‹ Cartulaire de la commune de Dinant; (volume 3)Chapitre 11 sur 13 · XVI. Tous lesquelz estant ainsi assemblez demeu · texte numérisé non relu

XVI. Tous lesquelz estant ainsi assemblez demeu

reront en leur place d'armes sans départir ny courir d'ung quartier à l'autre à paine de la vye.

XVII. Audit temps d'alarme, tous ceulx quy seront de garde aux portes et ramparts de la dicte ville se tiendront en leur garde, sans se pouvoir bouger ou départir pour quelcque danger de feu ny autre inconvéniens quy pouroit survenir, rendant toute obéissance à leurs suppérieurs et sergeant- major.

XVIII. En cas d'alarme, tous ceulx quy ne seront escriptz enrôliez ou commandez souz leur capitaines et eheffs, femmes, enffans ne coureront aux portes, murailles ou parmy la dicte ville, ains demeureront en leurs maisons tant que quelcque ordonnance soit faicte s'employer pour la deffence de la dicte ville.

XX. Advenant quelcque alarme, feu ou émotion, tous bourge-oys seront tenus mectre à leurs portes, huisse ou fenestres quelcque torses, fallotz ou lanternes pour servir le commun, mesmes sy le feu survenoit tenir prests devant lesdict huisses, vasseaux remplis d'eaue aux effects de s'en servir.

XXbis. Lorsque l'alarme seroit ou sembleroit estre donné ou feu alumé en quelcque cartier, ne serat permis, soubz umbre d'y donner ordre ou assistance, d'y courir d'authorité privée, sans en avoir le comandement du cheff.

XXI. S'il y avait quelcun, tant sur le corps de garde ou ailhieurs en temps de l'alarme de feu ou autre exploict, quy fuisse rebelle ou désobéissant audis sergeant-maior ou autres eheffs, telle serat incontinent appréhendé et mis en ferme, pour estre corrigé comme se treuverat le faict mériter, et en cas que telle rebelle

résisteroit et useroit de force contre lesdict officiers, serat permis à iceulx officiers et ceulx quy seront de leur charge user de mesme force pour les appréhender; à quoy ung chascun se debverat employer et donner ayde; et sy quelqun d'iceulx n'assiste ausdicts officiers tel ou telz seront pugnis comme le principal délinquant, et sy aucun de telz estoit en ces entreffaicts blessé ou tué, les dicts officiers et ceulx de leur charge ne seront en rien tenus ny recerchez.

XXII. Que tous bourgeoys demeurans hors des portes et faubourghe de ceste dicte ville se debveront tenir prests avec armes pour faire guet et garde en tel lieu que leur serat ordonné et comandé, à painne d'estre chastié arbitrairement.

XXIII. Quant à ceulx quy ne seront capables pour porter armes ou estre enrôliez, femmes vefves, estrangiers quy ne seront employez aux gardes, seront gracieusement taxez par ledict magistratz pour ayder à subvenir aux frais desdictes gardes.

XXIV. Toutes amendes quy seront parfaictes par contravention des poincts et articles prétouchez ou aulcun d'iceulx se dividront et départeront en trois parties, l'une au seigneur officier mayeur, la deuxième à la ville et la troisième yrat au proffit du sergeant-major.

XXV. Et seront telles amendes exécutables par pannemens prompte, tant dedans les maysons que dehors, sçavoir dedans les maisons par l'ordre ou cleff des burghemaistres, et sy quelcun des deffayllans n'avoit de quoy satisfaire, tel serat chastié corporelement ou autrement à l'ordonnance dudit magistratz et officiers de guerres.

XXVI. Tous articles du présent édict quy ne contiennent aucunes paines et amendes, les deffaylans, rebelles et contraventeurs seront pugnis à la discrétion desdits burghemaistres, Conseil et officiers susdict, comme ausy seront tous abus ou excez se commectant ausdictes gardes et ce qu'en dépend, non reprins par la présente ordonnance.

