‹ Cartulaire de la commune de Dinant; (volume 3)Chapitre 10 sur 13 · Chapitre de Moustier, liasse administration. Arch. de l'État à Namur · texte numérisé non relu

Chapitre de Moustier, liasse administration. Arch. de l'État à Namur

Ordonnance générale sur les marchés et la police de la ville.

28 octobre 1600.

Publication faicte le xxviij6 d'octobre 1600 l, présens Nollet mayeur, Antoine Wéry et Jehan Mathieu bourghemaistres, Dève, La haye, eschevins, et autres du Conseil, et miese en garde de loyx et de la franchiese.

L'on faict assavoir de part Son Altèze Sérénissime et Révérendissime nostre très redoubté seigneur et prince, les burghemaistres, jureis et Conseil de la bonne ville de Dynant que pour mectre ordre et police à plussieurs abus quy se comectent journelement :

1 La publication de cette ordonnance fut renouvelée en 1601, 1602, 1(503, 1604, 1605 et les années suivantes.

Qu'il ne soit nul ne nuls faisant marchandiese de grains de quelle sorte ou nature ilz soyent, que se présume entrer en la halle pour barguigner, marchander ou achapter aucuns grains avant le dernier maillet donné par les rewards de la halle, dont le le premier se donnerat à dix heures, après lequel polront tous bourgeois et mannants achapter grains pour leur provision de mesnaige et non plus avant; le seconde maillet se donnerat à xj heures, après lequel les bolengers, hostelains et brasseurs, poront achapter grains pour leur provision de sepmaine à autre, sans excéder et non plus avant. Le troisième et dernière maillet se donnerat à xij heure ' par lesdis rewards par où serat licite et permis aux molniers, revendeurs et estrangers achapter grains raisonnablement, entendu qu'iceulx bolengiers, hostelains, brasseur, moulniers leurs serviteurs et servantes avant laditte heure ne debveront entrer ny aprocher laditte halle plus près que de dix pied et aiusy s'entend des autres marchés de lundy et mercredy es lieux acoustumés.

Item, ne serat permis ausdits revendeurs et estrangers achapter grains es jours hors marché, n'est qu'il ayent stâplé deux heures, et sera permis à tous bourgeois avoir part ausdis grains, achaptés hors marché, voir le mesme jour, en payant le pris et portaige en cas quilz fuissent sur greniers.

Ne serat aussy permis à personne de quel qualité il soit faisant marchandiese de grains d'achapter aucuns,

1 Noie marginale ; Nota que Tan 1613 les heures de la halle et marché remises à ix, x et xj heures. L'an 1616, remises à x, xj et xij heures.

amenez par batteau, n'est qu'il ayent staplé ung jour l. ïtem toutes autres sortes de vivre comme cabus, oignons, racines, pomes, poires n'est qu'il ayent staplé demy jour.

Item, ne sera permis à personne de quele qualité ou condition il soit d'aller achapter aucuns grains, es villaiges voisins plus près que de trois lieues et environ de la jurisdiction de ceste ville pour recouper et les menner hors d'icelle, et ce affin que le marché ne soit empêché.

A peine que le contraventeurs dessusdittes ordonnances incoureront en l'amende de trois florins pour chascun muid d'espeaulte et aveine et pour chascun stier de frument, escossin, sègle et autre dure grain en l'amende de xxiiij patars à répartir tierce à Monseigneur, tierce à sa ville et tierce au raporteur.

Item, que nulz amenants grains es jour de marché, présument laisser leurs chevaulx en la halle ny aussy sur les rues, empeschants les allants et vennants, mesme l'accès es maisons des bourgeois, par cherette et chariotz, ains les conduisent et mectent es lieux parmy la ville, sur le pont ou ailleurs où le chemin publicque ne soit empesché sur six pattars d'amende pour chascun cheval et pour chariotz ou charette de douse pattars d'amende a répartir à Monseigneur, sa ville et exécuteur.

Item, qu'iceulx amenants grains en la halle affin

1 En 1601, on ajouta : « ou bien que le vendeur l'ayt faict cryer et publier par la ville affin qu'un chacun en ayant affaire soient avertis ; comme semblablement de toutes autres sortes de vivres.... » (Le reste comme au texte.)

laisser le chemin ouvert et libre accès à tous, ayent à stapler leur grains soubz les toiteaux et non ailhieurs, sy faire se peult, à peine de douze patars d'amende pour chascun muid, applicable comme dessus, ordonnant à tous ceux ayant tonneaux ou hardes en laditte halle qu'il ayent à les oster et déplacer incontinent.

Personne aussy de quel estât ou condition il soit, ne se présume de barguigner ou achapter pour recouper, lièvres, connins, perdrix, vollaiges ou venaisons, fromaige, œuff, bure ou autre vivre, sans avoir préalablement staplé au marché une heure, et serat permis à tous bourgeois d'y avoir part pour le mesme pris qu'il l'auroit achapté, et affin qu'il n'y ayet en ce fraude et tant plus les réprimer, poront avoir leur serment, sur trois florins d'amende pour la première fois répartable comme dessus, et pour la IIe, à la discrétion de juge.

Item, pour obvier aux infections quy polroient naistre à cause de porcques ordinaires par les rues, Ton faict exprès comandement que chascun ayant porcques les ayt à chasser aux champs pardevant le porchier ou les tienne en range sur paine de trois florins pour la premier fois et, pour la deuxième, confiscation des porcques suyvant les ordonnances cy-devant publiées; mesme que personne n'ayet bâches sur les rues pour y faire manger lesdits porcques, à paine que dessus.

Personne ne se présume d'empescher les rues et rivaiges en jectant ordures fuisse emprès des portes ou ailhieurs es fossés ou autres lieux préjudiciable à laditte ville, ains que on les ject en la rivière, sur paine de iij florins applicable comme dessus; suyvant quoy personne ne poldrat amasser fient ou ansine

autrepart que sur son héritaig^; autrement, oultre l'amende encorue, serat licite à ung chacun, les prendre et asporter à son singulier proffit sans non mésuser; mesme que personne ne se présume de faire ama ny jecter pailhes, estrains ou pezas par les rues ny les y brusler, causant les inconveniens quy en polroit advenir, ains les ruent en laditte rivière, à peine que dessus et d'en estre recherché par tel contraventeur tant pour eulx, leurs enffans, famille et domesticques.

Et pour ce que sur toutes choses l'honneur de Dieu et de la Saincte Esgliese nous doit estre recomandée et la solemnisation des festes singulièrement observées, l'on faict inhibition et deffences à tous bourgeois et autres d'expozer ny mectre en vente, par bouticle ouvert ou autrement, leur marchandiese, sur le marché ou ailhieurs parmy la ville, les dimenches, festes de Nostre- Damme, apo^tres et autres festes dédiés pour le service divin, sur trois florins d'amende à répartir comme dessus, n'est que telles festes occurrent es jours des foires franches. Et que nuls moulniers ossy ne se présume menner parmy la ville avec leurs chevalz ou charette farines, es jours de Dimenche à peine que dessus.

Item, que nuls taverniers ayent, èsdits jours, tenir taverne durant la grande messe, sermon et vespres, sur l'amende susditte à incourir, tant par le tavernier que par chacun des beuvants, yvrongnants èsdites tavernes, non comprins icy les passants et estrangers.

Item, que personne ne se présume de juer à la paulme ou aultres ieux publicques, soit au ravet ou ailhieurs par les rues pendant la messe, sermon et vespres, sur amende prescripte à incourir, tant par le maistre du ravet que chascun des jouueurs.

Veu aussy que c'est chose énorme et détestable, que de renier et despiter Dieu et la Vierge Marie, sa bénoicte mère, iceulx blasphémateurs pour expiation de telz crimes, suyvant les status de noz ancestes, encoureront en l'amende d'ung voyaige de S* Jacques de Compostelle à perager à la peine de leur corps ou le rédimer six pesant florins de Rhin, applicables aux esglises et pieux lieux de ceste ville.

Pareillement ceux que présumeront proférer autres jurement contre l'honneur de Dieu ou des saints, payeront pour chascunne fois trois florins d'amende applicable comme dessus ou debveront perager de leurs pied ung voiaige de S1 Hubert en Ardenne et en raporter attestation.

Considérant en oultre les désordres que se comectent es gardes de ceste ville et les inconvénient qui se peuvent sourdre en ce temps, l'on faict comandement que tous et cnascun ausquelz serat la garde comandée en personne ou autrement, y comparent au lieu désigné à la cloche port avec arme et millieur équipaige que faire se poldrat, d'où ne poront ny debveront partir ne abandonner leur garde, qu'autres commis à la garde du jour ne soyent présents afl&n que les portes de la ville soyent à toutes heures munies d'homes et d'armes pour la deifence d'icelles sur l'amende de trois florins à répartir à Monseigneur, sa ville et raporteur.

Entendu touteflbis que ceulx que ne seront à la ville,

femmes, vefves et autres ayant légittimes et prenante

escuse debveront envoyer et substituer hommes solvents,

idoines et bastants sur l'amende prémise.

Tous et chacun bourgeois faisant garde soit de jour

ou de nuict se debveront garder d'enyvrer, quereller ou injurier les ung les autres, par où poldroit souldre inconvénient, sur l'amende que dessus et d'estre chastiables à la discrétion des maistres et Conseil, suyvant l'exigence du cas.

Item, tous hostelains seront tenus envoyer chascun soir au capitaine et chieff de la garde les billet et dénombrement de ceulx qu'ilz auront reçeu en leurs logis avec noms et surnoms et déclaration du lieu d'où ilz viennent, à paine sus reprinse, et ce, toutteffois que comandé seront.

