mars
Le vingt quattriesme jour de l'an mil six cent septante trois, Monsieur le comte de Montai, lieutenant gênerai de Sa Majesté très chrestienne et gouverneur de Charleroy, est arrivé en la ville de Couvin (ung mois après l'avoir forcé au cannon), accompaigné de La Coste, ingénieur du Roy, et de grand nombre de pyonniers et mineurs, sur les dix heures du matin , à l'impourveu , munys de picques à
* Note marginale : « La ville a esté forcée le 26 febvrier 1673. ». Voir l'acte qui précède immédiatement.
rocque, boyaux, crampes; et au mesme moment se sont attachez à la muraille et porte Moreaux par la sappe.
Le 25 dudict (jour Nostre Dame) ont fait crouller la thour Chevalier qu'ils avoient sappe et fort endomaigé par le cannon durant le siège.
Le 26 dudict (jour des Pasques fleuryes) le grand pan de muraille depuis ladicte thour Chevalier jusques la porte Moreaux, et ladicte porte mesme a esté abattu et enthierement demolly.
Ledict jour ont faict saulter la grosse thour du chasteaux avec le quarré, et destruire le pan depuis le chasteaux jusques la porte du Bourge, et la mesme porte, et la courtinne depuis ladicte porte jusques la thour dicte de Nysmes; item la courtinne depuis la grainge Chevalier jusques la maison du Perlau.
Le 27 dudict, sur les 8 1,2 heures du matin , la minne at faict saulter la thour Floriet, ayants mis dans les fourneaux quattre cent cincquante livres de pouldre , ce quy a causé ung tel desordre par les esclats de pierres jettées dans la ville, que la plusparte des toicts en sont esté extrêmement endomaigez et délabrez , et la populace en risque d'estre escrasée, d'aultant que les mineurs ne l'avoyent adverty.
Ledict jour ont demosli la porte Nostre-Damme avec tous les parapels.
Le mesme jour, sur les dix heures, la belle et bonne thour ditte de Nysmes , proche le chasteaux , at esté culbuttée de fonds en comble par la force des fourneaux remplys de poudre. A tout quoy ont employez onse tonnes de poudre de 200 Ib. chacune.
Davantaige ont démontez et rompus touttes les portes de la ville, le pont levys, destaché touttes les serrures, ches-
nés, veroulx, barres, tourrillions, gonds et touttes feronneryes en gênerai, et les emennés à Mariembourgh, et y porté par dérision les clefs de la ville.
Oultre ce, ont prius la cloche de la paroiche Sainct-Germain, laquelle on avoit faict porter sur le chasteaux pour donner l'alarme, l'ont encore emennée à Mariembourgh, laquelle il at convenu rachapter du capitaine Faramond, du régiment d'Anjou, pour argent.
De plus ont encor emennés audict Mariemburgh , trois pièces de cannon qui estoint sur le chasteaux, avec leurs afFusts tousnoeufs, rowes et feronneries d'iceux , et sept à huict hacques à crocq.
Le tout sans comprendre cent et soixante pattagons pour les fraix de l'artillerie que Montai demande , et pour les soldats tués.
Pour les blessés ont à payer à Noiret, chirurgien de Charleroy, trengt sept pattagons, sans y comprendre leurs despens.
A raison de tout quoy, nous, les mayeur et esche vin s nommés, joinctement lesdicts seigneurs bourghemestres, jurés et conseil et bourgeois, tant en gênerai que particulier, avons rennouvellé et reyteré, jour pour jour, le contenus du présent acte de déclaration et protestation pour estre manifestés à la postérité et à tous aultres qu'il appartiendra, ordonnant qu'elle soit enregistrée. Mise en garde.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, fol. 25 ^copie du temps); aux archives de l'Etat, à Naiiiur.
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L'évêque de Liège aulorise le m.agislral de Coiwin à lever trois f,orins sur chaque brassin de bière fabriquée dans la ville, pour en appliquer le produit aux nécessités publiques.
A Liège, le 25 novembre 1675.
