COPIE DUDIT MANDEMENT
Gérard de Groisbeeck, par la grâce de Dieu, évesque de Liège, duc de Builhon, conte de Loz, marquis de Franchimont, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou lire orront. Salut : sçavoir faisons, que comme présentement le o]uc d'Alve, gouverneur et général pour le Roy en ses Pays-Bas, faict faire appreste de dresser son camp à l'entour de la rivire de Meuze, et en lieux voisins à cestuy nostre pays; et soit mandement impérial fondé sur la paix publicque et exécution d'icelle, et par recès impérialz et acordz circulaires, ordonné à tous princes, estatz et subieetz du Sainct Empire donner en ce audit seigneur duc et à ses gens passaige et adres de vivres, fouraiges et choses nécessaires, pour soustien, nouriture et entretien dudit camps, Nous veuillans conduire selon lesdis constitutions impériales et acordz circulaires, et veuillans empescher que ces gens ne s'espardent l par ce pays par faulte desdites vivres, ordonnons et commandons bien acertes par ces présentes, à tous et
1 Ne se répandent, ne se dispersent.
quelcuncques brasseurs, boulengiers, viniers, bouchiers, cabartiers, merchiers et tous les aultres se meslantz de vendre ou revendre vivres en ceditpays, qu'ilz facenttout debvoir de mener, conduire, faire mener et conduire à tout leur povoir et puissance audit camp tout autant de vivres, vins, cervoises, fouraiges et aultres nécessitez que possible leurs sera de finer et recouvrer; les ad visant qu'ilz joyront de toutes les libertés et franchieses que sont, de la part du Roy pour conduicte desdites vivres, concédez et accordez; et, comme de la part dudit Seigneur duc sommes advertis, seront paies et satisfaictz de ce qu'ilz voulclront conduire et vendre. Mandons pour ce à tous nos officyers et justiciers, que ces présentes ilz facent publyer az destroictz de leurs offices où l'on est accoustumme faire semblables crys et ilz le jugeront commode et nécessaire ad ce que nulluy n'en aye ou prétende ignorance. Donné en nostre cité de Liège, ce XIIIe de septembre XVe LXVIII. Ainsy signé : Gerardus, et du secrétaire : Par commandement exprès de mondit très redoubté seigneur et prince. De la Bricque.
D. Montis, par copie desdites lettres et mandement, notarius.
Registre aux missives de 1559, folio 201 v°. Arch. corn, à Dinant.
Gérard de Groesbeck, évêque de Liège, envoie trois délégués à Binant, pour informer cette ville que Saint- Trond a été envahi par l'ennemi, que le même sort menace la cité, et que, dans cette conjoncture critique, il doit demander des secours au roi très catholique, souverain des Pays-Bas. Il prie Binant d'accueillir des troupes étrangères au cas où il jugerait nécessaire d'en envoyer.
24 octobre 1568.
Gérard de Groisbeeck, évesque de Liège, duc de Buillon, conte de Loz, etc. l.
Chiers et bien aimez. Nous envoyons présentement devers vous vénérable noz très chiers et feaulx messire Gérard Chevalier, chanoine de nostre église cathédrale Liège et abbé séculier de Dynant, maistre Henry de Vève, docteur es droictz, nostre conseillier et Jehan d'Eve, dict Walzin, chastellain et garde de nostre maison et mayeur de nostre ville de Dynant, pour vous rcmonstrer aulcunnes choses dont leurs avons donné espéciale chairge et commission, vous ordonnant partant de donner à nosdis commis et députez audience et plain crédit, et sur ce que de nostre parte ilz vous proposeront responce et résolution telle que pourions estimer nécessaire et duisable pour la deue et souffissante garde et asseurance de nostre ville de Dynant, à ceste tant turbulente et dan-
1 Suscription : A noz chers et bien aymez burgimaistres, jurés et conseil de nostre ville de Dynant.
gereuse saison, et dont nous nous pourièmes à bon droit contenter. En atant très chiers et bien amez, nostre Seigneur Dieu vous aiet en sa saincte garde. De nostre cité de Liège, ce XXIIIP d'octobre 1568.
Gerardus. Lampson.
Reg. aux missives de 1559, fol. 208, vo. — Aux Arch. com. de Dinant.
Le sommaire de la remonstrance des commis et députez envoiez vers les bourghemaistres, jurés et conseil de la ville de Dynant, selon l'instruction de par Monseigneur le Révérendissime et Illustrissime de Liège à eulx donnée le xxiiij6 d'octobre 1568, est tele.
Que nonobstant que Sa Grâce Révérendissime avoit pourveu à son povoir sa ville de S^Trond de certain nombre de gens de guerre à la garde et asseurance d'icelle, contre invasion, surprinse et aultres inconvéniens à craindre en ce temps si turbulent et dangereux, et présenté à ladite ville ultérieure secours à toutte heure qu'elle l'auroit demandé, touttefois icelle ville, au très grand regret et desplaisir de Sa Grâce Révérendissime, par faulte de demande dudit secours est tumbée ces jours dernièrement passez en tel inconvénient qu'elle at esté surprinse, envahie et saccagé l, et que telz oultranges et esclandres sy sont addonnez que lesdis burghemaistres, jurez et conseil auront sans aulcun doubte de toutz partz peu entendre;
1 Voir Straven, Inventaire des Archives de la ville de S* Trond, t. III, p. 55.
et selon que soit en remonstrant ou répliquant sur les responses que lesdis burghemaistres, jurez et conseil pourront donner fust de besoing, pouront lesdis députez selon leur prudence et discrétion en particulier racconter les inconvéniens, oultraiges et spoliations non seulement contre les gens d'esgliese ains ausy contre gens laycz illec advenues, comme signanment siex pièces d'artillerie et diverses tonnes de pouldres emmenez hors de ladite ville, la rançon des biens des surcéans des villaiges circonvoisins y estans refuges.
Affin doncque (comme par l'exemple de ladite ville de S^Trond serait méritablement fort à craindre) semblables inconvéniens et calamitez à cause de ceste si dangereuse saison n'aviennent aux aultres villes de Sa Grâce Révérendissime, (et signamment à celle à laquelle lesdis députez parleront) et qu'elles y puissent à l'encontre estre deuement gardées et asseurées, il appartient à Sa Grâce Révérendissime pour l'acquit de son office et debvoir de cercher et emploier sans aulcun délay tous moiens possibles et à sa garde et asseurance desdites villes nécessaires.
Or est notoir ausdites villes, qu'il est entièrement impossible à Sa Grâce Révérendissime et par desus son povoir et facultéz de lever et mectre esdites villes tel nombre de gens de guerre que les présens dangers et la puissance et nombre d'iceulx qu'ont traicté ladite ville de S* Tron en manière que dict est, à la garde et assurances d'icelles requèrent, veu qu'elles sçavent que Sa Grâce Révérendissime, dès le commencement de son principat jusque à présent a esté constraincte de porter les fraix des gens de guerre,
jusque ores levés et en oultre que le subside que Sa Grâce ja par tant d'années et autant de fois par tant de diverses propositions en faictes aux Estatz du païs avoit demandé et sollicité, n'est encour par tous lesdits Estatz et signamment par la cité de Liège accordé.
Resteroit doncque que lesdites villes se debveroient garder et asseurer elles mesmes sur leurs propres despens et charges, et ce en tele sorte et avecque tel nombre de gens de guerre que Sa Grâce Révérendissime peust estre méritablement asseurée et à repos quelles fussent bien et suffisamment pourveues et asseurées contre tele force et danger que dessus, et que le Roy Catholicque n'en prinst aulcune légitime ou apparente occasion de se desplaindre, que à cause de indeue et insuffisante provision et asseurance d'icelles villes (assçavoir en cas que aucune délies tombaist en aultre main qu'il appartinst), les Païs-Bas de Sa Majesté Catholicque en fussent venus en dommaige et desavantaige (et par après s'en vouloir prendre et en avoir réparation sur le païs de Sa Grâce); aussy que Sa Grâce et son païs ne vinssent à cheoir en l'indignation de la Majesté Impérialle et de l'Empire à cause de la perte d'icelles villes et du païs et d'aultres inconvéniens, ensuyvans par faulte de deue provision.
Mais est ores du tout évident et notoir que lesdites villes n'ont aussy le povoire de porter les despens de tel nombre de gens de guerre qui seroit suffisant à leur garde et asseurance tele que dessus, de tant plus qu'il est entièrement incertain que les présens dangers ne sont pour ne durer longuement.
Et ne se peult Sadite Grâce Révérendissime en
aulcunne manière contenter de leur déclaration, qu'ilz feront le mieulx à leur garde et asseurance, puis que l'exemple de ladite ville de S* Tron l'at par trop bien enseigné à Sa Grâce, mais doibt icelle dès à ceste heure avoir pleine asseurance desdites villes qu'à touttes heures elles seront pourveues et asseurées contre lesdis dangers, en sorte que dict est, affin d'éviter l'indignation et l'occasion de déplainte susdite.
Attendu doncque, que ny Sa Grâce Révérendissime, ny lesdites villes n'ont le povoir de garder et asseurer icelles villes en manière que dict est, et que partant Sa Grâce est constrainte en regard de la grandeur des périlz susdits d'invoquer secours de tout telz conselz, desquelz luy sera possible de l'avoir, et par les recez et ordonnances impériales est disposé et à Sa Grâce, permis, icelle requiert d'estre suffisamment asseurée et mis en repos par lesdites villes, que en cas et quant Sa Grâce eust requis et obtenu tel secours, icelles villes seront prestes l'admectre et recepvoir à toute heure qu'aucune apparence s'ordonera qu'elles durant les présentz dangers par craincte d'estre envahies, assigées, ou aultrement endommagées en polroient avoir de besoing, et que ledit secours leur exhibera ordonnance par escript de Sa Grâce Révérendissime adressante ausdittes villes, affin d'estre admis et reçeu, et ce soub condition et après que ledit secours et les capitaines et chetïz d'iceluy auront preste en mains du gouverneur, député ou officier de Sa Grâce Révérendissime y estant et des bourghemaistres desdites villes serement solempnel sur les poinctz ensuyvant :
Qu'ilz garderont et tiendront lesdites villes pour Sa
Grâce, son esgliese et païs de Liège, et en sortiront paisiblement sans contredit, exception ou tergiversation quelconque à touteheure et aussy tost qu'il plaira à Sadite Grâce, les en semondre et le leur ordonner.
Que ce pendant qu'ilz seront et demeureront esdites villes, se porteront et conduiront paisiblement et amiablement envers tous et chascuns bourgoix et inhabitans d'icelle, sans à quelcunq d'iceulx faire aulcune force ny outraige ou d'eux extorquer hors de droict argent ou aultre chose que ce fust, ny prétendre ou demander aulcun paiement à leur gaiges ou souldes et que au surplus en toutes manières se conduiront comme estans au serement et au service de Sadite Grâce Révérendissime et de son païs.
Et néanmoins requiert en oultre Sadite Grâce d'estre pareillement asseurée que lesdites villes à touteheure durant lesdits dangers seront aussy prestes de recepvoir et admectre à leur défense et asseurance tous telz gens de guerre levés par Sadite Grâce et estans au service d'icelle que luy sera possible et semblera expédient leur envoi er.
Si lesdites villes voulussent sçavoir en particulier d'où Sa Grâce Révérendissime demandroit et obtiendroit ledit secours et quel secours estranger leur seroit envoie, ne se veulhans contenter de ladite généralité que Sa Grâce demanderoit tel secours qu'il luy seroit possible d'avoir et par les recez et ordonnances dudit empire est disposé et à Sa Grâce permis, polront lesdits députés nomméement exprimer et dire le secours de Sadite Majesté Catholicque ou d'autre prince comprins soub la paix publicque de l'empire; disans estre bien vray que Sa
Grâce Révérendissime a remonstré en toute diligence lesdis inconvéniens et calamités advenues à la ville de S1 Trond et aultres lieux du païs, au Circie Westfalien dudit Empire affin d'obtenir secours, mais il n'y at apparence quelconque que l'on pouroit présentement avoir aulcun secours de la Majesté Impérialle, de l'Empire, ou du Circie susdit, au moins dont on se pourroit valoir en temps; attendu que ceste urgente nécessité sans aulcun dilay, requiert hastée et tout prompte ayde et remède, de tant plus aussy qu'il n'y a présentement chelf dudit Circie;
Et veu que ledit Roy Catholicque à raison de sesdis Païs-Bas est prince comprins desoubz la paix publique de l'Empire, et que Sa Grâce Révérendissime ne peult espérer ny attendre présentement aultre secours ny d'aultre coustelz que de Sa Majesté, au moins duquel en temps on se polroit servir, ne peult Sa Grâce laisser d'invocquer ledit secours et s'en aider à la garde et asseurance de ses villes et païs suyvant les recès et ordonnances de l'Empire, disposant que tous princes et membres dudit Empire, quant ilz seroient par qui ce fust envahy ou oultraigez, puissent requérir le secours du plus voisin prince comprins soubz ladite paix publique; car si Sa Grâce ne requéroit le secours dudit Roy Catholique et par défaulte de suffisante provision les villes ou païs de Sa Grâce venoient en aulcun inconvénient, comme dict est, cherroit Sa Grâce, à bon droict, en l'indignation de la Majesté Impérialle d'avoir négligé de requérir tel secours une par les ordonnances impérialles estoit disposé et à Sa Grâce permis.
En cas doncque que lesdites villes accorderont ladite
demande de Sa Grâce Révérendissime ou non, lesdis députez, en tout cas et quelconques responses et résolutions lesdites villes sur icelle demande voldront donner, demanderont d'elles ladite response et résolution par escript et aultrement deuement munie, et néanmoins de la part de Sa Grâce ordonneront icelle estre donnée.
Et en cas que lesdites villes feissent ouvert et plat refus de ladite demande, lesdis députés protesteront ouvertement et chargeront lesdites villes de tous dommages, inconvénients et intérestz, èsquelz le païs de Sa Grâce ou aulcuns endroictz d'icelle polroit cbeoir par invasion et signamment par l'indignation de Sa Majesté Impérialle et la déplaincte de Sa Majesté Catholicque pour les raisons susdites.
Lesdis députés presseront et solliciteront lesdites résolutions escrites en toute extrême diligence, veu que la chose, pour les dangers susdits, n'endure aucun dilaye et les apporteront quant et eulx.
A la ville de Dynant sont députez mesir Gérard Chevalier, abbé séculier de Dynant et chanoine de Liège, monsieur Henri de Veve, docteur en droict et conseillier secret de Sa Grâce Révérendissime, et Jan d'Eve, dict Walzin, seigneur de Loyers, capitaine et garde de la maison et chasteau, et mayeur de la ville de Dynant. Gerardus. Lampson.
Registre aux missives de 1559, fol. 209 — Arch. cora. de Dinant.
Gérard de Groesbeeck, ne se contentant pas de la réponse faite à ses délégués au sujet de la défense de la ville, ordonne à la ville de Binant d'accueillir les troupes qu'il jugera nécessaire d'envoyer 1.
30 octobre 1568.
Gérard de Groisbeeck, évesque de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, etc.
Chiers et bien aymés 2. Nous avons par lettres de vénérables noz très chers et bien aymés messieur Gérard Chevalier, abbé séculier de Dynant, chanoine de nostre égliese cathédrale de Liège et maître Henry de Veve, nostre conseiller secret, noz députez, reçeu et entendu la response que leurs avez donné, sur ce que nous, non sans l'advis et conseil de pluisseurs principaulx personnaiges des Estas de nostre pays, lors chez nous estans 3, leurs avons enchairgé de vous remonstrer et proposer de nostre part. Laquele proposition contenoit deux poinctz; desquelz l'un estoit que nous déclarissiez par escript estre prestz d'admettre et recepvoir en nostre
1 La réponse de la ville de Dinant que nous publions sous le n° 398 est datée du 31 octobre. Les délégués de Gérard de Groesbeeck avaient sans doute reçu antérieurement les observations verbales des Dinantais et les avaient transmises à leur prince. Dés le 30 octobre, celui-ci prenait des mesures pour assurer la défense de la place et vaincre le mauvais vouloir des bourgeois.
2 Suscrifjtimt : A noz chers et bien aimés les burgimaistres, jurés et conseil de nostre ville de Dinant.
3 Les États du pays de Liège avaient été convoqués pour le 18 septembre 1568.
ville de Dynant, tous telz gens de guerre estans à nostre service que pourrions ou jugerions nécessaire vous envoyer, et l'autre que seriez preste d'admettre et recepvoir semblablement tout tel secours de gens de guerre serimentés à nous, nostre égliese et pays, suyvant certain billet cy enclos \ que pourrions obtenir d'aulcun prince comprins dessoubz la paix publicque du Sainct Empire, et signanment du Roy Catholicque, en telle qualité à toute heure que ledit secours viendroit vers nostre dite ville de Dynant. Et attendu l'hostillité ouverte que le prince d'Oranges et son armée a exercé et exerce contre nous, nostre égliese, pays et subiectz 2, ne nous puet aulcunnement contenter la res-
i Seriment des capitaines et gens de guerre estans au service de Sa Majesté Catholicque qui viendront au secours de la ville de Dynant
Qu'ilz seront ndelz et leaulx à Monseigneur le Révérendissime et Illustrissime évesque de Liège, son égliese et pays, et spécialement à la ville de Dynant, et qu'ilz garderont léalement et de tout leur pouvoir icelie ville pour l 'évesque, égliese et pays de Liège susdis, soubz le gouverne- ™ent de N* ou ault™ Que sera cy après par Sadite Grâce
Reverendissime au gouvernement d'icelle député; et y estans entrez *e conduyront honnestement, en bons soldatz, sans faire ou suffrir estre faicte aucunne concussion, tort ou injurre aux bourgeois et mannans de ladite ville ou aulcuns d'iceulx, ny sur le pays et habitans à i'environ dicelle. Et que toutes les fois que la part dudit seigneur évesque ilz en seront semons ou requis, ils sortiront dicelle ville la rendant et laissant audit seigneur évesque, sans à l'occasion de la garde et deffence d'icelle prétendre ou demander aucune chose contre Sadite Seigneurie Révérendissime, son égliese ou pays, pour raison de ladite garde et service à luy son égliese et pays faict, pour gaiges, sallaires, ou pour quelconque aultre occasion, que ce poroit estre, mais franchement et. librement ilz s en déporteront et abandonneront ladite ville et place
2 Voir dans Daris, Histoire du Diocèse et de ta Principauté de Liège vendant le XVIe siècle (pp. 284 et es.), le récit des excès commis par le prince d Orange, dans la partie flamande du pays. Au mois d'octobre 1568 le sud de la principauté était livré aux Huguenots français sous la conduite des sires de Genhs et de Renty, qui incendièrent Saint-Hubert et Hastière et dévastèrent l'Entre-Sambre -et- Meuse.
ponse que sur ce que dessus nous avez donné. Que nous faict vous ordonner et commander bien expressément que autant de fois que tant nos dis gens de guerre, comme aussy tel secours que dict est, viendront vers nostre dite ville avec noz lettres d'ordonnance affin de les recepvoir à vous adressantes, vous admettez et recevez iceulx gens de guerre et secours sans y faire difficulté au contraire, protestant bien expressément que sy n'obéissez par elfect à ceste nostre ordonnance et commandement, recouvrerons sur vous tous les inconvéniens et dommaiges qui, à l'occasion de ce que dessus, pourroient survenir à nostre pays et subiectz. Et néantmoins vous ordonnons et commandons que par ce mesme porteur incontinent et au plustost, du moins endedens un jour après la recepte de cestes, nous advertissez 1 que serez prestz d'obéir et satiifaire à nostre dite ordonnance et commandement, ou aultrement, veu que la qualité du temps n'endure plus loing dilay, serons occasionnez de prendre et réputer vostre silence ou plus loing dilay pour ouvert et plas reffus. Autant, chers et bien aimez, Nostre Seigneur Dieu, vous aiet en sa saincte garde. De nostre cité de Liège, le xxxe jour d'octobre 1568.
Gerardus. Lampson.
Registre aux missives de 1559, fol. 216. — Archives com. à Dinant.
1 Nous n'avons pas trouvé la réponse que la ville adressa probablement a Gérard de Groesbeeck.
Le conseil de Dînant ordonne au prévôt de Revogne de lui adresser la liste des habitants de la prévôté capables de porter les armes.
30 octobre 1568.
Nous les burgimaistres, jurés et conseil de Dynant. A tous ceulx ausquelz ces présentes parviendront, et spécialement aux prévost ou son lieutenant, mayeurs, justicyers et officyers, mannans de la prévosté de Revongne et à chascun d'eulx, salut. Comme la saizon et troubles présens requèrent ung chascun d'estre sur sa garde, et que ad ceste effect vous ayons déià advertys d'estre prestz, armés et équippés, vous requérons bien adcertes, suyvant le bon plaisir et ordonnance de Sa Grâce Révérendissime, de nous envoyer par le porteur de ces, nostre messaigier, la rolle et dénombrement de tous ceulx d'entre vous qui sont habilz et ydoynes pour porter armes et bastons avec déclaration de quelz armes et bastons ilz ont et voldront uzer. Et entre iceulx spécialement noter ceulx qui poroient faire meilleurs services; affin, quant besoing serat, ne faire faulte, suyvant l'obéissance que debvés et scavés estre tenus à ceste ville de Dinant, de à nostre semonsse comparoir bien équippés en icelle pour avec nous (avec la grâce de Dieu) la garder et conserver.
Ce faisant, ferés vostre debvoir au contentement de Sa Grâce Révérendissime et de nous. Et affin que ce soit ferme chose et estauble, avons icy faict impresser le
sceal aux causes, et subsigner du graphier de ladite ville en signe de vérité. L'an XVe LXVIII du mois d'octobre, le pénultienne jour.
D. Montis.
Registre aux missives de 1559, fol. 214 V, — Archives comm. à Dinant.
Les Dinantais, en réponse à la demande de tévêque, remontrent que les garnisons étrangères ne les ont jamais efficacement défendus, et quils sont prêts à tout faire pour se garder eux-mêmes. En cas de besoin, ils accepteraient une ou deux enseignes de troupes wallonnes. Ils demandent au prince de leur envoyer des armes et des munitions l.
31 octobre 1568.
A Révérendissime, Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince, monseigneur de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, etc.
1 Cette réponse fut transmise par les Dinantais aux délégués du prince par la lettre suivante :
A vénérables et honorés seigneurs, messeigneurs les députés de Sa Grâce Révérendissirae, maistre Gérard Chevalier, abbé séculier de Dynant et canoine de Liège, et maistre Henry de Veve, docteur es droietz et conseiller de Sadite Grâce Révérendissime, et à chascun d'eulz. Vénérable et honoré seigneurs. Après noz humbi ;s recommandations, nous vous envoyons, par le porteur de ces, nostre response sur la remonstrance
Révérendissime, Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince, très humblement à Vostre Grâce Révérendissime, pryons d'estre recommandés.
Révérendissime seigneur et prince. Ayans entendus la remonstrance qui nous ont faict voz députés les seigneurs messeigneurs Gérard Chevallière, chanoine de vostre égliese cathédrale de Liège, et abbé séculier de vostre ville de Dynant, maistre Henry de Vève, docteur es droictz, vostre conseiller, et Johan d'Eve dict Walzin, chastellain et garde de vostre maison, et mayeur de ceste vostre ville de Dynant, suyvant les lettres de crédence qu'ilz avoient de Vostre Grâce Révérendissime du xxiiij6 de ce mois, remerchions très humblement icelle Vostre Grâce Révérendissime du bon volloir, désir et affection qu'elle démonstre envers sa ville et son pays. Ayans par nous communicqué le sommaire de laditte remonstrance à la généralité de vostre ville \ icelle nous a incontinent et de prime face remémoré à nostre grant regret (ce que aussy très bien avyons incorporé), les grandes calamités, dégastes et pouvretés des guerres passées
qu'il vous a pieu ces jours passés de nous faire de par Sa Grâce Révérendissime, pryant de volloir addresser et nous recommander et excuser nostre dilay, lequel espérons que Vos Seigneuries ne trouveront infruc tueu. Ayantz postposé de vous advertir du discours de nostre dite response pour éviter prolixité, présupposant bien quelle ne vous serat recelée. Autant, vénérables et honorés seigneurs, pryons le Créateur vous donner bonnes vies et longues. De Dynant, ce derain d'octobre 1568. Tous vostres, entyers et bien bons amys, burgemaistres, jurés et conseil de Dynant. (Signé) D. Montis. (Registre aux missives de 1559, fol. 215 v°).
1 Cette communication eut lieu le 27 octobre : une seconde assemblée fut tenue le 31 octobre et le texte du présent document fut unanimement approuvé. (Registre aux sicultes de 1553, fos 180-182).
pour avoir tant de fois par nous (sans en avoir eu aulcunne récompense) sustenus gens de guerres, tant en passant, séiournant que aultrement, et signanment d'aulcuns particuliers à noué envoyés, les ayans receus sur umbre de nous protéger et deffendre, lesquelz au besoing, insalutato hospite, nous ont abandonnés, et soy sont retirés en vostre chasteau, sans aulcun délaisser pour nous solager et addresser, et sans relinquer accès pour nous sauver avec eulx, et d'aultres qui nous estoient envoyés pour nous contregarder, et estans au chemin ont refusé de marcher et nous secourir, caussant le tout la reddition dernière, qui fut en l'an 1554, de vostre ville, l'emprisonnement de tous ceulx qui estoient dedens, et à nostre desçeu le précipant brûlement et et saccagement des faulbourgz. Doncques, Révérendissime Seigneur et Prince, ayant expérimenté les dangiers, sy véhéments que l'on ne sçauroit de plus, à noz grans dommages et interrestz irrécupérables, polse que par aulcuns commis de voz prédicesseurs vostre ville aiet aultreffois esté déclarée non tenable. Touttelfois, si avant que vostre chasteau, suyvant l'originel d'icelluy, soit bien muny et gardé, — espérant que Vostre Grâce Révérendissime y ferat mettre bon ordre et provision, — y joinct aussy que certains accès fuisse du costé de ceste vostre ville (comme il y solloit estre du passé), pour à toutes heures soy povoir assyster et subvenir l'ung l'autre, seryons et sommes prestement bien délibérés, avec ceulx qui sont subiectz à ceste vostre ville, de nous virilement employer, jusques au dernier homme et dernier de noz biens pour la deffense, garde et tuition d'icelle. Voir bien entendu, que sy aulcuns
mal vuellans (que ne sauvons) voldroient témérairement comme du passé surprendre et invahir ceste vostre ville (que Dieu ne vuel), de sorte qu'il seroit nécessaire d'avoir secours, lors, sans nous volloir trop fier en nous miesmes, considérant qu'il vauldroit trop mieulx d'endurer et perdre ung peu que tout, ne voldryons différer, ains voluntairement recepvoir et accepter unne ou deux enseignes de gens de guerre de nostre langue, eslevés de par Vostre Grâce Révérendissime, par capitaines nationnés du pays \ telz qu'il plairat à Vostre Grâce Révérendissime (estante de ce par nous requise, advenante l'urgente nécessité) nous envoyer pour plus grande asseurance de vostre dite ville, en payant nostre contingent avec les aultres estas et quartiers dudit pays, comme aultrefois avons réciprocquement faict avec eulx, sans qu'il soit, à nostre semblant, de besoing requérir aultre secours; detant que ne tenons, ny pensons que Vostre Grâce Révérendissime ny vostre pays soyent menasses, ny dessegurés 2 pour non l'avoir mérité. Pryant à Vostre Grâce Révérendissime pour mieulx faire nostre debvoir qu'il plaise à icelle nous faire ce bien de faire subvenir de quelcques munitions : assçavoir, d'unne demie douzenne de petis faulconneuz 3,
1 Gérard Chevalier et Henri deVève dans une lettre du 2 novembre 1568, engagent le conseil à accepter purement et simplement les propositions qu'ils ont été chargés de faire. Ils protestent notamment contre la prétention émise par les Dinantais de ne recevoir que des secours commandés par des officiers " nationnés du pays. » Ceux de Huy, disent-ils, ont été plus sages en se bornant à demander que levêque n'envoie pas à leur secours de troupes espagnols (Reg. aux missives de 1559, f° 217 v°).
2 Dessegurés, sans sécurité, mis en péril.
3 faulconneuz, pièces d'artillerie.
cinquante harquebuttes à crochet, centz hacques à la main, avec derm^e douzenne de tonnes de pouldres ; supplyant très humblement à Vostre Grâce Révérendissime de prendre nostre présente response pour aggréable. Cependant ne fauldrons comme bons, vrays et fealz subiectz d'employer corps et biens, parens et amys, pour à jamais complaire et obéyr (comme tenus y sommes) à Vostre Grâce Révérendissime, à laquele pryons le Créateur volloir donner en santé bonne et longue vie, avec l'accomplissement de ses très nobles désirs. De vostre ville de Dynant ce derain jour d'octobre 1568.
Voz très humbles et très obéissans petis serviteurs et subiectz, burgimaistres, jurés et conseil de vostre ville de Dynant. A l'ordonnance de la généralité d'icelle,
D. Montis.
Reg. aux missives de 1559, fol. 213. - Arch. corn, de Dînant.
Le conseil de Dînant adresse des représentations à la ville de Châtelet qui avait fait payer le tonlieu à un marchand dinantais.
29 mars 1569.
A Messieurs les maïeur, eschevins et gouverneurs de la ville de Chasselet, noz bons voisins et amys.
Messieurs noz bons voisins et amys. Ce jourd'huy est
comparu pardevant nous, George, filz de feu Balduynet de Bonnain nostre bourgoy, demorant en ceste ville, remonstrant comment voz officyers se présument de luy faire payer quelcque droit de chausaige ou tonlieu en vostre ville. De quoy avons esté bien esmerveilliés, considéré que comme vous sçavés, nous sommes ville capitale d'Entre Sambre et Moeze, où noz bourgois de toute antiquité sont exemptz de telz et semblables drois indeyus. Et voz bourgois réciproquement ne sont semblablement de rien tenus à ceste ville. Dont ferés vostre debvoir et à nous plaisir en laissant ledit George et tous aultres nos combourgois hanter et fréquenter paisiblement et librement en vostredite ville comme du passé, en continuant hinc inde les bons ancliiens uzaiges et privilèges prescrips, en faisant restituer audit George, nostre bourgoy, ce qu'il auroit à cause susdite indeyument paiet à vosdis officyers. Autant de bien bon cœur à vous nous recommandons, pryant le Souverain Seigneur Dieu de vous donner sa saincte grâce '.
De Dynant, ce xxixe de mars 1569.
Tous vostres, entiers bons voisins et amys, burgimaistres, jurés et conseil de Dynant, D. Montis.
Registre aux missives de 1559, foi 229 v«. — Arch. com. à Dinant.
1 On lit en marge : " Selon ces présentes, mess, les officiers de Chasselet ont Iaissié ledit George paisiblement fréquenter en leur ville, sans paier le thonlieu cy mentionné. «
2 Le 21 juillet 1569, la ville de Dinant adressait des représentations analogues à Jean de Glymes, seigneur de Florennes, qui avait exigé un droit de stalaige de marchands dinantais. (Reg. aux missives de 1559, fos. 235 et 239 v°.)
Le conseil de Binant demande aux jurés cï Aix-la-Chapelle, de veiller à ce que les marchands dinantais jouissent de toutes les franchises pour commercer à Aiœ, ainsi que cela s'est toujours pratiqué. Il les assure que les marchands de la ville allemande obtiendront à Binant des droits analogues, à titre de réciprocité. 1
7 mai 1569.
A très honnoré seigneurs, messeigneurs les burgimaitres, jurés et conseil de la bonne ville d'Aich, noz bons seigneurs et espécialz amys.
