Que es causes crimineles concernante la fran
1 Rc'p. : Les bourgmestres protestent n'avoir rien fait pour jamais entraver le cours régulier de la justice.
2 Pour les dommages-intérêts à l'occasion des rixes et querelles. :J Rep. : Cette procédure a toujours été suivie.
4 En cas de flagrant délit.
5 Rc'p. : En cas de flagrant délit, le conseil se borne à veiller à ce que les privilèges des bourgeois ne soient pas enfreints.
6 Voir au présent Cartulairc (t. IV, p. 121), les actes de la conférence tenue les 7 et 8 août 1572.
chise de la ville et faicts advenus en icelle ou son pourpris, enquestes se feront conjunctement, et conjunctement soy horsporteront, et les descharges des condennés ainsy soy feront par loy et par la franchise, la partie ce requérante, et s'elles sont dittes insuffisantes, l'officier polra poursuivre tels délinquants pardevant les eschevins seulement 1.
23. Que par devant les dis eschevins toutes plaintes criminelles tendantes à chastoy et punition corporelle se debveront instituer 2.
24. Que tous bourgeois estans appréhendés, s'ils désirent estre mis et gardés en la prison de la ville, que cela soy doibt faire, à la charge et despens d'icelle, sans en ce surcharger l'officier 3.
25. Que plaintes et causes civiles et personnelles procédantes de contracts et debtes recognues et délicts ne méritans peine et correction que dessus contre aucuns bourgeois de la dite ville, se polront dresser pardevant lesdis eschevins ou bourgmestres, au choi et élection des parties 4.
26. Que les édicts et ordonnances faictes pour la police et gouvernement d'icelle ville se debveront conjunctement publier, et les amendes en procédantes répartir au proffict de Sa Grâce Réverendissime et de la ville 5.
1 Rép. : La ville dit que le contenu de cet article est très rationnel, mais demande le texte authentique du recès mentionné au numéro 21.
2 Rép. : « De toute antiquité, il at esté veu et observé que l'on se peut plaindre criminellement par devant le Conseil de la ville. »
3 Rep. ; Ce point n'est pas en discussion. Jamais, de ce chef, l'officier n'a eu rien à payer.
4 Rép. : Ce point n'est pas contesté.
5 Rép. : La ville ne soutient pas le contraire.
27. Qu'estrangers désirans acquérir la bourgeoisie seront admis tant par l'officier que bourgmestres conjunctement, après que par bonne information seront trouvés idoines et capables de la dite bourgeoisie l.
28. Que contre le susdit recès les dis bourgmestres font le contraire et attirent à soy toutes les causes en privant les dis eschevins qui en sont juges ordinaires et compétens 2.
Registre aux Missives de 1581, f. 134. — Arch. oora. de Dinant.
Ordonnance réprimant les abus commis par les boulangers et les recuiseurs de sel.
10 novembre 1586.
La veille S* Martin 1586, publié ladite publication 3, présents Monsieur le capitaine du chasteau, souverain maieur, Chevalier et Nollet, eschevins, les bourgmeistres et plusseurs du Conseil, et adde :
Et pour obvier au renchérissement des grains 4,
1 Rép, ; Comme on l'a dit sous le n° 8, les bourgmestres ont toujours eu le droit exclusif de conférer la bourgeoisie
2 On peut voir à ce sujet la pièce que nous avons publiée au présent Cartulaire, t. IV, p. 187.
3 II s'agit de la publication d'une foire de S. Martin qui, dans le registre précède cette ordonnance.
4 Pour remédier à la disette on avait publié, le 6 septembre précédent, une ordonnance prescrivant d'observer avec la plus grande rigueur les placarts émanés antérieurement au sujet de la vente des grains. (Reg. aux Sieultes de 1575, f° 90.)
mesme pour remédier aux abus qui se commettent par les bolengiers entremeslants le iaton 1 avec la farine, ce redondant au préjudice du pauvre et contrevenant au placart de S. A. dernièrement publié, nul ne nulle bolengier ne bolengeresse polront ny debveront doresnavantjusques à aultres provision, vendre publicquement ny secrètement pain blanc en ceste ville et franchise sur trois florins d'amende, à repartir tierce à Monseigneur, tierce à sa ville et tierce au raporteur, et que tel pain qui sera trouvé chez lesdits bolengiers soit distribué aux pauvres.
Semblablement, pour les abus et faultes qui se commettent par les recuiseurs du sel et pour les dommages que en perçoivent plussieurs noz bourgeois et aultres, défendons expressément à tous tels recuiseurs de sel de cuire ni faire sel endedens dix jours, pendant lequel temps y sera pourveu et ordonné comme l'on trouvera convenir, sur l'amende de dix florins pour chacune cuisée, tierce à Monseigneur, tierce à sa ville et tierce au raporteur.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 89 v". — Arch. cora. de Dînant.
1 Laton, sou, résidu de mouture.
Moyennant 12 \ florins, les tanneurs, obtiennent que Veau du ruisseau de Bierwart soit dirigée dans le canal commun du métier.
5 février 1587.
Lan quinse cens quattre vingtz et sept du mois de febverier le cinquiesme jour, personnellement, en la présence de moy le notaire subsigné, comparut Jean Balla, eschevin de Dinant, lequel de sa libérale volonté recognut et confessa aussy en présence de Jean Colbeau et Pirchon Lefebve, ambedeux tanneurs de la ville de Dinant, partie faisants et le soubescrit acceptans pour et au nom de la généralité du bon mestier des tanneurs de la dite ville, avoir bonnement et léallement rendu, conféré, permis et accordé que l'eau procédante du jardin d'icelui Balla, qu'on dist de Bierwart, prendra course et sortira hors dudit jardin par dessoub ung estauble joindant audit jardin appartennant à icelui dit Balla, pour ladite eaue soy venir rendre ens le cannai et conduict comun desdis du bon mestier des tanneurs. Au moien de quoy le prénomé Balla cognut à son entier consantement avoir heu et receu desdis Colbau et Febve, pour et ou nom dudit bon mestier, la some de douse florins demy Braibant, en iceux comprins cincque florins qu'il, ledit Balla, estoit tenu contribuer pour son
contingent, comme membre et partie dudit bon mestier, à certain compact pour recouverement de l'eaue lors entreperdue à grand détriment et préjudice de la généralité dudit mestier, à charge et condition expresse, le cas advenant qu'iceluy dit Balia, ses hoirs et représentai voldroit ou voldroient casser, mectre à néant ou révocquer le présent accord et consent et à cestui effect retrancher le passage, course et sortisse de la eaue hors et jus du prémentioné fond et héritaige, de quoy at rettenu le plain pouvoir, quand allors lui ou ses hoirs et représentans seront premirement tenus et obligés rendre et rembouser audit mestier la some précontenue entirement sains aucune déduction, voir et bien entendu que en opération du présent accord, les dis Colbeau et Febve promisrent faire remectre ledit jardin et estable en tele estre et non discomodés à cause du passage de la dite eaue, si à temps et de tele manière qu'il ledit Balla ny ayet aucun domaige ou intérest. Le tout entendu à la bone foid, sains fraude. En signe de vérité, moy le notaire subsigné avec les parties prédénomées avons la présente oultredonné sous les signatures de noz noms et surnoms avec noz signes manueles et marcques accoustumées, les an, mois et jour prescripts.
G. de Frahan, notaire apostolicque et impérial admis, 1587. — Jan Balla.
Original sur papier, liasse 16. — Arch.com.de Dinant.
Ernest de Bavière, évêque de Liège, ordonne au Conseil de Binant de faire observer Védit sur le cours des monnaies.
28 février 1587.