Maximilian Henry, par la grâce de Dieu, etc., cà tous ceux qui ces présentes verront, salut. De la part des bourguemaitres, jurés et conseil de la ville de Couvin, nous a esté humblement remontré que, comme nous leur avons accordé trois florins sur chasque brassée que les taveniiers font en ladite ville \ pour subvenir aux nécessités de la communauté, l'indigence et charges de laquelle se trouveroient telles que les deniers en provenant n'estant capables d j subvenir, ils estoient derechef obligés de nous supplier d'avoir la bonté de leur accorder le pouvoir d'exiger lesdits trois florins, non seulement desdits taverniers, mais aussi des bourgeois particuliers de la dite ville qui brasseront ou feront brasser, pour estre les deniers appliqués aux nécessités publiques et urgentes pendant la présente conjoncture. A laquelle requeste ayant bien voulu condescendre, nous leur avons accordé et accordons par ces présentes, le pouvoir et faculté d'exiger et faire payer lesdits trois florins sur chaque brassée de bierre qui se fera, tant par les taverniers que par tous et chacun bourgeois en particulier de ladite ville qui brassera ou fera
1 Je n'ai pas retrouvé cette ordonnance.
[IGSl]
brasser, pour estre les deniers en provenans applicqués uniquement aux nécessités et descharges de ladite ville , et ce pour un an tant seulement; à condition que les comptes d'iceux deniers, tant du receptat que de l'applicat, seront reproduits en nostre conseil privé. Ordonnant à tous et un chacun à qui ce peut toucher de s'y conformer, et prennant mesme, pour plus d'assurance, les collecteurs ou recepveurs desdits deniers en nostre protection et singulière sauvegarde. Donné sous nostre seel secret, en nostre cité de Liège, le 25 novembre 1675.
Conseil privé , Dépêches, k. 52, folio 257; aux archives de l'Etat, à Liège.
Record touchant la chasse et la pêche dans la châtellenie de Couvin \
22 janvier 1681.
« Disons et recordons que les bourgeois de la ville et 5^ chastellenye de Couvin peuvent chasser, parmy deman- » dant congé au seigneur ou à son lieutenant; et sy aulcun » le demande et on luy refuse, sy peult en aller et sans y rien fourfaire , parmy payant les droicts accoustumés , » c'est assçavoir au chevreuil et sanglier.
' Ce document est intitulé : Extrait des chartes confirmées par Comeilte
de Berfjhcs, Ernest et Fcrd. de Bavière. Mais notre texte ne correspond pas à ces chartes, dont il est une sorte de paraphrase. Cfr. les n^^ 22 et 35.
« Item, encore disons et recortlons (|ue la rivière nomy^ mée la Blanche eawe prend depuis la majrie de w Longprels, pays de Haynault, et vat jusques à la rivière » de Moeuse; et avons apprins de nos prédécesseurs que » c'est mayrie de Couvin suyvant ladicte eawe jusques à « ladicte rivière de Moeuse. Et touchant la rivière de » Nymais, depuis la mayrie de Boutonviile, pays de » Haynault, jusques au pont où ladicte rivière pert son « nom, et tous ry cheants en ladite rivière, les tenons » cours d'eau. »»
Ensuitte desquelles chartes et privilèges, nous, les mayeurs, eschevins de la ville de Couvin embas desnomés, certiffions avoir tousjours esté en possession de la chasse et poisse, et mesmement tenu lesdites rivières de nostre jurisdiction ; et en cette conséquence l'avons maintenu de nostre temps par les visittes et ruptures des empescliement ensuyvis faictes, à nostre ordonnance et enseignement, aux lieux de Molhain, Masée, Vierves, Olloix, es années 1061 16 novembre, 16G9 14 octobre, et 1674 29 octobre; ne trouvant point par nos dittes chartes ny aultrement que les estrangers de nostre chastellenye ayent droict de venir chasser ny poisser dans nostre chastellenye, et de n'avoir jamais owy dire de nos predicesseurs qu'ils y puissent avoir aulcun droict, ny qu'ils y ayent venu sinon à nostre insceu.
Donné en nostre assemblée du 22^ janvier 1681, présens : Thomas de le Bacherye, mayeur, Guilheaume de Chockier, Jean Counotte, Lambert de Goreux, Henry le Tellier, Jacque Herman et Jean Lecleux, eschevins.