Très honorés seigneurs. Après nos humbles recommandations, nous vous tenons bien mémoratifz et recordz de la bonne confédération et amitié qu'avons par ensembles comme villes impériales; de sorte que à l'ad venant que voz marchans, bourgois et aultres voz subiectz désirent marchandèrent ou aultrement hanter et fréquenter en ceste ville, ilz ne doient à icelle nulz drois d'impos, ains puellent librement passer et rapasser, praticquer et négotier, ainsy que tenons noz marchans, bourgois et subiectz povoir faire en vostre ville et destrois d'icelle, selon les anchiennes coustummes hinc inde et jusques ors inviolablement observées, pryant que de vostre costé les vuelliés continuer, comme de nostre pareillement le désirons pour
1 Cette lettre, lit-on en marge, fut adressée au conseil d'Aix-la- Chapelle sur la demande de Lambert et de Noël Taholet, de Jacob Cloes, de Robert du Pégissier et de Hubert Thiry.
le solagement de vos marchans bourgois et subiectz et aussy de nostres. désirans, mutuelement et paisiblement hanter, fréquenter et converser comme dessus ens ambedeux villes, caussant le bien des républiques d'icelles, sans suffrir et permettre que voz officyers et collecteurs d'impos se présument (comme sommes advertis qu'ilz font ou prétendent clandestinement et sinistrement de faire) d'exiger et demander de noz marchans et bourgois aulcuns drois indeyus et inaccoustummés; ains plutost et comme de raison leurs volloir bien expressément ordonner et commander de soy déporter de tele injuste exaction ou sinistre prétente. Et semblablement tiendrons la main qu'en tel endroit vos dis marchans et bourgois soyent en ceste dite ville solagés et supportés, pour la conservation des privilèges, franchieses, libertés et bous anchiens usaiges, de toute antiquité entre voz marchans, bourgois et subiectz et les nostres, et sans controdictz observés; comme aussy avons bien apperceuz que les désirés de maintenir et continuer par certaines lettres par vous escriptes au sieur Lambert, Tabolet, marchant nostre combourgoy, en faveur de vos bourgois et consors le vie jour de may 1557 dernier ' à nous communicquées
1 Voici cette lettre (fol. 232 du même reg.) :
« S'ensuycte la translation des lettres de la ville d'Aich ci-desseur « touchée, faite par Robert du Pé^isser.
« A honnorable et saige Lambert Tabolet, bourgoy de Dynant, nostre » singulier et favorable amy.
« Nostre amiable recommendation avec souhetissement de tous biens. » Singulier et favorable amy, il se déplaind par-devant nous nostre » combourgoy David Hecks et, leure compagnie en faict de marchandise, » combien que les bourgois de nostre ville sont et ont esté tousiours » auprès de vous à Dynant, commeaussy à Liège, tant en montant la rivière » de Moeze que en dévallant, en vertu de noz previlèges et franchieses
pour suyvant icelles les addresser, affin de gauder l et joyr desdis previlèges et franchieses par vous lors bien affectueusement remémorées; doncques vous requérons
» de tout touluy, aydes, comme aussypar accord dressé que par jugement
» des eschevins en droit en Liège adjugé contre l'évesque et la ville de
» Liège et prononchiés en certaine année passée, que n'estiesmes
» redevables aulcuns thoulniaiges, ce que aussy sommes en possession et
» en iceulx adhérités; sy est toutteffois que le thoulnier de Dynant, c'est
y> hyvers dernièrement passé, se at entremellé de luy David faire demandise
» du thoulniaige de quelcques pourceaux, et comme le miesme David
» n'ayt vollu payer iceluy thoulniaige auquel il n'estoit tenu et ne debvoit,
« l'at oppressé telement qu'il at fallu qu'il aict donné pleisge et respondant
» Henry Welter pour le thoulniaige par luy présumé et demandé en cas
» qu'il fuisse prouvé que les cieulx de Aich ne fuissent libres dudits
» thoulniaige de Dynant, que lors le pleisge demeureroit en nom dudit
» David. Et ce pendant ledit temps ledit thoullenier auroit audit pleisge
» demandé sa caution avec desboursement de quelcques deniers quitter.
» Pryons amiablement en toute diligence avoir ung considérable et bon
» l'égard en ces affaires présens, affin que ne soyons en noz franchieses
» diminués, veu que ci-dessus vous est assés adverty de la franchiese et
» previlège et accord à vous le semblable bien cognu. Aussy scavés que
» la bourgoisie de Dynant en vertu du miesme accord, auprès de nous
» sont libres et francs de point paier aulcun thoulniaige, voir que plus
» est ont plus de franchiese que noz propres bourgois et vous avons
» icelle franchiese tousiours tenus jusques pour l'heure sans aulcun
>» reffu, comme vous mesme avés pluisseurs fois apperchu. Chy est nostre
» amiable pétition à vous et demandise que vuelliés vostre thoulenier
» d'irraisonable et haultaine entreprise remollire, et cela tant qu'il est
» possible despecher et addresser. A quoy non seulement ledit David et
» son demourant pleisge du thoulnaige demande, sans aussy doresnavant
» nostre commun bourgois en pareille thoulniaige faire demander ne
» bailler molestation et que soyons en nostre anchienne previlège
» entretenus, affin aussy de nous bailler occasion à vous et aultres
» bourgois de Dynant ne vous laisser joyr en nostre ville doresnavant
» de ladite franchiese et previlège, ou par moyen contre le souvent
» nommé thoullenir avoir la mémoire, lequel laisserismes sans cela
» voluntairement en arrière, comme aussy nous confyons entyèrement
» en vous par toute amitié, vous recommandant à Dieu le tout puissant.
» Datum le 6e de may, anno 1557. Ainsy subescripht : les burgimaistres,
» eschevins et conseil du siège royal de la ville d'Aich. Kt au doz estoit
» escript comme desseur. »
1 Gauder, se réjouir de.
de rechieff volloir nosdis marchans, bourgois et subiectz laisser paisiblement et librement (respectivement ou contenu desdis previlèges et franchieses et bons anchiens usaiges) hanter et fréquenter marchandement ou autrement en vostredite ville et destrois d'icelle, sans leur faire ou suffrir estre faict aulcun empeschement ou destourbier au contraire, comme le cas advenant voldryés à vous, voz marchans, bourgois et subiectz réciproquement estre faict; désirant sur ce vostre bonne response, pour selon icelle nous povoir conduyr et régler2. Autant, très honnoré seigneurs et espécialz amys, pryons le Créateur vous donner bonnes vies et longues. De Dynant, ce viie de may 1569.
Tous vostres, entyers et bien bons amys. burgimaistres, jurés et conseil de Dynant.
D. Montis.
Reg. aux missives de 1559, fol. 231. v°. Arch coin, à Dinant.
2 Nous ne trouvons pas dans les registres aux missives la réponse <ie? juris d'Aix la Chappelle.
Jean Robert, Jean de Grenoble et Claude de Syon, désirant établir à Binant une fabrique de fil de fer, demandent la bourgeoisie et l'exemption des assises, guet et garde. Le conseil leur accorde la bourgeoisie et leur refuse les exemptions sollicitées.
21 juin 1569.
Remonstrance et supplication, pour Johan Robert, maistre Jehan de Grenoble, et Claud de Syon, manans de la ville de Bruxelles.
A messieurs messieurs les burgimaistres, tyrs, conseil et communaulté de la bonne ville de Dynant.
Remonstrent et supplyent en dheue humilité Jehan Robert, naguères commis des vivres pour Sa Majesté Catholique, maistre Jehan de Grenoble, parcidevant bastier de mulet, et Claude de Sion, hoste de la Barbe d'Or, tous resteans avecq leurs mesnages et familes en la ville de Bruxelles, passez à plus de douze à quinze ans, de messieurs très humbles et obéissans serviteurs. Comme iceulx remonstrans auroient de peu de temps ença faict unne société de compagnie, conforme le contenus d'ung contract, que pour ce entre eulx en a estez faict en ladite ville de Bruxelles pardevant notaire publicque et admis en Braibant, assçavoir de user d'ung stil qu'ilz ont, qu'est de faire fil de fer gros, moien et menus et d'iceluy par ensemble en user de marchandise, vendre et débiter à tous marchans qui en voldront de
eulx achapter, et iceulx à eulx vendre; et comme ilz ont advisé par ensamble, que dans ladite ville de Bruxelles ilz ne peuvent avoir le fer, houille, fendeurs ne tirreurs de fer (que sont les matériaulx et manouvriers dont ilz ont affaire), à beaucoup près du pris qu'ilz sçavent le peuvent avoir du long de la rivire de Meuze, aultrement Fayans peu ainsy avoir ne vouldroient abandonner ladite ville de Bruxelles où est leur cognoissance et amitié, mais ont mieulx aymez transporter leurs corps, biens et mesnages es lieux où ces matériaulx sont à bon pris, pour jouyr de plus grand proffit, que d'en user audit Bruxelles à leur grant interrest du charroy, ainsi ilz ont advisé dans la franchiese de ceste ville de Dynant unne usinne d'ung mollin duquel ilz espèrent le povoir accomoder pour! en user dudit stil du fil de fer à leur utilité, moyennant préalablement que le gré et bonne volunté de messieurs soit de les recepvoir eulx et leurs familles en la compaignie de la bourgoisie, franchise libertez d'icelle, bien entendu aussy qu'ils vuellent vivre bien et deuement selon les privilèges, libertez, franchisez, droictz, loix, uses et coustummes tant ecclésiastes que temporelles usitez audit lieu, le tout comme bons et loiaulx bourgois doibvent et sont tenus de faire; supplyans en oultre à mesdits sieurs que d'aubtant que leurdit stil est nouveau en ce pays, et que pour user d'icelluy il leur fauldrat journelement entretenir bon nombre de manouvriers, voir que avec le temps poroient estre plus de cent, qui gaingneront avec eulx (aydant le bon Dieu), mesmes marchans de fer, de houille et dudit fillet que pour ce auront à hanter cy-après ceste dicte ville; et aussy ayans bien considéré que leurdit stil ne puelt aulcunnement
préiudicier ne intérecer aulcun stil se usans présentement en ladite ville, ains en puelt venir proffict au prince, honneur à la ville et gaignaige tant à marchans que mainct pouvres mannouvriers de ladite ville, qui gaigneront leurs journées; que en recognaissance de tout ce que dessus, considéré qu'ilz viennent aussy se fonder icy à grans despens et fraiz, leur ottroyer de grâce espéciale, qu'ilz puissent estre francks et libres des assizes, guet et garde, ou bien le tout à la discrétion de messieurs. Sy ferez bien, etc.
Copie de l'apostille sur ce faicte par messieurs du conseil de Dynant.
Les supplyans furniront d'attestation de leurs proidhommies et fidélités, et signanment d'estre bons et feaubles christiens et catholicques. Et lors, l'on ne ferat difficulté de leurs libéralement et voluntairement accorder, en respect de leure requeste, d'estre bourgois comme il est de coustumme, pour joyr et user des previlèges et franchieses comme les aultres bourgois, sans estre francks et libres des assizes, guet et garde, comme ilz requèrent. Faict en conseil à Dynant ce xxie jour de juing 1569.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 184 v° — Aroh. corn, à Dînant.
Le conseil de Binant défend les festivités bruyantes.
13 août 1569.
Publyé ce xiiie d'aoust 1569 en la hobette. Présens le maire, maistre Johan le Febvre, tyrs, Bauré et Bry, et autres du conseil.
Pour ce qu'il semble à messieurs les maieur, burgimaistre, jurés et conseil de Dynant, que pour le troubles présens et apparans il soit plus que nécessaire de faire humbles pryères et oraisons à Dieu pour l'appaisement d'iceulx, ilz requèrent ung chascun de soy volloir ad ce employer; et affin de tant plus pertinentement et deuctement y vacquer sans estre empesché ou perturbé, l'on faict bien expresse commmandement et deffense, que personne, de quelcque estât qu'il soit, ne se présume doresenavant de faire quelcques esbattemens dissolus et indécens soit de nuyct ou de jour, comme de danser la danse macabrée, juwer d'espées, aller en masques, sonner gros tamburins ou trompettes, juwer moralités, farces, tirannies ou aultres, sans le gré, congiet et licence desdits maieur, burgmaistres, jurés et conseil, sur paine de III florins d'amende à applicher tir à monseigneur, tyr à la ville, tir au raporteur.
Parellement que personne ne se présume d'aller de nuycte hors heures s'il n'est de besoing, comme les précédentes deifenses sur ce faictes plus amplement portent, à paine tele que dessus.
L'on faict assçavoir que demain après grande messe l'on embriserat les grosse gabelles de vins et cervoises au lieu accostumé.
Registre aux missives de 1559, fol. 245. — Arch. com. à Dinant.
Ordonnance de police sur les jeux, les débits de boisson et le guet.
20 septembre 1569.
Publiée ce xxe de septembre 1569.
Pour ce que messieurs du conseil sont bien advertys que pluissieurs joennes gens et aultres, les jours de dimenches et festes et miesme les jours fériaulx, consumment et despendent leurs argentz inutilement en tremmelant, tant en juwant az bolles, cartes, tappant az eawes en gaigant, l que aultres jeux pendant les services divins, comme les sermons, grandes messes et aultres heures canoniales, l'on faict expresse comandement de par lesdis burgimaistres, jurés et conseil que personne doresnavant ne se présume d'ainsy tremmeler et oifenser Dieu, sur paine de trois
1 Tappant aux eawes en gaigant, jeter à l'oie en pariant, jeu encore populaire dans beaucoup de villages.
florins d'amende, à applichier tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au raporteur.
Item, que ne soit nul ne nulle qui soy avanche d'en sa maison, vendre cervoises à leurs cameristes, clers et autres, logans en leur maison, au préjudice du fermier desdites cervoises, sur tele amende que dessus, et de paier la gabelle audit fermier.
Item, que tous ceulx qui auront le guet ou surgait y voisent en propres personnes ou pour le moins y envoyent gens bourgois mariés et suffissans et embastonnés au looz du surgait, et que on y soit incontenent après la cloche sonnée, sans revenir jusques au matin que les portes seront ouvertes, sur l'amende de trois florins, à applichier comme devant.
Et s'il advenoit, que à la venue du surgait aulcun guet fuisse trouvé dormant ou non respondant, icelluy, assçavoir chascun personnaige de tel gait, serat, suyvant le raport dudit surgait, à VI aidans d'amende, à applichier comme dict.
Pareillement que toutes aultres publications ci-devant faictes de non aller de nuycte hors heures et tenir tavernes et aultre debveront sortir leurs effectz sur teles paines qu'elles portent.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 187. Arch. corn., à Dinant.
Le conseil de Dînant réclame aux bailli et officiers de Couvin, Nismes, Olloy, Boussu, etc., la liberté pour les marchands de vins de traverser i Bntre-Sambre-et- Meuse sans être astreints au paiement de tonlieux ou winages.
4 octobre 1569.
Nous les burgirnaistres, jurés et conseil de Dinant, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, et signamment az bailly et officyers de Covin, Nimmes, Oloy, Bossu et d'aultres villes ou villaiges de nostre chastellerie d'Entre Sambre et Moeze et chascun d'eulx, salut. Sçavoir faisons, que pardevant nous sont ce jourd'huy comparus pluisseurs de noz bourgois, marchans de vins, lesquelz nous ont, en soy grieffement déplaindant, remonstré que comme ceste ville soit comprinse, nommée et réputée la ville capitale d'Entre Sambre et Moeze, l'ung des cincque quartiers du pays de Liège, comme chascun sceit, enquel quartier noz bourgois ne sont arestables, ains sont de toute antiquité francs et exemptz de tous thonlieux, maletotes, wynaige et impos, ce néantmoins, en passant par eulx avec leurs vins et marchandises parmi voz territoires, jurisdictions et destrois, vous présumés, comme sommes advertys, de leurs demander ou faire exiger et demander certain droit, impos, wynaige ou thonlieu indeyu, au préiudice de noz previléges et franchies<îs, ce que fort nous desplaict. Dont vous requérons bien adcertes et très instam-
ment de laisser nosdis bourgois paisiblement joyr, uzer et continuer leursdis previléges et franchieses et bons anchiens usaiges, et les suffrir et permettre, sans quelcque empeschement ou destourbier au contraire, de passer et rapasser avec leurs vins et marchandises, sans à eulx exiger ou demander lesdis droit, wynaige ou thonlieu indeu et à nosdis bourgois inaccoustummé. Aultrement et ou cas de vostre reffu, dez maintenant pour adoncques déclarons par ces volloir (pour la préservation desdis previléges et franchieses) intervenir pour tous lesdis marchans et aultres noz combourgois à cuys ce puet ou porat compéter et appartenir ; et à cest effect constituons noz chiers et bien aimés Jacques Maigret, burgimaistre de ceste ville, et Jacque Hère, tyr et conseillier d'icelle, Joachim de Molle, avec tous aultres nosdis marchans et bourgois, noz facteurs, procureurs et mambours, pour et en nom de nous et de ladite ville, comparoir pardevant tous seigneurs, juges, courtz et justices spirituelz et temporelz ou là il appartiendrat, et illec tant en demandant que deffendant, faire tout ce que à mambournie et procureurs ad lites, compète et, appartient cà l'exemption desdis drois indeyus à nosdis bourgois exigés et demandés ou qui se poroient exiger et demander, avec puissance de substituer et d'affermer en nos âmes s'il est besoing. Promettant par nous lesdis burgimaistres, jurés et conseil tenir pour aggréable tout ce que par nosdis procureurs et mambours leurs substitués et chascun d'eulx à l'endroit que dessus fait serat, et paier le jugiet se le cas le requiert. En confermation de quoy avons icy faict impresser le seel aux causes de ladite ville de Dynant, ville capitale du quartier d'amont, qu'on dist
d'Entre Sambre et Moeze, en signe de vérité. L'an quinse cens LXIX du mois d'octobre le 1111e jour \
D. Montis, notaire apostolique et impérial et graphier deladite ville, à l'ordonnance desdis burgimaistres, jurés et conseil d'icelle.
Registre aux missives de 1559, fol. 247. — Arch . com. de Dinant
Les bourgmestres de Dinant somment des soldats qui s'étaient établis sans autorisation à Gemechenne, de déguerpir.
2 noTembre 1569.
Les burgimaistres de Djnant az soldatz estans à Gemmechaisne 2, salut. Comme soyons adverty de vostre venue et assemblée, assez ne nous povons esmerviller de ce que présumez de vous loger et forager soubz nostre franchiese dudit Gemmechaisne, sans nostre gré et consentement, en travaillant noz bourgois plus avant que de raison, vous requérant qu'ayés à incontinent
1 Le 1 décembre 1569, le conseil de Dinant revint à la charge et proposa de remettre la solution de la difficulté à des arbitres. Le bailli de Couvin répondit le surlendemain qu'il n'admettait pas d'arbitrage, que la cour de Nismes était saisie de l'affaire et qu'il s'en tiendrait à sa décision. (Reg. aux missives de 1559 f08 254 et 255.)
2 Gemmechaisne, Gemechenne, hameau sur la route de Dinant à Sorinnela-Longue.
à deslogier ou pour le moins, à faire le contentement de nosdis bourgeois; et signanment du porteur de ces, qu'il ne soit plus travaillet que ung autre, affin que n'ayons de leurs donner provision ultérieure. En signe de vérité, avons ces présentes fait subsigner de nostre grenier subescript, l'an XVCLXIX, du mois de novembre le IIe jour.
D. Montis.
Registre aux missives de 1559, fol. 251 v°. Arch. com. à Dinant.
Gérard de Grosbeeck, évêque de Liège, approuve, pour ïavenir, certaines modifications aux statuts du métier introduites en 1537 par les batteurs.
9 janvier 1570.
Gérard de Grosbeck, par la grâce de Dieu, évesque de Liège, duc de Bouillon, conte de Loz, etc., à toux ceulx qui ceste présente nostre scentence verront ou lire orront, salut. Sçavoir faisons que en la cause devant nous pendante indécise entre les mayeurs, douxe hommes et mestier des batteurs de nostre ville de Dinant d'une part, et Lambert et Jehan Tabollet, subjects par seriment dudit mestier d'aultre, à raison de la valleur ou non valleur de la confirmation ou abolition de certain statut
en l'an 1537, le xxme de may par ledit mestier faict \ les acts desdites parties considérées et entre aultres prin-
1 En mai 1537, les batteurs de Dinant avaient résolu que tout batteur qui ferait travailler hors ville, serait passible d'amende. Cette ajoute aux statuts du métier n'avait pas été approuvée par l'évoque de Liège; la confirmation de Georges d'Autriche en 1555 (cfr. Cartulaire, III, 385) n'en faisait nulle mention. Les batteurs s'étaient bornés à faire mettre cette modification « en warde de loi, •» ainsi qu'il résulte de la pièce suivante :
Remonstrances faictes l'an quinse cens trengte neuf, le septième jour de febverier, maire Wathier d'Apen, eschevins Collignon de Hardenne, Watho Chabotteau, Jehan de Vaulx, Meltior d'Osée et Jehan de Custenne.
Pardevant comparurent Martin Lambiche dict de Bin, Collar le Vache et Andrien de Feschaux, si que mayeurs du bon mestier délie batterye délie ville de Dynant, Pierchon de Wespin, Jacques Lambiche, Jehan et Jadot de Saint-Hubert, frères, et Jehan de Wespin l'aisné, dict grand Jehan, sy que douzes, Jehan Maigret, Guilheaume de Wespin, Toussaint Lambiche, David Bodry l'aisné, et Wauthier de Wespin l'aisné, tous batteurs et faisant partye pour icelluidict mestier délie batterie, lesquels nous remonstrèrent cornent ils avoient faict et institué certaines ordonnances au gouvernement de leur mestier, ayans, suyvant leurs Chartres anciennes, puissance de ce faire (comme ils disayent), desquellesdictes ordonnances ils firent laendroit, pardevant nous ostention. Lesquels avons bien et au loing viseuté, dont la tenure s'ensuyt de mot à aultres :
« Item at esté passé et accordé par toute la généralité du bon mestier » délie batterie de la bonne ville de Dinant, le vingtiesme jour du mois » de may quinse cents trengte sept quy ne soit nuls ne nulles maistres ou » confrers aïans seriment audict bon mestier que, de jour en avant, nuls » ne présume ne soy avance de faire battre ne faire faire ouvraige ne ausi » changier àkeuvre ne à argent mitailles, estaing, chaleminne, ne aultres » queleoneques spoises que ce soyt, ne par eulx, ne par aultruy, hors ville » et franchise dudict Dynant, sur paine et amende de trengte aidans pour » chascun cent, et toutes fois et quantes fois qu'ils en seront attaints. Et » afin que la chose soit tant mieulx tenue, wardée et observée, les mayeurs » dudict mestier poront et debveront faire adjourner ceulx et celles sur cuy » on aura suspection ou apparcevoir queleque apparance, et se poront » avoir les maïeurs leurs seriments pour elles escuser. Et s'ils estoient » reffusans dudict seriment, ils seront à l'amende que dessus, à applicquer * la tierce part de ladicte amende à nostre très redoubté seigneur et » prince, monseigneur de Liège, l'aultre tierce part audict mestier, et » l'aultre part à nos maïeurs et douzes. »
Requérant que icelles volsissions mettre en warde de loix et testiffier qu'ils en avoyent pardevant nous faict ostension. Est il que, veuilhans à ung chascun certifier des choses licites et véritables, certifiions à tous que iceulxdicts batteurs nous ont apportés icelles ordonnances pardevant
cipalement les tesmoignaiges et dépositions des tesmoings par ledit Lambert et Jehan Tabollet produicts, par lesquels se retreuvent prouvées plussieurs causes et raisons nous mouvantes à l'aprobations dudit statut, avons prouvé, décerné et déclaré, prouvons, décernons et déclarons que ledit statut en question debvoit et doict par nous et de nostreauctorité estre confirmé, gréé et apprové, comme le confirmons, gréons et approvons par ces présentes, ordonnant et décernant que icellui mesme statut au futture se debverat observer soubs les paines et mulctes en icellui statut ordonnées, tellement touttefois que lesdites paines et mulctes doresnavant soient aplicquées selon la forme et tenur des anchiens previlèges et acts produicts, comme décernons icelles se debvoir applicquer, absolvant néantmoins, pour certaines causes nous mouvaus lesdits Lambert et Jehan Tabollet des mulctes et paines jusqu'au présent encourus, et compensant les dispens de ce procès, et pour cause. Ainsy prononcté et donné soubs nostre nom et scelz secret, en nostre cité de Liège, IXe jour de janvier quinse cens septante, stil de Liège.
Soubssigné De la Bricque.
Copie authentique aux Archives de l'Eiat à Nainur. Ville de Uinant. Hist. et administ.
nous, laquelle, après en avoir faict lecture à leur requeste, at par nostre maïeu resté miseenwarde pour valloir autant que la loi le pourrat priser, saulvé en ce le bon droit de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur de Liège, de son église, et aussy de chascun.
Copie authentique aux Arch. de l'Etat à Naraur. Ville de Dinant. Hist. et administ.
Le conseil de Dînant ordonne au prévôt de Revogne et à ses officiers de fournir un relevé des hommes que la prévoté peut envoyer pour la défense de la ville, et des armes dont ils disposent.
16 février 1570.
Mandement à ceulx de la prévosté de Revongne.
Nous les burgimaistres, jurés et conseil de la bonne ville de Dynant, à tous ceulx ausquelz ces présentes lettres parviendront, et spécialement az prévost ou son lieutenant, mayeurs, justitiers et officyers, mannans et habitans de la prévosté de Revongne et à chascun d'eulx, salut. Comme, suivant l'anchienne et immédiate obéissance que debvés à ceste ville pour le garde et préservation d'icelle,vous euissons l'an passé, passans les Huguenois franchoys allenthour d'icy, méritoirement et expressément requis suyvant le bon plaisir et ordonnance de Sa Grâce Révérendissime de nous envoyer la rolle et dénombrement de tous ceulx d'entre vous qui seroient habilz et ydoines pour porter armes et bastons, avec déclaration de quelz armes et bastons qu'ilz voldroient uzer, et noter ceulx qui poroient faire meilleurs services, à quoy n'avés obéy; dont de tant que les troubles lors encommenchiés ne sont encore appaisées, affin n'estre surpris de rechieff, vous requérons que nous ayés à envoier tele et semblable rolle que dessus dedens le my karesme prochain, en ceste ville, de
ceulx d'entre vous le plus habilz et ydoines pour porter armes et bastons à l'effect susdit, pour, quant besoing serat, ne faire faulte, suyvant l'obéissance et seriment que debvès comme dit est à ceste dite ville, de à nostre somonse comparoir bien équippés en icelle pour faire tel debvoir qu'il appartiendrat ; vous advisant que à ceulx qui seront de par vous envoyés avec laditte rolle leurs seront communicqués de par nous certains documens faisant grandement à vostre exemption, support et indempnité. Ce faisant, ferés votre debvoir au contentement de Sa Grâce Révérendissime, et de nous, aultrement nous sçarions plus dissimulier d'y pourvoir et faire procéder contre vous comme désobéissans. Et pourtant que ce soit ferme chose et estauble, avons ici fait impresser le seel az causes de ladite ville de Dynant, en signe de vérité, l'an xve lxx du mois de fébvrier le xvie jour l.
D. Montis.
Registre aux Missives de 1559, fol. 266 v°. Areh com à Dinant.
1 Aux fol. suivants on trouve la mise en exécution de ce mandement. La cour de chaque village donne les noms des hommes » les plus idoines à porter armes et, bastons » ainsi que les armes dont chacun d'eux dispose, savoir hallebardes, hacques et piques. Je dois faire remarquer que dans ces listes on trouve parfois harcquebutte, harqz, harquebousse, que je traduis par arquebuze.
Voici le relevé de ces rôles par villages :
Arquebusiers Hallebardiers Picquiers Xotiarmé Tambourins
Maisniet Engliese (Mesnil-Ëglise 10 . . 5 . . 1 . » . . « Masesselle (Maisoncelle). ... 5 . . * . . 3 . » . . ••
Noeville (Neuville) (En tout 6 arquebusiers et hallebardiers).
Baronville 7 . . » . . 2 . » . . »
Chaleux 4 . . 1 . . 2 . » . . «
Wancenne 22 . . » . . 5 . » . . «
Yillers sur Lesse (Le nombre d'hommes non indiqué).
Le conseil de Dînant prend des mesures pour assurer à tous les tanneurs la jouissance du cours d'eau sur lequel sont établies les tanneries.
4 août 1570.
Le 1111e d'août 1570, estans messieurs du conseil sur la feaulté.
Arquebusiers Ballebardiers Picquiers Nonarmê Tambourins
Wavreille et Belleval (Bellevaux). 13 . . » . . 17 . « . . »
Falmigooule 2 . . » . . 24 . » . . »
Revogne (Pas de rôle fourni).
Bure 13 . . 2 . . 11 . » . . 1
Tellin 18 . . 6 . . 11 . 1 . . »
Honnay \
Vencimont f ,-> , A. . .,
~ .. > (Pas de rôle fourni).
Délie vaulx L
Awe ;
Les villages de Revogne, Vencimont, Lavaux et Ave n'ayant pas fourni de rôle, on dut prendre contre ceux des mesures énergiques : c'est ce que nous apprend la pièce suivante :
L'on faict assçavoir de par Mess, les burgimaistres jurés et conseil de Dynant que l'on banny tous ceulx des villes de Revongne, Vencimont, délie Vaulx et Awe comme estans de la prévosté de Revongne, assçavoir chascune desdites villes en particulier à xx s. d'amende à Monseigneur en sa ville, pour cause de non avoir furny aux contenus des première, second et troisemme mandemens de par la dite ville de Dynant à eulz exécutés, contennant en effect qu'ilz euissent à envoier la rolle et dénombrement de tous ceulz d'entre eulx qui seroient habilz et ydoines pour porter armes et bastons, avec déclaration de quelz armes et bastons ils avoient et voldroient uzer pour la garde, tuition et deffense de la dite ville suyvant l'obéissance que pour ce doibvent à icelle ville, et comme lesdis mandemens faisoient plus amplement mention, à quoy ilz avoient totalement esté désobéissans accussant ces présens banissemens avec prevation de leurs previleges et franchieses qu'ils avoient à cause que dessus en ladite ville et franchiese de Dynant faict albains lendemain xxiiip dudit mois.
En marge : Ceulz de Vencimont ont faict instamment leurs excuse ayant appris leur dénombrement de 22 ... ce derain d'aoust 1570, par ainsi n'ont esté banny albains, ainsi mis hors.
Rej?- aux bannissements de 1559, fol. 107. — Arch. corn, de Dînant.
Sur les doléances et déplainctes de pluissieurs et grand nombre et plus saine partie des tanneurs, at esté faicte Visitation es tanneries et signanment du coro et conduycte de l'eawe servante et ordonnée pour la commodité d'icelles, et trouvé que pluisseurs en abusoient en prendant plus d'eawe qu'il ne leurs appartenoit, et miesme le laissoient perdre et sortir de leurs tanneries au grant préiudice de leurs aultres circunvoisins tanneurs, estans ce pendant privés de leurs cours d'eawes accoustummés. Dont ce considéré, at esté par messieurs dudit conseil pour bien de paix expressément ordonné de commander par deux serviteurs de la ville à tous les tanneurs qu'ilz soy ayent à régler touchant ladite course d'eawe à eulx donnée de par la ville suyvant l'intention d'icelle, sans en abuser comme du passé. C'est assçavoir que chascun d'eulx en soit solagiet pour sa commodité autant l'ung que l'autre sans porter préiudice à personne et que le coro, canalle ou conduycte de ladite eawe soit par eulx aux comuns despens nettoyée, réparée et entretenue, sans permettre qu'icelle eawe soit ainsy inutilement perdue, ains soit conservée pour la commodité générale desdis tanneurs. Et quiconcque contreviendrat à ceste présente ordonnance incorrerat pour chascunne fois en l'amende de trois florins, à applichier tyr à Monseigneur, tyr à sa ville et tyr au raporteur \
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 210. — Arch corn, à Dinant.