XXVII. Cessantes les compaignies et allant à la garde par dizenne, chascun presterat ausy l'obéissance au cheff ou dizenier comme il convient par telle ordre que cy-dessus à paine d'estre par les rebelles et contraventeurs chastiez et pugnis par les dicts burghemaistres et Conseille ainsy qu'il voiront le cas mériter.

Copie simple du temps, sur papier, liasse 62. — Arch. com. de Diuant.

La ville de Dinant détermine les redevances à payer par les marchands qui avaient obtenu l'autorisation de bâtir des maisons s appuyant d'un côté sur le mur de la halle, de t autre sur des piliers.

A tous ceulx ausquelz ces présentes parviendront, les burguemaistres, jurez et Conseil de la bonne ville de

1 La pièce n'est pas datée, mais l'échéance de la première annuité nous montre qu'elle doit être de l'an 1610

Dynant, salut. Sçavoir faisons que en suyte du pouvoir et scieulte accordé par la généralité de ladite ville, le xje jour de mars anno 1609, sur requestes l présentées par plusieurs ayantz maisons contre la halle au marché Nostre-Dame, aurions permis et accordé 2 ausdits requérans d'édifier au deseur d'icelle halle sur pilliers et joindre avec les maisons ausy avant que les toictz d'illecq souloint estre, pour le plus grand bien, proufiit et utilité tant desdits requérans que de laditte ville, et servir grandement de commodité aux paysans et estrangers ammenantz grains en laditte halle pour se tennir au desoubz desdits édifices, à charge qu'ilz ne pourront ériger fenestres du costé de ladite halle, sinon voyrières ferméez, afîin nejectter aucunes immondicités en icelle, parmy rendant et payant par chascun à laditte ville deux pattars de cens annuelz de chascun pied, qui par juste mesure seront trouvez en avoir heu sur laditte halle. Dont Jan Clichetz, ayant rédifié sa maison comme dit est sur pillier joindant vers l'église Nostre-Dame à Jan Bonfrère, orphèvre, en at heu sur laditte halle, suyvant la mesure faite, de profondeur sans y comprendre la muraille de la halle douze piedz et un quart et un pied pour la muraille et en longeur dix sept pieds faisant ensemble trent et un piedz, à deux pattars le pied,

1 « Voici une de ces requêtes : Remonstrent... comme la muraille de » la halle vat en décadence et ruyne avec apparence de quelque désastre, • et le testeau d'iceluy tombet et ruinet tellement... qui cause que les i présens suplians se retirent vers V. S. afin les requérir y pourvoyr de » remède, qui est que de leurs voulloir concéder... saillie sur la dite » muraille y faisant mettre à leurs despence testeau et chambre sur pillier » aussi avant que les précédent testeau estoient.... »

2 Le registre aux Sieultes de 1575, f° 148 v°, nous montre que les trois membres de la généralité avaient été d'accord pour admettre la demande des bourgeois.

est trois florins et deux pattars de cens. Item, la maison André Chappelier ioindant à la sienne d'amont, at esté trouvé, à la mesure que dit est parmy un pied de muraille, en tout vingt cinque piedz et demi à deux pattars comme est dit, port cincquant un pattars de cens. Item, la maison qui tient Michel Au Brebis joincte audit André port vingt cincque piedz et un quart, port cincquant pattars demi de cens, et l'autre consécutive, encore audit Au Brebis, est de vingt cincque piedz et trois quartz, port cincquant ung pattars demi de cens. Item, celle qu'est suyvante, encor audit Au Brebis, est de vingt cincque piedz et demi, port cincquant un pattars. Item, celle de Francoy Clichetz y joincte contient cincque piedz et un quart, est trois florins dix pattars et demi de cens; et celle de Hubert Mock le jeunne, joincte audit Clichetz, contient trent quattre piedz demi, est trois florins neuf pattars de cens deheuz comme dit est seront escheantz à payer annuellement au jour S* Jan Baptist, dont le premier canon escherat audit S1 Jan Baptist 1611 prochain et ainsi d'an en an, et à fault de payement pouvoir par laditte ville avoir recours et saisissement par un adjour de quinsaynne privilégez aux prétouchées maisons, lesquelles demeureront à cest effect chascunne en particulier obligées et hypotecquées, et qu'estant les présentes produites et exhibées en justice seront tenues pour réalizées et approuvées en forme de loy sans aultres solemnitez à faire, entendu touttes fois que tous lesdits cens seront à tousiours redimibles au denier vingt. En tesmoigne de tout quoy, avons oultredonnez les présentes soubz la signature de nostre grenier.

