IX. Est aussy ordonné que sy aulcuns maistres
1 Jardeux, ladre, atteient de maladie produisant des ulcères.
dudit mestiers ou leurs femmes alloient de vie à trespas, au jour du service d'iceulx seront tenus de paier audit mestier pour chascun XII aidans ou unne dressée honneste en cas que audit service fusse faict aulcun convive. Et pour chascun de leurs enffans VI aidans; et parmy ce serat tenu ledit mestier porter honneur à les enterrer, et le jour dudit service en la manière prédéclarée, si avant qu'ilz en soient semons par leurdit varlet, sur paine de deux aidans à applicquer audit mestier.
X. Et ne porat personne tuer, vendre ou hayenner chair publiquement les jours du Noël, Pasques, Pentecoste, de tous les Sainctz, les cincque festes de Nostre Damme, les Dimenches et le jour de Sainct Perpète, sur l'amende de trois florins, à applicquer par tierce partes, comme dessus.
XI. Et est ordonné que personne dudit mestier ne pourrat tenir varlet pour soy servir de vendre ou achapter ny aller quérir beste hors la ville ne pour apprendre ledit mestier, que premièrement ne baille au profïlt dudit mestier XXIIII aidans, sur l'amende de trois florins à paier par le maistre y ayant contrevenue et le divider comme devant.
XII. En oultre annuelement le lendemain du jour du Sainct Sacrement baldirat on la ferme du rewardaige des pourceaux pour celuy cuy icelle ferme demeurerat comme plus offrant et deuement asseurant dont ledit prendeur serat tenu payer en argent comptant audit mestier la moitié de sadite ferme et l'autre moitié, endedens le Sainct Griele ensuyvant. Lequel fermier ne porat prendre pour son sallaire de
chasçun pourceau à rewarder sinon ung quart d'aidans à paine d'estre chastié comme faulsaire à L'enseignement
de justice. El s'il en jugeoit d'aulcuns sains lesquelz par après seroint trouvez jardeux, luy conviendrai telz pourceaux reprendre pour tel pris qu'ilz auroient esté fccchapteis, pourveu qu'il y eusse apparence sur la langue pour en sçavoir sommairement jugier. Et sy de ce il fusse refusant ou délayant, il sera par justice constrainct, et payera pour son refuz l'amende de trois florins à divider comme est dict icy devant.
XIII. Item. Chacun an, le lendemain du jour dudil Sacrament on ferat deux mambours sur ledit mestier, lesquelz paieront pour leur entrée, le lendemain du jour de leur élection, ung" plat de poissons valissant XX aidans. Et le jour Sainct Giele on ferat ung juré sur iceluy mestier, lequel serat tenu paier pour sa bien venue XXIIII semblables aidans au susdit mestier.
XIV. Et ne pourrai personne dudit mestier aller tuer bestes aux villaiges circunjacens à leur dédicace ne aultrement pour illecq les vendre ne destribuer à la détaille et menue main, en préiudice dudit mestier1 et de ladite ville sur la mesme paine de quatre l florins à divider comme dessus.
XV. Item. Personne ne présume de vendre chair de vacches, beuffz, veaulx, moutons ou aultres bestes qui seront mortz de maladie contagieuse, ne aultre desloyale chaire, sur paine d'eslre privé dudit mestier à tousiours et la chair eslre jectée en la rivire et oultre
1 Sans doute pour trois.
ce, en l'amende de IX florins telz que dessus à convertir ung tiers à nostre proffict, ung tyr à la réfection de nostre ville, et l'autre tiers aux ewardains qui ad ce seroint commis.
XVI. Item. Quiconcque dudit mestier soufflerat angneaux, veaulx, moutons, chevereux ne aultres bestes serat attain et escherat en l'amende de XXX aidans à applicquer ung tiers à nostre proffit, ung tiers au prouffit de nostredite ville et Faultre tyers au prouffit dudit mestier, et la chair jectée en la rivire comme dit est. Et ne pourrat aulcun parer quelcque beste de gresse ou sang d'aultre beste quele quelle soit, à paine de trois florins, à applicquer comme dessus est dict.
' XVII. Et en oultre est ordonné que toutes thières et sortes de chair eschorchiés et abbatues hors la ville et franchiese ne soy porront raporter, hayenner ne vendre eu ladite ville; et s'il estoit trouvé et sceu que aulcun dudit mestier en usast aultrement, serat pour chascunne fois en l'amende de trois florins à convertir en trois parties comme ci-devant est déclaré.
