‹ Cartulaire de la commune de Dinant; (volume 3)Chapitre 4 sur 13 · GO · texte numérisé non relu

GO

d'emmy la ville ayant sur ce délibéré, ont volontairement accordé les poinctz et articles contenus ensdites lettres, réservé qu'ilz leurs semble, selon équité et raison, que les poinctz subescriptz se debveront adder et modérer : Premier, quiconcque filz de bon bourgoy et aultre bourgoy procréé de leai mariai ge qui voldrat acquérir le mestier desdits bouchiers, serat receu en icelluy parmy payant audit mestier XII lyons d'or et unne coronne d'or pour les droictz dudit mestier unne fois ou la vraye valleur, suyvant miesme leurs propres articles joinctz à leur requeste exhibée par-devant Messieurs du conseil le 1111e de jullet 1566 comme ilz ont esté proposés cejourd'huy XVe de jung an susdit, pardevant la généralité de ladite ville, comme aulcuns d'entre eulz avoient acquis ledit mestier en payant lesdis XII lyons et couronne comme dessus, voir entendu sans povoir faire difficulté de le recepvoir en paiant icelle somme. — Et touchant le troisemme article contenu esdites lettres de Sa Grâce Révérendissime contennant que personne dudit mestier ne porat ne debverat acchapter dedens la ville et franchiese de Dynant aulcunnes bestes queles quelles soyent que ses aultres compaignons que y seront présens ny soient participants aussy avant l'ung que l'autre en payant à son amontant aultant qu'elles soyent acchaptées et ce à paine de trois florins d'amende à distribuer comme il est illec déclaré, auquel article Messieurs d'emmy la ville ont addé et adiousté que se aulcun bourgoy qui ne seroit point dudit mestier estoit présent à tel acchapt qu'il debverat estre participant se bon luy semble avec ceulz d'iceluy mestier estans illec, comme aussy iceulx dudit mestier l'avoient hier accordé par-devant messieurs dudit

conseil, ainsy qu'iJ avoit la endroit esté remonstré. — jSemblablement touchant le dernier article des Chartres desdits bouchiers mentionné ensdites lettres de sa Grâce flévérendissime at esté par lesdits sieurs d'ernmy la ville «déclaré que la réserve y contenue ne se debverat entendre que pour la teste et foire Sainct Martin et pour trois nultres festes et foires qui se tiennent aunuelement au Marchiet aile fontaine de ceste ville assçavoir l'unne le lundy après le Sainct Giele, l'autre le lundy devant le jour des Roys et la troisemme le lundy devant le myquaresme ensuyvant, le tout prochainement vennans et ainsy d'an en an. — Item désirant par les susdits sieurs d'emmy la ville que les previlèges et franchieses non pas tant seulement, de ladite ville, mais aussy de tous les métiers d'icelle soient tenus et observés suyvant mesme l'approbation d'iceulz faicte par Sa Grâce Révérendissime à sa joyeuse entrée en ladite ville comme ont faict ses prédicesseurs, ont adiousté ausdites Chartres présupposant avoir esté obliié detant qu'il est de' toute antiquité et jusques ores mis en usaige, que les rewars dudit mestiers qui sont et seront annuelement ordonnés, comme le semblable se fait ens aultres mestiers, seront tenus de faire leur debvoir en ce requis et raporter le cas advenant par-devant Messieurs les burgimaistres, jurés et conseil de ceste ville toutes et quanteffois que requis en seront touttes les amendes qu'ils sçaront estre forfaictes tant suyvant leurdites Chartres que aultrement, pour par lesdits sieurs du conseil les juger et faire mectre en exemption, lesquelz rewars feront le seriment annuelement endit Conseil comme il est de bonne et laudable coustumme.

Et ou cas qu'il y euisse ci-après quelcque dubiosné, débas, différent ou choses mal entendues procédant tant des articles de leurs Chartres approuvées par Sa Grâce Révérendissime que de ceste présente sieulte, que le tout debverat estre déterminé et appoincté tant par icelle Sa Grâce Révérendissime ou son officier que par ladite ville, conjunctement, pour le bien d'iceile ville, bon régime, police et solagement des surcéans d'iceile, selon les anchiennes eoustummes en telz et semblans cas tenues et observées, espérant par les susdis sieurs d'emmy la ville que Sa Grâce Révérendissime ne prenderat leurdite sieulte en maie parte.