Minute sur papier, liasse 87. - Arch. com. de Diuant.

Le chapitre de Notre- Dame demande à son abbé séculier un lutrin de cuivre.

23 août 1610.

Monsieur !, ayant entendu par nostre confrère Dengis que Vostre Révérence seroit intentionnée de vouloir mostrer sa libéralité envers son égliese de Dynant, pour l'honneur de Dieu et décoration d'icelle, nous autres, nous veullant conformer à vostre pieuse intention, avons diligemment faict rechesche à quoy tele libéralité se poroit applicquer, tant pour la décoration de l'église que pour l'honneur et perpétuelle mémoire et renom de Vostre Révérence. Dont trouvons que le cœur de l'église est destituée d'une aigle de cuyvre; estant décoré d'un chandelier donné par la libéralité de Monsieur Noé Tabolet, vostre frère défuncte, et aussy enrischit d'une aygle avec les armuries et qualités de Vostre Révérence, nous jugeons que ce seroit une mémoire (avec magnificque décoration de l'église) à vostre mayson et successeurs. Pourquoy, en acceptant ceste bonne libéralité de Vostre Révérence, et luy remerciant affectueusement, elle en porat disposer et donner ordre comme bon et meilheur luy semblerat, affin que l'effect s'ensuyt. Et

1 Cette lettre est adressée à Winand de Marotte, abbé séculier de la Collégiale.

sur ce, prierons Dieu luy donner longue et heureusse vie, demeurans, etc. Ce 23 d'Aoust 1610 l.

Reg. aux décrets du chapitre de Dinant, fo 49 v«S — Arch. de l'État à Namur.

Les habitants de Dinant sont autorisés à ravitailler l'armée française, campée auprès de la ville.

16 septembre 1610.

On faict asçavoir de la part de Son Altèze Sérénissime 2, les burghemaistres, jurés et Conseil de sa ville de Djnant que tous bourgois tant de laditte ville et franchiese et tous aultres surcéans du pays peuvent aller librement et franchement, mener vivres, vin, bire et toute autre sort de provision et victuailles au camp de Sa Majesté Très ChrestienSe^ selon les asseurance qu'en at donnet le général 3 de ladite armée, et se faict m deffense très expressément de la part que dessus à tous de ne vendre aulcun espèce desdits vivres, vins ou

1 Le 10 septembre, Winand de Marotte envoya 400 florins pour faire confectionner le lutrin en question.

2 Cette ordonnance fut publiée à la suite d'une lettre adressée le 13 septembre à la ville de Dinant par levêque de Liège. Reg. aux Missives de 1581, f° 316 v«.

3 Le Maréchal de la Chastre, comme on le voit par deux pièces jointes à cette ordonnance.

cervoises oultre et par dessus le prix ordinaire et raisonnable, à peine de recherche et chastoy contre ceulx qui auront excédé iceluy. Et afin que un chascun en puisse estre advertis, s'ordonne que le cry et publication en soit faicte aux lieux accoustumés, et se prennent tous ceulx qui serviront ledit camp desdits vivres en la sauvegarde et protection de Sa dite Altèze et magistrat susdits. Ainsi publié aux péron et lieu acoustumet en la ville de Dinant, présents les burghemaistres et Conseil, le xvje septembre 1610.

Original sur papier, liasses 63 et 82. — Arch. coin, de Dinant.

La ville subsidie les Jésuites pour V agrandissement de leur église, et prend à ses charges l'entretien de leur horloge.

13 octobre 1610.