1 Cette ordonnance fut renouvelée le 31 janvier 1572.
Contrat pour l'extraction des pierres nécessaires à la réfection du château de Binant.
25 mars 1571.
Marchandise faicte d'entre monseigneur de Loyers, capitaine de Dynant, Jehan de Bry, faisans partie pour Sa Grâce Révérendissime, et Lambert de Limoix, masson, touchant la réfection du chasteau de Dynant.
Premier. Ledit Lambert a promis d'extraire et de tirer le plus de quaraux et boutys qui luy serat possible de la fosse d'emprès la fosse auz belettes, auprès du chemin, en faisant toutes descombres et livrant lesdits quaraux et boutys en lieuz coinrdiaux l pour les charger sur les charios.
En oultre, sy l'on trouve pairière 2 en lieu et allenthour où l'on prétend faire ung chaufour 3 embas, emprès de la casmatte, sy faire ce puet, ledit Lambert pareillement promist de faire illec extraire et tirer et prendre quaraux et boutys et faire les descombres comme dessus.
Lesquels quareaux debveront estre de plains lictz, commenchant auz plus grans, jusques aux plus petis, autant de l'ung que d'aultre. Et est assçavoir que le plus grant quairaux porterat ii \ pieds, les moyens deux pieds et le plus petit 1 \ pieds de quawes. La haulte joincture desdits quareaux tieudrat ung pied ou environ de plaine
1 Coinrdiaux, convenables. 2 Pairière, carrière.
3 Chaufour, four à chaux.
joincture en squerre \ entendu que ce que l'ung ne ferat, l'autre le viendrat à supplire 2 et faire.
Et s'il y at quareaux qui se viengne à trouver par ouvraige à demy rond, serat tenu ledit Lambert de faire la mesme et semblable joincture comme il est cidessus devisé. Et debverat avoir pour chascun cent de quareaux tels que dessus, VI florins V patars.
Et debveront lesdits quareaux estre esbattus et bien visés droictz, et assemblés de bonne et juste haulteur et espesseur. Et ou cas que l'on ne poldroit plus trouver de quareaux et boutys ensdites deux quarières, quant adoncques, serat tenu d'en tirer, extraire et livrer comme dit est par delà la fosse aile Sauvenire, ainsy que ordonné luy serat.
Item. Quant az boutys, ledit Lambert les serat tenu de tirer, extraire et livrer comme dessus des quareaux et iceulx boutys seront de iiij pieds de loing de quawes, de bon lict et de bonne joincture et esbatus ensuyvant par gaige et de haulteur les quareaux, de iii -*- pieds les moyens, et iii pieds le plus petis. Et s'ils sont plus loings tirés, ledit Lambert les serat tenu ainsy laisser en faisant autant d'une sorte que de l'autre au plus près. Et debverat pour chascun cent pieds à mesurer desdits boutys avoir IX florins. Le tout ce que dessus entendre à la bonne foid et sans fraude.
Là mesme a esté expressément conditionné, pour le plus grant bien proffict et utilité de Sa Grâce Révérendissime, que, au cas que ci-après l'on trouveroit homme
1 Squerre, équerre.
2 Supplire, suppléer.
qui volsisse lesdits ouvraiges faire meilleur marchiet que ledit Lambert, que lors on contentroit en payant de ce qu'il auroit faictet de ce que de raison, et seroit loysible de le licentier et prendre ung aultre pour parfaire lesdits ouvraiges.
Entendu aussy que, après que ledit Lambert aurat fait de VIe à VIP d'ouvraiges, s'il n'y treeuve son proffict, qu'il porat renunchier et debverat estre contenté de ce qu'il aurat faict.
Et que sur toutes choses cepandant serat tenu ledit Lambert de faire de jour à aultre sy bonne diligence que les ouvriers de Sa Grâce Révérendissime n'aront point d'astarges l ny d'interrest de leurs journées et vacations. Et quant aux pierres muralles, salvaiges, qui seront prinses ensdites deux quairières prochaines du chasteau, ledit Lambert debverat avoir par nauve 2, laquele contiendrat douze pieds de loing, huyct pieds de large et quattre pieds dehaulteur, ung florin, et serat tenu de les dresser en nauves au plus prest de chariaige.
Ce fut faict audit chasteau de Dynant les an mois et jour susdits en présence de maistre Guilleaume Libert, masson et moy le notaire subescript.
D. Montis.
Arch. comni. de Dinant. Liasse, no 99.
1 Astarges, retard.
2 Nauve, tas, monceau.
Renouvellement des mesures prises pour éviter ïintroduction à Binant de la peste et d'autres maladies contagieuses.
28 juillet 1571.
Publyé au peron à Dinant, ce xxvme de jullet 1571, Présens Claude Chevalier, submaieur; Anthoine de Loyer et Johan Lefebvre, burguemaistres; Nicolas de Hardennes, Johan Nollet et Montis, eschevins; Johaa Le Roy et Hubert Thiry, tyrs, avec pluissieurs aultres du conseil.
Pour ce que Messieurs les capitaine, maieur, burguemaistres, jurés et conseil sont advertys qu'en pluissieurs lieux, régnent et pullulent diverses maladies contagieuses et signanment de peste, l'on faict expresse commandement de par Révérendissime Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince Monseigneur de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, etc., qui ne soit nul ne nulle qui présume loger ny sustenir aulcunnes personnes venantes de lieu infecté de peste, de quoy en poroit sourdre inconvénient, sur VI florins d'amende, à applichier tyr à Monseigneur, tyr à sa ville et tyr au raporteur, et d'estre contrainct à demourer en sa maison XL jours sans fréquenter parmy la ville; et ou cas de reffu, d'estre banny luy et sonmaisnaige deux XLes hors ladite ville et franchiese, et paier ladite amende avant povoir rentrer en icelle,
se dont il n'at obtenu le greit desdis maieur et burguemaistres. Et aussy que telz vennans de lieu infecté ne présument venir ensdites ville et franchiese, sur la miesme paine, et d'estre bannys quattre XLes hors la susdite ville et franchisse et paier ladite amende comme dit est. Et en cas qu'il y aroit quelcques estraingiers venu de lieu infecté en ceste ville, qu'il aient incontinent, ou pour le moins dedens soleil couchant, à sortir hors d'icelle ville et franchiese, sur paine d'estre corrigietz arbitrairement, et miesme celuy ou ceulx qui le sustiendroient.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 213. — Arch. coin., à Dinant.
Le conseil ordonne aux habitants de restituer les armes qu'ils détiennent et qui appartiennent à la ville, et de s'équiper à leurs frais.
16 juin 1572,
Le conseil adiourné sur la feaulté, ce XVIe de juin 1572.
Pour cause des troubles présens et apparans, a esté passé et ordonné, pour le bien, deffense et préservation de la ville, de faire cryer par le tamburin, que tous ceulx qui ont bastons appartenant à ladite ville les ayent à remettre ens mains des diseniers dedens tyr jour, sur paine d'incorrir en l'amende de trois florins,
à applichier tyr à Monseigneur, tyr à sa ville et tyr au raporleur.
Et que tous bourgois, mannans et surseans qui ont eaige compétent pour porter armes et bastons et sont ad ce habilz et qualifiés, soy ayent à pourveoir et équipper des armes et bastons à eulx appartenans telz que bon leur semblerat pour la tuition et deffense de ladite ville, affin de, à la première semonse que soy ferat de par maistres et conseil, chascun soit prest sur sa dixenne pour passer à monstre, sur tele paine que dessus.
Laquele ordonnance de messieurs du conseil a esté mise en exécution par Johan Fochet l'aisné, tamburin, parmy la ville et destroit d'icelle.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 217 vo : Arch. corn., à Dinant.
Le conseil de Dinant décide que les couturières travaillant chez elles pour le public devront payer un droit au métier des parmentiers .
21 juin 1572.
A très honnorés seigneurs messieurs les burgimaistres, jurés et conseil de Dynant et généralité d'icelle l.
1 Cette requête ne porte pas de date; elle fut soumise à la généralité dans l'assemblée du 21 juin 1572. La résolution est au fol. 200 v° du
Remonstrent très humblement voz humbles et obéissans combourgois, les parmentiers, membre du mestier des drappiers de ceste ville, que comme pluisseurs femmes mariées et joennes filles à marier uzent journelement de leur stil et practique en faisant à ung chacun accoustrement d'hommes, de femmes et d'enffans, tant de noirs
registre aux Sieultes de 1553. L'acte fait en conséquence porte la date du 21 juin 1572. Le voici :
Nous les burgimaistres, jurés, conseil et généralité de la bonne ville de Dynant, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, salut. Sçavoir faisons, que comme les parmentiers, membre du mestier des drappiers de ceste ville, nous euissent remonstré * comment pluissieurs femmes mariées et joennes filles à marier usoient journelement de leur stil et pratique, sans de rien les volloir recognoistre, soy sentoient fort interressés ou préiudiciés, requérant sur ce nostre provision, affin que teles et semblables personnes délinquantes soy ayent à régler selon leurs Chartres, préviléges et franchises contenues au blan de ces, dont après avoir icelles Chartres datées de l'an mil quattre cens quarante trois (**) et ratiffyées l'an mil quattre cens cincquante trois le dix-septemme jour de jullet bien et au loing viseuté et entendu, ordonnons pour bien de paix que les femmes mariées, vesves ou joennes filles à marier, ouvrantes et uzantes du stil délie cotaille (***) ens maisons des bourgois ou ailleurs dedens la ville et franchiese de Dinant, gaingnante leurs journées en faisant telz ouvraiges qui leurs seront ordonnés soit de vielz draps ou noeves, ne debveront pour ce paier aulcuns drois ausdis parmentiers, mais selles besoingnent pour aultruy par pièce, soit en leurs maisons ou dehors à stael ouvert ou aultrement ensdites ville et franchiese, debveront pour le futur paier ausdits parmentiers le droit du stil de la cotaille, et soy régler doresnavant comme leursdis Chartres portent. Et affin que ce soit ferme chose et estauble, avons cestes dittes présentes lettres faict subsigner du graphier de ladite ville, en signe de vérité, l'an quinse cens soissante douze du mois de jung le xxie jour.
D. Montis, à l'ordonnance que dessus.
Reg. aux missives de 1570, fol. 156. — Archives comra. à Dinant.
(*) Voyez cette requête sous la date du même jour. (**) Voir le texte de cette pièce, t. I, n° 59. (***) Cotaille, couture.
draps que d'aultres en leurs maisons et dehors à leurs bons plaisirs, sans de rien volloir recognoistre lesdis parmentiers à leurs regrés et dommaiges et mesmes desdis drappiers souverains et superintendans d'iceulx parmentiers leur membre, et signanment contrevenant par lesdits rebellantes aux Chartres desdis remonstrans qui vous seront exhibées, affin les bien et meurement adviser et communicquer, et ou cas que d'aulcuns articles se trouveroient dubieux et non assez esclarcys, lesdis remonstrans supplient à vos seigneuries, pour bien de paix, syncèrement adouvrir et interpréter, et ordonner ocmme de raison qu'icelles femmes et filles ainsy transgressantes, désobéissantes et vilipendantes les ordonnances, statuts et coustummes du stil desdis parmentiers, soy ayent suyvant icelles (et comme par vous trouvé serat expédient) à régler et conduyr, comme aultres mestiers ou leurs membres en leurs endrois ont de toute antiquité accoustummé de faire, sans permettre ainsy témérairement et d'authorité privée foller le stil desdis parmentiers. Quoy faisant, etc.
Registre aux Sieultes de 1553, 223 v° fol. — Arch. corn, de Dinant.
Conférence entre les députés de îèvêque et le magistrat au sujet de la juridiction de ce dernier.
8 août 1572.
Actz de la conférence tenue en la ville de Dinant le viie d'aoust 1572 entre les députés de Mons. le Révérendissime évesque de Liège, présents ses officiers et les magistratz de sa ville de Dinant et députés d'icelle \
L'intention des dits magistratz est qu'ilz puevent faire et dresser enquestes contre bourgois et estraingiers, de tous cas et maléfices qui seroient advenus en la ville et franchiese de Dynant.
Et s'ilz sont trouvés coulpables en teles enquestes, les pouvoir déclarer appréhensibles et miesme les appréhender au corps.
Conséquanment examinner telz appréhendés et leurs causes par responses du malfaicteur et auditions de tesmoins.
Et miesme par torture et question.
Que s'il est trouvé coupable et chargié du délict et maléfice à luy imposé, par sa confession, tesmoins ou aultres maniers de preuves, méritant le dernier supplice, lors lesdits magistratz et officiers de la ville les présenteront et livreront au hault justitier et officier de Mons. le Révérendissime en sa dite ville que pour
1 C'est le véritable titre du volume contenant ce document. Le restant du registre comprend les pièces à l'appui des prétentions de Dinant.
ultérieurement procéder criminelement à sentence condempnatoire ou absolutoire selon les recharges des eschevins de Liège.
Et dient les dits de Dynant que les dictes enquestes et procédures faictes par eulx, comme dessus est touché, se peuvent faire sans adjunction du dit officier ou eschevins estaublis en ladicte ville par Sa Grâce Révérendissime.
En justification et vérifications de leurs dictes intentions ont lesdits de Dynant exhibés les actz et exemples subescrips.
L'an XVCLXXII, le viije jour d'aoust les députés de la ville de Dynant ont déclaré pardevant les commis et officiers de Sa Grâce Révérendissime n'avoir aultre charge et commission pour le présent, sinon de communicquer les exemples par devant eulx exhibés, ensembles que de veoir réciproquement les tiltes que l'officier de Sa dicte Grâce Révérendissime en ceste ville de Dinant voldroit ou prétendroit servir allencontre, n'est que premier en avant toute chose, Claude Chevalier, substitué maieur dudit sieur officier, aiet renunché et revocqué la callenge par luy faicte pardevant la haulte justice de Dynant contre les maistres, jurés et conseil d'icelle l.
Reg. aux. amendes de 1489 (titre fautif) fol. 1. — Arch. com. de Dinant.
1 Le restant du vol. contient ces preuves.
Défense faite aux étrangers (sauf à ceux du pays de Liège) d'acheter à Binant du grain, pour le faire sortir de la ville.
9 septembre 1572.
Publié le jour de la feste marchande tenue au marchiet aile fontaine et allenthour à Dynant, ce ixe de septembre 1572, y consentant et advowant le sieur Johan d'Eve dict Walzin, souverain maieur et capitaine de Dynant, présens Anthoine de Loyer et Jacques Hère burguemaistres, Johan Roy, Thomas le Vacche et Guilleaume d'Emptenne, tyrs, et aultres du conseil de ladite ville. Et fut en warde.
Pour ce que l'on est adverty que ens lieux circunvoisins a esté faicte déffense de sortir grains hors de leurs destrois et limites, et la stérilité de grains de ceste année, et apparence du renchérissement d'iceulx pour cause des troubles présens et emmeus requèrent d'y mettre ordre et provision, l'on faict expresse déffense et commandement de par Révérendissime et Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince, monseigneur de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, etc., les maieur, burguemaistres, jurés et conseil de Dynant, que personne de quelcque estât qu'il soit ne se présume doresnavant d'acchapter grains pour les emmener hors de ladite ville et franchise d'icelle, à paine de trois florins d'amende pour chascun muyd. Excepté qu'il sera loisible et permis
à ceulx de Liège d'en acchapter et les emmener pour leur provision raisonable, tant seulement, voir par le sceu, congiet et consentement desdis maieur et burguemaistres, sans en faire marchandise ny recoper, sur tele amende que dessus.
Et aussy que les moulniers ny aultres s'avanchent de porter ou faire porter et emmener hors desdites ville et franchise farinne ny grains aultrement que dessus, sur tele amende que dict est.
Lesqueles amendes se debveront applichier, tyr à monseigneur, tyr à sa ville et tyr au raporteur.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 227. — Arch. cora. de Dinant.
Le pont de Meuse ayant été emporté lors des inondations, l'abbé et les religieux de Waulsort font défense à la ville de Dinant de le reconstruire sans leur autorisation.
Les religieux, abbé et couvent de Walchoir, estans à leur grand regret assez certiorés de la ruyne du pont de Dynant par l'innundation dernière en ce présent an 1573, veuillent byen comme aultreffois advertir à messieurs mayeur, eschevins, bourghemaistres et conseil de Dinant que — auparavant l'érection et édification dudit pont faict
en l'an mil LXXX \ par le consentement d'ung abbé dudit Walchoir nommé Godescalcus, à l'intercession d'ung Henry, en son temps évesque de Liège, et Alberte seconde de ce nom, lors comte de Namur — ausdits seigneur abbé et couvent, dez la fondation d'icelluy, apartenoit d'avoir à l'endroict de Dinant une grande barche à l'usage de ceulx qui voulloient passer la rivière de Meuse, pour laquelle lesdits abbé et couvent recevoient à ferme ou aultrement quelques beaux droicts et émolument annuels, lesquels droicts, à l'intercession que dessus, ils auroient, pour gratifier les oppidains de vostre ville de Dynant, byen voullu quitter, et consentir à l'érection dudit pont et pour la sustentation d'icelluy quitter iceulx droits ; en récompense de quoy, ceste dite ville de Dynant leur accordoit tant pour eux et leurs couvent que pour leurs subiects et manans, de quel eage et sexe qu'ils fuissent, tel privilège que ryen du monde ne leur seroit jamais prins, exigé ny demandé, fuist en allant, passant, rapassant, menant ou portant, tant dedans que dehors, soub condition expresse que s'il advenoit quelquefois qu'il y euist empeschement doné au passage et en la forme que dict est, ou (que jà n'advenist) ledit pont par forche d'eawe fuist démoly, lesdits religieux, abbé et couvent pourroient comme auparavant remettre leur dite barche au lieu et passage anchien et pour ce recepvoir leurs deux accoustumez. Ce que ledit abbé Godescalcus ne voullut accorder premier et avant que ledit comte Albert, à la requeste dudit seigneur évesque euist ratifié, renouvelé et confirmé l'anchien privilège accordé à l'église
1 Voir une pièce à ce sujet au Cartulaire, 1. 1, pièce n°2.
dudit Walchoir, quy estoit tel que nul de leurs subiectz payast quelque thonlieu à cause de quelque marchandise, mais qu'ils debvroient tant eux que leurs enfans de ce estre et demourer quittes et libres. Soub laquelle promesse et condition, ce que dessus (assçavoir l'érection du pont et quittance du droict qui estoit de, en lieu d'icelluy pont, avoir une barche et recepvoir les droicts pour ce apartenans) fut par eux lors quitté comme par belles lettres saines et entiers, peult encor apparoir. Ce que lesdits de Walchoir ont byen voulu douer à cognoistre audit magistrat de Dynant, affin qu'ils ne s'advancent de faire rédifier ledit pont suyvant la susdite condition et réserve, sy ce n'est par nouvel ottroy et congié desdits de Walchoir, aultrement ils protestent par exprès d'user de leur droict anchien et comme auparavant l'érection d'icelluy pont faict tant seulement de leur gré et consentement soub la condition que dessus, ne soyt que les dits de Dynant par nouvel accord leur recognoissent le privilège, liberté et exception portez par les dittes lettres ; et en conformité d'icelles jusques ors usez, affin qu'ils ne soient occasionés soy rethirer vers ceulx qui en faulte de voulloir entendre ad ce que dessus, les pourront maintenir et garder leurs droitz, franchises et exemptions. De quoy ilz protestent, requérant sur ce briefve response.
Copie simple du temps, sur papier, liasse 30, aux arch . com. de Dinant.
Le pont de Meuse ayant été emporté par les inondations, le conseil remet l'entreprise du passage d'eau à Bodechon le Liégeois aux conditions reprises à l'acte l.
Le xve de janvier 1573, le Conseil adiourné sur la féaulté, pour la première fois après que le pont levis et la maison de la ville estante sur le pont de Moeze furent tombés par l'impétuosité des eawes avec deux archures, en la maison Daniel Montis, greffier et rentier de la dite ville, jondant à la chapelle du petit S1 Jacques en la rue des Bourgois à Dynant, burgimaistres Anthoine de Loyer, pour la partie de ceulx d'emmy la ville, et Jacques Hère pour les ix mestiers, tyrs Jehan le Roy, Thomas Vacche et Guilleaume d'Emptenne.
Ordonne à Jaspar Pinet, crieur ordinaire de par la ville, de publier az perons d'emprès l'égliese Nostre-Damme et de S* Nicolay, que quiconcque vuelt entreprendre de passer l'eawe au pont de Meuze avec pasquettes et nasselles se présente ce jourd'huy pardevant messieurs dudit conseil en la maison dudit rentier à deux heures après medy. A laquelle heure, suyvant le crys sur ce faict par ledit Jaspar, pluissieurs nayveurs se sont
1 A la même réunion on examina quels seraient les moyens de réparer les ruines causées par l'inondation. On proposa d'emprunter le capital d'une rente de cinquante ou de cent florins, de rétablir la gabelle sur la cervoise et de diminuer les gages des employés de la ville.
présenté entre lesquelz Bodechon le Liègoy; at esté accepté avec telz compaignons que bon luy semblerat de prendre avec luy, promettant en cest endroit de bien et léalement servir la ville et ung chascun, à ses périlz, frais et fortune, l'espauce de viij ou xv jours ou jusques ad ce que aultrement en serat ordonné ou rapellé, à tel sallaire que luy a esté ordonné, assçavoir en prendant pour Ung homme avec ung cheval chairgé ou non chairgé,
demi patar.
Unne personne seule iii S.
Ung chare chairgié ou non chargiet avec le cheron, ung ou pluissieurs chevalz ii 1/2 patars.
Unne charette 14/2 aidans.
Ung poinchon de vin iii S.
Unne tonne de bire iii S.
Unne sachie ou ung muid de grains, assçavoir spelte avaines et aultres à l'advenant iii S.
Ledit passaige s'entend de passer et repasser unne fois le jour.
Et s'il survenait quelcque difficulté entre ledit fermier et ceulx qui passeroient, ce debverat estre à la détermination de messieurs du conseil.
Que personne ne se présume de passer au préjudice dudit Bodechon ayant la chairgé de passeur, sur iii florins d'amende à applichier tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr audit fermier et de paier à iceluy son droit comme dessus accoustummé.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 23'î. — Arch. corn, à Dînant.
fl573|
Le conseil défend aux habitants de s emparer des épaves charriées par les eaux de la Meuse ou de s approprier quelques débris du pont emporté.
Publié au peron, ce xvje de janvier 1573. Présens Jacques Hère, burguemaistre, tyrs, Johan le Roy, Thomas Vacche et Guillaume d'Emptennes, avec pluissieurs et grand nombre du Conseil pour ce illec assemblé.
Pour ce que messieurs les burguemaistres, jurés et conseil de Dynant, sont bien advertys de plusieurs marchans et aultres bonnes gens qui en ont faict leurs doléances et déplainctes, et bien adcertes requis d'avoir sur ce provision, que aulcuns bourgois, mannans et habitans de laditte ville et franchiese, ont à eulz appartennant, rapéchiet, trouvé ou acchapté et dispostué bois et aultres biens meubles venus et arrivés en icelle ville ces jours immédiatement passés par l'impétuosité des grandes eawes, sans en faire advertissement ny restitutions, dont considéré qu'il n'est loisible et moins à permettre de scientement retenir les biens d'aultruy ains en convient faire restitution, l'on faict expresse commandement de par lesdis burguemaistres, jurés et conseil, que tous et quelconcques bourgois, mannans et habitans de laditte ville et franchiese d'icelle, qui auront rapéchiet, trouvé ou acchapté telz biens ainsy
fortuitement entreperdus et arrivés, en advertissent lesdis
burguemaistres, jurés et conseil dedens tyr jour, à peine d'incorrir en l'amende de trois florins à applichier tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au raporteur. Ensembles que tous ceulx qui sçavent à parler ou auront ou ci-après poront sçavoir ou avoir quelcques biens appartennant à la ville ou à aultres l'ayent pareillement à annuchier et advertir comme dessus, sur tele amende que dict est. Et ou cas de deffaulte de furnir à ceste publication, l'on procéderat pour avoir cognoissance des delinquans à cause promise pour arbitrairement les punir selon leurs démérites, et à restituer lesdis biens à ceulx qu'il appartiendra, comme l'on trouvera estre expédient et au cas appartenir, à rigueur des status, previlèges et franchise de laditte ville.
Et que personne ne se présume prendre ny as porter pieres, ferailles ny aultres choses appartenans à la ville, sur dix florins d'or d'amende, à applichier comme dessus, avec restitution desdis biens.
Et que ceulx qui treuvent et usurpent aulcuns Wariseaux de la ville en advertissent les burguemaistres pour en estre ordonné comme de raison.
Registre aux Sieultes de 1553, coté 44, fol. CCXXXI1I. — Arch. com. à Dînant.
En présence du malheur qui a frappé Binant (ruine du pont et du boulevard) la ville demande à iévêque de Liège de fonder un collège de Jésuites et d'exempter la cité du paiement de sa part dans les aides et dons gratuits l.
20 janvier 1573.
A révérendissime, illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince, Monseigneur de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, etc.
Révérendissime, illustrissime, nostre très redoubté seigneur et prince, bien humblement à Vostre Grâce révérendissime pryons d'estre recommandés.
Révérendissime seigneur et prince. Comme ces jours passés, par les grandes et incrédibles impétuosités d'eawes et des bris survenans, la maison et clocheporte de vostre ville de Dynant estante sur le pont de Meuze avec les archures d'icelluy et l'artillerie sont esté ruynées et tombées en la rivire de Moeze, exceptées deux archures seulement qui sont demorées, tendantes encor à décadence et ruyne avec la capelle n'est que de
1 La réponse de Gérard de Groesbeck datée du 26 janvier est au fol. 161. Il déclara être d'intention d'envoyer des députés pour s'entendre avec ceux de Dinant sur les moyens à employer pour « redresser les dites ruines. »» L'évêque consentit à intervenir dans la fondation et la dotation d'un collège de Jésuites : il promit de donner à ces religieux des bénéfices â sa collation dont les revenus s'élèveraient à 300 ducats : mais ces ressources étaient insuffisantes et ce ne fut qu'en 1608 que les Jésuites établirent leur maison d'éducation à Dinant. (Cf. acte du 20 janvier 1608.)
brieff y soit remédié. Item, la bolvercque du costé de Moeze a esté totalement ruynée, avec pluisseurs murailles, portes et maisons parmy vostre ville entièrement destruictz, az grans dommaiges judicibles d'icelle et de voz subiectz, dont c'est pitié à les veoir et plus exécrable à les resentir. Et pour ce qu'il ne nous est possible de furnir les charges de vostre ditte ville et moins la réparation d'icelle sans l'assistence de Vostre Grâce Révérendissime, nonobstant que soyons bien délibérés de nous mesmes chairger et travailler pour trouver le moyen, se faire ce puet, pour aulcunnement nous ranciore et conserver, plairat à Vostre Grâce Révérendissime en faveur de charité et compassion des dommaiges susdis de pourveoir et fonder le colliége des jésuittes de ceste vostre ville, en mémoire perpétuele d'icelle Vostre Grâce Révérendissime, ou pour le moins d'acquitter vostre ditte ville des IIIe florins par an que leurs avons accoustummés de donner jusques à nostre rapel en faveur et à la persuasion de Vostre Grâce Révérendissime. En attendant ce pendant la bonne provision d'icelle, aultrement pour la cause prévuse, serons constrains à nostre grand regret de les revocquer, ce que n'avons vollu faire sans préalablement en advertir Vostre Grâce Révérendissime; supplyons davantaige qu'il plaise à Vostre Grâce Révérendissime de nous quitter nostre queete des XI Im florins tant de l'an passé que pour le futur à icelle Vostre Grâce révérendissime par voz Estas continués et accordés, désirant sur ce vostre bonne provision, pour selon icelle nous povoir conduyr et régler, et trouver queleque bon moyen pour ad ce que dessus pourvueoir au solagement de voz subiectz,
et le plustost serat le meilleur, affin ne tomber en plus grant inconvénient, que Dieu ne vuel. Supplyant tousiours d'avoir vostre poeuvre ville pour recommandée, offrant ce pendant de complaire et obéyr à Vostre Grâce Révérendissime, comme vrays et feables subiectz et faire à icelle tous services à nous possibles, aydant le Créateur qui doint à Vostre Grâce Révérendissime bonne vie et longue. De vostre ville de Dynant ce xxe de janvier 1573. Voz humbles et obéissans petis serviteurs et subiectz, burgimaistres, jurés et conseil de vostre ville de Dynant.
D. Montis.
Registre aux missives de 1570, coté 52, fol. 160. — Arch. com. à Dinant.
Contrat pour la construction du pont de Meuse l
21 mai 1574.
A tous ceulx ausquelz ces présentes parviendront. Les maieur et eschevins de la haulte court et justice de
1 On voit par les fol. 249 et 253 v<>, qu'il y eut des difficultés dans l'exécution.
Le Reg. aux Sieultes de 1575 (f° 2, 3, 3 v°) nous donne une délibération au sujet de Guillaume de Wespin dit Tabagué associé de l'entrepreneur. On le tient quitte de ses engagements à condition qu'il paye à la ville 300 florins de Brabant et qu'il restitue les bois et autres matériaux reçus par lui (9 août 1575).
Dynant, au pays et diocèse de Liège, salut. Sçavoir faisons que pardevant nous comparurent en leurs personnes, Hubert le Charlier dict Mock et Johan Lambiche, burguemaistres de ladite ville, partie faisans pour le corps, communalité, et généralité d'icelle d'unne part, et maistre Estienne Vollereau, ingéniaire, demorant à Mohon-lez-Maiziers d'aultre, lesquelz et chascun d'eulx en le qualité ditte, ont recognu, ratiffyé et confermé certain contract et marchiet, faict et advenu ; promettant et s'obligant ensuyvre, furnir et accomplir l'effect et portance d'iceluy, en tous ses poinctz, articles et conditions entièrement au loing reprinses et exprimées en ung volumme escript sur papier, par lesdis comparans en noz mains exhibé, duquel le contenu s'ensuyt.