Ernest, éleu et confirmé archevesque de Coloigne confirmé évesque de Liège, etc. Chers et féaulx l, comme avons entendu qu'en nostre ville de Dinant l'on feroit difficulté de recevoir les francs, demy francs et quarts d'escus de France au pris auquel ces trois espèces de monnoie sont évaluées par noz dernières ordonnances sur le faict de la monnaie publiées en date du xxiijme d'octobre dernier, sert ceste pour vous dire que ne trouvons raisonnable pour la saison qui court d'estre faicte la dite difficulté, ains que les dites monnoies doibvent et debveront et pourront estre allouées au pris par nos dites ordonnances porté, du moins jusques à la sortie hors de noz païs, de nostre évesché et principaulté de Liège des gens de guerre qui présentement s'y treuvent, et que partant, en cest endroit aussy, comme de la reste des monnoies nos dites ordonnances ayent lieu. A laquelle nostre raisonnable intention nous attendants entièrement de vous que tiendrez la main
1 Suscription ; A nos chers et féaulx les bourghemestres jurés et Conseil de nostre ville de Dinant.
2 Cf. cette ordonnance au Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, par M. L. Polain. 2° série, t. II, p. 100.
à ce que nos subjects, les communs bourgeois de nostre ville, se conforment, prierons Nostre Seigneur Dieu vous avoir, chers et féaulx, en sa saincte garde. De nostre cité de Liège, le dernier de febvrier 1587. Par Son Altèze en son Privé Conseil, Lampson.
Reg. aux Missives de 1581, f° 146 vo. — Arch. com. de Dinant.
Mesures prises pour remédier à la disette. Fixation du prix des céréales.
16 juin 1587.
L'an 1585, 86 et 87 ont esté faicts et publiés diverses mandements émanés de Son Altèze de Liège et publiés en présence du maieur et bourgmaistres, tendants lesdits mandements à empescher la sortie des grains hors du Pais et pourveoir à la cherté excessive apparante et depuis ensuivie, entre aultres pour soulagement du commun, a esté publié au penrond à Dinant, présens Nicolas Nollet maieur, Jean Roy et Hubert Thiry bourgmaistres et plusieurs du conseil, certain mandement les xvje de juin an 1587, contenant avec aultres poincts l'appréciation des grains, comme s'ensuyt :
Quiconcque aura espeaulte, froment, wassend et orge groz et menu, oultre sa provision ordinaire, le debvra
1 Wassend, seigle. En patois liégeois, wassin.
affin qu'on en puisse faire pain, mettre en vente et délivrer à celuy à qui sera ordonné qu'il le délivre par le billet qui luy sera envoie par gens à ce par nous à commettre à tel pris que s'ensuyt, asscavoir :
Le stier d'espeaulte xxx patars, à ix flor. le muid.
Le stier de froment, trois florins x patars.
Le stier de gros orge, ii florins v patars.
Le stier de soille, iij florins.
Le stier d'avoine, xx patars.
Le stier d'escossin, iij florins v patars.
Le stier de pois, ij florins x patars.
Le stier de grosses febves, ij florins x patars.
Le stier de favette, xlv patars.
Le muid de braz à l'équivalent des aultres grains.
A peine de confiscation des grains qu'il auroit pardessus sadite provision et auroit refusé de vendre, après avoir receu billet, tel que dit est, d'estre bany perpétuellement hors ceste ville et franchise.
Les bolengiers debveront faire leur pain de tel poid que sera ordonné, et sera tenu chascun y apposer sur lesdits pains une marcque, affin qu'on puisse cognoitre les pains et les poids, ensemble qui a esté celuy qui les at faict, à peine de iij florins d'or ensuyvant le placart l.
Reg. aux Sieultes de 1575, fol. 90 vo. — Arch. oom. à Dinant.
1 Une annotation du registre nous montre que cette ordonnance ne fut pas exécutée. Telle était la rareté du grain que les prix montèrent dans des proportions inouïes : « Nonobstant le susdit mandement et appréciation a esté vendu le muid d'espeaulte en ceste ville et es lieux circonvoisins au pris de xviij et vingt florins brabant, et en aultres quartiers, comme Namur, Brabant et aillieurs à 26. 27, 28 florins, le stier de froment huict à ix florins, le stier d'avesne xlv patars, chose lamentable
Édit défendant de vendre des grains sans permission spéciale et mesures prises pour faciliter le ravitaillement de Binant l.
29 juin 1587.
L'on faict commandement de la part de Son Altèze Sérénissime nostre très redoubté seigneur et prince, les maieur, bourgmaistres, jurés et Conseil de ceste ville de Dinant.
Que tous ceux ayant grains sur les greniers de ceste dite ville et franchise ne les ayent à vendre, mener hors ny distribuer sans leur expresse ordonnance et ayani receu billet de celuy qui sera à cest effect député et commis, sans en faire vente ny distribution aux meusniers et bolengiers de ceste dite ville sur amende de trois florins d'or à répartir suyvant le placart.
Et affin tant mieux provisionner la ville et prévenir aux nécessités apparantes, l'on permet à tous meusniers, bolengiers et aultres quelconcques daller cercher grains hors ceste dite ville et franchise et iceux grains par
et déplorable pour les pouvres, et nonobstant tel pris excessive ne se pouvoit recouvrer parfois pour argent . •>
Par contre, l'année suivante, une excellente récolte réduisit considérablement le taux des denrées : « L'année suivante 1588, a este vendu le muid d'espeaulte raisonnablement belle en la halle à Dinant, au pris de vingthuict patars brabant et le pris ordinaire à xl et 1 patars; ce qui a esté icy inséré pour mémoir. »
1 Cette ordonnance, comme la précédente, nous montre quelle misère régnait alors à Dinant.
eulx achaptés exposer en vente soit sur batteau ou en la halle et non aillieurs et les vendre à tel pris que vendre les polront. Comme semblablement polront les bolengiers faire leurs pains nonobstant nos précédentes ordonnances de tel poid qu'ils trouveront convenir, en suyvant la valeur et pris des grains.
Permettant aussy à tous et quelconques estrangers d'amener grains, exposer en vente aux jours des marchés et aultres, sans les tenir obligés ny tenus à les vendre au pris dernièrement publié, ains les polront vendre aux bourgeois et surseants de ceste dicte ville, meusniers et bolengiers, à tel pris qu'il polront sans incourir en aucune peine ny amende.
Entendu néantmoins que tous bolengiers seront tenus, sur l'amende sus reprinse, de faire leur pains du poid ordonné par la ville, jusques ad ce qu'ils auront échillé les leurs présentement en greniers ou amené grains de dehors ou achapté à plus cher pris que l'appréciation dernière de ceste ville, se que debveront signifier ausdits maieur ou bourgmaistres pour éviter toute fraude et déception.
Demeurant tous les poincts et articles contenus au placart, non contrariants aux présentes, en leur force et vigueur, jusques à aultre ordonnance ou provision.
Chacun se garde de mefïaire.
Minute sur papier, liasse 51 bis. — Arch, cora. de Dinant.
Le Conseil prend des mesures extraordinaires pour combattre les incendies qui pourraient éclater à cause de la sécheresse.
24 juillet 1590.
Publication faicte au penrond et aux deux aultres marchiés, le xxiiij6 de juillet 1590.
L'on faict commandement, de la part des bourgmaistres, jures et Conseil de ceste ville de Dinaut, que pour obvier aux périls, dangers et inconvénients qui polroient provenir à causes des extrêmes et grandes sécheresses ayantes continué et continuantes encor présentement, ung chascun bourgeoy, manant et habitant de cestedite ville ayt dès ce jourd'huy à mettre et tenir au devant et près de sa maison ung tonneau plein d'eaue, affin pouvoir assister, advenant quelque désastre ou inconvénient de feu, dont Dieu nous en garde, sur amende de trente patars à répartir tierce à Monseigneur, tierce à sa ville et tierce au raporteur.