Haute-cour de Couvin, CartuUùre I. fol. 59; aux archives de l'Etat, à Naraur.
Uévêque de Liège ordonne de remplir les anciens puits de mines de la châtellenie, parce qu'ils constituent un danger permanent pour les habitants et pour leurs bêtes.
10 février 1687.
Son Altesse serenissime estant informée qu'au quartier d'Entre-Sambre-et-Meuse, et particulièrement dans les villages de la chastellenie de Couvin et aux environ, se trouvoit quantité de fosses qui ont servy à tirer des minéraux et demeureroyent sans estre remplyes , causant un risque et danger continuel de quelques malheur, tant pour les gens que pour les bestes : Sa ditte Altesse, volant les prévenir et y remédier, ordonne, tant aux mineurs qu'aux maistres des forges, propriétaires et autres auxquels il touche, de mettre incessamment main en œuvre pour remplir lesdittes fosses. Et comme il s'en trouve en certain endroits des vielles, faites hors de mémoire d'homme, Sa ditte Altesse entend et ordonne qu'à l'égard de celles-là , les habitants des lieux et quartiers deveront de mesme vacquer incessament à les remplir, en sorte qu'il n'en arrive de l'inconvénient et malheur par leurs deffaut; authorisant les officiers desdits lieux ausquels il appartiendra pour les y obliger et y tenir la main nécessaire. Donné au conseil de Sa ditte Altesse , le 10^ de feb-
vrier 1687.
Signé : Duras.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, folio 50; aux archives de l'Etat, à Naraur.
L'éoêque de Liège, dans un but de conservation, retire pour deux ans toutes les autorisations qitil aurait pu donner de chasser dans le quartier d'E7itre-Sanîbre-et-Meu^e.
A Liège , 17 août 1689.
Son Altesse estant informée que la chasse se perdroit et destruiroit enthiereraent au quartier Entre-Sarabre-et- Meuse par la liberté que beaucoup de gens se donnent d'y chasser, et voulant pourvoir au rétablissement d'icelle en revocquant pour le terme de deux ans touttes grâces, permissions et privilèges qui pourojent avoir estez accordez à qui que ce soit : deifendons sérieusement à touttes personnes , de quelle qualité ou conditions elles puissent estre, d'y chasser ou faire chasser, en quelle manière que ce soit, parmi l'estendue de ce district, aux peinne portée par les mandemens de feu Son Altesse serenissime touchant la chasse; ordonnant sérieusement à son grand bailly dudit quartier, et en son absence à son lieutenant, d'y tenir la main et faire le debvoir de leur charge en toutte rigueur contre les contraventeurs.
Donné à Liège, ce 17 aoust 1689 ^
Signé : Jean Louis.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, folio 71 ; aux archives de l'Etat, à Namur.
' Par ordonnance du 5 septembre 1689, Jacques, comte de Groesbeecket deWemeling, grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse, fit publier cet édit trois dimanches de suite, à Gouvin, où on l'afficha aussi aux portes des églises.
Les villes de la châtellenie paient une amende pour ne pas avoir coupé à la profondeur voulue le bois de chaque côté de la route de Coiwi^i à Rocroi, suivant l'ordre de l'Intendant de France \
A Philippeville, 8 décembre 1689.
La ville de Couviu et les villages en dépendans, au
1 Avant d'exécuter cet ordre, les habitants de la châtellenie en avaient informé l'évêque de Liège et lui avaient demandé ce qu'il y avait à faire. Voici leur adresse :
« A Son Altesse en son conseil privé,
» La chastellenie de Couvin estant informée d'un mandement icy joint de monsieur l'Intendant de Fi-ance pour la coupe d'une portion de bois dans les fores^ts de V. A , se verra forcée à ladite besogne, laquelle néanmoins ils n'entreprendront pas ne soit qu'il leur soit permis de céder à la force. Voilà pourquoi ils viennent le représenter à V. A pour y donner telle ordre qu'elle y trouvera convenir. Et ont reçu en mesme temps divers ordres dudit seigneur Intendant pour la façon de quantité de facinnes et piquets à prendre sur les bois estrangers et à voiturer à Philippeville, que aussi pour d'autres voitures. Le peuble (sic) estant dans le desespoir de satisfaire à tant de chosez et dans le mesme temps; dailleurs come, dans les impositions des contributions et rations, savoir sy V. A. n'entend pas que les curés et ecclésiastiques y concourent, puisque par son mandement du 4 novembre 1G89 elle n'excepte pas même ses domestiques pour ce qui est des charges de l'Estat, et qu'il semble que son intencion va jusque aux communautés, et que chacun doit contribuer pour sa conservation, sans aussy exception de personne. " Somes de V. A. les très humbles et très obeissans et fidels sujets : la chastellerie de Couvin. » (Carlulairc de Couvin, II, fol. 56.)