Messieurs de la batterie et des IX mesliers touchanl ladite requeste des bouchiers s'ont remis à la détermination de messieurs du conseil.

L'an susdit le XIXe jour de jung, estants par messieurs du Conseil sur ce feablement congrégés et assemblés, en accordant lesdites sieultes pour la diversité d'icelles, ayant regardé et bien incorporé la sieulte de Messieurs d'emmy la ville, trouvant icelie estre fundée en équité et raison, et par aultres bonnes raisons eulx ad ce mouvantes sont entièrement demorés empres icelle sieulte, vuellant le contenu d'iceile à tousiours sortir son effect, pour le bien, repos et tranquilité dudit mestier.

Reg. aux Sieultes de 1553, fol. 167, vo. — Arch. corn, de Uinant.

Gérard 'le Grosbeck, évêque de Liège, prend des mesures pour empêcher les ravages des troupes espagnoles qui doivent passe)' près de Dînant, et promet d'assister, dès qu'il le pourra les Jésuites établis à Dinant.

6 août 1507.

Gérard de Grosbeeck, évesque de Leige, duc de Bouillon, comte de Loz, etc., Très chers et feaulx. Nous avons receu vos lettres du \",(' de ce mois ' e1 pour response sur icelles nous sommes dès à ceste heure en besoigne pour mettre le meilheure ordre qu'il soit, possible à ce que le passaige des Espagnols, estans au service de Sa Majesté Catholicque, par cestuy nostre païs se face à la moindre (bulle et dommaige de nos subjects; oi ferons tout extrême debvoir à ce que nostre ville de Dynant, pour les raisons es vos lettres déduictes, soit deschargée dudit passaige. Si escrivons à nostre très cher et féal capitaine et garde de nostre chesteau de Dynant qu'il mette ordre à ce, contre ledit passaige desdits Espagnols, iceulx Espagnols soyent assistés de vivres pour leur argent, affin leur oster l'occasion de fouller et gaster le pauvre homme du plait païs, dont par nostre charge et de nostre part, il communicquera avec vous. Parquoy ferez bien, mesmes pour vostre

1 La lettre du conseil de Dinant est transcrite au Registre aux Missives de 1559, f° 153.

soulaigement propre et de vos voisins du plat pais d'alentour ou du çonsté de nostredite ville, d'assister nostredit capitaine à ce que soit mis de l'ordre en ce que dessus.

Touchant le poinct des Jésuites, nous les avons tousjours eu et les aurons en favorables recommandation, et comme n'ayons jusques à ceste heure par les Estats déclairé nostre bon voulloir et affection vers iceulx si libérallement comme euissions bien désiré, la cause en est par trop manifeste, asscavoir la malvaisté des temps passés qui encor continue, par où nécessairement debvons estre excusés de n'avoir faict ce que aultrement euissions souverainement désiré. Sy ne lairons de les avoir pour l'advenir en toute bonne es favorable souvenence pour les assister quant et autant qu'en porons avoir le moyen. Atant, très chers et feaulx, Nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde.

De Liège ce VIme d'aoust 1567.

Gerardus. Lempson.

Reg. aux Missives de 1559, f° 154, aux Archives coram. de Dinant.

Défense aux habitants de faire des festivités, danses, jeux dépée, représentations dramatiques, à Voccasion de la kermesse de Dinant.

14 août 1567.

Ledit X1III6 d'aoust 1567, le conseil estant sur la feaulté a esté à leure ordonnance par eulx passé au peron à Dynant tant sur le marchiet que à Sainct-Nicolay.