Registre aux Sieultes de 15T5, fol. 9~> v . — Arch. corn, à Dinaut.
Renouvelaient de la défense d'exporter du grain.
20 septembre 1590.
Edict touchant les grains, publyé au péron à Dynant et mis en garde de loix le vingtième jour de septembre an quinse cents quattrevingts et dix, maire Nollet, escheviris Deve, Latour, Somme et Bodart.
L'on fait sçavoir par exprès ordonnance de Son Altèze nostre très redoubté seigneur et prince de Liège que pour obvier au renchérissement des grains et rabaisser le pris d'iceulx, notanment pour le bien commun et soulagement du pauvre peuple, persone, de quelcque qualité ou condition qu'il soit, ne se présume de transporter ou faire transporter aucuns fromens, espeaultes, braiz, soilles, orges, avaines, poix, febves et généralement tous grains en espèce, en farinnes, en pains ou autrement, hors les mètes et jurisdiction de ceste ville et franchise de Dynant, par terre ny par eaue, en mannière que ce soit, à payne de forfaire les chariots, chevaulx, batteaux ou autres instrumens par lesquels ledit transport se feroit, avec la perte des grains, ou, sy iceulx ne fuissent rastains, de l'esiimation d'iceulx et par dessus ce du double de la dite valeur pour la première fois, pour la seconde du quadruple et pour la troi-
sième de bannissement perpétuel et irrévocable, demeurant ceste deffensse et interdiction en sa force et vigheur jusques à autre ordonnance de Son dit Altèze.
De Somme, per registrum, 1590.
Copie authentique du temps, sur papier, liasse 47, aux arch. corn, de Dinant
Attestation des privilèges dont jouissent le monastère de Waulsort et ses manants en retour de l'autorisation donnée en 1080 de construire un pont sur la Meuse, à Dinant.
18 octobre 1591.
Nous les bourghemaistres, jurez et Conseil de la bonne ville de Dinant, à tous ceulx ausquels ces présentes parviendront, salut. Sçavoir faisons que de la parte des révérends religieux, abbé et convent de Wasor et Hastier sommes estez requis leur concéder et oultredonner act d'attestation en forme probante touchant les drois, franchieses, privileiges et libertés qu'ils et leurs subiectz mannans et habitans du ban de Wasor et Hastier ont en ceste ditte ville, en récompense, eschange et cession des droicts et molumens que leurs prédécesseurs et devanciers retiroient de certaine barche
qu'il avoyent sur la rivière de Meuse; à laquele leur équitable et j liste réquisition condescendant, comme la raison le veult, certifiions, attestons que suyvant que nous avons entendu et aprins de noz ancestres et prédécesseurs, lesdits abbé, religieux, mannans et habitans dudit ban de Wasor et Hastier, au moyen de la susdite cession de leur dit droict, avons tenu et tenons exempts, francques et libres de tous impostz, péages et impositions que, de toutte ancienneté l'on at accoustumé lever en ceste dite ville sur les personnes, chevaux, chares, charettes, biens ou marchandises partennantes aux estrangers non privileigiés, sy comme anciennement du tonlieu du pont et présentement du passage de la rivier, portant pour chascune personne trois deniers, pour un cheval sellé et bridé demy patart, une charette un patar, un char deux patars. Item du chaussaige deladitte ville portant pour un chare patart et demi et d'une charette la moitié. Item detous droicts de horminage des vin et cervoise, ce payant pour la pièce de vin siex patars, et pour la tonne de cervoise trois patarts et autres moindres forts deux patarts Braibant. Comme semblablement les tenons francques et libres du droict très ancien du soixantiesme denier partenant à la table épiscopai d'un prince et évesque de Liège (qu'ont accoustumé et se retrouvent subiect de payer tous estrangiers non privilégiez de toutes sortes de marchandises qu'ils vendent et achaptent en ceste ditte ville) et de mesme tenons lesdits religieux, abbé et convent, au regard de leurs maison extant en ceste ditte ville, libres et francques des levées qui s'y font pour aucunes nécessités du pays, sy comme
dernièrement de la collecte sur les cheminées establie pour le déligement et extinction des rentes de ce dit pays, à laquelle chascun bourgeoy estoit tenu furnir pour chascunes cheminée ou tocquage diex patars Braibant. Oultre et audessus de tout ce que dessus, tenons lesdits abbé, religieux et convent, en cas de leur résidence en leure susditte maison, exempt de guet et garde et de toutte gabelle de vin, miel et cervoise pour laquel des vin se paie pour chascun poinson de france trois florins quinze patars Braibant et d'autres sortes à l'advenant, et généralement tenons et reputons iceux autant francqs, libre et privilégiés, veoir plus que les bourgeois de ceste ditte ville. En tesmoing de vérité, avons à la présente faict subimpresser nostre seel az causes et soubsigné par nostre grenier ce diex-huyctiesme d'octobre an quinse cent et quattre vingt et onze. Ainsi signé Jean Melart. Collationée à une autre coppie autenticque et trouvée de mot à mot y concorder par nous les notaires soubsignez, ce quatuorsième jour de Juliette mil siex cent et vingte huict. Ainsi signé : B. Froidmont, notaire apostolique et immatriculé de l'auctorité de S. A. Sérénissime prince de Liège.
Copie simple du xvn1 siècle, liasse 3, aux arch com de Dinant. — Greffe de Dinant, liasse relative à la juridiction sur la Meuse; arch. de l'Etat à Namur.
Diplôme de Vévêque de Liège, Ernest de Bavière, exemptant du guet et du surguet les membres de îêchemnage de Dinant, sauf en temps de guerre ouverte.
10 juillet 1595
Ernest, archevesque de Coloigne, prince et évesqnes de Liège, conte de Looz, etc. Sur la requeste à nous présentée de par les mayeur et eschevins de nostre courte et justice de Dynant contenant que d'ancienneté, par privilèges et ancien droict et coustume à eulx compétant et tousiours observé, avoyent esté exempts et afranchit, à cause de leurs offices, de non faire guet et surguette dedens icelle nostre ditte ville de Dynant, ne fust que la nécessité fusse telle que nos pays de Liège eussent guerre ouverte et les ennemis logez dedans ses terres, à quoy se seraient dernièrement conformez durant les troublez de la surprinse de Huy, et en considération de la nécessité auroient lors faicts en icelle nostre ditte ville de Dynant tous tels bons offices et debvoirs de guet et garde qu'il appartennoit, mais comme ils s'aparcoyvent que soubz ombre de ce les bourghmaistres d'icelle nostre ditte ville et autres tachent de tirer ce fait en conséquence et de leur faire continuer la ditte garde par manière de commandement, nonobstant toutefois qu'iceulx ne peuvent ignorer que maintenant cesse la ditte nécessité par
la reddition de la ditte ville et château de Huy et appaisement des troubles, taschans par ce moyen d'empiéter et usurper sur l'autorité qui appartient à noz officiers et ministres de justice tennans de nous immédiatement leur office, au préjudice de leurs dits privilèges et ancien droicts et immémoriale possession et usance et de la dignité scabinale qui ne doibt telle subiection ausdits burghmaistres. A ceste cause et autres requerroient lesdits suppliants qu'il nous pleust pourveoir pour l'advenir à la conservation et maintennement de leurs privilèges et ancienne possession susdittes, à ce qu'ilz n'entrent en aulcune subiection indeue et inusitée, ou autrement pourveoir ausdits suppliants de tels remède que verrions estre à faire, sçavoir faisons qu'ayans veu la ditte requeste et sur icelle ouy l'advis des gens de nostre Conseil Privé et en ayant esgard à icelle, disons et déclarons ne vouloir aucunement déroguer aux privilèges et ancien droicts des suppliants y contenues, et pour les considérations y reprinses et autres à ce mouvantes, voulons, et ordonnons que doresnavant lesdits suppliants soyent exempts et afranchis de faire guet et garde en nostre ditte ville de Dynant jusques à ce que par nous serat ausdits suppliants autrement enjoinct et ordonné. Faits audits Conseil Privé de Son Altèze soubz le nom et seel secret de Saditte Altèze à Liège le dixième jour de juillet 1595. Ainsy vidimé : Carondelet V*, et du costé signé : Ernest, et y estait le grand seel de Son Altèze y imprimé en placcart et plus bas estoit signé R. de Labricque.