Semblablement ne sera permis à aucuns hostelains de recepvoir ny herberger aucuns vennants de lieux contagieux ou infectés, ny à personne aultre recepvoir ny amenner lict, couvertoires, plumes ou autre meuble ou marchandiese quelconcque provenants de telz lieux, sur quoy les maistres et Conseil poront avoir le serment de ceux surquelz il auront suspicion, sur six florins d'amende à répartir comme dessus et d'estre bannis deux XLnes hors villes et francieses.

Pareillement, personne ne polra achapter, herberger ou receler aucuns meubles grains ou marchandiese procédantes de pécorées l ou larcins, à peine d'iceluy restituer aux propriétaires, sans en recepvoir aucun dehu et d'estre chastié exemplairement selon l'exigence du cas, mesme sy aucun, avant la publication de ceste, s'estoit avanché d'achapter aucunes de teles pécorées sera tenu rendre aux maistres, à peine que dessus.

Et affin que la ville ne se treuve destituée de ses justes deffences l'on faict commandement que chacun

1 Pécorce, pillage.

bourgeoy, mannant et habitant de cesteditte ville et franciese ayent harquebouze, joeunes gens idoines et capables pour les mannière, picques, hallebards et autres armes deffencives, à soy appartennant pour à la première semonce faire reveue chacun sur son cartier.

Pour obvier aussy aux insolences qui se commmectent par les joeunes gens qui avec espées et armes font émotion de nuict rompant le repos publicque, on faict coman dément très exprès que personne ne voise parmy la ville après les neuff heures, sy ce n'est par nécessité, ayant lumière et clarté, sur l'amende de trois florins à repartir aussy que dessus.

Entendu que toutes forfaçons comises et perpétrées après la cloche du guet sonnée ou les ix heures seront estimées et exigées comme amende de nuict et les insolences commises punies selon le mérite du mésus.

Aussy que personne ne s'advance de sonner ou faire sonner gros tambourin ou trompette, mesme d'aller en masque ou desguisé soit de jour ou de nuict sans la concession du mayeur et burghemaistres sur trois florins d'amende à repartir comme dessus.

De l'authorité susditte se faict aussy delïence et prohibition à tous bourgeois, mannants et habitants de ceste ville et francieses d'aller ou envoyer quérire, cervoise à pot, pinte ou autre mesure, ne d'aller boire et yvrongner es lieux proches et contigus à ceste ville, là où ne se paye ou recognoit la gabelle de laditte ville, sur trois florins d'amende, tierce à Monseigneur, tierce à sa ville et tierce au raporteur \

1 Cet article fut omis à partir de 1603, parce que la défense qui y est portée avait été introduite dans le cahier des charges pour l'adjudication des gabelles.

Et pour le dernier, que personne se présume de tirer sans cause légittime, pistol ou harquebouze après que le corps de garde serat assis, sur l'amende tel que dessus.

Chacun se garde de meffaire.

Registre aux Sieultes de 1575, fol. 127. — Areh. com. à Dinant.

Pour subvenir auœ frais de réparation de la collégiale,

le chapitre décide que chaque nouveau chanoine devra

donner à sa réception une chape d'une valeur de

80 florins.

8 janvier 1602.

Remonstrent humblement les mambours de la fabricque est notoir et évident que beaucoup de chose d'importance alentour de l'église menacent subite et dangereuse ruyne pour estre icelle esglise bastie de marbre qui par laps de temps s'en vat consomant par gelées, pluyes et ardeur du soleil, sy comme l'expérience le démonstre trop évidemment en deux pilliers notables prestes à tomber n'est qu'y soit proveu de prompte remède à les mettre en bas que pour de noveau les restaurer non sans bien grands frais et despens. Le mesme est aussy touchant le toict du comble fort ruyneux et tant de fois travaillé des cheutes fréquentes de pierres provenans du prochain rocher, de sorte

que journellement y entre despens. On voit aussy l'esgiise fort desnuée de chappes, d'aubes, de mappes et de plussieurs aultres ornemens nécessaires à l'auttel et maintien du saint service, et ne se treuve aulcun moyen pour honnestement y furnir, demeurent néantmoins lesdits mambours, tant pour restance en restauration des cloches comme dorure et pinture du docsalle, redevables de deux cents florins Brabant, ne portant touttesfois le registre de ladicte fabricque en rentes que environ cent florins comme il appert par reddition de leurs comptes d'an en an. Occasion pourquoy lesdits remonstrans requèrent le consent de messieurs, sans plus les importuner d'aultre chose, pour et affin de procurer la suppression d'une année à la fabricque, ou bien aflin point diminuer le saint service en sy petit nombre de chanoines, accorder sans plus auxdits mambours le restablissement de la chappe que doibt chasque nouveau chanoine au jour de sa réception, et icelle chappe restaurer à la vraye valeur et équivalence des estofles propres à tel ornement d'esglise, considéré qu'une chappe honneste ne se peult faire maintenant qu'elle ne coust six à sept vingt florins ou davantaige, mesme aussy qu'ung chanoine ne sera tant intéressé de faire suyvre la valeur d'une chappe comme dessus que d'estre retardé d'une année entière. Quoy faisant Messieurs feront œuvre méritoire l.

Apostille : Veu et considéré que de tout temps immémorial chascque nouveau chanoine au jour de sa

1 Suscription : A Messieurs les vénérables doyen et chapitre de l'esgiise collégiale en Dynant.

réception apporte avec soy certains petits droict de vingte et siex florins et demy Brabant applicables à pieux usage; oultre ce les convives de past et aultres repas de grands fraix et despens, ensemble est obligé le susdit nouveau confrère de faire suyvre une chappe pour le saint service, et de fait tout ce que dessus bien estroictement observé, excepté que la chappe se paye petitement sçavoir à l'effraction de dix huict florins Brabant tant seulement, sans comparaison quelcquoncque de la juste valeure et estimation d'une chappe honneste, les vénérables doyen et chapitre voulants bien soy démonstrer équitables à la subvention de la fabricque à cause de l'inéqualité d'icelle chappe et pour plussieurs aultres bons respects, sont à ce délibérés de prester et de faict prestent doresnavant et à tousjours leur consens favorable aflQn de veoir icelle chappe restaurer et restablir chascune à la somme de quattre vingt florins Brabant y compris les susdits diex huict florins en effraction. Et au regard de nouveau confrère, convertissans pour ce en compensation lesdits grans fraix et despens des convives de past et aultres repas d'ancienneté accoustumé de faire à l'endroit de tout le collège et suppost du chapitre, le tout pour et en supplément et restauration de l'inéqualité de la chappe souvent mentionée et deeubte à la fabrique de tout temps, eu esgarde à la cherté des materiaulx propres à tels ornemens d'église, bien entendu touttesfois que les susdits droicts de vingte et siex florins et demy Brabant compétants au chapitre et applicables à pieux usage demeureront tousjours en leur entier. Donné capitulairement sous

l'impression du seel de Messieurs, le viije du mois de janvier an xvje et deux \ Du mandement spécialle de mesdits sieurs doyen et chapitre que dessus.

Gerardus Bossaeus notarius apostolicus.

Original sur papier, avec sceau eu placard aux Archives du Chapitre N. D. à Dinant. — Arch. de l'Etat à Namur.

Les bourgmestres de Dinant attestent que les bourgeois ont le droit de chasse sur le territoire de la ville.

9 février 1602.

Nous, les burghemaistres de la ville de Dynant, à tous ceulx ausquelz ces présentes parviendront, salut. Comme de la part de ceulx de Thuin soyons esté requis rendre tesmoignage de vérité du subescript et condescendants à leur requeste, juste et raisonnable, sçavoir faisons et certifiions que, de toute antiquité et de si loing temps qu'il n'est mémoire du contraire, les bourgeois et inhabitans de ceste ville et franchiese jouissant des privilèges d'icelle sont en usaige, coustume et vont librement chasser et venner avec chiens et instruments pour prendre lieuvres, connins, perdrix et semblables bestes sauvages ens et parmy la haulteur et franciese de ceste dite ville, sans empêchement quelconcque

1 Ce décret fut approuvé par Ei-nest de Bavière le 2 mars 1602. (Original au chartrier de la Collégiale Notre Dame).

légitime, ayants en ce de tout temps prescript et immémorialz exercé comme exersons encore ladite chasse corne dit est. En seigne et corroboration de vérité avons icy faict impressé nostre seel aux causes et le soubsigner par nostre greffier, le ixe jour de febvrier anno 1602.

Minute sur papier, liasse 60. — Areh. com. de Dinant.

Le chapitre de Notre Dame, à Vinstance de la ville de Dinant, accorde la jouissance de Vèglise de SL Laurent aux Carmélites pour la restauration de leur couvent.

16 avril 1605.