Pour ce que le temps présent requiert et totalement incite et admoneste ung chascun de soy mettre et entyèrement employer plus à dévotion que à esbattemens, ce considéré, Messieurs du conseil, pour certaines causes eulx ad ce mouvantes expressément défendent, tant de par Monseigneur que sa ville, que personne de quelcque estât qu'il soit ne présume de faire quelcque esbatement comme de danses macabrées, juwer d'espées, moralités ou farce ny tiranniser (?) ny aultres représentations semblables tant sur hordement, à cheval ou à pied, le jour Nostre-Damme, dédicace de ceste ville, ny sonner de gros tamburins ou trompette à la procession ou autrement sans le gré et consentement des mayeur et burgimaistres, le tout sur III florins d'amende à applicher tyr à Monseigneur, tyr à sa ville et tyr au raporter.

Registre aux sieultes de 1553, fol. 173, vo. — Arch. com. de Dinant.

iCfr. une ordonnance de même teneur publiée le 13 août 1569. Registre aux missives de 1559, fol. 245. Arch. com. de Dinant.

Le conseil de Binant avertit le prévôt de Revogne qu'il ait à se tenir prêt à marcher, avec ses hommes, au secours de la ville.

20 avril 1568.

A nostre chier et bien-aimé le seigneur prévost de Revongne, en son absence à son lieutenant.

Chier et bien aimé. Comme de par Sa Grâce Révérendissime soyons esté ces jours passés admonestés d'estre sur nostre garde et pourveoir pour la tuition, defïense et préservation de ceste ville; à laquelle, comme vous scavés, tous ceulx de vostre chastellerie de Revongne sont subiectz, ayans seriment pour au besoing subvenir à icelle, dont apparcevant les troubles présens, desquelz vous tenons assés advertys, vous requérons bien adcertes, suyvant l'ordonnance de Sadite Grâce Révérendissime, que ayés à vous tenir prestz pour à nostre somonse, comme il est de bonne et laudable coustumme, comparoir en ceste ville de Dynant pour la conservation d'icelle, avec ceulx de vostre chastellerie de Revongne, les plus habilles, et qualiffyés à la guerre que pores recouvrer, excepté que quant à ceulx d'Ansereme, Falmingnoulle et Chaleux noz voisins, iceulx tenons de toute antiquité immédiatement subiectz à ceste ville comme les propres bourgois d'icelle, pour d'heure à aultre et quant bon nous semblerat estre aux guetz

et faire leur debvoir avec nosdis bourgois pour la detfense de ladite ville, dont ferés bien et vostre debvoir de les laisser obeyr suyvant le seriment qu'ilz en ont faict (comme de toute anchienneté) à icelle dite ville, sans les évocquer ailheurs, ce que faire ne se doit. Autant pryons le Créateur vous donner sa saincte grâce. De Dinant, ce XXe d'aupril 1568.

Tous vostres, burgimaistres, jurés et conseil de Dynant.

Registre aux missives de 1559, fol. 174. — Arch. Com. à Dinant.

Record de la haute cour de Revogne ênumérant tous les villages dont les habitants doivent comparaître à Revogne, sur la réquisition du prévôt, pour le service du prince-évêque de Liège.

12 juin 1568.

A tous cieulx qui cestuy nostre présente record verront ou liere orront, nous Thiry le Tischont, lieutenant prévost officiant de la haulte court et justice de Revongne, et comme eschevins d'icelle, Johan de Huyet, Johan Collart, Johan de Yeclaie, Jacques de Loyr, Jacques de Jusaine, ledit Thiry le Tischont et Johan Martin, tous confrères eschevins feables d'icelledite court, Salut en Dieu le tout pouissant.

