Et au cas que l'un d'iceux vienne à se marier, sont
* Vanantc : Cologne.
- La construction de cette phrase est fautive.
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obligez les confrères l'accompagner à l'église, ou jusque icelle, pourvu que ce ne soit hors la ville et qu'ils sont sur ce semonds de la veille au lendemain , à peine d'amende; et si c'estoit hors la ville, et prioit ses confrères au banquet, iceux doivent y aller jusque une lieue loing, et non plus s'il ne leur plait ; et ce faisant, le cire ' des nopces ou marié doit payer leurs fraix raisonables , en allant et retournant, et leurs donner à chacun une paire de gands blancs, et à tous ensemble un pot de vin; et moyennant ce, donnent le présent au marié, tel que les maistres sçavent et ont en retenance. Quant à ce qui touche les fils et filles des confrères venants à se marier, doivent lesdits archers les accompagner en honneur jusqu'à l'église, et les reconduire; et le père des nopces doit la dressée avec un pot de vin.
6. Lorsque quelqu'un veut se présenter pour estre nouveau archer et confrère du serment, il doit estre à tous agréable, sans reproche ni blâme ;~ et ne peut estre accepté que d'un commun accord et mutuel consentement; et si quelqu'un estoit en ce contredisant, doivent donner raisons suffisantes et bien fondées de leurs refus et contredits; et estant admis, donne pour son entrée, pour le luminaire et décoration de l'autel du sainct, une livre de cire, et aux confrères vingt patars, outre les fraix à payer si aucun y a, et les vins des confrères; et fait le même à sa sortie ou après sa morte par ses successeurs.
7. Lequel nouveau archer sera associez comment il doit manier son arc, flèches et cordes pour tirer; et pour ce, paye demi pot de vin. Et fera le serment accoutumé ens
< Variante : sire,
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mains du Roy et desdits maîtres , en présence du corps du serment.
8. Et si quelqu'un desdits confrères estoit noiseux, deshoneste, querelleur, ou autrement qu'il causeroit quelque reproche ou blâme au corps du serment, on peut le mettre hors la confrérie, et l'obliger à quelque amende honorable vers le sainct et son autel, qu'il devera payer ensuilte qu'il en sera ordonné par les maistres.
9. Sy ne peuvent lesdits confrères gager ni jouer à quel jeu que ce fut l'un contre l'autre et dont ils ne pourront perdre plus d'une pinte de vin en une heure, sans fraude ni déception; et ne peuvent dire : je met bas Varc, je payeray ce que je perdray, à peine d'une demy livre de cire ' et demy pot de vin , et s'en deveront plaindre les maistres au Roy et corps du serment, affin que la paix, concorde et confraternité et amour soit de tant plus entretenus.
10. Que si, pendant l'exercice du Jeu de l'arc ou autres assemblées des confrères s'esmouvoit querelle entre aucuns desdits confrères , soit en foit ou en paroUes, sans affolures et blessures notables , on doit aussytost s'adresser au Roi, maistres et associez; et ne se peut l'offensé plaindre ny pourchasser ou poursuivie son drois devant autruy, hormis pour mort et blessure notable, ni aussi soy venger par œuvres de fait; mais en doit estre dit et jugé par les devant nommez, en quarante jours après la foulle failte, touttes choses bien examinées et entendues; faulte de quoy l'offencé peut procurer son drois ailleurs , si ainsy il n'est reparé et désintéressé, ou autrement paix failte.
' Var. à peine de c/n/x livres de mr.
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1 1 . Item , si aucun autre deraandoit congé de sortir et se mettre hors dudit serment , il est tenu de déclarer les raisons qui l'obligent de ce faire , et faire serment qu'il ne sorte ou prétend sortir pour aucuns débats, querelles, rancunes ou mauvais cœur qu'il eusse contre aucuns desdits confrères ou contre la généralité; et payera pour sa sortie une livre de cire, drois non payez, et comme à son entrée.
12. Item, si quelque étrangers confrères venoint à demander l'exercice du Jeu de l'arc , on ne peut leurs refuser; et les doit-on recevoir humainement et caresser honestement aux frais communs du corps du serment; et si, par cas, le Roy et son conseil alloint hors la ville pour honneur ou prix gagner à acquérir, les fraix du voyage seront à la charge commune, hormis le Roy, lequel pendant son année ne paye rien que sa parte des messes de la confrérie.