Mais à ce moment l'évêque de Liège n'était pas maître chez lui, et il fallut bien céder à la force. On essaya de tromper l'Intendant en n'exécutant sou ordre qu'en partie. Mais, le 5 décembre 1689, un exempt de la Maréchaussée de Flandre se transporta dans le bois entre Couvin et
nombre de sept, savoir : Gonrieu, Boussu-en-Fagne, Aublin, Pèche, Petigny, Nimes et Dailly, se trouvant en défaut d'avoir satisfait à l'ordonnance de monseigneur l'Intendant ' rendue le 3 janvier et de celle du 24 novembre dernier * au sujet des bois qu'il faut abattre le long du grand chemin jdudit Couviu à Rocroy, à la longueur de cent thoises de chaque cotté dudit chemin ; et comme il appert par l'ordonnance mondit seigneur l'Intendant, que tous ceux qui contreviendront à icelle payeront vingt livres d'amende; par conséquent lesdits deffaillans en seront à la somme de 160 florins de France : nous les aurions assigne's à comparoir pardevant monseigneur l'Intendant pour se voir condamner à payer ladite amende et aux dépens. Ce que voyant, ils nous ont demandé à s'accomoder à l'amiable afin d'éviter les frais et la peine d'aller à Maubeuge, ne voulant comparoitre pardevant lui, sachant bien avoir manqué de n'avoir pas exécuté ses ordres. C'est pourquoi ils nous ont oifert la somme de 60 livres, monnoie de France, pour toutes les courses que nous avons fait avec nos archers à leur sujet; ce que nous avons accordé et receu du mayeur de Couvin et de
Rocroy, et là, en présence des bourgmestres de Couvin, mesura la largeur des bois abattus le long du chemin. Ayant constaté qu'il n'y avait que 50 à 60 toises de chaque côté, il condamna à 20 livres d'amende (conformément à l'ordonnance du 3 janvier) la ville de Couvin et chacun des villages de la châtellenie, à paj-er à l'hôtel de l'Intendant, à Maubeuge, le samedi suivant, à 2 heures. (Cartulairc de Couvin, II, fol. 75.)
< Daniel François Voysin. chevalier, seigneur du Mesnil, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de justice, police et finances en Hainaut et pays d'Entre-Sambre-et-Meuse.
- Ces pièces ne nous sont pas parvenues; mais nous possédons l'ordre de l'Intendant, en date du 28 novembre 1688, de couper cinquante toises de bois en profondeur des deux côtés de la route de Marienbourg à Rocroy. Cartulairc de Cmiviti, II, fol. 52 )
J. B. Mouchet, du village de Petigiiy, et leur avons donné encore huit jours pour parachever de couper leur bois, sous le bon plaisir de mondit seigneur l'Intendant. •Fait à Philippeville, le 8^ décembre 1689.
Signé : Douville.
Haute-cour de Coiivin, Cartulaire II, fol. 75; aux archives de l'Etat, à Nainur.
L'éfêque de Liège ordonne t observation, dans la châtellenie , du règleme^it de Georges d'Autriche sur les bois , en date du 15 déceinbre 1551, avec les articles additionnels du cardinal de Groesheeck du 22 7nai 1570 \
A Liège, le 20 octobre 1699.
