‹ Cartulaire de la commune de Namur (volume 3)Chapitre 24 sur 49 · CXV1I · texte numérisé non relu

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et par cinq échevins. Nous retrouvons, cette même année, le Magistrat de Namur assistant, comme témoin, à la charte de privilèges de Bouvignes; cette fois, il est composé d'un mayeur, de sept échevins et de trois jurés l.

Trois ans plus tard, en 1216, se rencontre l'acte le plus ancien émané de la Commune seule; il est donné au nom et de l'autorité du mayeur, des échevins, des jurés et autres bourgeois de Namur, qui reconnaissent devoir à perpétuité une rente de quarante livres à Gilles de Berlaimont et à ses héritiers 2. Malheureusement, le clerc qui rédigea l'acte n'a pas eu soin d'indiquer les noms ni le nombre des fonctionnaires présents.

Pour l'époque où les archives commencent à devenir plus abondantes, c'est-à-dire pour le XIVe siècle, les chartes, les registres aux transports et autres documents, établissent que l'échevinage proprement dit était composé d'un maire, de six échevins et d'un clerc. C'était le corps strict du Magistrat.

1° Le maire ou mayeur, chef ou président de l'échevinage, et qui très-souvent cumulait le fonctions

1 Cartulaire de Bouvignes, I, 3.

2 « "Villicus, scabini, jurati et ceteri burgenses de Namuco. » Cartulaire de Namur, 1, 19.

d'échevin, était nommé à vie par le comte; celui-ci, toutefois, pouvait le révoquer à sa guise l. Il devait, semble-t-il, être choisi dans la première classe de la bourgeoisie et être né de légitime mariage 2. Aussitôt après sa nomination, il prêtait serment en mains de l'échevinage.

Par une charte du mois d'avril 1235, Henri et Marguerite, comte et comtesse de Namur, font connaître au maire et aux échevins qu'ils ont assigné à l'église de Géronsart cent sols de blanc sur la mairie de Namur 3. Ce document nous apprend donc, qu'au XIIIe siècle, la mayerie constituait un revenu domanial du comte, et que le majeur payait annuellement à son souverain plus de cent sols de blanc comme prix de son emploi.

Mais l'accomplissement de ses fonctions n'était pas, comme on pourrait le croire, un sacrifice de la part de cet officier, et l'ambition ou le désir de servir son pays ne le décidaient pas seuls à les acheter. L'office de mayeur, sans être rémunéré par des

* Cartulaire de Namur, 11,119. Cfr. ibid., III, 91.

2 Coutumes de Namur, II, 286.

3 « Assignavimus eidem ecclesie centum solidos blancorum, perci- » piendos quolibet anno ex villicatione nostra Namurcense. » Cartul. de Namur, I, 32. Cfr. ibidem, 41.

appointements fixes, n'en était pas moins très-lucratif par suite de différentes prérogatives, notamment de la part à laquelle il donnait droit dans la perception des amendes jugées par les échevins L. Le mayeur jouissait, en outre, de certains droits et émoluments détaillés dans la Coutume de Namur; les indications que l'on possède à cet égard sont postérieures à l'avènement des ducs de Bourgogne; mais il est peu probable que des changements importants aient été, de sitôt, apportés aux anciens usages.

Pour décréter une saisie, et pour sortir la nuit après la cloche sonnée, le mayeur touchait 5 sols louvignois; pour faire un cerquemenage ou un mesurage, 70 sols; pour chaque audition de témoin, pour une prestation de serment, pour tout adjour et réadjour, pour chaque conseil donné à partie, pour une rencharge, pour une réception à la bourgeoisie, 5 heaumes ; autant pour mettre aux enchères la ferté des impôts de la ville et pour jeter les lots des bouchers, le jour de SMPierre, 1er août, dans la halle aile chair, ou ceux des pêcheurs, la

1 Le produit des amendes judiciaires perçues par le maire pour le terme du 1er mars au 1er septembre 1429, fut de 99 moutons 27 1/2 heaumes. Cartul. de Namur, I, 133, note 2. Cfr. ibid., III, 147.

veille du grand Carême, sur le pont de Sambre; il touchait la moitié ou le tiers des droits à payer pour passer les obligations, cessions, quittances, ventes par justice, pour enregistrer les testaments, les contrats de mariage, les donations et tous autres actes de mutation de propriété, pour vérifier le poids des laines ou autoriser l'étalage des marchandises à la foire de Herbatte; on lui devait un certain nombre de pourceaux pour la proclamation du droit de painage qui se faisait à la Toussaint; aux fêtes de la Toussaint et de la Noël, il avait droit à trois setiers de vin et à quatre paires de gants, etc. l.

Enfin le receveur-général du comté payait au mayeur et aux échevins plusieurs indemnités, dont une de 24 sols lovignois ou 64 sols de Namur par an, le jour de Pâques, pour « ce que sommes tenus de garder et abonner por niet (c'est-à-dire gratis) toutes les escriptures et besongnes de nostre redoubté seigneur, en icellui eschevinage de Namur. *> Cette indemnité, déjà telle en 1409, l'était encore en 1483 2.

2° Les échevins, au nombre de six, étaient désignés

1 Voy. Grandgagnage, Coutumes de Namur, I, 131; II, 361, 371, 376.

2 Comptes du domaine, 1356, fol. 67. Transports de la Haute-Cour, 1455- 1456, fol. 301. Grandgagnage, Coutumes, II, 362.

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