Pour commencher la réparation et rédiffication du pont de la ville de Dynant assis sur le cours de la rivire de Moeze, ruyné et en grande partie foldroié par la véhémence, impétuosité et orages des eawes et divers inconvénients survenus dez en l'an LXXII, at esté faict marchiet, conclud et affermé par les burguemaistres et conseil du consentement de la généralité de ladite ville, ayans à ceste fin et effect esté convocqués et assemblés avec maistre Estienne Vollereau, ingéniaire demorant à Mohon-lez-Maiziers en la forme, devises, manier et condition qui s'ensuyvent. C'est assçavoir que ledit maistre Estienne serat tenu de relever et restaurer la troisemme masse et piller au costé de la ville sur laquele avoit esté une maison et porte en tele sorte, manier, lieu et place qu'elle estoit paravant ladite ruyne, voir de la haulteur que pour sur icelle povoir de droicte lingne mettre et poser bois
fl574|
ou soulmiers, correspondans à l'autre masse demorée. Adioustant à icelle unne poincte prendant environ viij à x piedz plus hault en la rivire que n'estoit l'anchienne masse, pour conserver les inconvéniens que à l'advenir poroient survenir, laquele poincte porat monter, de quinse piedz de haulteur, pour l'asseurance de laquelle ledit maistre debverat purgier et oster tous les vieulx fondemens et faire piliotaiges s'il est besoiug de rompre, briser et rethirer toutes les pires, quareaux qui seront, et se trouveront en ladite rivire ens places et lieux proches où ladite restauration se debverat faire, et icelles pierres, avec toutes aultres pour mollouer que se poront recouvrer allenthour de la rivire, les debverat prendre et employer à la massonnerie ou plus grant proffict de la ville, ancrer et agrapper, plomber toutes les pierres et quareaux nécessaires pour l'asseurance desdis ouvraiges, et nourir avec iedit piller jusques hors des basses eawes l'espalles de la volsure, pour à l'advenir le povoir faire correspondre, en tournure de cordeau, à la vielle volsure et menner au loing des piliers vers ladite ville; le tout au dict de bons maistres et lealz ouvriers, sans fraude. Item. Debverat encor ledit maistre Estienne, réparer et mettre en asseurance les fondemens de deux aultres masses et volsures demourées comme dict est au costé de la ville, et faire à l'ung d'iceulx piliers ou masse unne semblable poincte que à celle ci-dessus déclarez, rompre le parement de l'ung desdis piliers vers celluy nouvellement à réparer pour tant plus commodieusement radioindre et relyer ladit poincte, funder icelle sur piliotaiges, ou aultrement sy faire ce puelt, de telle asseurance que pour faulte
de la conduicte et œuvre nouvelle, lesdis piliers, masses ou volsures ne viennent à périr ou sendommagier nullement, réparant aussy lesdites deux vielles masses de tous poincts jusques en hault, avec les pierres d'assietes et poyrs, comme elles estoient auparavant la fortunne et ruyne susdites. Lesquelles dites réparations comme tous digaiges, cuves, engiens ou instrumens de quelcque sorte ou manier que ce soit, pour oster les eawes comme toutes aultres œuvres, se debveront faire et livrer aux frais, costes et despens dédit maistre Estienne, sans de riens travailler ne endommaiger ladite ville sinon des parties subescriptes, que l'on serat tenu furnir sur l'ouvraige ou au plus près du borde de laditte rivire. Sçavoir tous quareaux et aultres pierres qui ne se poront recouvrer sur les lieux. Item, les fers, agrappes, plombz et chaulx, sablon, les patron et modelle dudit maistre Estienne. Pour tous lesquelxdis ouvraiges, réparations et œuvres de main, lesdis burguemaistres ont promis au nom de ladite ville en général de donner audit maistre Estienne la somme de cincque milz et IIIIC florins de Braibant, argent coursable en ce pays de Liège, à condition que pour la moitié part desdits Vm 1111e florins, ilz deveront demeurer en paix en donnant assignation de rente pensionnaire sur le corps de laditte ville à la montant du denier xx avec telle asseurance, payement et livrement des deniers qu'il est de coustumme, comme plus amplement ce porat articuler pour l'asseurance dudit maistre Estienne et ses ayans causes. Laqueleditte pension commencherat à courir incontinent que laditte présente marchandise serat faicte et acchevée ainsy que
cidesseur est dict et déclaré; bien entendu et conditionné qu'icelleditte pension se debveràt desliger et rachapter deans le terme de six ans, et à deux fois s'il plaist, et point dessoubz, à peine de pouvoir exécuter la force des lettres, aussy bien à faulte de rédemption que du paiement de ladite pension en la forme commune et ordinaire, contenue ens lettres de constitution, en payant le canon à la rate de temps. Pour seurté de laquelledite marchandise, ensembles des deniers que l'on desbourserat et conviendrat desbourser de jour à aultre le pendant desdis ouvraiges, iceluy maistre Estienne a promis de donner bonne et suffissante caution et respondance au contentement desdis maistres et conseil, point seulement pour la valleur desdis deniers, mais signamment et spécialement pour l'asseurance desdis ouvraiges et restitution de tous dommaiges et interrestz advenant le cas que par l'espauce de deux ans après que ladite marchandise serat faicte et achevée, iceulx dis ouvraiges se venissent, que Dieu ne vuel, à ruyner, empirer ou endommager par la négligence et faulte de la conduicte, le tout entendu à la bonne foid, et mieulx faire que devisez.
Ce at esté faict et ratiffié pardevant la court de Dinant, le xxie de may 1574. Présens comme maieur en ce cas, Michel de Somme; eschevins Jan Lefebvre, Daniel Montis et Anthoine de Somme, lesquelles recognoissances, ratiffication et tout ce que prescript est, furent aux instances et requestes desdis comparans mis en retennance et garde de loy, et en tesmoignaige de vérité, avous à nos présentes faict mettre et appendre les seaulx de noble homme Jean d'Eve dit Walzin,
seigneur de Loyer, Souverain mayeur et capitaine de Dynant; Daniel Montis et Anthoine de Somme, ambedeux eschevins, desquelz usons ensembles en telz et semblans cas. L'an de la Nativité Nostre Seigneur Jesu Christ, mil vc septante quatre, au mois de may, le xxie jour.
Registre aux Sieultes de 1553, coté 44, fol. 246 vo.
— Arch. corn., à Dinant.
Copie authentique du xvie siècle sur papier,
liasse 94. — Arch. com. de Dinant 1.
Original sur parchemin.
Cri défendant aux revendeurs d'acheter les fruits au marché avant que les bourgeois n aient pu s'en pourvoir.
15 juin 1574.
Publié au peron ce xve de jung 1574. Présens Hubert le Charlier et Johan Lambiche et pluisseurs du conseil.
Pour ce que pluissieurs recopeurs acchaptent cherizes, frezes, pommes, poires et toutes sortes de vivre, venant et incontinent qu'ilz sont au marchiet, on faict expresse deffense et commandement de par les burghemaistres et conseil, que personne doresnavant se présume de les acchapter avant xi heurees sonnées, voir pour les
1 A cette copie sont jointes les soumissions de Jacques van Noeis et de Jehan du Bru.
recoper et revendre, en laissant cependant pourveoir les bourgois et tous aultres pour eulx miesmes et sans les revendres; sur vi patars d'amende, à applichier comme il est de coustumme, assçavoir tyr à monseigneur, tyr à la ville et tyr au raporteur.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 238, vo. — Arch. cora., à Diaant.
Cri défendant aux bourgeois de loger des étrangers venant de localités ou régnent des maladies contagieuses.
9 septembre 1574.
Publyé au peron, Présens Anthoine de Bier burguemaistre, Johan le Roy, tyr, Symon Pasquet, Perpete Boileawe, Grillechon Délie Haye et Johan Pybreick, tous conseilliez de la bonne ville de Dynant, ce ixe jour de septembre 1574.
Pour ce que messieurs du Conseil sont advertys qu'en pluissieurs lieux circunvoisins régnent et pullulent pluissieurs maladies contagieuses et signanment de peste, l'on faict expresse commandement l Révérendissime, Illustrissime nostre très redoubté seigneur et
1 Suppléer de far.
prince monseigneur de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, etc., les maieur, burguemaistres, jurés et conseil de Dynant, qui ne soit nul ne nulle qui présume loger ne sustenir aulcunnes personnes vennantes de lieux infectés de peste, ou d'aultres maladies contagieuses, dequoy en poroit sourdre et procéder inconvénient sur III florins d'amende à applichier tyr à monseigneur, tyr à la ville et tyr au raporteur, et d'estre constrainct à demorer en sa maison XL jours sans fréquenter parmy la ville. Et ou cas de refu d'estre banny luy et son maisnaige deux XLes hors ville et franchiese, et paier ladite amende avant povoir rentrer en icelle. Se doncques il n'at obtenu le gré desdis maieur et burguemaistres et aussy que telz vennans de lieux infectés ne présument venir èsdites ville et franchiese, sur paine de paier ladite amende comme dict est.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 255. — Arch. coin, à Dinant.
Jacques Maigret proteste auprès du conseil de Dinant contre la nomination par les bourgeois d'emmi la ville de Véchevin Claude Chevalier en qualité de juré. D'après les sieultes, les fonctions déchevin et de juré sont incompatibles.
Septembre 1574 1.
Honnorés et prudens seigneurs messeigneurs les burgumaistrez, jurez et conseil de la ville et universitez de Dynant.
Comme touttes personnes affectionés de maintenir les bonnes et laudables ordonnances, statuts et previléges acquises, conceus et accordées par ses prédécesseurs pour le bien, pollicyes et repos de sa patrie, ne peult ou porroit conceller et tenir soubz silence les choeses que seroient faictes et praticquées en préjudice, desextime et contempnement de telles dictes ordonnances, sans notoirement charger sa consience, signanment et spécialement ceulx que par élection publicque ont porté et portent l'office du Magistratz pour le maintient, tranquilitez et gouvernement de républicque,
1 On lit au dos : « Contient ce papier certains extraicts des vieux » registres que les eschevins ne doibvent estre admis aux offices de con- » seiller, 1574. Puis encore : ... ce vije de septembre 1574 et advisé deiz » ce if (2 ou 11) dédit mois en septembre. — Le xiije dudit mois an susdit ». a esté ordonné par Mess, du Conseil de communiquer la copie à Claude » Chevalier. » — La pièce porte : « Remonstrances et supplications. » A Messieurs les burgumaistres et conseil de Dynant. *
Lesquelles raisons non seullement mais les clameurs et mescontaintement de grandz nombres de bourgois et habittans de ceste ville pour les causes subescriptes ont donné sa hardiesse à Jacques Maigret, l'ung de voz serviteurs et combourgois de humblement vous remonstrer ce que s'ensuyt :
Premièrement, il n'est besoing faire discours des magestratz et officiers que par chascun an ce font sur les trois parties de la ville par élection, assçavoir les seigneurs bourgois, batteurs et ix bons mestiers, pour régir et gouverner la ville, ains seullement ramentevoir les seriments que sont célébrés à leurs réceptions contenant en aultre point de garder et entirement observer les sieultes de ladite ville faicteset à faire, que faut bien noter.
Entre lesquelles sieultes et ordonnances faictes et conceuptes par noz antecesseurs ayans le soing, cueur et affection de régier et gouverner en paix toutte la républicque, s'en treuve une en forme polente de quoy l'on at expedyet trois lettrez sur le grand seaulx de la ville, l'unne pour les bourgois et les deux aultres pour les batteurs et IX bons mestiers dattée de l'an de grâce Nostre Seingneur Jesu-Crist mil trois cens IIIIXXXIX, le dimenche devant le sainct Simon et sainct Juge, appostles, laquelle port entre aultres points substancielles tels mots : « Item, est ordonné que de ce » temps qui est présent passez, que nul que soit v> plus de conseile d'elle ville, etc. l »
Item, ce treuve encoire en la mesme lettrez et sieultes contenir que nul eschevins de Dinant puisse porter
1 Voir cette pièce au Cartulaire, I, p. 149.
le mairie de Dinant, ce que est conforme aux derniers reformations avec pluisseurs bonnes et louables ordonnances que seroyent trop prolixe à renarrer, supplyant qu'il plaise prendre la painne de les adviser.
Item, ce trouverat unne aultre ordonnance faicte et passée par sieulte et commun accord de la ville de Dinant, droit le xxviij6 jour d'aoust au XVe et deux l, sur les remonstrances que s'ensuyvent : « Sçavoir » comment on ce doit conduyre à eslyr les jurez al » saint Gille, en espécial sur la partie des bourgois » que ne sont point en grand nombre, sçavoir se on r, voldrat eslir aulcun de l'année passée en cas que » ne soit point en suffissant nombre ou eslir avec eulx r aulcun de la justice, car le Conseil at advisé qu'il » n'est point bien advenant d'eslir compaignons à » marier qui n'ont point de mesnaige. »
Sur lesquelles remonstrances at esté passé que les trois parties de la ville et par espécial par ceulx d'emy la ville, que sont les seigneurs bourgois, ce que s'ensuyt : « Touchant ceste article passé par ceulx » d'emy la ville que le maire ne les eschevins ne seront » doresnavant esleus à conseil et demeuroient delès r> les anchiens usaiges disant qu'ilz ne sçavoient causes » raisonnable pourquoy on euist cause de redoulter les r> compaignons à marier non plus que les aultres. »
Et combien que tieulles sieultes et ordonnances tant équitablement conceuptes, auroyent (comme pluisieurs ont vollu maintenir) estez embrisées et non observées, de tant que despuys XX, XXX à XL ans ci-devant
i Cette pièce a échappé aux recherches de M. Bormans.
aulcuns de la justice seroyent estes esleus et admis audit Conseil,
Ce neantmoins il se peult comprendre et conjonctirer que ceste abus ne peult pour ce annéantir ou abattre les susdictes ordonnances, de tant qu'icelles n'ont estes révoquées par la communaulté et principalement que telle dit prétendu abuz procéderoit de quelcque parties privées ayant plustost mis en oblys les serments cidevant remarquez, ou pour le moins par unne affection voluntaire et dépravée.
Toutefois pour retrencher touttes les disputes et difficultez que sur ce point ce porroient ammenner, l'on requirt volloir adviser une aultre sieulte faicte et accordée par les dictes trois parties de ceste ville en l'an XVCLXXII dernier, sur le fait et concepte de VIIe article des dictes dernières reformations conceuptes par membre et estaz de cestuy pays.
Laquelle syeulte et ordonnance port en substance, comme par icelle serat à veoir, que en ratiffyant et approuvant les anchiennes sieultes et ordonnances avant dictes, les eschevins ne deveront estre esleus ny moins admis et receus pour estre de conseil de la ville, ce que pour la premier et deuxièmme année ensuyvant at esté très bien maintenu et observez.
Et jasoit que au regard du prémonstré ne fuisse loisible de contrevenir ausdictes ordonnances, comme dit estcreantées et jurées, si est que les seigneurs bourgois d'emy la ville ayans, comme l'on croit, mis en oblys ou desextimmé, ou peult estre par la faulte et négligences de les admonester par les auditeurs des élections et voix que ce donnent séparément par chascun de leurs parties,
ce treuve qu'ilz ont choisis et esleus pour l'ung de leurs jurés la personne de Claude Chevalier, eschevin de ceste dicte ville de Dynant.
A cause de laquelle élection et présentation faicte, comme est de coustumme, à Messeigneurs de Conseil vos antécesseurs au nombre desquelz estoit le dit remonstrant, pour estre receus et admis au serment pour ce requis, cela a esmeu et ammenné une grande controverse entre lesdits de Conseil à cause de la division d'oppinion, et ne s'at polsu résouldre, ains demeure en contention et débat, de tant notamment qu'il n'est en lauctorité de Conseil de riens changer ne ordonner contre et en préjudice des sieultes sains se remonstrer sur la ville.
A raison de quoy ledit remonstrant, pour l'affection qu'il at de maintenir les dictes sieultes jusques que par les trois parties seront changées ou modérées, si par raison ce treuve convenable, et principallement pour n'estre tauxé ou réputé d'aulcunne contravention par ung grand nombre de personnes que ce troublent et mescontentent de l'élection dudit Chevalier, à grand mesprisement et desextimme desdictes sieultes jurées par tous officiers, bourgois et habittans de la ville, requirt qu'il plaise à Vos Seigneuries donner sur ce tout tel ordre que les serments par ung chascun fais et prestez soyent si bien observez que Dieu en soit honnorés, la communaultez satisfaites et maintenue en paix.
Supplyant au surplus volloir remémorer les actions de calenges prétendues contre l'honneur des burgumaistrez et Conseil voz prédécesseurs pendantes encoire présentement indécis pardevant la justice de Dynant, au nombre
desquelz callengés ce trouve ledit remonstrant pour le service de la ville, comme en aultres vexation toutefois assoppie, ainsi que par certaine dolleance de pièce exhibées en vostre court comme d'aultres acts et expéditions ce treuveront, que n'est besoing de réciter, pour éviter prolaxitez d'escrips, pourvehu que Vos dictes Seigneuries sont, comme l'on croit, assez ressens et de freiche mémoire.
Finablement, il plaira ausi pour le bien, solagement et repos de la communaultez donner ordre que les dictes réformations soyent maintenues, gardées et observées en tous leurs endroits. Si ferez bien.
Original sur papier, liasse 65. — Arch com. de Dînant.
Défense faite par l'abbé de Saint-Hubert aux habitants de la seigneurie d'Anserernme de brasser ou de vendre de la bière forte.
30 septembre 1575.
Johan Lamock, par la permission de Dieu, humble abbé du monastère de Sainct Hubert en Ardenne, de l'orde Sainct Benoict, au diocèse de Liège, à nostre cher et féal mayeur et officier de nostre ban et seigneurie d'Anseresme, salut. Sçavoir faisons, que
comme nous serions au vray adverty des malz, excès, blasphèmes et aultres insolences et inconvénients, qui se commettent bien fréquentement, tant en nostredite seigneurie qu'ailleurs, par les commessations et continueles beuveries et gourmandises, qui se font es tavernes et aultres lieux avec cervoises fortes, qu'on y brasse, ou que l'on faict venir d'ailleurs; par où aussy sy consome grand nombre de grains, causant le plus souvent le enchérissement d'iceulx et aultres semblables inconvénients, dont nos voisins d'illec pour y remédier y avoient desià porveu par édict et detfence; à ceste cause, désirants, entant qu'en nous est, l'advan cernent du bien publicque et mettre ordre et police qu'en nostredite seigneurie teles occasions de malz et scandalz fuissent ou soyent retrenchées et de tout extirpées, mesme nous conformer en ce avec noz bons voisins, seigneurs et amys, avons dépendu et inhibé, comme par cestes présentes detfendons et expressément inhibeons à tous et chascun noz bourgeois et subiectz de nostredit ban et seigneurie d'Anseresme, de quelcque qualité et condition qu'il soit, de brasser ou vendre ou faire brasser ou vendre, publicquement ny secrètement, en nostredite seigneurie et ban d'Anseresme, de la bierre et cervoise à plus hault pris que demi pattars de Brabant le pot; sur peine à ceulx qui seront troevez au contraire, d'incourir pour la première fois, en l'amende de trois florins d'or, avec confiscation de ladite cervoise que seroit à plus hault pris que demi pattars, et pour la secunde fois, avec ladite confiscation, sous l'amende de six florins d'or, et pour la troisièmme sur peine
et correction arbitraire. Et afin que cestes présentes ordonnances soint tant mieulx gardées et observées et que persone ne puisse prétexer aulcune cause d'ignorance, vous mandons que faict publier icelles et lire publiquement par le clerc juré de nostre justice et en présence d'icelle à haulte voix, au lieu où on at accostummé faire crys publicques et les mettre en la garde et retenance de nostredite justice; ensemble de procéder contre les déffaillants et contrevenants en toutte vigheur, sans aulcun port, faveur ou dissimulation quelconcque. En signe de vérité nous avons signé ceste présente de nostre nom et y faict applicquer nostre contreseel, ce dernier de septembre an XVe septentes cineques. Ainsy subscrit : J. Lamock. Estant ledit mandement munys d'un seel armoyé en placcart, affiché, de cire verde; et par embas : par ordonnance et commandement exprès de révérend seigneur, Monseigneur l'abbé susdit, Barth. Gossarin. Publié le mandement susdit aux plaids généraulx, tenus à Neeff, le 111e d'octobre 1575. Mayeur Jan le Febve, eschevins Drioul, maistre Jan Somme, Boy, Coupiegne et Wespin. — M. Lefebve, notarius, per cop.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 6. Arvh corn, de Dinant.
Ordre donné aux teinturiers d'apposer une marque personnelle sur chaque ouvrage quils effectueront.
Ordonné par maistres, jurés et Conseil, afin de extirper toutte fraude, déception et abus au futur, que touts tincturiers dorsenavant debveront avoir chascun une mercque propre et particulière pour, en justification de leurs ouvrages, oultre la mercque de la ville et eswardains, mercquer et sceller les draps par eulx tincdus, tant estrangers que aultres. Et ne polront tincdre et user d'aultre que de bonne et lealle coleurs; et sy aulcuns voloint tincdre, en fund et cel de chadière, draps de petitte coleur, seront tenus ce déclarer aux eswardains, et ne polront ou debveront exiger leurs mercèdes et salaires, pour telz coleurs, comme pour bonnes en abusant et décepvant les bonnes gens. Le tout sur cincques florins d'amende pour chascun drap, pièce et demie pièce, applicables selon le jeux du bancquet. Chascun se garde de meffaire.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 7. — Arch. com. de Dinant
Cri défendant de déposer des immondices dans les fossés et sur les rivages de la ville et prohibant la chanson des prêtres.
7 février 1576.
On faict commandement et inhibition de par maistres et Conseil de ne plus jecter ordures es fossez de la villes ni emprès des portes des rivages, causant remplissement et à l'advenir inconvénient, sur douzes pattars d'amende, applicable tyr à Monseigneur, tyr à sa ville et tyr au rapporteur, pour chascune fois, irrémisiblement à payer pour chascune fois.
On faict commandement aussy de par mesdis seigneurs, de ne plus chanter la chansons des presbres, forgée par aulcuns détracteurs et malvueillants, non seullement au grand scandai et deshonneur des gens de l'église, mais aussi par conséquence vilipention et déréputation des magistratz, en quoi la ville est offensée, sur douzes pattars d'amende pour chascune fois, à convertir comme dessus, tyr à Monseigneur, tyr à sa ville et tyr au rapporteur irrémisiblement par ceulx qui contreviendront à incourir, soit de nuict, de jour, en compagnies, sur les rues et aultrement *.
Publiez lesdits crys, aux lieux accostummez sçavoir
1 Ce cri fut fait en exécution d'une décision du 26 janvier 1576 insérée au registre aux paroffes de 1575.
sur le marché, à Saint Nicolay et à puys en l'isle, présents maistres et Conseil, par Jan Collet qui les proclamât, le vije de febvrier 1576. Chascun se garde d'offenser.
Registre aux Sieultesde 1575, fol. 8 v°. — Arch. coin, de Dinant.
Ordonnance indiquant les endroits où les pêcheurs peuvent vendre le poisson.
10 juillet 1576.
Ordonné de publier de par maistres et Conseil, que les pescheurs et vendants poissons, ayent à les hayener et exposer au vendage soub le toyteaux novellement pour ce érigé, tenant au murs de la ville, emprès la porte Salmy et à l'opposite dudit toyteau, joindant à la maison du seigneur de Melroyx, ou hors des portes au rivage entre les portes de l'apploict et Salmy, et audessous du toicteaux de ladite porte Salmy et point aillieurs, à peine, pour contravention de ceste présente ordonnance pour la première fois de trois florins d'amende et pour la 11e fois, six florins applicables irrémisiblement, tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur, et pour la troisiemme fois à estre banni ung an hors ville et franchise.
Publiée laditte ordonnance par Collet au peinrond du marché, présents maistres et Conseil, le dixiemme de julle t 1576.
Registre aux Sieultesdel575,fol.l0 v°. — Aroh. coin, de Dinant.
Ordonnance générale sur la vente des grains, sur la tenue des marchés, sur les blasphémateurs et sur la police de la ville.
20 octobre 1576.
Ordonnances et édictz publiés au peinrond à Saint Nicolay, et à la fonteine au marchié successivement. Présents : Noble homme Henri de Berlooz, seigneur de Fontinois, etc., capitaine et souverain mayeur de Dinant, Nicolas de Carmes son lieutenant, Johan Roïx et Hubert Thiry, maistres, Perpête Boileau, Thomas Vacche et Johan Debry dit Mathy, tyrs, et plussieurs aultres jurés, grande multitude de peuple, par Johan Collet proclamateur, convocquée et assemblée; et furent icelles ordonnances, mises en garde de loix et de franchise, le xxe d'octobre 1576.
L'on faict sçavoir, de par Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime, nostre très redoubté seigneur et prince
de Liège et du Saint Empire, duc de Bouillon, conte de Looz, marquis de Francimont, etc., ses officiers, mayeur, burgimaistres, jurez et Conseil de la bonne ville de Dînant, que pour mettre orde et police au desrèglement et désarrois que on aperçoit iournèlement par exportation des grains se commettre, caussant ung renchérissement d'iceulx au détriment et apovrissement du peuple et républicque de ceste ville, suivant les encienes et laudables ordonnances, deffences et inhibitions cidevant faictes et publiées, mesme le cry de peinrond sur ledit faict dernièrement provulgué, que derecheff on faict deffence, inhibition et commandement, de l'aucthorité principale de Sadite Révérendissime et Illustrissime Grâce, ses officiers, burgimaistres, jurés et Conseil susdits, que nuls estrangers et qui ne sont bourgeois, manants ou habitants de ceste dite ville, se présument devant les deux heures inclusivement après-midy, es jours de marchié, ny es aultres jours de la septmaine (saulves en ce noz franches foires) d'acchepter, faire offre, donner pris ou barguigner spaultes, aveines, sègle, orge, febvcs, pois, ny aultres sortes de grains, de quelle nature et spèce ils soyent, pour exporter et emmener pour vendre, en faire trafficque et marchandise hors laditte ville et franchise d'icelle; n'est que iceulx estrangers, et qui ne sont bourgeois, manants ou habitants d'icelles ville et franchise, vuellent payer l'ancien deut remis sus et imposé par la généralité de la ville (pour la réparation, fortification et aultres importants affaires d'icelle) sur le horsminage des aveines, et en ce cas ayent adverty le commis receveur de la gabelle des
horsminages desdites aveines, pour veoir charger icelles, et avoir expurgation de serment, sy mestier est, tant du vendeur que aehepteur, sur trois florins d'amende pour chascun muyt ou aultre arbitraire selon la folle commise par les contreventeurs de ceste présente ordonnance, applicable ladite amende, tyr à mondit seigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur.
Pareillement, comme l'on soit bien à plain informé, que plussieurs de noz bourgeois, à la requeste des estrangers, vont recontrer les amenants grains en ceste ville, pour les achepter et emmener ou faire emmener au nom et proffit desdits estrangers; mesmement que aulcuns les acheptent en la halle et aillieurs parmi la ville pour iceulx estrangers, contrevenants par ce aux statutz et ordonnances cidevant passées par ladite ville; pour obvier et mettre remède ad ce que ultérieurement tele folle ne soit faicte, on faict deffence, inhibition et commandement à nosdis bourgeois qu'ils ne présument de ce faire clandestinement, à descouvert, ou aultrement, sur l'amende que dessus.
L'anciene institution et costumme de tapper les maillets, se debverat continuer et observer par les rewars de la halle pour ce députez : assçavoir le premier à xj heures, après lequel serat permis à touts bourgeois et manants seullement de ceste ville achepter grains pour la provision raisonable et nécessaire, selon la qualité et domaine de leurs mesnage et non plus avant; le secund maillet se donnerat à douxes heures, après lequel polront les bollengiers et brasseurs achepter grains pour leurs nécessités de septmaine à aultre, sans excéder et non plus avant;
Le troisiemme et dernier maillet, à la discrétion desdits rewars, par où serat lîcit à touts bourgeois, manants, mulniers, brasseurs, achepter grains raisonablement et aux estrangers pour leur provision seullement. Entendu, que les estrangers faisant estât de marchandise et trafficque de grains pour les emmener hors des limites de la franchise de ceste ville, n'en polront achepter devant les deulx heures, comme prédict est. Le tout sur l'amende de trois florins pour chascun muyt, repartissable comme dessus.
Persone de noz bourgeois, manants et habitants en ladite ville et franchise, ne debveront désormais, pour eulx ni aultres, achepter grains, de quelcque nature et spèce qu'ils soyent, es villages voisins, plus près que de quattres lieues es environ de la jurisdiction et franchise de ladite ville pour recopper et emmener hors icelle ville et franchise, sur l'amende devandite pour chascun muyt irrémisiblement à payer.
Pour ce que sur touttes choses l'honneur de Dieu et de sa Saincte Eglise, nous doibt estre singulièrement rescommendée et leurs commandement et ordonnances synodaulx inviolablement observez, afin retrencher touts scandais, abus et malvaix exemples, l'on faict deffence et inhibition, de l'auctorité principale de Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime de Liège, et de par les mayeur, burgimaistres et Conseil susdits, que persone de noz bourgeois se présume de exposer et mettre en vente sa marchandise, par staul et boctique ouvert, ny pareillement les fruictières ou aultres apporter et hayener leurs fruicts, ognons, racines ou aultres choses sur le marchié ou
aillieurs parmi la ville en publicque, les dimenches, festes de Nostre Dame, des Apostles et aultres jours solempnels dédiez et consacrez pour le service et honneur divin en transgressant les commandements de nostre mère Saincte Eglise, sur trois florins d'amende à payer sans rémission par les violateurs de ceste ordonnance, et confiscation de la marchandise et choses hayenées, n'est que teles festes et solempnités occurrent es jours des franches foires ou de marchié.
Veu aussi que s'est choses sy énorme et détestable que que de renier ou despiter Dieu, ou la Vierge Marie, sa bénoicte mère, méritoirement noz anciens devantciers de longue main, ont statué en expiation de tel crime ung voyage de Saint Jacque en Compostel, à la peine du corps, ou le rédimer de six pesants florins d'or. Pourquoi désirants noz adcheminer en la voye de noz bons ancestres et ensuivre leurs traces et vestiges, volons, statuons et ordonnons, pour punition de tel infâme délict, icelui statut estre inviolablement observé et contre ceulx qui débouccheront tels reniements par toutte rigoreuse exécution procédé.
Pareillement ceulx qui présumeront, proférer aultres blasphèmes et jurements contre l'honneur de Dieu ou de ses saincts, debveront payer pour chascune fois que serat prové, trois florins d'amende, tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur. Et si les délinquants estoint si pouvres qu'ils ne peuissent payer ladite amende pécuniele, seront pilorisez ou aultrement punis selon la gravité du délict, à l'arbitraire discrétion desdis mayeurs, burgimaistres et Conseil.
Afin establir un bon ordre et police au régiment de ceste ville, et pour prévenir aux occurrences futures, attendues les esmotions et troubles qu'ung chascun sceit à nous imminents et voisins, et que la ville ne soit désarmée, frustrée et destituée de ses iustes deffenses et munitions deubtes et nécessaires, en temps peult estre que elle en auroit le plus affaire, l'on faict commandement que chascun bourgeois, manants et habitants de ladite ville et franchise, estant habil et qualifié pour porter armes, ayet harcquebuse, picque, hallebard, espieux ou aultres armes et bastons deffènsables à soi singulièrement apartenants, déans huictz jours, pour passer monstre et reveue, chascun sur son quartier et dixaine, quant semons en seront, sur trois florins d'amende.
Pour ce aussi que lesdits officiers sont advertys, comment plussieurs ioennes gens avec espées, pieres ou aultres bastons et armes offensives, faisent souvent grandes insolences de nuict, rumpant le repos publicque, au mesprisement, dérision et contempnement des ordonnances ci-devant faictes, on faict derecheff commandement que nul ne nulle voise parmi la ville, après les noeves heures, sy ce n'est par nécessité et ayant lumière et clarté, sur l'amende premise. Entendu que touttes forfachons perpétrées après la cloche du guet sonnée et ledit guet assys, seront exigées et estimées pour amendes de nuych, et les insolences et perturbations commises selon l'exigence et mérites du mésu seront punies à l'exemple d'aultres. Aussi que personne ne s'advanche de sonner ou faire sonner gros tambourin ou trompette, soit de jour ou de nuict sans la concession et mandement
desdis oiayeur et burgimaistres, sur trois florins d'amende à convertir comme dessus.
Que persone ne présume témérairement et sans cause légitime de tirer de pistolz ou harcquebuse, après que le corps de garde du guet serat assy, sur trois florins d'amende, comme dict est.