Joseph Clément, par la grâce de Dieu evesque et prince de Liège, etc., à tous ceux qu'il appartiendrat que les présentes parviennent, salut. Comme nous sommes informez qu'à raison des guerres et par négligence de.> officiers, le règlement des bois émanez de feu de bonne mémoire George d'Autriche en datte de l'an 1551 du mois de décembre le quinzième jour, rafrechy et renouvelle le 22 may 1570 ^ par le cardinal Groesbeek , avec quelques
1 Voy. plus loin l'acte du 12 décembre 1708. La présente ordonnance n'est qu'un simple renouvellement.
■2 Cet édit, publié sous le n" 27, au lieu de 1562, devrait porter la date 1570, J'ai été induit en erreur par une mauvaise copie où on lit suixantc-dcux au lieu de soixanle-dix.
flG99]
adjoutes et esclaircissement, ne s'observeroit plus, ou du moins en partie, dans les forests de nostre chastellenie de Couvin et ceux de nos vassaux, à fautte de quoy se comcommetteroient divers abus et excès impunément : pour à quoy remédier, voulons que dans nostre ditte chastellenie et les noeuf villes d'icelle, tous articles dudit règlement du prince George d'Autriche, avec lesdites adjoutes et esclaircissement du cardinal Groesbeck soient pour le futur exactement observez, sans aucun port, faveur ou dissimulation; de quoy nous enchargeons par cette nos officiers et vasseaux. Et afin que personne n'en puisse prétexter faute d'ignorance, nous ordonnons que chaque année, les articles dudit règlement avec lesdites adjoutes soient renouveliez et publiez aux plaids généraux. Donné en nostre chambre des comptes à Liège, le vingtième d'octobre 1699 \
Conseil privé, Protocole, k. 142; aux archives de rEtat, à Liège.
1 Les règlements des bois défendaient entre autres choses de laisser paître les bêtes à cornes dans les tailles âgées de moins de cinq ans; c'est ce que répète l'ordonnance du 12 décembre 1708. Mais il semble que dans la suite il y eut des difficultés à ce sujet puisque le 6 juillet 1747, à la déVnande d'Aug. Baré, les bourgmestres-régents Pierre Paquotet Louis Lebrun, et l'ex-bourgmestre Nie. Rogival déclarèrent par record :
1° Que dans la ville de Couvin non plus que dans les villages de cette cliàtellenie l'on n'a jamais publié, affiché ni mis en garde de loy aucun mandement qui auroit deffendu le pâturage pour les bétes à cornes dans les bois avant sept ans de recroissance;
2° Que l'on a au contraire toujours fait et que l'on fait encore pasturer lesdites bêtes à cornes dans les bois après cinq ans de recroissance ;
3° Que la même chose est en usage dans les bois voisins de cette ville et même dans les forêts de Sa Ser. Emin. (Cartuluire de Couvin , III , fol. 19.)
Le magistrat de Couvin demande à Vévêque de Liège tauto'risatio7i de démolir une porte de la ville pour en appliquer les matériaux à la construction d'un pont.
Vers 1699.
Les bourgmaistres de Couvin remonstrent très humblement à Votre Alteze serenissime électoral que leur ville et château sont dementellez et ruynné par la France ^; et come il y rest la masse de la porte, avec une voutte, qui est au pont qui fait séparation de la ville et fauxbourg, qui menace sa cheute et ruyne entière , et que le pont est emporté par le déluge des eaux cette hyver, et qu'il est de nécessité de le restablir et le hausser un peu plus haut , crainte de pareille accident : il faudroit pour ce faire rompre la voûte, à cause que, haulsant le pont, l'entrée seroit trop basse pour y passer les chariots chargés de foing et grains venant de leur récolte. Voilà pourquoy lesdits bourgmestres suplient Votre Alteze de leur permettre la démolition de cette voûte et l'usage des pierres pour reeddiffier ce pont qui est tant nécessaire, et en considération que la ville, dan.s Testât qu'elle est, sans fortifications, et que cette démolition ne peut leur apporter aucun préjudice nyadvantageaubien de Testât et au pays.Quoy faisant, etc.
Haule-cour de Couvin, Cartiilaire II, fol. 96; aux archives de l'Etat, à Namur.