Sçavoir faisons à ung chascuns, et à tous, que Tan XVe soixantes et huyttes, du moys de aupril le dernier jours, comparut pardevant nous ladite court, honeste personne Bauldouin de Cingnon, escuyer, prévost dudit Revongne, nous requérant d'avoir de nous ladite court ung bon, juste et lealle record verballe escript et scelleit, suyvant nostre uzances, et qui soit narreit en iceluy, comment l'on at acostumeis de uzers à faire congrégation de la prévosté dudit lieu, et lesquelz ont apris et acostumés de y comparoires et qui y sont tenus de venir en ce lieu, et que telles ayons à spéciffiers et déclarers, mesmes si n'avons veut constraindres aulcuns à comparoire, lesquelle avoient diffallit, et en quelle sort l'on les at constrains, et que en recordons tous ce que en poilons sçavoir, tant par apriezes, mémoir, l'avoir veut, que aultrement. Et furent sur iceluydit recordz sîgniffy, noble seigneur Louis de Ceelle, seigneur de Villes, et Johan de Sorrée, seigneur de Nouville, faisant parties pour lieurs bourgois, et mesmes signiffys cieulx de Ancheremme, Falminoulles et Challux, et avons faict adiournées les susescrips à verge à comparoir pardevant nous, droit au septiesmes de maye ensuyvant, an susdit, que pour raporter en court toutes lettres et documens consernant la demande dudit recordz, ou doneques y rennunchiers et par seriment. Auquelle jours, VIIe de maye, ledit seigneur de Viller et ledit seigneur de Nouville, comparans, faisans parties comme dit est, requérant conjunctement d'avoir ouvertures des chaultres anchiennes dudit Revongne de cent ans passés ou environs, avecques le dénombre-

ment des villages quy sont tenus comparoir audit lieu et auquelles subiections chascuns desdis villages est tenus et sur ledit record ilz protestent sollempnellement, suyvant stille, et après la déclarations des chautres exibuées par nostredit prévost, iceluy nous fut requérant d'avoir sondit record, et sur ce nous, ladite court en préindiesmes termes de XVe pour iceluy rendre XXIe de maye, an sudit, nous tesmoignat Henry Tischont nostredit sergant que alla requeste de nostre prévost avoit adiournés plusieurs anchiens à cause de tesmoingnaiges servant ce jourd'huy pour dire vérité et raisons de ce que seroit demandés, et l'effecte des articles du tiesmes escript portent comme s'ensuyt :

Premier. Que les tesmoins seront produys ayent à déposser qui de toutes anchienetés ont veu accostumés et debvoir comparoir au mandement de Sa Grâcez Révérendissime au lieu de Revongne alla somonche d'ung prévost dudit Revongne, et s'il non veut comparoir cieulx de Viller sur Laisse, Nouville, Falminoulle, Anchereme et Chaleux et aultres au mandement de Sadite Grâce.

Item, s'il n'ont veut et de leurs temps apris que quant aulcuns estoit trouvés délinquans ou défallant à telle mandement, noméement cieulx ou aulcuns de Nouville qui furent trovés coulpables d'aulcunes actes, n'ont veut les faires apréhender par ung prévost dudit Revongne, et les avoir veut ou entendus estre mis en fermes soit ung ou plusiurs et qui en dépossent tous et quant qu'il en pollent sçavoir, tant pour l'avoir veut que apris des anchiens ou de leurs prédissesseurs.

Et illecque comparurent plussieurs anchiens qui nous

furent par nostredit prévost présentés ledit jours XXIe, nostreditprévost obtient heures vardées contres les parties non comparant, et fist protestations solempnelle au résidu des significations faict par nostre sergant au seigneur de Villet et Nouville et aux bourgois de Falminoulle, d'Ancheremme et Challeux, ensembles des adiournement à verges faict ausdites parties d'apporters toutes lettres et documens qu'ils pollent avoir de non comparoire en ce lieu aux mandement de Sadite Grâce Révérendissime de Liège, aux somonces d'ung prévost dudit lieu, et que aux jours servant de l'adiurs n'ont rien fornis, mesme qu'il ont ouis huytesme de Sa Grâce que par sy après si aucuns document avoient au contraire ne debverat préiudicier au fait du record que présentement il demande. Requérant la présente protestations estre miezes en gardes et narrés audit record; et pour la non comparitions des cieulx dudit Viller, adiournés à cause de tesmoingnaiges, il protestent de recouvrire sur iceulx les despens, suyvant la requeste dudit prévost présent requérant, désirant luy et tous aultres administrer justice. Après nous avoir biens remémorés les ung az aultres, tous de suittes avons dis et recordés, dissons et recordons, salve la corrextions de noz seigneurs et maistres messieurs les eschevins de Liège, que quant il plait à Sa Grâce Révérendissime de Liège d'envoier mandement à ung prévost de Revongne représentant Sa Grâce, iceluy prévost donne ordonnances à nostre haulx sergant de congregers la prévosté à certains jours, affin de comparoir au lieu dudit Revongne, comme anchienement l'on at acostummés, pour remonstrere ce qu'il, ledit prévost, at d'ordonnance de Sadite Grâce, et y sont