Copie authentique sur papier, du xvue siècle Liasse 2. — Arch. eom. de Dinant.
Le Conseil Privé, tranchant une difficulté entre les bourgmestres et les tiers de Binant déclare que les clefs de la ville doivent être gardées et les collecteurs du pécule nommés "par les bourgmestres.
23 décembre 1595.
Sur le différent survenu entre les burghemestres d'une, et les thyrs de la ville de Dynant d'autre part, contennant deux points, l'ung de la garde des cleffs de la dite ville, et l'autre de constituer recepveur de pécules [ et autres subsides quy se rendent en la dite ville, par Son Altèze en son Conseil Privé at esté ordonné que les burghemestres garderont les cleffs de la dite ville; et quant l'ung des burghemestres s'absenterat, livrerat sa cleff à son confrère; et quant ils s'absenteront tous deux, délivreront les cleffs pour garder aux tiers de la dite ville;
Que les collecteurs présens de péculs en la dite ville continueront leur recepte l'espauce de trois mois depuis qu'ils ont commencé, à charge d'en rendre bon compte et reliqua par devant les dis burghemestres et Conseil, parmy leur gaige à ordonner par iceulx burghemestres et Conseil. Et au bout des dits trois mois, l'élection des recepveurs du dit pécul se fera par les burghemestres et Conseil conjunctement.
1 II s'agissait surtout de la collecte des impôts sur les vins, miels et cervoises.
Et quant au contrerolleur dudit pécul, Son Altèze, à l'intercession de son vicaire générale, capitaine de Dynant et maistre d'hostel, Roly, et pour le respecte de sa preudhomie et bonne versation, requiert et désir qu'il soit continué, et que toutes procédures et escriptures passées sur les différent et difficulté au registre de la dite ville depuis le premier jour de novembre dernier jusques au jour présent seront virgulées et marginées comme non advenus, en la meilleure manière que faire se porat, imposant partant Son Altèze sur ce perpétuel silence; et ordonnons aux burghemestres de tenir en concorde, paix et union les bourgeois de la dite ville, et aux tyrs et bourgeois de respecter les burghemestres, comme leurs chieffs.
Fait à Liège, sous le nom et scel de Son Altèze le xxiije de décembre 1595.
Registre aux missives de 1581, fol. 219 v° Arch coin, de Dinant.
Mesures prises pour éviter l'introduction à Dinant des maladies contagieuses.
29 août 1596.
L'on faict assçavoir de par l'officier mayeur de son Altèze nostre prince Sérénissime de Liège, les burghe-
maistres, jurés et Conseil de sa ville de Dynant que pour obvier (avec la grâce de Dieu) aux inconvéniens et dangiers de la maladie contagieuse de peste qu'on peult appercepvoir et entendre courir en plussieurs lieux aux environs d'icy, Ton fait commandement exprès et prohibition à tous et quelconcque estrangier, de quel estât, qualité ou condition il soit, ne s'ingérer et advancer d'entrer en ceste dite ville estans mal sains, vennans ou ayans esté en lieux et places infectées, de quoy en seront tenu monstrer suffissante attestation et passeront serment pertinent au préallable entrer en ladite ville, sur paine à incourir par les contraventeurs de dix florins d'or d'amende, à repartir tyrce à Monseigneur, tierce à sa ville, tierce au raporteur et dénonciateur et d'estre banny trois mois hors de ceste ville et faubourgh.
Que nuls bourgeoys, mannans et inhabitans de ceste dite ville ne se présume aussy de fréquenter, aller ny trafficquer soit en faict de marchandiese en lieux et avec ceulx attainct ou soupsonné de ladite maladie, noméement en la ville de Namur, Sainte Anne al vaulx l et tous autres lieux infecté ou empeschés d'icelle maladie, à peine que dessus.
Item que tous ceulx ayans porcqz les ayent à tenir enfermez estroictement en ranc, ou bien en faire son prouffict sans les laisser sortir ny aller parmy la ville, causant la puanteur et infection que en poldroit sourdre et advenir, sur paine pour la première fois de trois florins d'amende à repartir comme devant, et
1 L.ivaux Sainte Anne, commune du canton de Rochefort.
pour la deuxième fois d'estre lesdits porcques confisqué et perdus, mesmes que les basches et autres vasseaux servans à manger lesdits porcquez estants sur le chemin du seigneur soient osté sur paine que dit est et d'estre iceulx dérompus et perdus.
Item, que les docteurs en médicine et cirurgien ne s'advancent se transoorter chez aucun malade hors de ceste ville n'est que au préallable faisent apparoir d'attestation ou prestent leur dehut et fidel serment ausdits magistrats qu'il n'est atteinct de ladite maladie contagieuse, sur dix florins d'or d'amende comme dessus et de tenir la maison l'espace de quarante jours enthiers.
Et finalement ne serat permis à aucun hostelains ou autre bourgeois et mannans de ceste dite ville recepvoir ny herberger aucuns vennants de lieux contagieux et infecté, comme dit est, ny mesmes à personne, de quel qualité il soit, amenner, recepvoir ny achapter aucunes hardes, marchandieses, meubles, acoustremens et choses quelconques provennans desdits lieux, sur paine qu'à la précédente article.
Que chacun se garde de meffaire.
Publié le présent au pérond du Marché Nostre-Dame en ceste ville, le 29e d'aoûst 1596, présent les susdits officier, mayeur et burghemaistres avec plussieurs dudit Conseil.
Minute sur papier, liasse 13. aux Areh. com. de Dinant.
Règlement porté par le métier des tanneurs et approuvé par le conseil au sujet de (usage des eaux du ruisseau de Bierwart.
28 septembre, 3 octobre 1596.
Remonstrance et requeste.
Les jurés, mambours et généralité du bon mestier des tanneurs.
Honnorez Seigneurs, Messeigneurs les burghemaistres, jurés et conseil de la bonne ville de Dynant.
La généralité du bon mestier des tanneurs en ceste ville de Dynant estant convocqué et adjourné à cejourd'huy, xxviij6 iour du mois de septembre 1596, de la parte de leurs jurés et mambours, remonstrent que pour le grand bien et commodité de ceulx quy se servent et aydent, se voldront servir et ayder de l'eaue de Biervart, il ont arresté et se sont obligé et oultredonné, tant pour eulx que pour leurs successeurs et ayans cause, d'accomplir et observer les poincts et articles cy embas escripts, requérant pour ce unaniment qu'il plaise à Voz Seigneuries d'auihoriser leur sieulte et ordonnance ainsy et comme elle se conporte, pourveu qu'il ne soient contriante à toute équité et raison.
Premier, que ceulx ou celles quy ont des fauses
saiwes et conduicte d'eaue de manière que l'eaue ne peult résulter ny revenir au grand canal, les debveront estouper à leurs propres coustes et despens, sur trois florins d'amende à répartir, tyerce à Monseigneur, tierce à sa ville, tierce au reporteur.
Secondement, que personne, de quelle qualité que se soit, se servant et aydant de laditte eaue ne se présume d'aprocher le canal de laditte eaue sans préalablement avoir obtenu licence et congiet des burghmaistres, à peine que dessus.