13. Item, si aucuns desdits confrères estoient pris ou arrestez par sergants, ou autrement emprisonnez, les maistres peuvent les redemander et retirer hors prison et closture, en donnant réparation et raison aux demandeurs, aux fraix de tel archer; entendu, toutefois, que ce ne fust pour cas infâme et vilain. »
14. Sy peuvent lesdits confrères aller chercher le may, perche pour le montant, et ce qui en dépend, pour tirer l'oyseau dans les bois et forets de Son Altesse S'"" ou bien dans les aysements, là où le bois sera plus propre, sans rien fourfaire et sans foulle notable.
15. Sy doivent tous lesdits confrères , la première des festes de la Pentecoste, de grand matin, se trouver sur le preal , dessous la perche , à effect d'assister ou donner
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conseil de lever leur oiseau eu haut, à peine d'amende d'un patar; et ce fait, retourner chez eux, attendant d'aller à la messe en belle ordonnance, et chercher le Roy pour le conduire à l'église; et après les vespres dudit jour, se trouver et marcher ensemble à la perche , avec arc et flèches, pour tirer l'oyseau, à peine d'une livre (Je cire d'amende; et le Roy estant fait, le menner et conduire, comme l'on a de toutte ancieneté accoustumé, soupper ensemble, et le lendemain dîner après la messe, et payer chacun ses fraix ensuite que les maistres et directeurs ordonneront et comme il a esté pratiqué de tous tems, autant bien les absents que les présents.
16. Item, qu'en tirant l'oyseau l'on doit garder l'ordre jusqu'à trois tours; et après, c'est à discrétion, si ainsy il est trouvé bon, tant et si longuement que l'oyseau est jeté embas, de bon et drois jeu, sans fraude ny tromperie; et lors le Roy est reçu et conduit comme de coutume, et le soir à sa maison, en honneur et solemnité; parmy quoy il donne honnestement récréation à ses confrères, selon ses commoditez; et icelui est exempt de tous dépens pendant son année, hormis des gages du chapelain, de la perche, et d'autres ornements de la confrérie; et peut faire brasser deux muids de bray pour sa maison, la bierre libre de tous impots.
17. Celuy confrère ayant jette l'oyseau embas par trois années routières et consécutives, de bon jeu, sans fraude ny tromperie, est proclamé Empereur, et gaigne le collier ou carquant du Serment, tel et si riche soit-il, ne fust qu'il aimast mieux prendre une pièce d'or à son contentement et laisser suivre ledit collier à la confrérie pour la décoration d'icelle; et est tel Empereur libre et franc toutte sa vie
de toutte taille et gabelle, peut brasser bierre pour sa maison sans gabelles ny maltottes, et boire vin sans nulle assise, exempt de guet et garde et quelconques servitudes publiques.
18. Et est tel Empereur obligé traiter tous les confrères au dîner et souper d'un jour à designer, honnestement et selon sa commodité; et y peuvent estre les femmes de tous les confrères, et non leurs enfans, sur amende d'autant de demi livre de cire qu'ils menneront d'enfans ou souffriront iceux y venir; et au cas qu'aucuns d'iceux confrères n'eussent point de femmes , y peuvent mener leur mère , sœur ou niepces; lesquels porteront à la table dudit Empereur, le jour de son banquet, la tarte; et les confrères, ,chacun un pot de vin, ou selon que par les maistres sera, réglé, et comme l'on a pratiqué ens autres bonnes villes du pays de touttes anciennetez privilégiées.
19. Dans lequel serment y doit avoir un valet ou serviteur, qui ayt gaige raisonnable; et iceluy a bouche en cour et libre de tous fraix, comme aussi le tambour.
20. Item, que à chaque quinzaine, lorsqu'il est saison de tirer au berceau, tous lesdits confrères sont obligés de se trouver en leur jardin de l'arc , dit le jardin de S' Sébastien, gisant sur le preal, tenant d'un costé aux terres Michiel Floriet, et du loin à la piedsente de Couvin à Petignie; et illecq tirer au berceau ou buttes par récréation, après que, par le valet, la quinzaine sera dénoncée, et quelle devera commencer; et est tel valet obligé de se trouver sur le jeu, tant pour servir les confrères de son pouvoir, que pour mesurer les coups lorsqu'ils seront A assemblés pour l'exercice du jeu, pourvu qu'ils ne soient moins de quattre.
21 . Pendant quel exercice , nuls confrères pouront ny deveront déboucher ny proférer aucun jurement ny parolles deshonnestes, à peine que celuy qui sera en ce défaillant mettera son chapeau , gands ou mouchoir à la broche du blanc, si longtemps que tous les confrères présents ayant arc sur jeu, ayent tiré et décoché chacun un coup de flèche allencontre , ou bien payer un demy patar d'amende; comme pareillement tous ceux qui se trouveront audit jardin, où ils ne pourront faire séjour ny demeurer, sinon à leur risques et périls.