' Voir plus haut les actes du mois de mars 1673,
Le magistrat de Couvin nomme un marguillier avec obligation de tenir école '.
27 décembre 1699.
Les bourgmestres, jurez et conseil de la ville de Couvin admettent vénérable maistre Jean Melchior, prebstre, pour margelier pour un an , à commencer à la S* Jean prochain, vingt quatrième de juin mil sept cent, et finir audit jour mil sept cent et un; à condition qu'il deverat tenir eschole, avec un adjoint à nostre gré, et dont il deverat même pourvoir d'icy au roy prochain , ainsy qu'il at promis et s'oblige de faire et continuer; et en cas de default, nous retenons pouvoir de revocquer la présente comission loties quoties. Actum ce vingt septième de décembre mil six cent et nouante neuf.
Haule-CQur de Couvin, Carlulaire II, fol. 114; aux archives de l'Etat, à Naïuur. -
' Cette nomination fut ratitiée k^ même jour par le R'^ monsieur Le Rai, curé de Couvin. Jean Melchior, qui était déjà marguillier en 1688 (Carlulaire de Couvin, II, fol. 77, 79) fut encore continué dans ses fonctions depuis la fête de S' Jean-Baptiste 1701 jusqu'au même jour de l'année 1702.
Vévêque de Liège ordonne aux habitants de Couvin et de Marchienne-au-Pont de loger le régiment des Gardesdragons.
A Namur, 27 octobre 1703.
Il est ordonné aux villes de Couvin et Marchienne-au- Pont de loger le régiment des Gardes-dragons, et de lui fournir la chandelle selon le règlement de l'année passée '; ordonnant très sérieusement aux officiers et soldats de ne rien exiger autre chose de leurs hôtes; bien entendu que lesdites villes de Couvin et Marchienne-au-Pont seront obligeez de fournir aussi le feu et la chandelle pour le corpsde-gardes, selon ledit règlement de l'année passée. Et pour qu'aucun des habitans ne soit surchargé, S. A. S. électorale déclare de révoquer, comme elle révoque par la présente , toutes les exemptions de logemens qu'elle peut avoir accordées jusqu'ici.
Fait à Namur, le 27 octobre 1703.
Signé : Joseph Clément, Electeur.
Haute-cour de Couvin, Admitiistration; aux archives de l'Etat, à Nïiraur.
1 Ce règlement est sans doute celui du 9 janvier 1702, qui devait être observé par les officiers et troupes auxiliaires du cercle de Bourgogne, ainsi que par les magistrats des villes et places du pays. (V. Liste chronolofjiqiie des ordonnances de la principauté de Licye.)
Vévêque de Liège confirme les anciennes ciiarles de Couvin, auxquelles il aJoiUe une clause relative aux ' afforages des brassins.
A Namur, 4 février 1706.
Joseph Clément, par la grâce de Dieu evecque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons qu'ayant veu et examiné en nostre conseil les chartes et privilèges susescrits et coutumes de nostre ville et chastellenie de Couvin\ et condescendant favorablement à la supplication de nos chers et féaux les majeurs et eschevins de nostre ditte ville, pour le désir qu'avons de maintenir nos bons et fidels sujets (tels que nous estimons et reputons les bourgeois et susceants d'icelles nostre ville et chastellenie) en leurs bonnes et anciennes franchises, libertés, polices, usages et coutumes, nous avons bien voulus renouveller, agréer et confirmer, comme par cette de nostre authorité principalle nous renouvelions, agréons ef confirmons lesdittes chartes et privilèges en tous et chacun leurs points et articles , ordonnant à tous ceux à qui il touche de s'y conformer soub les peines et amendes y portées, voir sans préjudice de nos droits, juridictions et souveraineté; voir aussi que, quand à l'article qui concerne les afibrages, icelluy deverat
* Le texte de ces chartes et coutumes manque. Il s'agit sans doute des records de 1301 et 1377.
