Que touchant les canons escheus des cens et
1 Rëp. : Le Conseil déclare n'avoir fait que des ordonnances relatives à la garde et au guet et ayant pour but d'assurer la police de la ville.
2 Rëp. : Il a toujours été d'usage d'en agir de la sorte.
3 Rëp. : Le mot de passe pour le guet a été de tout temps donné par le Conseil.
4 Rëp. : La ville n'a jamais voulu entreprendre sur les chemins royaux. « Quant aux wérisseaux et aisemences » qui appartiennent à la ville, celle-ci a le droit « de les approprier et accomoder aux comodités de toute la bourgeoisie. »
5 II s'agit ici de la sentence des 17-18 septembre 1551, publiée au présent Cartulaire, t. III, p. 339.
rentes constituées et affectées sur maisons et aultres héritaiges, les bourghemestres et Conseil n'en polront prendre cognoissance s'ils ne sont recognus et que de ce partie en ayt faict reste et promis de païer, veu qu'ils ne peuvent cognoitre des biens héritables.
14. Que des amendes pardevant eulx forfaites et adjugées, ne devent frauder ou fruster leur prince et seigneur ou son officier *.
15. Lesdis bourgmestres et Conseil les réformations dernières publiées et mises en garde Tan 72 ne vueillent observer 2.
16. D'authorité privée ont establis et imposé gabelles sur les avennes tant aux bourgeois qu'estrangers appartenans 3.
17. Comme l'officier soit en possession et à luy seul apartienne dresser enquestes, pardevant les eschevins, sans bourgmestres ou leurs députés, pour cas d'homicides, larcins, sorceleries et aultres ne concernans franchise, néantmoins lesdis bourgmestres et Conseil vueillent que toutes enquestes se facent pardevant les deux membres conjunctement 4.
1 Rép. : La ville demande une expédition authentique de ce recès. D'ailleurs elle déclare n'avoir pas la prétention contenue sous le numéro 13; elle dit en outre qu'elle n'entend nullement s'opposer à la juste perception des tonlieux dans le cas du numéro 12, mais qu'il y a des abus dans la levée de ces droits.
2 Rép. : La ville demande que l'on spécitie les articles de la réformation qui ne seraient pas observés. (Il s'agit sans doute ici des statuts et ordonnances touchant le style et manière de procéder en l'administration de la justice, devant et par les cours et justices séculières du pays de Liège (3 juillet 1572), cf. Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, par M. L. Polain, 2e série, t. I, pp. 327-369.)
3 Rép. : Il n'y a eu que quelques perceptions, faites sur des bourgeois, pour subvenir aux nécessités de la ville.
4 Rép. : Le Conseil défie d'établir que l'officier ait le droit de procéder seul à ces enquêtes lors qu'il s'agit de crimes commis contre des bourgeois.
18. L'officier veuillant faire inquisition sur cas méritant grandement chastoy et requérant l'adjunction des bourgmestres, ou de leurs députés, cependant eulx seuls prendent cognoissance de tels cas, et condannent les délinquants es amendes pécuniaires à les païer quand les condannés en seront semonds, excluant par ce moyen l'officier de pouvoir chastier tels délicts \
19. Comme les dis bourgmestres ont de coustume de faire pardevant leur Conseil commander pour les bourines et amendes civiles 2 sustienent n'estre permis à l'officier de tirer les bourgeois en cause pardevant les eschevins pour quelques mésus, ains qu'il debvra tel cas poursuivre pardevant leur dit Conseil, ce qu'est contre les usances anciennes 3.
20. Lesdis bourgmestres et Conseil empesehent l'officier d'appréhender un délinquant à la fresche coulpe 4 vueillants que tels délinquants soient menés et conduicts en leur ferme et prison pour estre par après condennés à leurs discrétions 5.
21. Que l'an 72, le xme d'aoust, par les députés de Sa Grâce Révérendissime, sur les doléances tant de l'officier que desdits bourgmestres, fut ordonné et statué ce qui s'ensuit 6 :