22. Et estant jugé de quelque foulle ou outrages faits à l'un desdits confrères , le délinquant condamné à quelque amende, comme toutes celles susnommées, seront appliquées à la décoration de la confrérie et suffrages pour les âmes des confrères trépassez , ornement et luminaire de l'autel de S* Sebastien.
23. Lesquelles amendes estantes adjugées, deveront estre payées sans remise ens mains des maistres; et en cas de défaut peuvent iceux envoler leur valet panner les defailliants, et, au bout de huit jours, en cas de non payement, vendre les gaiges pannez, entre deux berceaux, argent comptant, à rachaps de huit jours en après par le panne, au même prix et sans frais.
24. Que nul des prédits confrères se présume de tirer avec flèche à pointe de fer ou d'acier , ny à platte teste , à peine d'estre rompue sur la place par le valet, et à l'amende de deux patars pour autant de flèches qu'il aura de cette nature.
25. Item, que le jour du vénérable Saint Sacrement, le jour de S* Roch et de la dédicace, où se fait procession avec la déportation du Vénérable, deveront tous lesdits
confrères s'y trouver et marcher devant le Vénérable , en belle ordonnance et avec leurs parures, en toute dévotion et révérence, sur peine d'amende d'un quarteron de cire; ne soit qu'ils fussent absents et ayent demandé congé aux maistres, ou bien qu'ils soient légitimement dispensez, et pour cause pregnantes.
26. Tous lesquels points, charges et obligations, les confrères dudit serment ont gardez et garderont inviolablement sous les auspices et protection de Son Altesse serenissime et illustrissime leur père en Dieu monseigneur l'evecque et prince de Liège, leur très honoré et redouté seigneur et souverain raaistre, sous le serment de tems immémorial passé et accoustumé, et autres grâces qu'elle sera servie leurs commander.
Lesquels privilèges, statuts et ordonnance ayant fait visiter et examiner, et trouvant qu'iceux ne contiennent rien de préjudiciable au bien publicq, ains plustôt choses bonnes et louables, nous les avons de grâce specialle renouveliez, agréez, confirmez et ratifiez, comme par les présentes, de notre authorité principalle, les renouvelions, agréons, confirmons et ratifions en tous et chacquun points et articles y contenus , nous reservant neantmoins la faculté de les pouvoir toujours changer et révoquer, en tout ou en partie, y adder ou diminuer ainsy et touttes et quantes fois que nous trouverons convenir. Ordonnons à nos chers et féaux les mayeurs, officiers, justiciers et magistrats de notreditte ville de Couvin, et tous autres qu'il appartiendra, que de cette nostre grâce, privilèges et statuts et ordonnances cy dessus, ils fassent et laissent lesdits suppliants et leurs successeurs pleinement et paisiblement jouir et user, sans en ce leur faire, mettre ou
donner, ny soutïiir qu'il leur soit fait, mis ou donné, présentement ny à l'avenir, aucun trouble ou empeschement. Car ainsy nous plait-il.
Donnné en nostre cité de Liège , le 23 janvier ' 1666.
Signé : Maximilien Henry, électeur de Cologne. Et plus bas : Rosen.
Copie faite sur l'original, aux archives de la ville de Couvin. — Conseil privé. Dépêches, 1660-1667, fol. 182; aux archives dejrEtat, à Liège.
Mandement touchant le pâturage dans les forêts de Couvin.
A Liège, 12 octobre 1668.
Maximilien Henry, par la grâce de Dieu evesque et prince de Liège , etc.
Comme nous n'avons sceu ci-devant et presque point, depuis l'an 1635 jusques à l'an 1658', faire prouffit ny vendre nos bois de Couvin, et avons esté obligé de les laisser sur pied et croistre notablement oultre le temps ordinaire limitté à leur couppe , et que , depuis ledit an 1658, ayant fais diverses ventes de parties desdits bois,
' Variante : ^b janvier.