Reverendi domini prepositus, decanus et capitulum ecclesiae collegiatae et iparochialis Beatae Mariae Virginis et Sancti Perpetui oppidi Dionantensis, intellecta mente Serenissimi principis nostri Leodiensis visaque ejusdem commissione Reverendo domino Alberto a Lymborch, decano ecclesiae Sancti Pauli Leodiensis, pro conventu monalium ordinis carmelitarum in oppido Dionantensi restituendo data, decreverunt una cum consulibus oppidi Dionantensis, ad quos pariter Serenissimi principis litterae ad eumdem effectum diriguntur, visitanda esse diversa oppidi loca, ubi opportune voluntati Serenissimi principis posset fieri satis. Post modum,

referentibus nobis dominis decano, cantore et aliis nostris confratribus qui una cum predicto domino decano Sancti Pauli Leodiensis ac consulibus oppidi diversas ecclesias visitaverant, compertoque quod inter alias oppidi ecclesias nulla magis opportuna videretur quam ecclesia sancti Laurentii (ex quo quaedam domus vicinae ibidem reperiebantur commodo pretio vénales \ quodque predicti domini consules parati erant prestare consensum in clausula quarumdam viarum in circuitu dictae ecclesiae constitutarum pro commodiori claustri conventualis erectione), aliisque multis ad negotium supradictum spectantibus, nos, tandem matura inter nos deliberatione habita, communi consilio, volentes pium hujusmodi et sanctum opus promovere, concessimus, prout tenore presentium concedimus dictis futuris monialibus ut dicta ecclesia Sancti Laurentii, ad divinum officium peragendum, tamquam propria uti et gaudere possint, illamque juxta sui ordinis statuta et mores

1 Ce furent des carmélites de la maison de Huy qui vinrent fonder le couvent de Dinant. Le 18 avril 1605, Albert de Lymborch, doyen de Saint- Paul à Liège considérant que le chapitre Notre Dame « auroit accordé l'église Saint Laurent et Messieurs de la ville quelcque rue ou wuide place extante entre la dite église et certaines maisons et jardins appartenans à damoiselle Hubinne Sybertz bourgeoise de Dynant, » nomma mambours des religieuses Pierre Frérart, doyen de l'église de Dinant et Antoine de Loyr, receveur de l'évêque dans la même ville. Le 23 avril, ces mambours avec sœur Agnès de Longpret achetèrent « les maisons, batterie, jardins et dépendances » de Hubinne Sybert. (Greffe de Dinant, Reg. aux Transports 1604-1607, f° 101 v<>, aux Arch. de l'État à Namur.) Le même jour, ils acquirent la maison voisine, appartenant à Jean Maron, seigneur de Bomalle lez Gerin, dont la fille Antoinette voulait entrer en religion (même reg., f° 103). Le 25 mai, Agnès de Longprez fit acquisition, en vue de l'érection du cloître, d'un jardin provenant de Denis de Lescaille, brasseur (même reg. f° 112 v<>). Enfin le 17 août, Etienne de Beaumont vendit un terrain et les matériaux qui y gisaient à sœur Hawy d'Omalle, représentant les Carmélites établies à Dinant.

adaptare, ita tamen ut per ipsas officium rectoris et per rectorem officium dictarum monialium non impediatur, cum certa ratione consideravimus officium utriusque commode posse prestari, ac etiam sine prejudicio coliationis nostrae in rectoratu dictae ecclesiae ac aliorum jurium ecclesiae nostrae collegiatae et parrochialis quomodolibet competentium, quibus omnibus per concessam ecclesiam prefatam non intendimus derogare. Et in illorum fidem, presenti decreto, per notarium uostrum signato et in communi conclusionum libro registrato, sigillum nostrum duximus apponendum, anno Domini xvjc quinto, mensis aprilis die décima sexta.

Gerardus Bossaeus predicti venerabilis capituli notarius juratus subscripsit.

Reg. aux décrets du chapitre de Dinaut, 1597- 1612, fo 72 vo. — Arch. de l'Etat à Dinant.

Le Conseil Privé de Liège décide que cest au chapitre Notre Dame et non à la ville à désigner les prédicateurs chargés de prêcher VAvent et le Carême l.

8 février 1606.

Ad controversiam exortam inter capitulum Dionantense et ejusdem oppidi magistratum super jure eligendi

i Le chapitre de Dinant et le magistrat avaient chacun nommé un

predicatorem qui populo verbum Dei per Adventum et Quadragesimam explicet, auditis hinc inde partibus, simulque lectis chartis quas utrinque partes exhibuerunt, declaratum fuit ad episcopum dictum nos pertinere, ut clarum est per concilium Lateranense et Tridentinum, verum quia ex chartis capituli et oppidi apparet solum capitulura consuevisse predicatorem eligere et deinde illum sic electum magistratui dicti oppidi noininare et presentare, ut ab eo mercedem seu elemosinam consuetam accipiat, visura fuit consuetudinem posse tolerari, his legibus capitulo prescriptis :

Primum. Ut nullus per capitulum predicator eligatur qui non prius a suis superioribus de vita moribus et scientia approbatus fuerit, quam approbationem ipse predicator in scriptis producere teneatur.

Deinde, ut inter predicatores qui se ad explicandum verbum Dei olferent patriota extero preferatur, et inter patriotas is qui magis populo satisfacturus videbitur.

Preterea ut illum sic electum magistratui nominent et présentent ut illi consuetum subsidium et elemosinam designet.

Postremo ut illum sic electum, nominatum et presentatum ad episcopum seu ejus vicarium mittant, ut ab eo benedictionem accipiat, et si regularis fuerit et in

prédicateur pour prêcher l'Avent et le Carême. Les bourgmestres avaient protesté auprès de l'évêque de Liège et avaient contesté au chapitre le droit de présentation qu'il prétendait avoir. Le 28 janvier 1606, l'évêque, par un décret interlocutoire, défendit aux deux prédicateurs de prendre la parole, jusqu'à ce qu'il eût été décidé du litige, et il cita les parties pour le lundi suivant devant son Conseil Privé. (Reg. aux décrets du chapitre de Dinant, 1597-1612, fl> 23 v°.)

ecclesiis non sui ordinis predicare voluerit, etiam licentiam predicandi ab eo obtineat.

Ceterum quia magistratus prae preterito Adventu et inchoata jam Quadragesima predicatorem ordinis Carmelitarum, ad instantiam sororum Carmelitissarum Dionantensium, pio zelo advocavit, ut scilicet commendatione illius dictae sorores largiorera elemosinam ad reedificandam suam ecclesiam consequerentur, in quo juri eligendi ad capitulum pertinenti derogare potuisse videri posset, visum quoque fuit magistratui per hoc vere indulgeri posse, ut predicator per eos advocatus per Quadragesimam jam ceptam concionari et dictas sorores populo commendare posset, sicut et alter per capitulum electus, quibus ob id vicarius in spiritualibus generalis, amoto interdicto, licentiam predicandi concedit.

Ad controversiam de gazophilaciis l in ecclesia Beatae Virginis Dionantensis per magistratum secularem, irrequisito capitulo, collocatis, declaratum fuit jus erigendi gazophilacium per ecclesias pertinere eidem capitulo. Verum quia elemosinae quae per magistratum colliguntur ad ornatum et ecclesiae decorem applicantur, non difficulter magistratui facultas continuandi hujusmodi gazophilacii capitulum concedet si illam rogare voluerit.

Actum Leodii in concilio Suae Celsitudinis, 8a februarii 1606. Et inferius erat impressum sigillum Suae Celsitudinis in cera rubra et paulo inferius subsignatum A. de Vorssen.

Reg. aux décrets du chapitre de Dinant, 1597- 1612, f° 24, aux Arch. de l'État à Namur.

1 Gazophilacium, tronc, boite destinée à recevoir les offrandes.

Édit ordonnant l'expulsion des étrangers qui, dans les quarante jours, n'auront pas rempli les formalités exigées de ceux qui veulent établir leur résidence fixe à Binant.

6 avril 1606.

Publication faicte le vie jour d'avril anno 1606, présens Bodart le jeune, lieutenant-mayeur, Anthoine de Loyr, burghemaistre ; Bodart l'aisné, Flereu et La Haye, eschevins, avec plussieurs du conseil.

L'on faict assavoir de part Son Altèze nostre Sérénissime prince de Liège, son officier mayeur, les burghemaistres, jurez et conseil de la ville de Dynant, que pour obvier aux dangiers et inconvéniens quy polroint survenir à faulte de bon soigneux ghait et garde à la conservation et comun bien de nous et de cesditte ville, que tous mannans et surcéans d'icelle ville et franchiese n'estans originelles bourgeoys ou admis et reçeu, ayent, endedens le terme de xl jour après la publication de ceste, soy retirer et sortir de laditte ville et franchiese.

Voir que ceulx quy voldront prendre icy leur résidence fixe auront, endedens ledit terme, à soy représenter en conseil avec act et attestation pertinente du lieu de leur origine, joinctement de leur conversation, preudhomie et fidélité, ensemble du trafficque et art qu'ils exercent et sur quelz mestier ils entendent estre receu et enregistré.

Que tous ceulx quy ont aucuns réfugiez et estrangiers en leurs maisons ou chambre, ayent à en faire le rapport en conseil avec désignation des noms et surnoms d'iceulx et depuis quel temps qu'ils les auront reçeu et logez.

Que dorsenavant aussy aucuns bourgeoys, hostelains ny autre ne présument de lower chambre ou maison à aucuns estrangiers plus avant que le terme de huicts jours sans avoir donné par escript es mains des susdits burghemaistres et Conseil, les noms et qualité des personnaiges qui prétendent résider en cesteditte ville avec désignation du lieu de leur sortie et habitation dernière, et ce à paine aux bourgeoys contraventeurs, par chacune foy et personne, de trois florins à repartir tierce au seigneur, tierce à la ville et l'autre tierce au raporteur ou dénonsiateur, s'il en y at, sinon audit seigneur et sa ville.

Et que estrangiers icy réfugié et à réfugier n'ayant observé les ordonnances susdittes seront escheu et tenus pour condempné en l'amende de six florins à repartir comme dessus et somèrement sortir et migrer.

Registre aux Sieultes de 1575, folio 135 v°. — Arch com. à Dinant.

Bannissement d'un fermier du tonlieu, pour exactions.

11 mai 1606.

Publié au péron le xje de may 1606, en présence de ceulx du Conseil.