Que nuls ne nulle desormés présume d'empescher les rues et rivages, ny tapper ordures emprès des portes soit deans ou dehors icelles portes, ny es fossez ou eus lieux préiudiciables à ladite ville, ains que on tappe les dites ordures et fanges deans la rivière ou es lieux convenables, sans donner empeschement à la ville, ny aulcun bourgeoi; suivant quoy personne ne polrat amasser tiens et ansennes aultrepart que sur son héritage ou en tel endroit qu'il ne donne empeschement ni porte préiudice à personne, aultrement sera licit à ung chascun les prendre et asporter à son singulier proflit, sans rien mésuser.
Prévoyant les excès qui se commettent iournellement par plussieurs bourgeois, manants et aultres recoppeurs et recontreurs de marchié, au détriment de la république et bourgeois, on faict exprès commandement et très adcert, que personne dorsenavant, dequel estât ou condition qu'il soit, ne se présume en recontrant marchié, d'acchepter liepvres, connins, perdris, beccasses ou aultres volailles et venaison, ny pareillement fromages, œuflz, bure, ognons, cabutz, racines ou aultres sortes de fruictz ou vivre, sans avoir estez préalablement staplez au marchié ou rivage deux heures, sans fraude, sur trois florins d'amende pour chascune fois irrémisiblement à payer.
Que nulz estrangers amenants grains en ceste ville es jours de marchié, singulièrement le sabmedy, présument de laisser leurs chevaulx en la halle empeschants l'entrée des aultres, ny aussi sur les rues devant les maisons, empeschants les allants et venants, mesme l'accès des maisons de noz bourgeois, ains les conduisent, mettent et lient ens estables, ou sur le pont, et es lieux parmi la ville où que le chemin publicque ne soit retardé ou aulcunnement empesché, sur dix pattars d'amende, pour chascun cheval.
L'on faict pareillement deffence et inhibition que personne ne présume de hayenner et exposer sa marchandise en vente par hayon et boticque, aillieurs que es lieux et places que par anciene ordonnance, les jours de marchié, at esté accostummé et point aultrement, sur trois florins d'amende.
Dernièrement on faict commandement que chascun ayant porcs, les chasse devant le porchier aux champs, ou les tienne es rancs, sans les laisser sur les rues, pour éviter l'infection et contagion que se polroit causser par telles bestes, sur six pattarts d'amende pour chascun pourceau tyr à monseigneur, tyr à la ville et tyr au serviteur de ville ou sergeant qui prenderat le porceau. Chascun se garde d'offenser ou mésuser.
Registre aux Sieultes de 1575. fol. 16 v°. Arch. coin, à Dinant.
fl577|
Ordonnance de police pour empêcher la corruption des eaux du ruisseau del Vaux, du Weitz et de la fontaine du marché.
18 avril 1577.
L'on faict commandement de par maistres et Conseil que persone ne présume de iecter ou faire iecter ansines \ fiens, broux ou aultres ordures es endroit de la rue du rieux Del Vaulx, empeschant le cours ordinaire dudit rieux.
Semblablement que les conreurs ne présument désormais laver ou foller leurs cuyrs déans le Weitz, pour ce que les chevaulx n'en vuellent boire et par conséquence est préiudiciable à la ville et au bien publicque.
Pareillement que persone ne présume mettre charettes ou aultres sortes de bois empeschant l'usance et commodité dudit Weitz, le tout sur trois florins d'amende, tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur.
Ordonné par maistres et Conseil, que persones ne présume de laver iottes \ buées 3, de ne churer4 ou tapper ordures deans la fontaine au marchié que viendroit à tarir, estoupper ou divertir J'eau de ladite fontaine, sur trois florins d'amende, applicables comme dessus. Faict et ordonné, publier le xviije d'avril par Messieurs en feaulté.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 29. — Arch. corn, de Diuant.
1 Ansines, fumier.
2 Jottes, choux.
3 Buée, lessive.
4 Churer, nettoya* des objets sales, en patois liégeois hurer.
Mesures prises pour empêcher le renchérissement du prix des grains.
20 mai 1577.
Ordonnances pour les grains, publiées au peinrond, à Saint Nicolay et au marchié de la fontaine; présents les burgimaistres et tyrs et aultres jurez du Conseil, le lieutenant mayeur y advocqué, le xxe de may 1577.
L'on faict sçavoir, de par Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince de Liège, duc de Bouillon, conte de Looz, marquis de Francimont, etc., ses officyers, mayeur, burgimaistres, jurez et Conseil de ceste ville, apercevants le peu de charité, d'amour et affection que aulcun marchands, revendeurs des grains, bourgeois et aultres portent au commun bien, à l'occasion de la pernicieuse et dommageable avarice desquelz les grains renchérisssent iournelement; afin y mettre orde et police pour le soulagement de la nécessaire sustentation du poevre peuple, que dorsenavant et iusques à aultre meilleure provision, nuls bourgeois, manants et habitants de ceste ville et franchise ny aussi estrangers, polront en nulz jours de la septmaine achepter spaulte, sègle, frument, terroir ou scorsin, melquin, poix, favettes ou febves pour les mener ou faire mener, par conduicte de la rivière ou par terre, en
faisant desdis grains estât de marchandise et trafficque
hors ladite ville et franchise, à peine pour ehascun muyt de spaulte de trois florins d'amende et pour ehascun reid d'aultre dur grain, d'ung florin d'amende, tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur.
Pareillement, est ordoné et statué, que lesdis grains amenez par cossons ou aultres marchands en ceste ville, les jours qui ne sont pas de marchié devant les quatre heures après-midi, ne polront estre acheptez par aulcun, soit estranger ou bourgeoi, si iceulx grains n'ont estez préalablement staplez, deux heures continueles, sans fraude ou malengien;
Pendantes lesqueles deux heures, les estrangers ou recoppeurs bourgeois ne polront ou debveront aprocher les vendeurs desdis grains pour les barguigner ou faire barguigner, ny faires offres ou pris, sur trois florins d'amende comme dessus. — Entendu touttefois que les bourgeois, ne faisant estât de marchandise de grains, en polront achepterà touttes heures; etlesdites deux heures expirées, chacun en polrat achepter pour sa provision compétente et nécessaire, marchands et aultres.
Que sy après les deux heures de staplage, les revendeurs de grains, bourgeois et aultres acheptoint les grains, seront tenus ledit jour et le lendemain encor, en faire parte et distribution à tous bourgeois en requérants d'en avoir pour leur nécessité, en reitz, demi reitz et quarte, à tel pris qu'il consterrat par serment ou aultrement que ledit marchand revendeur l'aurait achepté;
Et sy lesdis grains de spaulte, frument, terroir et scorsin, sègle, melquin, febves, favettes et poix arrivoint en ceste ville après les quattres heures après midi les
jours qui ne seront de marchié, debveront les marchands et vendeurs d'iceulx grains, attendre le jour de marchié ensuivant, et stapler leur grains ainsy et comme par la règle du marchié et noz précédentes ordonnances sur ce publiées est ordonné, sur les peines y comminées. Entendu tousiours que les bourgeois et pauvres ménages, debveront avoir part et contribution aux grains des marchans recoppeurs à tel pris qu'ils les auront acheptez, le jour et lendemain de l'achapt d'iceulx grains. En cas de refus seront les marchans revendeurs attaincts de trois florins d'amende irrémissiblement à répartyr comme dessus.
Chacun se garde de meffaire.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 31 vo. Arch. corn, de Dinant.
Cri défendant de critiquer les entreprises de Sa Majesté Catholique et ordonnant aux particuliers et aubergistes de renseigner exactement aux officiers le nom des étrangers qu'ils logent.
14 août 1577.
Crys de peinrond, publiez ce xiiije d'aoûst 1577.
Oyés. L'on faict commandement de par le Révérendissime et Illustrissime prince de Liège, duc de Bouillon,
conte de Looz, marquis de Francimont, etc. nostre très redoubté seigneur, ses officyrs, mayeur, burgmaistres, jurez et Conseil de ceste ville, que personne de quel qualité qu'il soit, ne se présume directement ou indirectement, mesdire, blasmer, ny aucunnement contreroller, ny user d'aulcuns faulx rapportz, sur des faictz et entreprises, en ses noveaux troubles, tant de la Maiesté Catholicque, son lieutenant-gouverneur, comme de ses estatz, princes et seigneurs de ses pays, pour éviter toutes disgrâces et inconvénients, à peine pour la première fois, de trois florins d'amende, pour la seconde le double : tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur. Et pour le tierce, sur punition arbitraire desdis officyés.
Commandant par la mesme aucthorité principale et des officyés susdits que les hostelains ayent à venir déclarer verballement où par escript ausdits oflicyés ou leur commys, par chascun soir, au son de la clocheporte, en la maison de la ville, le nombre et qualité de ceulx qu'ils auront receupt à logys, tant de leurs personos que de leur chevaulx et bagages. Mesmement estants lesdits hostelains préadvertis par fouriés, laquais, cuisiniers ou aultrement de la venue de quelcques seigneurs ou aultres avec notable suytte comme de douxes, XX, XXX ou XL chevaulx ou hommes et au dessus, en debveront incontinent faire semblable préadvertence ausdis officyés, à peine par chascunne fois qu'ils seront défaillants d'estre punys comme prévaricateurs du bien et repoz publicques, à l'arbitraire discrétion des officyés susdits.
Item, que personne de noz bourgeois, ny aultres habi-
tants en ceste ville, n'ayet à recevoir en sa maison aulcùns estrangers ny à iceulx lower chambres, n'est qu'il sache le nom, qualité, nombre et faculté d'iceulx, et de tout ce en faire rapport pertinent par billeit ausdis officyrs ou leur commis, afin povoir respondre desdis estrangers, touttefois quantefois par iceulx officyrs requis en seront. A peine de deffault d'estre puni et chastié comme dessus. Chascun se garde d'offenser.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 40. — Arch. cora. de Dinant.
Cri ordonnant à tous les bourgeois de 18 à 60 ans de s'armer endéans les huit jours.
12 septembre 1577.
Oyez, etc. On faict aussy commandement, que tous bourgeoys s'ayent à porvoir et munir d'armes et bastons deffensables déans huictz jours, depuis l'eage de xviij ans iusques à soixantes ans, tels qu'ils s'en voldroint servir pour leur prince et pays, afin passer monstres, à la première semonce que par les burgmaistres et conseil faicte serat, sur l'amende arbitraire desdis burgmaistres et conseil l. Publiez audit jour, présents iceulx, sur le
1 Le 4 septembre précédent le conseil avait pris la résolution suivante : Passé de faire une revue et Visitation par chascune maison des
marché du peinrond, à S^Nicolay et à la fontaine au marché.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 43. — Arch. com. à Dinant.
Cri défendant d'acheter des objets ayant appartenu à des soldats cantonnés dans les environs.
12 septembre 1577.
Le xije de septembre 1577. Crys de peinrond.
Oyés, etc. L'on faict commandement et inhibition de par Messieurs les bourguemaistres, jurez et conseil de ceste ville, que nuls bourgeois, manants ou inhabitants cesteditte ville, se présume achepter, ny en cacheit ny en publicque, grains, potages, meubles ny aultre chose queleconque des Allemants ou d'aultres soldats, fuist de Namur ou des villages noz circunvoisins, donnant par ce occasion de plus librement desrober et pillier les biens des bonnes gens, et que polroit aussy importer inconvénient de maladie contagieuse à laditte
bourgeois, paroche par paroche, et notuler en registre les armes et bastons d'ung chascun, afin cognoistre la deffence, munition et provision de la ville et donner remède aux faultes et nécessités.
Le résultat de cette visite démontra probablement l'insuffisance des armes possédées par les bourgeois et nécessita le décret du 12 septembre cité au texte.
ville et bourgeois d'icelle. A peine d'estre chastiez arbitrairement à la discrétion de mesdis sieurs, selon l'exigence du cas.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 42 v°. — Arch. com. à Dinant.
Cri ordonnant aux étrangères de se présenter au greffe de la ville, et aux bourgeois de déclarer les armes offensives et défensives qu'ils ont en leur possession.
1er octobre 1577.
Ordonné de faire publier par son de tambourin, parmi la ville, de part Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime de Liège, nostre prince, les burgmaistres, jurez et conseil de ceste ville, que touttes persones estrangers, qui se seroint refugez et rabattus en laditte ville, de quele qualité qu'ils soyent, se ayent à venir déclarer, représenter et faire escrire à la grephe de ceste ville, deans tyrs jour, sur tele peine et amende, que l'on troeverat par droit et raison partenir.
Pareillement tous et chascuns ceulx qui ont en ceste ville coffres, pacqueitz ou aultres repositoirs, où seroint armes et bastons offensives ou deffensives, de quele qualité ils soyent, les ayent venir exposer et spécifier aux burgmaistres et en donner inventoire deans tyr
jour, sur l'amende que dessus. Publié audit jour, battant le tambourin en diverses endroitz de laditte ville.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 43. — Arch. com. de Dinant.
Le conseil désigne les officiers des trois compagnies bourgeoises dont deux sont dédoublées.
29 octobre 1577.
Le xxixe d'octobre, le conseil assemblée en féaulté.
Comme les trois compagnies prises, et dressées sur et entre tous les bourgeois de ceste ville et les persones enrollées en chascune d'icelles compagnies, fuissent esté leutes et dénommées, les capitaines, enseingnes, lieutenants et supporteurs, sergeants, clercs et aultres officyés sont esté choisis et constituez pour tenir meilleure orde et discipline à la conduicte desdites compagnies. Sçavoir, en la compagnie de Messieurs d'enmy la ville, Claude Chevalier, capitaine, Claude Tornon lieutenant et enseingne, Johan de la Court le ioiesne, son supporteur, Renyir du Sart et Perpète de Halloix sergeants, et Michel de Somme clercque; avec laquelle compagnie seront adioinctz et passeront monstres, ceulx du faulbourgh de S^Médard, les habitants et manants
des censés du Rondchaisne et Wespin. Sur la compagnies des batteurs, Noël Taboleit, capitaine, Guilheaulme de Wespin dit Tabagueit, lieutenant et enseingne, supporteur tel qu'il voldrat eslyr, sergeants Guillot de Wespin, et Robert Pagnon, clerc Perpete Collo; avec lesquels seront comprys et passeront monstres, ceulx de Harbicheinne, Neeff, Vivyrs et Anseresme. Touttefois, pour ce que ceste compagnie se retrovoit trop complète, ceulx de Neeff, des Vivyrs et Anseresme par ordonnance des Magistratz ont esté constitués à part et ont faict une compagnie; leurs ayant donné pour capitaine Gilain le Liégeois, et lieutenant et enseingne Johan Bougeart, et ont passé monstre divisément et ensuivants les batteurs. Sur la compagnie des ix bons mestiers, Johan Thirion at esté instably capitaine, Johan Colbaulx, lieutenant et enseingne, Johan Bodesson, Marischal et Johan de Molwachyr sergeants, Denys de Bruge clercque ; et avec eulx ceulx du faulbourgh de la fontaine au marché, de Leffe, Prée, Villers, Gemmecheinne et aultres de la franchise. Mais pour ce que laditte compagnie se troevoit trop grande et complète, ceulx du faulbourg de Leffe, Prée, Gemmecheinne et Villers ont esté tirez hors et ont constitué une compagnie à part. Leurs capitaines : Martin de Beaumont chevalier dit du Saussy, lieutenant et enseingne ; Johan de Trussongne dit Lhoest le ioesne sergeants, Johan... l. Et ont passé monstre distinctement et après les ix bons mestiers.
At esté aussy ordonné de dresser irtie stalbrieff et
1 Le nom du clerc est resté en blanc.
ordonnance militaire avec ung serment et amende contre les transgresseurs et désobéissants pour la convertir en munition de pouldre, ou aultre plus grive chastois, selon le mérit et circonstances des mésus, comme par Messieurs burgmaistres et Conseil, selon droit et raison serat troevé convenir.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 45. — Arch. coin, de Dinant.
Cri annonçant que la foire de Saint-Martin ne se tiendra pas en ville, cette année.
8 novembre 1577.
Oyez, oyez, oyez. On fait sçavoir de par Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime, nostre très redoubté seigneur et prince de Liège, duc de Bouillon, marquis de Franchimont, conte de Looz, etc., le mayeur, burgmaistres, jurez et Conseil de la bonne ville de Dinant, que kausants les présents troubles de guerre et afin éviter inconvénient et perturbation en ladite ville, la foire de S* Martin prochain venant ne serat publiée pour ceste fois en laditte ville. Deffendants pour ce à tous bourgeois, manants et inhabitans d'icelle et tous aultres de hayener ny exposer par
hayons et boticques leurs marchandises sur le marché, ny sur les rues et sinon qu'en leur maisons, sans aller hors des portes. Ordonnant pareillement aux estrangers marchands de hayener leurs marchandises au marchié de la fontaine ou ailleur, hors des portes, sans nullement empescher les rues en la ville ; et que les grains se debveront vendre audit lieu de la fontaine, les bestes hors la porte Martin, sur peine de trois florins d'amende, tyr à mondit Seigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur. Afin que persone ne puist prétexter cause d'ignorance, publié ce viije de novembre, es lieux aux publications accoustumiez, par Collet, présent les mayeur, maistres et conseil, et affichez billeitz aux portes.
Reg. aux Sieultes de 1575, fol 45 v°. — Arch. com. de Dînant.
La ville de Dînant constitue des rentes pour se procurer V argent nécessaire à t entretien de sa garnison.
22 et23 novembre 1577.
Nous les beurghemaistres, jurez, Conseil et Généralité de la bonne ville de Dynant au pays de Liège, à tous et chascuns ceulx qui noz présentes lettres verront, ou lire orront, salut.
Comme au regard de la disposition de ce temps tant dangereuse, nous et ladite ville, euissons extrême besoing de bonne garde et asseurance, et que pour y pourveoir, Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime de Liège, nostre prince, et très-redoubté seigneur, joinctz les Députés des Estatz de ses pays en Liège, ayent consenti!, de par nous lever une compagnie, ou aultre certain nombre de gens de guerre, infanterie, pour estre et demorer à protection, garniment et deffence de nous cestedite ville, et tous aultres surseants dudit pays de Liège, noz pouvres voisins, refugez en grand nombre avec leur biens en icelle. Dont pour plus prompt et facil recouvrement de denyrs, afin subvenir aux payements des gens de guerre de ladite garnison, auroit convenu nous et ladite ville obliger, et engager, pour et iusquez aux sommes y requises, et ce ensuivant les lettres d'asseurance, et d'arrière obligation (que touttes et chascunes les sommes de denyrs, à l'elfect susdit employées, avec l'intérest d'iceulx, seront portées et payé es hors des communs denyrs desdis pays tant accordez que à accorder) données soubz les nom et seel de Sadite Révérendissime et Illustrissime Grâce, et les signatures des greniers desdis Estatz en la cité de Liège, le xxije de novembre, l'an du Seigneur XVCLXXVII. Sçavoir faisons et cognoissons : pour faire finance et plus promptement troever argent, furnissant aux fins et elfect que dessus, nous sur ce tous en général féablement convocqués et assemblés, par bon advis, conseil et meure délibération, que avons rendu et vendons à nostre cher et amé combourgeoi Lambert
Taboleit le ioeusne, présent ce acceptant et achetant pour lui, ses hoirs, représentants et ayans cause, cinquante florins de rente annuele, compté vingt pattars, monoye de Brabant pour chascun florins, et ce au moyen et parmi la some de huict cents florins, qu'est à la raison et concurrence du denyr saize, que de lui avons une fois en denyrs clers, et monoye présentement coursable et alowable audit pays de Brabant receupt et nous en tenons bien contents et satisfaicts. Sy promettons et avons en convent à title de bonne foid de bien et léalement payer par chascun de nous pour le tout audit Lambert, ses hoirs, et successeurs, ou à son certain messager, ayant cause, ou constitution de par lui, portant ces présentes nostres, ou le transcript et vidimus d'iceiles, à deux termes et payement en l'an, assçavoir la moitié au mois de may prochain exclusivement, et l'aultre au mois de décembre ensuivant exclusivement, et ainsi d'an en an, héritablement et à tousiours, libvrant lesdis payemens en ceste ville et point plus avant, réservant et retenant en nostre faculté et puissance le rachapt et rédemption d'icelledite rente, toutes fois que bon nous semblerat, en restituant et reboursant tout, à une seulle fois et unique payement au prénommé Lambert, ou ses héritiers, et ayans cause la prétouchée somme de huict cens florins, en tel valeur de monoie quelle aurat crys et serat alowée audit pays de Brabant, au jour du reboursement et restitution, avec le canon à la rautte du temps, et tous astargys sy aulcuns s'en trouvoint, ensemble les fraidz et despens des présentes lettres et seel. Et pour
l'asseurance de payement d'icelledite rente, et afin nous constraindre à l'enthier furnissement et accomplissement, de toutes les promesses et conventions icy déclarées, volons, et ad ce nous consentons et obligeons, en cas que au temps futurs y euyst faulte de cours d'icelledite rente, estre constitués et tenus, comme nous noz constituons et tenons par ces présentes chascun de nous principal débiteur, obligeans noz propres corps et persones ensemble tous et chascuns noz biens meubles, immeubles, présents et futurs, soubs quele jurisdiction, haulteur et lieu, ils seront troevez et scitués, au distroict dudit pays de Liège pour iceulx estre prins, arrestés, vendus, halmodez et subhastez par justice, jusquez à l'enthier payement de ladite rente, et tous termes escheuptz, sur peine et abandon, en oultre de trois florins monoie dite, la moitié desquels ledit Lambert, ses hoirs et ayants cause, ou le porteur de cestes ou du vidimus porrat donner à quelcque seigneur, ou justice spirituel ou temporel, que mieulx luy plairat, et l'aultre moitié applicquer à son singulier profi&t; et de lui restituer et satisfaire, tous dépens, dommages et intérestz, qu'il polroit avoir eut et sustenu, en porsuivant ce que dict est à son simple dire, et parolle sans aultre serment ou jurement, faire pour nous compeller, et constraindre à l'accomplissement et réel elïect tel que dessus, sur nous et chascun de nous pour le tout. Renunchant, quant touche ce que prédéclaré est, à tous privilèges de cléricature, de francs marchez, hommages, gardes de marches et limittes, de bourgeoisies, et à toutes prérogatives, franchises, exemp-
tions, et libériez de pays, cités et bonnes villes, donnez et à donner, prins et à prendre, ensemble à toutes exceptions que tant de droit, loix, stil ou costume, comme de faict nous porroient subsister et valoir pour contrevenir, ou dérogner ad ce que predist est, ou audit Lambert, ou ses réprésentans, grever et nuire en sorte queleconcque. Meisme à la maxime de droit disposant, générale renunciation non valoir sans spécification précédente. Advenant aussi que au temps futur ces présentes fuissent arses, destruictes ou autrement gastées, et perdues par accident et cas fortuit, promettons audit Lambert et ses ayans cause, rendre aultres noz lettres en forme semblable et de mesme context, efficace et vigheur, que ces noz présentes. Parquoy à fin que toutes les cognoissances, conventions, promesses, et obligations et tout ce que précontenu est, soit fermes, stables et inviolables à perpétuité, Nous les burghemaistres, jurés, Conseil et Généralité susdits, avons à cestes faict appendre le grand seel, et contreseel de ladite ville, et apposer la signature de nostre grephier secrétaire, en muniment et certification de vérité. Faict et donné ce vingtroisiemme de novembre, l'an du Seigneur XVe septantes septz.
La tenure des lettres de Sa Grâce Révérendissime, et de ses Estatz, dont dessus est faict mention, s'ensuit, et est tele de motz à aultres : Gérard de Groisbeeck, par la grâce de Dieu, évecque de Liège, duc de Bouillon, marquis de Francimont, conte de Looz, etc., et nous les Estatz du païs de nostredit Seigneur évecque et prince, à tous et chascuns, qui noz présentes lettres verront, ou lire orront, salut. Sçavoir
faisons, que comme au regard de la disposition de ce temps tant dangereuse, noz ville et chasteaux de Dynant ont extrême besoing de bonne garde et asseurance, Nous, pour y pourveoir, avons consentu et consentons par cestes en la meilleure et plus vaillable forme que faire se puisse, que toutes et chacunnes les sommes de denyrs, qui par ladite ville de Dinant se lèveront pour le payement d'unne enseingne de cent et quattres vingts testes à deux cent trentes payés, et toutes et chascunes les sommes de denyrs qui par nostre capitaine et garde de nostre chasteau de Dynant seront levées pour le payement de cincquantes cincques soidatz à septantes payés pour la garde et asseurance des ville et chasteau susdis, seront, avec l'intérest qui y porrat aller, portées et payées hors des communs denyrs desdis pays tant accordez, que à accorder. Auquel effect de payement tant desdis cent quattre vingt testes à deux cents trentes payés, que desdis cincquantes cincques testes à septantes payés, ladite ville de Dinant se porrat engager pour et iusquez aux sommes y requises, selon les présentes lettres. Donné soubz les nom et seel secret de nous, Gérard évecque susdit. Et quant à nous, ceulx des Estatz susdis, soubs les signatures de noz greffiers, en la cité de Liège, le vingt deuxiemme jour de novembre, Tan de grâce mil cincque cent septantes septz. Ainsi signé : Gérard. Et par dessous au costé droit estoit escript : Par ordonnance de Messeigneurs du vénérable chappitre et signé : Latnb. Doupey, notaire, et au costé sinistre estoit aussi escript : Par ordonnance de messeigneurs les nobles,
et signé : Johan de Borsut. Et plus bas estoit pareillement escript : Par exprez commandement et charge de mes honorez seigneurs, messeigneurs les députez des Estatz dessusdits et de la Cité. Et signé : Ad. Pollain; et estoint les prescriptes lettres munies et cachetées du seel armoyé des armes et blasons dudit seigneur evesque et prince, en placcart de cire vermeille sur papyr.
Par ordonnance spéciale et exprez mandement de mes seigneurs et généralité susdis, et par collation faicte et troevée conforme et concordante aux originales lettres de Sa Grâce Révérendissime et Illustrisime, et de ses Estatz, aux présentes insérées.
(Signé) M. Lefebve.
Registre aux pensions de 1540, fol. 72. — Aroh. com. à Dinant.
Règlement pour les soldats envoyés en garnison à Dinant.
Poincts et articles que jureront et seront tenus observer bien strictement touts soldatz et gens de guerre que,
1 A ce règlement sont jointes plusieurs pièces dont voici la substance : 1° 29 août 1577. Les châtelain, souverain-mayeur, bourgmestres, jurés et conseil de Dinant « ensuivant l'ordonnance et pouvoir leur donné » de
par ordonnance de Monseigneur le Révérendissime et Illustrissime Gérard de Groisbeeck, évecque de Liège, duc de Bouillon, conte de Looz, marquis de Francimont, etc. et députez de ses Estatz, sont levez et enrôliez en la ville de Dinant pour la garde et deffense d'icelle.
Prime, qu'ils serviront icelle Sa Grâce, les députez de ses Estatz, les magistratz et officyrs de la bonne ville de Dynant, bien, fidellement et léalement, exerceant, chacun en son endroit, bien et fidèlement l'office à lui commis.
Qu'ils maintiendront le bien et honneur de Sa dite Grâce, des députez, magistratz et officyrs de la dite ville sy longuement qu'on aurat besoingne de leur service, contre tous princes et seigneurs, de grand
par l'évêque, nomment Johan Nolleit et Nicolas Nolleit, frères, respectivement capitaine et lieutenant-enseigne, de certain nombre de soldats a mettre à Dinant « pour par eulx et chacun d'eulx respectivement avoir » la charge et conduicte de certain nombre de soldats à mettre en ladite » ville, pour la garde et deffense d'icelle, et iceulx soldats et gens de « guerre, de, au nom, parte et authorité de Sa dite Grâce et la nostre » lever les meilleurs duictz, aguerris et idoines que trouvé polront, soit » en la prévosté de Revongne ou d'aultres noz voisins nationez dudit pays » et de nostre langue, les enroller, recepvoir et mettre à souldées, suivant » les monstres qu'ils debveront passer pardevant nous ou noz commis, »» pour estre et demorer en ladite ville, à la garde et protection d'icelle » et de la patrie.... »; — 2° 18 novembre 1577. Patentes par lesquelles Gérard de Groesbeck donne « commission et charge de capitaine à Johan Nolleit » bourgeoi de Dinant, et à Nicolas Nolleit son frère, son lieutenant et « enseigne, de cent quattre vingts soldats gens de pied pour la garde et » asseurance de nostre dite ville de Dinant, à deux cents trentes payes ou » souldées, la soulde de six florins de vingts pattars monoie de Brabant » par mois, le mois compté a trentes jours, et retenir les dits cents quat- » très vingts soldats en nostre service et de nostre dit pays, pour la garde » et asseurance de nostre dite ville de Dinant, pour aultant de temps et «jours qu'il nous plairat.... » — 3° Rolle de la compagnie d'infanterie wallonne, capitaine Jehan Nollet, du 28 janvier au ... février 1578. Ce rôle contient un capitaine, l enseigne, 2 sergents, et 178 soldats.
et moindre estât et qui que se puisse estre; et sy quelqu'un faict du contraire, sera puni au corps, sans forme de procez.
Item, qu'ils presteront toutte obéissance à Sa dite Grâce, aux députez de ses Estatz, aux magistratz et officyrs de ceste ville et au capitaine que par lesdits magistratz et officyrs leur serat donné, et ensuiveront les commandement et ordonnances teles que par son de tambourin ou aultrement et en tout temps, en ladite ville, par les officyrs susdis et capitaine seront faicts, soit par esquadres ou par dixaines, sans aulcunement y contrevenir, à peine que dessus.
Item, que ils adsisteront au droit et tiendront la main avec leur chieffs et capitaine que les bons soyent maintenus et les maulx corrigez, et là où le capitaine ou les sergeants appréhendissent quelcqu'un pour quelcque ou occasion que ce fuist, fuist-il grand ou petit, ou plussieurs, nul ne se polrat de ce mesler ou entremettre, et sy quelcqu'un présume de soy opposer audit capitaine ou sergeants, serat ung chacun tenu et obligé d'ayder et tenir la main ad ce que ledit capitaine ou ses sergeants enviengne au dessus, et ny se polrat aulcun opposer audit capitaine ou sergeants, ne soy mesler ou contredire aucunement de parolle ou de faict chose aulcune préiudiciable audit capitaine ou sergeants, en manière que ce soit, ne aussi repulter ou destourner arrière de lui le baston dudit capitaine pour combatre, à peine comme est dict ci-dessus.
Item, que nul sans sceu ou charge du cheff ne s'advance aulcunement ne en nul temps d'appeller ou
tenir guemyne ne de dresser quelcque émotion ou mutinerie en ladite ville ou franchise d'icelle ni ailleur, ou s'advance de donner ou prester ad ce occasion par quelcque signe, traict de harcquebuse ou aultrement, en manière ou par practicque quelconcque et sy aulcun en ce fust trové contreventeur, serat puni et chastié au corps sans aulcune miséricorde ni forme de procédure.
Item que chacun obéirat et tiendrat inviolablement les saulvegardes, passeportz et seuretez par Sa dite Grâce, ses députez, officyrs et capitaine susdits données et concédées, sans y contrevenir aulcunement, à peine d'estre corrigé comme dessus.