2 C'est-à-dire depuis le traité conclu entre la France et la Hollande pour se partager les Pays-Bas espagnols , le 8 février 1635, jusqu'à environ la pais des Pyrénées, le 7 novembre 1659. Pendant tout ce temps le territoire de l'Entre- Samhre-et-Meuse fut occupé par les espagnols qui empêchèrent l'évèque de Liège d'administrer ses possessions.
avec le sartaige, nous avons esté informés et trouvé par expérience que nosdis bois, ayant estes couppés fort vieux et de suitte sartaigez, seront de plus difficille et tarde recroissance que les bois abattus dans leure couppe ordinaire, ce qui cause que nos subjects et inhabitans de nostre chastellenye de Couvin et aultres ont drois de pasturaige dans nosdis bois après cincq ans et avant que nosdis bois seroint recreus à haulteurs suffisante pour ne pas estre endommaigés par les bestes, ne le pourroint faire sans la ruyne et degast enthier de nosdis bois. Pour ces causes, nous ordonnons à tous et ung chacun des inhabitants de nostre chastellenye de Couvin et tous aultres ayants droicts de pasturaige en nosdis bois, de ne laisser entrer et pasturer leurs bestes dans les tailles avant qu'elles ayent la haulteure suffisante pour n'estre pas endommaigées par leures bestes. Ce qui leur seranottiffiez par l'intendant et controlleur de nosdis bois ou quelque aultre député de nostre parte, et ce par provision jusques à ce que tous nosdis bois soint réduits à leur coulpe ordinaire. N'entendant par cette nostre ordonnance changer ou diminuer le privilège que ceux dudit Couvin et aultre ont au pasturaige, mais seullement de préserver et conserver nosdis bois pour nostre service et de nos successeurs.
Fais au palais à Liège , à la chambre des comptes , ce dousième octobre 1668.
Estoit vidimés : L. de Liverlo V*. Et plus bas : De Henrard.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, fol. 19; aux archives de l'Etat, à Namur.
Édit de Son Altesse contre ceux qui, sans aiUorisation , coupent du bois dans les aisements de Couvin.
A Vierves, 27 décembre 1670.
De par Son Altesse serenissime eve^que et prince de Liège, son grand bailli d'entre Meuse-et-Sambre et autres officiers de la ville et chastellenie de Couvin, etc. Sur diverses plaintes à nous faites, qu'au préjudice du règlement des Chartres de Couvin, du règlement et reformation des bois, et du droit des particuliers qui ont saisis les aises dudit Couvin \ mesme de ceux qui ont droit presumptif de purgement, et que plusieurs, tant dudit Couvin qu'autres, s'émancipent continuellement sy avant que d'aller coupper et fourager lesdits bois dans les aysemens, tant à la petite forest, Hestroy, qu'autres lieux, en couppant le bois tout verd, petit, jeusne et vieu, sans qu'il soit vendu ny partagé ou réglé, le desrobans par ce moyen ausdits resaisis, et prejudiciant grandement à ceux qui ont et peuvent cy-apres avoir droit de les purger, mesme à Son Altesse qui at le dixième denier pour la vente des bois, et le terage quant aux grains; se rendans par ainsy violateurs et infracteurs des loys et grand comand, et ensuite criminels en premier chef : c'est pourquoy nous deffendous finalement à qui que ce soit de plus se présumer de telle couppe de bois et de les asporter s'ils ne sont
' C'étaient sans doute des habitants de Couvin qui avaient avancé de l'argent à la ville en échange de droits d'usage dans les bois communau:;.
vendu, partagé ou réglé suivant la disposition desdits Chartres, à peine d'estre chastié comme larrons et infracteur du grand comand. Ordonnons à nostre procureur d'office de tenir la bonne main à ce que ceste ordonnance soit exactement observée, et aux forestiers et autres exécuteurs de justice de loy faire le raport de ceux qu'ils trouveront contrevenans à cest ditte ordonance; et que la présente soit publiée par un jour solennel à l'issue de la messe. Donné à Vierves, le 27 décembre 1670.
Estoit signé : le comte de Hamal. Et plus bas : Jac. LE Baillet.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II , fol. 21; aux archives de l'Etat , à Namur.
Vévêque de Liège change le jour des plaids à Coiwin.
A Liège, 25 janvier 1672.
Maximilien Henry, par la grâce de Dieu, etc. , à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant esté très humblement remonstré de la part de Jacque le Baillet et Lambert de Goreux, lieutenant bailly et majeur respectives de nostre ville de Couvin, comme quoy, suivant l'advis des bourguemaitres de ladite ville, il importeroit que les jours de plaids y seroient changés, signamment du lundi au mardi : et ayaiis sur ce priiis l'advis de nostre grand bailly du quartier, lequel nous a rescri cela se pouvoir
faire en tant que les parties y trouveroient leurs commodités, pour avoir plus de temps de leur copie des escrits advers ^ consulter, et prendre leurs mesures : nous avons bien voulu , pour les considérations nous remontrées , agréer, permettre et approuver de nostre authorité principalle le changement et remise susdite du jour de lundi à celui de mardi; ordonnant partant à nos officiers, justiciers et subjets à qui il appartiendra de s'y conformer, voire que la présente sera avant tout deuement publiée, pour la connoissance d'un chacun. Donné sous nostre seel secret en nostre cité de Liège, le 25 janvier 1672.