Tiercement, que chacun entretienne tellement sa saive et conduicte d'eaue que personne n'en soit astargiet ou interressé en paine que dessus.
Suppliant partant que plaise à Vos Seigneuries donner ordre que laditte eaue soit répartie et distribuée proportionnellement et égallement soit par commis qu'il plaira députer à cest efïect ou bien par gens ad ce cognoisseurs.
Le iije jour d'octobre 1596 en Conseil, messieurs, après avoir le prémis advisé, trouvent les ordonnance, poinctz et articles y couchées raisonnables et droicturières, et partant les adusent, dénommant Mathieu Botte et Jacque Bontemps pour répartir les eaues à leur sens et sçavoir.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 115. — Arch. com. à Diuant.
Ernest de Bavière, évêque de Liège, interdit aux Dinantais de nommer à des fonctions publiques les anciens tiers qui refusaient de se soumettre à ses ordonnances précédentes \
Août 1597.
Ernest, archevesque de Colongne, prince et évesque de Liège, conte de Looz, etc. Chiers et féaulx 2, comme nous entendons qu'à la Saint Giele prochaine l'on at de costume de renouveler les magistrats de nostre ville de Dynant et que les tiers de l'an passé de ceste ville tacheroint y estre promeus, cherchans par tous moyens s'ingérer à cest elïect en la faveur du commun peuple de nostre dite ville, nous avons, par ceste, bien volu advertir que n'entendons qu'iceulx soyent en façon quelconcque capable ny estre esleu à lestât du dit
1 Nous avons vu (Cartulairc, t. IV. p. 265) que le 23 décembre 1595, le Conseil Privé avait décidé que les bourgmestres garderaient les clefs de la ville et nommeraient les collecteurs des impôts. Les tiers, soutenus par le parti populaire, ne voulurent pas se soumettre et nous voyons (Reg. aux Missives de 1581, f° 216 v°) une lettre du 3 décembre 1596, où le Conseil expose à l'évêque qu'il n'ose insérer dans ses registres la décision du Conseil Privé « sans la gréation de la généralité, » parce qu'il craint une « émotion populaire. »
En 1598, de nouvelles difficultés se produisirent. Elles furent portées à la connaissance de l'évêque par le Conseil (même registre, fos 241 v°, 243, lettres des 6 et 31 juillet 1598). Ernest de Bavière rappela, dans ses réponses des 20 et 30 août les ordonnances déjà rendues, et annonça l'envoi d'un délégué pour mettre fin aux discussions (même registre, fos249v°250.)
2 Suscription. A nos chiers et féaulx les bourgmestres, conseil et mestiers de nostre ville de Dinant.
magistrat ou autre office publicque de nostre dite ville, sy premièrement et avant tout ils ne soyent deschargés de ce que nostre ûsque leur impose, et partant, et affin qu'ils n'y soyent esleuz l, vous ordonnons d'y tenir la bonne mains, ensemble de communicquer ces présentes à tous et chascun mestier de nostre dite ville, ausquels ordonnons, comme aussy à vous, de soy régler selon cest nostre ordonnance, sur paine de nostre très grielfe indignation et d'en estre eu particulier recherché, pour estre tel nostre sérieuse et expresse volonté; et partant, n'en soyez en aulcune faulte. A tant, chiers et féaulx, Nostre Seigneur Dieu vous ayt en sa saincte garde.
Ernest. De nostre chasteau d'Ausperg le ... 2.
Reg. aux Missives de 1581, t'<> 243 v". — Arcb. coin, de Dînant
Ordonnance sur la garde, et sur les étrangers.
S. d. (1596 ou 1597).
Publication faite au 3.
L'on faict commandement de la part de Son Altèze
1 Malgré cette défense, Walter de Wespin fut élu par la bourgeoisie en qualité de juré. Le Conseil refusa de le recevoir. (Reg. aux Missives de 1581, f° 256, lettre du 24 avril 1599.)
2 La date n'est pas indiquée au registre, mais il résulte dune annotation que cette lettre fut lue au Conseil assemblé sur féaulté le 30 août 1597.
3 Entre le 26 octobre 1596 et 16 nov. 1597; pas de date à cet acte
nostre prince Sérénissime de Liège, les mayeur, burghemaistres, jurés et Conseil de sa ville de Dynarit pour obvier aux périls, dangiers et inconvéniens quy polroint provenir signament par les turbulentes émotions de la guerre présente quy nous peult esmovoir à nous contregarder, et pourveoir de bon et soigneux ghait et garde à la conservation et commun bien de cesteditte ville; que tous et chacun estrangiers de quelconque estât ou qualité qu'ils soint, quy depuis deux ans ença se seroint retiré et prin leur refuge en ceste ville, ayent à aporter attestation du lieu où ils auroint résidez, et la cause d'avoir quicté leur demeure pour se venir rendre icy, et ce deans huit jours après la présente publication, à paine arbitraire.
Item, que dorsenavant nuls bourgeoys ou inhabitans de cesteditte ville ne poront ni debveront contracter ny rendre hors par lowaige ny autrement à aucuns estrangiers leur maison, chambre ou édiffice quelconcque sans en avoir préadvertis les officier et burghemaistres, sur paine de trois florins d'amende, à repartir tierce à Monseigneur, tierce à la ville et tierce au rapporteur.
Et que tous ceulx quy seront commandé à la garde se treuvent en personne munis d'armes et équipaiges y afférans pour ouyr la garde au lieu acoustumé et d'ung mesme se transporter où leur serat à chascun d'eulx désigné, sur paine d'incourir par les contraventeurs à xxiiij patars d'amende, à repartir tierce à Monseigneur, tierce à sa ville et l'autre tierce au juré ou cheff de la garde, avec ceulx de corps de garde. Et quant aux deflaillans de la garde, seront
condempnable à trois florins d'amende à repartir comme dessu, sauve que la troisième tierce sera divisée en deux, sçavoir la moitié audit corps de garde et l'autre moitié à ceulx de la garde où tel serat trouvé défaillant.
Reg. aux Sieultes de 1575, fol. 116 vo. Arch. corn, de Dinant.
A la demande des bourgmestres de Thuin, le Conseil atteste les usages suivis à Dinant pour poursuivre ceux qui sont en défaut de payer les impositions.
21 novembre 1597.
Nous les burghemaistres, jurés et conseil de la bonne ville de Dynant, à tous ceulx ausqueïz ces présentes parviendvont, salut. Sçavoir faisons que de la part des burghemaistres de Thuin avons esté requis rendre tesmongnaige de la vérité du subescript; que condescendants à leur requeste juste et raisonnable, certifiions et attestons que il a esté de toute antiquité et de si loing temps qu'il n'est mémoir du contraire en ceste dite ville observé et observons encore journelement envers les déffaillans de payer les gabelles, fermetez et maltoestes de ceste dite ville, d'user de leur faire ung comand de tyerce jours suyvant que de coustumme et les
rendaiges sur ce faits et conséquemment estant expiré et à faulte d'y avoir satisfait, procéder à l'exécution, saisissement de leur personnes et pannernent de leurs biens et subhastation d'iceulx jusques à enthier payement de leur dehut, conformément lesdits rendaiges. En signe et corroboration de quoy avons la présente fait soubsigner par nostre grenier sermenté, ce xxje jour de novembre anno xvc nonante sept.
Minute sur papier, liasse 60. — Arch. corn, de Dinant.
Lïévêque de Liège, Ernest de Bavière, confirme et complète les privilèges des bouchers de Dinant.
5 mars 1598.
Ernest, par la grâce de Dieu, esleu et confirmé archevesque de Coloigne, du Saint Empire Romain par Italie archicancellier, prince électeur, confirmé évesque de Liège, Heldesheim et Fresingen, postulé de Munster, administrateur de Stavelot, comte palatin du Rhin, duc des deux Bavières, de Westphale, Engeren et Bouillon, marquis de Franchimont, conte de Looz, Loigne, Horne, etc., à tous ceulx quy ces présentes noz lettres patentes verront ou lire orront, salut.