L'on faiet sçavoir que, suyvant l'ordonnance de la généralité de la ville le jour d'hier faicte, pour les exactions, demandes, levées exorbitantes et inacoustumées faictes par Jehan "Willot comme fermier du toutlieu de S. A. nostre prince Sérénissime en ceste ville \ sans néantmoings volloir préjudicier l'ancien

1 Voici, d'après des copies, non datées mais datant de la fin du xvie siècle, les droits de tonlieu que l'on pouvait percevoir à Dinant :

Extraict hors des archives de Saint Lambert :

Ce sont les droict et deniers appartenant à thoullieu de nostre très chier Sr Mons. de Liège à Dinant, ainsi que on les doit lever et recevoire et que on a levez de tout anchienté, à scavoire en entrant ou sortant, le millieurs des deux.

Et premièrement de tous estrangés fromaige, espèceries et sucres de larme de miel et seil de navette estors et non estors, d'estrangébur et lard, de tout semences de lin, semences de tous grains comme blet, spéal, soille, avenes, orges et aultre grains, de savon, de cire, dacquet et de tout crasserye, de lin, de chambre à pièces ou aultrement, de hublion, figues et roisin, de tout kins alterye et de tous ouveraige de fer, d'acier, d'airrain, de queuubre, d'esten,deplon, de batteryes, de chandelier et de tout métaux ouvré et non ouvré et ronboy, de beuffe, vaiches, cheval, brebis, mouton, porseau et tou best, de cuir à poielle et tannés, de drappe, de toielle et de tout meneceryes et aultre marchandise quelconcq, réservez vin, ont doit de tout les choses susdites de soixant denier un denier. (Item de chascune pièces de vin, aultant la grand que la petit et la petit que la grand, de chascune quattre denier que vallent un aidant).

Les village et ville que sont excempté du thoullieu :

La ville de Cenay et bourgoys habitant en icelle.

dehut et droict qu'il luy compecte et appartient, l'on banny iceluy Jehan Willot perpétuellement hors ceste ville et franchiese à partir ce jourd'huy avant soleil couchant.

Reg. aux Sieultes de 1575, fo 139. — Arch. com. de Dinant.

Le conseil ordinaire de Liège décide que les sentences de bannissement prononcées par la ville de Dinant contre des bourgeois sont rendus en dernier ressort.

12 décembre 1606.

Ernest, par la grâce de Dieu, esieu et confirmé archevesque de Collongne, etc. au premier de nos huissiers ou leurs substitutz sur ce requis, salut. De la part noz chiers et féaulx les bourghemaistres, jureis, Conseil et université de la ville de Dynant nous at esté très humblement remonstré que combien tous previlèges compétens aux bonnes villes et commu-

Item, le ban de Leignon.

La terre et prévosté de Revoingne.

La terre d'Agimont.

La terre de Wasoir et Hastier.

Le villaige de Montaigle.

Le villaige de Spontin.

Le villaige de Rocfort.

Le hault Roches emprès Marces en Famine.

Copies du xvie siècle, liasses 17 et 31 aux Arch. com. de Dinant.

naultez de nostre dit pays de Liège, desqueles nous et nostre conseil ordinaire sommes point seullement d'icelles villes, mais aussy de nostre cité et pays de Liège conservateurs par privilèges expresse à noz et à noz feu prédicesseurs, pays et subiectz concédez, députez et déléguez, par espécialle par icelluy de très haulte et divine mémoire Maximilian premier et Charles empereurs et depuis par le Sérénissime Maximilian seconde confirmez doibvent estre maintenus et irrévocablement conservez sans en mannière aulcune les enfraindre ou violer par voye indirecte; et il soit ainsy que par previléges notoirs et immémorial appartient ausdis remonstrantz droit de procéder à banissement ou aultrement allencontre de leurs bourgeois, en cas de contravention aux ordonnances de leures villes et troublement du repos et comerce d'icelle, estantez telz décreitz et jugement inapellables et irrévocables ou aulcunement remis en doubte, et qu'en vertu de telz privilèges, soyt en conformité du stiel, praticque, usance et coustume ancienne, seroit esté procédé à banissement de la personne de Jean Wilot \ lors bourgeoix de la ditte ville de Dynant pour cause et raison d'aucun siens notoirs excès et turbation dudit repos et comerce, doibvant partant ledit

1 Voir la pièce n° 493. Jean Wilot ne s'était pas soumis à la sentence de bannissement portée contre lui. Il avait porté l'affaire au Conseil Privé et en avait obtenu un mandement provisionnel en vertu duquel il prétendait rentrer en ville. Le 18 novembre 1606, les bourgeois, les batteurs et les neuf métiers décidèrent le maintien du bannissement et l'envoi à l'évêque d'une requête à la suite de laquelle parut l'ordonnance que nous publions. (Cfr. Reg. aux Sieultes de 1575, f0B 139-140.) Cependant, en 1611, sur les instances du prince, et à la suite d'une sentence de la cour impériale de Spire, le bannissement fut rapporté.

banissement ensuytte de leurs dis privilège demourer en force, ce néantmoins le susdit Jean Willot attemptant contre les dis privilèges et prétendant en effecte les anéantir et renverser, se seroit présumé de tacher indirectement exécuter ordonnances tenantes forces de mandement extraordinaire pour faire casser et révocquer tel dit banissement, qui revient en mesprisement de nostre juridiction, folles et violations des dis previléges et paix faites, desquele, comme dit est, sommes députez conservateurs et exécuteurs. C'est pourquoy avons de la part desdis remonstrantz estez requis leur voulloir proveoir de remède en tel cas convenable, et luy accorder nos lettres de mandement cassatoire de teile dite ordonnance ou mandement, dont nous entendant la dite requeste estre iuste et raisonable, et voulhantz az requérantz administrer iustice, pour ce est-il que vous mandons et expressément commandons que incontinent ceste veue et que de la part desdis remonstrantz seriez requis, vous voz transportez par devers ledit Jean Wilhot et tous aultres dont besoing serat et requis en serés, leurs faisant commandement de part nous et de nostre authorité principale et impériale, sur paine de nostre grefve indignation et de cincquant marck de fin or à aplicquer selon que par lesdiis privilèges impériaulx est disposé, que, incontinent et sans dilaye notable, ils aient à casser, révocquer et mettre à néant lesdites ordonnances et mandementz et laisser joyr lesdis remonstrantz de leurs anciens privilèges, usances et coustumes, avecque défence et inhibition, sur les mesmes paines intérativement à incourir, de n'attempter choese aulcune plus avant, sy doncquez

ils n'eussient causes ou raison fondées en droit au contraire, pour lesqueles alligier, dire et proposer les adiôurnerez à estre et comparoir par-devant notre dit conseil ordinaire, à certain jour, et terme par vous à limiter, pour monstrer d'avoir obéy au contenu de cestuy nostre mandement, ou à faulte de ce, veoir déclarer estre tombez ensdites paines, avecque intimation accoustumée et telle que s'ilz comparent ou non que procéderons et ferons procéder contre icieulx et chacun d'eulx à la déclaration, exécution, exaction desdittes paines et aultres par voye de justice, dont les certifierés, et de vostre exploit ferés votre relation, à doz de ceste, à cieulx de nostre dit Conseil. Donné en icelluy soubz le seel aux causes accoustumé ci-dessoubz impressé, l'an du Seigneur saise centz et siex, du moix de décembre le dousième jour.

Simple copie sur papier, liasse 67. — Arch. com. de Dinant.

Le chapitre, le conseil et la ville de Dinant demandent à Cévêque de Liège d'intervenir, afin de leur faire obtenir un collège de Jésuites.

juillet 1607.

Serenissimae Suae Celsitudini Capitulum et Magistratus Populusque Dionantensis debitos reverentiam et honorem.

Jampridem nobis in votis fuit (uti Vestra Celsitudo alias compertum habuit) l Societatis Jesu homines Dionantum advocare quo et in civitate populus cum juventute probe instrueretur et vicini agri (Ardenates, necnon Transmosanos intelligimus) felici vomere celestibus sationibus prorsus excolerentur. Verum his tam ardentibus votis et benefacentium copia et benevolentium facilitas hactenus defuere. Jam demum (quod Dei beneficium et sane magnum computamus) ita crevit et multorum benevolentia et facultas ut prope spes assulgeat fore ut votis potiamur, dummodo tamen Vestra Celsitudo quod, ante paucos annos, vicario suo Leodiensi in spiritualibus, missis hinc inde deputatis nostris, spopondit, pro magnifica sua liberalitate et in Societatem ac in Dionantenses suos propensione, in eamdem rem largiri dignetur.

Quam ob rem supplices ad Vestram Celsitudinem accedimus, enixius obsecrantes ut idipsum prestare modo non gravetur. Quo facto bene confidimus negotium confectum iri. Intérim, suppliciter quoque rogamus ut apud R. P. Provincialem ejusdem Societatis vel certe R. P. Generalem per litteras agat quatenus nunc collegium vel certe, si média non supersunt prompta, residentia missio, sub spe certa collegii, juxta paratas facultates nobis bénigne concedatur. Quod sane beneficium si nobis prestiterit Vestra Celsitudo, et suum in nos ac populum suum, uti assolet, favorem ostentabit, et eternum tum in terris tum in coelis nomen comparabit.

1 V. la pièce du 21 mars 1600. (Cartulaire, t. IV, p. 297.)

Deus Vestram Celsitudinem diutissime et nobis et Reipublicae christianae conservet incolumen l.

Couvent des Jésuites à Dinant, Stock, fo 27. — Archives de l'Etat à Namnr.