Conseil-Privé , Dépêches, k. 52, fol. 69; aux archives de l'Etat, à Liège.
Le magistrat de Couvin défend de former des troupeaux en dehors de la herde commune.
2 octobre 1672.
Les mayeur, bourghemaistre et conseil de ceste ville de Couvin font deifence itérative à touttes personnes, de quelle qualité ils soient, de point tenir herdelettes ou herde ^ à parte, leur signifiant que ils ont relowez
1 C'était aux plaids que se vidaient les contestations peu importantes entre bourgeois.
- Herde, troupeau de gros bétail.
Guilheaume Bossar pour herdier bannal; partant l'on ne poudrât prétexter cause d'ignorance.
Publiez par moy, sergeant, la présente deffence à l'issue de la messe du 2" octobre 1672. Signé : Oger de Chockier.
Plaids ruraux de la Cour de Couvin, 1672 à 1675; aux archives de l'Etat, à Namur.
L'administration de la justice est susjjendue à Couvin par suite des guerres.
10 janvier 1673.
Attendu la misère des guerres circonvoisines , les logements des soldats ens environs, et la craincte de plus longs maulx , par bonne et meure délibération et pour causes, avons suspensez tous plaix et procédures douet ^ Et affin que personne ne prétexte cause d'ignorance, la présente sera aflâchée à la bretecque, et mise en garde.
Plaids ruraux de la Cour de Couvin, 1672 à 1675; aux archives de l'Etat, à Namur.
' Mot douteux dont je ne puis deviner le sens.
2 L'administration de la justice resta encore longtemps en souffrance comme le prouve cette déclaratiion : « Présent Martin Perlau , lung des « bourghmaistres, assistez de Gaye, qui , sans préjudice des exceptions, a M proposé ci-après contre cet exploict a déclarez d'estre dans le temps et " le trouble où ce quartier se retreuve par le passaige continuel des troup- " pes françoises , il n'y eschoit ny procédures, ny exécutions, le pauvre " monde se trouvant d'ailleurs plus que trop opprimé et affligé par ces
Le magistrat de Couvin proteste contre la démolition des fortifications de cette ville faite par ordre du roi de France \
Mars 1G73.
Les bourguemaitres et magistrat de la ville de Couvin, pays de Liège, voyant à leur grandissime regret, que Monsieur le comte de MontaP, après s'avoir rendu maistre par force de ladite ville et y logo quantité de soldats, seroit venu à ce point que d'y faire entrer un grand nombre de pionniers et mineurs pour en démolir les murailles, chasteau et tours , et qu'effectivement on travailleroit à ladite démolition : lesdits bourguemaitres et conseil se trouvent obligez de déclarer par cette (quoy qu'ils croyent que la chose soit assé manifeste), que ce n'est pas de leur volonté que telle démolition se fait, et que, nonobstant la force leur faite à l'occupation de leur ville , ils persistent à vouloir demeurer membre du pays de Liège, desadvouant autant qu'en eux est ce procédé comme choquant leur liberté et la neutralité dudit pays, dans laquelle Dieu les a fait naître; espérant de sa bonté infinie qu'il les y conservera, et de la justice du Roy Très Chrestien qu'il, les
» soldats , d sic dum arma sonant silcnt loges. Partant proteste de cette « extorsion et qu'à l'exemple de nos supérieurs nous debverons surseoir » le tout jusques à ce que le calme soit en quelque façon restably. A quoy " il insiste. " (Plaids ruraux , ibidem.)
' Voy. la pièce qui suit.
* Le comte de Montai était gouverneur de Charleroy. Ce fut aussi lui qui présida à la démolition de la place de Marienbourg en 1674.
laissera retourner à leur premier estre, et qu'il ne leur sera imputé de personne à crime ce qu'ils souffrent avec très sensible regret. Et à celle fin que foy soit adjoutée à la présente déclaration, les susdits bourguemaitres et magistrat ont icelle fait expédier par leur greffier sermenté, et la registrer pour la connaissance de chascun à qui il peut appartenir et servir en tems et lieu opportun. L'an 1673 , du mois de mars le
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, fol. 23; aux archives de TEtat, à Namur.
Journal de la démolition ou destruction du château, des tours, murailles et portes de la ville de Couvin '.