Sçavoir faisons nous avoir receu l'humble supplication des mambours, gouverneur et généralité du bon mestier des mangons qu'on dict des franck bouchiers en nostre ville de Dynant, contenant comme devant la dernière prinse et occupation de nostre dicte ville faicte en l'an xvc cinquante et trois, et mesme du tout temps auparavant, ils estoient accoustumez d'entre eulx observer certaines reigles, statutz et ordonnances pour entretien de mestier et nourriture des paix, union et concorde d'entre eulx et à commodité et bien du public, bourgeoy et inhabitans d'icelle nostre ville, et ayans sur ce lettres et Chartres en autenticque forme et par noz prédicesseurs évesques de Liège approuvées, lesquelz, comme ilz ont entendu de leurs prédicesseurs, peuvent en ladite prinse estre perdues et desmannées, dont n'y ont les dits statuts, ordonnances et coustumes louables faict de nouveau recolliger et nous présenté par escript pour les faire reveoir et approuver ceulx que trouveront en équité iundées. Nous donc ayans lesdits statuts, ordonnances et articles faict meurement reveoir et sur icelles heu l'advis de noz très chers et feaulx les chancellier et aultres de nostre Privé Conseil, avons icelle en forme que s'ensuit corrigées et modérées de nouveau, de nostre principalle authorité, statué et ordonné et en tele forme que s'ensuit, statuons et ordonnons par ces présentes :
Premièrement que tous fils de bon bourgeoy l.
Et 2 comme nous entendons qu'en préjudice de ce
1 Suit la reproduction du diplôme du 15 avril 1567 que nous omettons, Cfr. Cartulaire, t. IV, p. 49.
2 Ce qui suit est ajouté au diplôme du 15 avril 1567.
que dessus plusieurs bourgeois de nostre dicte ville n'estans dudit mestier ne du serment, encor moins aucun incapable d'en pouvoir estre, soy présument témérairement de vendre et distribuer chair, saulcises et aultres de diverses sortes tant à l'ouvert boticque que publicque soubz prétext de les avoir simplement frotté de sel, les exposans en ceste manière en vente du jour au lendemain, ce que ledit mestier n'at jamais veu, mesme achapter porcques taids et quérir chair hors nostre dite ville et franchise pour les vendre et distribuer en icelle, ce que ledit mestier De doibt ny peult aussy faire, prohibons partant interdisons et dépendons, bien sérieusement et à certes, indifféremment à tous et chacun bourgeois de nostre dicte ville de Dynant de n'exposer doresnavant à vendaige, vendre ny destribuer, soit en ouvert, secret ou aultrement, chair ny saulcises en la forme prédéclarée, ny en aller quérir ailleurs, à paine d'escheoir et incourir l'amende de neuf florins de Brabant, à répartir un tiers à nostre proffict, un tiers à nostre dite ville et l'autre tiers au profïict dudit mestier.
En oultre comme entendons que ledit mestier est en usaige de permettre à aucun pouvoir tuer bestes es maisons des bourgeois parmy nostre dite ville et franchiese, ordonnons que tous et chacun ceulx quy se vouldront ad ce employer de paier pour recognoissance audit mestier six florins de Brabant une fois, avec une livre de cire à la réparation et entretien de l'autel saint Hubert, autel dudit mestier.
Nous réservant tousjours la puissance et faculté de les modérer, révocquer et interpréter ainsy que par nous ou ceulx de nostre Conseil Privé serat ci-après trouvé
raisonnable et expédient, mandons pour ce et commandons aux officiers, gouverneurs, jurez et généralité dudit mestier, ensemble à nostre officier, justicier et aultrez subiectz bourgeois et mannans de nostre dite ville de Dinant que les dits points et articles ilz observent et entretiennent et chacun en son endroict facent observer et entretenir selon leur forme et tenure, les mettans en garde de loix, jugeans et punissans les transgresseurs des mulctes et paines y comminées, sans aucune dissimulation, car nostre plaisir est tel. Donné en nostre cité de Liège, soubz nostre nom et seel secret, ce cincquième de mars quinse centz nonnante et huict. Estoit ainsy signé : J. Carondelet V\ Ernest, et sur le replis de la lettre estoit escrit : par ordonnance expresse de Son Altèze signé de la Bricques et y appendoit le seel de Son Altèze imprimé en cire rouge couvers d'une layette de blanc fer estainé.
Collationné à sa lettre originelle escrite en parchemin saine et entière signée vedimée et scellée comme est dict cy-dessus et trouvé la présente copie de mot à aultre concorder : P. Couvreux, greffier de la ville de Dinant et notaire admis \
Copie authentique du xvne siècle, sur papier, liasse 100, aux arch com. de Dinant.
1 Le 8 janvier 1599, le Conseil en féaulté, à la requête du métier, entérina le diplôme, en réservant les droits des merciers. (Cartulaire , t. IV, p. 282). Le privilège d'Ernest de Bavière fut mis en « warde de loix » par la haute cour de Dinant le 15 juin 1605.
Ernest de Bavière, évêque de Liège, autorise la ville de Dinant à lever, pendant quatre ans, un impôt d'un patar sur chaque muid de grain exporté, afin de subvenir aux frais de réparation des fortifications.
6 mars 1598
Ernest, par la grâce de Dieu esleu et confirmé archevesque de Colongne, du Saint-Empire Romain par lia ie archichancellier, prince électeur, confirmé évesque de Liège, Hildeshem et Fresingen, postulé de Munster, administrateur de Stavelot, conte palatin du Rhin, dux des deux Bavières, de Westphale, Engueren et Bouillon, marquis de Franchimont, conte de Looz, Loingne, Horne, etc. à tous ceulx qui ces présentes nos lettres patentes verront ou lire oront, salut. Sçavoir faisons comme les communs mannans, surcéance et communaulté de nostre ville de Djnant nous ont remonstré comme pour avoir icelle fort besoing de réparation tant de muraille, rempart qu'aultrement, afïïn soy contregarder et deffendre contre toutte survenance, foulle, surprinse ou violence, choese quy rendonderoit non seulement à la ruine et perte de nostre dite ville et mannans d'icelle, mais aussy conséquamment à indicible interrest de cestuy nostre pays de Liège, nous ont pour ce supplié leur volloir, pour les réparations susdites et autres nécessitez, accorder se que s'ensuit; pour ce est-il que
nous, ce que dit est considéré, et ayant sur ce veu l'advis des trois Estats de cestuy nostre pays et principaulté de Liège et pour autres raisons nous à ce mouvantes, avons aux dis remonstrans accordé comme accordons par ceste povoir et faculté de, pour l'advenir, exiger et demander sur chaque muid de grain, orge, espeaulte ou autre de quelque espèce que ce soit, sortant et mené hors nostre dite ville de Dynant, tant par les inhabitants d'icelle que tous autres indifféremment, ung pattar, monnaie de Braibant, et ce tant seulement pour l'espauce et terme de quattres ans, pour estre employés les derniers en procédans à réparation et entretennance tant gôs portes, murailles, que chaulcées de nostre dite ville et faulxbourg, leur accordant, de nostre auctorité principale, pouvoir de procéder contre les défaillans par voie de prompte et parée exécution, à condition que lesdis remonstrans nous auront ou noz députés, tant et quantes fois qu'ils en seront requis et semons, à rendre bon compte et reliqua des dis derniers et employé d'iceuix. Car nostre plaisir est telle. Donné en nostre cité de Liège soubz nostre nom et seel secret, ce vie de mars anno nonante huict. (Signé) Carondelet vidit; (soubsigné estoit) Ernest.