Item, que en tout temps qu'il plairat à Sa dite Grâce, députez ou officyrs susdits ordonner, ils seront prestz de passer monstres par quelichs, sans que aulcun d'eulx use ou die aux commissaires des monstres quelcques parolles aigres ou indécentes. Aussi que nul se présenterat on passerat aux monstres, avec harnas, armes ou bastons empruntez, sinon aussi en tele équipage que assureement il se voldrat monstrer et troever au marcher au guetz et contre ses ennemis. Ne passerat aussi ladite monstre soub nom d'aultruy ou soub nom de quelcqu'un qui seroit mort, fugitive ou absent, à peine d'estre chastié au corps.
Item, que nul aurat communication par parolles ou aultrement aux ennemis, ne leur manderat ou recepverat d'eulx lettres, ne ferat ou laisserat faire aulcunes advertences, soit par traictz ou aultrement, en sorte que ce fust, sans sceu et consentiment des officiers et capitaine susdits.
Item, que nul ne rumperat ou aliénerat son harnas, bastons ou armes s'il n'en at ung meilleur en la place, à tele peine que dict est.
Item, quant on sonnerat au gueit, que ung chacun se troeuverat en place à lui assignée et soub son enseigne avec ses armes et bastons et demeurerat au lieu où par le capitaine ou le maistre du gueit lui serat ordonné, sans s'en bouger, sy donc que il ne fuisse par le capitaine et surgueit remandé. Et sur gueit ne polrat aulcun sans urgente nécessité tirer ou descharger son harquebuse ne aussy y faire noise ou combat, ne braire ou jouer. Serat aussi chacun tenu d'aller en propre personne au gueit, sans que il soit permis de mettre aultre en son nom, si ce donct ne fuist par maladie et avec préadvertence et consentement de son capitaine et du maistre du gueit, à peine d'estre chastié au corps.
Item, ne metterat aulcun la main à quelcque artillerie, munition, pouldre, boullets ou aultre chose que y apartiengne, ne le gasteront, ne pareillement quelcque aultre apreste ou matère servante à fortification, de quelcque muraille, place ou endroit où l'on s'en voldroit servir en ladite ville, à tele peine que dict est.
Item, qu'un chacun en tous endroits et places tiendrat et maintiendrat les franchises et libertés de marchié et ne prendrat à quelcqu'un, en manière que ce soit, le sien ou l'endommagerat, ou ferat torte en aulcune manière, et là où ils seront mis, logeront ou passeront par villes ou villages, payeront leur hoste et hostesse et ne feront aux pauvres gens alcun oultrage.
Item, que nul présume de faire quelcque dommage aux pauvres gens, soyent ils subiectz du pays de Sa Grâce Révérendissime ou voisins, soit à leur grains, fourages, bestiaulx, fruictz ou aultrement et ne leur prennent ou desrobent quelcque chose, ou par battre, iniurier, mocquer ou aultrement ne leur donnent quelcque molestation, ains laissent ung chacun aller en paix et sans molester, à tele peine et chastoy que dict est.
Item, touttes et quantes fois que le capitaine, par son de tambourin, faict convocquer ses gens, serat ung chacun tenu de comparoir incontinent avec teles armes et bastons qu'il at eu au passer ses monstres et de suivre son enseigne et tirer au guemyne et y demorer sy longuement que la commune soit achevée et l'enseigne se retire, et illec sans bruict, oyer et entendre l'intention et bon plaisir du seigneur, sans y contredire, crier, braire ou dresser quelcque mutinerie, mais debverat audit capitaine et toutte modestie, après avoir meurement délibéré en tout, donner raisonable responce, aultrement et qui en ce fuist contrevenant, serat chastié au corps.
Item, ne presterat quelcqu'un à aultre ses harnas, armes ou bastons pour avec iceulx sur aultre enseignes ou régiment passer monstres.
Item, ils seront tenus servir trentes jours pour le mois, comme de costume et seront à ung chacun pour sa soulde et gages payés six florins de Brabant pour chacun mois, en toute sorte d'argent et monoie ayant course en ce pays de Liège.
Item, que nul blasphémerat Dieu, sa benoicte Vierge
Marie, les sainctz et sainctes de paradis, ne jurerat par iceulx, et ne disputerat de la foid ne religion, ne piglierat aussi ou endommagerat aulcune église, cloistre ou maison de Dieu, ains soy maintiendrat catholicquement, comme à honest soldat apartient, le tout à peine d'estre chastié du corps.
Item, que nul ne compterat ou demanderat à l'aultre quelcque anciene debte, dommage ou action tant que durerat ceste assemblée, sinon le porsuiverat par voye de justice, et si quelcqu'ungs euissent affaire ou démesler quelcque chose ensemble, feront ce aussi et en wuyderont par voye de justice et nullement par voye de faict, sur peine que dessus.
Item, que nul ne face quelcque émotion, rumeure ou troubles de jour ne de nuict, ne aussi aulcunnes assemblées les uns contre les aultres, ne en sorte aulcune oultragent les ung les aultres à tele peine que dessus.
Item, là où il y aurat deux combatants les prendrat le plus prochain voisin, en paix et union, une fois, deux fois et tierce fois, et sur celui que alors ne voldrat accepter ladite paix et union porat on battre et ferir, sans pour ce estre tenu ou obligé de respondre ou donner raison envers quelcqu'un et que nul ne porterat en combatant en la ville ny aux champs armes couverts, s'il ne fust devant les ennemys, sur peine de perdre ses armes.
Item, qui serat en forme que dict est pris et accepté à paix et union, ne polrat rompre icelle paix, ains debverat tenir icelle, tant qu'il seront au service de Sadite Grâce à peine d'estre chastié au cor p.
Item, que nul ne polrat provocquer aultre ny combatre que hors des portes, à peine que dessus.
Item, que nul ne debverat venir à sa garde ou gueit, ivre ou chargé de beuvrage.
Item, que nul, après ce gueitz assy, soy advance de tirer ou vendre, achepter ne aller quérir vin ou cervoise, à peine de perdre tout ce qu'il aurat tiré ou esté quérir.
Item, auront les capitaine, officiers et ayant charge bon regard à ce que bon conduict. orde et régiment soit maintenu entre lesdits soldatz et Sa Grâce et magistratz susdits et ne soit en aulcun poinct préiudicié.
Item, sy quelcqu'un soldat fuist des ennemis tiré ou blessé et de ce apparust suffisamment ou fuist daultre maladie débilité, aurat icelui tousiours sa solde et payement pendant son indisposition comme les aultres.
Et sy quelcqu'un de faict contrevenist a quelcqu'un de ces articles, contre son serment, fuist en maniant, parlant, ou traictant avec les ennemis, ou desrobant ou faisant aultrement qu'il n'appartient ou que ces présents articles ne contiengnent, et quelcque aultre le puist sçavoir, veoir, oyr ou entendre, cestui serat par son serment obligé le déclarer ausdits magistraz, officyrs ou capitaine et spécifier par nom et sornom, sy il en soit coulpable; et sy aulcun fuist en ce dilayant ou défaillant, sera chastié comme le principale coulpable et faictuel, à l'enseignement que dessus.
Et sy en ces articles fuist oblié chose aulcune servante au maintènement de bon police et régime entre la compagnie, le polront les magistrats et officyrs susdits par l'advis du capitaine et ayants charge adiouster et seront ses soldats obligez et tenus d'observer et entretenir comme s'ils l'eussent juré.
[1578] Serment du capitaine.
En l'office de capitaine d'unne compagnie de gens de piedz en la bonne ville de Dînant, je promet d'estre fidèl et léal à Monseigneur le Révérendissime et Illustrissime évescque de Liège, à Messieurs du vénérable capitle de S* Lambert, aux membres et Estatz du pays de Liège ou députés d'iceulx, à la bonne ville de Dinant et burgimaistres d'icelle, de deffendre et garder, ayder à deffendre et garder ladite ville, les bourgeois et leurs biens, de mon corps et à ma léale puissance, contre touttes emprises et hostiles invasions qui se polroient contre eulx faire, de observer et faire observer par mes soldats, la stalbrief, ordonnance et discipline militaire à eulx donnée, et de faire ce que du bon debvoir d'ung lowable, fidèl et vaillant capitaine compète et appartient. Ainsi m'ayde Dieu, la Vierge Marie et touts les saincts du Paradis.
Minute sur papier, liasse 32bis. — Arch. com. de Dînant.
Mesures prises pour empêcher le recel de bestiaux ou d'objets volés dans les villages voisins l.
23 février 1578.
Oyez, etc. On faict commandement par Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime de Liège, duc de
1 Passé de faire publier que toutes bestes acheptées se ayent par les
Bouillon, marquis de Francimont, conte de Looz, nostre très redoubté seigneur et prince, etc., ses officyrs, mayeur, burguemaistres et Conseil de sa ville de Dynant, que toutes sortes de bestes acheptées et provenantes de butin, seayent par les achepteurs ou détenteurs d'icelles à représenter par trois jours la septmaine sur le grand marché de ceste ville, scavoir : le lundi, mercredy et sabmedi prochains venants, afin icelles bestes povoir estre réclamées, recogneues et restituées par l'ordonnance et adiudication desdis officyés à ceulx à qui justement seront troevées estre apartenantes, à peine d'estre attainct, réputé et puni les défaillants et contraventeurs corne pour cas de larcins.
De l'auctorité principale de Sadite Grâce et des officiers susdis, est pareillement inhibé et deffendu, que persone de ors en avant ne présume achepter meubles, ostilles, harnatz et instruments d'agriculture et servants aux laboreurs, ny quelsconcques généralement de quelcque nature et spèce qu'ils soyent, provenants de butin et pilleage. Et ceulx qui ont cognoissance des vendeurs ou achepteurs, les ayent à rapporter et en faire accusation. Le tout sur trois florins d'amende, tvr
achepteurs à représenter tous les raercredys et sabmedys par deux sabmaines rottiers, eu plain marché, à fin lesdittes bestes povoir estre recogneutes par ceulx à qui justement apartiendroient, à peine d'estre attainct et réputé comme pour cas de larcins. Semblablement que persone ne présume dorsenavant achepter meubles, ostilles et aultres instruments et harnas d'agriculture et servants aux laboreurs, ny aussy aultres quelsconcques de quelcques forme, nature et qualité qu'ils soyent, et ceulx qui auroient cognoissance des achepteurs les ayant à dénoncer et accuser aux officyrs de ceste ville, sur trois florins d'amende, tyr à monseigneur, la ville et rapporteur.
Cet autre cri fut fait en exécution d'une décision du conseil du 18 février 1578. V. Reg. aux sieultes de 1575, f° 49 v°.
à Monseigneur ei les deux autres tyr à la ville et rapporteur.
Reg. aux Sieultes de 1575, fol. 50. — Arch. com. à Dinant.
Prétentions des bourgmestres et jurés de Dînant à la juridiction de certaines matières civiles et criminelles.
Mai 1578.
Les points et articles ensquelz les burghemaistres et jurez de la ville de Dynant s'attribuent auctorité en préiudice de la jurisdiction de Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime de Liège, contempnement de son officir en icelle ville et de sa justice.
1. Premier, lesdits burghemaistres et jurez entendent d'estre juge compectent, à l'exclusion d'autres, de tous acts de crimes, sans en ce riens y cognoistre le mayeur, fors pour l'exécution, comme de fait puis peu de temps ilz en usent et pratiquent journellement.
2. Secondement, relèvent les causes qui sont réelz et autres actions qui en dépendent, ensquez toutteffois la
1 Cette pièce non datée est jointe à une lettre de Gérard de Grosbeeck adressée au Conseil de Dinant, le 2 mai 1578. Il l'invite à lui envoyer des commis pour régler cette affaire, et en attendant, à permettre à Nicolas Des Carmes, lieutenant mayeur, de rentrer à Dinant, d'où le Conseil l'avait banni, et ce, jusqu'à ce que le différend soit réglé.
justice du lieu doit estre juge compétent et pour ce instablie, et ce en plusieurs et divers endroits sy comme en matière possessoir, en fait d'expurgation sur cours de deniers de vendaige et opération judicielle, de canons et rentes escheus et non recognus, en matière de foid d'héritaige et d'édiffices et d'autres choese qui en dépend, le tout en préiudice de déclinatoires que sur ce se proposent.
3. S'attribuent sur les estrangiers auctoriteit pour pardevant eulx povoir faire arrest, qu'ilz appellent pour tel terme courir ban et attenance, de quoy usent contre bourgeois évaincus, et mesme des arrestz retiennent les causes et cognoissance déjuger.
4. Vient en cause par-devant eulx non seulement thorir et sergeans en fait de leurs offices, mais aussy le lieutenant mayeur pour l'administration de justice pour le contraindre à révocquer ses poursuittes à paine de le condempner à certains voiages et amendes, voir outre ce le destituer de sa bourgoisie avec décret de banissement.
5. Prétendent part à la rémission et commission des crimes, voir au voiages d'outremer, pour absolutement le remissionner.
6. Concevent entre eulx particulièrement ordonnances, reigles et statutz, tant sur le fait militaire que politicque, estendant iceulx non seullement sur bourgeois ains sur estrangiers, et in solidum les publient au pelron sans la présence ny du mayeur ny de justice.
7. Demeure en dispute que le dit mayeur ne polroit par ses serviteurs appréhender les évaincus devant eulx par albaniste pour amendes, ains qu'il affiert aux serviteurs des burghemaistres en la ferme en leur prison.
8. Rest aussy en disputte sy au mayeur appartient de donner le mot du guet pareillement ou coniunctement avec les burghemaistres ou alternativement, aquoy faire, ny en l'on ny en l'autre n'admectent ledit officir.
9. Recevent et admectent les estrangiers à la bourgeoisie et les proclament, sans le sceu ny adveu dudit officir de Sa dite Grâce Révérendissime.
10. Entendent avoir auctorité sur les warisseaux et chemins du seigneur tant hors cloustre que dedens ville, pour en ce povoir donner permission dy faire érection maisonnaiges et édifices à leur privé prouffit.
11. Ont refusé et refusent d'admectre observer ne maintenir certain recès fait et passé pour ung accord d'entre les dis officirs respectivement par messieurs du Conseil privé de Sadite Grâce Révérendissime en l'an 1551 et mis en warde de loi l.
12. N'entendent en nulz poincts observer ny permectre observer sur eulx ny les mannans les statuts et reformacions dernièrement passées par membres et estatz du pays.
13. Ont puis quelques années d'auctorité privée instably et imposé gabelles sur les avoines, y assubiètissant tant les estrangiers que bourgeois.
14. Finablement en plusieurs autres points aultreffois remonstrez par Jean Dève, seigneur de Loyers, jadis cappitaine et mayeur de Dinant, et autres ci-dessus déclarés, journellement s'engendrent et de fait s'accroistront tous jours nouvelles disputtes, contentions et
1 II s'agit ici du décret du Conseil privé inséré au tome III de ce Cartulaire, sous le n° 341.
querelles trop dangereuse et odieuse contre ung officir de Sadite Grâce Révérendissime et signanment le lieutennant en ladite ville, sy ad ce n'est donné ordre et remedde convenable le plus tost que faire se polrat.
(Autre écriture.) Convient avoir mémoir que Henri de Berlo, cappitaine du Chesteau de Dinant, ne s'at jamais desplaints pour les choeses susdites aux burghemaistres ne conseil, sinon pour le mot de guet seullement, se qu'il semble debvoit plustost faire de donner informations au prince des impositions qu'il at inventés et controuvés contre sa vérité par la plus grande part des articles cy-dessus touchés.
(Au dos.) L'an xvclxxviii le premier de mars, présent messire Wynant de Wyngard doyen de l'église Saint- Lambert en Liège, De... de Berlo, députez des Estatz, Jhérosme de B... greffier, estant au logis... Anthoine à Dynant, Henri de Berlo, mayeur du dit Dinant estant requis de Huvar... et Jacques Maigret burghemaistres at ratiffié et déclarez volloir maintenir et prouver le contenu de touttes les articles en ce volume contenuz de par lui présenté à Sa Grâce Révérendissime et son chapitre....
Ecriture du temps, liasse 32, Arch. com. de Dinant.
On lit aussi au dos. » A Messieurs de chapitre. Du différent entre la ville de Dynant et le capitaine général illecq. «
Modifications apportées par le Conseil aux statuts des tanneurs de Binant.
3 juin 1578.
Le iij de juing, le Conseil en feaulté
La mesme en adouvrant et modérant la clause contenues es Chartres des tanneurs et corbisiers au faict de l'amende de xxiiij patars, sans faire distinction du particulier ou général, des cuyrs, lesquelz on prétendroit estre subiectz à satisfaire laditte amende, ensuivant les ordonnances et renvoyé, à nous faictes par les trois parties de la ville, pour d'icelles difficultés apoincter et ordonner comme au cas troeveriens apartenir, avons en vigheur de ce, passé, statué et accordé, que dorénavant tous cuyrs estrangers amenez et deschargez en maison ou porprise des habitans de ceste ville pour en icelle les vendre, advenant le cas qu'iceulx cuyrs soyent depacquetez, sans mander des quattres rewars les trois, afin les visiter, combien qu'ils ne seroint vendus avant le dépacquement et mandement susdits, payeront pour chascun cuyr tanné, de boeulf, vacche ou aultres pièces à l'advenant, l'amende de six patars par chascun cuyr à les convertir en conformité de l'ordonnance desdites Chartres.
Et quant aux cuyrs qui seront tannez et ouvrez en ceste ville ou aultres venant de dehors, iceulx ne poront
estre aliénez, vendus ou dispostuez en gros ou en détaille en cestedite ville, sy préalablement ne sont visitez, approvez et mercquez de la bonne enseingne pour fidèle et léale marchandise, sur l'amende de nœuffz patars sur chascun cuyr, à repartir comme dessus. Mais quant aux cuyrs qui ne seront parfectement tannez en ceste ville, decyavant qu'ils soyent visitez par lesdis rewars, iceulx se polront vendre à marchandz estrangers, qui telz les voldront avoir, pour aller hors ceste ville, sans y apposer aulcunne mercque ou enseingne; et à faulte de ladite Visitation tomberont les vendeurs en l'amende de six pattars pour chascune pièce, à convertir comme dessus, et estants iceulx cuyrs enthiers et parfectement tannez, y debverat estre iectée et mise la bonne enseingne.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 53 vo — Arch. com. à Dinant.
Édit concernant les précautions à prendre contre les maladies contagieuses.
23 septembre 1578.
Ordonné de faire publication es lieux accoustumez de deffendant à tous bourgois, manans et habitans de ne lierberger et sustenir aucune persone, coffres, pacquetz, baggues ny aultres choses quelesconcques venantes de
ville et lieux voisins infectez n'est que tant l'estranger comme bourger, manant ou inhabitant qui les voldrat sustenir fassent serment que teles persones ou biens ne sortent de lieux contagieux, sur amende arbitraire et tele que messieurs les burguemestres et conseil trouveront apartenir.
Pareillement que les infectez de maladie pestilentieuse ne polront ny debveront se troever parmi les rues ny estre aux huys de leur maisons, lesqueles ils debveront tenir fermées, sinon depuys douzes heures iusques à une heure après midy, et cincques iusques à six heures du soir, afin éviter inconvénient d'ultérieure infection et donner temps aux infectez de provoir à leur nécessités.
Item, suivant l'ordonnance desia publiée, est encor expressément deffendu que persone infectée ne debverat hutter ou faire demorance sur batteaux ny aultrement es lieux au dessus de la ville ny ailleurs que es lieux qui sont désignez, scavoir l'Islon, Sfc Pier es préaux, la place aux mespeliers et aultres lieux en bas de la rivière, à peine de faire brusler leur huttes et estre punys arbitrairement selon la forfachon de leur mesus.
Publiez le 23e de septembre 1578, es trois lieux de la ville par Tilloux qui proclamât les dites ordonnances.
Reg. aux paroffres de 1578, fol. 9. — Arch. corn do Dinant
Le conseil annonce que la foire de Saint-Martin ne se tiendra pas en ville cette année.
9 novembre 1579.
Lundy ix de novembre 1579.
Le conseil en feaulté.
Ordonné par Messieurs que la foire de Saint-Martin ne sera publiée franche, à cause de la gendarmerie proche et maladie contagieuse.
Ordonné de faire crys de pierrond par le consentement de l'officier mayeur que tous marchands bourgeoys n'ayent à hayenner aultre part que devant sa maison à condition touteffois que tel hayons n'empeschent les rues et les chars et charettes passants.
Touteffois sera permis de hayenner en la halle et au marché à la fontaine et point ailleurs.
Tous estrangiers seront tenus de hayenner au marché à la fontaine ne ailleurs.
Tous hostelains debveront aporter billet et rolle des hostes qui seront par eux logés, en la maison de la ville pendant les huicts jours de la S* Martin, leur défendant aussy ne point loger personne venante de lieu infecté et contagieux, le tout sur trois florins d'amende.
Il sera permis de mettre en vente les grains au marché à la fontaine et ceux qui viendront par la porte Martin pouldront les exposer à vendre sur le Marché S1 Nicolas sy bon leur semble.
L'on défend à tous estrangers de porter armes en la ville sinon en venant et retournant et quand aux armes portantes feu, ordonnons de les laisser à la porte sur telle amende que l'on trouvera convenir.
Pareillement l'on detfend à tous estrangers d'aller par les rues sans lumière après les neufves heures sonnées.
Reg. aux paroffres de 1578, fol. 91, v°. — Arch. corn, de Dinant.
Le conseil accepte la donation de Michel de Somme qui offre à la ville 600 florins dont les revenus devront être employés à la fondation d'une école pour les enfants pauvres.
A tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou lyre oront, les burgimaistres. Conseil, jurés, bourgeois, mannans et comunaulté de la bonne ville de Dynant, Salut en Dieu permanable et cognoissance de vérité. Sçavoir faisons que pour le plus grand bien, prouffit et utilité de ceste dite ville, receu avons l'humble suplication et requeste de Michel de Somme nostre
1 Les mots de juillet le sont barrés. On lit au dos : Le 28 de juin 1580. Ject de Loi très exhibé par M. de Somme pour le remonstrer, estant le Conseil en feaulté.
combourgeoy sy que commis et partie faisant ou nom de quelcque bon et notable bourgeoy, en temps et lieu à dénommer, contenante que comme plussieurs nécessiteux, n'ayans le moien d'eulx entretenir aux estudes et semblables exercices honestes, demeurent ignares et idiotz, et de là s'adonnent (en faulte d'estre instruicts en bonnes meures et actions salutaires) à vacabonder et user de diverses maléfices et acts illicites ainsy que l'on en voit journelement l'expérience; pour ad ce obvier, le dit personnaige (esmeu de compassion) désirant le bien, repos et tranquilité de la républicque, signanment des pauvres de la comunaulté de la dite ville, n'ayant chose après Dieu et son honneur plus en singulière recomendation, nous auroit fait suplier volloir accepter la charge d'emplier quelcque somme pecuniele que l'on furniroit prestement jusques à six cents florins monnoie de Brabant en acqueste de quelcque cens ou rente au milleur prouffit que faire se poroit pour les dits pauvres, ordonnant et commectant quelcque maistre d'escolle à ce ydoine et qualifié, lequel soit chargé et subiect d'aprendre tous pauvres indifféranment d'icelle comunaulté veuillans estre enseigniés, à lire, escrire et s'apliquer à semblables vertus nécessaires à leurs salut, mesmes les négociations et pratiques pour gaigner leur vie à l'honneur de Dieu, dont tel dit maistre seroit tenu passer promesse obligatoir de en toute dextérité vigilence et diligence s'acquitter de son debvoir en l'endroit que dessus, sans povoir exiger d'iceulx pauvres estudians autre mercède sinon le traitement et salaire ordinaire que seroit avec lui convenu et prins sur le
revenu annuel provennant desdits deniers capitalz, à la discrétion desdits burgimaistres et conseil présens et futurs, lesquels auroynt aussy plainière povoir et auctorité de touttes et quanteffois qu'il leur plairoit instituer ou surroguer ung ou plussieurs autres maistres d'escolles en cas que celuy ou ceulx que y seroient auparavant establis ne saisissent bien leur debvoir d'aprendre les dits pauvres, et s'il restoit quelcque cruy dudit revenu annuel (oultre le payement du salaire desdits maistres scolastiques) debveront estre distribué et donné en aulmoisne ausdits pauvres, voir à ceulx que mieulx le mériteroient ; sy debveroient encor teldits maistres d'escolles, chacun vendredy de l'an, après que lesdits pauvres auroient récitez et expliqués leurs leçons, devant et après midi les faire exciter à quelcques suffrages et prières teles qu'ilz poroient adapter et acommoder en priant Dieu prendre en sa saincte miséricorde l'âme du fondateur de ceste ordonnance pieuse et de tous fiedlz siens parents consanguins et amis, ainsy que ladite suplication plus au loing contenoit, à laquele obtemperans comme en toutte raison et équité fondée, mesmes en respect du fruict et prouffit quy en poroit succéder pour le bien publicque préférable au particulier, avons, az charge et conditions prémises, accepté et receu à nostre contentement ladite somme de six cents florins, et en satisfaction d'iceulx ypotecqué et obligé, et par ces présentes ypotecquons et obligeons le corps et comunaulté de ceste dite ville de Dvnant avec noz biens et ceulx de nos hoirs présents et advenyr, pour sus
estre assignés, prins et lever annuelement ... ' florins de rente pensionaire escheans et à paier chacun dit an au jour S* Jan Baptiste, dont le premier terme dudit payement serat et eschera audit jour S* Jan et ainsy continuelement d'an en an, en faulte duquel paiement, etc. Lesquels ... 2 florins de rente se poront à tousiours par nous et noz successeurs rédimer en rendant et remboursant à unne seule fois ladite somme de six cents florins avec le canon d'icelle rente en quele année que ladite rédemption se ferat et tous arrièraiges s'aucuns lors y avoit; entendu que advenant tele dite rédemption les deniers en provennans debveront incontinent estre remplies et convertis en achapt d'aultre rente ossy suffisante et plus s'elle est recouvrable, le tout par ladvis et assentiment desdits burgimaistres et conseil qui en auront l'entremise et administration à l'efléct que dit est, afin que l'institution et ordonnance pieuse prédéclarée du donateur ne demeurt illusoir, ains que conformément à la volunté et intention dudit donateur elle soit à perpétuité inviol ablement entretenue, observée et mise en exécution. Et partant que ce soitf erme chose et stable, sy avons nous lesdits burgimaistres. conseil, jureis, bourgeois, mannans et toutte la comunaultté de ladite ville de Dinant fait apendre ad ces présentes lettres le grand seel et contre seel autenticques de cette ville en signe et attestations de vérité, sur l'an de grâce de la sainte
12 Le chiffre est en blanc. — Les 600 florins donnés par Michel de Somme turent employés, avec d'autres capitaux, pour l'acquisition d'une rente de 55 florins 10 patars. Cfr. pièce suivante.
Nativité Nostre Seigneur Jesu-Christ mil vc et iiijxx au mois de juillet le
Projet de lettre, sur papier, liasse 50. — Arch. com. de Dinant.
La ville acquiert une rente de 55 florins 10 patars pour servir à payer un maître d'école.
20 décembre 1580.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou lire orront, les mayeur et eschevins de la haute cour de justice de Dinant, salut. Savoir faisons que pardevant nous sont, ce jourd'huy vingtiesme de décembre an quinse cents et quatre vingts, comparus en leurs personnes noble homme messire Nicolas de Salmier, chevalier, seigneur de Melroy, Chaleux, Donnes, etc., d'une part, Perpète Baleau et Hubert Thiry, ambedeux tiers avec Antoine de Loyr, rentier de la dite ville de Dinant, ensemblement partie faisant et les œuvres sousescriptes acceptans pour et au nom de la généralité et communaulté d'icelle ville, d'aultre part, la endroit, ledit seigneur Nicolas fournissant à la vendition par luy faite au moyen et parmy la somme d'onze cents et dix florins, monnoie de Brabant, qu'il connut avoir dudit rentier à son contentement eu et receu, en icelle somme
compris six cents florins par certain bon personnage ' libéralement et gratuitement donnés à ladite ville pour entretenir un maistre d'école idoine et qualifié, affin instruire et apprendre à lire et escrire les pauvres d'icelledite ville, sans exiger d'eux aucune mercède ou récompense, at esté le prédit seigneur tellement délibéré de sa libérale volonté que de transporter et transporta en la main du maieur cincquante cincq florins et dix patars dite monnoie de cruis cens par an héritable qu'il embaudit avoir gisans et que lui debvoit Guilheaume Clockers, dit d'Aix, à titre et par vigueur du rendage en accense à lui faict par ledit transporteur de et sur une place vague, jardin et appendices scituée en la rue des Bourgeois, paroisse de l'esglise Notre Dame audit Dinant, joignante d'amont audit Antoine de Loyr et ses parsonniers, d'aval à Léonard Dellecourt brasseur, et par derrière aux murailles de la ville, eschéant et à payer ledit cens moitié au Noël prochain, l'aultre au jour S* Jehan Baptiste après ensuyvant, et ainsy continuellement d'an en an, à faulte duquel paiement l'on peut revenir et retraire par un adjour de quinzaine non seulement sur et aux héritages accensés, mais aussy à dix huict florins de cens foncier par icelui dit Guilheaume transportés et assignés pour contrepan audit rendage, assis et hypothecqués sur la maison Jean Macaire, son beau-frère, estant en la paroisse S1 Nicolas, apparant plus copieusement par lettres sur ce en forme patente expédiées qui nous furent monstrées émanées de ceste cour en date du vingt septiesme jour de juin dernier.
1 Voir la pièce précédente.
Si quitta ledit seigneur de Melroy ausdits cincquante cincq florins dix patars de cruis cens ensemble audit contrepan, céda, werpit, effestuat, purement, nuement et absolument sans rien ens ne sus à retenir, réserver ny excepter, s'en devestit et déshéritât, au prouffit et utilité de ladite ville et communauté de Dinant, pour estre convertis, appliqués et employés à l'entretenement et paiement des gages et salairs d'un maitre d'école en la manière prédéclarée \ au nom de laquelle dite ville les prénommés, Perpète, Hubert et Antoine en furent la présens, requerans, acceptans et advestis, sauve le bon droit de chascun. Et fut mis en warde.
Copie au Stock du couvent des Jésuites de Dinant 1561-1750, f. 71, aux Areh. de l'État à Naraur.
Cri défendant de vendre des meubles provenant d 'endroits où régnent des maladies contagieuses.
15 juillet 1581.
Publié au peinrond le xve de juillet an 1581, présents Nicolas Nollet, maieur, Jean Roy, bourgmaistre, Jean Gerin juré.
1 Cette rente fut cédée parla ville aux Jésuites lorsqu'ils établirent un collège à Dinant. (Voir plus loin les actes relatifs à cette institution.)
L'on faict commandement de la part de Révérendissime et Illustrissime seigneur, monseigneur Ernest évesque de Liège, Heldischem et Frisinghe, administrateur de Stavelot, comte Palatin de Rhin, duc des deux Bavières et de Bouillon, marcquis de Francymont, comte de Looz, Loigne et Horne, nostre très redoubté seigneur et prince, ensembles les bourgmaistres, jureits et Conseil de la bonne ville de Dinant, affin d'obvier aux périls et inconvéniens futurs, qu'il ne soit nul ne nulle que doresnavant et après la publication de ceste se présume d'amener, exposer en vente, recevoir ny herberger en ceste ville et franchise d'icelle aucuns licts, plumes, linges, meubles ou biens quelconcques de quelle qualité qu'ils soient ou comment qu'ils se doibvent achaptés ou provenants d'aucuns lieux contagieux ou infectés de peste, épidimie ou aultres quelconcques, sur peine à incourir par le contreventeur de ce présent edict, pour la première fois de dix florins d'or d'amende, applicquable tierce à monseigneur, tierce à sa ville et tierce au raporteur, et avec ce d'estre bany hors ville et franchise quarante jours; et pour la deuxiesme et aultres fois, à incourir peine arbitraire par les contraventeurs de cestuy édict, lesquels dits vendeurs d'aucuns telles meubles que dessus, polront les officiers tant de Son Excellence comme lesdits bourgmaistres et Conseil contrainde à s'expurger par leur dehut serment, affin venir à plus ample cognoissance d'où lesdis biens, que doresnavant seront mis en vente, sont provenants.
