immémorable les inhabitants n'ont privilège et de toute antiquité acoustumé et usité continuellement de mettre leurs bestes à corne, bœufs, vaches, aumez, etc., pour pasturer par tous lesdits forets de Couvin indifféremment, encore que les feuz (?) eussions courus, sauf et excepté sur les jeusnes tailles non enaagés de cinq ans ou plus. Répondu par l'art. 6 du record de 1377. Et dabondant, de nostre saine et entière science, disons et recordons que de toute ancienneté avons entendu et avons veu observer et maintenir que es bois et forêts appartenant à nostre souverain seigneur le prince de Liège, toutes bestes à cornes indifféremment ont heu et ont droit de pasturer et champier, savoir es tailles de cinq ans et au desseur, et non pas en dessoub, à compter depuis que le bois at esté coupé, sans que pour aucun feu qui eussions peu advenir, depuis nous y aient veu donner aucun trouble et empeschement.
5° S'il n'est vrai que le prince de Liège et haut voué, suivant les privilèges des iuhabitants et leurs propres records, n'y peuvent vendre les arbres du forest que avec enseignement de la justice de Couvin, à cette fin que on n'abatist des arbres trop jeunes et qu'il en demeurât en bon nombre pour l'usage desdits habitants. Répondu par l'art. 12 du record de 1377 (note),
60 Si pareillement les inhabitants n'ont droit de paischon sur le forest de
que de s'oser vanter qu'ils sarteront on préjudice dudit ordre et defeucos. Or, comme icelles tendent à la conservation du bien publicq, et au contraire lesdits sartages vantez apporteroint du détriment, dommage et retardemont à la croissance et augmentation dudit bois, nous ont humblement supplié de voulloir confirmer lesdites defences de notre authorité principale. A laquelle leur requeste nous incliiîant favorablement, de tant plus que le tout tend au bien publicq et commun de noz subjectz, avons de nostre authorité souveraine et principalle, authorisé et authorisons lesdites defences, commandant très expressément à un chacun de ne contrevenir à icelles, sur telle peine que leur désobéissance et contravention meriterat en rigeur de droict et de justice. Si mandons et commandons à nostre grand bailli et tous aultres noz officiers dudit quartier de Couvin de donner ausdits bourguemaistres et conseil dudit Couvin , en l'exécution desdites deifences et pourchasse * des contraventeurs, toutte ayde et assistance requise, sans aulcun port, faveur ou dissimulation. Donné en nostre cité de Liège, ce. . ^ de septembre 1616.
Conseil privé. Dépêches, k. 38, fol. 37 vo; aux archives de l'Etat, à Liège.
Couvin pour y mettre leurs porcs, jusqu'à 15 ou 16, et la mère. Répondu par l'art. 10 du record de 1377.
7° Si Messieurs de la justice de Couvin, mayeurs et eschevins de chacun village n'ont toujours ainsi veu user, entendu de leurs prédécesseurs, sans aucun contredit; et ne scavent à la vérité, tant par record qu'autrement, que toute la châtellenie n'est qu'un corps, ayant tous les mêmes privilèges, entrecours sur la forest de Couvin, et partout, en fait de pasturage, usage debois pour la nécessité desdits iuhabitants, et par ainsi libres de pasturer, y prendre leurs commodités en bois sur le forest, en demandant congé. Répondu que ce qui est déclaré précédemment suffit. (Hantc-cour de Couvin, Carlnlaire I, fol. 176.)
' Ponrcimssc, poursuite.
■^ Sic.
Édit contre les recoupeurs , statuant que toutes les denrées devront être conduites à la halle et ne pourront être vendues aux marchands avant onze heures ',
16 mai 1623.
De la parte de Son Alteze celsissime nostre prince et de Son Excellence monseigneur le comte Bellejoyeuse, son grand et souverain bailly du cartier d'entre Meuse-et- Sambre, et de ceste ville et chastellenie, serat de nouveau fait commandement à tous marchands, cessons ^ etc., tant estrangers que aultres, qui amineront grains et semblables marchandises, devront les estaller à la halle du lieu publicq de cette ville, affin en accommoder tous les bourgeois, mannans et autres menus peuples en ayant alaire ^ pour la nourriture d'eux et de leurs mennaiges , lesquels debvront estre préférés à touts marchands recopeurs et revendeurs pour le prix de la vende ; leur faisant deffense de ne rien vendre aux marchands revendeurs si ceux bourgeois et menus peuples n'en sont préalablement furnis et accomodés, ou bien si les onze heures du midi ne sont sonnées; faisant semblablement deffense aux dessus nommés marchands revendeurs, de ne rien achepter pour
• Cet édit ne fait qu'appliquer à la châtellenie de Couvin des mesures générales souvent prises par les princes de Liège. (V. la Liste chronologique des ordonnances liégeoises.)