Le 13e dudit mois, at esté arresté et résoud unanimement de donner et congratuler les pères de la Compagnie de Jésus de quatre vingt cinq florins deus par le lombard l de ceste ville, au terme deu, pour

1 L'octroi d'établir une « table de preste » accordé le 10 août 1581 (Cartulaire, t. IV, p. 203) et renouvelé le 9 août 1592, avait été continué à Verseel Grenier et à Dominique Bottas, le 22 avril 1603, pour un terme de 12 >ans à partir du 10 août 1605. La redevance annuelle à verser à la

par iceulx pères agrandir leur église par un docsal, qu'ils feront ériger pour la commodité de chacun.

Item, leur at esté accordé de faire mectre l'horloge de leur dite église, aux despens de la ville, en leur maison, pour la commodité d'icelle église, à charge que la dite ville l'entretiendra, et les dits pères conduiront l'horloge.

Couvent des Jésuites à Dinant. Stock, fol. 64. — Arch. de l'Etat à Namur.

Contrat pour la démolition de la flèche de £ église de Notre-Dame.

27 janvier 1611.

Le 27 janvier 1611 at esté faict marché entre les burghemaistres et thyrs avec Nicolas de Maisnil et Nicolas de Braibant de mectre embas le clocher de Nostre Dame, pour le pris et somme de ixc florins une fois, à condition qu'ils debvront tout faire à leurs dépens, sauve la corde que la ville livrerat s'il est besoing. et les sommiers, bois, scailles, plombs et tous autres

ville avait été fixée à 85 florins de Brabant, outre les « courtoisies » à fournir aux magistrats. (Reg. aux Pensions de 1540, f° 113). Nous trouvons dans la suite, le 18 août 1615, un nouvel octroi de 12 ans, commençant au 10 août 1617, accordé à Jean Goddin représentant Dominique Bottas, et à ses associés Joachim Lanson et Fassin Fasselle. La redevance annuelle prévue était de 100 florins. (Même registre fo 133 v°).

matériaux qui en parviendront seront au proffict de la ville, les quels néantmoins les debvront mettre à point en lieu propre, pour commencer entre cy et le my karesme prochain; et s'il se treuvoit par après, cela faict, n'avoir lesdis le sallaire selon le mérite, leur serat faict quelque récompense, le tout à la bonne foid.

Reg. aux Ordonnances de 1604, fo 58 vo. — Arch. com. de Dinant.

Ferdinant de Bavière, évêque de Liège, autorise l'érection d'un couvent de Capucins à Dinant.

27 avril 1613.

Ferdinandus, Dei et apostolicae Sedis gratia archiepiscopus Coloniensis ... etc., universis et singulis présentes nostras litteras visuris, lecturis vel audituris, salutem. Pro parte religiosorum patrum capucinorum nobis expositum extitit se locum congruum pro conventus seu coenobii ordinis sui erectione, in oppido nostro Dionantensi, annuente magistratu ejusdem oppidi 1 elegisse, ibidem prout alibi divinis officiis vacaturi. Quam electionem, assensum et erectionem ut gratum et ratum habere dignaremur nobis supplicarunt;

1 Le 19 juillet 1612, le Conseil, ayant reçu avis de l'arrivée des Capucins « pour ériger un collège en ceste ville », fit savoir au père gardien de Namur qu'ils trouveraient bien difficilement un emplacement convenable, (Reg. aux Missives de 1581, f° 318).

cui eorum supplicationi et pio desiderio, quia ad gloriam Dei et civium nostrorum bonum et salutem tendit, lubentes annuimus, presertim magistrum ac cives ejusdem oppidi nostri serio in Domino exhortantes ut pium hune supplicantium conatum liberaliter promoveant. Quare, tenore presentium edificationem dicti coenobii, et assensum magistratus nostri ad tam pium opus, gratum, ratum et acceptum nos habere declaramus. In cujus rei fidem présentes litteras per secretarium nostrum subscribi, sigillique nostri subimpressione muniri mandavimus. Datum in civitate nostra Leodiensi 27ma aprilis 1613. Blocquerie, vidit. Per Serenissimam Suam Celsitudinem, in concilio suo privato Leodiensi,

A. DE VORSEM.

Reg. aux Missives de 1581, fol. 319 — Arch. com. de Dînant.