Le lieu-dit Devant Bouvignes est attribué, partie au comté de Namur, partie à la principauté de Liège 2.

27 juillet 1607.

Ernest, par la grâce de Dieu, archevesque de Collongne, du Saint Empire Romain par Italie archicancellier et prince électeur, évesque de Liège, Hildeshem, Frisinghen, administrateur de Stavelot, conte palatin du Rhin, duc des deux Bavières, Westphalen,

1 Apostille : Serenissima SuaCelsitudo mandat cancellario suo Leodiensi ut previa, diligenti de hoc negocio cognitione, si expedirejudicet, executioni mandet. Datum in palatio Leodiensi, 15° julii anno 1607. (Signé) Ernestus.

2 L'accord que nous publions ici mit fin, provisoirement, à un long différend suscité entre la principauté de Liège et le comté de Namur au sujet de la juridiction du lieu-dit Devant-Bouvignes. Les archives de l'État à Namur possèdent un curieux recueil produit à cette occasion par les Dinantais. C'est un volume intitulé : Documents sur la propriété du lieu dit : Devant-Bouvignes, (in-4° de 2G1 fos). Il contient la transcription d'un très grand nombre d'actes scabinaux et autres, la plupart relatifs à des propriétés de l'abbaye de Leffe. Ces pièces des xnc, xme, xive, xve et xvie siècles tendent à prouver que les biens situés à l'endroit contesté étaient mouvants de la haute cour de Dinant ou des justices subalternes siégeant dans la même ville et que les transactions dont ils étaient l'objet étaient opérées par devant les mayeurs et échevins de ces institutions judiciaires.

Engeren, Bouillon, marquis de Franchimont , conte de Looz, Loingne, Horne, etc., à tous présents et advenir, salut. Comme pour assopir une fois par voye amiable le différent dez passez longues années ventilé entre le pays et comté de Namur et nostre pays de Liège en matière de jurisdiction, concernant les lieux de Leffle et de Devant Bouvignes, plussieurs commissairs hinc inde de temps à aultre sont esté dénommés, et députés depuis naguères messire Pierre Van Bossche, président, messires Godefroid Gaiffier et Guillaume Bodart, conseilliers du Conseil Provincial du dit Namur de la part des archiducqs d'Austriche, noz cousins, et de la nostre, messire Arnuld de Wachtendonck, archidiacre de Braibant en l'église cathédrale en nostre cité de Liège, nostre chancellier et prévost de Zanthen, et maistre Pierre Oranus, docteur en droict, conseillier de nostre Conseil Privé, et eschevin de la haulte Justice de Liège, lesquels auroient les VIe et VIP du mois d'aoust de l'an passé reprins les erremens d'icelluy différent suyvant le dernier recès, du XXIIIe de décembre 1603 et ne pouvans tomber d'accord en leurs opinions pour le décider par sentence, ont aultreffois esprouvé s'il se pouvoit assopir en amiable par quelque accord et ont nos dits députez de Liège, au nom de la communaulté de nostre ville de Dynant, leur offre de cincquante florins de rente cy- devant faict augmenté à quattre vingt florins de rente annuelle irrédimible, ce que les susdits députez de Namur ont déclaré de ne pouvoir accepter, néantmoins qu'il en feront rapport à leurs maistres et, en ayant responce, en advertiroient nos dits députez; depuis, sur devis que le VIIIe d'aoust ils ont heu

par ensemble pour esclaircir nostre intention avons dict que le verbalisé d'hier se doit entendre, assçavoir que le lieux différentieux devant Bouvignes serat du pays, jurisdiction et territoire des archiducs et les bornes plantées suyvant la désignation à faire par les députez et le surplus du lieux différentieux serat de nostre territoire et jurisdiction de nostre évesché et principaulté de Liège et de nostre ville de Dynant, parmy quarante philippus dalders de rente annuele et irrédimible au domaine desdits archiducs et de leur comté de Namur l, ce que fust accepté par les dits députés soubz le bon plaisier de leurs dits maistres et ce suyvant sommes partis vers le lieu difïérentieux pour faire dessignation des lymittes.

Et le ixe d'aoust estant sur le lieu, ont nos dits députez entendu et déclaré que la borne se debvoit planter sur le chemin qui de Dynant vat à Bouvignes, justement en lingne droicte devant le boulever de Bovingnes et que la rue au loing d'eau, maisons et jardins jusques au roches à l'opposite de Bouvignes suyvroit aux dits Archiducs, et tout le demeurant, estant hors les limittes de ladite rue, seroit de nostre jurisdiction, pays et territoire.

Sur quoy le fiscal commis de leur part en ceste cause at déclaré estre content de l'offre de quarante Phileppus dalers de rente susdits aux charges et con-

1 Lorsque cet accord fut mis à exécution, le 23 août 1607, la ville de Dinant remit aux délégués des archiducs un acte par lequel elle s'engageait à payer chaque année, et pour la première fois le 23 août 1608, une rente de 40 florins philippus <iu prix de vingt-deux estorlins et cinq grains. (Reg. des chartes n° 45, f° 255 v°, aux Archives départementales de Lille.)

ditions que le départ et séparation du lieu différentieux se feroit au moyen que se mecterat une borne au milieu du jardin nommez la terre de Leffe qui est environ vingte cincque pas par delà le chaufourd ' qui est sur ladicte rue vers Dynant, luy semblant ainsy convenir à leur service.

A quoy nosdis députez n'ont en façon quelconcque voulu consentir, et toutefois pour en faire une fin, sont tombez d'accord les députez hinc inde que la borne se pouroit planter sur ladite rue ou chemin au coing de la maison neufe 2 qui est delà ledit chaufour vers Dynant et d'icelle en lingne droicte, une aultre au borde de la rivière et en la mesme lingne droicte iusques à hault des montaignes au commencement de la plainure une tierce, et delà seroit tiré une lingne jusques au bout de certaine valéez de roches qui tout seroit de la jurisdiction dudit Namur et delà sur la grande roches vers la rivière à dix à douzes pas du bout de ladite roches seroit plantée aussy une borne et d'icelle tiréez une lingne droicte vers Hour et tout ce que serat du costé d'icelle lingne vers la rivière de Meuze seroit soubs ledit Namur et tout ce qu'est d'aultre costé de la mesme lingne du lieu différentieux seroit de nostre territoire et jurisdiction.

Est aussy dict que ceulx de Dynant ne pourront planter aulcun signe patibulaire sur le lieu cy-devaut différentieux, comme aussy ceulx de Hour ou Bou-

1 Chaufour, four à chaux.

2 Pour éviter que des querelles, meurtres ou autres délits ne fussent commis dans cette maison située à l'extrême limite de deux juridictions, il fut décidé, le 24 août 1607, que l'on n'y pourrait jamais établir d'hôtellerie ou de taverne. (Reg. aux Missives de 1581, f° 311.)

vignes ne le pouront faire de leur costé; bien entendu que non obstant le départ et séparation des limites susdictes le droict de pasturages et accès à la rivière demeurerat à ceulx ausquels pardevant et d'ancienité at appartenu.

Fait à Dinant le xjme d'août 1606.

Et nous ayant esté faict rapport du besoingné et au moyen d'accord que cydessus conceu par lesdis députez des archiducs et les nostres sur le différent, nous icelluy accord avons agréé et rattiffié, comme l'aggréons et rattiffions par ceste, selon sa forme et tenneur, commectans nos susdits chancellier Wachtendonck et conseiller Oranus à la direction de ceste matière wacquer et entendre avec les députés des archiducs à l'abornement dudit lieu en conformité dudit accord et ad ce qu'ultérieurement sera requis à l'accomplissement d'icelluy.

Donné en nostre cité de Liège ce xxvijrae de jullet xvic et sept. Wachtendonck vidit. (Signé) Ernest \

Reg. aux Missives de 1581, fol. 308 vo. — Arch. com. de Dinant.

1 Le 3 juillet 1607, les archiducs avaient de même ratifié l'accord intervenu entre leurs délégués et ceux de l'évêque de Liège en août 1606. Les bornes furent placées aux endroits désignés le 23 août. On résolut alors que les chemins des lieux contestés ne pourraient être chargés d'impositions extraordinaires.

La ville de Dînant s'engage à payer une rente annuelle de 600 florins aux Jésuites, à condition qu'ils donnent l'instruction primaire l.