' Cosso?is (en wallon liégeois gossons), marchands ambulants.
5 En agant a faire, en ayant besoin.
en faire marchandise que jusque après les onze heures, sur peine à ceux qui contreviendront, tant vendeurs que achepteurs, pour chaque fois dix florins d'or d'amende. Sera de mesme fait defîense à. tous homes et femes marchands et marchandes, apportant, tant les jours de marchés que aultres, œufs, heures, fromaiges et semblables marchandises à vendre en cette ville, de ne vendre ni aller vendre aux marchands revendeurs; mais devront aller estaller leur marchandises en la halle, et y demeurer, affin en accommoder les bourgeois, jusqu'à onze heures, avant pouvoir vendre auxdits revendeurs, et ce sur paine de dix florins d'or, tant les vendeurs que achepteurs. Ne poront aucun bourgeois et marchands ayant quelques marchandises de quelque sorte que ce soit à vendre , les aller vendre hors de cette ville, si préalablement ils n'ont venu establir leurs marchandises en ce lieu et halle de Couvin par un jour de marché ordinaire. Le tout ensuitte des privilèges, et ce sur paine aux contraventeurs de payer dix florins d'or d'amende.
Le 16'' jour de may 1623, le présent mandement at esté, à la requeste de Régnier, mis en garde de loy par nous , Pierre Marchand, mayeur, Nicolas Daulsin et Guillaume Bulto, eschevins. Voir que, pour la commodité des estrangers, on poldrat librement achepter à dix heures et point devant, sur les paines y portées.
Signé : De Ponthier, greffier.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire I, fol. 1S4; aux archives de l'Etat, à Naraur.
Des religieuses de Philippeville achètent à Couvin une maison pour y établir un cloître \
27 juin 1629.
L'an de grâce mille six cent vingte noeuf , du mois de jung le vingte septiesme jour, pardevant nous, Pierre Marchant, majeur, Nicolas Daulsin, Jacques Romignot, Michiel Floriet, Guillaume Bulto, Jacques de Chantraine, Jean Azor et Pierre Polchet, eschevins de la cour et justice de la ville de Couvin, comparut personnellement Michiel Gille, filz de feu Pierre Gille, d'une parte, et vennerable maistre George du Marteau, pasteur de Frasnes, sy que comis député des vennerables religieuses de Phelippeville, de la parte du R^ Père provincial Marchant, d'aultre parte. Là endroy ledit Michiel, premier nommé,' au moyen et parmy la somme de septante florins de Brabant, argent et monnoye en ce pays de Liège coursable, qu'il cognent et confessa avoir eu et reçeu dudit maistre George en qualité dite, fut sy délibéré, conseillé et avisé qu'il avoit vendu et transporté purement et absoluttement en proffict desdites religieuses, pour encomencer et assis-
r/vv' ^l ^t'?' ^^'^' '" '"'^ ^^ ^'■^^°^^' «^«"^'é '^^ consentement de lé^eque de Liége, avait demandé au magistrat de Couvin l'autorisation •'pour les pen.tentes ou recollectines, « de s'établir à Couvin, assurant qu 11 nen résulterait aucun inconvénient ou charge pour la ville, ni aucun dommage pour les ordres mendiants, les nouvelles religieuses étant sumsamment dotées pour pourvoir à leur subsistance. L'autorisation de la commune fut donnée le 5 mars.
ter à bastir et ériger iing cloistre, certaine petite maison qu'il avoit à luy appartenante, gisante au Bourge, tenante d'ung costé à Nicolas Masuy, des aultres costé à rue. Sy quicta icely Michiel ladite maison, s'en devesti et déshérita et absoluttement le renuncea, le tout au nom et proffict des susdites vennerables religieuses, pour lesquelles en fut ledit maistre George advestu et adherité, et ens paisible commandé à droit, à loy et à nostre enseignement, et saulf en ce le bon droit d'ung chascun. Ce que fut mis eu warde \
Haute-cour de Cowcln , Transports , 1625 1644; aux archives de l'Etat, à Namur.
Le bailli de la châtelle^iie défend l'exportation du grain et d autres denrées en pays étranger.