IITOS]
estre observé ponctuellement et au pied de la lettre au regard du vin et brandevin et autres liqueurs qui s'afforent ordinairement par pièce ou hime \ en prenant par le majeur, pour ses droits datforages, de telle pièce ou bime, demy pot; chaque eschevin une pinte ou quart de pot; et les deux sergeants aussy une pinte pour eux deux, mesure du lieu. Mais au regarde de la bière qu'on a accoutumé daiforer par brassin de 24 à 25 tonnes, plus ou moins, nous déclarons que, pour droit d'afforage d'un brassin tel que dessus, le mayeur pourat continuer dans sa possession d'exiger quattre pots, chasque eschevin deux pots, et les sergeants chacun un pot, mesure que dessus; et ce relativement à ce qu'après avoir veu et mûrement considéré les raisons que lesdits mayeurs et eschevins nous ont représenté sur la difficulté esmeue là dessus par quelques particuliers opposants, nous avons déterminé par l'apostille que nous avons porté cejourd'hui sur leurs remontrances.
Donné sous le seel de nos armes en conseil , à Namur, ce quattrieme febvrier mil sept cents et six.
Signé : Bergues. Et plus bas : J. Vanhove.
Conseil privé, Protocole, k. 142; aux archives de l'Etat, à Liège. — Haute-cour de Couvin, Cartulaire I, fol. 36; aux archives de l'Etat, à Namur.
1 Himp; ce mot paraît être synonyme àe p'u'ce. C'est la première fois que je le rencontre et je l'ai cherché en vain dans les glossaires. Il est du reste possible que nous aj'ons à faire à une faute de copiste, et qu'il faille lire aÎDie.
Joseph Clément de Bavière jy/'cscrié l'exacte observation des ordonnances du 15 décembre 1551, du 22 mai 1570 et du 20 octobre 1699 pour la conservation des bois, et stipule de nouveaux articles pour le champiage et la chasse '.
A Valenciennes, 12 décembre 1708.
Son Altesse Serenissime Electorale, vu le rapport fait dauà son conseil par le comte de Groisbeck, son grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse, au sujet des différends arrivés dans la chatellenie de Couvin, et dérèglement des cliampiages qui se font dans les taillis par les bêtes à cornes, ce qui apporteroit un desordre et désolation entière, tant des bois de Sadite Altesse qu'autres; pour à quoi obvier, elle ordonne que le règlement des bois de Georges d'Autriche, d'heureuse mémoire, publié en l'an 1551, de même que l'ajoute du cardinal de Groisbeck, de l'an 1570, soient exactement observés pour le futur dans toute ladite chatellenie, sans aucun port, faveur ou dissimulation; à quel effet Sadite Altesse ordonne que son mandement, émané dans sa chambre des comptes le 20 octobre 1699, ci en bas inséré ', soit renouvelé, publié et affiché; défendant de nouveau très sérieusement de laisser paître lesdites
' Ce document a été inséré dans le Recueil des ordonnances du pays de Liège, 3« série, t. I, p. 397, avec la date du 9 mai 1708.
* Ledit du 20 octobre 1699 figure dans le présent cartulaire sous le u° 59. On trouve ceux de 1551 et 1570 (daté par erreur 1562) au n» 27.
bétes à cornes dans les tailles avant cinq ans de recroissance \ Quant aux bêtes à laines, Sadite Altesse demeure emprès du règlement accordé à la communauté de Boussut le 4 de juillet 1705 ", qu'elle ordonne sérieusement être observé dans toute la cliâtellenie,à la réserve qu'ayant par ledit règlement accordé pouvoir tenir dix bétes à laine sur chaque bonnier à la roye ^ et apprenant que quelques uns reclameflt et se plaignent que c'est trop peu : pour éviter ultérieures plaintes , elle déclare de permettre qu'un chacun puisse tenir sept bêtes à laine, à proportion de chaque journal de terre à la roye, mesure du lieu, qu'il possède. Et au regard des amendes, elle le modifie, pour la première fois à cinq patars pour chaque bête, pour la deuxième au double, et pour la troisième à peine arbitraire; le résidu dudit règlement demeurant dans sa force et vigueur. Sadite Altesse étant en oultre informée que la plupart des desordres et degats qui arrivent, tant dans les bois et forets de sa table episcopale qu'autres en ladite châtellenie, sont causés par ceux qui ont leur demeure, les uns au voisinage, les autres au milieu desdits bois et forets, et y tiennent grande quantité de bêtes à cornes qui les ruinent, elle défend très sérieusement à toutes personnes, quelles qu'elles puissent être, d'y bâtir ni faire
^ Cette dernière défense fut renouvellée par un édit particulier du 29 mai 1711 que l'on trouvera à sa date.