20 juillet 1608.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou lyre oront, les burghemaistres, jurés, Conseil et généralité de la bonne ville de Dynant, salut. Sçavoir faisons, corne passé plussieurs années aurions, en grand nombre, des bons et pieux bourgeoys, souhaité et grandement désiré l'institution et érection d'ung colliège des pères jésuistes en cestedite ville, affin que le peuple avec la jeunesse fust dénuement instruict et les circunvoisins en peuissent recevoir plus grande doctrine et exercices salutaires ; mais les moyens et facultez des bienfaicteurs jusques ors n'y avoint peu satisfaire, et voyant présentement la bonne volonté et dévotion s'accroistre et multiplier avec l'espoir qu'on at à l'advenir; davantaige au regard d'unne œuvre tant pyeuse et louuable, pour les grands fruicts en résultans, s'ayant pour ce faict représenté à S. A. Sérénissime

1 La constitution de rentes dont il s'agit ici fut décidée le même jour, 20 janvier 1608 à la suite d'une « remonstrance » faite à la généralité de la ville de Dinant. Le conseil proposait d'accorder 300 florins de rente à partir du moment où s'ouvrirait une résidence et de porter cette somme à 600 florins quand le collège serait établi. Les bourgeois d'emmy la ville votèrent « unanimement et sans contredit » la délibération; les batteurs admirent la proposition, de même que « la plus saine partie » des neuf métiers. (Reg. aux Sieultes de 1575, f° 145.)

nostre prince, pour d'icelle estre aydé de sa faveur et assistence, laquelle pour la bonne affection qu'elle porte à la compaignie desdis pères (suyvant qu'autrefois il avoit desià faict entendre) auroit de sa bénigne libéralité, offert et présenté y adjoindre et incorporer aucuns bénéfices appartennans à sa collation, de la valleur de trois cents ducatz, pour l'augmentation des rentes et fondation dudit colliège, tellement qu'elle nous at escript et inhortez d'assister pour la comodité du lieu propre, et y apporter quelque moyen, en subvention de ladite fondation et accomplissement d'ung sy bon et pieux desseing. Or, pour parvenir à ce but d'ung colliège acomply des personnaiges à faire des prédications, instruire et former la jeunesse es bonnes estudes et doctrines, avec autres oeuvres et exercices spirituelles, convient premièrement, ainsy qu'en toutes villes et provinces où il y at colliège, comencer par une résidence pour quelque temps, attendu qu'il n'y at encor maison ny lieu ad ce destiné, et afîîn que ne soyons chargé ou imputé de peu d'affection en ceste œuvre, ny donner occasion de destourner la bonne inclination et volonté de Sadite Altèze, ny des bienfaiteurs, de ce que n'aurions de nostre part rien vollu avancer, encors que les demaines et revenus de ladite ville soient assez petits au regard des charges anciennes et nouvellement faites avec les extraordinaires survenantes, comme l'on a peu veoir et entendre depuis quelques année ençà, sy est que nous les burghemaistres, jurez, Conseil et généralité de ladite ville, avons concédez, octroiez et assignez, et par cestes concédons, octroyons

et assignons, pour et au prouffit de ladite fundation du colliége, trois cents florins de rente annuelz durant ladite résidence, à commencer et prendre pied au jour d'icelle, à les prendre et lever sur les demaines et biens tant de ceste ditte ville que de l'hospital, et lors que lesdis pères tiendront escolles ouvertes, encor autres semblables trois cents florins que dessus. Enquoy seront comprins les lesgatz et donnations ci devants fais à ladite ville en subvention des gaiges des maistres d'escolles l. Le tout payables sy longuement qu'ils seront rédimés ou bien qu'ils auront autre suflissante compectence et moyen de vivre, laquelle rédemption se poldrat à toussiours faire au denier xvj, voir d'autant que touche seulement plus oultre que lesdis légatz, leur acordant aussy à leur proffit tous les deniers que l'on prétendoit retirer de S. A. ou ses Estatz avancez par ladite ville au fait de jurisdiction, voir que la solicitude et poursuite serat à leur charge et despens, bien entendu touteffois, et à charge de par lesdits pères enseigner comme faisoint les

1 Extrait du testament d'Antoine Wéry et de sa femme (22 juin 1600). « Les testateurs meuts de zèle et affection au bien commun de ceste ville délaissent, légatent et ordonnent, le cas advenant qu'il se face une érection de collège ou résidence des Pères de la Compagnie de Jésus en ceste dite ville et qu'ilz y soient résidents, iceulx Pères ou leur collège jouiront promptement et incontinent leurs arrivées de 100 florins de rente, et après le trespas du dernier vivant, leur laissent encor aultres 200 florins de rente, condition touteffois que si les dits Pères ne seront résidens et n'auront maison ou collège fixe et arresté en la dite ville, y tenans les escholles publiques, que lors les 300 florins debveront estre employés pour l'entretenement de bons maistres d'escholles.. pour la bonne éducation, disciplinne et corrections des mœurs de la jeunesse, ensemble pour les instruire et enseigner en la crainte de Dieu et les bonnes lettres, signamment les pauvres et nécessiteux. »♦ Cfr. la donation de Michel de Somme. Cartulaire, t. IV, pp. 195 et 199.

autres qui parcidevant estoint en ceste dite ville, le tout gratis l. Pour asseurance desqueles rentes à payer d'an en an, avons obligez et obligeons par cestes lesdites ville et franchiese de Dynant, corps, biens, meubles et immeubles, présens et futurs, de quel qualité ils puissent estre et où il soyent gissants

1 Tout ce qui précède est à peu près textuellement extrait de l'exposé des motifs présenté le 20 janvier 1608 à la généralité de la ville de Dinant. (Reg. aux Sieultes de 1575, f° 143 v°.) La remontrance continuait en ces termes :

« Et comme l'on voldroit objecter que tel colliége attirerat ung nombre de mendians qui polroit desplaire, le remède y est qu'on n'en recepvrat non plus de pauvres estrangiers que chacune année les magistrats dénommeront, affin pouvoir édiffîer les dittes escolles.

Comme du mesme est aussi représenté les biens, proufficts et commoditez spirituelles et temporelles qui peuvent réussir dudit colliége que vous avons bien voullu icy sucsinctement remonstrer, sçavoir : l'abondance des prestres pour célébrer, confesser, comunier, visiter et consoller les malades, estre présent à ceulx quy se disposent à mourir, soit de mort naturelle, ou par justice, s'y tenans tousjours prests, soit du jour ou de nuicte.

N'est à obmectre la bonne diligence de laquelle ils usent à appaiser les noises et débats soit es familles particulières ou en la républicque, les bons advis et conseils dont il pourront servir les affligez et leurs prochains et aultres plussieurs, que l'expérience at autreffois faict veoir.

Plus, l'honneur qu'en recepverat ceste dite ville, laquelle en serat tant plus renommée et en bruict, d'autant que les enffans des pauvres et riches seront instruicts sans aucuns despens des parents, veoir tellement instruicts que des escolles d'icy se treuveront prestes pour ouyr la phylo sophie, ou bien entrer en monastère, ou prendre estât sacerdotal, voir pour estudier en droict, là où, mancquants les moyens aux pauvres, plussieurs de bon esprit demeurent sans estre instruicts ny endoctrinez.

Les gabelles et revenus de la dite ville en seront tant plus vaillables par le concours du peuple et des gentilshommes visitants leurs enflants estudiants icy; et les marchands et artisans, de quel stiel ou mestier ils soient, en recepvront davantaige, et seront les vivres à meilleur pris par l'affuence des paysans d'allenthour et du pays circumvoisins visitans leurs enffans.

Davantaige, plussieurs pauvres vesves et autres pourront se nourir et entretenir honnestement, tenants des escholliers et louants chambres, et plussieurs bons bourgeois en tennans des enffans des gentilshommes voisins et autres. (Reg. aux Sieultes de 1575, f° 143.)

et scituez, de noz bourgeoys, mannans et habitans d'icelle ville, franchiese et de noz successeurs, pour iceulx estre prins, arrestez, vendus, halmodez et subhastez par loix, jusques l'enthier payement desdis rentes et tous termes escheus avec tous despens dommaiges et interrestz, renunceant en ce regard à tous préviléges, franchieses, prérogative, et toutes autres exceptions de droit, loix, status, stiel ou coustumme compectans ou que poront compecter à nous et nosdis successeurs. Et s'il avennoit que au futur les présentes fuissent arses, distraictes ou autrement gastées et perdues par accident ou cas fortuite, promectons rendre autres noz lettres en forme semblables et de mesme contexte et efficace que les présentes. Parquoy, affin que le prémis soit ferme, stable et inviolable à perpépétuité, avons icy fait apendre le grand seel et contreseel de ladite ville et apposer la signature de nostre greffier secrétaire, en munyment et certification de vérité, l'an mil six cents et huict, du moys de janvier le xxe jour l.

Registre aux pensions de 1540, f° 121. — Arch. com. deDinant. — Couvent des jésuites de Dinant, Stock, fo 28. — Arch. de l'État à Namur.

1 Par lettre du 26 janvier 1610 (Original sur papier, liasse 75, aux Archives comrn. de Dinant). Ernest de Bavière, évêque de Liège confirma et amortit la rente de 600 florins accordée par la ville au collège des Jésuites.

La ville de Binant dispense les Jésuites de donner l'instruction primaire.

24 mai 1608.

Nous les burghemaistres, jurez et Conseil de la bonne ville de Dynant, à l'ordonnance de la généralité d'icelle, à tous ceulx ausquelz ces présentes parviendront, salut. Sçavoir faisons que comme il seroit dernièrement accordez aux pères jésuistes unne pension de six cents florins, pour subvenir à la fundation d'ung collège de leur compaignye en ceste dite ville, Son Altèze en estant adverty et entendant néantmoins rester encor quelcque difficulté, il auroit envoyé son révérend viccaire de Liège pour le tout entendre de plus près, et y apporter remède oportun. Or est-il que ledit seigneur viccaire, par la conférence tenue avec nous, treuvoit la difficulté estre que par Tact dudit accord des six cents florins de pension est conditionné que ladite pension debverat cesser lorsque les pères seront d'ailleurs suffisanment prouveus, comme aussy à la charge qu'ilz debveront enseigner comme ilz ont cy devant faict en ceste dite ville, donnant par ce à entendre qu'ilz debveroint enseigner les abécédairs; et jaçois que ledit seigneur viccaire euist bien désiré donner quelcque gracieuze interprétation à ces charges et condition, comme il nous avoit faict entendre, mais estant informé de plus près de telles clauses sont tellement répugnantes à la règle

et institut universel desdis pères que de n'admectre l'interprétation que ledit seigneur viccaire désiroit ; c'est pourquoy nous auroit requis de la parte de S. A. de remonstrer à ladite généralité que, pour l'advancement d'unne fondation tant utille et nécessaire, volsist dissimuler et remectre lesdites charge et condition, se contentans que lesdis pères tiennent escolles latines et facent la prédication et autres exercices, comme ils ont de coustume es autres bonnes villes. Suyvant laquelle remonstrance, faicte corne dit est à ladite généralité, et y obtempérant \ at esté par icelle accordé et par cestes accordent l'effect, portance et contenu de la susdite remonstrance. En tesmoing et confirmation de ce, avons lesdis burghemaistres, jurez et Conseil, à l'ordonnance de ladite généralité, faict icy apprendre le grand seel et contreseel de ladite ville et y apposer la signature de nostre greffier sermenté, le xxiiije jour de May, an mil six cents et huicte.