A Pesches, 3 novembre 1630.
De la parte illustre Maximilien baron de Meroede, souverain officier d'entre Moeuse-et-Sambre , Covin et
1 Le même jour, lesdites religieuses achètent deux autres maisons à Nie. Masnuyet aux frères du Pont, pour 201 florins de Brabant. Le 30 juin et le 3 juillet, elles font l'acquisition de deux nouvelles habitations situées derrière l'église de Couvin. Le 3 décembre le bailli leur cède, avec l'autorisation de l'évéque de Liège, une l'uelle longeant leur propriété et dont la suppression « n'estoit préjudiciable à personne. » En l'année 1630 « les religieuses et soeurs pénitentes « deviennent successivement propriétaires de quatre nouvelles mai.sons, " l'une gisant en derier du Chasteau, vers le preal devant, un chemin de deux costés; » une autre « gisante au Bourge, tenante aux murailles de la ville; « une autre « tenante à la porte du Bourge »; la quatrième enlin « gisante parderier l'église, tenante aux murailles «. Ces différentes propriétés formaient un ensemble.
chastcllenie, et du sieur Toussaint Robaulx, son lieutenant, serat fait defence à tous et ung chacun de poinct achapter grains ni aultre marchandjse, sy corne boeur, froramaige, perdrix, begasse , aultres victuailles et chose semblables pour l'aller vendre ou transporter en païs Gstrangier; ains aux jours de marché de laditte ville de Couvin estepler ' leurs dites marchandises et en pourvoir lesdites boticques, à l'exclusion des marchant quy deveront demeurer sans rien achepter pour faire marchandise ' jusque dix heures touchée; sur peinne que ceulx et celles contrevenant au dessus, estre castié suivant la loix du pais et que à telz cas appartieudrat, sans doresnavant et comme du passé oster ^ ladite marchandise sur lesdis chemins.
Fait à Pesches, ce 3^ de novembre 1630; ordonnant au sergeant, tant de la justice de Couvin qu'aux sergeant forestier, de prendre garde, sur les chemins et osté^ à tous qu'iront porter ce que dessus à aultres villes ou villages hors la chastellenie.
Signé : Robaulx.
Copie du temps, dans le greffe de Couvin; aux archives de l'Etat, à Naraur.
' Esli'jiUr, staplci', étaler, exposeï* en vente. - Pour faire marchniuUsc , pour revendre. 3 Osier, enlever, acheter.
* Ostv, hôtels, maisons, auberges.
Le magistrat de Couvm édicté des peines contre ceux qui troublent teau de la fontaine publique de cette ville.
19 janvier 1659.
De la parte des bourguemaistres , jurés et conseil de la ville de Couvin, joinct le sieur officier, serat fait deffence et prohibition, ossi hault que loy porte, à tous et ung chascuns bourgeois, bourgeoises et tous aultres surceants d'icelle ville, de plus doresnavant laver aucuns linges ny autres choses desnatturantes dans la fontaine, ny mesmes respamer ^ ny laver des chauldrons ou marmittes rescurées au dedans d'icelle, à payne d'estre atteincts d'une amende d'ung florin d'or, à applicquer, scavoir : les deux tiers pour les réparations des murailles et montées M'icelledite fdntaine et autres nécessités de ladite ville, et l'autre tiers au dénonciateur. De mesme serat fait deffences à tous et chascun de ne plus ramasser aulcuns bouue ou immondices allencontre de la muraille de ladite fontaine, aux paynes que dessus. Ainsi publié au peron de l'englise dudit Couvin, à l'issue des vespres, cejourd'huy 19® janvier 1659. Requérant par lesdits bourguemaistres et officiers que les présentes soient mises en garde de loix '\
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, fol. 7; aux archives de l'Etat, à Namur.
1 Rcspnmcr, rincer.
2 Montres, marches, gradins.
^ Le 28 avril 1669, le comte de Hamal, grand bailli , et Jacques Baillet, son lieutenant, « sur plainte des désordres qui se font journellement en la
Statuts pour les archers ou confrères du serment de saint Sébastien en la ville de Coiœin '.
23 (ou 25) janvier 1666.