Chascun se garde de meffaire.
Registre aux sieultes de 1575, fol. 61 vo — Arch. com. à Dinant.
La ville autorise Wersele Grenier à exercer pendant douze ans, le métier de lombard à Binant 1.
10 août 1581,
A tous ceux qui ces présentes lettres veiront et oyront. Les bourgmestres, jureits, conseil, bourgeois et communaulté de la bonne ville de Dinant, salut en Dieu permanable et cognoissance de vérité. Sçavoir faisons que pour le plus grand bien, prouffict et commodité de ceste ville, bourgeois, manants, surseants et voisins d'icelle, avons reçeu l'humble supplication et requeste de nostre cher et bien aymé Wersele Grenier, suppliant que ensuyvant la cession faicte par Bernardin Mestratis, de l'entremise et vacation de la table de preste de ceste ville en sa faveur, il nous pleust luy accorder ledit estât et entremise aultre stuit et terme de douze ans entiers et l'entresuyvants l'un l'autre, commenceants à ce jourd'huy, dixiesme d'aoust an xv°inxx et un et finissants à tel jour lesdis douzes ans révolus et expirés, aux charges redevabletés, droicts, prééminences, subiec-
1 Voir d'autres pièces analogue au tome III, 60, 291. L'autorisation accordée à Wersele Grenier lui fut renouvelée le 9 août 1592, pour un terme de douze ans commençant au 10 août 1593. Les stipulations de ce nouvel octroi sont identiques à celles de celui que nous publions. La redevance à payer par le lombard fut seule changée et considérablement augmentée.
tions, libertés, exemptions, comme cy devant a esté accordé à ses devanciers. A la réquisition duquel condescendants et espérants son bon et paisible gouvernement à l'exercice de ladite table, suyvant les promesses portées par sadite requeste, en abolissant préalablement le terme dernier de xn ans par damoiselle Barbe de Haen, relicte de feu Loys de Bois, obtenu le sixiesme de juillet an xvc septante, et par sy que ledit Wersele tiendra ladite table ledit terme pour luy, l'avons reçeu et par ces présentes recevons avec sa famille, serviteurs et maisnie pour habiter et demourer en ladite ville et franchises d'icelle en quelque lieu que mieux ly plaira l'espace de xn ans continuels et s'entresuyvants l'un l'autre, commenceants à ce jourd'huy, et finissants à tel jour lesdis xn ans révolus, parmy rendant et payant par ledit Wesele, ses compaignons, serviteurs ou facteurs en ce depar luy constitués, chascun an le terme susdit, corne argent de prince et de gabelle de ceste ville, la somme de xxx florins monnoie évaluée en Braibant, à appliquer xxiiii florins au proufîict et commodité de ladite ville et les aultres six florins à messeigneurs du conseil d'icelle ville pour subvenir à leur convive de la saincte Lucie accoustumé ou aultrement comme bon leur semblera, affin d'estre tant plus inclins à la conservation de ces privilèges le cas advenant.
Commençeant à paier le premier an et terme au jour S1 Laurent dixiesme d'août que l'on comptera quinze cents quatre vingts et deux, et ainsy continuant d'an en an jusques lesdits douzes ans expirés et dévolus, et les délivrer ens mains de nostre grephier comme il est de
coustume pour les distribuer comme dessus \ en paiant davantage par lesdit Wersele, ses serviteurs ou commis toutes gabelles, fermetés et aultres droictures et subiections corne noz aultres bourgeois avec les courtoisies anciennement acoustumées aux officiers de la ville, assçavoir maistres, tyrs et grephier, et debvera chascune courtoisie poiser un libvre de fin sucre bon et leal. Pareillement sera tenu ledit Wersele et ses serviteurs et commis de paier annuelement le terme susdits az maieur et eschevins de ceste viJle et à leur grephier telles et semblables courtoisies que dessus, voir entendu que ledit Wersele, ses compaignons, serviteurs et famile debveront estre quictes, francs et exemps de guets et surguets, lequeldit Wersele au moien de ce avons prins, ses compaignons, famile et maisnie en nostre bourgeoisie, garde et défense, en sorte qu'ils pofront seurement demeurer dedens ceste ville et franchise de Dînant en quelque lieu qui leur plaira et bon leur semblerat pour faire et exercer ledit estât, vendre, achapter, changer, prester, voir entendu des marchandise procédante de ladite table (sans pouvoir exercer aultre conioinctement) et faire de leurs deniers, biens et marchandises en
1 L'octroi du 9 août 1592 cité à la note précédente fixe comme suit la redevance et son emploi : « parmy rendant et paiant par ledit Versele ou » son substitué, facteur ou serviteur, chascun an le terme susdit, comme » argent de prince et de gabelle de ceste dite ville, la somme de iiiixx ef - cincq florins, monnoie de Brabant, coursable et évaluer en ceste ville » suyant le cris et placart sur le faict des or et monnoie de nostre Prince » Sérénissime ou aultres ses successeurs, à appliquer au bon plaisir des » maistres et conseil qui seront choisis et esleus pour l'année, à paier » iceux en mains de nostre rentier, chascun an au jour S1 Laurent, « dixiesme d'aoust. » Le renouvellement de l'autorisation est inséré au Registre aux Pensions de 1,540, f° 98 v°, aux arch. comm. de Dinant.
toutes façons, leur proffict gratieusement et raisonnablement toutes et quantelfois que bon leur semblerat, en prenant seulement pour le preste de six florins, monnoie de Brabant ou aultres or ou monnoie équivalente à icelle coursable en la ville de Dinant compté vingt pattars, pour chascun florin, ung pattar dicte monnoie par sepmaine, et ainsy faire aultre preste au dessus ou bas à l'ad venant de ladite somme, voir entendu que la table de preste se debvera tenir ouverte journelement comme il est de coustume pour le soulagement de ceux qui en auront affaire. Àussy conditioné que ledit Wersele ne polra surroguer un aultre en son lieu, sans nostre gré et consentement. Et pareillement aussy ne polrons, pendant ledit terme de xii ans, accepter un aultre pour tenir ladite table de preste en ladite ville et franchise d'icelle, sy doncques iceluy Wersele ne se déportoit de ladite entremise ou ses présentes fussent revocquées avant ledit terme expiré, retenant par nous ou cas de non furnissement par ledit Wersele, ses facteurs ou commis, des choses prémises fusse de tout ou en partie, pouvoir révocquer lesdites présentes, toutelfois que bon nous semblera.
Item. Promettons audit Wersele que nuls soldats seront logés en sa maison ne de ses facteurs par fourier ou par aultres, sy ce n'est de son gré ou de ses commis par guerre par paix ou par aultres manière quelle que ce soit.
Item. Que pour marchandises, achapts, vendages, prestes ou négotiations que le susdit Wersele ou ses facteurs fassent de leurs deniers, biens et choses concernants le faict de ladite table de preste tant seulement et point aultrement, ne les molesterons ou souffrirons
molester par nous ne par aultres. Ains poleront de leurs deniers et choses procédantes de leurdite marchandise, leurs familes et maisnies, qu'ils auront mis ou estably en leur lieu, faire et user à leur prouffict et volonté, comme bon leur semblera. Et s'yl advenoit que ledit Wersele, ses complices et famile eussent achapté et preste aucuns gages, joyaulx ou marchandises quelle quelle fust, après laquelle chose soy feist aucune resuicte de larcin ou en aultre manière ou occasion quelle quelle fust, nous accordons et octroions qu'ils puissent reprendre l'argent que iceux wages et joyaux auroient cousté, ou qu'ils auroient sus preste, ensemble leurs marchandises, duquel coust ou preste iceuly Wersele, ses warlets, commis ou maisnie ou l'ung d'eulx seront ou sera creu à son simple serment. Entendu sy par le poursuyvant le larcin ou aultres deniers, ledit Wersele ou ses serviteurs estoient requis, sera ou seront tenus de soy expurger par serment (s'il est besoing) s'ils n'en sçavent à parler.
Item. Concédons et accordons audit Wersele, ses commis, famile ou maisnie, se ils ont gardé aucuns waiges ou joyaulx quel qu'il soit et de quel valeur an et jour, que, tantost ledit an passé, ils le puissent vendre, alower l et en faire leur prouffict singulier, comme de leur propre, sans calenge de nous ne d'aultres. Duquel an et jour, sy aucuns vouloient opposer au contraire, ledit Wersele, ses commis ou famile, résidens en son hostel, ou l'un d'eulx sera ou seront creu à leur simple serment, et sans contradictions quelconque.
Et s'yl advenoit que aucunes personnes soit home ou
1 Alower, consommer, en patois liégeois, alouer.
femmes de quel estât qu'ils soient fussent en la maison d'iceluy Wersele ou de ses facteurs pour marchander ou argent apporter ou avoir d'eulx, nous ne voulons que noz officiers ne varlets puissent arester lesdites personnes en corps ne ens biens tant et si longuement qu'ils seront en ladite maison. Et aussy voulons que on ne puisse arrester ne faire bans et attencter, à nuls biens sur lesquels, ils auront preste ou marchandé.
Vueillants par nous au surplus, que ledit Wersele, ses serviteurs, famile et maisnie, jouyssent et usent de tous tels prévilèges, franchises, libertés et de telles coustumes, comme ont usé et jouyssent les bourgeois de ladite ville de Dinant, manants et résidents continuellement en icelle et en ses franchises, en obéissant le cas advenant pardevant messieurs du conseil de ladite ville. Sy mandons à tous noz bourgeois, officiers et subiects de ladite ville et franchise, ausquels ces présentes parviendront et seront monstrées, qu'ils soient aidants, confortans et assistans, ledit Wersele, sa famile, serviteurs et maisnie en tout leur besoing et affaires, et y soient appareillés et aussy prests, corne à nos propres personnes; protestants touteffois que par concession de ces présents privilèges, ne voulons ny entendons aucunement toucher, déroguer, ne contrevenir à la jurisdiction de nostre très redoubté seigneur et prince, monseigneur de Liège, duc des deux Bavieres et Bouillon, comte de Looz, etc. Et affin que ce soit chose franche et stable, sy avons nous lesdis bourgmaistres, conseil, jureits, bourgeois et toute le communaulté de ladite ville faict appendre ad ces présentes lettres le grand seel et contreseel autenticques d'icelle ville,
en signe de vérité; sur l'an de grâce de la Saincte Nativité Nostre Seigneur, quinze cents quatre vingts et un, du mois d'aoust le xe jour.
Par ordonnance expresse et mandement spécial de mesdits honorés seigneurs, me suis icy subsigné,
(Signé) J. Mélart, grephier.
Registre aux pensions de 1540, fol. 81 v°. Arch. com. de Dinant.
Relation de la Joyeuse- Entrée de tévêque de Liège, Ernest de Bavière, à Dinant.
19 février 1582.
Touchant l'entrée joieuse de Monseigneur Révérendissime et Illustrissime Ernest, esleu et confirmé de Liège, Heldischeim et Frinsinghen, administrateur de Stavelot, comte palatin du Rhin, duc des deux Bavière et de Bouillon, marcquis de Francimont, comte de Looz, Loingne et Horne, etc., faicte en sa ville de Dinant, le xixe de febvrier an XVc quatre-vingts et deux, entre cincque et six heures du soir, icy inséré pour mémoire à la postérité.
Le iije de febvrier an XVe IIIXX et deux, estant le Conseil en féaulté, furent receutes de nostre maistre
Tabolet et lecturées les lettres de Son Alteze, contenantes ce qui s'ensuyt :
« Ernest, esleu et confirmé de Liège, etc.
» Chers et bien aymés. Comme avons délibéré de, » moiennant la grâce de Dieu, nous venir trouver en » nostre ville de Dinant le xixe de ce mois de febvrier, » pour y faire nostre entrée possessoire, sert ceste pour r> vous adviser de ceste nostre intention, aflBn de nous r> attendre contre le jour susdit et vous conduire selon » ce. Et atant, chers et bien aymés, Nostre Seigneur » Dieu vous soit en garde. De nostre cité de Liège, le y> premier de febvrier 1582. — Par sa dite Grâce Révér> rendissime et Illustrissime : De la Bricque.
« A nos chers et bien aymés les burghemaistres, » jureits et Conseil de nostre ville de Dinant.
Là mesme fut ordonné de faire présent à Son Altesse de xij plats d'argent poissant chascun xv onces, et fut envoie Françoy de Rochefort en Liège, pour les y faire besoingner. Semblablement, de deux pièces de vin bon, avec deux aimes et demy de vin de Rhin.
Semblablement fut ordonné de faire faire deux enseignes de la couleur de Son Altesse, sçavoir blanc et bleu, à quaireau, chascunne de xx aulnes.
Le vje de febvrier en féaulté.
Ordonné de faire crier à son de tambourin, comme fut effectué à l'instant par Jean Hochet, que tous bourgeoys et filz de bourgeois savent à équiper d'armes et honestement que pour aller au devant de Son Altesse, sur peine de trois florins d'or d'amende.
Et comme, dès Fan 78, fussent esté instituées trois compaignies des bourgeois, et esleux pour capitaines
Claude Chevalier pour la partie d'emmy la ville, Noël Tabôlet pour les batteurs, ambedeux bourgmaistres modernes, et Jean Tyrion pour les ix bons mestiers, ledit Chevalier substitua Pier Chevalier, son filz, Noël Tabolet, Hubert le Comte, et fut choisy pour ceste fois Nicolas Nolet, sub-maieur pour les ix mestiers. Enseignes : Jean del Cour, Andry le Moyat et Jean Colbau. Et fut ordonné qu'ils auroient à iecter le dez quant touche l'ordre de marcher, affin d'éviter tous débats, et ce sans préiudice du droict des uns ny des autres.
Le dimenche xviij de febvrier, furent passées les monstres au jardin des Croixsiers, présens Monsieur de Fontenoy, souverain-maieur et capitaine du chasteau de Dinant, Messieurs bourgmaistres et tyrs, Monsieur de Melroy et le grephier qui les enrolla.
Le xixe dudit mois, les trois compaignies susdites, en très bel équipage, passarent la Meuse à Neeff sur un pont de batteau, avec quelque nombre de carabins portant mandiles de couleur bleu, cordonnés de blanc, conduicts par mondit seigneur de Fontenoy; et ayants donné le salve et escarmouche sur les champs, au grand plaisir et contentement de Son Alteze, comme on at sceu, la reconduirent iusques assé près de la ville, où estant arrivées guères long de la porte Martin avec Monsieur le prévost de sainct Lambert, Monsieur l'archidiacre Levinus, Taxis et plusieurs aultres, s'en allèrent au devant maistres, tyrs et grephier à cheval (estant la première porte ouvert et la deuxiesme fermée), et ayants lesdits maistres et grephier mis pieds à terre et baisé par les maistres les mains de Sadite Alteze
estante à cheval, fut dict par la bouche du grephier comme s'ensuyt l :
« Illustrissime princeps. Hue a civibus istius urbis » delegati convenimus ut adventum Celsitudinis Vestre y> gratulemur eamque deprecemur quatenus dignetur y> tueri et rata habere prestito juramento privilégia, r> libertates et jura que a maioribus Celsitudinis Vestre » jampridem accepimus, arbitrati eiusdem C. V. appul- » sum non alio tenclere quam vestigiis majorum inniti. »
A quoi Sadite Alteze, démonstrant la sincère et bonne affection qu'elle avoit au maintènement des privilèges, franchises et libertés de ceste ville, déclara estre preste prester tel serment que ses devanciers évesques et princes, et plustost vouloir augmenter que diminuer lesdits privilèges; et à l'instant fut lecture par le grephier le serment hors du livre aux Évangiles et serments reposant ens mains de Messieurs de chapitre de ceste ditte ville, de mot à aultre, comme s'ensuyt :
« Juramentum quod prestat Episcopus Leodiensis y> ville Dionensi. Vos warderés et ferés warder l'hon- » neur, franchises, status, usages, libertés, lettres et r> seelles que vostre ville de Dinant a de vos prédir> cesseurs évesques de Liège, et aussi de vostre véné- » rable chapitle, si que nostre droicturier seigneur, » le droicture de vostre vouet et des autres que droict r> y ont; et menrés et ferés mener toutes manières de r> de gens, grans et petis, par le loy et jugement de » vos eskevins, selon le loy de vostre païs. Se vous
1 « A cause que Sadite Alteze n'estoit coustumier en françoy, lui a esté proposé en latin. « Noie marginale.
» ayet Dieu et les saincts qui cy sont à vostre sens » et sçavoir. »
(Ce qui est virgule (en italiques) fut obtnis pour cause que feu Monsr le cardinal Groisbeec, à sa joyeuse entrée, avoit requis qu'il fût obmis, dissant ne reconnoître aultre vouet que luy-mesme.)
A quoy Sadite Alteze ayant mis la main à sa poictrine dit : « Sic juro. » Et de faict ayant abaissé la teste, luy fut présenté par le grephier le crucifix d'argent estant sur le couvercle dudit livre, qu'il baissa en confirmation dudit serment preste et alors réplicquat ledit grephier :
« Et nos Celsitudini Vestre mutuam fidem clavesque » istius vestre urbis offerimus cum omni obsequio » quantum nostrarum erit virium. »
Et là mesme présentées deux cleffs en du cendan blanc et bleu, par honorable Claude Chevalier, bourgmaistre, que Sadite Alteze print et dit :
» Accipio lubens, et eas vobis reddo (en les rendant), » ea tam en conditione ut sitis mihi fidèles quemadmodum r> antea fuistis, »
Tenant encor aultres propos, avec promesse d'assister à la ville de tout son pouvoir; et alors furent les portes ouvertes et descochées artilleries et bombardes et entra en sa ville accompaigné des deux bourgmaistres au costés, s'estants tyrs et grephier tiré au devant avec aultres de la suyte, et fut conduict par la ville où estoient tonnes de daghets en bon nombre ardantes et falots» presque devant toutes les maisons des bourgeois (ainsy qu'il avoit esté ordonné par le Conseil), et estoient rengées les trois compaignies depuis le grand portai de l'église Notre-Dame en amont, et descendit de cheval
par-devant ladite église en la Noeuve-Rue, et quand et luy les bourgmaistres, entra en icelle et y feit le serment acoustumé et fut chanté Te Deum. Quoy faict, se retira à pied, acompaigné aux costés desdits bourgmaistres, en la maison Monseigneur de Melroy où il soupa. Et demeura en garde toute la nuict la compaignie Nolet.
Le lendemain xxe de febvrier, sur les ix heures, du matin, en la chambre de son Alteze, au logis dudit Sr de Melroy, fut aporté le don et présenté par Claude Chevalier, sçavoir : xij plats d'argent du poid de xv onces chascun, estants en une serviette blanche, et porta le grephier la parolle, disant :
« Illustrissime princeps, consules civesque istius vestre » urbis munusculum istud supeilectilis et duo vasa vini, » alterum rubei, albi coloris alterum, Celsitudini Vestre » otferunt, obnixe petentes equi bonique consulat Celsi- » tudo Vestra et eo animo suscipiat quo a fidis subditis » humillime presentatur.
A quoy sadite Altesse, démonstrant le recevoir de bonne part, remercia Messieurs, promettant toutes adresses et assistances à la ville, signamment au maintènement et préservation des privilèges et franchises d'icelle.
Le lendemain furent délivrées deux pièces de vin. l'une de vin de Beaume rouge, l'autre de vin d'Arboy blanc, que l'on envoia en Liège, et ce jour disna en la maison nostre maistre Tabolet, et y avoit soupe le soir devant, aconpaigné des burgmaistres.
Cedit jour xxje de febvrier, partit Son Alteze de sa ville de Dinant, par la porte Martin, et furent descochées artilleries, et les trois compaignies estoient au champ,
comme aussi s'y trouvèrent les carabins et plusieurs bourgeois à cheval, conduissant honorablement Sadite Alteze jusques à my-chemin de Cynei où il entra le soir, et ayant lesdites compaignies et cavalerie escarmouche avec ceux de Cynei et de là entour, les bourgmaistres, Pier le Roy, tir et grephier ayants mis pied à terre, fut dict à Son Alteze ce que s'ensuyt :
« Illustrissime princeps, maximas Celsitudini Vestre » gratias agimus quod dignata sit tantum ornamenti sua r> presentia urbi sue Dionantine exhibere, obnixe » rogantes ut eam commandatam habeat et equoanimo r> accipiat quod a fidis subditis est prestitum, amplius y> prestituri si vires suppeterent, intérim oblato nostro 55 humili obsequio et data flde, Celsitudini Vestre iter 55 prosperum et felicem in rébus agendis successum 55 precamur. ?»
A quoy icelle monstra un grand signe de contentement, démonstrant que le recreil luy faict par les bourgeois luy avoit esté très agréable, offrant comme aultrefois d'assister la ville en quoy il luy seroit possible. Quoy faict, lesdits bourgmaistres, Pier le Roy, tyr et le grephier lui baisèrent la main, et print congé avec tout contentement comme à ses geste et béning parler apparoissoit.
Ce jour entra à Cynei; le lendemain logea à la Vaux Nostre-Dame; le vendredi xxiije de febvrier, entra à Huy sur le soir, et le lendemain, sur les viij ou ix heures, partit sur batteaux pour Liège.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 68. — Arch. com. de Dinant.
Cri prescrivant aux bourgeois de monter la garde avec plus de soin que jamais.
31 mai 1582.
Cry de perond faict dernier de may (1582) sur les deux marchés, présent les deux bourgmaistres et aultres.
De la part des bourgmestres, jureits et conseil de ceste ville, affin donner ordre et obvier aux périls, inconvénients et surprinses que en ce temps tant troublé et dangereux pourront survenir à cause des amas de gens de guerre que l'on entend se faire en diverses lieux \ est faict commandement :
Premier, que tous et chascuns bourgeois qui seront commandés à la garde auront à comparoir à la clocheporte au lieu accoustumé avec armes, signamment harquebouzes, hallebardes et en meilleur équipage que faire se polra, pour oyr le dénombrement et assiete de chacun d'eulx pour, tout incontinent, et sans retourner en leur maison, monter à garde au lieu qui sera esté désigné, d'où ne polront ny debveront partir, ne leur dite garde abandonner, que préalablement aultres commis à la garde du jour ensuyvant n'y soient présents, si que les portes de la ville soient à toute
1 II s'agit ici, comme pour d'autres pièces, des hostilités qui avaient lieu dans les environs de Dinant entre les armées des Provinces-Unies et celles du roi d'Espagne.
heure munies d'hommes et d'armes pour la défense et tuition d'icelles, sur l'amende, à incourir par le contraventeur, de trois florins à appliquer tierce à Monseigneur, tierce à la ville et tierce au rapporteur.
Tous et chascuns bourgeois auront à faire garde et sentinelle tant de jour comme de nuict en leur propre personne, et debveront estre au lieu que leur sera désigné avant la cloche sonnée, sur amende de trois florins appliquable comme dessus.
Tous et chascuns bousgeois faisants garde, soit de jour ou de nuict se garderont d'enivrer, quereller ou iniurier les uns les aultres, par où polroit sourdre inconvénient, à peine, oultre trois florins d'amende qu'ils incoureront, appliquable comme dessus, d'estre chastié et corrigé à la discrétion des maistres et Conseil suyvant l'exigence du cas, à l'exemple d'aultres.
Tous et chascun ceux qui ne seront en la ville, femmes vefves et ceux qui par légitime et prégnante excuse, soit de maladie ou autre quelconcque, n'auront moien de comparoir personelement à la garde, seront tenus substituer en leur lieux hommes idoines et qualifiés à porter armes et s'acquiter deubtement de leur charge et mesure, au contentement du capitaine de la garde, sur amende à incourir pour le contraventeur, de trois florins à répartir tierce à Monseigneur, tierce à sa ville et tierce au raporteur.
Tous hostelains seront tenus envoier au capitaine de la garde le billet contenant la dénombrement de ceux qu'ils auront receu à logis, sur amende de trois florins répartable ainsy que dessus.
Chascun se garde de meffaire.
Minute, liasse 44. — Arch. com. de Dinant.
Les échevins de Liège défendent à André Pattenier qui, bien qu'étranger, voulait établir à Dînant une fabrique de fil de laiton, de persévérer dans son projet et de continuer à aller à Vencontre des privilèges de la corporation des batteurs.
9 janvier 1583.
Les eschevins de Liège, à premier de noz huissiers, sergeants sermentez, notaire, cler ou autre appariteur de justice sur ce requis, salut. De la part des mayeur, douze et généralité du bon mestier et tierce de la batterie de la bonne ville de Dinant nous at esté remonstré que le dit bon mestier et leurs suppostz seroient honorez et douez de telz previléges, franchieses et libertez donnés par feu de haulte mémoire Johan de Bavier et confirmez, advouez et ratifiiez par Loys de Borbon, George d'Austriche et autres successeurs évesques de Liège et dernièrement par nostre très redoubté prince seigneur moderne \ que nulle personne quelle qu'elle fuisse ne poroit estre dudit bon mestier, avoir forneau, mollin, marteau et usines pour jannir le cuivre, jecter en tables et lames et battre ou faire battre icelles, ou faire quelcque autre besoingne dudit mes-
1 Je n'ai pas retrouvé cette confirmation aux archives de Dinant.
tier, s'il ne fuisse fils de maistre, ne de légitimes mariaige; item, que de tous cas concernants l'exercice et efiect dudit mestier et ouvraige de batterie et aultres et des forfaicts et amendes comises et incorues en iceluy mestier et contre leurs Chartres, previléges et ordonnances, tous et chascuns suppostz seroient immédiatement et sans resort subjects à la détermination et jugement desdits douze, à la somonsse desdits majeurs, miesmes privativement et à l'exclusion de tous juges et justices, et qu'iceulx suppostz ne poroient estre convenus ailheurs ny par aultres recerchez pour nulle marchandiese, densrées et ouvraige dédit mestier selles fuissent trouvées défensables désraisonables et que nulle supériorté en porroit cognoistre que les dits douze seulement. Par lesquelz previléges seroient exclus les deux autres tierces de la dite bonne ville et chacun des subjects qui ne seroient originairement, comme dict est, du dit mestier, et detant plus tous estrangiers et afforains, ausquelz seroict aulcunement permis de s'entremettre ou entreprendre tant soit peu contre ladit art et mestier de batterie et au désavantaige de leurs Chartres, ordonnances et previléges, èsquelz seroient estez lesdits maieurs, douze et généralité dudit bon mestier maintenus paisiblement et inviolablement sains ce que personnes aroit jamais taché auparavant de les enfraindre ou en quelcque manier y contrevenir et par tel moien inquiéter, molester ou turber ledit mestier jusques à présent que ung quidam Andrieu Pattenier, estrangier et d'autre province, illecques
pour les troubles refuge l, lequel tacheroit par plusieurs moiens d'entreprendre contre et sur ledit mestier de batterie, et entant que desjà auroit de son auctorité privée comencé à dresser quelcque forneau et mollin en dedens la franchiese de Dinant 2 pour et à l'effect de jannier le cuivre, jecter en tables et lames et pour les battere, afin de faire tirer filetz de laiton, le tout contre les previléges et Chartres dudit mestier et scientement et nonobstant préallable deffence, voir en mésadmirance et vilipendance de l'auctorité de son Alteze et de ses devanciers de haulte mémoire. Et comme par là seroient lesdits du mestier de la batterie grieffvement et énormément grevez et en leur paisible et immémorial possession inquiétez, molestez et troublez et les previléges susdits grandement enfraiuts, le cas advenant que le dit Patenier effectuasse ce à que se appreste, nous auroient pour ce requis de leur volloir sur ce donner remède, adresse et provision de justice convenable. A laquelle requeste condeschendant, veuilhans ung chacun administrer loy et justice, nous ordonnons et mandons que vous voz transportez envers ledit Andrieu et tous aultres que vous seront par lesdits remonstrants dénommez; leur injoindant de part nous et de nostre auctorité que
1 André Pattenier appartenait probablement à la famille Pattenier, qui exerçait le métier de la batterie à Bouvignes (Alf. Henri, Notes sur Bouvignes). Il quitta sans doute cette ville lorsque celle-ci fut occupée par un régiment wallon, qui se révolta contre l'autorité de Philippe II et ne fit sa soumission qu'en 1578, à l'approche d'un corps d'armée espagnol commandé par Gilles de Berlaymont, seigneur de Hierges .
2 II résulte de la pièce n° 453, que Pattenier avait commencé les travaux de son usine dès le mois de janvier 1580. Un procès s'éleva à cette occasion, et fut tranché le 28 décembre 1583.
sur painne de chincquante marées d'argent à applicquer moitié au fisque de Son Alteze nostre prince et l'autre az partyes offensées, ilz n'ayent à troubler, molester ny inquiéter lesdits remonstrants en la joissance et possession de leurs dits previlèges, franchieses et libertez dédit mestier jusque à ce que aultrement par justice en soit ordonné, et sy jà l'avoient fait, qu'ilz ayent le tout à révocquer et mectre à néant, aultrement serat contre eulx procédé tant à l'exaction de ladite paine pécuniaire que aultres selon l'exigence du délict, et là quelcun voldroit opposer contre la portance de notre présent mandement, l'adjournerez à certain jour par vous à limiter à comparoir par-devant nous pour l'oyr en ses oppositions et de vostre besoingniet et exploix nous en ferés suffissante relation. Donné soubz les seelz d'honnorables hommes maistre Mathieu Wysheefft et Jehan Tugnis, licentiés ens drois pour le temps noz maistres comeschevins de Liège, desquelz uzons ensembles en telz et semblables cas, l'an xvc octante troix, le neuffiemme jour du moix de janvier. Ainsy subzsingné, Jamar, par ordonnance de mes honorés seigneurs susdits.
Servirat ce présent mandement au xxixe jour dudit mois de janvier 1583 l.
Copie simple sur papier, liasse 24, aux Arch. coin, de Dînant.
1 Cette dernière indication est d'une autre main que le reste de la copie.
Ernest de Bavière, évêque de Liège, mande à ceux de Binant de faire te guet avec vigilance et de se mettre en mesure de se défendre contre ceux qui les attaqueraient, au mépris de la neutralité liégeoise.
19 mai 1583.
Ernest, par la grâce de Dieu, esleu confirmé de Liège, administrateur de Heldisheim, Freisingen et Stavelot, comte palatin du Rhin, duc des deux Bavieres et de Bouillon, marquis de Franchimont, comte de Loz, Loigne, Horne, &.