tenus comparoir les cieulx qui s'ensuyvent : Premier, cieulx dudit Revongne, cieulx de la mairie de Bure, cieulx de la mayrie de Wavreille, cieulx de Honnay, cieulx de Wenchimont, cieulx de Wachinne, la mairie de Baronvillez, la mayrie de Moingny, cieulx de Moineglise. Dadvantaiges dissous et recordons que avons biens mémoire et souvenances de nostre temps par l'espaice d'environs traizes ou quatorzes ans cydevant, par mandement de Sadite Grâce y avoir veut comparoir cieulx de Villet, cieulx de Neuville, mesme cieulx d'Ancheremme et Falminoulle.

Item, dissons, salve la corrections que dessus, qu'il nous apert par les dépossitions des anchiens, que cieulx de Viller, cieulx de Nouville, cieulx de Ancheremme, cieulx de Falminoulle et cieulx de Challeux y ont semblablement comparut par l'espaice de cincquante ans cydevant, mesme estant présent à une exécutions d'ung malfacteur qui fut par le suplice de la morte, la teste trenchées en lieu que l'on dist Juffremont, haulteur dudit Revongne. — Et est tous ce que nous ladite court en estons sçavans et gardans, et par bon justice et leale recordz le rendons, salve en ce le bon droit d'ung chascuns, délaissant toutefois toutes chaultres, lettres et document procédant de nous prédissesseurs en leurs forces et vigheur que pour volloir à loix ce que valloir debveront. Et par le tesmoingnaiges de cestuy nostre présent record, ausquelle nous ladite court, en signe et confirmations de pure vérité, et affin que ce soit choeze plus efficace et de crédences y avons ung chascuns de nous y apprendons noz seaux, soulve qu'il ledit Johan Collart l'at signet, ainsy et commes noz uzons en

telle cas et semblable. Fait et donné anno sudit du moy de Jung, le XIP jours. Ainsy signé Johan Collart, clerque j tiret en ladite courtez l.

Registre aux Missives de 1570, fol. 6, vo. — Arch. com. à Dinant.

Gérard de Groesbeek, évèque de Liège, prescrit aux boulangers, brasseurs et autres marchands de victuailles de Dinant et des environs, de conduire des vivres au camp que le duc d'Albe établit sur la Meuse.

13 septembre 1568.

A noz chiers, féalz et bien aimés les maieur et burgimaistres de nostre ville de Dynant, Gérard de Groisbeeck, évesque de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc.

Chiers féaulz et bien aimés, nous vous envoyons icy joinct certain mandement que nous avons faict concepvoir sur la conduicte des vivres au camp du duc d'Alve, pour le faire publyer en nostredite ville de Dynant; et comme Son Excellence est d'intention de faire venir quelcque commis de sa part en nostredite ville, pour y mettre ordre et tenir la main à l'addresse des vivres que audit Dynant se poront recouvrer, auquel sera besoing que vous, nostre officier en icelle nostre ville, joindez quelcque homme qualifié pour en ce assister

1 Nous avons respecté l'orthographe très défectueuse de ce document.

ledit comraiz et y donné telle qualifie et ayde que en nostredite ville ilz puissent estre accomodez et serviz de deux mille pains chascun jour de tel poy que ledit commissaire vous pourra communicquer ou aultre tel nombre que de commune main pourez adviser se povoir commodieusement furnir. Surquoy, chiers, féalz et bien aimés vous commandons à Dieu. De nostre cité de Liège le XIIIe jour de septembre 1568.

Gérardus. De la Bricque.

Page 1