Maximilien Henry, par la grâce de Dieu , evesque et prince de Liège, etc., à tous ceux que ces présentes verront salut. Les maistres de la confrérie et confrères du Serment de Monsieur S' Sebastien establis en nostre ville de Couvin, nous ont très humblement remonstrez comment, do tems immémorial, cette confrérie seroit esté érigée en laditte ville, et l'exercice du Jeu de l'arc à la main y continué jusqu'à présent, et que ledit serment seroit esté orné de baux et amples privilèges accordés par les feux princes nos prédécesseurs d'heureuse mémoire; mais que durant les dernières guerres entre les deux couronnes -, ladite ville ayant esté pillée et reduilte à des extremitez par les desordres des troupes étrangères, les privilèges
fontaine en y lavant linges, chaudrons, etc., dénaturant ladite fontaine, de sorte que la communauté ne s'en serve qu'avec degoust et adversion : réitère les defifences dV laver linges, etc., ny mesme chaire sallée, si donc on ne puise de leaue pour laver dehors, de sorte que nul egoust ne puisse l'entrer dedans; à peine de G florins pour la première fois, du double pour la seconde , et à la troisiesme arbitaire. « {Copie du temps, dans le greffe de Couvin.)
• Ce mandement figure dans le Recueil des ordonnances liégeoises, 2^ série, t. III, p. 308.
2 Dans la guerre qui éclata entre la France et l'Espague à la suite du traité conclu à Paris, le 8 février 1635, entre la première de ces puissances et la Hollande, lévêque de Liège ne cacha pas ses sympathies pour la France. Alors les soldats espagnols occupèrent les villes de la principauté et les traitèrent en pays conquis.
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authentiques en ayant esté entreperdus ou brûlez avec autres papiers d'importance, cause pourquoi ils nous ont très humblement suppliez qu'il nous pleust de renouveller et confirmer iceux en la forme et manière que de mots à autres s'ensuivent :
A la plus grande gloire de Dieu tout-puissant , de la très glorieuse et tousjours Vierge Marie, en l'honneur du glorieux martyr Monsieur Saint Sebastien. S'ensuivent les articles, ordonnances et règlement qui s'observent et à "■observer par les confrères du Serment et confrérie M"" <S' Sebastien, establis en la ville de Couvin, pays de Liège.
Affin que l'exercice du Jeu de l'arc à la main soit avec autant plus de stabilité continué, les confrères et archers dudit serment gardent et garderont, observent et observeront les points et articles suivants, ensuilte de la tradi"tion qu'ils en ont de toulte ancienneté de leurs devanciers.
1. Le Roy, conestable et archer du serment élisent et éliront deux confrères, lesquels seront maistres et gouverneurs de tous les autres et de ce que appartient audit serment et confrérie, un an entier; lesquels deux maistres choisissent quattre autres pour les aider de conseil; et tout ce que, par le Roy, les maistres et associez est conclus, fait et ordonné pour ce qui concerne le fait de leur domaine, est tenu pour bon, et ayent à l'accomplir de tout leur pouvoir, parmy l'appaisement que doivent lesdits maistres rendre du fait de leur administration le lendemain du jour S* Sebastien.
2. Auquel jour S* Sebastien, vingtième de janvier, tous confrères et archers font fest et solemnité, chanter les premières vespres la veille d'iceluy jour, et le lendemain
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iu messe solemnellemcnt; et sont tous Icsdits confrères tenus aller à icelle messe et aux vespres, et en belle ordonnance à la procession si on la fait ce jour, s'abstenant, eux et leures fomilles, de touttes œuvres servilles ledit jour à solemniser, à peine d'amende d'une livre de cire pour le luminair de l'autel du saint, et d'un voyage à Boloigne '.
3. Auquel effet lesdits confrères archers donnent gage à un prestre et chapelain pour célébrer la messe chacque semaine à l'autel et honneur du glorieux saint et martyr L'intention desdits confrères est oWigez aux trois grandes solemnitez ^ et la première de chacque feste chanter la messe specialle; et doivent y assister lesdis confrères, et y aller en bonne ordonnance, comme il est et a esté observé, à peine d'amende.
4. Que si quelqu'un desdis confrères ou sa femme vient ■ à décéder, les survivants sont obligés de porter le corps mort à la sépulture, et tout ensemble l'accompao-ner pourvu que ce ne soit hors de la ville, et faire chanter un service avec vigilles pour le repos de l'ame du defunct, en l'église où il sera inhumé; auquel tous lesdis confrères assisteront, et leures femmes, moyennant semonce opportune du jour précèdent, soub amende d'un patar; et chacque confrère en particulier ferat célébrer une messe
à ses dépens à l'intention que dessus, à peine d'une livre de cire d'amende s'il n'a acquitté sou obligation au tems luy designé.