Chers et bien aymez, comme de divers bons lieux et par plusieurs advertissemens fort dignes de foy, entendons de jour à autre de plus en plus de diverses entreprinses et machinations alencontre de cestuy nostre païs et subiects, lesquelles se feroient à très grand tort, puis que n'avons cerché ny ne cerchons avec nostre église de Liège et noz autres estats que de vivre et demourer, entant qu'en nous est, en paix et tranquillité avec un chacun en maintenant et continuant l'observation de neutralité suivant les constitutions et ordonnances de la paix publique du S* Empire, n'avons poeu délaisser, pour la sollicitude paternelle que continuellement portons à vostre asseurance, indemnité et tout bien en la paix et tranquillité susdites, de très soigneusement vous adviser et vous semondre,
comme entoutte instance faisons par ceste, de tenir et continuer très bon guet et garde tant de nuict que de jour en nostre ville de Dynant, ensemble faire et avancer, en tant qu'en vous soit, que noz subiects les communs bourgeois et inhabitans de nostre ditte ville — suivant nos mandemens pour la tuition, défense et asseurance de nostre païs, l'an passé par icelle nostre pais et suivanment (comme ne doubtons) en nostre dite ville publiées — à ce mettables et idoines se treuvant tousiours bien en ordre et pourveuz d'armes et autrement façonnez, prests et couragez contre lesdites entreprises et machinations de leurs personnes, femmes, enfans, biens et tout ce que Dieu et nature veullent leur estre recommandé et à cœur, et en somme que nos dits mandemens soyent en nostre dite ville et par nosdits subiects pour leur asseurance et défense suiviz, practiquez et effectuez au plus près que sera possible. Et attendans vostre response sur ceste nostre lettre, affin de povoir scavoir que l'ayez bien receue, ainsy que sa très grande et souveraine importance le demande, prierons Nostre Seigneur Dieu vous avoir, chers et bien aymez, en sa très saincte garde. De Cologne, ce xix de mai 1583 l. Ernest.
Original sur papier, liasse 29, aux Arch. coin, de Dinant.
1 La souscription de cette lettre est : A noz chers et bien aymés bourgmaistres..., Conseil de nostre ville de Dinant.
Cri défendant de vendît du bois sans le faire mesurer par les employés de la ville.
26 mai 1583.
On faict assçavoir de la part desdits bourgmaistres, jurets et Conseil, que doresnavant nuls vendants ou amenants leingnes en ceste ville de Dinant, soient bourgeois ou estrangers, ayent à vendre leurs dites leingnes sans les livrer par mesures ordonnées par ladite ville, ores mesmes que l'achapteur les vouldroit recepvoir sans mesurer, lesquelles mesures sont les chaisnes de la grosse corde, demie corde, quart de corde et le vme part de grosse corde, sur peine pour chascune fois à encourir par le contraventeur de xxx patars d'amende, tierce à Monseigneur, sa ville et raporteur.
Entendu que, pour abréger, les mesureur ad ce ordonné polra l'achapteur eslire un mon l entre les autres et le faire mesurer, lequel estant trouvé de mesure, polra le vendeur vendre la rest d'iceux non autrement mesurés sans forfaire, voir sy l'achapteur ne requiert mesure, le tout sans fraude et malengien.
Reg. aux Sieultes de 1575, fol. 74 v<>. — Arch. corn, à Dinant.
1 Un mon, un tas, une portion, une partie.
Ernest de Bavière, évêque de Liège, autorise André Pattenier et ses associés à établir, à Dinant, une fabrique de fil de laiton, mais lui interdit de faire les ouvrages dont les batteurs ont le monopole.
28 décembre 1583
Ernest, par la grâce de Dieu esleu confirmé de Liège, administrateur de Hildesheim, Freesinge et Stavelot, conte palatin du Rhin, duc des haulte et basse Bavières et de Bouillon, marquis de Francimont, conte de Loz, Loigne, Horne, etc., à tous et chacuns ceux qui noz présentes lettres d'ordonnance verront ou lire orront, salut. Sçavoir faisons que comme dès le mois de janvier de l'an xvc quattre vingts jusques à présent ait esté et duré par devant nous en nostre Privé Conseil différent et débat l entre Andrien Pattenier et ses consors 2 en l'art de batterie de laitton pour en faire fil de laitton et de tirer et faire fil de laitton, bourgeoiz de nostre ville de Dynant, d'une, et le bon mestier des batteurs de cuivre et laitton
1 Voy. les diverses pièces de ce différend aux archives communales de Dinant, liasse 24.
'A Ces consorts étaient « Martin de Beaumont, Robbert d'Uppegisser et son fils Léonardt, Jacobs Claes et son fils Jacques, Jehan Del Court, Servay Woutier, Jacques de Hault, Nicolaes Billiart, G-eeraert Daix, Jehan Maucour, Berthremer Maltrempez, Antoine de Nassogne, Jacques Jacquet et plusieurs autres, tous bourgeois et marchands résidents à Dinant. »
d'icelle nostre ville, d'autre part; prétendans lesdits Andrien Patenier et consors povoir en nostre dite ville exercer l'art de battre laitton pour en faire fil de laitton, et ledit mestier le contraire, comme contrevenant à cellui poinct des privilèges dudit mestier des batteurs portant que nulluy autre que fils de maistre batteur, nay de légitime mariage, ne pourroit exercer ledit mestier de batterie en nostre dite ville, et que ladite batterie de laitton pour en faire fil de laitton, ensemble la facture de fil de laitton estoit et doibt estre comprinse sous ledit mestier ; à l'endroit duquel différent et débat parties se sont soubmiz à nostre jugement et ordonnance en nostre dit Privé Conseil en la manière que porte certain acte d'ordonnance en date du vingt quattriesme de juillet de l'an xvc quattre vingts et un, de nous en icellui nostre Conseil procédé; nous en nostre dit Privé Conseil, parties tout au loing en leurs allégations ouïes et telles allégations et raisons de part et autre bien et meurement examinées et attendues, suivant aussy l'avis et attestation de noz chers et bien aymez les bourgmaistres, jurez et Conseil de nostre dite ville de Dynant : que la permission que lesdits Andrien Patenier et consors exerceassent ladite batterie pour en faire fil de laitton et feissent fil de laitton en nostre dite ville, tourneroit à l'utilité publique d'icelle nostre ville, avons (mesmes aussy avec consentement dudit mestier attesté par le seel d'icelluy mestier, du costé de nostre seel secret cy-dessoubs imprimé) arresté et ordonné, arrestons et ordonnons par cestes que nonobstant lesdit privilèges, si avant qu'ils y obstassent ou peussent obster (lesquels voulons et ordonnons autrement en tout et par tout demourer en leur force et vigueur)
[1583] iesdits Andrien Patenier et consors et leur enfans nayz de légitime mariage, et enfans d'enfans à perpétuité pourront doresenavant exercer en nostre dite ville de Dynant la batterie de laitton pour en faire fil de laitton, aussi jannir cuivre à elfect d'en faire fil de laitton tant seullement et tirer et faire fil de laitton, et à cest elfect avoir fourneaux, moulins, marteaux et usines en tel nombre qu'ils vouldront et autant de serviteurs qu'ils pourront entretenir, ensemble besoigner et faire besoigner leurs dits serviteurs tempre et tard et en tous temps, mesmes au mois d'aougst, sans touttefFois se povoir mesler ou entremettre en accune manière d'exercer au reste chose aucune appartenante audit mestier des batteurs comme de battre ou faire chaudrons, getter ou tourner chandeliers ou faire semblables ouvrages; aussy sans povoir envoyer ou laisser sortir hors de nostre dite ville tables de laitton de leur ouvrage, besoigne ou main; ainsy que pareillement ceux dudit mestier des batteurs peuvent (et déclairons que peuvent) et pourront exercer la batterie de laitton pour en faire fil de laitton et tirer et faire fil de laitton. Si seront lesdis Andrien Patenier et consors et leurs dits enfans et enfans d'enfans à perpétuité (mais non poinct Iesdits batteurs) tenuz de paier d'icy en avant à tousiours sur chacun cent de fil de laitton que en nostre ditte ville ils auront battu, tiré et faict, avant la sortie d'icellui fil hors de nostre dite ville, un demy pattart de Brabant à nostre profit et de noz successeurs évesques et princes de Liège, et un autre demy pattart au profit de nostre dite ville et dudit mestier égallement. Davantage arrestons et ordonnons que Iesdits Andrien
et consors, leurs dits enfans et enfans d'enfans à perpétuité, avant povoir exercer ledit art de tirer fil de laitton, seront tenuz faire et feront serment es mains de nostre mayeur en nostre dite ville d'estre et demourer catholiques, et maintenir sans aucun changement l'ancienne foy et religion catholique apostolique romaine; item que les dits Andrien Patenier et consors et leur enfans désià nez, s'il vouldront exercer le dit art de tirer fil de laitton en nostre dite ville, seront tenuz payer et payeront audit mestier, avant y povoir exercer ledit art, chacun d'eux, douze escuz de quarante pattarts monnoye de Brabant une fois. Item, que les dits Andrien Patenier et consors et leurs enfans, avant povoir exercer ledit art seront tenuz jurer et jureront en mains de nostre dit mayeur et des mayeur et douze dndit mestier d'estre léauxlz et fidels à nous audit mestier et de se conformer aux ordonnances et coustumes d'icellui mestier et d'estre (comme seront et voulions et ordonnons que soyent) subiects à la Visitation de leur marchandises et denrées qui se fera par les députez et commiz dudit mestier et aux peines et amendes contenus es chartes, privilèges et ordonnances d'icellui mestier, conformément à tous autres membres et supposts d'icellui. Donné en nostre cité Liège soubs nostre seel secret cy-dssoubs imprimé en placcart, le vingthuictiesme jour de décembre l'an xvc quattre vingts et trois, style de Liège. Soubescrit estoit : Par son Altèze en son conseil secret et signé : Lampson. Et furent ces dites lettres dépeschées en papier et y imprimé dessoubs le seel secret de son Altèze.
Collationné la présente copie avec leur originel et y trouvé accorder par moy, Lampson.
Copie authentique sur papier, liasse 24, aux arch. com. de Dinaut.
La ville acquiert la Tour le Maire, en la rue dessous Meuse.
10 juillet 1585.
A tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou lyre oront, les mayeur et eschevins de la ville de Dynant, salut. Sçavoir faisons que pardevant nous comme haulte court et justice sont cejourd'huy dixième de juillet an quinse cents quattre vingts et cincque, comparus en leurs personnes maistre Jean de Behongne, sy que mandatair et partie faisant ou nom de noble seigneur Jhierosme d'Oyembrugge, sr de Duras, Gorsem, Thynes, S^Hubertmont, etc., d'une part, Jean Roy et Hubert Thierry, ambedeux burgmaistres, François Dele Court et Jan de Bry dit Mathieu, tyers et conseillers de ceste dite ville de Dynant, partye faisants et les œuvres subescriptes acceptans pour et au nom de la généralité et communaulté d'icelle dautrepart. Là en droit ledit Jean de Behongne excéutant réellement la charge et commission spéciale et irrévocable à luy donnée et attribuée par ledit sr de Duras son maistre, apparant plus
amplement par act le contenut duquel serai cy-embas au loing escript et inserré, pour furnir à l'apointement et transaction y reprins, au moyen et parmy la somme de mil florins monnoye et payement de Brabant, qu'il congnoissoit avoir à son contentement heu et receuz des dits magistrats et officiers de la ville en qualité d'icelle, pour arrier les numérer et délivrer à son dit maistre, reportât sus en le main dudit mayeurla maison, tenure, porpise avec ses appendices, aysemens et appartennances vulgairement nommée la Thour le Maire que le dit seigneur possède, scituée en la rue qu'on dict dessous Moeuze, parroiche de l'égliese Sainct Vincent audit Dynant, joindante d'amont à la port de Beauwairne et d'aval à unne autre maison partenente audit sr de Duras, sy le quictât, cédât, werpit, etfestuat purement, nuement et absoluement sans riens ens ne sus à retenir, réserver ny excepter, le prédit sr, son maistre, en vertu de sa dite commission, en dévestit, en déshéritât au prouffit et utilité de la dite ville de Dynant, généralité et communaulté d'icelle, pour laquelle les prénommés burgmaistres et tyrs en furent là présens, acceptans et advestys à droit, à loix et à nostre enseignement, sauvé le bon droit de chacun. Au surplus ledit de Behongne promist et s'obligeât de, au plus breif qu'il serat en sa possibilité, faire avoir à icelle ville tous et quelconcques lettriaiges, exploits et munimens que le dit sr de Duras peult avoir en sa puissance ou ailheurs concernant ladite maison et place où elle est érigée, et fut le tout mis en garde. Par le tesmoing de ces présentes lettres scellées des propres seaulx de chacun de nous : noble homme messire Henri de Berlo, chevalier, sr de Fontennoy, etc.,
souverain mayeur et capitaine de Dynant, Claude Chevalier, Jean Balla. François Deve, Jean Menu, Arthur de la Thour et Michiel de Somme, tous eschevins dudit Dynant, desquels en signe et confirmation de vérité usons ensambles en tel et semblable cas, les an, mois et jour prescripts. La teneur et contenut de l'acte de commission cy-desseur mémoré de mot à autre entièrement s'ensuyt \
Original sur parchemin, anciennement revêtu de 8 sceaux, tous enlevés, liasse 50. — Arch. coin, de Dinant.
Le conseil décide que désormais la compagnie des arbalétriers recevra soixante florins de gages annuels.
1er août 1585.
Nous bourgmaistres, jurés et conseil de la bonne ville de Dinant à l'ordonnance de la généralité d'icelle, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront et lire orront, salut. Sçavoir faisons que nous avons receu les requestes et supplications de la compagnie des arbalestriers en ceste dite ville de Dinant, remonstrants comme d'ancienneté ils estoient doués et munis de plusieurs franchises, prérogatives et privileiges, mesme que dès en
1 II me paraît inutile de publier le texte de la procuration.
l'an mil cincq cent et ung, le xxviije de marce \ leur avoit esté accordé et concédé par sieulte de ville, pour le lever et en jouyr à leur prouffict, le chaussage del Vaulx S* Jacques et porte S* Adrien, afin, comme illec est expressément conditionné, leur donner courage d'estre furnis de trait et d'armures et de faire l'ancien service comme de coustume, remonstrants plussieurs aultres octroys, concessions et privilèges cy devant par la généralité de cestedite ville à ladite compaignie par extraict des registres de cestedite ville, dattes de l'an mil mrxvi 2 du xxvje jour de juillet et du mesme an le xxvje jour d'aoust, requérant en effect, detant qu'il ne constat d'aucun rappel faict par la ville de tout ce que dessus, ains que plustot auroient esté mis par nonchaloir en oubliance, que il nous pleust les reintégrer et maintenir en leurs dits anciens previléges, voir aux charges et subiections y reprinses, ou du moins leur octroier et concéder quelque honneste récompense à l'équivalent dudit chaussage, autrement que ladite compaignie par noz ancestres instituée estoit en apparance s'en aller du tout à décadence pour les grands et excessives despens qu'il y convient chascun an par chascun des confrères supporter et endurer et à petit gage à eulx iusques au présent accordé; le tout quoy veu, entendu et considéré, avec aultres raisons nous mouvantes, avons, par meur advis et délibération, octroie et accordé pour en jouyr lesdis arbalestriers et leurs successeurs, récents et admis
1 M. St. Bormans n'a pas trouvé cet octroi aux archives de Dînant et n'en fait pas mention au t. III du présent Cartulaire.
2 Lisez MCCCCLVI. Cfr. les deux actes rappelés sous les nos 83 et 85 du présent Cartulaire (t. II, pp. 50 et 58).
en leur dite compaignie, octroions et accordons par ceste à prendre et recevoir sur le corps de ceste ville (voir iusques au rappel d'icelle) la somme de soixante florins chascun an et pour tout gage, au moien de quoy debveront et seront tenus céder et quitter à tel droict qu'ils prétendent au susdit chaussage de la Vaulx S* Jacques et porte S* Andrien, mesme debveront et seront tenus continuer à faire dire et célébrer chascun mardy de l'an une haulte messe à l'autel S* Perpète en la grande église Nostre-Dame de cestedite ville comme d'ancienneté. Et affin que ce soit chose ferme et stable, sy avons nous les dits bourgmaistres jurés et Conseil susdits, à l'ordonnance que dessus, faict apprendre le grand seel et contreseel de ceste dite ville, sur l'an de la Saincte Nativité Nostre Seigneur Jésus Christ 1585, du mois d'aoust le premier jour.
Registre aux pensions de 1540, fol. 94. — Arch corn, à Dinant.
Le conseil porte de 50 à 90 florins les gages annuels de la compagnie des arquebusiers.
1« août 1585.
Nous bourgmaistres, jurets et Conseil de la bonne ville de Dinant, à l'ordonnance de la généralité d'icelle, à tous ceux qui ces présentes lettres verront ou lire
orront, salut. Sçavoir faisons que avons reçu l'humble supplication de la compaignie des harquebuziers, remonstrants corne icelle, passé long temps, auroit esté instituée et establie par la généralité de cestedite ville pour la garde, tuition, défense et préservation d'icelle, et pour ce douée d'aucuns previléges et stipendiée des deniers la ville, selon que la nécessité d'alors requeroit, à raison de quoy ils se seroient tousiours mis en debvoir de faire service à eulx possible en tout ce qu'il à pieu aux bourgmaistres et conseil leur ordonner et commander annuelement, comme de faire garde aux portes toutes et quanteffois que commandé leur a esté, mesme s'emploie en plusieurs endroits extraordinaires pour le service, honneur et décoration de cestedite ville; en oultre remonstrants que au temps de leursdito institution, tous vivres, pouldre et munitions estoient à bien vil pris en esgars et considération au temps présent, detant que la pouldre et symeau ' et plusieurs aultres choses à eulx nécessaires sont encheiries plusque à double, tellement que leur gage de cinquante florins annuel à eulx piéçà accordé par ceste dite ville, estant pour lors suffisant pour les indemner en grand partie des despens qu'ils font annuellement à leur feste, ne peult au temps présent tant seulement suffire pour se pourveoir de pouldre et symeau, attendu aussy le grand nombre des compaignons, sçavoir de cinquante ou davantage, estant partant (les choses que dessus considérées) en apparance qu'icelle compaignie s'en irat à néant ou décadence sy par quelque honnest rehaul-
1 Je ne saisis pas le sens de ce mot.
sèment de leurs dits gages ny est pourveu; suppliants partant que plaise leur accorder oultre et au-dessus des cincquante florins persçupts aultre cincquante florins annuels aflin pouvoir subvenir aux despens qu'il y convient par eulx chascun an emploier; promettants et soy obligeants (moiennant ce) faire tous bons debvoirs et s'acquitter deubtement ensuyvants les commands et ordonnances que leur seront faict départ la ville ou maistres et Conseil. Le tout quoy veu, entendu et incorporé, et pour causes ad ce nous mouvantes, par meur advis et délibération et affin rendre lesdits harquebuziers tant plus enclins et prompts à faire le service par eulx présenté à laditte ville, bourgeois et surseants d'icelle, et pour tant plus les esguillonner et exciter à l'acquitement de leurs charges et subiections esquelles ils sont par leur première institutions tenus et obligiés, leur avons accordé et accordons par ceste pour gage annuel et jusque au rappelle de ladite ville, la somme de quarante florins oultre et au dessus des cincquante florins pièça à eulx accordés, faisant en somme quatre vingts et dix florins à prendre et recevoir chacun an à la feste S* Jean Baptiste, pour d'iceux en jouyr et proufRter, tant ceux qui sont présentement de ladite compagnie comme aultres que de sy en avant y seront admis et reçeu comme de coustume. Et afîîn que ce soit chose ferme et stable, sy avons nous lesdits bourgmaistres, jurets et Conseil, à l'ordonnance susdite, faict apprendre le grand seel et contreseel antenticque de ceste dite ville et subsigner de nostre grephier, desquels, en mémoire perpétuele et en signe de vérité, usons. Sur
l'an de Noste Seigneur Jesu Christ, rail cincq cents quatre vingts et cinq, du mois d'aoust le premier jour.
Registre aux pensions de 1540. folio 93. - Arch. corn, de Dinant.
Les échevins de Liège déclarent que les exécutions capitales des bourgeois et des manants de Dinant doivent se faire aux frais de la ville, etc.
2 décembre 1585.
Honorez Seigneurs Messieurs les eschevins de Liège.
Le seigneur officier de Dynant, pour scavoir comment il se doibt régler à l'endoit des exécutions contre les crimineles et malfaicteurs condemnés, requiert par advis et résolution par voz seigneuries d'estre pourveu sur les questions séquentes :
Premier, estant quelcqu'un condemné à endurer paine capitale, à quels despens l'exécution se doibt faire, signament touchant le salaire de la venue, séiour et retour du boureau, spécialement quant le condemné est bourgeoy et comme tel constitué prisonîer en la geôle des bourghemaistres, jurés et Conseile de la dite ville.
Seconde, semblablement à quelz despens se doibvent exécuter les mannans condemnés à endurer la mort,
sçavoir aux despens de l'officier ou de la dite ville, veu que audit lieu de Dynant les mannans, ayans certain terme limitté par leur statuts demouré soubz la jurisdiction dudit lieu, sont telement previlégiés qu'ils jouissent des mesmes franchieses que les vrais et naturelz bourgeois.
Troisième, advenant les cas que quelcun fuisse condemné appréhensible par loy et par franchiese conjunctement scavoir si fung des membres le peult discharger sans communication mutuelle et ou cas qu'il advenas que tel condemné fuisse dischargé, se néantmoins cela ne se doibt faire à ses despens sans interresser l'officier.
Quant au premier poinct, Messeigneurs ont dit pour résolution en conformité de plussieurs jugemens par la justice de Dinand rendus à nostre recharge, lesquelz ont esté mis pardevant nous, que l'exécution de quelque bourgeoix de Dinand condemné à endurer peine capital se doit faire aux despens de 1a ville qui est tenue de payer le sallaire de la venue, seiour et rethour du boureau horsmis touttesfois les drois du sallaire du coup à donner, qui est à la charge du seigneur.
Au deuxième points, semble que l'exécution des mannans se doit aussi faire aux despens de la ville comme il est ci-dessus déclaré.
Et touchant le troisième et dernier poinct, Messeigneurs ont dit que les procès des descharges se doit lire par-devant les deux membres, lesquelz se peuvent retirer pour communicquer et par après donner sentence, et estant par l'un des membres aucun absoulz, sentence doit prévalloir et le procès soy doit faire aux despens
du deschargeant. Actum par les eschevins de Liège ce deuxième jour de décembre 1585. Jamar.
Original sur papier, liasse 51. — Reg. aux Sieultes de 1575, fol. 163 v°. — Arch. coin, de Binant.
Ernest de Bavière, évêque de Liège unit la chapelle de Herbuchenne à la Collégiale Notre Dame de Binant.
1 février 1586.
Ernestus, Dei et apostolicae sedis gratia confirmatus archiepiscopus Coloniensis, Sacri Romani Imperii per Italiam archicancellarius princeps elector, confirmatus episcopus Leodiensis, dux Bavariae, Bullonii, Westphaliae et Angariœ, marchio Franchimontensis, cornes Lossensis, Longiensis, etc., universis et singulis présentes litteras inspecturis et presertim his quorum interest, intererit vel interesse poterit quibuslibet in iuturum, salutem in Domino. Exigit incumbentis nobis episcopalis soliicitudinis oflâcium ut circa statum ecclesiarum quarumlibet intra nostrae diocesis limites consistentium ei presertim collatarum prospère et et salubnter dirigendum sollicite intendamus, et personis in eis divinis laudibus jugiter intentis ut suis et ecclesiarum earumdem commoditatibus opportune
valeant providere congrua subventions auxilia, prout dece-ns fore conspicimus, nostra episcopali auctoritate favorabiliter monstremus, potissimum temporis et loci opportunitate id requirentibus causisque rationabilibus persuadentibus, divinique cultus augmento idipsum salubriter exposcente; cum itaque pro parte dominorurn decani et capituli Beatae Mariae ecclesiae collegiatae, oppidi nostri Dionantensis, nobis fuerit humiliter expositum et supplicatum quod in eadem ecclesia sunt tredecim prebendae, sed adeo tenues et exiles ut sustinendo decenti canonicorum gradui pro loci seu oppidi illius dignitate et qualitate non sint per se sufficientes (cum earum proventus vix excédant centum trigenta florenos brabanticos secundum communem existimationem), quodque ejusdem ecclesiae debitores, censiti et coloni, causante amonae caritate quae jam mullis annis regnavit, in solvendum quod debent redditi sunt duriores et morosiores, eaque ratione earumdem prebendarum tenuitas aliquo sublevanda foret solatio; cum autem sit quaedam capella, vulgo Herbichenne nuncupata, extra seu prope suburbium predicti oppidi sita, ecclesiae parrochialis in antedicta ecclesia collegiata consistentis curae pastorali subjecta, sub qua septem aut octo domus sive familiae dumtaxat existunt, quarum incolae tenentur venire Dionantum ad dictam collegiatam eccclesiam uti parroehialem et matricem et ad eam suas déferre proies baptizandas, ex illaque ad dictas domos extrema onctio antiquitus deferri consueverit, deserviaturque haec capella per aliquem ejusdem ecclesiae collegiatiae capellanum qui etiam tenetur Dionanti apud dictam collegiatam eccle-
siam, uti ejusdem ecclesiae capellanus, residere, horas visitare cum aliis capellanis et officia capellanis incumbentia per vices facere, dictaque capella hactenus per dictos exponentes conferri consueverit alicui capellano qui tamen non erat amovibilis sed perpetuus, ratione cujus iidem exponentes illi singulis annis soivere consueverant duodecim modios speltae et totidem avenae, mensurae loci illius, ex propriis suis decimis quas percipiunt et habent in dicto loco de Herbichenne, quocirca iidem exponentes, prernissa perpendentes et considetantes quod per eosdem turnatim seu unum ad hoc constitutum, amovibilem tamen ad nutum, dictae capeilae officium posset peragi et compleri sine difficultate ant impedinento, si placeret nobis dictam capeliam, cum dictis viginti quatuor modiis et juribus universis, predictae ecclesiae coliegiatae Dionantensi et illius mensae capitulari, in augmentum dictarum prebendarum, perpetuo unire, annectere et incorporare, ex qua unione dictis exponentibus id accresseret etiam quod liberi essent a solutione dictorum modiorum et eorum decimae exoneratae et allevatae, salva aliqua portione congrua pro modo servitii assignanda ; in quarn quidem unionem modernus dictae capeilae rector, dominus Godefridus Burgundus paratus est consentire atque assensum suum, premissis ita stantibus, prestare; supplicarunt nobis quatenus premissis attentis eosdem generoso aliquo favore prosequentes, praetactam capeliam cum supratactis viginti quatuor modiis et aliis suis juribus et obventionibus (si quae sint) predictae eorum ecclesiae perpetuo unire annectere et incorporare vellemus et dignemur.
Nos igitur, quod, in divini cultus augmentum, ut personis divinis laudibus jugiter insistentibus débite provisum sit maxime desideramus, ut tenemur, hujusmodi supplicationis generose inclinati, recepta per nos primitus, seu nostra ex parte super premissis omnibus et singulis débita informatione per quam eadem premissa veritate fulciri compertum est, antedictam capellam de Herbichenne uniri petitam, accedente expresso consensu pariter et assensu prefati domini Godefridi Burgundi, illius ultimi rectoris et possessoris pacifici, in nostris seu vicarii nostri manibus per dominum Michaelem Flenaken canonicum ecclesiae nostrae collegiatae Sanctae Crucis Leodiensis procuratorem suum ad hoc légitime constitutum, prout de suae constitutionis mandato nobis tidem fecit légitimant, rite dato et prestito (dummodo tempore datae presentium nulli sit jus quaesitum), ad effectum prenotatum, predictae ecclesiae et illius mensae capitulari, cum omnibus illis fructibus, bonis, juribus, emolumentis, et dependentiis, nostra episcopali auctoritate perpetuo uniendam et incorporandam duximus \ prout in Dei nomine, presentium tenore, unimus et incorporamus, ita quod liceat moderno seu pro tempore existenti decano et capitulo, per se vel alium suo nomine, corporalem et actualem ejusdem capellae juriumque et pertinentium predictorum possessionem libère apprehendere, ejusque fructus et proventus percipere.
1 II résulte d'une annotation mise au verso de l'original de cet acte d'union, par le notaire G. Jadoulle, que le chapitre de Notre-Dame fut mis en possession de la chapelle de Herbuchenne le 19 juin 1588.
Volumus autem quod si incorporationem efPectum suum sortiri contigerit, predicta capella debitis propterea non fraudetur obsequiis, nec animarum cura quae ei incumbit in ea aliquatenus negligatur, sed turnatim seu per unum ad hoc constitutum, amovibilem tamen ad nutum, dictorum decani et capituli, dictae capellae officium peragatur et intègre compleatur ac illius débite supportentur onera consueta.
Atque ulterius predicti decanus et capitulum, perpetuis futuris temporibus, singulis annis apud magistrum sigilli majoris curiae Leodiensis unum solidum grossorum, pro juribus incorporationis, infra festum beati ./Egidii , sub poena perditionis medietatis fructuum pretactae capeliae, nobis applicandum et in pios usus pro arbitrio nostro convertendum exsoivere, aliaque desuper consueta jura et onera, tam episcopalia quam archidiaconalia , videlicet cathedraticum, opsonium et jucundum adventum, suportare et subire tenebuntur l.
Quse omnia et singula nec non présentes litteras et in eis contenta vobis omnibus et singulis predictis intimamus, et ad vestram et vestrum cujuslibet noticiam deducimus et deduci volumus per présentes, ne de premissis ignorantiam aliquam pretendere valeatis. In quorum omnium et singulorum fidem, robur et testimonium premissorum, présentes litteras per vicarium nostrum in spiritualibus generalem subscribi, sigillique nostri ad causas appensione communiri
i Un procès s'éleva à l'occasion du paiement des droits dus au doyen du concile de Ciney dont dépendait la chapelle de Herbuchenne. Ce conflit fut terminé par une sentence arbitrale rendue le 19 septembre 1588 par Thiéry de Lynden, vicaire général de levêque de Liège.
fecimus, sub anno Dominicae Nativitatis M°D° octuagesimo sexto, mensis februarii die prima.
(signé) L. Torrentius, vicarius.
Original sur parchemin, sceau enlevé, au chartrier de la Collégiale Notre-Dame de Dinant, aux Archives de l'Etat à Namur.
Contestations entre févêque de Liège et la ville de Dinant au sujet de la juridiction i .
Février 1586.
1. Les bourghemestres et Conseil de la ville de Dynant prétendent estre juges compétens de plusieurs cas de crime privativement 2.
2. Que l'officier, au faict des amendes civiles, ne pourroit intenter ses actions pardevant les mayeur et
1 Le 2 janvier 1586, Ernest de Bavière avait engagé la ville de Dinant à nommer des commis pour venir à Liège, au sein du Conseil Privé, discuter les 28 points repris à l'acte que nous éditons ci-dessus, et qu'il considérait comme des atteintes à ses droits. (Reg. aux Missives de 1581, f. 133 v°). Le 24 janvier, Claude Chevalier et Noël Tabolet, tous deux bourgmestres, furent chargés de ce soin. (Même registre, f. 136.) On leur donna un mémoire répondant aux divers articles que nous reproduisons ci-dessus. Nous rapporterons sous chaque point la réplique des Dinantais.
2 Réponse : Le conseil le dénie et désirerait que l'on sortît des généralités et que l'on indiquât « par le menu « les faits qu'on lui reproche.
eschevins, justice de Son Altèze, sy les parties offensées ne s'auraient illec préalablement rendues plaintiffs l.
3. Les dis bourghemestres et Conseil retiennent à soy les causes réeles et aultres y dépendantes, comme de matière possessoire, des canons et rentes éscheues et non recognues, de fonds d'héritages, de revindication et forcommands d'édifices et aultres cas semblables 2.
4. Sur les estrangers usurpent l'authorité, pour devant eulx les arrester, et retiennent teles causes pour les vuider et juger, et demandent amendes sur les estrangers 3.
5. Aux rémissions et compositions des crimes, y demandent part 4.
6. Contraignent les officiers et ministres de justice de renoncer à leurs poursuittes concernantes l'administration de leurs offices, à peine de banissement et privation de bourgeoisie 5.
7. Les voyages d'oultremer prétendent rémission ner et d'en absoudre les condamnés G.