2 Ce règlement figure dans le Recueil des ordonnances du pays de Liège, .3' série, t. I, p. 328.
3 Roye, litt. raie, sillon; d'où portion de terrain labouré , saison de culture. Un honnier à la roye était un bonnier cultivé eu trois saisons ou rayes : la paison des grains d'hiver, celle des mars et celle des jachères. (Voyez GiiANDGAGNAGE, Coutumes de Namur et de Philippevillc, t. II, Glossaire, au mot Roye.)
I)âtir dorénavant sans sa permission ; ordonnant à son grand bailli de prendre information de tout ce qui s'y trouve bâti sans préalable octroi ou valable permission, et en faire rapport.
Et au fait de la chasse, dont les habitants de ladite chatellenie sont en possession en vertu de leurs chartes, Sadite Altesse, par sa clémence et bonté ordinaire, déclare les y laisser, en leur permettant de chasser les uns sur les autres par droit d'entrecours; leur défendant cependant très sérieusement, comme aussi à tous et un chacun, de chasser depuis le commencement du mois de mars jusques à la Madeleine, conformément à la défense qu'elle en a faite par son mandement du 9 avril 1695 \ lequel elle ordonne être renouvelé, réimprimé, publié et affiché, de môme que la présente ordonnance, pour la connoissance d'un chacun. Et afin qu'elle soit d'autant plus exactement observée, Sadite Altesse enjoint à ses officiers, leurs lieutenants , sergents et forestiers, d'y veiller et faire punir les contraventeurs proportionnéraent selon leurs mesus.
Fait à Valenciennes , le 12'' décembre 1708 ^
Cotiseii privé. Protocole, k. 142; aux archives de l'Etat, à Liège.
< Ëdit général pour la principauté de Liège. Il se trouve imprimé dans le Recueil des ordonnances, 3*^ série, t. I, p. 225.
* C'est la date que donne un extrait de cette ordonnance qui se trouve dans le Cnrtulaire de Couvin, II, fol. 130; elle y est siiivio de cette formule : « Estoit signé : Joseph Clément, électeur, avec le cachet de ses armes en niel (hostie) rouge et cordon de soye. Puis plus bas estoit signez : Poitier ; et plus bas : F. Passer.^t. « Le registre du Conseil privé porte : « Fait ea son Conseil privé, le 9 mai 1708. »
L'éoêque de Liège défend de passer aucun acte par-devant des personnes qui exercent les fonctions de notaires sans avoir été immatricidées .
A Namur, 31 mai 1708.
Joseph Clément, par la grâce de Dieu évêque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Voyant avec déplaisir le mépris des édits émanez des princes nos prédécesseurs , nos mandemens, et nommément nostre ordonnance du 9 juin 1707' dernier, contre tous ceux de nostre pays d'Entre-Sambre-et-Meuse et principauté de Liège faisant les fonctions de notaire sans estre par nous admis et immatriculez, suivant les édits susdits : ce qui porte un gros préjudice au publique, soit par l'ignorance de ces prétendus notaires qui n'ont point fait conster de leur capacité, soit par les contentions qui sont arrivées et qui peuvent arriver sur la validité des actes passez pardevant eux, venant en litige contre d'autres contracts postérieurs duement faits et réalisez , soit par l'inobservance de l'édit du 30 décembre 1651 ^ et des conditions qui sont prescrites aux notaires par nous créez
< Cette ordonnance défend de s'ingérer dans les fonctions de notaire au pays de Liège, à moins qu'on n'ait préalablement été admis et immatriculé pour exercer ces fonctions , conformément aux mandements du 23 aoîit lt>87, etc. Elle se trouve dans les registres du Conseil privé, prolocidv , k. 142, aux archives de l'État, à Liège.
* Cet édit figure dans le Recueil des ordonnance de lu principauté de Liège, 2- série, t. 111, p. 205.