Original sur papier, avec sceau de l'évèque, eu placard, liasse 63. — Registre aux Missives de 1581, fo 232 v» — Archives com. de Dinant.
Le Conseil de Binant atteste que les bourgeois ont le droit de pêcher dans la Meuse, afin de se procurer le poisson nécessaire à leur consommation.
23 septembre 1598.
Nous, les burghemestres, jureiz et Conseil de la bonne ville de Djnant, à tous ceulx auxquelz ces présentes parviendront, salut. Que nous ayant esté requis de la part Perpète de Godine, oppidain de Huy, donner le tesmoignage de vérité ensubescript, et] condescendant à sa réquisition raisonnable, sçavoir faisons, certifiions et attestons que tous bourgeois, mannans et inhabitans de ceste dite ville vont et peuvent librement aller pescher déans la rivière de Meuze si loing que la haulteur de la dite ville se peult comporter et extendre avec toutes sortes d'instrument l, sans aucun contredit ny empeschement des pescheurs, sy avant que se soit pour eulx et provision de mesnaige, et non pour en faire estât de marchandise ny vendaige publicque ou particulier, comme il est d'usage et coustume. En signe et corroboration avons à la présente faict impresser le seel aux causes de ceste dite ville, et subsigner par nostre greffier sermenté, le xxiije de septembre, an xvc nonante huict.
Registre aux Missives de 1581, fol. 245 — Arch. corn de Dînant.
i Un cri de péron du 26 mai 1583 (Reg. aux Sieultes de 1575, f. 74) avait « faict deffense à tous tant du métier des pescheurs comme tous autres bourgeois d'enivrer les poissons. »
Le conseil entérine la confirmation des privilèges des bouchers. Il réserve aux merciers la faculté de vendre la viande de porc salée et à tous les bourgeois celle de vendre la chair salée quils ont au delà de leurs provisions de ménage.
18 janvier 1599.
Le xviije jour de janvier an 1599, le Conseil en féaulté.
Sur la réquisition à nous faite par le bon mestier des bouchiers de cette ville que volsissions intériner, approuver et mettre en bonne et pertinente exécution certaines lettres contennantes leurs Chartres et privilèges renouvellées et autorisées par Son Altèze nostre prince sérénissime le vje jour l de mars de l'an xvc nonante huict dernier, avec les poincts et modération y joincts affin d'obvier à tous abus, et maintenir la bonne reigle et police dudit mestier, Messieurs, ayans veu icelies de poincts en poincts et de près examinés, entendu et considéré tous ce qu'en ce faisoit à veoir et considérer à la conservation du droit et utilité de la républicque et d'ung chacun, ont déclaré, consenti, accordé et aprouvé le contenut desdites lettres ou Chartres aux réserves et conditions suivantes :
« Assçavoir que ceulx du bon mestier des merciers de ceste dicte ville polront librement vendre lards,
1 Le texte de la confirmation porte le 5 mars.
groignes et jambes salées, voir estants assaisonnés et acomodés comme il appartient et que scelon le contenut des dictes chartes, ils soyent estez tirez, mis ou tenus hors la saulmure xv jours entiers, avant qu'ils soint mis au vendaige, affin que les bourgeoys de ceste dicte ville et tous achapteurs ayent le juste poix pour leurs deniers payant, sy doncque n'advennoit qu'ils fuissent plus brieffvement secque que dedans lesdits xv jours, à quoy les eswardains y doibvent avoir bon et soigneux regard.
« Et que tous bourgeoys polront aussy vendre chair sallées soit de beuffs, porcques ou autres qu'ils auront plus oultre que leur provision de mesnaige, de sy avant qu'ils n'en fassent estât de marchandiese, sans néantmoins par ce faire préjudice ny déroguer aux autres franchieses et privilèges ausdits bourgeoys réservés et accordés par les dictes Chartres et amplement en icelles exprimées.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 120. — Copie authentique du xvne siècle, liasse 100. Arch. com. de Dinant.
Le conseil défend aux merciers de vendre de la viande fraîche.
21 janvier 1599.
Le xxje jour dudit moys de janvier, les personnes de Françoy de Villenfaigne, sergeant et Jehan du
Tilloux, serviteur de la ville, ont raporté par leur serment avoir, à l'ordonnance des officiers mayeur et burghemaistres fait la prohibition et deffense contenue par certain billet dont le teneur de mot à autre s'ensuit : Par les sergeant et serviteur sermenté de ceste ville de Dynant, à l'ordonnance de l'officier mayeur et burghemaistres, serat fait deffence et prohibition à tous merciers et autres quy se veulent user et se sont usé ou faire estalz de marchandiese de chairs ou saulcys de ne dorsenavant vendre ou faire vendre ou exposer à vendaige par bouticques ou secrètement, chairs ou saulcis sur l'amende de neutfs florins à repartir suyvant les Chartres du bon mestier des bouchiers, réservant aux dis merciers de povoir vendre lards, jambes et groingnons de porcques estans admis par les rewarts et ayans repozez au sel et après avoir esté tiré et extrais dudit sel et acomodé suyvant qu'il est contenut par les dites Chartres sur l'amende y reprises.
Keg. aux. Sieultes de 1575, fol. 120. — Arch com. de Dinant.
Le Conseil prescrit aux habitants de donner aide aux officiers, représentants du prince- évêque .
15 juillet 1599.
Ordonnance et publication faite au pérond du marché Nostre Damme de ceste ville ce xve de julliet
anno 1599. Présens les majeur, burghmaistres et plussieurs du Conseil.
De la part de Son Altèze nostre très redoubté seigneur et prince de Liège, les mayeur, burghmaistres et Conseil de sa ville de Dynant. L'on fait commandement à tous et chascun bourgeoys, mannans et subjects de cestedite ville, que (à tele paine que la righeur de la loix du pays peult ordonner) ils ne se présument de donner auxdis officiers mayeur, burghemaistres, sergeants et serviteurs de ladite ville, faisans leurs acquits et exécution de justice, soit des mandemens de son officiai ou aultres, aucun encombrier ou empeschement, ains les aydent et assistent comme représentant la personne de nostredit prince pour l'exercice et administration de justice, comme anciennement at esté observé.
Registre aux Sieultes de 1575, fol. 121 vo. Arch. com. à Dinant.
Le conseil s oblige à payer 60 florins de gages annuels à la compagnie des arbalélriers et accepte le règlement de ce corps.
1 août 1599.
Nous les burghemaistres, jureiz et conseil de la bonne ville de Dynant avec la généralité d'icelle,
à tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou lyre oront, salut. Sçavoir faisons, corne certaine dispute se seroit représentée entre nous et les compaignons ou confrères des arbalestriers de ceste ville pardevant Son Altèze nostre prince et son Privé Conseil de Liège pour estre par iceulx réintégré et maintenu en la jouissance tant de chaussaige del Vaulx S* Jacque et porte S4 André, ou doncque de récompense en lieu d'iceluy, que d'autres droits, franchieses, privileiges et prérogatives qu'ils disoint avoir du passé et anciennement uzé et acoustumé, à quoy s'ayant de nostre part opposé et y employés beaucops de frais et despens pour empescher leurs prétentions et néantmoins n'y aurions sceu parvenir, ains au contraire nous seroit esté enjoint par diverses lettres de S. A. l, sur paine
1 Ces lettres se trouvent dans la liasse 52 aux arch. com. de Dinant. En voici le résumé. 1° Lettre de l'évêque au conseil de Dinant, du 19 juin 1592 : « Ernest, etc. Chers et féaux. Jacoit que l'institution et authorisation de la compagnie des arbalestriers de nostre ville de Dynant dépend de nostre authorité et dignité principalle, touteffois entendons que vous vous sériés advancés de abrogier et casser ladite compaignie et oster les préminences et droitures par donation et concession de noz prédécesseurs appartenans à icelle, sans que nous ayés fait aulcune remonstrance des causes ad ce vous mouvantes. Dont pour le préjudice qu'il y at de nostre hauteur et juresdiction, estant présent en nostre Privé Conseil, avons résolu de vous ordonner et commander, comme vous ordonnons et commandons bien sérieusement par cestes qu'ayés à laisser demeurer sur ce pied et estât anchien d'usances, privilèges, préminences et droitures de passage de la porte Se Jacques et S* Andrien (ou doncque de recompense par vous en lieux d'iceluy concédée) comme du passez ladite compaignie, jusques à ce que soit décidée la cause du différent et débat estant entre vous et icelle compaignie, laquelle de nostre authorité principale » avocquons à nous, en nostre dit Conseil.... » — 2° Mandement d'Ernest, du 11 avril 1598, ordonnant au Conseil de Dinant de se soumettre à un ordre du Conseil Privé du 27 mai 1596. — 3° Nouveau mandement d'Ernest, du 18 mai 1599, pour le même objet. — 4° Lettre d'Ernest.
