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sur le comté de Namur, fut un des plus ardents promoteurs.
D'après les conseils de l'évêque Henri de Verdun, la plupart des petits souverains qui se trouvaient alors sous sa juridiction spirituelle se réunirent à Liège, et proclamèrent une loi par laquelle il était défendu à tous les habitants du diocèse de porter aucune arme depuis l'aurore du vendredi jusqu'à celle du lundi de chaque semaine, de même que dans les intervalles de l'Avent à l'Epiphanie et de la Septuagésime à l'octave de la Pentecôte. « Que personne, disait la loi, ne s'avise alors d'envahir, de ravager ou d'incendier les terres de son voisin; qu'il ne frappe ni du glaive ni d'une autre arme pouvant briser les membres ou causer la mort. Si un homme libre se rend coupable d'un pareil délit, il sera privé de son fief et expulsé de l'évêché; si c'est un serf, on lui coupera la main droite. »
A la suite de ce règlement,, fut établi à Liège un tribunal de paix présidé par l'évêque, et auquel fut déféré le jugement de tous les crimes commis contre les personnes et les propriétés.
Comme on le voit, toutes ces tentatives généreuses tendent au même but : mettre un frein à la violence, protéger la faiblesse, punir les transgresseurs; et l'on
doit reconnaître que de ces statuts à ceux qui se trouvent transcrits dans un grand nombre des plus anciennes chartes communales, il n'y a qu'un pas.
Nous ne pensons pas qu'on puisse considérer ces curieux documents comme des institutions politiques. A la vérité, on y pose les bases d'une organisation municipale proprement dite, quoique souvent d'une manière fort concise; mais ce qui forme le fondement de ces lois, ce sont principalement les dispositions relatives à la transmission des biens, et les pénalités contre les crimes les plus fréquents. En un mot, une grande partie des chartes d'affranchissement n'est en réalité que la reconnaissance, la consécration, pour chaque commune en particulier, des lois déjà promulguées par les tribunaux de paix pour le pays en général. A ces dispositions pénales se joignent des garanties politiques déjà en vigueur, mais non encore sanctionnées.
En effet, comme nous l'avons déjà fait entrevoir, une différence profonde séparait les serfs paysans des habitants des villes. Dans notre pays, où la liberté paraît innée, se rencontraient partout d'antiques privilèges, restes des lois germaniques ou souvenirs de la municipalité romaine, privilèges peu étendus, il est vrai, mais qui dénotent déjà un pas immense
fait vers l'affranchissement. Letude attentive de ces chartes démontre, en effet, qu'elles ne vinrent pas subitement créer des droits nouveaux et inconnus, mais qu'elles ne firent qu'organiser et légaliser un ordre de choses préexistant. C'est un fait analogue à celui qui se passa au XVIe siècle pour l'homologation des coutumes.
On peut donc, nous semble-t-il, rattacher avec assez de probabilité les franchises de plusieurs de nos villes à la trêve de Bien, à la 'paix de Dieu et au tribunal de paix, ainsi qu'à la combinaison de ces institutions avec les libertés locales. Tel fut aussi, sans doute, le premier germe des libertés namuroises.
L'origine et le développement de ces libertés sont fort obscures. Ce qui est certain, cest qu'aux XIe et XIIe siècles on remarque en Europe un mouvement général d'affranchissement; à cette époque, des hommes jusquelà entièrement livrés à la merci de leurs seigneurs, des hommes auxquels on n'avait jamais reconnu aucun droit, osent un beau jour en réclamer et demandent que la loi qui les régit soit tracée par écrit. Ce qui est certain encore, c'est que l'examen de nos actes publics prouve à l'évidence que, dès le commencement du XIIe siècle, la ville de Namur était libre, et que ses franchises, dont on ne connaît pas l'origine,
servirent de modèle aux chartes d'affranchissement de plusieurs localités du Namurois.
Le premier indice de ces libertés nous est transmis par un acte de l'an 1131, qui constitue en même temps le document le plus ancien et le plus précieux que nous possédions touchant le droit civil et criminel du comté. C'est un diplôme par lequel Alexandre, évéque de Liège, et Godefroid, comte de Namur, accordent divers privilèges à l'abbaye de Brogne; puis, passant à la reconnaissance des droits dont jouissaient les habitants de Saint-Gérard, ils ajoutent : « Nous décrétons que tout serf soumis à la capitation \ qui aura résidé à Brogne ou à Saint- Gérard pendant un an et un jour, sera entièrement libéré envers son ancien seigneur des droits d'exaction et de mortemain 2, de la même manière que les autres bourgeois du comte, à Namur 3. Voici donc les habitants de Brogne assimilés pour certains points à ceux de Namur, "qui, par conséquent, possédaient antérieurement ces droits. Évidemment, le
* Capitagiarii, «» capitale seu capitagium dénotât censum quem homines de corpore seu de capite quotannis debebant domino praestare » (Ducange).
2 Le droit de mortemain ou de meilleur catel autorisait le seigneur à s'emparer du meilleur meuble de son vassal décédé. Cfr. Cartulaire de Namur, I, p. 12, note 3.
3 » Sicnti cseteri ejusdem comitis burgenses in Namuco. »
mot burgensis désigne ici un homme libre, faisant partie d'une réunion d'individus qui jouissent de certaines prérogatives. Remarquons, en outre, qu'il s'agit de cette possession annale toujours requise dans les temps postérieurs pour qu'un étranger put devenir bourgeois et participer aux franchises de la commune. Namur était donc déjà une terre libre où tout serf qui venait chercher dans ses murs un refuge contre les exactions de son seigneur, acquérait de plein droit l'affranchissement.
Le même comte Godefroid avait également affranchi les habitants de Floreffe. En 1151, son fils, Henri l'Aveugle, renouvela leurs privilèges en ces termes : « Je confirme aux habitants de Floreffe les libertés que mon père leur a octroyées. Ils ne payeront rien pour droit d'étalage en quelque marché que ce soit; ils seront exempts du tonlieu 1 par toute ma terre; ils jouiront du mort-bois dans la Marlagne et dans mes autres forêts. Les possesseurs de terres qui cultivent avec leurs propres charrues, paieront seulement deux sols à la S^Remi; les artisans, tels que les boulangers, les pelletiers et les tailleurs, paie-
1 Le tonlieu était un droit de passage, un impôt que le seigneur levait sur les marchandises à leur entrée et à leur sortie.