XVIII. Et ne pourra personne de quelque qualité qu'il soit ou soyent mettre à vendaige, hayenner, ne vendre lard, sy premièrement tel lard que l'on voldra vendre n'at esté tiré, mis ou tenu hors de la salmoire quinse jours entiers avant qu'il soit mis à vendaige, affin que les bourgois de nostredite ville, et tous atchapteurs ayent leurs justes poix pour leur denier payant; sy doncques n'advenoit que ledit lard fusse plus briefFement seicque que dedens lesdis quinse jours, à quoy lesdis ewardains debveront avoir bon
et soingneux regard; et qui fera le contraire incourat en L'amende de trois florins tant et quant de fois qu'il adviendrat, à appliquer ung tiers à nostre profit, ung tiers à proffit de nostredite ville et l'aultre tiers ausdis ewardains comme dessus est dict.
XIX. Et ne pourra personne dudit mesticr recouper, aller au devant ou achapter bestes vennant au marchiet, sur paine de trois florins à appliquer comme dessus. Et pour le bien commun de nostredite ville est encoires ordonné et statué, que doresnavant toutes bestes qui seront atchaptées par les bouchiers et ceulx dudit mestier, sy comme beuffz, vaches, moutons et aultres bestes, pour tuer ou autrement, que tous bourgois, bourgoises de nostredite ville, leurs serviteurs et commis estans présens requérant d'avoir lesdites bestes ou l'une d'icelles, voir et de si avant que telles bestes ne soient menées hors du marchy, on le debverat délivrer à telz bourgois ou bourgoises pour le pris qu'elle auroit ou aroint coustez, sans contredict aulcun, en donnant au bouchier qui ledit atchapt aurat faict, assçavoir pour chascune grosse beste cincq aidans, pour chascunne moyenne deux et demy aidans, saulif et réservé toutefïbis les jours des foires et franeques marchiés que lesdis bouchiers ne seront exemptz ou n'aroint moindre privilèges et aucthorité que les
estraingiers.
Mandons pour ce et commandons aux offieyers, gouverneurs, jurés et généralité dudit mestier, ensemble à nostre officier, justiciers et aultres bourgois et mannans de nostredite ville de Dynant que lesdis poinetz et articles ilz observent et entretennent et chacun en
son endroit facent observer et entretenir selon leur forme et teneur, les mectans en garde de loy, jugeans et purnissans les trangresseurs des mulctes et paines y comminées sans aucunne dissimulation. Car nostre plaisir est tel.
Donné en nostre cité de Liège le quinsiesme jour d'apvril, l'an de la nativité de Nostre Seigneur quinse cens et soissante sept l. Ainsy signé : Gerardus, Et du Secrétaire sur le ploix. Par commandement exprès de mon très redoubté seigneur et prince dessusdit : De la Bricque.
Montis, per copiam notarius.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 168. v» — Arch. cora. à Dinant. Conseil privé.
Dépêches, 1564-1567, k. 27, fol. 107, aux Arch. de l'Etat à Liège.
La supplication des bouchiers, requérant en effect d'avoir approbation de leurs chartres illec exhibuées approuvées de Sa Grâce Révérendissime, s'ensieult de mot à aultre.
A Messieurs les burgimaistres, tyrs, jurés et conseiliiers de Dynant.
Remonstrent très affectueusement les jurés, mambours et généralité du bon mestier des bouchiers de la bonne
1 Ces privilèges furent enregistrés à Liège le 18 avril 1567. (Greffe des Echevins de Liège. Records et attestations n° 285, fol. 20 v°. Arch de l'Etat à Liège.)
[1567] ville de Dynant, comme à la ruyne, destruction, saccagèrent de cestedite ville les anchiennes Chartres, previléges, libertés dudits mestier soient esté enforciiés, emblés, perdus, qui cause a causeit de jour à aultres erreurs tant en praticque dudit mestier comme à la République, ueantmoins et quoy voyans par lesdits supplvans procurans, désirans le bien et proffict d'ung chacun et l'augmentation d'icelle ville par bonnes sollicitations et diligence, ont récupérés, recouvert la plus grande partie (Ficelles previlèges tant à leurs cirunvoisins que à aultres cà la parsuite attachéez et annexées, vous supplyantz, implorantz pour l'augmentation, entretenement des franchieses d'icelledite ville, comme pour le proffict d'ung chacun, volloir icelles réaucthoriser, confermer, lauder et auctroyer pour en joyr, uzer inviolablement et à tousiours selon les paines y contenues. Quoy faisant voz seignories feront œuvres méritoires, proffict, accroiissement d'icelle ville et utilité des habitans d'icelle, comme d'aultres.
Exhibée par-devant mess, du conseil ce 1111e de jullet 1566. Acceptée ce Ve du mois du jullet, par mesdits Seigneurs du conseil, pour après avoir advisé leurs ordonnances avec l'officier de sa Grâce Révérendissime les remonstrer sur la ville.
Ledit XVe de jung 1567, — après la lecture faicte de la dite supplication des bouchiers, ensembles des lettres qu'ilz avoient mis avant procédantes de Révérendissime Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince Gérard de Groisbeck, évesque de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, marquis de Franchimont, etc., contenant approbation de leurs Chartres et privilèges desquels semblablement requeroient approbation de la ville, — Messieurs