de très grieffe indignation, de redresser et laisser demeurer lesdis arbalestriers sur leur pied, estât et joissance qu'il est cy dessus déclaré, autrement en cas de reffus ou dylay quil seroit procédé contre nous par prompte exécution sur noz corps et biens, voir comme rebelles à S. A. et infracteurs de ses ordonnances ainsy que lesdites lettres portentes. Est-il que pour ad ce obvier, et n'entrer en aucunne disgrâce ny rébellion contre icelle S. A. nostre prince, ains luy demeurer tousiours bons et passificques subiects, et par conséquent maintenir tout bonne police, paix et concorde les uns avec les autres sans entrer de plus avant en question ny procédure, nous sur ce avec ladite généralité convocquée et assemblée, le tout veu, entendu, pondérez et bien considéré, par meure advis et délibération, comme affectionnez à l'honneur et service de ladicte ville, avons concédé, concédons et octroyons par cestes ausdis arbalestriers pour en jouir par eulx et leurs successeurs récents et admis en leur dite compaignie à prendre et recepvoir sur le corps de ceste ville la some de soixante florins Brabant chascun an en prendant deiz au jour de la Pentecostes dernièrement passé, quy est le gaige que cy devant leur at esté accordé !, entendu qu'en ce sont comprin les quinses florins quy se payent pour la messe, Monsieur
du 8 juin 1599, ordonnant au serment des arbalétriers de rédiger « les n poinctz et ordonnances selon lesquelz la compagnie s'auroit à reigler » et gouverner. »
1 Nous avons vu (t. IV. p. 231) que le 1er août 1585 le conseil avait décidé de donner un gage annuel de 60 florins à la compagnie des arbalétriers. Le 5 août 1590 les trois membres avaient décidés de rétablir l'ancien état de choses. (Reg. aux Sieultes de 1575 fos 99 v°, 100, 100 v°),
fl599j
S* Perpète que se debverat célébrer et continuer selon qu'il est acoustumé, tous les mardis de chacunne sapmaine de l'an en l'égliese Nostre Dame de ceste dite ville, et ce aussy sous les charges, conditions et subiections reprinses et contenues par certaine foeuille de papier en noz mains produit et exhibée, et dont la tenure et contenut de mot à autre entièrement s'ensuit et est telle l : Remonstrance et articles d'observances de la compaignie des arbalestriers de la ville de Dynant. Corne de tout ancienneté la compaignie des arbalestriers de ceste ville de Dynant seroit esté dowée et munie de plussieurs franchieses, privileiges, droits et prérogatiff avec autres octroy et concession cydevant faict par la généralité de ladite ville mesmes, qu'enl ieu et récompensse de chaussaige del Vaulx Sfc Jacques et porte S1 André, dont elle avoit droit de lever et en jouyr à son prouffit, pour donner couraige aux confrères d'icelle d'estre furnis de traitz et d'armes, avoit esté par sieult de ladite ville accordé à icelle compaignie soixante florins de Brabant, comme les lettres sur ce faites portenté, sy est que depuis quelcques années en çà, tel accorde et concession seroit esté rappellée et cassée, quy auroit causé à ladite compaignie se retirer et prendre son recours vers S. A. son prince et seigneur souverain, duquel l'institution et autorisation dépend, à ce que par son auctorité principale fuist pourveu que icelle compaignie fuisse conservée et maintenue sur le pied et estât ancien, d'usance, préminences et droictures de susdit
1 Cette pièce, ou du moins une pièce équivalente se trouve également dans la liasse 52. Elle est du 12 juin 1599
chaussage avec autres droits, privileiges et prérogative que du passé et soubz les charges, servitudes et subiections anciennement uzée et accoustumée. A quoy auroit esté injoints aux magistratz de ladite ville (obstant leurs allégations) se conformer et conduire pour estre telle l'intention et volonté de Son Altèze, néantmoings, après toutes objections au contraire, décretz et ordonnances sur ce ensuys, pour demeurer en paix, concorde et union par ensemble et assopir toutes procédures et querelles, seroit esté finalement résoulx, ensuyvant mesme la réquisition desdis magistratz, que ladite compaignie donneroit spécifficquement en escript les reigle, ordonnance et subiections quelle at observé et entend maintenir pour les remonstrer à l'assemblée de la généralité de ladite ville, affin les faire authoriser, et approuver, et ensuite de ce dorsenavant tenir toute bonne police. Pour à quoy doncq donner solution ladite compaignie at fait dresser les articles subséquentes :
I. Sçavoir premièrement, que les confrères de laditte compaignie ont tousiours de toute ancienneté porté honneur et révérence selon l'obligation de leur serment à S. A., aux burghemaistres, jurés et conseil de laditte ville.
II. Seconde, que lesdis confrères sont et ont tousiours esté et de toute ancienneté en usaige et tenu de porter le fistre de Monsieur S* Perpète, deux à trois fois Fan, sans que personne autres qu'eulx le puisse porter.
III. Item, que lesdis confrères présentent de faire service avec armes en temps de nécessités pour estre les premiers en armes, survennans émotion, aux murailles
ou porte, à la semonce des burghemaistres, pour le service de la ville, voir que ce ne soit seulement jusques ad ce que la garde des autres bourgeoys soit commandée par lesdis maistres; que pour lors se povoir retirer ou régler comme autres bourgeoys, estant les gardes desdis bourgeoys pourveues, et au plus tost que lesdits maistres pouldront, sans dissimulation quelcunne.
IV. Présentent aussi lesdits confrères de faire service ausdits burghemaistres lorsqu'ils yront en campaigne, soit pour recognoistre l'ennemis ou empescher les approches de la ville, soubz la conduite desdits burghemaistres, sans se volloir assubjectier néantmoings à la volonté d'ung particulier.
V. Item, serat laditte compaignie tenue lorsque S. A. serat à Dynant ou château, d'estre gardien de la personne de S. A. comme ceulx de Liège font.
VI. Item, qu'iceulx confrères entendent tenir leurs jardin francque à tirer de l'arbalestre, suyvant les privilièges que leur en at donné et octroyé l'Illustrissime cardinal Erard de la Marche d'heureuse mémoire.
VII. Item, qu'ils sont asservi vers le Conseil de laditte ville, lorsque ung de leurs confrères est condempné pardevant maire et six pour debtes et fourfassons faites en laditte confrairie, de la raporter audit Conseil et requérir qu'il soit par eulx mis sur le bany en payant ung lyart.
VIII. Prétentent finalement se comporter en toute modestie comme bourgeoys et filz de bourgeois, et qu'ils ne recepveront aucun de leur compaignie, sans préalablement l'avoir présenté ausdis burghemaistres.