Reg. aux Pensions de 1540, fo 122 vo. — Arch. com. de Dinant. — Couvent des Jésuites de Dinant, Stock, fo 30. — Arch. de l'Etat à Namur.

1 Les bourgeois ne tirent pas difficulté d'accorder la suppression de la condition mise à l'octroi des 600 florins de rente. Les batteurs « ont accordé le contenu d'icelle remonstrance « à condition « que de la parte de Son Altèze seront constitués icy des maistres d'escolles pour enseigner lire, escrire, chiffrer et compter, au soulagement de la ville, lesquels enseigneront les pauvres qui n'ouront moyens et dont leurs pères gaignent leurs vyes à la force de leurs bras, gratis, et les aultres ayans les moyens payeront comme de coustume. » Quant aux neuf métiers ils refusèrent de modifier la décision prise le 20 janvier. (Reg. aux Sieultes de 1575, fo 146 v°.)

Le chapitre de Binant atteste que Antoine de Loyer et Jean de Villenfagne, bourgmestres détenus prisonniers, ont toujours parfaitement rempli leurs fonctions.

5 septembre 1608.

Les prévost, doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale Nostre Dame en Dynant, estant requis de la part d'honnorable homme Anthoine de Loyer et Jean de Villenfaigne, seigneur de Sorine, bourghemestres, présentement détenus captifs au chasteau de ceste ville de Dinant, leur vouloir oultredoner lettres d'attestations en forme patente sur les poincts de leurs religions, meurs, comportemens en estât d'office, forme et versation et de tout ce que pouvons cognoistre de leurs conditions et gouvernement, acquiesçans et condescendans à ladicte requeste comme juste et raisonnable, et désirans (de tant qu'en nous est) administrer droit et justice à un chascun le requérant, avons ausdits seigneurs bourghemestres accordé les présentes par lesquels certifions et attestons à un chascun et à tous, et particulièrement à Son Altèze Sérénissime nostre évesque et prince de Liège, iceulx deux seigneurs bourghemestres et leur famille faire profession de la sainte foy catholicque, apostolicque et romaine, d'estre tenus et réputés pour tels et faisans les exercices spirituels à bons et fidels catholicques afférans, ayans plusieurs fois porté ledict office de bourghemestre, touttefîois ledit seigneur de Willenfaigne

auparavant ledit Loyr, s'estant l'ung et l'aultre et eulx deux ensemble comporté audict estât honnorablement, administrans droict et justice à ung chascun selon les us et coustumes qu'entendons estre audit Conseil et magistrat, et soit audict estât d'office ou hors d'office, les ouy renomer et mesme les avons cognu et cognoissons pour gens de biens, de bon nom, falme et renommée, zélés au service de Son Altèze Sérénissime, à laquelle ont tousjours déclaré vouloir obéyr mesme au jour de leur appréhension, s'offrans eulx et leurs biens volontairement et libéralement au service et volonté de Sadicte Altèze, ainsy que nous at esté apparu et rapporté par aucuns de nous qui ont esté présens et ont heu cognoissance. Ne sçavons partant en eulx ou l'ung d'eulx aucunes malversations dignes de reproches et moins de scandai advenu. Pour corroboration de la présente, l'avons faict soubsigner de nostre notaire et y faire soubimpresser nostre cachet capitulaire, le vme de septembre an xvic et huict.

Registre aux décrets du chapitre de Dinnnt 1597- 1612, fo 33, aux Arch. de l'Etat à Nar.mr.

La ville de Dînant décide de faire examiner par des experts le clocher de l'église Notre-Dame dont la solidité semble laisser à désirer.

11 mars 1609.

Remonstrance. Comme chacun peult cognoitre et considérer le danger et pérille qu'il y at au clocher de 1 église Nostre-Dame, aux grands et impétueux vents qu'enfin le porroient faire renverser et tomber, lequel, sans point de doubte, ce advenant, apporteroit un dommaige irréparable tant à la dite église qu'à la dite ville et bourgeois, samble expédient et nécessaire de le mectre en bas pour le réédifiier en plus basse forme, selon l'advis des bons maistres ouvriers ad ce entendus et telz qu'on trouverat pour le plus grand prouffict et utilité de ladite égliese et du commun.

Résolutions. 1° Des bourgeois : Touchant le clocher, d'aultant qu'il en at desja esté décidé ci-devant par sieulte de ville de le mectre en bas ou rasseurer, sy faire se puelt, par avis de gens cognoisseurs, le remettent au conseil pour en uzer comme ils jugeront, tousjours par bons avis, mieulx convenir pour éviter péril et danger.

2° Des batteurs : Pour le clocher que l'on manderat des ingénieurs ou maistres cognoisseurs pour aviser ce qu'il sera nécessaire d'y remédier et sy on peult sans le mettre (bas), qu'il se face; sy l'on ne peult autrement, convient y aidier en le mettant jus.

3° Des ix mestiers : En soit faict et usé comme le conseil trouverat mieulx convenir pour le plus grand bien et prouffit de la dite ville.

Extrait des remontrances faites à la généralité. Reg. aux Sieultes de 1575, f° 148 vo. — Arch. com. de Dinant.

Ernest de Bavière, évêque de Liège, incorpore la chapelle de Saint-Vincent cm collège que les Jésuites fondent à Dinant.

9 novembre 1609.

Ernestus, Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopus Coloniensis, sacri Romani Imperii par Italiam archicancellarius et princeps elector, episcopus Leodiensis, administrator Monasteriensis, Hildeshemensis Frisingensis et Stabulensis, cornes palatinus Rheni, dux utriusque Bavariae, Westphaliae, Angariae et Bullonensis, marchio Franchimontensis, cornes Lossensis, Longiensis, Hornensis, etc., universis et singulis présentes nostras litteras inspecturis, salutem in Domino. Exigit a nobis officii episcopalis ratio ut ad ea sollicite animum intendamus per quae mores instrui, virtutum fundamenta jaci et animarum salus promoveri dignoscuntur. Cum itaque expositum nobis fuerit tam ex parte patrum Societatis Jesu quam etiam capituli

necnon burgimagistrorum, juratorum et concilii oppidi nostri DioDantensis pretactos quidem patres residentiam l seu habitationem aliquam in dicto oppido habere, sed remoto quodam apud Sanctum Nicolaum loco incommodo et insalubri et ab ipsius oppidi corde dissito, cuinque capitulum, burgimagistri et concilium predicti existiment eosdem patres (qui studio inserviendi commodis spiritualibus ejusdem oppidi jam domos aliquod capellae Sancti Vincentii vicinas coemerunt 2) eideru oppido, tam rébus saeris faciendis et pro animarum consolatione administrandis, quam juventuti in pietate et literis erudiendae, utiles fore, et ideo in eodem oppido retinendos cuperent, propterea illis commodiorem et aptiorem aliquem habitandi locum assignari, supplicarunt idcirco nobis predicti oratores quatenus pretactam capellam Sancti Vincentii in pretacti oppidi medicullo sitam, ad coliationem abbatis secularis sepetacti, etiam per repositionem venerabilis domini Adami

1 Les Jésuites avaient établi une résidence à Dinant, dans le faubourg de Saint-Nicolas. Le Père Perpète Martin en était supérieur.

2 Les Jésuites avaient acquis divers biens à Dinant. La ville s'était engagée à leur fournir une rente de 600 florins lorsqu'ils fonderaient un collège (Carlulaire, t. IV, p. 330). Le 15 octobre 1609, ils achetèrent la maison de feu Claude Chevalier, échevin de Dinant, moyennant une somme de 450 florins et un cens annuel et héritable de 175 florins; le 27 du même mois, ils devinrent propriétaires de la vaste habitation voisine occupée par Jean de Nollet, châtelain de Beaumont. Ces immeubles étaient situés dans la Grand'Rue. Ces locaux, destinés à l'érection du collège ne tardèrent pas à être agrandis par la réunion d'une troisième maison, celle du chanoine Bossaeus, acquise le 9 juin 1610. (Reg. aux transports de la haute cour de Dinant, aux dates indiquées, aux Arch. de l'État à Namur.) L'ancien bourgmestre Antoine Wéry et sa femme, par leur testament du 22 juin 1600 avaient laissé 300 florins de rente aux Jésuites à condition qu'ils donneraient l'enseignement. (Reg. n° 922, des Arch. des Jésuites de Dinant, f° 217, aux Arch. de l'Etat à Namur.)

de Speculo \ in manibus ejusdem abbatis ad hoc specialiter factam, vacantem, eidem Societati seu Collegio ibidem erigendo, perpetuis futuris temporibus, 'unire et incorporare dignemur, dismembratis scilicet ab eadem capella parochianis, illisque vicinis SS. Michaelis et Martini parochiis applicatis. Hinc est quod nos, attendentes hujusmodi unionem ad Dei honorem, animarum salutem et communi subditorum nostrorum ejusdem oppidi bonum tendere, nec non de prenarratorum veritate sufficienter informati et accedente ad hoc expresso (de quo nobis constitit) consensu tam reverendi nobis sincère dilecti confratris nostri Winandi de Marotte ecclesiae collegiatae Beatae Mariae ejusdem oppidi Dionantensis abbatis secularis 2, et predictae capellae sancti Vincentii collatoris ordinarii 3, nec non venerabilis Davidis Clichet ejusdem ecclesiae Dionantensis prepositi, tam sui quam capituli nomine, ac denique predictae capellae sancti Vincentii parochianorum etiam accedente assensu, predictam dismembrationem parochianorum , per prepositum et predictum capitulum factam, laudavimus et approbavimus, necnon predictam sancti Vincentii capellam, uti premittitur vacantem,

1 Adam du Miroir (a Speculo) chanoine de N. D. et recteur de S1 Vincent avait chargé, le 16 octobre, Robert de Castro de remettre sa démission entre les mains de Winand Marotte. (Stock, f° 85.)