Ferdinand de Bavière, évêque de Liège ordonne au capitaine du château de Dinant de forcer les meuniers de ne vendre leur farine que dans la halle \

19 décembre 1613.

Ferdinand, par la grâce de Dieu, archevesque de Coloigne, archicancelier du Sainct Empire romain par

1 Cet acte fait partie d'un dossier contenant toutes les pièces relatives à la demande formée par Florent, baron de Brandenbourg, vicomte de Dinant et d'Esclaye à l'effet detre maintenu dans sa qualité de Vicomte de Dinant (1664).

l'Italie et prince électeur, évesque de Liège, Hileshem et Munster, coaduiteur de Badelborg et Bertesgaden, administrateur de Stavelot, comte palatin du Rhin, duc des deux Bavières, Wesphale et Boullhion, marquis de Franchimont, comte de Looz, Longne, Horne, etc., à tous ceux qui ces présentes verront ou lire orront, salut. Sçavoir faisons que comme ainsy soit et est très notoir par évidence et continuation du temps immémorable qu'en notre ville de Diuant y at eu unne halle expressément ordonnée et establie par le bien, profit et utilité de nos bourgeois et manans, servante à tous meulniers et boulengers d'obligation et comandement pour y menner exposer à vendre et vendre leurs farines et non hors d'icelle, ny en autre lieu et place que ce soit, et tenus à certains droits et droitures y afférants, les deux tierces à nous et à notre table épiscopalle et l'autre tiers au viscomte de nostre dite ville, au préjudice de quoy nous somes amplement informez qu'aucuns desdis meulniers et boulengiers ont, de leur authorité privée, depuis quelcque temps ença, présumé de vendre autre parte et où bon leur a semblé leurs farines, en contemnant et vilipendant l'institution et police de laditte halle \ pour à quoy obvier et affin

1 Dès le 1er décembre 1612, Ferdinand de Bavière avait ordonné aux bourgmestres et au Conseil de réprimer les abus signalés. Le 3 janvier 1613, la ville répondit que ce n'était point à el lede sévir, mais qu'elle ferait tout ce qui dépendrait d'elle pour assurer le maintien des droits de Son Altesse. Elle faisait cependant observer que l'obligation de vendre la farine à la halle ne devait, en toute justice, s'entendre que des jours de marché. Ce serait, disait-elle, « chose rigoreuse de volloir deffendre aux molniers et revendeurs esloingnés de la dite halle de vendre leurs farines par le menu, selon la nécessité des pauvres gens, comme ils ont accoustumé, et se praticque es autres villes. » (Reg. aux Misssives de 1581, fol. 318.)

donner ordre qu'au futur laditte institution et police soit formellement et deuement observée, avons ordonné et commandé, comme par les présentes ordonnons et comandons à nostre très cher et léal Jean Renard de Berlooz, gouverneur et officier de noz chasteau et ville de Dioant, de constraindre, par touttes voyes et sans dissimulation aucune, lesdis meulniers et boulengers à l'observance de laditte institution très ancienne de laditte halle à farine, et de tenir la bonne main à ce que noz droits soient maintenus et remis en leur premier estre, constituant à cest effect de nostre part un collecteur idoine et à ce capable et qui soit obligé tenir pertinente notte et registre desdis droits, pour icelluy estre raporté d'an en an en notre chambre des comptes ; car telle est nostre sérieuse volonté. En tesmoing et corroboration, avons aux présentes fait opposer nostre seel l'an de Nostre Seigneur mille six cents et treize, du mois de décembre le dixneufiesme jour. Wachkendonck vidit. Y estant ledit seel attaché et imprimé sur papier blanc. Embas estoit escript : par comandement exprès de Son Altèze Sérénissime en sa chambre des comptes, signé : Henri de Borre.

Copie sur papier, liasse no 12, aux Arch. com. de Dinant.

Le Conseil de Dînant prend des mesures pour la Joyeuse-Entrée de Ferdinand de Bavière. Relation de cette cérémonie.

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