2 Winand de Marotte, élu abbé séculier du chapitre le 17 juillet*1603 et confirmé par le pape Clément VIII le 22 novembre suivant.

3 Le 30 octobre 1609 Winand Marotte consentit à remettre aux Jésuites, la chapelle S1 Vincent dont il était collateur en sa qualité d'abbé séculier du chapitre Notre-Dame. (Stock, f° 86, aux Arch. de l'État à Namur.) Le chapitre avait exposé à son abbé, le 26 octobre, les raisons qui militaient en faveur de l'union; la ville avait adressé une requête dans le même sens à ce dignitaire. (Stock, fos 81, 84.)

predictae Societati Jesu seu ejus collegio ibidem erigendo, autoritate nostra tam ordinaria quam alias quomodolibet nobis compétente, perpetuo univimus et incorporavimus, prout unimus et incorporamus per présentes \ hac lege tamen ut, in eadem sancti Vincentii capella, certa servetur memoria sepulturae sancti Perpetui, ejusdem oppidi Dionantensis patroni 2, preterea ut fundationes pro missis antea in dicta sancti Vincentii capella celebrandis transferantur ad ecclesiam majorem, alicui altari non fundato applicentur, quod in honore sancti Vincentii dedicabitur 3. Cujus etiam collationem predicto abbati seculari Dionantensi perpetuo reservamus. In quorum fidem présentes per vicarium nostrum in spiritualibus generalem subscribi, sigillique nostri, quo in similibus utimur, appensione communiri fecimus. Datum in civitate nostra Leodiensi, sub anno Domini millesimo sexcentesimo nono, mensis novembris die nona. (signé) Joannes Chapeavillb.

Archives des Jésuites de Dinant, Stock, fo 89. — Arch. de l'Etat à Namur.

1 Le 12 novembre 1609, Perpète Martin, supérieur de la résidence de Dinant, prit solennellement possession de la chapelle « per introitum portae, aditum ad altare, traditionem calicis, missalis et ornamentorum ac pulsatione campanae. » (Stock, f° 91.)

2 Les Jésuites reçurent de Ferdinand de Bavière, successeur d'Ernest, le droit d'inhumer dans leur chapelle leurs bienfaiteurs et amis et celui de prêcher pour le peuple les dimanches, les jours de fêtes pendant l'aven et le carême. (Diplômes du 25 avril 1614 au Stock, fos 93 et 95.)

3 Comme on l'a vu au texte, la paroisse de Saint-Vincent fut répartie entre les paroisses voisines de Saint-Martin et de Saint-Michel. Cette dernière obtint la confrérie de Saint-Quentin érigée à Saint-Vincent (Reg. aux décrets du chap. N. D. f° 60 v°). Quant aux fondations, elles furent attribuées à l'autel de Saint- Vincent et Sainte-Barbe, en la collégiale (même reg. f° 75 v°).

Ordonnance sur le guet.

17 mai 1610.

Mandement touchant le guaict et garde en la ville de Dynant, publié le xvij9 jour de may 1610, présens Bodart, lieutermant mayeur, les burghemaistres et thyrs, avecque La Haye, Roy et Thieri eschevins et plussieurs du Conseil, et mis en garde de loy.

L'on faict sçavoir de part Son Altèze Sérénissime nostre seigneur et prince de Liège, les burghemaistres, jurez et Conseil de sa ville de Dynant, que comme à cause de la continuation des guerres voisinnes ayons par-cidevant fait publier divers édicts et ordonnances pour le règlement des guetz et gardes de ceste dicte ville et ce qu'en dépend; sy est-il que voyants croistre lesdictes guerres et aussy les occasions de se garder plus estroictement que jamais, avons, pour plus grande asseurance, de nouveau estably et ordonné, comme par cestes establissons et ordonnons, les poincts et articles ensuyvans :

I. Premièrement, que les guetz ordinairs seront assis journelement au premier son du tambourin en ladicte ville et faubourgh, au jour et lieu limité, jusques à autre provision; à quoy il n'y aurat personne (oultre l'ecclésiasticque) excusez ou exempt que ceulx réservez par les officiers de compaingnies establies par l'advis desdicts magistrats, sur lesquelz y auront le respect et considération d'en user comme ils trouveront.

IL Item, que personne ne monterat en garde estant yvre et trop prin de beuverage, à painne d'ung florin d'or et s'ils commectent sur la garde quelcque mésus ou excès, tomberont en double amende, oultre la paine arbitraire que leur mésus pourroit requérir.

III. Nuls pouront partir du lieu où ils auront estez assis à faire garde jusques ad ce que ceulx du guet suyvant seront venus et assis en leurs places et ne poront partir du rampart sans estre rappeliez de leurs officiers.

IV. Ceulx quy seront deffaillans de se treuver au guet escheront pour chacunne fois en l'amende d'ung florin d'or, corne dict est, ne fust qu'ils euissent congé de leur capitaine ou sergeant-major pour cause légitime et poinct autrement, à painne d'en estre eulx mesmes recercyez.

V. Tous ceulx quy seront au quar mandement ou bannys pour debte civille, estant semonds à leur thour de monter en garde, seront francqz et libres depuis les deux heures après midi (ayant leurs flasques ou autres armes sur eulx) jusques au lendemain estants dévaliez de la garde et unne demye heur après.

VI. Les capitaines, lieutennans ou enseignes et autres officiers des bandes et généralement tous ceuls quy seront enrôliez es compaingnies et dessouz les enseignes seront tenus et obligez aux reigles et ordonnances militaires, non moings comme s'ils fuissent stipendez et obéirat ung chacun aux cheffs et suppérieurs en tout ce que luy serat ordonné, souz les paines et amendes portées par le présent édict, et où la désobéissance et mésus ainsy le requéroit, d'estre

appréhendé au corps pour estre lyvré au magistratz, traicté et chastié selon l'exigence du mésus et forfaict, et serat tenu ung chacun d'obéyr, ors qu'il voldroit prétendre luy estre commandé chose contre raison ou injuste, saulve que le lendemain il serat ouy pour réparation du tort sy aucun luy en fust faict.

VII. Le capitaine debverat donner ordre que la compaignie ne demeure sans officiers et spécialement aux portes ouvrantes.

VIII. Chascun serat tenu comparoir ausdictes gardes bien et à droict armé et équippé de bonnes armes, dont les capitaine et autres officiers authorizés y auront le regarde, pour en user par telle sorte, paine et amende qu'il jugeront par raison mieulx convenir.

IX. Tous compaignons estant au corps de garde ou aultre service debveront (soit de jour ou de nuicte) estre paisibles et modestes, se tennans gracieusement et prestans prompte obéissance à leurs suppérieurs, soit pour aller à la sentinelle ou autrement, sans se surcharger de boire, prendre ou faire querelles ou noises avecque ses compaignons, cacher ou occulter leurs armes 1 accoustrement ou leur faire aultre desplaisir ny destourbier, ou empeschemens aux passants, entrans ou sortans, ny prendre quelcque chose d'eulx par quelconque fasson que ce soit, sur paine et amende pour chascune desdicte faultes d'ung florin d'or ou plus sy le cas le méritoit.

X. Personne ne se présumerat, tant dedans que dehors ceste dicte ville, après le guet du soir assis,

1 Deux mots en blanc.

tirer des harquebeuses ou autres traicts de fin, ny faire ou donner quelcque alarme, sy la nécessité et occasion légittime ne le contrainct, sur paine arbitraire ; et pareillement ceulx quy descendront de leur guet du matin ne deschargeront leur harquebeuses sinon, allant par tambour, à la Dyane et aultrement à la cloche-porte, à painne aussy d'estre chastié arbitrairement.

XL Sy quelcun sur le dict corps de garde se présumoit mectre la main aux armes, telle incourerat paine arbitraire.

XII. Item est prohibé et défendu expressément à tous et signanment aux sentinelles de poinct jurer ou blasphémer, ains se debveront contenter et user à l'endroit des rondes et autre, de telz propoz : Qui va la, demeure, areste, le mot, etc., à paine d'ung florin d'or.

XIII. Advennant que deux rondes en mesmes quartier se rencontrassent, soit aux murailles ou parmy la dicte ville, celle ou celluy qui serat semond premier, debverat donner le mot à celluy qui aurat semond, voir que le prétendant recepvoir debverat déclarer son nom et se faire cognoistre pour scavoir s'il est officier ou à ce député.

XIV. Et s'il advennoit que quelcun usurpast le nom des mayeur, et magistrats, sergeant-major ou autres officiers du cartier pour se faire donner le mot, serat puny arbitrairement.

XV. Survenant quelcque allarme, chacun serat tenu se trouver à la place d'armes et lieux désingnez, sous leurs cheffs ou dizeniers.

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